COLUMBIA LIBRARIES OFFSITE HEALTH SCIENCES STANDARD HX00077798 RECAP International Sanitary Conference, Paris, 1011-1912. Convention between the United states and other Powers. Sanitary. RAbt d In 2 Columbia SJntomtftp intyeCttpoOtogark COLLEGE OF PHYSICIANS AND SURGEONS LIBRARY Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Open Knowledge Commons http://www.archive.org/details/conventionbetweOOunit '. / ^.\ i>C €-^K\e-^> «^_o . TREATY SERIES, No, 6^9 CONVENTION BETWEEN Tl UNITED STATES AND OTHER POWERS SANITARY SIGNED AT PARIS. JANUARY 17. 1912 RATIFICATION ADVISED BY THE SENATE. FEBRUARY 19. 1913 RATIFIED BY THE PRESIDENT. MARCH 22. 1913 RATIFICATION OF THE UNITED STATES. DEPOSITED WITH THE GOVERNMENT OF FRANCE. OCTOBER 7, 1920 PROCLAIMED. DECEMBER 11. 1920 WASHINGTON GOVERNMENT PRINTING OFFICE 1921 >y .*■ If IX By the President of the United States of Amkkica. A PROCLAMATION. Whereas an International Sanitary Convention was concluded and signed at Paris on January 17, 1912, by the Plenipotentiaries of the United States of America and certain other Powers, the original of which Convention, in the French language, is word for word as follows : SA MAJESTE L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROI DE PRUSSE, AU NOM DE L 'EMPIRE ALLEMAND; LE PRESIDENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE; SA MAJESTE L'EMPEREUR D'AUTRICHE, ROI DE BOHEME, ETC., ETC., ET ROI APOS- TOLIQUE DE HONGRIE; SA MAJESTE LE ROI DES BELGES; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE BOLIVIE; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DES ETATS-UNIS DU BRESIL; SA MAJESTE LE ROI DES BULGARES; LE PRESI- DENT DE LA REPUBLIQUE DU CHILI; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COLOMBIE; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COSTA-RICA; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CUBA; SA MAJESTE LE ROI DE DANE- MARK; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L'EQUA- TEUR; SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCHISE; SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET DTRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELA DES MERS, EMPEREUR DES INDES; SA MAJESTE LE ROI DES HELLENES; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUATEMALA; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D 'HAITI ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE HONDURAS; SA MAJESTE LE ROI DTTALIE; SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG; LE PRESIDENT DES ETATS-UNIS MEXICAINS; SA MAJESTE LE ROI DE MONTE- NEGRO; SA MAJESTE LE ROI DE NORVEGE; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE PANAMA; SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS; SA MAJESTE LE SHAH DE PERSE; LE PRE- SIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE; SA MAJESTE LE ROI DE ROUMANIE; SA MAJESTE L'EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SALVADOR; SA MAJESTE LE ROI DE SERBIE; SA MA- JESTE LE ROI DE SIAM; SA MAJESTE LE ROI DE SUEDE; LE CONSEIL FEDERAL SUISSE; SA MAJESTE L'EMPEREUR DES OTTOMANS; SON ALTESSE LE KHEDIVE D'EGYPTE, AGISSANT DANS LES LIMITES DES POUVOIRS A LUI CON- FERES PAR LES FIRMANS IMPERIAUX, ET LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ORIENTALE DEL' URUGUAY. Ayant decide d'apporter dans les dispositions de la Convention sanitaire, signee a Paris le 3 decembre 1903, les modifications que comportent les donnees nouvelles de la science et de l'experience prophylactiques, d'etablir une reglementation internationale rela- (3) 4 tive a la fievre jaune et d'etendre, autant qu'il est possible, le champ d 'application des principes qui ont inspire la reglementation sanitaire internationale, ont nomme pour Leurs Plenipotentiaries, savoir: SA MAJESTE L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROI DE PRUSSE, M. le Baron de Stein, Conseiller intime superieur de Gouverne- ment, Conseiller rapporteur a 1 'Office imperial de l'lnterieur, Membre du Conseil sanitaire de 1 'Empire; M. le Professeur Gaffky, Conseiller intime superieur de medecine, Directeur de l'lnstitut royal pour les maladies infectieuses a Berlin, Membre du Conseil sanitaire de 1' Empire; LE PRESIDENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, M. A. Bailly-Blanchard, Ministre plenipotentiaire, Conseiller de l'Ambassade des Etats-Unis d'Amerique a Paris; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE, M. le Docteur Francisco de Veyga, Inspecteur general des Ser- vices de sante de l'Armee argentine, Professeur a la Faculte de medecine et Membre du Conseil national d' hygiene; M. le Docteur Ezequiel Castilla, Membre du Comite de 1 'Office International d 'hygiene publique; SA MAJESTE L'EMPEREUR D'AUTRICHE, ROI DE BO- HEME, ETC., ETC., ET ROI APOSTOLIQUE DE HONGRIE, M. le Baron Maximilien de Gagern, Grand-Croix de l'Ordre imperial autrichien de Francois-Joseph, Son Envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire aupres de la Confederation Suisse; M. le Chevalier Francois de Haberler, Docteur en droit et en medecine, Conseiller ministeriel au Ministere I. R. autrichien de l'lnterieur; M. Etienne Worms, Docteur en droit, Chevalier de l'Ordre imperial autrichien de Francois-Joseph, Conseiller de section au Ministere I. R. autrichien du Commerce; M. Jules Bolcs de Nagybudafa, Conseiller au Ministere royal Hongrois de l'lnterieur; M. le Baron Caiman de Muller, Docteur en medecine, Conseiller ministeriel, Professeur a 1'Universite royale Plongroise de Budapest, President du Conseil de sante du Royaume, Membre de la Chambre hongroise des Magnats; SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, M. O. Velghe, Directeur general du Service de sante et de 1 'hy- giene au Ministere de l'lnterieur, Membre-Secretaire du Conseil superieur d 'hygiene, Officier de l'Ordre de Leopold; M. E. van Ermengem, Professeur a 1'Universite de Gand, Membre du Conseil superieur d 'hygiene, Commandeur de l'Ordre de Leopold; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE BOLIVIE, M. Ismael Montes, Son Envoye extraordinaire et Ministre pleni- potentiaire pres le President de la Republique Francaise; M. le Docteur Chervin, Chevalier de l'Ordre national de la Legion d'honneur; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DES ETATS-UNIS DU BRESIL, M. le Docteur Henrique de Figueiredo Vasconcellos, Chef de service a l'lnstitut Oswaldo Cruz, a Rio de Janeiro; SA MAJESTE LE ROI DES BULGARES, M. Dimitri Stancioff, Son Envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire pres le President de la Republique Francaise ; M. le Doctour Chichkoff, Capitaine sanitaire de L'Afjfa6e bulgare; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CHILI, M. Federico Puga Borne, Son Envoye extraordinaire et Minis tre plenipotentiaire pres le President de la Republique Francaise; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COLOMBIE, M. le Docteur Juan E. Manrique, Ministre plenipotentiaire; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COSTA-RICA, M. le Docteur Alberto Alvarez Canas, Consul general de la R6- publique de Costa-Rica a Paris; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CUBA, M. le general Tomas Collazo y Tejada, Son Envoy e extraordi- naire et Ministre plenipotentiaire pres lo President de la liepublique Francaise; SA MAJESTE LE ROI DE DANEMARK, M. le Comte de Reventlow, Grand-Croix de l'Ordre du Danebrog, Son Envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire pres le President de la Republique Francaise. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L'EQUATEUR, M. Victor M. Rendon, Son Envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire pres le President de la Republique Francaise; M. E. Dorn y de Alsua, premier Secretaire de la Legation de la Republique de l'Equateur a Paris; SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE, M. Francisco de Reynoso, Minis tre-Resident, Conseiller de l'Am- bassade royale d'Espagne a Paris; M. le Docteur Angel Pulido Fernandez, Conseiller sanitaire, ancien Directeur general de la Sante, Senateur a vie du Royaume; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRAN£AISE, M. Camille Barrere, Ambassadeur de la Republique francaise pres S. M. le Roi d'ltalie, Grand-Croix de l'Ordre national de la Legion d'Honneur; M. Fernand Gavarry, Ministre plenipotentiaire de l re classe, Directeur des Affaires administratives et techniques au Ministere des Affaires etrangeres, Omcier de l'Ordre national de la Legion d'Honneur; M. le Docteur Emile Roux, President du Conseil superieur d'hygiene publique de France, Directeur de l'lnstitut Pasteur, Commandeur de l'Ordre national de la Legion d'honneur; M. Louis Merman, Directeur de l'Assistance et de l'Hygiene publiques au Ministere de l'lnterieur; M. le Docteur A. Calmette, Directeur de l'lnstitut Pasteur de Lille, Omcier de l'Ordre national de la Legion d'Honneur; M. Ernest Ronssin, Consul general de France aux Indes, Omcier de l'Ordre national de la Legion d'Honneur; M. Georges Harismendy, Consul general, charge de la Sous-Direc- tion des Unions internationales et des Affaires consulaires au Minis- tere des Affaires etrangeres, Chevalier de l'Ordre national de la Legion d'Honneur; M. Paul Roux, Sous-Directeur au Ministere de l'lnterieur, Chevalier . de l'Ordre national de la Legion d'Honneur; SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME-UNI DE GRANDE- BRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITAN- NIQUES AU DEL A DES MERS, EMPEREUR DES INDES, 6 L'Honorable Lancelot Douglas Carnegie, Ministre plenipoten- tiaire, Conseiller de l'Ambassade royale britannique a Paris, Membre de l'Ordre royal de Victoria; M. le Docteur Ralph William Johnstone, Inspecteur medical du Local Government Board; M. le Chirurgien general Sir Benjamin Franklin, ancien Directeur general du Service medical indien et ancien Chef du Service sanitaire pour les Indes britanniques, Chevalier-Commandeur de l'Ordre de PEmpire des Indes, Chevalier de Grace de l'Ordre de Saint-Jean de Jerusalem; ,. SA MAJESTE LE ROI DES HELLENES, M. Demetrius Caclamanos, premier Secretaire de la Legation royale de Grece a Paris; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUATEMALA, M. Jose Maria Lardizabal, Charge d'affaires de la Republique de Guatemala a Paris. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'HAITI, M. le Docteur Auguste Casseus; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE HONDURAS, M. Desire Pector, Consul general de la Republique de Honduras a Paris, Membre de la Cour permanente d' arbitrage de La Haye, SA MAJESTfi LE ROI DTTALIE, M. le Commandeur Rocco Santoliquido, Docteur en medecine, Depute, Directeur general de la Sante publique du Royaume; M. le Docteur Adolfo Cotta, Chef de division au Ministere royal de lTnterieur; SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEM- BOURG, M. E. L. Bastin, Consul de Luxembourg a Paris; M. le Docteur Praum, Directeur du Laboratoire pratique de bac- teriologie a Luxemboug; LE PRESIDENT DES ETATS-UNIS MEXICAINS, M. le Docteur Miguel Zuniga y Azcarate; SA MAJESTE LE ROI DE MONTENEGRO, M. Louis Brunet, Consul general de Montenegro a Paris; M. le Docteur Edouard Binet, Medecin en chef de l'Hospice des Quinze-Vingts ; SA MAJESTE LE ROI DE NORVEGE, M. Frederic, Hartvig, Herman Wedel Jarlsberg, Son Envoy e extraordinaire et Ministre plenipotentiaire pres le President de la Republique Francaise; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE PANAMA, M.' Juan Antonio Jimenez, Charge d'affaires de la Republique de Panama a Paris; SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, M. le Docteur W. P. Ruysch, Inspecteur general du Service sani- taire dans la Hollande meridionale et la Zelande; M. le Docteur C. Winkler, Medecin Inspecteur en retraite du Service sanitaire civil pour Java et Madoura; SA MAJESTE LE SHAH DE PERSE, Samad Khan Momtazos Saltaneh, Son Envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire pres le President de la Republique Francaise; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, M. le Docteur, Antonio Augusto Goncalves Braga, Medecin sani- taire et maritime a Lisbonne; SA MAJESTF, LE ROI DE ROUMANIE, M. Alexandre Em. Lahovary, Son Envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire pres le President de la Republique francaise; SA MAJESTE L'EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES, M. Platon de Waxel, Conseiller prive, Membre permanent du Conseil du Ministere des Affaires etrangeres et du Conseil d'hygiene puhliqiie au Ministere imperial do lTnterieur; M. le Docteur Freyberg, Conseiller d'Etat actuel, Fonctionnaire du Ministere imperial de lTnterieur, Representant de la Commission^ institute d'Ordre supreme contre la propagation de la peste; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SALVADOR, M. le Docteur S. Letona, Consul general de la Republique de Sal- vador a Paris; SA MAJESTE LE ROI DE SERBIE. M. le Docteur Milenko Vesnitcii, Son Envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire pres le President de la Republique Francaise; SA MAJESTE LE ROI DE SIAM, M. le Docteur A. Manaud, Conseiller sanitaire du Gouvernement royal; SA MAJESTE LE ROI DE SUEDE, M. le Comte Gyldenstolpe, Son Envoye extraordinaire et Mi- nistre plenipotentiaire pres le President de la Republique Francaise; LE CONSEIL FEDfiRAL SUISSE, M. Charles-Edouard Lardy, Envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire de la Confederation Suisse pres le President de la Republique francaise; SA MAJESTE L'EMPEREUR DES OTTOMANS, Missak Effendi, Ministre plenipotentiaire; SON ALTESSE LE KHEDIVE D'EGYPTE, Youssouf Pacha Saddik, Representant du Gouvernement Khe- divial aupres de la Sublime Porte; ET LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ORIENTALE DE L 'URUGUAY, M. le Docteur Luis Piera, son Envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire pres le President de la Republique Francaise. Lesquels, ay ant echange leurs plains pouvoirs trouves en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES. Chapitre I. PRESCRIPTIONS A OBSERVER PAR LES PAYS SIGNATAIRES DE LA CON- VENTION DES QUE LA PESTE, LE CHOLERA OU LA FIEVRE JAUNE APPARAIT SUR LEUR TERRITOIRE. Section I. — Notification et communications ulterieures aux AUTRE S PAYS. Article premier. — Chaque Gouvernement doit notifier imme- diatement aux autres Gouvernements le premier cas avere de peste, de cholera ou de fievre jaune constate sur son territoire. 8 De merne, le premier cas avere de cholera, de peste ou de fievre jaune survenant en dehors des circonscriptions deja atteintes doit faire l'objet d'une notification immediate aux autres Gouvernements. Art. 2. — Toute notification prevue a Particle premier est accom- pagnee on tres promptement suivie de renseignements circons- tancies sur: 1° Tendroit ou la maladie est apparue; 2° la date de son apparition, son origine et sa forme; 3° le nombre des cas constates et celui des deces; 4° l'etendue de la ou des circonscriptions atteintes; 5° pour la peste, l'existence parmi les rats de la peste ou d'une mortalite insolite; 6° pour la fievre jaune, l'existence du stegomya calopus; 7° les mesure immediatement prises. Art. 3. — La notification et les renseignements prevus aux articles 1 et 2 sont adresses aux agences diplomatiques ou consulaires dans la capitale du pays contamine. Pour les pays qui n'y sont pas representee, ils sont transmis directement par telegraphe aux Gouvernements de ces pays. Art. 4. — La notification et les renseignements prevus aux articles 1 et 2 sont suivis de communications ulterieures donnees d'une facon reguliere, de maniere a tenir les Gouvernements au courant de la marche de 1' epidemic Ces communications, qui se font au moins une fois par semaine et qui sont aussi completes que possible, indiquent plus particuliere- ment les precautions prises en vue de combattre l'extension de la maladie. Elles doivent preciser: 1° les mesures prophylactiques appliquees relativement a 1'inspection sanitaire ou a la visite medicale, a Tisole- ment et a la disinfection; 2° les mesures executees au depart des navires pour empecher Fexportation du mal et specialement dans les cas prevus par le 5° et le 6° de l'article 2 ci-dessus, les mesures prises respectivement contre les rats ou contre les moustiques. Art. 5. — Le prompt et sincere accomplissement des prescriptions qui precedent est d'une importance primordiale. Les notifications n'ont de valeur reelle que si chaque Gouverne- ment est prevenu lui-m^me, a temps, des cas de peste, de cholera, de fievre jaune et des cas douteux survenus sur son territoire. On ne saurait done trop recommander aux divers Gouvernements de rendre obligatoire la declaration des cas de peste, de cholera et de fievre jaune et de se tenir renseignes sur toute mortalite insolite des rats, notamment dans les ports. Art. 6. — II est desirable que les pays voisins fassent des arrange- ments speciaux en vue d' organiser un service d' informations directes entre les chefs des administrations competentes, en ce qui concerne les territoires limitrophes ou se trouvant en relations commerciales etroites. Section II. — Conditions qui permettent de considerer une CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE COMME CONTAMINEE OU REDE- VENUE SAINE. Art. 7. — La notification d'un premier cas de peste, de cholera ou de fievre jaune n'entraine pas, contre la circonscription territoriale ou il s'est produit, 1' application des mesures prevues au chapitre II ci-apres . 9 Mais, lorsqtie plusieurs cas de peste ou dc fievre jaune non impori 6s se sont manifestos ou que les cas de cholera forment foyer, C) la circonscription peut Stre considered comme contaminee. Art. 8. — Pour restreindre les mesures aux seules regions atteintes, les Gouvernements ne doivent les appliquer qu'aux provenances des circonscriptions contaminees. On entend par le mot circonscription une partie de territoire bien determinee dans les renseignements qui accompagnent ou suivent la notification, ainsi: une province, un gouvernement, un district, un de- partement, un canton, une ile, une commune, une ville, un quartier de ville, un village, un port, un polder, une agglomeration, etc., quelles que soientl'etendue et la population de ces portions de territoire. Mais cette restriction limitee a la circonscription contaminee ne doit etre acceptee qu'a la condition formelle que le Gouvernement du pays contamine prenne les mesures necessaires: 1° pour com- battre l'extension de l'epidemie et 2°, s'il s'agit de peste ou de cholera, pour prevenir, a moins de disinfection prealable. Importa- tion des objets vises aux 1° et 2° de 1' article 13, provenant de la circonscription contaminee. Quand une circonscription est contaminee, aucune mcsure restric- tive n'est prise contre les provenances de cette circonscription, si ces provenances Font quittee cinq jours au moins avant le debut de l'epidemie. Art. 9. — Pour qu'une circonscription ne soit plus considered comme contaminee il faut.la constatation ofncielle: 1° qu'il n'y a eti ni deces, ni cas nouveau, en ce qui concerne la peste ou le cholera depuis cinq jours, en ce qui concerne la fievre jaune depuis dix-huit jours, soit apres 1'isolement, soit apres la mort ou la gtierison du dernier malade; 2° que toutes les mesures de desinfection ont ete appliquees; en outre, s'il s'agit de cas de peste, que les mesures contre les rats sont executees, et, s'il s'agit de fievre jaune, que les precautions contre les moustiques ont ete prises. Section 777.— Mesures dans les ports contamines au depart des navires. Art. 10. — L'autorite competence est tenue de prendre des mesures e flic aces: 1° pour empecher 1'embarquement des personnes presentant des symptomes de peste, de cholera ou de fievre jaune; 2° en cas de peste ou de cholera, pour empecher 1' exportation des marchandises ou objets quelconques qu'elle considererait comme contamines et qui n'aurient pas ete prealablement desinfectes a terre, sous la surveillance du medecin delegue de l'autorite publique; 3° en cas de peste, pour empecher 1'embarquement des rats; 4° en cas de cholera, pour veiller a ce que l'eau potable embarquee soit saine; 5° en cas de fievre jaune, pour empecher 1'embarquement des moustiques. 0) II existe un foyer quand l'apparition de cas de cholera au dela de l'entourage du ou des premiers cas prouve qu'on n'est pas parvenu a limiter 1'expansion de la maladie la oft elie s'etait manifestee a son d6but. 10 Chapitre II. MESURES DE DEFENSE CONTRE LES TERRITOIRES CONT AMINES. Section I. — Publication des mesures prescrites. Art. 11. — Le Gouvernement de chaque pays est tenu de publier immediatement les mesures qu'il croit devoir prescrire au sujet des provenances d'un pays ou d'une circonscription territoriale con- taminee. II communique aussitot cette publication a 1' agent diplomatique ou consulaire du. pays contamine, residant dans sa capitale, ainsi qu'aux Conseils sanitaires internationaux. II est egalement tenu de faire connaitre, par les memes voies, le retrait de ces mesures ou les modifications dont elles seraient l'objet. A defaut d'agence diplomatique ou consulaire dans la capitale, les communications sont faites directement au Gouvernement du pays interesse. Section II. — Marchandises. — Disinfection. — Importation et TRANSIT. B AGAGES . Art 12. — -II n'existe pas de marchandises qui soient par elles- m6mes capables de transmettre la peste, le cholera ou la fievre jaune. Elles ne deviennent dangereuses qu'au cas oh elles ont ete souillees par des produits pesteux ou choleriques. Art. 13. — La disinfection ne peut etre appliquee qu'en cas de peste ou de cholera et seulement aux marchandises et objets que l'autorite sanitaire locale considere comme contamines. Toutefois, en cas de peste ou de cholera, les marchandises ou objets enumeres ci-apres peuvent 6tre soumis a la disinfection ou meme prohibes a 1' entree, independamment de toute constatation qu'ils seraient ou non contamines : 1° Les linges de corps, hardes et vetements portes (effets a usage), les literies ayant servi. Lorsque ces objets sont transportes comme bagages ou a la suite d'un changement de domicile (objets d'installation), ils ne peuvent etre prohibes et sont soumis au regime de 1'article 20. Les paquets laisses par les soldats et les matelots et renvoyes dans leur patrie apres deces sont assimiles aux objets compris dans le premier alinea du 1°. 