Digitized by the Internet Archive in 2017 with funding from Getty Research Institute https://archive.org/details/codeetmanuelducoOObeno CODE ET MANUEL COMMISSAIRE-PRISEUR. I Cel ouvrago se trout • aussi chez ? L’Acteur, i i , rue Taranne; % Legrand et Bergoumioux , 5q, quai des Augustius; Neve, 9 , galeric ucuve du Palais dc Jostice; V° Legras , Imdert ct C ie . , A Amsterdam ; Et chez les principaux libraircs dc France ct dc l'Etrauger. fEBSilELES. — 1HPR1MKBIB DE 1UKLU. COMMISSAIRE-PRISEUR , ou THAITE BBS PHSSEE5 ET VENTES MOBI&IERES ; Contenant l’expos£ des attributions et des fonctions de tous les Officiers vendeurs ( Commissaires-Priseurs , Notaires , Greffiers et Huissiers) , et l’examen des questions qui s’y rattacbent , suivant la legislation et la jurisprudence actuelles ; avec Recueil chronologique des dispositions legislatives et reglementaires , Modeles d’Actes, Tableaux des dif- f ^rentes mesures , Tarifs , etc. Far W G. BEMOU, Avocat et Commissaire - Priseur a Pans. OUVRAGE APPROUV^ ET ADOPTE PAR LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DES COMMISSAIRES-PRISEURS DE PARIS. TOME PREMIER, flawie, EDMOND D’OCAGNE , fiOITEUR, 12 , RUE DES PETITS- AUGUST! W3, 1835 , : i A-Vr. NOTE DE L’tfDITEUR. Mon but a toujours ete de publier des livres utiles , et il m’a semble que , en Fabsence d’ou- vrages sur cette matiere, un bon Traitd des pri~ sees et venies mobilieres remplirait cette condi- tion; il m’a semble, pour me servir d’une ex- pression moderne, qu’t7 repondrait a un besoin . L’experience acquise par Fauteur comme ancien principal clerc d’avoue, comme avocat, et enfin en qualite de commissaire-priseur, etait une ga« rantie de succes. Dire que son ouvrage renferme toutes les questions relatives aux fonctions des officiers- vendeurs; qu’il est indispensable a eux tous; qu’il sera leur Corpus juris; dire qu’il ne faut pas s’arreter au modeste litre de Manuel que M. Benou a donne a son oeuvre ( car on y ren- contre souvent de savantes et judicieuses dis- cussions de droit qui trouveraient leur place dans I. 1 des productions plus importantes) , scrait dans ma Louche des cloges auxquels on n’ajouterait pas foi; je laisscrai parlcr des jugca pluscompl- tens ct plus desintcrcsses. Extrait du Rapport adrcssi a la Chambre da Commissaires - Priseurs dr Paris, par une Commission nommee par elle , ft composer de qualre Membres. « Messieurs, y> La commission que vous aviez nouimee pour examiner Touvrage que notrc confrere Be no a a voulu soumcltrc a votrc avis, a tcrmine son tra- vail ; die vient vous en presenter le resultat et solliciler votrc approbation. y> Jusqu’a cc jour les commissaires priseurs et les autres oflicicrs publics charges des vcntcs mobilieres etaient resles sans guide pour lcurs operations. » La loi, quelquefois muetle, souvent incer- taine sur la nature de leurs droits et l etendue de leurs attributions, n’est pas ton jours une regie sure; les questions que son ambiguite fait nailre restent parfois sans solution, ou bien le6 arrets et les jugemens qui les decident, dissemincs dans les recueils et ouvrages etrangers a la ma- — 5 — tiere, ne peavent pas etre facilement consults; si une pratique longue et soutenue, si Pexpe- rience des affaires ne suflisent pas toujours pour eclairer les tenebres d’une legislation incom- plete , les difficultes apparaissent plus serieuses et plus insolubles encore lorsque Ton debute et que Ton ne sait oii puiser la regie de sa conduite, ni sur quelle autorite Pappuyer. I » C’est cette lacune que notre confrere a voulu eombler; et nous devons le dire, Messieurs, il en a compris Petendue et a su en remplir toules les exigences. » L’ouvrage, con9U sur un vaste plan, a ele suivi avec ordre et clarte ; passant des notions purement elementaires aux questions les plus graves, l’auteur les discute en s’etayant soit des principes de legislation, soit des regies tracees par la jurisprudence, et si quelquefois il combat les arrets et les decisions des tribunaux, c’est toujours pour resoudre les questions dans lesens de la saine raison et de l’equite. » Il a semble a votre commission que tout ce qui se rapportait , soit directement soit indirec- tement, au ministere des commissaires-priseurs, avait ete traite; aussi cet ouvrage n’est-il pas un simple manuel, un recueil aride et sec des actes de Pofficier public charge des ventes mobilises, — 4 - c’est, on peut le dire, le code entier et complet du commissaire-priseur ; execute dans un bat d’interet general, il sera indispensable a tous les commissaires-priseurs , et surtout, dans les de- partemens , a ceux qui en remplissent les Tone- tions; il est a regretter qu’il ne soit pas venu depuis long-temps eclairer, sur la nature et l’im- portance de nos attributions, ceux qui ont £te si souvent appeles a prononcer sur les questions qui nous interessent. y> Pour vous donner une idee de cet important travail, nous allons succinctement vous en expo- ser le plan et la division. » 11 est compose de deux volumes : le premier contient tout ce qui a rapport aux commissaires- priseurs dans l’exercice de leurs fonctions; il est divise en deux parties, subdivisees elles-memes en plusieurs litres, chapitres et sections traitant successivement : i° Des difTerens rapports de concurrence ou de preference existant entre les commissaires- priseurs, huissiers, greffiers et notaires a l’egard des prisees et des ventes, Petendue ou la restric- tion de leurs attributions. 2 ° De leurs droits et de leurs fonctions, de leur responsabilite et des moyens qui en garan- tissent l’effet a l’egard des tiers. — 5 — 3° Les conditions necessaires pour Fadmissioii aux fonctions des commissaires-priseurs, des dif« ferentes formalites a remplir pour la cessation de ces fonctions, et la presentation d’un success seur. 4° De differentes notions generates et de ques- tions de droit sur les fonctions de commissaire- priseur, 5° De leurs actes , de ceux qui pen vent on doivent faire faire inventaire , et de toutes les questions qui se rattaclient a cet acte ; de la pri- sde sans inventaire. 6° Des ventes volontaires et judiciaires et de leurs diverses natures ; de ceux qui doivent ou peuvent j faire proceder; des objets qui ne peu~ vent etre vendus ; des formalites generates ou speciales a la vente de certains meubles, tels que batimens de riviere , fruits pendans par racine , cbevaux, objets pbarmaceutiques , etc.; des dif- ferens actes qui precedent ou suivent les ventes. 7 ° De la liberation de Fofficier public ; du compte de vente ; des personnes qui ont droit de Farreter ; de Ford re a suivre dans le paiement des frais et dettes privilegiees; des droits et ^molumens des commissaires-priseurs , et enfin, du depot a la caisse des consignations. » Le second volume renferme i° les modeles - 6 - de dift'drcns actes dc proc&lure qui ne aont pa* du ministere des commissaires-priscurs , mais qa’ils doivcnt pourtant connaitre et savoir rcdi- ger ; 2° un recueil cbronologique de tous lcs de- crets, lois, ordonnances, circulates minist^- rielles ct arreles du gouvcrncment; 3° el cnfin une table raisonnee et par ordrc alpbabetiquc de toulcs les matieres. v Ce second volume, par sa nature racme, a dispense votre commission d’un examcn appro- fondi; elle n’a eu a s’occuper attentivement que du premier volume , et elle pense que la Cbambre peut y donner son approbation. y> Nous ne termincrons pas sans feliciler notre confrere Bcnou d’avoir si bicn accompli la tacbe qu’il s’est imposec, el qu’il a poursuivie avec tant de zele et de perseverance, et sans le re- mercier d’avoir voulu soumetlrc a votre assenti- ment ses recherches et son travail avant de les ii\ er a l’impression; cet hommage rendu aux elm de la Compagnie temoigne du respect que l’auteur porte, et que cbacun de nous doit, a une Cbambre dont les travaux et les soins jour- naliers, le zele a maintenir et a defendre les droits et les interets de la Compagnie, la sage impar- tialite viennent ebaque jour justifier le cboix; card faut le dire ici, Messieurs, la Compagnie s’enrichit tout entiere du respect et de la consi- deration dont chacun de ses me mb res environne la Chambre , et chacun de nous aurait indivi- duelleinent a souffrir de Patteinte qui y serait portee. 