2° Les chiffons et drilles, a 1'exception, quant au cholera, des chiffons comprimes qui sont transportes comme marchandises en gros par ballots cercles. Ne peuvent 6tre interdits les dechets neufs provenant directement d'ateliers de filature, de tissage, de confection ou de blanchiment; les laines artificelles (Kunstwolle, Shoddy) et les rognures de papier neuf. Art. 14. — II n'y a pas lieu d'interdire le transit des marchandises et objets specifies aux 1° et 2° de 1'article qui precede, s'ils sont emballes de telle sorte qu'ils ne puissent etre manipules en route. De meme, lorsque les marchandises ou objets sont transportes de telle facon qu'en cours de route ils n'aient pu etre en contact avec les objets souilles, leur transit a travers une circonscription terri- 11 torialc contaminee no doit pas §tre un obstacle a Leur entree dana Ife pays de destination. Art. 15. — Les marchandises et objets specifies aux 1° et 2° do I'article 13 ne tombent pas sous V application des mesures de pro- hibition a 1' entree, s'il est demontre a l'autorite de pays de destina- tion qu'ils ont ete expedies cinq jours au moins avant le debut de l'epidemie. Art. 16. — Le mode et l'endroit de la disinfection ainsi que les procedes a employer pour assurer la destruction des rats, des insectes et des moustiques sont fixes par l'autorite du pays de destination. Ces operations doivent etre iaites de maniere a ne deteriorer les objets que le moins possible. Les hardes, vieux chiffons, pansemenls infect es, papiers et autres objets de peu de valeur peuvent etre detruits par le feu. II appartient a chaque Etat de regler la question relative au payement eventuel des dommages-interets resultant de la disin- fection ainsi que de la destruction des objets ci-dessus vises et de celle des rats, des insectes et des moustiques. Si, a l'occasion des mesures prises pour la destruction des rats, des insectes et des moustiques a bord des na vires, des taxes sont peroues par l'autorite sanitaire, soit direct ement, soit par l'inter- mediaire d'une societe ou d'un particulier, le taux de ces taxes doit e*tre fixe par un tarif publie d'avance et etabli de facon a ce qu'il ne puisse resulter de I'ensemble de son application une source de benefices pour 1'Etat ou pour 1' Administration sanitaire. Art. 17. — Les lettres et correspondances, ifnprimes, livres, jour- naux, papiers d'affaires,' etc. (non compris les colis postaux) ne sont soumis a aucune restriction ni desinfection. En cas de fievre jaune, les colis postaux ne sont soumis a aucune restriction ni desinfection. Art. 18. — Les marchandises, arrivant par terre ou par mer. ne peuvent etre retenues aux frontieres ou dans les ports. Les seules mesures qu'il soit permis de prescrire a leur egard sont specifiees dans les articles 13 et 16 ci-dessus. Toutefois, si des marchandises arrivant par mer en vrac ou dans des emballages defectueux, ont etc, pendant la traversee, con- taminees par des rats reconnus pesteux et si elles ne peuvent etre desinfectees, la destruction des germes peut 6tre assuree par leur mise en depot pendant une duree maxima de deux semaines. II est entendu que 1' application de cette derniere mesure ne doit entrainer aucun delai pour le navire ni des frais extraordinaires resultant du defaut d'entrepdts dans les ports. Art. 19. — Lorsque des marchandises ont ete desinfectees, par application des prescriptions de T article 13, ou mises en depot tem- poraire, en vertu du 3 e alinea de Particle 18, le proprietaire ou son representant a le droit de reclamer de l'autorite sanitaire qui a ordonne la desinfection ou le depot, un certificat indiquant les mesures prises. Art. 20. — La desinfection du linge sale, des hardes, vetements et objets qui font partie de bagages ou de mobiliers (objets d'installa- tion) provenant d'une circonscription territoriale contaminee n'est effectuee qu'en cas de peste ou de cholera et seulement lorsque l'autorite sanitaire les considere comme contamines. 12 Section III. — Mesures dans les forts et aux prontieres de MER. A. — -Classification des navires. Art. 21. — -Est considere comme infecte le navire qui a la peste, le cholera ou la fievre jaune a bord ou qui a presente un ou plusieurs cas de peste, de cholera ou de fievre jaune depuis sept jours. Est considere comme suspect le navire a bord duquel il y a eu des cas de peste, de cholera ou de fievre jaune au moment du depart ou pendant la traversee, mais aucun cas nouveau depuis sept jours. Est considere comme indemne, bien que venant d'un port con- tamine, le navire qui n'a eu ni deces ni cas de peste, de cholera ou de fievre jaune a bord, soit avant le depart, soit pendant la traversee, soit au moment de l'arrivee. B. — Mesures concernant la peste. Art. 22. — Les navires infectes de peste sont soumis au regime suivant : 1° visite medic ale; 2° les malades sont immediatement debarques et isoles; 3° les personnes qui ont ete en contact avec les malades et celles que 1'autorite sanitaire du port a des raisons de considerer comme suspectes sont debarquees si possible. Elles peuvent 6tre soumises soit a T observation 1 , soit a la surveillance 2 , soit a une observation suivie de surveillance, sans que la duree totale de ces mesures puisse depasser cinq jours, a dater de l'arrivee. II appartient a 1'autorite sanitaire du port d'appliquer celle de ces mesures qui lui parait preferable selon la date du dernier cas, I'etat du navire et les possibilites locales; 4° le linge sale, les effets a usage et les objets de 1' equipage 3 et des passagers qui, de Favis de 1'autorite sanitaire, sont considered comme contamines sont desinfectes; 5° les parties du navire qui ont ete habitees par des pesteux ou qui, de l'avis de 1'autorite sanitaire, sont consider ees comme con- taminees doivent etre desinfectees; 6° ia destruction des rats du navire doit etre efTectuee avant ou apres le dechargement de la cargaison, en evitant autant que possible de deteriorer les marchandises, les toles et les machines. L'operation doit etre faite le plus t6t et le plus rapidement possible et, en tout cas, ne doit pas durer plus de quarante-huit heures. Poirr les navires sur lest, cette operation doit se faire le plus t6t possible avant le chargement. Art. 23. — Les navires suspects de peste sont soumis aux mesures qui sont indiquees sous les numeros 1, 4, 5 et 6 de l'article 22. En outre, 1' equipage et les passagers peuvent etre soumis a une surveillance qui ne depassera pas cinq jours a dater de l'arrivee du 1 Le mot "observation" signifle: isolement des voyageurs soit a bord d'un navire, soit dans une station sanitaire, avant. qu'ils n'obtiennent la libre pratique'. 2 Le mot "surveillance" signifle que les vovageurs ne sont pas isoles, qu'ils obtiennent tout de suite la libre pratique, mais sont signales a' 1'autorite dans les diverses localites ou ils se rendent et soumis a un examen medical constatant leur etat de santc. 3 Le mot "equipage" s'applique aux personnes qui font ou ont fait partie de l'equipage ou du personnel de service du bord, y compris les maitres d'hotel, garcons, cafedji, etc. C'est dans ce sens qu'il faut com- prendre ce mot chaque fois qu'il est employe dans la presente Convention. 1 Q navire. On peut, pendant le meme temps, empecher le debarqin-- ment de 1' equipage, sauf pour raisons de service. Art. 24. — Les navires indemnes de peste sont admis a la libre pratique immediate, quelle que soit la nature de lew patente. Le seul regime que peut prescrire a leur sujet l'autorite du port d'arrivee consiste dans les mesures suivantes: 1° visite medicale; 2° disinfection du linge sale, des effets a usage et des autres objets de 1' equipage et des passagers, mais seulement dans les cas exceptionnels, lorsque Tautorite sanitaire a des raisons speciales de croire a leur contamination; 3° sans que la mesure puisse etre erigee en regie generale, l'autorite sanitaire peut soumettre les navires venant d'un port contamine a une operation destinee a detruire les rats a bord, avant ou apres le dechargement de la cargaison. Cette operation doit etre faite le plus t6t et le plus rapidement possible et, en tout cas, ne doit pas durer plus de vingt-quatre heures en evitant d'entraver la circulation des passagers et de l'equippage entre le navire et la terre ferine et, autant que possible, de deteriorer les marchandises, les toles et les machines, rour les navires sur lest, il sera procede, s'il y a lieu, a cette operation le plus t6t et le plus rapidement possible et, en tout cas, avant le chargement. L' equipage et les passagers peuvent etre soumis a une surveillance qui ne depassera pas cinq jours a compter de la date ou le navire est parti du port contamine. On peut egalement, pendant le melne temps, empecher le debarquement de T equipage, sauf pour raisons de service. L'autorite competente du port d'arrivee peut toujours reclamer sous serment un certificat du medecin du bord, ou, a son defaut, du capitaine, attestant qu'il n'y a pas eu de cas de peste sur le navire depuis le depart et qu'une mortalite insolite des rats n'a pas ete constatee. Art. 25. — Lorsque, sur un navire indemne, des rats ont ete recon- nus pesteux apres examen bacteriologique, ou bien que Ton constate parmi ces rongeurs une mortalite insolite, il y a lieu de faire applica- tion des mesures suivantes : I. Navires avec rats pesteux: a) visite medicale; b) les rats doivent 6tre detruits, avant ou apres le dechargement de la cargaison, en evitant autant que possible de deteriorer les marchandises, les t61es et les machines. L' operation doit 6tre faite le plus tot et le plus rapidement possible et, en tout cas, ne pas durer plus de quarante-huit heures. Les navires sur lest subissent cette operation le plus t6t et le plus rapidement possible et, en tout cas, avant le chargement; c) les parties du navire et les objets que Tautorite sanitaire locale juge etre contamines sont desinfectes; d) les passagers et T equipage peuvent etre soumis a une sur- veillance dont la duree ne doit pas depasser cinq jours comptes a partir de la date d'arrivee. II. Navires ou est constatee une mortalite insolite des rats: a) visite medicale; b) l'examen des rats au point de vue de la peste sera fait autant et aussi vite que possible; 14 c) si la destruction des rats est jugee necessaire, elle aura lieu dans les conditions indiquees ci-dessus relativement aux navires avec rats pesteux; d) jusqu'a ce que tout soupcon soit ecarte, les passagers et 1' equi- page peuvent §tre soumis a une surveillance dont la duree ne depassera pas cinq jours comptes a, partir de la date d'arrivee. Art. 26. — II est recommande que les navires soient soumis a la deratisation periodique pratiquee au moins une fois tous les six mois. L'autorite sanitaire du port, ou la derastisation a ete effectuee, de- livre au capitaine, a l'armateur ou a son agent, toutes les fois que la demande en est faite, un certificat constatant la date de 1' opera- tion, le port ou elle a ete faite et la technique employee. II est recommande que les autorites sanitaires des ports, ou tou- chent les navires qui pratiquent la deratisation periodique, tiennent compte des certificats susvises, dans 1' appreciation des mesures a s prendre, notanrment en ce qui concerne les prescriptions du n° 3 du 2 e alinea de 1' article 24. C. — Mesures concernant le cholera. Art. 27. Les navires infectes de cholera sont soumis au regime suivant: 1° visite medicale; 2° les malades sont immediatement debarques et isoles; 3° les autres personnes peuvent etre egalement debarquees et soumises, a dater de l'arrivee du navire, a une observation ou a une surveillance dont la duree variera, selon l'etat sanitaire du navire et selon la date du dernier cas, sans pouvoir depasser cinq jours; a la condition que ce delai ne soit pas depasse, l'autorite sanitaire peut proceder a l'examen bacteriologique dans la mesure necessaire; 4° le linge sale, les effets a usage et les objets de T equipage et des passagers qui, de Tavis de l'autorite sanitaire du port, sont consideres comme contamines sont desinfectes; 5° les parties du navire qui ont ete habitees par les malades atteints de cholera ou qui sont considerees par l'autorite sanitaire comme contaminees sont desinfectees; 6° lorsque l'eau potable emmagasinee a bord est consider ee comme suspecte, elle est deversee apres tlesinfection et remplacee, s'il y a lieu, par une eau de bonne qualite. L'autorite sanitaire peut interdire le deversement dans les ports de l'eau de lest (water-ballast) si elle a ete puisee dans un port con- tamine, a moins qu'elle n'ait ete prealablement desinfectee. II peut etre interdit de laisser s'ecouler ou de jeter dans les eaux du port des dejections humaines ainsi que les eaux residuaires du navire, a moins de desinfection prealable. Art. 28. — Les navires suspects de cholera sont soumis aux mesures qui sont prescrites sous les numeros 1, 4, 5 et 6 de l'article 27. L' equipage et les passagers peuvent §tre soumis a une surveillance qui ne doit pas depasser cinq jours a dater de l'arrivee du navire. II est recommande d'empecher, pendant le meme temps, le de- barquement de l'equipage, sauf pour raisons de service. A la condition ques les mesures prevues dans 1' alinea precedent ne soient pas aggravees, l'autorite sanitaire peut proceder a l'examen bacteriologique dans la mesure necessaire. 16 L'autorite sanitaire peut interdire Le deVersement?, dans les ports, de l'eau de lest (water-ballast) si elle a revues par la Convention, conclure entre eux des accords particu- iers. Art. 42. — II est desirable que le nombre des ports pourvus d'une organisation et d'un outillage suflisants pour recevoir un navire, quel que soit son etat sanitaire, soit, pour chaque Etat, en rapport avec l'importance du trafic et de la navigation. Toutefois, sans prejudice du droit qu'ont les Gouvernements de se mettre d'accord pour or- ganiser des stations sanitaires communes, chaque pays doit pourvoir au moins un des ports du littoral de chacune de ses mers de cette organisation et de cet outillage. En outre, il est recommande que tous les grands ports de navigation maritime soient outilles de telle facon qu'au moins les navires indemnes puissent y subir, des leur arrivee, les mesures sanitaires prescrites et ne soient pas envoyes, a cet effet, dans un autre port. Les Gouvernements feront connaitre les ports qui sont ou verts chez eux aux provenances de ports contamines de peste, de cholera ou de fievre jaune et, en particulier, ceux qui sont ouverts aux navires infectes et suspects. Art. 43. — Il est recommande que, dans les grands ports de navi- gation maritime, il soit etabli: a) un service medical regulier du port et une surveillance medicale permanente de 1'etat sanitaire des equipages et de la population du port; o) un materiel pour le transport des malades et des locaux appro- pries a leur isolement ainsi qu'a 1'observation des personnes suspectes; c) les installations necessaires a une disinfection efficace et des laboratoires bacteriologiques ; d) un service d'eau potable non suspecte a, l'usage du port et l'appli- cation d'un systeme presentant toute la securite possible pour l'enlevement des dechets et ordures. Art. 44. — II est egalement recommande aux Etats contractants de tenir compte, dans le traitement a appliquer aux provenances d'un pays, des mesures que ce dernier a prises pour combattre les maladies infectieuses et pour en empecher r exportation. Section IV. — Mesures "aux frontieres de terre. — Voyageurs. Chemins de fer. — Zones frontieres. — Voies fluviales. Art. 45. — II ne doit pas 6tre etabli de quarantaines terrestres. Seules, les personnes presentant des sympt6m.es de peste, de cholera ou de fievre jaune peuvent 6tre retenues aux frontieres. Ce principe n'exclut pas le droit, pour chaque Etat, de fermer au besoin une partie de ses frontieres. Art. 46. — II importe que les voyageurs soient soumis, au point de vue de leur etat de sante, a une surveillance de la part du per- sonnel des chemins de fer. 58656—21 2 18 Art. 47. — L'intervention medicale se borne a line visite des voya- geurs et aux soins a donner aux malades. Si cette visite se fait, elle est combinee, autant que possible, avec la visite douaniere de maniere que les voyageurs soient retenus le moins longtemps possible. Les personnes visiblement indisposees sont seules soumises a un exam en medical approfondi. Art. 48. — Des que les voyageurs venant d'un endroit contamine seront arrivee a destination, il serait de la plus haute utilite de les soumettre a une surveillance qui ne devrait pas depasser, a compter de la date du depart, cinq jours s'il s'agit de peste ou de cholera et six jours s'il s'agit de fievre jaune. Art. 49. — Les Gouvernements se reservent le droit de prendre des mesures particulieres a l'egard de certaines categories de personnes, notamment des bohemiens et des vagabonds, ainsi que des emigrants et des personnes voyageant ou passant la frontiere par troupes. Art. 50. — Les voitures affectees au transport des voyageurs, de la poste et des bagages ne peuvent &tre retenues aux frontieres. S'il arrive qu'une de ces voitures soit contaminee ou ait ete occupee par un malade atteint de peste ou de cholera, elle sera detachee du train pour 6tre desinfectee le plus tot possible. II en sera de mSme pour les wagons a marchandises. Art. 51. — Les mesures concernant le passage aux frontieres du personnel des chemins de fer et de la poste sont du ressort des admi- nistrations interessees. Elles sont combinees de facon a ne pas entraver le service. Art. 52. — Le reglement du trafic-frontiere et des questions inhe- rentes a ce trafic ainsi que 1' adoption des mesures exceptionnelles de surveillance, doivent 6tre laisses a des arrangements speciaux entre les Etats limitrophes. Art. 53. — II appartient aux Gouvernements des Etats riverains de regler, par des arrangements speciaux, le regime sanitaire des voies fluvial es. TITRE II. DISPOSITIONS SPECIALES AUX PAYS D'ORIENT ET d'eXTREME-ORIEXT. Section I. — Mesures dans les ports contamines au depart des NAVIRES. Art. 54. — Toute personne, y compris les gens de l'equipage, prenant passage a bord d'un navire doit 6tre, au moment de l'embar- quement, examinee individuellement, de jour, a terre, pendant le temps necessaire, par un medecin delegue de l'autorite publique. L'autorite consulaire dont releve le navire peut assister a cette visite. Par derogation a cette stipulation, a Alexandrie et a Port-Said, la visite medicale peut avoir lieu a bord, quand l'autorite sanitaire locale le juge utile, sous la reserve que les passagers de 3 e classe ne seront plus ensuite autorises a quitter le bord. Cette visite medicale peut 6tre faite de nuit pour les passagers de l re et de 2 e classes, mais non pour les passagers de 3 e classe. 