2> Votre commission, tout en adoptant cet ouvrage tel qu’il a ete con£u par l’auteur, a voulu vous soumettre quelques questions (i) sur lesquelles il desire specialement avoir votre avis, afin que les arretes que vous prendrez a cet egard comme Chambre fassent loi , au moins pour la Compagnie. II est d’autres questions sur les- quelles , encore bien que la Chambre ne puisse prendre de deliberations, elle aura a emettre son opinion ; car cette opinion aura pour effet de don- ner de l’ensemble a la maniere d’operer descom- missaires-priseurs, lorsque ces questions vien- dront a surgir dans le cours ou par suite de leurs operations. » Paris , le a Juillet i855. » Signe, Commandeuii, Petit, Morise et Genevoix. » Apres un tel rapport, fait par des membres que la Chambre avail choisis comme capables (1) Dans le cours de l’ouvrage, on rencontrera les deliberations que la Chambre a prises sur ces questions. - a - d’apprecier le travail qui lui etait soumis , elle s’est empressee, cn felicitant i’auleur, c Y adopter ct d'approuver uu ouvrage qui sera dc la plus grande utilite ; apres un tel rapport, dis-je, et une decision pareille, Hout ce que je pourrais ajouter serait pale et superflu. Edmond d'Ocagne. ’ n 1 a? ' iiJ > * r - - * * •iv n-j « % AVANT-PROPOS DE L’ADTEUR, Chaque compagnie d’officiers publics possfcde son Manuel particular on du moins un Traits ou Recueil destine specialement aux attributions de chacune d’elle. La compagnie des commissaires-priseurs est seule privee d’avoir le sien. Depuis 1801 , date de leur creation, un seul ou- vrage sur leurs fouctions a eid publie(i), mais cet ou - vrage ne se trouve presque en aucunes mains; ce n’est pas qu’il manquat de mdrite, quoique cependant it se ressentit de la precipitation avec laquelle il parait avoir ete r 4 dig 4 ; mais la raison qu’il faut donner h 1’oubli dans lequel il est tombe , est qu’aujourd’hui la legislation et la jurisprudence ont tellement change, que loin d’etre utile , il induirait souvent en erreur celui qui voudrait le consulted J’ai pensd rendre un service en comblant cette la- curie qui m’a paru etre vivement sentie. Aussi ai-je cherche h. traiter toutes les questions qui se rattachent & nos fonctions , fonctions auxquelies on semble re- fuser toute Timportance qu’elles ont, parce qu’eiles sent peu etendues et souvent ignores. (1) En 1816, — 10 — On a pcnsd h tort que, n’&ant appelds q«c pour estimcr ou vendrc des meublcs, il nous sufhsait d’en connnltre la valour; d’apres cc faux principo on a sou- vent voulu bonier notre science fc des connaissonccs toutes mat6rielle$. Ceux qui prendrout la peine dc lire le travail que je leur soumets verront que cettc erreur est grande, car je crois u’avoir parld que de ce qu’un commissaire-priseur devail savoir. 11 est & regrettcr qu’un jurisconsulte , plus verso que moi dans l\Hudc des lois et de la jurisprudence , n’ait point con^u et cxtfculd ce travail. Je n’ai point la pretention d’avoir fait une oeuvre de science , j’ai seulemcnt chorchd 5 rdunir dans un seul corps d’ouvrage tous les documens qu’on peut trouver £pars dans des ouvrages qui ont indirectement quel- que rapport avec les malifcrcs quo j’ai traitees. J’au- rais hesitd a livrer men travail h lirapression , si jc n’y avais 6l6 engage par ceux & qui je l’avais souinis, et par la commission que la Chambre avait charge de l’examiner (l); mais je m’cslimerai lieureux si j’ai pu faire quelque chose d’utile k mes confreres , et qui puisse ajouter h la dignite de notre corporation. (1) Voyez , plus haut , l’extrait du rapport de cette commission. ( Note de I’Editeur. . NOUVEAU DU COMMISSURE -PRISEUR. wmmmmm* Depuis long-temps on a reconnu la necessite de placer au milieu des interets prives des hom- ines qui, par leurs connaissances speciales et leur grande habitude, fussent a meme de don- ner aux objets mobiliers leur veritable valeur, et dont le caractere public put presenter toute se- curity, prevenir et rendre meme impossibles toutes contestations sur les ventes ou achats de valeurs mobilieres, et entre les mains desquels le produit de ces ventes put derneurer sans peril pendant les delais inevitables resultant, soit des dilTercntes formalites a remplir, soit des contes- tations a juger : aussi ce caractere legal a-t-il ete confere a des officiers publics de differens ordres; le nom plutot que le caractere a change , et si — 12 — line seule interruption s’est fait sentir, il faut seulement Pattribuer aux idees d’innovation nees de Pesprit revolutionnaire ; encore cette inter- ruption n’a-t-elle servi qu’a faire connaitre au pouvoir legislateur la necessity de retablir cette institution sur des bases certaines. Nous nous proposons d'examiner d’abord quelles sont les personnes a qui la loi donne ce caractere , leur nomination , leurs devoirs et la cessation de leurs fonctions. Telle est la matiere de la premiere partie de cet ouvrage. Dans la seconde partie, nous nous occupcrons de leurs deux seules attributions : la prisee et la vente. PREMIERE PARTIE. DIVISION. Cette premiere partie est divisee en quatre litres. Dans le premier, nous verrons les differens rapports de concurrence ou de preference exis- tant entre les commissaires-priseurs , huissiers , greffiers et notaires , a Fegard des prisees et des ventes, Fetendue ou la restriction de leurs at- tributions. Dans le second, nous parlerons de leurs droits, de leurs fonctions , de leur responsabilite , el des moyens qui en garantissent PefFet a Pegard des tiers. Dans le troisieme , nous examinerons quelles sont les conditions necessaires pour Padmission aux fonctions de commissaire-priseur, et les dif- ferentes formalites a remplir pour la cessation de ces fonctions et la presentation d’un succes- ses. Le quatrieme titre enfin sera consacre a Pex- plication de differentes notions generales, et a la discussion des questions de droit sur les fonc- tions de commissaire-priseur. — 14 — TITHE PREMIER. CHAP1TRE PREMIER. COMMISSAIRES-PRISEURS ( Notaires , Grt /fieri, Iluissurs )• i Les lcttres patentes du roi, en date da 26 juil- let 1790, ensuppriraant les offices des jures-pri- seurs, crees par l’edit de fevrier 1771 et autres, autorisaient les notaires, greffiers et huissicrs, a faire les ventes de meubles dans tous les lieu> ou elles etaient ci-devant failcs par les jures-pri* seurs. Trois ans plus tard , le 17 septembre 1 793, ur decret de la convention nalionale, en suppnman lesfonctions et offices dhuissiers-priseurs a Paris et d’huissier ci-devant de Thotcl , autorisa le notaires , greffiers et liuissiers a faire les prisee et ventes de meubles dans toute 1’etendue du ter riloire frai^ais. Ce dernier decret est toujours en vigueur sauf les modifications apportees par l’institutio des commissaires - priseurs et des courtiers d commerce. - 15 - Les commissaires-priseurs ne furent d’abord elablis que pour le departement de la Seine , plus tard leur institution fut etendue aux autres departemens. La loi du 27 ventose an ix (18 mars 1801) (1) fixa leur no mb re a quatre-vingts. ^ Elle leur conceda le droit exclusif de proceder aux prisees de m cables et ventes publiques aux encheres , d’effets mobiliers qui auraient lieu a Paris , et leur accorda le droit de faire lesdites prisees et ventes , mais en admettant la concur- rence avec les notaires, greffiers et huissiers, dans l’etendue du departement de la Seine. Nous disons les prisees et les ventes , bien que cette loi dans la seconde disposition de son ar- ticle i er ne parle que des ventes, parce qu’ii est de jurisprudence constante queles prisees, comme les ventes, sont dans leurs attributions dans tout le departement, jurisprudence que confirment les dispositions de Particle 3 de l’ordonnance du 26 juin 1 8 1 6, dont nous ferons ci-apres mention ; et pour assurer d’autant plus Pexecution de la premiere de ces dispositions , la meme loi fait de- (1) Comme les lois que nous rapportons se trouvent scinches suivant la necessity et selon le rapport de chacun des articles avec la matiere trailee dans un chapitre, nous reunissons toutes les lois et ordonnances qui concernent les commissaires-priseurs, et nous les donnons dans tout leur contenu , par ordre de date , dans le deuxieme volume renfermant un recueil chronologique. - 16 - flense a tous particuliers , a tous autres oflicicrs publics de s’immisccr danslcsdites operations qui se feront a Paris, a peine d’amende qui ne pourra exceder lc quart du prix des objets prises ct vendus (i). L’expose des motifs de la loi precitee du 27 vent&se an ix , conlient des raisons trop impor- tantes ct trop favorablcs a (’institution des com- missaires-priseurs , pour que nous nc nous fas- sions pas un devoir de lc rapporter ici textucl- lement. L’existence de ces fonclionnaires etait, sous ce point de vue, d’absolue necessite pour Paris. » Le projet de loi qui retablit ces fonction- naires , ne conserve a 