19 S ection II. — Mesures a l'egard des n a vires ordinaires venant DE PORTS DU NORD CONTAMINES ET SE J'liKSKNTANT A l'eNTREE DU CANAL DE SUEZ OU DANS LES PORTS EGYPTIANS. Art. 55. — Les navires ordinaires indemnes venant d'un port con- taining de peste ou de cholera, d' Europe ou du bassin de la Mediter- ranee, et se presentant pour passer le Canal de Suez, obtiennent le passage en quarantaine. lis continuent leur trajet on observation de cinq jours. Art. 56. — Les navires ordinaires indemnes qui veulent aborder en Egypte, peuvent s'arreter a Aloxandrie ou a Port-Said, oil les passagers acheveront le temps de l'observation de cinq jours, soit a Dord, soit dans une station sanitaire, selon la decision de l'autorite sanitaire locale. Art. 57. — Les mesures auxquelles seront soumis les navires infectes et suspects, venant d'un port, contamine de peste ou de cholera, d'Europe ou des rives de la Mediterranee, et desirant aborder dans un des ports d'Egvpte ou passer le Canal de Suez, seront determinees par le Conseil sanitaire d']5gypte, conformement aux stipulations de la presente Convention. Les reglements contenant ces mesures devront, pour devenir executoires, 6tre acceptes par les diverses Puissances representees au Conseil; ils fixeront le regime impose aux navires, aux passagers et aux marchandises et devront e"tre presented dans le plus href delai possible. Section III. — Mesures dans la Mer Rouge. A. Mesures a Vegard des navires ordinaires venant du Sud, se presen- tant dans les ports de la Mer Rouge ou allant vers la Mediterranee. Art. 58. — Independamment des dispositions generales qui font l'objet de la section III du chapitre 2 du titre I, concernant la classi- fication et le regime des navires infectes, suspects ou indemnes, les prescriptions speciales, contenues dans les articles ci-apres, sont applicable aux navires ordinaires venant du Sud et entrant dans la Mer Rouge. Art. 59. — Les navires indemnes devront avoir complete ou auront a completer, en observation, cinq jours pleins a partir du moment de leur depart du dernier port contamine. Ils auront la faculte de passer le Canal de Suez en quarantaine et entreront dans la Mediterranee en continuant Y observation susdite de cinq jours. Les navires ay ant un medecin et une etuve ne subiront pas la desinfection avant le transit en quarantaine. Art. 60. — Les navires suspects sont traites d'une facon differente suivant qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas a bord un medecin et un appareil de desinfection (etuve) . a) Les navires, ayant un medecin et un appareil de desinfection (etuve), remplissant les conditions voulues, sont admis a passer le Canal de Suez en quarantaine dans les conditions du reglement pour le transit. o) Les autres navires suspects, n' ayant ni m6decin ni appareil de desinfection (etuve), sont, avant d'etre admis a transiter en quaran- 20 taine, retemis a Suez on aux Sources de Moise pendant le temps necessaire pour executer les mesures de desinfection prescrites et s' assurer de 1'etat sanitaire du navire. S'il s'agit de navires postaux Ou de paquebots specialement affectes au transport des voyageurs, sans appareil de desinfection (etuve), mais ayant un medecin a bord, si l'autorite locale a 1' assurance, par une constatation ofncielle, que les mesures d'assainissement et de desinfection ont ete convenablement pratiquees, soit au point de depart, soit pendant la traversee, le passage en quarantaine est accord e. S'il agit de navires postaux ou de paquebots specialement affectes au transport des voyageurs, sans appareil de desinfection (etuve), mais ayant un medecin a bord, si le dernier cas de peste ou de cholera remonte a plus de sept jours et si l'etat sanitaire de navire est satis- faisant, la libre pratique peut &tre donnee a Suez, lorsque les opera- tions reglementaires sont terminees. Lorsqu'un bateau a un trajet indemne de moins de sept jours, les passagers a destination d'Egypte sont debarques dans un etablisse- ment designe par le Conseil d'Alexandrie et isoles pendant le temps necessaire pour completer 1' observation de cinq jours. Leur linge sale et leurs effets a usage sont desinfectes. lis recoivent alors la libre pratique. Les bateaux ayant un trajet indemne de moins de sept jours et demandant a obtenir la libre pratique en Egypte sont retenus dans un etablissement designe par le Conseil d'Alexandrie le temps neces- saire pour completer 1' observation de cinq jours; ils subissent les mesures reglementaires concernant les navires suspects. Lorsque la peste ou le cholera s'est montre exclusivement dans 1' equipage, la desinfection ne porte que sur le linge sale de celui-ci, mais sur tout ce linge sale, et s'etend egalement aux postes d'habita- tion de 1' equipage. Art. 61. — Les navires infectes se divisent en navires avec medecin et appareil de desinfection (etuve) et navires sans medecin et sans appareil de desinfection (etuve). a) Les navires sans medecin et sans appareil de desinfection (etuve) sont arretes aux Sources de Moise * ; les personnes presentant des symptomes de peste ou de cholera sont debarquees et isolees dans un hopital. La desinfection est pratiquee d'une facon complete. Les autres passagers sont debarques et isoles par groupes composes de personnes aussi peu nombreuses que possible, de maniere que l'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe particulier si la peste ou le cholera venait a se developper. La linge sale, les objets a usage, les vetements de Tepuipage et des passagers sont desinfectes ainsi que le navire. II est bien entendu qu'il ne s'agit pas du dechargement des raar- chandises, mais seulement de la desinfection de la partie du navire qui a ete infectee. Les passagers resteront pendant cinq jours dans un etablissement designe par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte. Lorsque les cas de peste ou de cholera remonteront a plusieurs jours, 1 Les malades sont autant que possible debarques aux Sources de Moise; les autres personnes peuvent subir l'observation dans une station sanitaire designee par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte (lazaret des pilotes). 21 la duree de Visolement sera diminuee. Cettc duree varicra selon l'epoquc de la guerison, de la mort on de l'isolcment du dernier malade. Ainsi, lorsque le dernier cas de peste on de cholera se sera termine depuis six jours par la guerison ou la mort, on que le dernier malade aura ete isole depuis six jours, robseryation durera un jour; s'il ne s'est ecoule qu'un laps de cinq jours, l'observation sera de deux jours; s'il ne s'est ecoule qu'un laps de quatre jours, 1' observa- tion sera de trois jours; s'il ne s'est ecoule qu'un laps de trois jours l'observation sera de quatre jours; s'il ne s'est ecoule qu'un laps de deux jours ou d'un jour, l'observation sera de dint) jours. (b) Les navires avec medeein et appareil de disinfection (etuve) sont arretes aux Sources de Moise. Le medeein du bord doit declarer, sous serment, quelles sont les personnes a bord presentant des symp- tomes de peste, de cholera. Ces malades sont debarques et isoles. Apres le debarquement de ces malades, le linge sale du reste des passagers, que l'autorit6 sanitaire considerera comme dangereux, et de 1' equipage subira la disinfection a bord. Lorsque la peste ou le cholera se sera montre exclusivement dans 1' equipage, la desinfection du linge ne portera que sur le linge sale de 1'equipage.et le linge des postes de I'equipage. Le medeein du bord doit indiquer aussi, sous serment, la partie ou le compartiment du navire et la section de l'hopital dans leSquels le ou les malades ont ete transporters. II doit declarer egalement, sous serment, quelles sont les personnes qui ont ete en rapport avec le pestifere ou le cholerique depuis la premiere manifestation de la maladie, soit par des contacts directs, soit par des contacts avec des objets qui pourraient 6tre contamines. Ces seules personnes seront consider ees comme suspectes. La partie ou le compartiment du navire et la section de l'hopital dans lesquels le ou les malades auront ete transported, seront com- pletement desinfectes. On entend par "partie du navire" la cabine du malade, les cabines attenantes, le couloir de ces cabines, le pont, les parties du pont sur lesquelles le ou les malades auraient sejourne. S'il est impossible de desinfecter la partie ou le compartiment du navire qui a ete occupe par les personnes atteintes de peste ou de cholera, sans debarquer les personnes declarees suspectes, ces per- sonnes seront ou placees sur un autre navire specialement affecte a cet usage, ou debarquees et logees dans l'etablissement sanitaire, sans contact avec les malades, lesquels doivent 6tre places dans l'hopital. La duree de ce sejour sur le navire ou a terre pour la desinfection sera aussi courte que possible et n'excedera pas vingt-quatre heures. Les suspects subiront, soit sur leur batiment, soit sur le navire affecte a cet usage, une observation dont la duree variera suivant les cas et dans les termes prevus au 3 e alinea du paragraphe (a). Le temps pris par les operations reglementaires est compris dans la duree de l'observation. Le passage en quarantaine peut etre accorde avant V expiration des delais indiques ci-dessus si l'autorite sanitaire le juge possible. II sera, en tout cas, accords lorsque la desinfection aura ete accomplie si le navire abandonne, outre ses malades, les personnes indiquees. ci-dessus comme "suspectes". Une etuve placee sur un ponton peut venir accoster le navire pour rendre plus rapides les operations de desinfection. Les navires infectes demandant a obtenir la libre pratique en Egypte sont retemis aux Sources de Moise cinq jours; its subissent, en outre, les monies mesures que celles adoptees pour les navires infectes arrivant en Europe. B. Mesures a Vegard des navires ordinaires venant de ports conta- mines du Hedjaz, en temps de pelerinage. Art. 62. — A Pepoque du pelerinage de la Mecque, si la peste ou le cholera sevit au Hedjaz, les navires provenant du Hedjaz ou de toute autre partie de la cdte arabique de la Mer Rouge, sans y avoir em- barque des pelerins ou masses analogues et qui n'ont pas eu a bord, durant la traversee, d'accident suspect, sont places dans la categorie des navires ordinaires suspects, lis sont soumis aux mesures pre- ventives et au traitement imposes a ces navires. S'ils sont a destination de PEgypte, ils subissent, dans un eta- blissement sanitaire designe par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire, une observation de cinq jours, a compter de la date du depart, pour le cholera comme pour la peste. Ils sont soumis, en outre, a toutes les mesures prescrites pour les bateaux suspects (disinfection, etc.) et ne sont admis a la libre pratique qu'apres visite medicale favorable. II est entendu que si les navires, durant la traversee, ont eu des accidents suspects, V observation sera subie aux Sources de Moi'se et sera de cinq jours, qu'il s'agisse de peste ou de cholera. Section IV. — Organisation de la surveillance et de la dis- infection a Suez et aux Sources de Moise. Art. 63. — La visite medicale prevue par les reglements est faite pour chaque navire arrivant a Suez par un ou plusieurs medecins de la station; elle est faite de jour pour les provenances des ports con- tamines de peste ou de cholera. Elle peut avoir lieu, m&me de nuit, sur ces navires qui se presentent pour transiter le Canal, s'ils sont eclair es a la lumiere electrique, et toutes les fois que l'autorite sani- taire locale al'assurance que les conditions d'eclairagesontsufnsantes. Art. 64. — Les medecins de la station de Suez sont au nombre de sept au moins, un medecin en chef, six titulaires. Ils doivent 6tre pourvus d'un diplome regulier et choisis de preference parmi les medecins ayant fait des etudes speciales pratiques d' epidemiologic et de bacteriologie. Ils sont nommes par le Ministre de PInterieur, sur la presentation du Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte. Ils recoivent un traitement qui, de huit mille francs, peut s'elever progressivement a, douze mille francs pour les six medecins et de douze mille a quinze mille francs pour le medecin en chef. Si le service medical etait encore insuffisant, on aurait recours aux medecins de la marine des differents Etats: ces medecins seraient places sous l'autorite du medecin en chef de la station sanitaire. Art. 65. — Un corps de gardes sanitaires est charge d'assurer la surveillance et Pexecution des mesures de prophylaxie appliquees dans le Canal de Suez, a P etablissement des Sources de Moi'se et a Tor. Art. 66. — Ce corps comprend dix gardes. 23 II est recrute parmi lcs anoiens sous-odieiers des armees et marines europeenncs et egyptiennes. Les gardes sont nommes, apres que leur competence a ete cons- tatee par le Conseil, dans les formes prevues a 1' article 14 du dec ret khedivial du 19 juin 1893. Art. 67. — Les gardes sont divises en deux classes: La l re classe comprend quatre grades. La 2 e comprend six gardes. Aft. 68. — La solde annuelle allou^e aux gardes est pour: 1m l re classe, de 160 1. eg. a 200 1. eg.; la 2 e classe, de 120 1. eg. a 168 1. eg.; avec augmentation progressive jusqu'a ce que le maximum soit atteint. Art. 69. — Les gardes sont investis de caractere d'agents de la force publique, avec droit de requisition en cas d'infraction aux reglements sanitaires. lis sont places sous les ordres immediats du directeur de Torrice de Suez ou de Tor. Section V. — Passage en quarantine du Canal de Suez. Art. 70. — L'autorite sanitaire de Suez accorde le passage en quarantaine. Le Conseil en est immediatement informe. Dans les cas douteux, la decision est prise par le Conseil. Art. 71. — Des que l'autorisation prevue a l'article precedent est accordee, un telegramme est expedie a l'autorite designee par ehaque Puissance. L' expedition du telegramme est faite aux frais du navire. Art. 72. — Chaque Puissance edictera de? dispositions penales contre les batiments qui, abandonnant le parcours indique par le capitaine, aborderaient indument un des ports du territoire de cette Puissance. Seront exceptes les cas de force majeure et de relache forcee. Art. 73. — Lors de Farraisonnement, le capitaine est tenu de declarer s'il a a son bord des equipes de chauffeurs indigenes ou de serviteurs a gages quelconques, non inscrits sur le role d' equipage ou le registre a cet usage. Les questions suivantes sont notamment posees aux capitaines de tous les navires se presentant a Suez, venant du Sucl. lis y repondent sous serment: "Avez-vous des auxiliaires: chauffeurs ou autres gens de service, non inscrits sur le role de V equipage ou sur le registre special? Quelle est leur nationalite? Ou les avez-vous embarques?" Les medecins sanitaires doivent s' assurer de la presence de ces auxiliaires et s'ils constatent qu'il y a des manquants parmi eux, chercher avec soin les causes de l'absence. Art. 74. — Un officier sanitaire et deux gardes sanitaires montent a bord. lis doivent accompagner le navire jusqu'a Port-Said. lis ont pour mission d'empecher les communications et de veiller a F exe- cution des mesures prescrites pendant la traversee du Canal. Art. 75. — Tout em.barquement ou debarquement et tout trans- bordement de passa,gers ou de marchandises sont interdits pendant le parcours du Canal de Suez a Port-Said. 24 Toutefois, les voyageurs peuvent s'embarquer a Port-Said en quarantaine. Aet. 76. — Les navires transitant en quarantaine doivent effectuer le parcours de Suez a Port-Said sans garage. En cas d'echouage ou de garage indispensable, les operations neces- saires sont effectuees par le personnel du bord, en evitant toute com- munication avec le personnel de la Compagnie du Canal de Suez. Aet. 77. — Les transports de troupes par bateaux suspects ou infectes transitant en quarantaine sont tenus de traverser le Canal seulement de jour. S'ils doivent sojourner de nuit dans le canal, ils prennent leur mouillage au lac Timsah ou dans le grand lac. Aet. 78. — Le stationnement des navires transitant en quarantaine est interdit dans le port de Port-Said, sauf dans les cas prevus aux articles 75, alinea 2, et 79. Le« operations de ravitaillement doivent etre pratiquees avec les moyens du bord. Les chargeurs ou toutes autres personnes, qui seraient montes a bord sont isoles sur le ponton quarantenaire. Leurs vetements y subissent la disinfection reglementaire. Aet. 79. — Lorsqu'il est indispensable, pour les navires transitant en quarantaine, de prendre du charbon a Port-Said, ces navires doivent executer cette operation dans un endroit ofTrant les garanties necessaires d'isolement et de surveillance sanitaire, qui sera indique par le Conseil sanitaire. Pour les navires a bord desquels une sur- veillance efficace de cette operation est possible et ou tout contact avec les gens du bord peut etre evite, le charbonnage par les ouvriers du port est autorise. La nuit, le lieu de l'operation doit etre eclaire a la lumiere electrique. Aet. 80. — Les pilotes, les electriciens, les agents de la Compagnie et les gardes sanitaires sont deposes a Port-Said, hors du port, entre les jetees, et de la conduits directement au ponton de quarantaine, oil leurs vetements subissent la disinfection lorsqu'elle est jugee necessaire. Aet. 81. — Les navires de guerre ci-apres determines beneficient, pour le passage du Canal de Suez, des dispositions suivantes: Ils seront reconnus indemnes par l'autorite quarantenaire sur la production d'un certificat emanant des medecins du bord, contre- signe par le Commandant et affirmant sous serment: a) qu'il n'y a eu a bord, soit au moment du depart, soit pendant la traversee, aucun cas de peste ou de cholera; b) qu'une visite minutieuse de toutes les personnes existant a bord, sans exception, a ete passee moins de douze heures avant l'arrivee dans le port egyptien et qu'elle n'a revele aucun cas de ces maladies. Ces navires sont exempts de la visite nedicale et recoivent imme- diatement libre pratique, a la condition qu'ils aient complete, a partir de leur depart du dernier port contamine, une periode de cinq jours pleins. Ceux de ces navires qui n'ont pas complete la periode exigee peuvent transiter le Canal en quarantaine sans subir la visite medicale, pourvu qu'ils produisent le susdit certificat a l'autorite quarantenaire. L'autorite quarantenaire a neanmoins le droit de faire pratiquer, par ses agents, la visite medicale a bord des navires de guerre toutes les fois qu'elle le juge necessaire. Les navires de guerre, suspects on infected, sennit soumis mix reglements en vigueui*. Ne sont considerees comme navires de guerre que les unites de combat. Les bateaux-toan&ports, les navires-h6pitaux entren-t dans la categorie des navires ordinaires. Art. 82. — Le Oonseil sanitaire, Maritime et quarafnten'airfc d'E- gypte est autorise a organiser le transit du fcerritoire §gy*ptieti, par voie ferree, des malles postales &t des passagers ordinftires venant de pays contamines dans les trains quarantenaires, sous les con- ditions determinees dans rAnnexe T. Section VI. — Regime sanitaire applicable au Golfe Persique, Art. 83. — La reglementation sanitaire telle qu'clle est institute pas les articles de la pr6sente Convention sera appliquee, en ce qui concerne les navires penetrant dans le Golfe Persique, par 1 les autorites sanitaires des ports d'arrivee. Cette reglementation est soumise, sous le rapport de la classifi- cation des navires ainsi que du regime a leur faire subir dans le Golfe Persique, aux trois reserves suivantes: 1° la surveillance des passagers et de 1' equipage sera toujours rem- placee par une observation de meme duree; 2° les navires indemnes ne pourront y recevoir libre pratique qu'a la condition d'avoir complete cinq jours pleins a partir du moment de leur depart du dernier port contamine; 3° en ce qui concerne les navires suspects, le delai de cinq jours pour Fobservation de Tequipage et des passagers comptera a partir du moment oil il n'existe plus de cas de peste ou de cholera a bord. TITRE III. dispositions speciales aux pelerinages. Ciiapitre Premier, prescriptions generales. Art. 84. — Les dispositions de 1' article 54 du titre II sont applicables aux personnes et objets a destination du Hedjaz ou de l'lrak-Arabi et qui doivent 6tre embarques a bord d'un navire a pelerins, alors meme que le port d'embarquement ne serait pas contamine de peste ou de cholera. Art. 85. — Lorqu'il existe des cas de peste ou de cholera dans le port, Fembarquement ne se fait a bord des navires a pelerins qu'apres que les personnes reunies en group'es ont ete soumises a une observation permettant de s'assurer qu'aucune d'elles n'est atteinte de la peste ou du cholera. II est entendu que, pour executer cette mesure, chaque Gouverne- ment peut tenir compte des circonstances et possibilites locales. Art. 86. — Les pelerins sont tenus, si les circonstances locales le permettent, de justifier des moyens strictement necessaires pour accomplir le pelerinage, specialement du billet d'aller et retour. 26 Art. 87. — Les navires a vapeur sont seuls admis a faire le transport des pelerins au long cours. Ce transport est interdit aux autres bateaux. Art. 88. — Les navires a pelerins faisant le cabotage destines aux transports de courte duree dits " voyages au cabotage" sont soumis aux prescriptions contenues dans le Reglement special applicable au pelerinage du Hedjaz qui sera publie par le Conseil de sante de Constantinople, conform ement aux principes edictes dans la presente Convention. Art. 89. — N'est pas considere comme navire a pelerins celui qui, outre ses passagers ordinaires, parmi lequels peuvent etre compris les pelerins des classes superieures, embarque des pelerins de la derniere classe, en proportion moindre d'un pelerin par cent tonneaux de jauge brute. Art. 90.-^Tout navire a pelerins se trouvant dans les eaux ottomanes doit se conformer aux prescriptions contenues dans le Reglement special applicable au pelerinage du Hedjaz qui sera publie par le Conseil de sante de Constantinople, conform ement aux principes edictes dans la presente Convention. Art. 91. — Le capitaine est tenu de payer la totalite des taxes sanitaires exigibles des pelerins. Elles doivent 6tre comprises dans le prix du billet. Art. 92. — Autant que faire se peut, les pelerins qui debarquent ou embarquent dans les stations sanitaires ne doivent avoir entre eux aucun contact sur les points de debarquement. Les pelerins debarques doivent 6tre repartis au campement en groupes aussi peu nombreux que possible. II est necessaire de leur fournir une bonne eau potable, soit qu'on la trouve sur place, soit qu'on l'obtienne par distillation. Art. 93. — Lorsqu'il y a de la peste ou du cholera au Hedjaz, les vivres emportes par les pelerins sont detruits si l'autorite sanitaire le juge necessaire. Chapitre II. Navires a pelerins. — Installations sanitaires. Section I. — Conditionnement generale des navires. Art. 94. — Le navire doit pouvoir loger les pelerins dans l'entrc- pont. En dehors de 1' equipage, le navire doit fournir a chaque individu, quel que soit son age, une surface de 1 m. 50 carres, c'est-a-dire 16 pieds carres anglais, avec une hauteur d'entrepont d' environ 1 m. 80. Pour les navires qui font le cabotage, chaque pelerin doit disposer d'un espace d'au moins 2 metres de largeur dans le long des plats- bords du navire. Art. 95. — De chaque cote du navire, sur le pont, doit etre reserve un endroit derobe a la vue et pourvu d'une pompe a main, de maniere a, fournir de l'eau de mer pour les besoms. des pelerins. Un local de cette nature doit 6tre exclusivement affecte aux femmes. Art. 96. — Le navire doit etre pourvu, outre les lieux d'aisances a 1'usage de T equipage, de latrines a effet d'eau ou pourvues d'un robinet dans la proportion d'au moins une latrine pour chaque centaine de personnes embarquees. 