1’institution que ce qu’elle a d’utile , et reforme d’anciens abus. » On avait , depuis long-temps , reconnu Ta- bus oui reunissait les deux fonctions d’huissier x et de priseur ; le projet presente les separe, et les declare incompatibles. v Une grande multitude de droits accordes a des epoques differentes aux jures-priseurs , gre- vaient les administres, et iaissaient le commis- saire-priseur sans interet ace que la vente fut plus ou moins productibie. Un seul droit leur est at- tribue , gradue sur une echelle qui n’accorde au fonctionnaire qu’une honnete retribution, et qui Tinteresse a ce que Tobjet mis en vente alteigne son prix. » Le nombre des fonclionnaires est fixe a qualre- vingls : il montait a cent vingt, lors de la suppres- sion, mais alors ils avaientle droit d’instrumenter dans toute la France; ce droit , coinme de raison, ne leur est point continue par le projet, il en re- sulte une diminution de travail qui necessite la diminution du nombre de ces fonctionnaires. - 18 — » En les etablissant, vous faites disparailre une immense quantile (Tabus , vous supprimez des scandaleux encans ouverts par la mauvaise foi, ou les objets voles trouvent un recele facile, ouPonn’exposeque des marchandises inferieures ou deteriorees , ou le public est indign&ment trompe par des encheres simulees; vous as- surez au fisc la perception des droits etablis, et dont il est chaque jour frustre ; vous dejouez les injustes coalitions des marchands courant ha- bituellement les ventes, pour acbeter a vil prix, et partager ensuite un benefice illicite sur les objets vendus; vous rendez au commerce legitime des marchands en boutique et en magasin , les oc- casions de vente dont ces encans les privent jour- nellement ; enfin par le cautionnement exige , ainsi que par la moralite des fonctionnaires qui seront choisis , vous garantissez la solvability de ces fonctionnaires depositaires necessaires et forces. j > Arrive ensuite la loi du 28 avril 1816, qui ac- corde au roi la faculte de nommer des commis- saires-priseurs , partout ou il le jugera conve- nable. Pour dyvelopper le principe pose par cette loi, et reglcr son execution d’un maniere uniforme, une ordonnance royale fut rendue le 26 juin sui- vant, laquclle porte: « Art. i rr . Dans toutes les » villes, chefs- lieux d’arrondissement , ou qui - 19 - y> sont le siege d’un tribunal de premiere ins- 3> tance, et dans toutes ceiles qui, n’ayant ni sous- » prefecture, ni tribunal, renferment une popu- 2> lation de cinq mille ames et au-dessus , il sera t> nomme un commissaire-priseur par cbaque y> justice de paix existant dans la ville. » Cette nouvelle disposition a donne lieu a des reclamations nombreuses de la part des villes qui se trouvaient comprises dans la classification qui precede, et dans lesquelles, neanmoins, il n’a pas ete nomme de commissaires-priseurs; pres- que toutes ces reclamations sont restees sans effet. Nous avons peine a comprendre ce motif de refus; ne semble-t-ii pas que 1’autorite ayant pose en principe dans le preambule de Fordon- nance de 1816, que la loi du 28 avril devait etre executee d’une maniere uniforme, aurait re- nonce par la a son libre arbitre, et n’y aurait-il pas inconsequence de sa part a ne pas accorder cette nomination a quelques villes qui reunissent les conditions qu’elle a elle-meme imposees ? ou Ton veut Funiformite, il ne doit pas y avoir d’ex- ception. Cette merne ordonnance accorde aux com- missaires-priseurs nomraes dans les chefs-lieux d’arrondissement, le droit de faire exclusivement toutes les prisees de meubles et ventes publiques aux encheres qui auront lieu dans le chef-lieu - 20 — de leur etablissement, ainsi qtle la concurrence pour les operations de meme nature qui se feront dans l’etenduede leur arrondissement, a l’excep- tion des villes ou residerait un commissaire-pri- seur. Cette concurrence pour les commissaires- priseurs etablis dans les villes qui ne sont pas chefs-lieux d’arrondissement se borne a Petendue de leur canton. Le droit exclusif confere au commissaire-pri- seur elabli dans une ville d’y faire les ventes de meubles, s’elend il a une commune situee bors de Penceinte de cette ville et dans laquelle il y a une administration municipale particuliere et independante de celle de la ville? La negative a ele decidee par un arret de la cour de Rouen du 17 mai 1817 : Pallirmative est au contraire prononcee par la cour de cassation, dans un arret du 22 mars 1803 (D. i 832 , I. 1^2), si cette commune est un faubourg de la ville, si elle forme avec elle une meme agglomeration d’edi- fices et de population , si elle depend de la meme justice de paix. La competence respective des commissaires- priseurs enlrecuxou lesoHiciers ministeriels qui ont concurrence avec eux, se determine par la situation des objcts a vendre. ( Nancy, 12 juin 1820). (Diet. Longchamp. V. p. io 5 , art. 8 et 9.) 21 - CHAP 1 TRE DEUXIEME. COURTIERS DE COMMERCE. La loi du 27 ventose an ix , portant creation des commissaires-priseurs vendeurs de meubles, leur altribue exclusivement la prisee des meu- bles ; et les ventes publiques aux encheres d’effets mobiliers, avec interdiction a tous autres parti- culars, et a tous autres officiers publics, de s’immiscer dans lesdites operations. La loi portant creation des courtiers de com- merce est du lendemain, 28 ventose an ix ( 19 mars 1801 ), et certes, on ne peut pas supposer que le legislateur ait eu sitot i’idee de se refor- mer ; elle attribue aussi privativement a ces offi- ciers le droit de constater le cours des marchan- dises, matieres d’or et d’argent , et de justifier devant les tribunaux ou arbitres , la verite et le taux des negociations, ventes et achats. Ces deux lois conferaient a ces deux classes d’officiers, des attributions essentiellement dis- tinctes, et la jurisprudence fit raison, au profit des commissaires-priseurs, de certaines preten- tions des courtiers, de proceder aux encheres publiques a la vente des marchandises, Intervint le 10 septembre 1807, le Code de - 22 ~~ Commerce ; les dispositions de Fart. 492 de ce Code, donnerent coverture a de nouveaux et serieux debats. Get article permet an syndic de faillite de proceder a la vente des effeis et marchandises du failli , soit par la vole des encheres publiques, par Fentremise des courtiers de commerce a la Bourse, soit a Famiable, a leur choix. Les commissaires-priseurs penserent, avec raison , que dans les dispositions de cet article, la loi avait eu Fintention ( ainsi que du reste la discussion qui a precede cette loi le fait bleu com* prendre) de fournir aux syndics provisoires, trois modes de ventes, pour le plus grand a van- tage du commerce et le plus grand interet des creanciers : La vente aux encheres publiques, par le ministere des ofliciers qui avaient le droit exclusif de la faire ; la vente a la Bourse, par le ministere des courtiers de commerce, et la vente a Famiable, a leur choix. Les courtiers de commerce pointillerent sur une virgule et sur Fomission d’une particule. 11s allerent plus loin , ils virent dans les disposi- tions de Fart. 492 du Code de Commerce, une attribution nouvelle pour eux ; et apres avoir soutenu que par cet article, les syndics etaient lies , et ne pouvaient requerir que deux sortes de ventes, l’une aux encheres publiques a la Bourse, par Fentremise des courtiers seals, Fautre a Famia- - 25 — ble, ils soutinrcnt que sous cette denomination generique d’efFeis . devaient etre compris meme les meubles meublans, linge, hardes du failli. II est douloureux de voir des fonctionnaires publics en guerre sur de telles arguties; la Cour regulatrice en fit justice dans un arret remar- quable , le 2 mars 1819, en suppleant la parli- cule disjunctive soit , dans un de ses conside- rans ou se trouvent rapportes en entier les terme* de Particle 492 du Code de Commerce : a Considerant que Part. 492 autorise les » syndics provisoires a proceder a la vente de » tousles effets, marcbandises , etc. , etc. , soit » par la voie des encheres publiques , soit par » Pentremise des courtiers a la Bourse, soit a » Pamiable, a leur c/wix. » Des dispositions regulatrices devaient mettre fin a ces debats. • Un premier decret du 22 novembre 1811 (di- sons-le a notre grand etonnement ) s dans son article unique, autorise les courtiers de com- merce a faire dans tous les cas , meme a Paris , avec Pautorisation du tribunal de commerce donnee sur requete, les ventes publiques de marcbandises, a la Bourse e.t aux encberes ? que Part. 492 du Code de Commerce leur permet- tait de faire dans le seul cas de