27 Des latrines doivent etre affectees exclusivement aux femmes. Des lieux d'aisances ne doivent pas exister duns leS entreponts ni dans la cale. Art. 97. — Le navire doit etre muni de deux loeaux affectes a la cuisine personnelle des pelerins. II est interdit aux pelerins de faire du feu ailleurs, notamment sur le pont. Art. 98.- — Des loeaux d'infirmerie offrant de bonnes conditions de securite et de salubrite doivent etre reserves au logement des malades. lis seront disposes de maniere a pouvoir isoler, d'apres le genre de maladie, les personnes atteintes d'affections transmissibles.^ L'infirmerie doit pouvoir recevoir au mo ins 5 p. 100 des pelerins embarques a raison de 3 metres carres par t6te. Art. 99. — Chaque navire doit avoir a bord les medicaments, les disinfectants et les objets necessaires aux soins des malades. Les reglements faits pour ce genre de navires par chaque Gouvernement doivent determiner la nature et la quantite des medicaments 1 . Les soins et les remedes sont fournis gratuitement aux pelerins. Art. 100. — Chaque navire embarquant des pelerins doit avoir a bord un medecin regulierement diplome et commissionne par le Gouvernement du pays auquel le navire appartient ou par le Gou- vernement du port ou le navire prend des pelerins. Un second medecin doit 6tre embarque des que le nombre des pelerins portes par le navire depasse mille. Art. 101. — Le capitaine est tenu de faire apposer a bord, dans un endroit apparent et accessible aux interesses,des aflichesredigees dans les principales langues des pays habites par les pelerins a embarquer, et indiquant: 1° la destination du navire; 2° le prix des billets; 3° la ration journaliere en eau et en vivres allouee a chaque pelerin ; 4° le tarif des vivres non compris dans la ration journaliere et devant etre paves a part. Art. 102. — Les gros bagages des pelerins sont enregistres, nume- rotes et places dans la cale. Les pelerins ne peuvent garder avec eux que les objets strictement necessaires. Les reglements faits pour ses navires par chaque Gouvernement en determinent la nature, la quantite et les dimensions. Art. 103. — Les prescriptions du chapitre I, du chapitre II (sec- tions I, II et III), ainsi que du chapitre III du present titre, seront affichees, sous la forme d'un reglement, dans la langue de la nationa- ls e du navire ainsi que dans les principales langues des pays habites par les pelerins a embarquer, en un endroit apparent et accessible, sur chaque pont et entrepont de tout navire transportant des pelerins. Section II. — Mesures a prendre avant le depart. Art. 104. — Le capitaine ou, a. detaut du capitaine, le proprietaire ou I'agent de tout navire a pelerins est tenu de declarer a 1'autorite competente du port de depart son intention d'embarquer des pelerins, au moins trois jours avant le depart. Dans les ports d'escale, le i H est desirable que chaque navire soit muni des principaux agents d'imniunisation (seram antipesteux . vaccia de Haffkine, etc.). 28 capitaine ou, a defaut de capitaine, le proprietaire ou l'agent de tout navire a pelerins est tenu de faire cette meme declaration douze heures avant le depart du navire. Cette declaration doit indiquer le jour projete pour le depart et la destination du navire. Art. 105. — A la suite de la declaration prescrite par 1'article pre- cedent, l'autorite competente fait proceder, aux frais du capitaine, a 1' inspection et au mesurage du navire. L'autorite consulaire dont releve le navire peut assister a cette inspection. II est procede seulement a l' inspection si le capitaine est deja pourvu d'un certificat de mesurage delivre par l'autorite competente de son pays, a moins qu'il n'y ait soupcon que le document ne reponde plus a l'etat actuel du navire 1 . Art. 106. — L'autorite competente ne permet le depart d'un navire a pelerins qu'apres s'etre assuree: a) que le navire a ete mis en etat de proprete parfaite et, au be- som, desinfecte; b) que le navire est en etat d'entreprendre le voyage sans danger, qu'il est bien equipe, bien amenage, bien aere, pourvu d'un nombre suffisant d'embarcationS; qu'il ne contient rien a bord qui soit ou puisse devenir nuisible a la sante ou a la securite des passagers, que le pont est en bois ou en fer recouvert de bois; c) qu'il existe a bord, en sus de V appro visionnement de 1' equipage et convenablement arrimes, des vivres ainsi que du combustible, le tout de bonne qualite et en quantite suffisante pour tous les pelerins et pour toute la duree declaree du voyage; a) que 1'eau potable embarquee est de bonne qualite et a une origine a l'abri de toute contamination; qu'elle existe en quantite suffisante; qu'a bord les reservoirs d'eau potable sont a l'abri de toute souillure et fermes de sorte que la distribution de l'eau ne puisse se faire que par les robinets ou les pompes. Les appareils de dis- tribution dits "sucoirs" sont absolument interdits; e) que le navire possede un appareil distillatoire pouvant pro- duire une quantite d'eau de 5 litres au moins, par tete et par jour, pour toute personne embarquee, y compris 1' equipage; f) que le navire possede une etuve a disinfection dont la securite et l'efficacite auront ete constatees par l'autorite sanitaire de port d'embarquement des pelerins; g) que I' equipage comprend un medecin diplome et commis- sionne 2 , soit par le Gouvernement du pays auquel le navire appar- tient, soit par le Gouvernement du port ou le navire prend des pelerins, et que le navire possede des medicaments, le tout con- iormement aux articles 99 et 100; h) que le pont du navire est degage de toutes marchandises et objets encombrants; i) que les dispositions du navire sont telles que les mesures pres- crites par la Section III ci-apres peuvent Stre executees. Art. 107. — Le capitaine ne peut partir qu'autant qu'il a en mains: 1° une liste visee par l'autorite competente et indiquant le nom, le sexe et le nombre total des pelerins qu'il est autorise a embarquer; 1 L'autorite competente est actuellement: dans le? Indes anglaises un fonctionnaire (officer) d^sign^ a cet eSet parle Gouvernement local (Native passenger Ships Act, 1887, art. 7);— dans les Indes neerlandaises, le maitre du port;— en Turquie, l'autorite sanitaire;— en Autriche-Hongrie; l'autorite du port;— en Italie. le capitaine du port:— en France, en Tunisie et en Espagne, l'autorite' sanitaire;— en Egypte, l'autorite sanitaire quarantenaire, etc. 2 Exception est faite pour les Gouvernements qui n'ont pas de medecins commissionnes. 29 2° unc patente de sante constatant le nom, la nationality el 1<- tonnage du navire, le nom du capitaine, celui du medeein, l( v nombre exact des personnes embarquees (equipage, pelerins ei autree pas- sagers), la nature de la cargaison, le lieu du depart. L'autorite competente indique sur la patente si le chiffre r6gle- mentaire des pelerins est atteint ou non, et, dans le cas oil il ne le serait pas, le nombro eomplementairo (\v± passagers que le aavire eel autorise a embarquer dans les escales subsequontos. Section III. — Mesures a prendre pendant la travekskk. Art. 108.- — Le pont doit, pendant la traverser, roster degage des objets encombrants; il doit etre reserve jour et nuit aux personnes embarquees et mis gratuitement a leur disposition. Art. 109. — Chaque jour, les entreponts doivent etre netto\ r es avec soin et frottes au sable sec, avec lequel on melange des disinfectants, pendant que les pelerins sont sur le pont. Art. 110.- — Les latrines destinees aux passagers, aussi bien que celles de 1' equipage, doivent etre tenues proprement, nettoyees et desinfectees trois fois par jour. Art. 111. — Les excretions et dejections des personnes presentant des symptomes de peste ou de cholera doivent etre. recueillies dans des vases contenant une solution desinfectante. Ces vases sont vid6s dans les latrines, qui doivent etre rigoureusement desinfectees apres chaque projection de matieres. Art. 112. — Les objets de literie, les tapis, les v6tements qui ont ete en contact avec les malades vises dans 1' article precedent doivent etre immediatement desinfectes. L'observation de cette regie est specialement recommandee pour les vetements des personnes qui approchent ces malades, et qui ont pu 6tre souilles. Ceux des objets ci-dessus qui n'ont pas de valeur doivent 6tre soit jetes a la mer, si le navire n'est pas dans un port ni dans un canal, soit detruits par le feu. Les autres doivent etre portes a l'etuve dans des sacs impermeables laves avec une solution desinfectante. Art. 113. — Les locaux occupes par les malades, vises dans l'article 98, doivent etre rigoureusement desinfectes. Art. 114. — Les navires a pelerins sont obligatoirement sounds a des operations de disinfection conformes aux reglements en vigueur sur la matiere dans le pays dont ils portent le pavilion. Art. 115. — La quantite d'eau potable mise chaque jour gratuite- ment a la disposition de chaque pelerin, quel que soit son age, doit 6tre d'au moins 5 litres. Art. 116. — S'il y a doute sur la qualite de l'eau potable ou sur la possibilite de sa contamination, soit a son origine, soit au cours du trajet, l'eau doit etre bouillie ou sterilisee autrement et le capitaine est tenu de la rejeter a la mer au premier port de relache ou il lui est possible de s'en procurer de meilleure. Art. 117. — Le medecin visite les pelerins, soigne les malades et veille a ce que, a bord, les regies de 1'hygiene soient observees. II doit notamment : 1° s' assurer que les vivres distribues aux pelerins sont de bonne qualite, que leur quantite est conforme aux engagements pris, qu'ils sont convenablement prepares; 2° s'assurer que les prescriptions de l'article 115 relatif a la distri- bution de l'eau sont observees; 30 3° s'il y a doute sur la qualite de l'eau potable, rappeler par ecrit au capitaine les prescriptions de 1'article 116; 4° s' assurer que le navire est maintenu en etat constant de pro- prete, et specialement que les latrines sont nettoyees conform ement aux prescriptions de T article 110; 5° s' assurer que les logements des .pelerins sont maintenus salu- bres, et que, en cas de maladie transmissible, la disinfection est faite conformement aux articles 113 et 114; 6° tenir un journal de tous les incidents sanitaires survenus au cours du voyage et presenter ce journal a l'autorite competente du port d'arrivee. Art. 118. — Les personnes chargees de soigner les malades atteints de peste ou de cholera peuvent seules penetrer aupres d'eux et ne doivent avoir aucun contact avec les autres personnes embarquees. Art. 119. — En cas de deces survenu pendant la traversee, le capi- taine doit mentionner le deces en face du nom sur la liste visee par l'autorite du port de depart, et, en outre, inscrire sur son livre de bord le nom de la personne decedee, son age, sa provenance, la cause presumee de la mort d'apres le certificat du medecin et la date du deces. En cas de deces par maladie transmissible, le cadavre, prealable- ment enveloppe d'un suaire impregne d'une solution desinfectante, doit etre jete a la mer. Art. 120. — Le capitaine doit veiller a ce que toutes les operations prophylactiques executees pendant le voyage soient inscrites sur le livre de bord. Ce livre est presente par lui a l'autorite competente du port d'arrivee. Dans chaque port de relache, le capitaine doit faire viser par Tau- torite competente la liste dressee en execution de Particle 107. Dans le cas ou un pelerin est debarque en cours de voyage, le capitaine doit mentionner sur cette liste le debarquement en face du nom du pelerin. En cas d'embarquement, les personnes embarquees doivent 6tre mentionnees sur cette liste conformement a 1 'article 107 precite et prealablement au visa nouveau que doit apposer l'autorite compe- tente. Art. 121. — La paten te delivree au port de depart ne doit pas etre changee au cours du voyage. Elle est visee par l'autorite sanitaire de chaque port de relache. Celle-ci y inscrit : 1° le nombre des passagers debarques ou embarques dans ce port; " 2° les incidents survenus en mer et touchant a la sante ou a la vie des personnes embarquees; 3° l'etat sanitaire du port de relache. Section IV. — Mesures a prendre a l'arrivee des pelerins dans la Mer Rouge. A. Regime sanitaire applicable aux navires a pelerins musulmans venant d'un port contamine et allant du Sud vers le Hedjaz. Art. 122. — Les navires a pelerins venant du Sud et se rendant au Hedjaz doivent, au prealable, faire escale a la station sanitaire de Camaran, et sont soumis au regime fixe par les articles 123 a 125. 31 Akt; 123.— -Les navires reconntls indetnnds apres visile oa^dioale reyoivent libre pratique, lorsque les operations suivantes sont ter- rain ees : Les pelerins soul debarques; ils prennent une donc-he-lavage ou un bain de mer; leur lingo sale, la partie tie lours diets a usage et de leurs bagages qui peut etre suspectc, d' apres 1' appreciation de l'au- torite sanitaire, sont desinfectes; la duree de ces operations, en y comprenantle debarquement et rembarquement, ne doit pas depasser quarante-huit heures. Si aucun cas avere ou suspect de peste ou de cholera n'est constate pendant ces operations, les pelerins seront reembarques immediate- ment et le navire se dirigera vers le Hedjaz. Pour la peste, les prescriptions de l'article 24 et de Particle 25 sont appliquees en ce qui concerne les rats pouvant se trouver a, bord des navires. Art. 124. — Les navires suspects, a, bord desquels il y a eu des cas de peste ou de cholera au moment du depart, mais aucun cas nouveau de peste ou de cholera depuis sept jours, sont traites de la maniere suivante : Les pelerins sont debarques; ils prennent une douche-lavage ou un bain de mer; leur linge sale, la partie de leurs effets a usage et de leurs bagages qui peut etre suspecte, d'apres 1' appreciation de l'au- torite sanitaire, sont desinfectes. En temps de cholera, l'eau de la cale est changee. Les parties du navire habitees par les malades sont desinfectees. La duree de ces operations, en y comprenant le debarquement et l'embarquement, ne doit pas depasser quarante-huit heures. Si aucun cas avere ou suspect de peste ou de cholera n'e^t constate pendant ces operations, les pelerins sont reembarques immediate- ment, et le navire est dirige sur Djeddah, ou une seconde visite medi- cale a lieu a bord. Si son resultat est favorable, et sur le vu de la declaration ecrite des medecins du bord certifiant, sous serment, qu'il n'y a pas eu de cas de peste ou de cholera pendant la traversee, les pelerins sont immediatement debarques. Si, au contraire, un ou plusieurs cas averes ou suspects de peste ou de cholera ont ete constates pendant le voyage ou au moment de l'arrivee, le navire est renvoye a Camaran, oil il subit de nouveau le regime des navires infectes. Pour la peste, les prescriptions de l'article 22, 6°, sont appliquees en ce qui concerne les rats, pouvant se trouver a, bord des navires. Art. 125. — -Les navires infectes, c'est-a-dire ayant a bord des cas de peste ou de cholera, ou bien ayant presente des cas de peste ou de cholera depuis sept jours, subissent le regime suivant: Les personnes atteintes de peste ou de cholera sont debarquees et isolees a l'hdpital. Les autres passagers sont debarques et isoles par groupes composes de personnes aussi peu nombreuses que possi- ble, de maniere que 1' ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe par- ticulier si la peste ou le cholera venaient a s'y developper. Le linge sale, les objets a usage, les vetements de T equipage et des passagers sont desinfectes ainsi que le navire. La disinfection est pratiquees d'une facon complete. Toutefois, l'autorite sanitaire locale peut decider que le decharge- ment des gros bagages et des marchandises n'est pas necessaire, et qu'une partie seulement du navire doit subir la disinfection. Les passagers restent cinq jours a 1' etablissement de CamaraD. Lorsque lcs cas de peste ou de cholera remontent a plusieurs jours, la duree de l'isolement peut etre diminuee. Cette duree peut varier selon l'epoque de l'apparition du dernier cas et d'apres la decision de l'autorite sanitaire. Le navire est dirige ensuite sur Djeddah, ou est faite une visite medicale individuelle et rigoureuse. Si son resultat est favorable, le navire recoit la libre pratique. Si, au contraire, des cas averes de peste ou de cholera se sont montres a bord pendant le voyage ou au moment de l'arrivee, le navire est renvoye a Camaran, ou il subit de nouveau le regime des navires infect es. Pour la peste, le regime prevu par F article 22 est applique en ce qui concerne les rats pouvant se trouver a bord des navires. Art. 126. — Toute station sanitaire destinee a recevoir des pelerins doit &tre pourvue d'un personnel instruit, experimente et suffisam- ment nombreux, ainsi que de toutes les constructions et installations materielles necessaires pour assurer 1' application, dans leur inte- grality, des mesures auxquelles lesdits pelerins sont assujettis. B. Regime sanitaire applicable aux navires a pelerins musulmans venant du Nord et allant vers le Hedjaz. Art. 127. — Si la presence de la peste ou du cholera n'est pas cons- tatee dans le port de depart ni dans ses environs, et qu'aucun cas de peste ou de cholera ne se soit produit pendant la traversee, le navire est immediatement admis a la libre pratique. Art. 128. — Si la presence de la peste ou du cholera est constatee dans le port de depart ou dans ses environs, ou si un cas de peste ou de cholera s'est produit pendant la traversee, le navire est soumis, a El-Tor, aux regies institutes pour les navires qui viennent du Sud et qui s'arretent a Camaran. Les navires sont ensuite recus en libre pratique. Section V. — Mesures a prendre au retour des pelerins. A. Navires a pelerins retournant vers le Nord. Art. 129. — Tout navire a destination de Suez ou d'un port de la Mediterranee, ayant a bord des pelerins ou masses analogues, et provenant d'un port du Hedjaz ou de tout autre port de la c6te ara- bique de la Mer Rouge, est tenu de se rendre a El-Tor pour y subir 1' observation et les mesures sanitaires indiquees dans les articles 133 a 135. Art. 130. — Les navires ramenant les pelerins musulmans vers la Mediterranee ne traversent le Canal qu'en quarantaine. Art. 131. — Les agents des compagnies de navigation et les capi- taines sont prevenus qu'apres avoir fini leur observation a la station sanitaire de El-Tor, les pelerins egyptiens seront seuls autorises a quitter dennitivement le navire pour rentrer ensuite dans leurs foyer. Ne seront reconnus comme Egyptiens ou residant en Egypte que les pelerins porteurs d'une carte de residence emanant d'une autorite egyptienne et conforme au modele etabli. Des exemplaires de cette carte seront deposes aupres des autorites consulaires et sanitaires 33 de Djcddah et do Yambo, ou les agents et capitaines de navircs pourront les examiner. Les pelerins non egyptiens, tels que les Turcs, les Russes, les Persans, les Tunisiens, les Algeriens, les Marocains, etc., ne peuvent, apres avoir quitte El-Tor, etre debarques dans un port egyptien. En consequence, les agents de navigation et les capitaines sont prevenus que le transbordement des pelerins etrangers a l'Egypte soit a Tor, soit a Suez, a Port-Said ou a Alexandrie, est interdit. Les bateaux qui auraient a leur bord des pelerins appartenant aux nationalites denommees dans l'alinea precedent suivront la condition de ces pelerins et ne seront recus dans aucun port egyptien de la Mediterranee. Art. 132. — Les pelerins egyptiens subissent, soit a El-Tor, soit a Souakim, ou dans toute autre station designee par le Conseil sanitaire d'Egypte, une observation de trois jours et une visite medicale, avant d'etre admis en libre pratique. Art. 133. — Si la presence de la peste ou du cholera est constatee au Hedjaz ou dans le port d'ou provient le navire, ou l'a ete au Hedjaz au cours du pelerinage, le navire est soumis, a El-Tor, aux regies institutes a Camaran pour les navires infectes. Les personnes atteintes de peste ou de cholera sont debarquees et isolees a l'hopital. Les autres passagers sont debarques et isoles par groupes composes de personnes aussi peu nombreuses que possible, de maniere que l'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe particulier, si la peste ou le cholera venait a s'y developper. Le linge sale, les objets a usage, les v&tements de 1' equipage et des passagers, les bagages et les marchandises suspectes d'etre contami- nees sont debarques pour etre desinfectes. Leur disinfection et celle du navire sont pratiquees d'une facon complete. Toutefois, l'autorite sanitaire locale peut decider que le decharge- ment des gros bagages et des marchandises n'est pas necessaire, et qu'une partie seulement du navire doit subir la disinfection. Le regime prevu par les articles 22 et 25 est applique en ce qui concerne les rats qui pourraient se trouver a bord. Tous les pelerins sont soumis, a partir du jour oil ont ete terminees les operations de disinfection, a une observation de sept jours pleins, qu'il s'agisse de peste ou de cholera. Si un cas de peste ou de cholera s'est produit dans une section, la periode de sept jours ne commence pour cette section qu'a partir du jour ou le dernier cas a ete constate. Art. 134. — Dans le cas prevu par Particle precedent, les pelerins egyptiens subissent en outre une observation supplementaire de trois jours. Art. 135. — Si la presence de la peste ou du cholera n'est constatee ni au Hedjaz, ni au port d'ou provient le navire, et ne l'a pas ete au Hedjaz au cours du pelerinage, le navire est soumis a El-Tor aux regies institutes a Camaran pour les navires indemnes. Les pelerins sont debarques; ils prennent une douche-lavage ou un bain de mer; leur linge sale ou la partie de leurs effets a usage et de leurs bagages qui peut etre suspecte, d'apres Pappreciation de l'autorite sanitaire, sont desinfectes. La duree de ces operations, y compris le debarquement et l'embarquement, ne doit pas depasser soixante-douze heures. 58656—21 3 34 Toutefois, un navire a pelerins, appartenant a une des nations ayant adhere aux stipulations de la presente Convention et des Conventions anterieures, s'il n'a pas,eu de malades atteints de peste ou de cholera en cours de route de Djeddah a Yambo et a, El-Tor, et si la visite medicale individuelle, faite a El-Tor apres debarquement, perniet de constater qu'il ne contient pas de tels malades, peut 6tre autorise, par le Conseil sanitaire d'Egypte, a, traverser en quaran- taine le Canal de Suez, meme la nuit, lorsque sont reunies les quatre conditions suivantes: 1° le service medical est assure a bord par un ou plusieurs medecins commissionnes par le Gouvernement auquel appartient le navire; 2° le navire est pourvu d'etuves a desinfection, et il est constate que le linge sale a ete desinfecte en cours de route; 3° il est etabli que le nombre des pelerins n'est pas superieur a celui autorise par les reglements du pelerinage; 4° le capitaine s'engage a, se rendre directement dans un des ports du pays auquel appartient le navire. La visite medicale apres debarquement a El-Tor doit etre faite dans le moindre delai possible. La taxe sanitaire payee a l'Administration quarantenaire est la meme que celle qu'auraient payee les pelerins s'ils etaient restes trois jours en quarantaine. Art. 136. — Le navire qui, pendant la traversee de El-Tor a Suez, aurait eu un cas suspect a, bord sera repousse a El-Tor. Art. 137. — Le transbordement des pelerins est strictement interdit dans les ports egytiens. Art. 138. — Les navires partant du Hedjaz et ayant a leur bord des pelerins a destination d'un port de la cote africaine de la Mer Rouge sont autorises a se rendre directement a, Souakim, ou en tel autre endroit que le Conseil sanitaire d'Alexandrie decidera, pour y subir le m^me regime quarantenaire qu'a El-Tor. Art. 139. — Les navires venant du Hedjaz ou d'un port de la cote arabique de la Mer Rouge avec patente nette, n'ayant pas a bord des pelerins ou masses analogues et qui n'ont pas eu d'accident suspect durant la traversee, sont admis en libre pratique a Suez, apres visite medicale favorable. Art. 140. — Lorsque la peste ou le cholera aura ete constate au Hedjaz: 1° les caravanes composees de pelerins egyptiens doivent, avant de se rendre en Egypte, subir une quarantaine de rigueur a El-Tor de sept jours en cas de cholera ou de peste; elles doivent ensuite subir a El-Tor une observation de trois jours, apres laquelle elles ne sont admises en libre pratique qu'apres visite medicale favorable et desin- fection des effets; 2° les caravanes composees de pelerins etrangers devant se rendre dans leurs foyers par la voie de terre sont soumises aux memes mesures que les caravanes egyptiennes et doivent 6tre accompagnees par des gardes sanitaires jusqu'aux limites du desert. Art. 141. — Lorsque la peste ou le cholera n'a pas ete signale au Hedjaz, les caravanes de pelerins venant du Hedjaz par la route de Akaba ou de Moiila sont soumises, a leur arrivee au Canal ou a Nakhel, a la visite medicale et a la desinfection du linge sale et des effets a usage. 35 B. Pelerins retournant vers le Sud. i Art. 142. — II y aura dans les ports d'embarquement du Hedjaz des installations sanitaires assez completes pour qu'on puisse appliquer aux pelerins qui doivent se diriger vers le Sud pour rentrer dans leur pays les mesures qui sont obligatoires, en vertu des articles 10 et 54, au moment du depart de ces pelerins dans les ports situes au dela du detroit de Bab-el-Mandeb. L'application de ces mesures est facultative, c'est-a-dire qu'elles ne sont appliquees que dans les cas ou l'autorite consulaire du paj T s auquel appartient le pelerin, ou le medecin du navire a bord duquel il va s'embarquer, les juge necessaires. Chapitre III. PENALITES. Art. 143.— Tout capitaine convaincu de ne pas s'etre conforme, pour la distribution de l'eau, des vivres ou du combustible, aux en- gagements pris par lui, est passible d'une amende de 2 livres turques 1 . Cette amende est percue au profit du pelerin qui aurait ete victime du manquement et qui etablirait qu'il a en vain reclame l'execution de 1' engagement pris. Art. 144. — Toute infraction a 1' article 101 est punie d'une amende de 30 livres turques. Art. 145. — Tout capitaine qui a commis ou qui a sciemment laisse commettre une fraude quelconque concernant la liste des pelerins ou la patente sanitaire, prevues a 1' article 107, est passible d'une amende de 50. livres turques. Art. 146. — Tout capitaine de navire arrivant sans patente sani- taire du port de depart, ou sans visa des ports de relache, ou non muni de la liste reglementaire et regulierement tenue suivant les articles 107, 120 et 121, est passible, dans chaque cas, d'une amende de 12 livres turques. Art. 147. — Tout capitaine convaincu d' avoir ou d' avoir eu a bord plus de cent pelerins sans la presence d'un medecin commissionne, conformement aux prescriptions de 1' article 100, est passible d'une amende de 300 livres turques. Art. 148. — Tout capitaine convaincu d' avoir ou d' avoir eu a son bord un nombre de pelerins superieur a celui qu'il est autorise a embarquer, conformement aux prescriptions de 1' article 107, est pas- sible d'une amende de 5 livres turques par chaque pelerin en surplus. Le debarquement des pelerins depassant le nombre regulier est effectue a la premiere station ou reside une autorite competente, et le capitaine est tenue de fournir aux pelerins debarques 1' argent neces- saire pour poursuivre leur voyage jusqu'a destination. Art. 149. — Tout capitaine convaincu d'avoir debarque des pelerins dans un endroit autre que celui de leur destination, sauf leur con- sentement ou hors le cas de force majeure, est passible d'une amende de 20 livres turques par chaque pelerin debarque a tort. Art. 150. — Toutes autres infractions aux prescriptions relatives aux navires a pelerins sont punies d'une amende de 10 a 100 livres turques. 1 La livre turque vaut 22 fr. 50. 36 Art. 151. — Toute contravention constatee en cours de voyage est annotee sur la patente de sante, ainsi que sur la liste des pelerms. L'autorite compelente en dresse proces- verbal pour le remettre a qui de droit. . v , Art. 152. — Tous les agents appeles a concounr a 1 execution des prescription de la presente Convention en ce qui concerne les navires a pelerins sont passibles de punitions conformement aux lois de leurs pays respectifs en cas de fautes commises par eux dans 1' application desdites prescriptions. TITRE IV. SURVEILLANCE ET EXECUTION. I. CONSEIL SANITAIRE, MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE. Art. 153. — Sont confirmees les stipulations de 1' Annexe III de la Convention sanitaire de Venise du 30 Janvier 1892, concernant la composition, les attributions et le f onctionnement du Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Egypte, telles qu'elles resultent des decrets de S. A. le Khedive en date du 19 juin 1893 et du 25 decembre 1894, ainsi que de l'arrete ministeriel du 19 juin 1893. Lesdits decrets et arrete demeurent annexes a la presente Conven- tion (Annexe II). Art. 154. — Les depenses ordinaires resultant des dispositions de la presente Convention relatives notamment a 1' augmentation du personnel relevant du Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Egypte seront couvertes a l'aide d'un versement annuel comple- mentaire par le Gouvernement egyptien, d'une somme de quatre mille livres egyptiennes, qui pourrait etre prelevee sur l'excedent du service des phares reste a la disposition de ce Gouvernement. Toutefois il sera deduit de cette somme le produit d'une taxe qua- rantenaire supplemental de 10 P. T. (piastres tanf) par pelerm, a prelever a El-Tor. . t . ■■ ,. ffi ; ,!, ; Au cas ou le Gouvernement egyptien verrait des dimcultes a sup- porter cette part dans les depenses, les Puissances representees au Conseil sanitaire s'entendraient avec le Gouvernement khedivial pour assurer la participation de ce dernier aux depenses prevues. Art. 155. — Le Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d E- gypte est charge de mettre en concordance avec les dispositions de la presente Convention les reglements actuellement appliques par lui concernant la peste, le cholera et la fievre jaune, ainsi que le regle- ment relatif aux provenances des ports arabiques de la Mer Rouge, a l'epoque du pelerinage. f , II revisera, s'il y a lieu, dans le mime but, le reglement general de police sanitaire, maritime et quarantenaire presentement en vigueur. Ces reglements, pour devenir executoires, doivent etre acceptes par les diverses Puissances representees au Conseil. II — Conseil sanitaire international de Tanger. Art. 156.— Dans l'interet de la sante publique, les Hautes Parties Contractantes conviennent que leurs Representants au Maroc appel- leront de nouveau 1' attention du Conseil sanitaire international de Tanger sur la necessity d'appliquer les stipulations des Conventions sanitaires. 37 III. — Dispositions diveuses. Art. 157. — Le produit des taxes et des amendes sanitaires ne peut, en aucun cas, 6tre employe a des objets autres que ceux relevant des Conseils sanitaires. Art. 158. — Lies Hautes Parties Contraetantes s'engagent a faire r^diger par leurs Administrations sanitaires une instruction destinee a mettre les capitaines des navires, surtout lorsqu'il n'y a pas de medecin a, bord, en mesure d'appliquer les prescriptions contenues dans la presente Convention en ce qui concerne la peste, le cholera et la fievre jaune. TITRE V. ADHESIONS ET RATIFICATIONS. Art. 159. — Les Gouvernements qui n'ont pas signe la presente Convention sont admis a y adherer sur leur demande. Cette adhe- sion sera notifiee par la voie diplomatique au Gouvernment de la Republique francaise et, par celui-ci, aux autres Gouvernements signataires. Art. 160. — La presente Convention sera ratifiee et les ratifications en seront deposees a Paris aussitot que faire se pourra. Elle sera mise a execution des que la publication en aura ete faite eonformement a la legislation des fitats signataires. Elle remplacera, dans les rapports respectifs des Puissances qui l'auront ratifiee ou y auront accede, les Conventions sanitaires internationales signees les 30 Janvier 1892, 15 avril 1893, 3 avril 1894, 19 mars 1897 et 3 de- cembre 1903. Les arrangements anterieurs enumeres ci-dessus demeureront en vigueur a, l'egard des Puissances qui, les ayant signes ou y ayant adhere, ne ratifieraient pas le present acte ou n'y accederaient pas. EN FOI DE QUOI les Plenipotentiaries respectifs ont signe la presente Convention et y ont appose leurs cachets. Fait a Paris, le dix-sept Janvier mil neuf cent douze, en un seul exemplaire qui restera depose dans les Archives du Gouvernement de la Republique francaise et dont des copies, certifiees conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contraetantes. (L.S.) Signe: FRHRR VON STEIN. (L. S.) " D r GAFFKY. (L. S.) " A. BAILLY-BLANCHARD. (L. S.) " FRANCISCO DE VEYGA. (L. S.) " EZEQUIEL CASTILLA. (L. 8.) " GAGERN. (L. S.) " HABERLER. (L. 8.) " WORMS. (L. S.) " BOLCS. (L. S.) " MULLER. (L. S.) " O. VELGHE. (L. S.) " D r VAN ERMENGEM. (L. 8.) " ISMAEL MONTES. (L. S.) " D r CHERVIN. (L. S.) " D r FIGUEIREDO DE VASCONCEL- LOS. (L. S.) " STANCIOFF. (L. S.) " D r G. CHICHCOFF. 38 (L.S. ) Signe: F. PUGA BORNE. (L.S. ) " J. E. MANRIQUE. (L.S. ) " D r A. ALVAREZ CAN AS. (L.S. ) " TOMAS COLLAZO. (L.S. ) " F. REVENTLOW. (L.S. ) " VICTOR M. RENDON. (L.S. ) " E. DORN Y DE ALSUA. (L.S. ) " F. DE REYNOSO. (L.S. ) " ANGEL PULIDO. (L.S. ) " CAMILLE BARRERE. (L.S. ) " GAVARRY. (L.S. ) " D r E. ROUX. (L.S. ) " MIRMAN. (L. S. ) " D r A. CALMETTE. (L.S. ) " ER. RONSSIN. (L.S. ) " HARISMENDY. (L. S. ) " PAUL ROUX. (L. s: 1 " LANCELOT D. CARNEGIE. (L. S.' ) " RALPH W. JOHNSTONE. (L.S. ) " BENJAMIN FRANKLIN. (L. s: D. CACLAMANOS. (L. s: J.-M. LARDIZABAL. (L. s: D r CASSfiUS. (L. s: 1 " DESIRE PECTOR. (L.S. ) " ROCCO SANTOLIQUIDO. (L.S. 1 " ADOLFO COTTA. (L. s: BASTIN. (L. s: D r PRAUM. (L. s: MIGUEL ZUNIGA Y AZCARATE. (L. s: BRUNET. (L. S.) D r E. BINET. (L. s: F. WEDEL JARLSBERG. (L. S.) J. A. JIMENEZ. (L. S.) D r W. P. RUYSCH. (L. S.) D r C. WINKLER. (L. S.) M. SAMAD. (L. S.] ANTONIO - AUGUSTO - GONCALVES BRAGA. (L. S.) ALEXANDRE EM. LAHOVARY. (L. S.) PLATON DE WAXEL. (L. S.] NICOLAS FREYBERG. (L. S.) D r S. LETONA. (L. S.) MIL. R. VESNITCH. (L. S.) D r MANAUD. (L. S.) GYLDENSTOLPE. (L. S.) LARDY. (L. S.) MISSAK. (L. S.) Y. SADDIK. (L. S.) LUIS PIERA. Certifie conforme a Poriginal: Le President du Conseil, Ministre des Affaires etrangeres de la Republique franpaise, R. POINCARE. 39 ANNEXES. Annexe I. ( Voir art. 82.) REGLEMENT RELATIF AU TRANSIT, EN TRAIN QUARANTENAIRE, PAR LE TERRITOIRE EGYPTIEN, DES VOYAGEURS ET DES MALLES POSTALES PROVENANT DES PAYS CONTAMINES. ARTICLE PREMIER. L'Administration des Chemins de fer egyptiens desirant un train quarantenaire en correspondance avec l'arnvee des navires prove- nant de ports contamines devra en aviser l'autorite quarantenaire locale au moins deux heures avant le depart. art. 2. Les passagers debarqueront a l'endroit indique par l'autorite quarantenaire d' accord avec T Administration des Chemins de fer et le Gouvernment egyptien, et passeront dircctement, sans aucune communication, du bateau au train, sous la surveillance d'un officier du transit et de deux ou plusieurs gardes sanitaires. art. 3. Le transport des effets, bagages, etc., des passagers sera effectue en quarantaine par les moyens du bord. art. 4. Les agents du chemin de fer sont tenus de se conformer, en ce qui concerne les mesures quarantenaires, aux ordres de 1'omcier du transit. ART. 5. Les wagons affect es a ce service seront des wagons a couloir. Un garde sanitaire sera place dans chaque wagon et sera charge de la surveillance des passagers. Les agents du chemin de fer n'auront aucune communication avec les passagers. Un medecin du service quarantenaire accompagnera le train. art. 6. Les gros bagages des passagers seront places dans un wagon special qui sera scelle au depart du train par l'omcier du transit. A Tarrivee, les scelles seront retires par l'omcier du transit. Tout transbordement ou embarquement sur le parcours est interdit. ART. 7. Les cabinets seront munis de tinettes contenant une certaine quantite d'antiseptique pour recevoir les dejections des passagers. 40 ART. 8. Le quai des gares oil le train sera oblige de s'arr&ter sera com- pletement evacue, sauf par les agents de service absolument indis- pensables. art. 9. Chaque train pourra avoir un wagon-restaurant. La desserte de la table sera detruite. Les employes de ce wagon et les autres employes du chemin de fer qui, pour une raison quelconque, ont ete en contact avec les passagers, seront assujettis au m§me traite- ment que les pilotes et les electriciens a Port-Said ou a Suez ou a telles mesures que le Conseil jugera necessaires. art. 10. II est absolument defendu aux passagers de jeter quoi que ce soit par les fen^tres, portieres, etc. ART. n. Dans chaque train un compartiment-infirmerie restera vide pour y isoler les malades si le cas se presente. Ce compartiment sera install e d'apres les indications du Conseil quarantenaire. Si un cas de peste ou de cholera se declarait parmi les passagers, le malade serait immediatement isole" dans le compartiment special. Ce malade, a Farrivee du train, sera immediatement transfere au lazaret quarantenaire. Les autres passagers continueront leur voyage en quarantaine. ART. 12. Si un cas de peste ou de cholera se declarait pendant le parcours, le train serait desinfecte par Tautorite quarantenaire. Dans tous les cas, les fourgons ayant contenu les bagages et la malle seront desinfectes immediatement apres l'arriv^e du train. art. 13. Le transbordement du train au bateau sera fait de la meme facon qu'a l'arrivee. Le bateau recevant les passagers sera immediate- ment mis en quarantaine et mention sera faite sur la patente des accidents qui auraient pu survenir en cours de route, avec designa- tion speciale des personnes qui auraient ete en contact avec les malades. ART. 14. Les frais encourus par TAdministration quarantenaire sont a la charge de qui aura fait la demande du train quarantenaire. art. 15. Le President du Conseil, ou son remplacant, aura le droit de surveiller ce train pendant tout son parcours. 41 Le President pourra, en plus, charger un employe superieur (outre l'officier du transit et les gardes) de la surveillance dudit train. Cet employe aura acces dans le train sur la simple presentation d'un ordre signe par le President. Annexe II. ( r»/V art. t r ,.' t .) DECRET KHEDIVIAL DU 19 JUIN 1893. Nous, Khedive d'Egypte, Sur la proposition de Notre Ministre de l'lnterieur, et l'avis con- forme de Notre Conseil des Ministres, Considerant qu'il a ete necessaire d'introduire diverses modifica- tions dans notre Decret du 3 Janvier 1881 (2 Safer 1298), Decretons : article premier. Le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire est charge d'arre'ter les mesures a prendre pour prevenir l'introduction en Egypte, ou la transmission a l'etranger, des maladies epidemiques et des epizooties. art. 2. Le nombre des Delegues egyptiens sera reduit a quatre membres: 1° Le President du Conseil, nomme par la Gouvernement Egyptien, et qui ne votera qu'en cas de partage des voix; 2° Un Docteur en medecine europeen, Inspecteur general du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire; 3° L'Inspecteur sanitaire de la ville d'Alexandrie, ou celui qui remplit ses fonctions; 4° L'Inspecteur veterinaire de TAdministration des services sanitaires et de l'hygiene publique. Tous les Delegues doivent etre medecins regulierement diplomes, soit par une Faculte de medecine europeenne, soit par TEtat, ou etre fonctionnaires effectifs de carriere, du grade de vice-consul au moins, ou d'un grade equivalent. Cette disposition ne s'applique pas aux titulaires actuellement en fonctions. art. 3. Le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire exerce une sur- veillance permanente sur Tetat sanitaire de l'Egypte et sur les provenances des pays etrangers. art. 4. En ce qui concerne l'Egypte, le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire recevra chaque semaine du Conseil de sante et d'hygiene publique, les bulletins sanitaires des villes du Caire et d'Alexandrie, et, chaque mois, les bulletins sanitaires des provinces. 42 Ces bulletins devront etre transmis a, des intervalles plus rapproch.es lorsque, a raison de circonstances speciales, le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire en fera la demande. De son cote, le Conseil Sanataire, Maritime et Quarantenaire com- muniquera au Conseil de sante et d' hygiene publique les decisions qu'il aura prises et les renseignements qu'il aura recus de l'etranger. Les Gouvernements adressent au Conseil, s'ils le jugent a propos, le bulletin sanitaire de leur pays et lui signalent, des leur apparition, les epidemies et les epizooties. art. 5. Le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire s'assure de 1'etat sanitaire du pays et envoie des commissions d'inspection partout ou il le juge necessaire. Le Conseil de sante et d'hygiene publique sera avise de Fenvoi de ces commissions et devra s' employer a faciliter Taccomplissement de leur mandat. art. 6. Le Conseil arrete les mesures preventives ayant pour objet d'empecher 1'introduction en Egypte, par les frontieres maritimes ou les frontieres du desert, des maladies epidemiques ou des epizoo- ties, et determine les points ou devront etre installes campements provisoires et les etablissements permanents quarantenaires. art. 7. II formule 1' annotation a insccire sur la patente delivree par les offices sanit aires aux n a vires en partance. ART. 8. ^ En cas d'apparition de maladies epidemiques ou d' epizooties en Egypte, il arrete les mesures preventives ayant pour objet d'empecher la transmission de ces maladies a l'etranger. art. 9. Le Conseil surveille et controle 1' execution des mesures sanitaires quarantenaires qu'il a arrestees. II formule tous les reglements relatifs au service quarantenaire, veille a leur stricte execution, tant en ce qui concerne la protection du pays que le maintien des garanties stipulees par les conventions sanitaires internationales. ART. 10. II reglemente, au point de vue sanitaire, les conditions dans lesquelles doit s'effectuer le transport des pelerins a Taller et au retour du Hedjaz, et surveille leur etat de sante en temps de pele- rinage. 