failiite. Un deuxieme decret du 17 avril 1812, ayant, y est— il dit , pour objet d’etablir une ligne de — 24 — demarcation entre les fonctions des commissai- res-priseurs et celles des courtiers de commerce, et de determiner le mode d’execution de celui du 22 novembre 1811 , porte s Que les mar- ch an discs designees au tableau qui s’y trouve annexe, son! celles que les courtiers de com- meree, a Paris, peuvent vendre a la Bourse et aux encberes , apres Pautorisation du tribunal de commerce, donnee sur requete , et que dans les autres villes de la France , les tribunaux et les chambres de commerce dresseront un etat des merchandises , dont ilpourrait etre necessaire s dans quelques circonstances , d’autoriser la vente a la Bourse et aux encberes, par le minist&re des courtiers de commerce, et le soumeltront a Papprobation ministerielle. Mais dans la crainte que par ces nouvelles attributions conferees exc^tionnellement aux courtiers, au prejudice des droits anterieure- ment acquis a d’autres officiers, une extension trop grande et trop contraire a ces memes droits ne fut creee, le legislateur ajoute, art. 26 : Que les lots que les courtiers mettent en vente ne peuvent etre, d’apres Pevaluation approximative et selon le cours moyen des marcbandises, au- dessous de deux mille francs pour la place de Paris, et de mille francs pour les autres places de commerce. Voila ou s’arretent , jusqu’a present , les dig- - 25 - positions legislatives ; car il est impossible do donner ce nom a une ordonnance du roi , du 9 avrii 1819, dont nous rapportons ici le texte, qui, dans son inconstitutionnalite, niodifie , change , abroge meme les lois que nous venons de rapporter. — Elie est ainsi concue : « Art. i er . Les ventes publiques de mar- » chandises a Fenchere, faites par le ministere » des courtiers , pourront avoir lieu au domicile » du vendeur, ou en tout autre lieu convena- » ble, dans les villes 011 il ny aura pas de lo» » cal afFecte a la Bourse , et frequente par les » comme^ans. )> 11 sera prononce sur cette faculte par les 3> tribunaux de commerce auxquels ? en vertu y> de Fart. 492 du Code de Commerce, des de- y> crets du 22 novembre 1811 et 1 7 avrii 1812, t> et de Fart. i4delaloi du i 5 maii8i8, il ap- » partient d’autoriser les ventes publiques de t> marchandises par le ministere des courtiers. » 2. Dans les villes ou la Bourse est ouverte t> et frequentee, les tribunaux de commerce y> pourront aussi permettre la vente a domicile y> ou ailleurs , mais seulement dans le cas ou ils y> estimeront que l’etat ou la nature de la mar- » chandise ne permet pas qu’elle soit expose© » en vente a la Bourse, ou qu’elle y soit vendue » sur echantiiions. - 26 - $ 3 . Dans tons les cas, Fordonnance du tri- » bunal fixera le lieu et Pheure des ventes, de s> maniere que la reunion des courtiers, et le $> cooccurs des acheteurs puissent leur conser- y> ver le mcme degre de publieite. y> 4* 11 ne pourra etre mis aux encheres, dans ^ lesdiles ventes, que les marchandises speci- y> fiees dans Fordonnance du tribunal, lesquelles 5 > ne pourront etre d’autre espece que celles qui » seront comprises aux etats qui seront dresses, }> en conformite du decret du 17 avril 1812 , ct » de notre ordonnance du i cr juillet 1818. y> 5 . Les tribunaux de commerce pourront, 2> par leur ordonnance motivee , deroger a la 2> fixation du maximum et du minimum de la va- y> leur des lots , portee au decret du 17 avril 1812, et de noire ordonnance du i et juillet y> 1818, s’ils reconnaissent que les circonstances exigent cette exception , sous la reserve nean- » moins qu’ils ne pourront autoriser la venle des » articles, piece a piece, ou en lots a la portee » immediate de particuliers consommatcurs , v mais seulement en no mb re et quantity suffi- y> sante , d’apresles usages, pour nepas contra- y> rier les operations du commerce en detail. » Les dispositions du decret du 17 avril 1812, y> conlraires a celles de la presente ordonnance y> sont abrogees. » Pour combattre cette ordonnance, nous ne - S9 - pouvons mieuxfaire, sans doute, que d’extrairg ici, d’un me moire redige, en 1829, par La- croix-Frainville, sur Pappel d’un jugement rendu en faveur des courtiers de commerce, 1’opinion de ce savant et profond jurisconsulte : nos lec- teurs nous