43 ART. 11. Les decisions prises par le Conseil Sanitaire, Maritime et Quaran- tenaire sont communiquees au Ministere de l'lnterieur; il en sera egalement donne connaissance au Ministere des Affaires etrangeres, qui les notifiera, s'il y a lieu, aux agences et consulats generaux. Toutefois, le President du Conseil est autorise a correspondre directement avec les Autorites consulaires des villes mari times pour les affaires courantes du service. art. J 2. Le President, et, en cas d' absence ou d'empechement de celui-ci, l'Inspecteur general du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, est charge d' assurer F execution des decisions du Conseil. A cet effet, il correspond directement avec tous les agents du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, et avec les diverses Autorites du pays. II dirige, d'apres les avis du Conseil, la police sanitaire des ports, les etablissements maritimes quarantenaires et les stations quarantenaires du desert. Enfin, il expedie les affaires courantes. ART. 13. L'Inspecteur general sanitaire, les directeurs des offices sanitaires, les medecins des stations sanitaires et campements quarantenaires doivent 6tre choisis parmi les medecins regulierement diplomes, soit par une Faculte de medecine europeenne, soit par l'Etat. Le delegue du Conseil a Djeddah pourra etre medecin diplome du Caire. ART. 14. Pour toutes les fonctions et emplois relevant du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, le Conseil, par l'entremise de son Presi- dent, designe ses candidate au Ministre de l'lnterieur, qui seul aura le droit de les nommer. II sera procede de meme pour les revocations, mutations et avance- ments. Toutefois, le President aura la nomination directe de tous les agents subalternes, hommes de peine, gens de service, etc. La nomination des gardes de sante est reservee au Conseil. ART. 15. Les Directeurs des offices sanitaires sont au nombre de sept, ayant leur resident a Alexandrie, Damiette, Port-Said, Suez, Tor, Souakim et Kosseir. L' office sanitaire de Tor pourra ne fonctionner que pendant- la duree du pelerinage ou en temps d'epidemie. ART. 16. Les Directeurs des offices sanitaires ont sous leurs ordres tous les employes sanitaires de leur circonscription. lis sont responsables de la bonne execution du service. 44 ART. 17. Le chef de l'agence sanitaire d'El Ariche a les m ernes attributions que celles confiees aux directeurs par 1' article qui precede. art. 18. Les directeurs des stations sanitaires et campements quarante- naires ont sous leurs ordres tous les employes du service medical et du service administratif des etablissements qu'ils dirigent. art. 19. L'Inspecteur general sanitaire est charge de la surveillance de tous les services dependant du Conseil Sanitaire,Maritime etQuarantenaire. art. 20. Le delegue du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire a Djeddah a pour mission de fournir au Conseil des informations sur l'etat sanitaire du Hedjaz, specialement en temps de pelerinage. ART. 21. Un Comite de discipline, compose du President, de l'Inspecteur general du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire et de trois Delegues elus par le Conseil, est charge d'examiner les plaintes portees contre les agents relevant du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire. II dresse sur chaque affaire un rapport et le soumet a 1' appreciation du Conseil, reuni en assemblee generale. Les Delegues seront renouveles tous les ans. lis sont reeligibles. La decision du Conseil est, par les soins de son President, soumise a la sanction du Ministre de l'lnterieur. Le Comite de discipline peut infliger, sans consul ter le Conseil: 1° le blame; 2° la suspension du traitement jusqu'a un mois. art. 22. Les peines disciplinaires sont: 1° Le blame; 2° La suspension du traitement depuis huit jours jusqu'a trois mois; 3° Le deplacement sans indemnite ; 4° La revocation. Le tout sans prejudice des poursuites a exercer pour les crimes ou delits de droit commun. art. 23. Les droits sanitaires et quarantenaires sont percus par les agents qui relevent du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire. Ceux-ci se conforment, en ce qui concerne la comptabilite et la tenue des livres, aux reglements generaux etablis par le Ministere des Finances. Les agents comptables adressent leur comptabilite et le produit de leurs perceptions a la Presidence du Conseil. 45 L' agent comptable, chef du bureau central de la comptabilite, leur en donne deeharge sur le visa du President du Conseil. ART. 24. Le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantcnaire dispose de ses finances. L' Administration des recettes et des depenses est confiee a tin Comite compose du President, de l'lnspecteur general du Service Sanitiire, Maritime et Quarantcnaire et de trois Delegues des Puis- sances elus par le Conseil. II prend le titre de "Comite des Finances." Les trois Delegues des Puissances sont renouveles tous les ans. lis sont reeligibles. Ce Comite fixe, sauf ratification par le Conseil, le traitement des employes de tout grade; il decide les depenses fixes et les depenses imprevues. Tous les trois mois, dans une seance speciale, il fait au Conseil un rapport detaille de sa gestion. Dans les trois mois qui suivront l'expiration de l'annee budgetaire, le Conseil, sur la propo- sition du Comite, arrete le bilan definitif et le transmet, par l'entremise de son President, au Ministere de l'lnterieur. Le Conseil prepare le budget de ses recettes et celui de ses depenses. Ce budget sera arrete par le^ Conseil des Ministres, en meme temps que le budget general de l'Etat, a titre de budget annexe. — Dans le cas ou le chrffre des depenses excederait le chiffre des recettes, le deficit sera comble par les ressources generales de l'Etat. Toute- fois, le Conseil devra etudier sans retard les nioyens d'equilibrer les recettes et les depenses. Ses propositions seront, par les soins du President, transmises au Minis tre de l'lnterieur. . L'excedent des recettes, s'il en existe, restera a la caisse du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire; il sera, apres decision du Conseil Sanitaire ratifiee par le Conseil des Ministres, affecte exclusivement a la creation d'un fonds de reserve destine a faire face aux besoins imprevus. art. 25. Le President est tenu d'ordonner que le vote aura lieu au scrutin secret toutes les fois que trois membres du Conseil en font la demande. Le vote au scrutin secret est obligatoire toutes les fois qu'il s'agit du choix des Delegues des Puissances pour faire partie du Comite de discipline ou du Comite des Finances et lorsqu'il s'agit de nomination, revocation, mutation ou avancement dans le personnel. ART. 26. Les Gouverneurs, Prefets de police et Moudirs sont responsables en ce qui les concerne, de 1' execution des reglements sanitaires. lis doivent, ainsi que toutes les autorites civiles et militaires, donner leur concours lorsqu'ils en sont legalement requis par les agents du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, pour assurer la prompte execu- tion des mesures prises dans l'inter^t de la sante publique. ART. 27. Tous decrets et reglements anterieurs sont abroges en ce qu'ils out de contraire aux dispositions qui precedent. 46 ART. 28. Notre Minis tre de l'lnterieur est charge de 1' execution du present decret, qui ne deviendra executoire qu'a partir du l er novembre 1893. Fait au Palais de Ramleh, le 19 juin 1893. ABBAS HILMI. Par le Khedive : Le President du Conseil, Ministre de V Interieur, Riaz. Decret Khedivial du 25 Decembre 1894. Nous, Khedive d'Egypte, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et l'avis con- forme de Notre Conseil des Ministres; Vu l'avis conforme de MM. les Cooamissaires-Directeurs de la Caisse de la dette publique en ce qui concerne 1' article 7; Avec Tassentiment des Puissances, Decretons : article premier. A partir de l'exercice financier 1894, il sera preleve annuellement sur les recettes actuelles des droits de phare une somme de 40,000 L. E., qui sera employee comme il est explique dans les articles suivants. ART. 2. La somme prelevee en 1894 sera affectee: 1° a combler le deficit eventuel de l'exercice financier 1894 du Conseil quarantenaire, au cas ou ce deficit n'aurait pas pu etre entierement couvert avec les res- sources provenant du fonds de reserve dudit Conseil, ainsi qu'il sera dit a 1' article qui suit; 2° a faire face aux depenses extraordinaires necessities par l'amenagement des etablissements sanitaires d'El-Tor, de Suez et des Sources de Moise. art. 3. Le fonds de reserve actuel du Conseil quarantenaire sera employe 1 a combler de deficit de l'exercice 1894, sans que ce fonds puisse 6tre reduit a une somme inferieure a, 10,000 L. E. Si le deficit ne se trouve pas entierement couvert, il y sera fait face, pour le reste, avec les ressources creees a l'article premier. ART. 4. Sur la somme de L. E. 80,000, provenant des exercices 1895 et 1896, il sera preleve: 1° une somme egale a, celle qui aura ete payee en 1894 sur les memes recettes, a valoir sur le deficit de ladite annee 1894, de maniere a porter a L. E. 40,000 le montant des sommes affectees aux travaux extraordinaires prevus a l'article l er pour El-Tor, Suez et les Sources de Moiise: 2° les sommes necessaires pour combler le deficit du budget du Conseil quarantenaire, pour les exercices finan- ciers 1895 et 1896. 47 Le surplus, apres le prelevenient ci-dessus, sera aifeete h la cons- truction de nouveaux pharos dans la Mer Rouge. ART. 5. A partir de l'exercice financier 1897, cette sonune annuelle de L. E. 40,000 sera affectee a combler les deficits eventuels du Conseil qua- rantenaire. Le montant de la somme necessaire a cet effet sera arrete definitivement en prenant pour base les resultats financiers des exercices 1894 et 1895 du Conseil. Le surplus sera aff ecte a une reduction des droits de phares : il est entendu que ces droits seront reduits dans la meme proportion dans la Mer Rouge et dans la Mediterranee. AET. 6. Moyennant les prelevements et affectations ci-dessus, le Gouverne- ment est, a partir de l'annee 1894, decharge de toute obligation quel- conque en ce qui concerne les depenses soit ordinaires, soit extra- ordinaires, du Conseil quarantenaire. II est entendu, toutefois, que les depenses supportees jusqu'a ce jour par le Gouvernement figyptien continueront a, rester a sa charge. ART. 7. A partir de l'exercice 1894, lors du reglement de compte des exce- dents avec la Caisse de la Dette publique, la part de ces excedents revenant au Gouvernement sera majoree d'une somme annuelle de 20,000 L. E. ART. 8. II a ete convenu entre le Gouvernement Egyptien et les Gouverne- ments d'Allemagne, de Belgique, de Grande-Bretagne et d'ltalie que la somme affectee a la reduction des droits de phares, aux termes de Particle 5 du present decret, viendra en deduction de celle de 40,000 L. E. prevue dans les lettres annexees aux Conventions commercial es intervenues entre l'Egypte et lesdits Gouvernements. art. 9. Notre Minis tre des Finances est charge de 1' execution du present decret. Fait au Palais de Koubbeh, le 25 decembre 1894. ABBAS HILMI. Par le Khedive: Le President du Conseil des Ministres, N. NUBAR. Le Ministre des Finances, Ahmer Mazloum. Le Ministre des Affaires etrangeres, Boutros Ghali. 48 Arrete Ministeriel du 19 Juin 1893 Concernant le Fonc- tionnement du service sanitaire, maritime et quarante- NAIRE. Le Ministre de l'Interieur, Vu le Deere t en date du 19 juin 1893, Arrete : TITRE I. Du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire. ARTICLE PREMIER. Le President est tenu de convoquer le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, en seance ordinaire, le premier mardi de chaque mois. II est egalement tenu de le convoquer lorsque trois membres en font la demande. II doit enfin reunir le Conseil, en seance extraordinaire, toutes les fois que les circonstances exigent l'adoption immediate d'une mesure grave. art. 2. La lettre de convocation indique les questions portees a l'ordre du jour. A moins d'urgence, il ne pourra etre pris de decisions defini- tives que sur les questions mentionnees dans la lettre de convocation. art. 3. Le secretaire du Conseil redige les proces-verbaux des seances. Ces proces-verbaux doivent 6tre presentes a la signature de tous les membres qui assistaient a la seance. lis sont integralement copies sur un registre qui est conserve dans les archives concurremment avec les originaux des proces-verbaux. Une copie provisoire des proces-verbaux sera delivree a tout membre du Conseil qui en fera la demande. art. 4. Une Commission permanente composee du President, de l'lns- pecteur general du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, et de deux Delegues der Puissances elus par le Conseil, est chargee de prendre les decisions et mesures urgentes. Le Delegue de la nation interessee est toujours convoque. II a droit de vote. Le President ne vote qu'en cas de partage. Les decisions sont immediatement communiquees par lettres a tous les membres du Conseil. Cette Commission sera renouvelee tous les 3 mois. art. 5. Le President, ou, en son absence, l'lnspecteur general du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, dirige les deliberations du Conseil. II ne vote qu'en cas de partage. 49 Lc President a la direction general du Service. II est charge de faire executer les decisions du Conseil. Secretariat, art. 6. Le secretariat, place sous la direction du President, centralise la correspondance tant avec le Ministere de l'lnterieur qu'avec les divers agents du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire. II est charge de la statistique et des archives. II lui sera adjoint des commis et interpretes en nombre sufHsant pour assurer l'expe- dition des affaires. art. 7. Le secretaire du Conseil, chef du secretariat, assiste aux seances du Conseil et redige les proces verbaux. II a sous ses ordes les employes et gens du service du secretariat. II dirige et surveille leur travail, sous l'autorite du President. II a la garde et la responsabilite des archives. Bureau de Comptabilite. art. 8. Le chef du bureau central de la comptabilite est " agent comptable ". II ne pourra entrer en fonctions avant d'avoir fourni un caution- nement, dont le quantum sera fixe par le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire. II controle, sous la direction du Comite des finances, les opera- tions des preposes a la recette des droits sanitaires et quarantenaires. II dresse les etats et comptes qui doivent etre transmis au Ministere de l'lnterieur apres avoir ete arr&tes par le Comite des finances et approuves par le Conseil. De l'Inspecteur General Sanitaire. ART. 9. L'Inspecteur general sanitaire a la surveillance de tous les services dependant du Conseil. II exerce cette surveillance dans les conditions prevues par Particle 19 du Decret en date du 19 juin 1893. II inspecte, au moins une fois par an, chacun des offices, agences ou postes sanitaires. En outre, le President determine, sur la proposition du Conseil et selon les besoins du service, les inspections auxquelles l'Inspecteur general devra proceder. En cas d'empechement de l'Inspecteur general, le President designera, d'accord avec le Conseil, le fonctionnaire appele a le siippleer. Chaque fois que l'Inspecteur general a visite un office, une agence, un poste sanitaire, une station sanitaire ou un campement quaran- tenaire, il doit rendre compte a la Presidence du Conseil, par un rapport special, des resultats de sa verification. 58656—21 4 50 Dans l'iiitervalle de ses tournees, l'lnspecteur general prend part, sous l'autorite du President, a la direction du service general. II sup- plee le President en cas d'absence ou d'emp Vehement. TITRE II. Service des Ports, Stations Quaranten aires, Stations San'i- TAIRES. ART. 10. La police sanitaire, maritime et quarantenaire, le long du littoral egyptien de la Mediterranee et de la Mer Rouge, aussi bien que sur les frontieres de terre du cdte du desert, est confi.ee aux directeurs des offices de sante, directeurs des stations sanitaires ou campements quarantenaires, chefs des agences sanitaires ou chefs des postes sanitaires et aux employes places sous leurs ordres. ART. 11. Les directeurs des offices de sante ont la direction et la respon- sabilite du service, tant de l'office a la t&te duquel ils sont places que des postes sanitaires qui en dependent. Ils doivent veiller a la stricte execution des reglements de police sanitaire, maritime et quarantenaire. Ils se conforment aux ins- tructions qu'ils re The measures provided in articles 22 and 25 shall be applied with regard to the rats which may be found on board. All the pilgrims shall be subjected to an observation of seven full days from the day on which the disinfecting operations are com- pleted, whether it be a question of plague or of cholera. If a case of plague or cholera has appeared in one section, the period of seven days shall not begin for this section until the day on which the last case was discovered. Art. 134. In the case contemplated in the preceding article, the Egyptian pilgrims shall be subjected, besides, to an additional obser- vation of three days. Art. 135. If plague or cholera is not known to exist either in Hedjaz or in the port from which the vessel hails, and has not been known to exist in Hedjaz during the course of the pilgrimage, the vessel shall be subjected at Tor to the rules adopted at Camaran for uninfected vessels. The pilgrims shall be landed and take a shower or sea bath, and their soiled linen or the part of their wearing apparel and baggage which may appear suspicious in the opinion of the health authority shall be disinfected. The duration of these operations, including the debarkation and embarkation, shall not exceed seventy-two hours. However, a pilgrim ship belonging to one of the nations which have adhered to the stipulations of the present and the previous conventions, if it has had no plague or cholera patients during the course of the voyage from Djeddah to Yambo or Tor and if the individual medical examination made at Tor after debarkation estab- lishes the fact that it contains no such patients, may be authorized by the Board of Health of Egypt to pass through the Suez Canal in quarantine even at night when the following four conditions are fulfilled: 1. Medical attendance shall be given on board by one or several physicians commissioned by the governments to which the vessel belongs. 2. The vessel shall be provided with disinfecting chambers and it shall be ascertained that the soiled linen has been disinfected during the course of the voyage. 3. It shall be shown that the number of pilgrims does not exceed that authorized by the pilgrimage regulations. 4. The captain shall bind himself to repair directly to a port of the country to. which the vessel belongs. The medical examination shall be made as soon as possible after debarkation at Tor. The sanitary tax to be paid to the quarantine administration shall be the same as the pilgrims would have paid had they remained in quarantine three days. Art. 136. A vessel which has had a suspicious case on board during the voyage from Tor to Suez shall be sent back to Tor. Art. 137. The transshipment of pilgrims is strictly forbidden in Egyptian ports. Art. 138. Vessels leaving Hedjaz and having on board pilgrims who are bound for a port on the African shore of the Red Sea shall be authorized to proceed directly to Souakim or to such other place as the Board of Health of Alexandria may determine, where they shall submit to the same quarantine procedure as at Tor. 86 Art. 139. Vessels sailing from Hedjaz or from a port on the Ara- bian coast of the Red Sea with a clean bill of health, having no pil- grims or similar groups of people on board, and which have had no suspicious occurrence during the voyage, shall be granted pratique at Suez after a favorable medical inspection. Art. 140. When plague or cholera shall have been proven to exist in Hedjaz: 1. Caravans composed of Egyptian pilgrims shall, before going to Egypt, undergo at Tor a rigid quarantine of seven days in case of cholera or plague. They shall then undergo an observation of three days at Tor, after which they shall not be granted pratique until a favorable medical inspection has been made and their belong- ings have been disinfected. 2. Caravans composed of foreign pilgrims who are about to return to their homes by land routes shall be subjected to the same measures as the Egyptian caravans and shall be accompanied by sanitary guards to the edge of the desert. Art. 141. When plague or cholera has not been observed in Hedjaz, the caravans of pilgrims coming from Hedjaz by way of Akaba or Moila shall, upon their arrival at the canal or at Nakhel, be sub- jected to a medical examination and their soiled linen and wearing apparel shall be disinfected. B. PILGRIMS RETURNING SOUTHWARD. Art. 142. Sufficiently complete sanitary arrangements shall be in- stalled in the ports of embarkation of Hedjaz in order to render possible the application to pilgrims who have to travel southward in order to return to their homes, of the measures which are obliga- tory by virtue of articles 10 and 54 at the moment of departure of these pilgrims in the ports situated beyond the Straits of Bab-el- Mandeb. The application of these measures is optional; that is, they are only to be applied in those cases in which the consular officer of the country to which the pilgrim belongs, or the physician of the vessel on which he is about to embark, deems them necessary. Chapter III. Penalties. Art. 143. Every captain convicted of not having conformed, in the distribution of water, provisions, or fuel, to the obligations as- sumed by him, shall be liable to a fine of two Turkish pounds. 1 This fine shall be collected for the benefit of the pilgrim who shall have been the victim of the default, and who shall prove that he has vainly demanded the execution of the agreement made. Art. 144. Every infraction of article 101 shall be punished by a fine of thirty Turkish pounds. Art. 145. Every captain who has committed or knowingly per- mitted any fraud whatever concerning the list of pilgrims or the bill of health provided for in article 107 shall be liable to a fine of fifty Turkish pounds. Art. 146. Every captain of a vessel arriving without a bill of health from the port of departure, or without a vise from the ports 1 The Turkish pound is worth 22 francs and 50 centimes. 87 of call, or who is not provided with the list required by the regula- tions and regularly kept in accordance with articles 107, 120, and 121, shall be liable in each case to a fine of twelve Turkish pounds. Art. 147. Every captain convicted of having or having had on board more than 100 pilgrims without the presence of a commis- sioned physician in conformity with the provisions of article 100 shall be liable to a fine of thirty Turkish pounds. Art. 148. Every captain convicted of having or having had on board a greater number of pilgrims than that which he is authorized to embark in conformity with the provisions of article 107 shall be liable to a fine of five Turkish pounds for each pilgrim in excess. The pilgrims in excess of the regular number shall be landed at the first station at which a competent authority resides, and the captain shall be obliged to furnish the landed pilgrims with the money neces- sary to pursue their voyage to their destination. Art. 149. Every captain convicted of having landed pilgrims at a place other than their destination, except with their consent or ex- cepting cases of vis major, shall be liable to a fine of twenty Turkish pounds for each pilgrim wrongfully landed. Art. 150. All other infractions of the provisions relative to pilgrim ships are punishable by a fine of from 10 to 100 Turkish pounds. Art. 151. Every violation proven in the course of a voyage shall be noted on the bill of health as well as on the list of pilgrims. The competent authority shall draw up a report thereof and deliver it to the proper party. Art. 152. All agents called upon to assist in the execution of the provisions of the present Convention with regard to pilgrim ships are liable to punishment in conformity with the laws of their respective countries in case of faults committed by them in the application of the said provisions. Title IV. Surveillance and Execution. I. SANITARY, MARITIME, AND QUARANTINE BOARD OF EGYPT. Art. 153. The stipulations of Appendix III of the Sanitary Con- vention of Venice of January 30, 1892, concerning the composition, rights and duties, and operation of the Sanitary, Maritime, and Quarantine Board of Egypt, are confirmed as they appear in the decrees of His Highness the Khedive under date of June 19, 1893, and December 25, 1894. as well as in the ministerial decision of June 19, 1893. The said decrees and decision are annexed to the present conven- tion. (Appendix II.) Art. 154. The ordinary expenses resulting from the provisions of the present convention, especially those relating to the increase of the personnel belonging to the Sanitary, Maritime, and Quarantine Board of Egypt, shall be covered by means of an annual supple- mentary payment by the Egyptian Government of the sum of 4,000 Egyptian pounds, which may be taken from the surplus revenues from the lighthouse service remaining at the disposal of said Gov- ernment. However, the proceeds of a supplementary quarantine tax of ten tariff dollars per pilgrim to be collected at Tor shall be deducted from this sum. In case the Egyptian Government should find difficulty in bearing this share of the expenses, the Powers represented in the Board of Health shall reach an understanding with the Khedival Government in order to insure the participation of the latter in the expenses contemplated. Art. 155. The Sanitary, Maritime, and Quarantine Board of Egypt shall undertake the task of bringing the provisions of the present convention into conformity with the regulations at present enforced by it in regard to the plague, cholera, and yellow fever, as well as with the regulations relative to arrivals from the Arabian ports of the Red Sea during the pilgrim season. To the same end it shall, if necessary, revise the general regulations of the sanitary, maritime, and quarantine police at present in force. These regulations, in order to become effective, must be accepted by the various Powers represented on the Board. II. THE INTERNATIONAL HEALTH BOARD OF TANGIER. Art. 156. In the interest of public health, the High Contracting Parties agree that their representatives in Morocco shall again invite the attention of the International Health Board of Tangier to the necessity of enforcing the provisions of the sanitary conventions. III. MISCELLANEOUS PROVISIONS. Art. 157. The proceeds from the sanitary taxes and fines shall in no case be employed for objects other than those within the scope of the Boards of Health. Art. 158. The High Contracting Parties agree to have a set of instructions prepared by their health departments for the purpose of enabling captains of vessels, especially when there is no physician on board, to enforce the provisions contained in the present convention with regard to plague, cholera, and yellow fever. Title V. Adhesions and Ratifications. Art. 159. The Governments which have not signed the present con- vention shall be permitted to adhere thereto upon request. Notice of this adhesion shall be given through diplomatic channels to the Gov- ernment of the French Republic and by the latter to the other sig- natory governments. Art. 160. The present convention shall be ratified and the ratifica- tions thereof deposited at Paris as soon as possible. It shall be enforced as soon as it shall have been proclaimed in con- formity with the legislation of the signatory nations. In the re- spective relations of the Powers which have ratified it, it shall super- sede the international sanitary conventions signed January 30, 1892; April 15, 1893; April 3, 1894; March 19, 1897; and December 3, 1903. The previous arrangements enumerated above shall remain in force with regard to the Powers which, having signed or adhered to them, may not ratify or accede to the present act. 8 ( J In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the present convention and affixed thereto their seals. Done at Paris on January 17, 1912, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Government of the French Republic, and of which certified copies shall be transmitted through diplomatic channels to the Contracting Powers. L. S L. S L. S L. S L. S L. S L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Signed Frhrr von Stein. Dr. Gaffky. A. Bailly-Blanchard. Francisco de Veyoa. EzEQUIEL CASTILLA. Gagern. Haberler. Worms. Bolcs. MULLER. O. Velghe. Dr. Van Ermengen. ismael montes. Dr. Chervin. Dr. Figueiredo de Vasconcellos. Stancioff. Dr. G. Chichcoff. F. Puga Borne. J. E. Manrique. Dr. A. Alvarez Canas. TOMAS COLLAZO. F. Raventlow. Victor M. Rendon. E. DORN Y DE ALSUA. F. De Reynoso. Angel Pulido. Camille Barrere. Gavarry. Dr. E. Roux. MlRMAN. Dr. A. Calmette. Er. Ronssin. Harismendy. Paul Roux. Lancelot D. Carnegie. Ralph W. Johnstone. Benjamin Franklin. D. Caclamanos. J. M. Lardizabal. Dr. Casseus. Desire Pector. Rocco Santoloquido. Adolfo Cotta. Bastin. Dr. Praum. Miguel Zuniga y Azcarate. [l. s. [l. s. [l. s. [l. s. [l. s. [l. s. [l. s. [l. s. [l. s. [l. s. [l. s. [l. s. [l. s. [l. s. [l. s. [l. s. [l. s. [l. s. [l. s. 90 Signed: Brunet. Signed: Dr. E. Binet. Signed: F. Wedel Jarlsberg. Signed: J. A. Jimenez. Signed: Dr. W. P. Ruysch. Signed: Dr. C. Winkler. Signed: M. Samad. Signed: Antonio Augusto GoNgALVES Braga. Signed: Alexandre Em. Lahovary. Signed: Platon de Waxel. Signed: Nicolas Freyberg. Signed: Dr. S. Letona. Signed: Mil. R. Vesnitch. Signed: Dr. Manaud. Signed : Gyldenstolpe. Signed : Lardy. Signed: Missak. Signed: Y. Saddik. Signed: Louis Piera. I certify that the foregoing is a true copy. R. PoiNCARE, President of the Council, Minister of Foreign Affairs of the French Republic. APPENDICES. Appendix I. (See Art. 82.) Regulations concerning the passage, in quarantine trains through Egyptian territory, of travelers and mail hags coming from con- taminated countries. Art. 1. If an Egyptian Railroad Administration desires a quaran- tine train to connect with vessels arriving from contaminated ports, it shall notify the local quarantine authority at least two hours be- fore departure. Art. 2. The passengers shall land at the place indicated by the quarantine authority, with the consent of the Railroad Administra- tion and the Egyptian Government, and shall pass directly and with- out any communication from the vessel to the train, under the super- vision of a transit officer and of two or more sanitary guards. Art. 3. The personal effects, baggage, etc., of the passengers shall be transported in quarantine with the means at the disposal of the vessel. Art. 4. The agents of the railroad shall be obliged to obey the orders of the transit officer as regards the quarantine measures. Art. 5. The cars assigned to this service shall be longitudinal-aisle cars. A sanitary guard shall be placed in each car and shall have supervision over the passengers. The agents of the railroad shall have no communication with the passengers. 91 A physician of the quarantine service shall accompany the train. Art. 6. The heavy baggage of the passengers shall be placed in a special car to be sealed at the departure of the train by the transit officer. Upon arrival, the seals shall be withdrawn by the transit officer. Any transshipment or embarkation during the trip shall be pro- hibited. Art. 7. The closets shall be provided with cans containing a certain quantity of antiseptic for receiving the dejections of the passengers. Art. 8. The platforms of the stations where the train is obliged to stop shall be completely vacated, except by such agents of the service as are aboslutely indispensable. Art. 9. Each train may have a dining car. The leavings of the tables shall be destroyed. The employees of this car as well as the other employees of the railroad who have for any reason come in contact with the passengers shall be subjected to the same treatment as the pilots and electricians at Port Said and Suez or to such measures as the Board may deem necessary. Art. 10. The passengers shall be absolutely prohibited from throwing anything out of the windows, doors, etc. Art. 11. In each train an infirmary compartment shall remain empty in order that any persons falling ill may be isolated therein. This compartment shall be arranged according to the directions of the Quarantine Board. If a case of plague or cholera should appear among the passengers, the patient shall be immediately isolated in the special compartment. Upon the arrival of the train this patient shall be transferred at once to the quarantine lazaretto. The other passengers shall continue their voyage in quarantine. Art. 12. If a case of plague or cholera should appear during the trip, the train shall be disinfected by the quarantine authority. At all events, the cars which have contained the baggage and the mails shall be disinfected immediately after the arrival of the train. Art. 13. The transshipment from the train to the boat shall be accomplished in the same way as at arrival. The boat receiving the passengers shall be immediately placed in quarantine and mention shall be made on the bill of health of the accidents which may have occurred en route, those persons who may have been in contact with the patients being specially designated. Art. 14. The expenses incurred b}^ the quarantine administration shall be borne by the party asking for the quarantine. Art. 15. The President of the Board, or his substitute, shall have a right to watch over the train during its whole trip. The President may, moreover, set a superior employee (besides the transit officer and the guards) to watch over said train. This employee shall have access to the train upon mere presenta- tion of an order signed by the President. Appendix II. (See Art. 153.) Khedival decree of June 19, 1893. We, Khedive of Egypt, on the recommendation of Our Minister of the Interior, with the advice and consent of our Cabinet, and considering that it is necessary to introduce various amendments in our decree of January 3, 1881 (2 Safer 1298), decree: Art. 1. The Sanitary, Maritime, and Quarantine Board shall decide on the measures to be taken to prevent the introduction into Egypt, or the transmission to foreign countries, of epidemic diseases and epizootics. Art. 2. The number of Egyptian delegates shall be reduced to four, as follows: 1. The President of the Board, appointed by the Egyptian Gov- ernment and to vote only in case of a tie. 2. A European doctor of medicine, Inspector General of the Sanitary, Maritime, and Quarantine Service. 3. The Sanitary Inspector of the city of Alexandria, or whoever acts in that capacity. 4. The Veterinary Inspector of the Administration of sanitary services and public hygiene. All the Delegates must be physicians holding a regular diploma, granted either by a European faculty of medicine or by the Gov- ernment, or be regularly appointed officials in actual service, of the grade of vice consul at least, or of an equivalent grade. This pro- vision is not applicable to the present incumbents. Art. 3. The Sanitary, Maritime, and Quarantine Board shall exercise permanent supervision over the sanitary condition of Egypt and over arrivals from foreign countries. Art. 4. As regards Egypt, the Sanitary, Maritime, and Quarantine Board shall receive each week, from the Board of Health and Public Hygiene, the sanitary bulletins of the cities of Cairo and Alexandria, and each month the sanitary bulletins of the provinces. These bulletins shall be transmitted at shorter intervals when, owing to special circumstances, the Sanitary, Maritime, and Quarantine Board so requests. On its part, the Sanitary, Maritime, and Quarantine Board shall communicate to the Board of Health and Public Hygiene any decisions it may have reached and any information it may have received from abroad. The Governments shall address to the Board, if they deem proper, the sanitary bulletin of their country, and shall notify it of epidemics and epizootics as soon as they appear. Art. 5. The Sanitary, Maritime, and Quarantine Board shall as- certain the sanitary condition of the country and send inspecting boards wherever it may deem necessary. The Board of Health and Public Hygiene shall be notified of the dispatch of these boards and shall endeavor to facilitate the perform- ance of their mission. Art. 6. The Board shall adopt preventive measures for the purpose of preventing the introduction of epidemics and epizootics into QO Egypt via the maritime or desert frontiers, and it shall determine the points at which temporary camps and permanent quarantine estab- lishments are to be located. Art. 7. It shall draft the note to be written on the bill of health issued by the health offices to departing vessels. Art. 8. In case of the appearance of epidemics or epizootics in Egypt, it shall adopt preventive measures with the object of pre- venting the transmission of these diseases to foreign countries. Art. 9. The Board shall supervise and control the execution of the quarantine sanitary measures which it has adopted. It shall draft all regulations relating to the quarantine service and see to their strict enforcement both with regard to protecting the country and to maintaining the guarantees stipulated by interna- tional sanitary conventions. Art. 10. It shall regulate, from a sanitary standpoint, the con- ditions under which pilgrims going to and returning from Hedjaz are to be transported, and watch over their state of health during pilgrimage. Art. 11. The decisions reached by the Sanitary, Maritime, and Quarantine Board shall be communicated to the Ministry of the Interior; they shall also be made known to the Ministry of Foreign Affairs, which shall notify them, if necessary, to the agencies and consulates general. However, the President of the Board shall be authorized to cor- respond directly with the consular authorities of maritime cities in current matters connected with the service. Art. 12. The President, and, in case of his absence or impediment, the Inspector General of the Sanitary, Maritime, and Quarantine Service, shall see to the enforcement of the decisions of the Board. For this purpose he shall correspond directly with all the agents of the Sanitary, Maritime, and Quarantine Service and with the various authorities of the countries. He shall, with the advice of the Board, direct the sanitary police of the ports, the maritime quarantine establishments, and the quarantine stations of the desert. Finally, he shall transact current business. Art. 13. The sanitary inspector general, the directors of sanitary offices, and the physicians of sanitary stations and quarantine camps must be selected from among physicians regularly diplomaed either by a European faculty of medicine or by the Government. The delegate of the Board at Djeddah may be a diplomaed physi- cian of Cairo. Art. 14. The Board shall designate its candidates through its President to the Minister of the Interior for all offices and positions under the Sanitary, Maritime, and Quarantine Service, said Minister alone having a right to appoint them. The same course shall be followed in regard to dismissals, trans- fers, and promotions. However, the President shall have the direct appointment of all the subaltern agents, laborers, servants, etc. The appointment of the sanitary guards shall be reserved to the Board. Art. 15. The number of directors of sanitary offices shall be seven, their residence being at Alexandria, Damietta, Port Said, Suez, Tor, Souakim, and Kosseir. The sanitary office of Tor may operate only during the continuance of the pilgrimage or in time of epidemic. Art. 16. The directors of the sanitary offices shall have under their orders all the sanitary employees of their district. They shall be responsible for the proper performance of the service. Art. 17. The chief of the sanitary agency of El Ariche shall have the same powers and duties as those entrusted to the directors by the foregoing article. Art. 18. The directors of the sanitary stations and quarantine camps shall have under their orders all the employees of the medical and administrative service of the establishments under their di- rection. Art. 19. The sanitary inspector general shall have the supervision over all the services under the Sanitary, Maritime, and Quarantine Board. Art. 20. It shall be the mission of the delegate of the Sanitary, Maritime, and Quarantine Board at Djeddah to furnish the Board with information as to the sanitary condition of Hedjaz, especially in time of pilgrimage. Art. 21. A disciplinary committee composed of the President, the Inspector General of the Sanitary, Maritime, and Quarantine Serv- ice, and the three delegates elected by the Board, shall be intrusted with an examination of the complaints lodged against the agents belonging to the Sanitary, Maritime, and Quarantine Service.' It shall draw up a report on each case and submit it to the con- sideration of the Board convened in general assembly. The delegates shall be renewed every year. They shall be reeligible. The decision of the Board shall be submitted by its President to the sanction of the Minister of the Interior. The disciplinary committee may inflict, without consulting the Board: 1 st Censure and 2 d suspension of pay up to one month. Art. 22. The disciplinary penalties shall be: 1. Censure. 2. Suspension of pay from eight days to three months. 3. Transfer without indemnity. 4. Dismissal. All without prejudice to any actions to be brought for common law crimes or offenses. Art. 23. Sanitary and quarantine dues shall be collected by the agents belonging to the Sanitary, Maritime, and Quarantine Service. The latter shall conform, in regard to accounts and book keeping, to the general regulations established by the Ministry of Finance. The accounting officers shall address their accounts and the pro- ceeds of their collections to the President of the Board. The accounting officer who is chief of the central bureau of ac- counts shall acquit them over the visa of the President of the Board. Art. 24. The Sanitary, Maritime, and Quarantine Board shall have control over- its own finances. The administration of the receipts and expenses shall be intrusted to a Committee composed of the President, the Inspector General of the Sanitary, Maritime, and Quarantine Service, and of three dele- gates of the Powers elected by the Board. It shall he entitled "Com- mittee on Finances." The three delegates of the Powers shall be renewed every year. They shall be reeligible. Subject to ratification by the Board, this Committee shall fix the . salary of the employees of every grad6; it shall decide on the perma- nent and the unforeseen expenses. Every three months, at a special meeting, it shall make a detailed report on its management to the Board. Within three months following the expiration of the bud- getary year, the Board, upon the recommendation of the Committee, shall strike a final balance and transmit it through its President to the Ministry of the Interior. The Board shall prepare the budget of its receipts and that of its expenditures. This budget shall be adopted by the Cabinet, at the same time as the general budget of the Government, as an annexed budget. In case the expenditures should exceed the receipts, the deficit shall be covered from the general resources of the Nation. However, the Board shall without delay examine into the means of balancing the receipts and expenditures. Its recommendations shall be transmitted by the President to the Minister of the Interior. Any surplus that may exist shall accrue to the treasury of the Sanitary, Maritime, and Quarantine Board; it shall, after a decision is reached by the Sanitary Board and ratified by the Cabinet, be devoted ex- clusively to the creation of a reserve fund for use in emergencies. Art. 25. The President shall be obliged to order voting done by secret ballot whenever three members 01 the Board so request. Vot- ing by secret ballot shall be compulsory whenever it is a question of the choice of Delegates of the Powers to form part of the Disci- plinary Committee or of the Committee on Finances and when it is a question of appointing, dismissing, transferring, or promoting employees. Art. 26. The Governors, Prefects of Police, and Mudirs shall be responsible, as far as concerns them, for the enforcement of the sani- tary regulations. They, as well as the civil and military authorities, shall give their assistance, whenever legally called upon by the agents of the Sanitary, Maritime, and Quarantine Service, in order to insure the prompt enforcement of the measures taken in the interest of public health. Art. 27. All previous decrees and regulations are repealed as far as contrary to the foregoing provisions. Art. 28. Our Minister of the Interior is intrusted with the enforce- ment of the present decree, which shall not be enforceable until November 1, 1893. Done in the Palace of Ramleh, June 19, 1893. Abbas Hilmi. By the Khedive: Riaz, Head of the Cabinet, Minister of the Interior. 96 Khedival decree of December 25, 1894- We, Khedive of Egypt, on the recommendation of Our Minister of Finance, with the advice and consent of our Cabinet, with the con- sent of the Commissioner-Directors of the Public Debt Fund as re- gards article 7, and with the consent of the Powers, decree: 3 Art. 1. Beginning with the fiscal year 1894, there shall be deducted annually from the present receipts of lighthouse dues the sum of 40,000 pounds Egyptian, which shall be employed as explained in the following articles. Art. 2. The sum deducted in 1894 shall be used: 1st To cover any deficit during the fiscal year 1894 of the Quarantine Board, in case it has been impossible to entirely cover such deficit with the resources derived from the reserve fund of said Board, as will be stated in the following article; 2d to meet the extraordinary expenses necessitated by the fitting up of the sanitary establishments of Tor, Suez, and Moses Spring. Art. 3. The present reserve fund of the Quarantine Board will be used to cover the deficit of the fiscal year 1894, and it shall not be reduced to an amount less than 10,000 pounds Egyptian. If the deficit should not be fully covered, the remainder shall be met with the resources created in article 1. Art. 4. From the sum of 80,000 pounds Egyptian derived from the fiscal years 1895 and 1896 there shall be deducted: 1st An amount equal to that which has been paid out in 1894 from the same receipts, to be applied to the deficit of said year 1894, so as to bring up to 40,000 pounds Egyptian the sums allotted to the extraordinary works provided for in article 1 for Tor, Suez, and Moses Spring; 2d the sums necessary in order to cover the deficit of the budget of the Quarantine Board for the fiscal years 1895 and 1896. After the aforementioned deduction has been made, the surplus shall be devoted to the construction of new lighthouses in the Red Sea. Art. 5. Beginning with the fiscal year 1897, this annual sum of 40,000 Egyptian pounds shall be used to cover possible deficits of the Quarantine Board. The amount necessary for this purpose shall be conclusively determined by taking as a basis the financial results of the fiscal years 1894 and 1895 of the Board. The surplus shall be devoted to a reduction in the lighthouse dues, it being understood that these dues shall be reduced in the same pro- portion in the Red Sea and the Mediterranean. Art. 6. In consideration of the aforementioned deductions and allotments the Government shall, beginning with 1894, be relieved of any obligation in regard to the expenses, ordinary or extraordi- nary, "of the Quarantine Board. It is understood, however, that the expenses borne hitherto by the Egyptian Government shall continue to be borne by it. Art.' 7. Beginning with the fiscal year 1894, upon the settlement of account of the excesses with the Public Debt Fund, the share of these excesses due the Government shall be increased by an annual sum of 20,000 pounds Egyptian. Art. 8. It has been agreed between the Egyptian Government and the Governments of Germany, Belgium, Great Britain, and Italy that the sum allotted to a reduction of the lighthouse dues, in accordance 97 with article 5 to the present decree, shall be deducted from the sum of 40,000 pounds Egyptian provided for in the letters annexed to the Commercial Conventions concluded between Egypt and said Governments. Art. 9. Our Minister of Finance is charged with the enforcement of the present decree. Done at the Palace of Koubbeh, December 25, 1894. Abbas Kilmi. By the Khedive: N. Nubar, Head of the Cabinet. Ahmer Mazloum, Minister of Finance. Boutros Ghali, Minister of Foreign Affairs. Ministerial decision of June 19, 1893, concerning the operation of the sanitary, maritime, and quarantine service. The Minister of the Interior, in view of the Decree of June 19, 1893, decides: Title I. — The Sanitary, Maritime, and Quarantine Board. Art. i. The President shall be obliged to convene the Sanitary, Maritime, and Quarantine Board in regular session on the first Tuesday of each month. He shall likewise be obliged to convene it whenever three members so request. He shall, finally, convene the Board in extra session whenever cir- cumstances demand the immediate adoption of an important measure. Art. 2. The letter of convocation shall indicate the questions to be considered. Except in cases of urgency, no final decisions shall be made on any but questions mentioned in the letter of convocation. Art. 3. The secretary of the Board shall prepare the minutes of the meetings. . These minutes must be presented for signature to all the members who have attended the meeting. They shall be copied in full on a register which shall be preserved in the archives concurrently with the original minutes. A provisional copy of the minutes shall be delivered to any mem- ber of the Board so requesting. Art. 4. A Permanent Board composed of the President, Inspector General of the Sanitary, Maritime, and Quarantine Service, and two Delegates of the Powers elected by the Board, shall be charged with making decisions and taking measures in urgent matters. The Delegates of the Nation interested shall always be summoned to attend, and shall be entitled to vote. The President shall vote only in case of a tie. The decisions shall be communicated at once by letter to all the members of the Board. This Board shall be renewed every three months. 58656—21 7 98 Art. 5. The President, or, in his absence, the Inspector General of the Sanitary, Maritime, and Quarantine Service, shall direct the de- liberations of the Board, but shall vote only in case of a tie. The President shall have general direction of the service. He shall be charged with causing the enforcement of the decisions of the Board. SECRETARIAT. Art. 6. The secretary of the Board, chief of the secretariat, shall "centralize" the correspondence with the Ministry of the Interior and the various agents of the Sanitary, Maritime, and Quarantine Service. It shall be in charge of the statistics and archives. It shall have added to it clerks and interpreters in sufficient number to attend to the discharge of business. Art. 7. The secretary of the Board, chief of the secretariat, shall attend the meetings of the Board and prepare the minutes. He shall have under his orders the employees and servants of the secretariat. He shall direct and supervise their work, under the authority of the President. He shall have custody of and be responsible for the archives. BUREAU OF ACCOUNTS. Art. 8. The chief of the central bureau of accounts shall be "the accounting officer." He shall not be permitted to assume office until he has furnished a bond the amount of which shall be fixed by the Sanitary, Maritime, and Quarantine Board. He shall, under the direction of the Committee on Finance, super- vise the operations of the employees whose duty it is to receive the sanitary and quarantine dues. He shall draw up the statements and accounts which are to be transmitted to the Ministry of the Interior after being adopted by the Committee on Finance and approved by the Board. THE SANITARY INSPECTOR GENERAL. Art. 9. The sanitary inspector general shall have supervision of all the services under the Board. He shall exercise this supervision under the conditions provided in article 19 of the Decree dated June 19, 1893. He shall, at least once a year, inspect each of the sanitary offices, agencies, or posts. Besides, the President shall, upon the recommendation of the Coun- cil and according to the needs of the service, determine the inspec- tions which the Inspector General shall make. In case of impediment of the Inspector General, the President shall designate, with the consent of the Board, the official who is to take his place. Every time the Inspector General has visited an office, agency, sanitary post, sanitary station, or quarantine camp, he shall give an account to the President of the Board, in a special report, of the results of his inspection. 99 During the intervals between his rounds of inspection, the In- spector General shall, under the authority of the President, take part in the direction of the general service. He shall take the place of the President in case of absence or impediment. Title II. — Service of Ports, Quarantine Stations, and Sanitary Stations. Art. 10. The sanitary, maritime, and quarantine policing along the Egyptian coast of the Mediterranean and Red Seas, as well as on the land frontiers, in the direction of the desert, shall be intrusted to the directors of the health offices, the directors of sanitary stations or quarantine camps, the chiefs of sanitary agencies or sanitary posts, and the employees under their orders. Art. 11. The directors of the health offices shall have the direction of and be responsible for the service both of the office at the head of which they are placed and of the sanitary posts thereunder. They shall see to the strict enforcement of the regulations on sani- tary, maritime, and quarantine police. They shall obey the instruc- tions thej receive from the President of the Board and shall give the necessary orders and instructions to all the employees of their office, as well as to the employees of the sanitary posts attached thereto. They shall be charged with the examination and speaking of ves- sels and with the application of the quarantine measures, and, in the cases provided by the regulations, they shall proceed to make medical inspections and inquiries regarding violations of quarantines. In administrative matters they shall correspond only with the President, to whom they shall transmit all sanitary information which they gather while discharging their duties. - Art. 12. In regard to salary the directors of the health offices shall be divided into two classes: The first class offices, which are four in number, viz: Alexandria, Port Said, Suez Basin and camp at Moses Spring, and Tor. The second class offices, three in number, viz: Damietta, Souakim, and Kosseir. Art. 13. The chiefs of the sanitary agencies shall have the same duties and powers, as regards the agency, as the directors as regards their office. Art. 14. There shall be a single agency at El Ariche. Art. 15. The chiefs of the sanitary posts shall have under their orders the employees of the post which they are directing. They shall be under the orders of the director of one of the health offices. They shall be charged with the duty of carrying out the sanitary quarantine measures called for by the regulations. They shall not be permitted to issue any bill of health or author- ized to vise any bills of health except those of vessels departing with pratique. They shall compel vessels arriving at their ports with a foul bill of health or under irregular conditions to put into a port where there is a health office. They can not make sanitary inquests themselves, but they must call upon the director of their office for this purpose. Outside of cases of absolute urgency, they shall correspond only with this director in all administrative matters. In urgent sanitary and quarantine matters, such as the measures to be taken in regard 100 to an arriving vessel, or the annotation to be made on the bill of health of a departing vessel, they shall correspond directly with the President of the Board; but they must communicate this corre- spondence to their director without delay. They shall be obliged to give notice, by the quickest route, to the President of the Board regarding shipwrecks of which they have knowledge. Art. 16. The sanitary posts shall be six in number, as follows: Posts of Port Neuf, Aboukir, Brullos, and Rosetta, under the Alex- andria office. Posts of Kantara and of the inland port of Ismailia, under the Port Said office. The Board may create new sanitary posts, according to the needs of the service and its resources. Art. 17. The permanent or temporary service of the sanitary sta- tions and quarantine camps shall be intrusted to directors having under their orders sanitary employees, guards, porters, and servants. Art. 18. It shall be the duty of the directors to compel persons sent to the sanitary station or the camp to submit to quarantine. They shall cooperate with the physicians in isolating the different categories of quarantined persons and in preventing any jeopardiza- tion. Upon the expiration of the period fixed, they shall grant or withhold pratique in accordance with the regulations, cause mer- chandise and wearing apparel to be disinfested, and apply quaran- tine to the persons employed in this operation. Art. 19. They shall exercise constant supervision over the execu- tion of the measures prescribed, as well as over the state of health of the quarantined persons and the employees of the establishment. Art. 20. They shall be responsible for the progress of the service and shall give an account thereof, in a daily report, to the President of the Sanitary, Maritime, and Quarantine Board. Art. 21. The physicians attached to the sanitary stations and quarantine camps shall be under the directors of these establish- ments. They shall have the druggists and hospital attendants under their orders. They shall watch over the state of health of the quarantined per- sons and of the employees, and shall direct the infirmary of the sani- tary station or of the camp. Pratique shall not be granted to persons in quarantine until an inspection and favorable report have been made by the physician. Art. 22. In each sanitary office, sanitary station, or quarantine camp, the director shall also be " accounting officer." He shall, under his own actual personal responsibility, designate the employee to be in charge of the receipt of the sanitary and quar- antine dues. The chiefs of sanitary agencies or posts shall also be accounting officers, and shall be personally charged with collecting the dues. The agents charged with the collection of the dues must conform, as regards the guarantees to be given, the keeping of the documents, the time of payments, and in general everything relating to the finan- cial part of their service, to the regulations issued by the Ministry of Finance. , . . , _ Art. 23. The expenses of the Sanitary, Maritime, and Quarantine Service shall be defrayed with the means at the disposal of the Board 101 itself, or, with the consent of the Ministry of Finance, from such fund as the latter may designate. Cairo, June 19, 1893. Riaz. [Translation.] Proces-Verbal op the Deposit of the Ratifications of the International Sanitary Convention signed at Paris, January 17, 1912. In execution of Article 160 of the International Sanitary Conven- tion signed at Paris, January 17, 1912, by Germany, the United States of America, the Argentine Republic, Austria-Hungary, Bel- gium, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Denmark, Ecuador, Spain, France, the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, Italy, Luxemburg, Mexico, Montenegro, Norway, Panama, the Netherlands, Persia, Portugal, Roumania, Russia, Salvador, Servia, Siam, Sweden, Switzerland, Turkey, Egypt and Uruguay, the undersigned met at the Ministry of Foreign Affairs at Paris to proceed under the condi- tions hereinbelow stated with the deposit into the hands of the Gov- ernment of the French Republic of the ratifications of the said Con- vention by the Governments they represent. The Representative of the British Government declared that: "The stipulations of that Convention should not apply to any one of the colonies, possessions or protectorates of His Britannic Majesty, the Empire of India included. However, the British Government reserves for each of its colonies, possessions and protectorates, including the Empire of India, the right to adhere to the Convention as soon as any one of those governments should have manifested a desire so to do, and also the power to give a separate notice of termi- nation without being bound by the decision of the British Govern- ment relative to the United Kingdom. Whenever any one of the British colonies, possessions or protectorates shall adhere to or denounce the Convention, a notice to that effect shall be given by the representative of His Britannic Majesty at Paris to the Ministry of Foreign Affairs of the French Republic in behalf of the aforesaid colony, possession or protectorate. "It is understood by the British Government that the right to denounce the present Convention as well as that of the Powers to devise modifications in the texts of the Convention subsists in accord- ance with the provisions of the Convention of Venice of 1897, and of that of Paris of 1903." The representative of the Government of the United States of America declared that his Government ratified, subject to the reserva- tion that nothing in Article 9 of the Convention shall be considered as prohibiting the United States from taking such specific quarantine methods against the contamination of its ports as may be required by unwonted sanitary conditions. In making this reservation the United States Government does not intend to infringe in any way the fundamental regulations of the Convention. The representative of the Spanish Government declared that his Government reserves to itself the right of interpreting in the broadest 102 • i sense possible and in accordance with the scientific principles of modern hygiene, paragraph 2 of Article 9, in order to avoid so far as possible the importation into Spanish ports, of the plague and yellow fever, but declares that it is not in mind to refuse its adhesion to anything affecting the fundamental points of the Convention. The representative of the Government of Panama declared that his Government ratified, subject to the reservation that the provi- sions of Article 9 would not prevent the Government of Panama or that of the United States, in accordance with the treaty signed be- tween the two countries under date of November 18, 1903, from ordering in the ports of the Canal Zone and in those under the juris- diction of the Republic of Panama such quarantine measures as circumstances may require. The undersigned made a formal acknowledgment of the reserva- tions hereinabove stated and declared that their respective countries reserved to themselves the right to claim the benefit thereof with respect to arrivals from the United States of America, Spain and Panama. The instruments of ratification produced on this date having been found upon examination to be in due form are entrusted to the French Republic to be deposited in the archives of the Department of Foreign Affairs. With regard to the ratifications of the Powers signatory to the Convention which were not in position to deposit on this date, the French Republic will receive them later and so notify all the con- tracting Powers. IN WITNESS WHEREOF the present proces-verbal, of which a certified copy will be sent by the Government of the French Republic to each one of the Powers signatory to the Sanitary Convention of January 17, 1912, was drawn up. Done at Paris, October 7, 1920, at 16 o'clock: For the United States of America HUGH C. WALLACE For Belgium E. DE GAIFFIER For Denmark H. A. BERNOFT. For Ecuador E. DORN Y DE ALSUA For Spain J. QUINONES DE LEON For France G. LEYGUES For Great Britain DERBY For Italy BONIN For Norway FR. JAKHELLN For the Republic of Panama R. A. AMADOR For the Netherlands J. LOUDON For Persia M. SAMAD For Portugal ALF. DE MESQUITA For Sweden G. DE REUTERSKIOLD For Switzerland DUNANT For Egypt DERBY A true copy: For the President of the Council, Minister of Foreign Affairs, P de FOUQUIERES Minister Plenipotentiary, Chief of the Protocol. o ft -A **Si!b ( v. ■■*---. a ■ ,<■:- > <* COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES This book is due on the date indicated below, or at the expiration of a definite period after the date of borrowing, as provided by the rules of the Library or by special ar- rangement with the Librarian in charge. DATE BORROWED DATE DUE DATE BORROWED DATE DUE HUG 2 2 1 qt # ftvU C23M 140IM100 RA663 ^g 1912 International sanitary conference Paris. 1911-1912.