sauront gre de la reproduire en abre- geant loutefois, s’il est possible. « L’ordonnance royale du 9 avril 1819, ren« ferme une double extension des attributions accordees jusqu’alors aux courtiers de com- merce, i> i° 11s sont autorises a proceder, merae hors de la Bourse , aux ventes de marchandises. » 2 0 II leur est permis de vendre des marchan- dises par lots, au-dessous de deux milie francs. » Ccs deux exclusions offrent une derogation formeile aux dispositions legislatives, qui avaient, jusqu’alors, fixe les attributions des courtiers de commerce; d’une part, i’autorisalion de vendre hors la Bourse, nest passeulement contraire aux decrets de 181 1 et 1812, elle Test encore a Par- ticle 492 du Code de Commerce, et a la loi du 27 ventose an ix; d’autre part, la faculte de vendre par lots au-dessous de deux milie francs , est une derogation au decret de 1812. » S’il est un principe constant, en vertu de la charte constitutionnelle qui nous regit , c’est que les ordonnances royales ne peuvent changer , ni modifier leslois ; cette base fondamentale de notre - 28 ~ droit public, ^tablit avec precision , les formes et les limites de la puissance legislative. Le roi ne peut faire des lois qu’avec le concours des deux Chambres; et suivant Particle i 4 5 le seul pouvoir qui reside en sa personne, relativement aux lois , est celui de faire les reglemens et ordon - nances necessaires pour leur execution . » L’ordonnance rojale du 9 avril 1819, n’esfc qu’un simple reglement , ainsi que les pre- miers juges Pont suppose ; ii suflit d ? en lire les dispositions , pour etre convaincu du con- traire. » Le jugement observe, avec raison, que Par- ticle 492 du Code de Commerce, introduit un droit nouveau en faveur des courtiers de commerce ; mais ii se trompe quand il ajoute , que I’elendue et le mode d’exercice de ce droit nouveau ont ete determines par des reglemens d’ administration publique. » Le decret du 22 novembre 1811, 11’est cer- tainement pas un reglement sur le mode d’execu- tion de Particle 492 du Code de Commerce ; ii ajoute a cet article, il fait ce que cette loi n’a- vait pas voulu faire , il cree en faveur des cour- tiers de commerce un droit que cette loi leur re- fusait : il dispose dans un sens absolument con- traire a son texte et a son esprit. » C’est dans le cas de faillite seulement que le Code de Commerce aulorisait la vente a la Bourse — 29 — des marchandises du failli ; et le decret de 1 8 is * leur attribue le droit de vendre des marchandises a la Bourse, dans tons les cas ; ainsi, ce qui ne for- mail dans le Code de Commerce, exception au droit exclusifdes commissaires-priseurs, que pour ce cas special de faillite , devient par le decret, une attribution indefinie; ce n’est point un re- glement sur I’execution du Code de Commerce, c’est une addition a ce Code, c 5 est une exception nouvelle au droit exclusif des commissaires-pri- seurs; en un mot , c’est une disposition legisla- tive, puisqu’une loi ne pent etre abrogee en aucune de ses parties que par une autre loi. » Si ce n’etait qu’un reglement, les commis- saires-priseurs auraient le droit d’en decliner 1’ execution; mais pourquoi sont-ils obliges de s’j conformer? c’est parce que ce decret a lui-meme caractere d’une loi. » Que les decrets e manes de Bonaparte, pen- dant la duree de son gouvemement, aient parmi nous le caractere de loi, c’est un principe qui n’est malheureusement que trop certain; le conseil a reconnu ce principe, la cour de cassation s’y est elle-meme conformee, et les autres cours et tri- bunaux ne peuvent le meconnaitre : M. Favard de Langlade 1’expose en ces termes dans son Repertoire de Jurisprudence administrate e , au mot decret : y> Tout decret emane de 1’ancien chef du gou» — 50 — » vernement, et qui statue sur un objet d’interet » general, a force de loi, des qu’il n’a pas ete v attaque pour inconstitutionnalite , dans les dix jours de sa publication; cela resulte des articles 57 et 44 de Facte du 22 frimaire an 8 , des j> art. 27 et suivans du senatus-consulte du 28 floreal an xn , et de la jurisprudence constante j> de la cour de cassation, et du conseil-d’Etat. y> Mais les decrets qui n ont pour objet que Pexe- » cutiondes lois, et ne contiennent point de dis- y> positions legislatives, propremenfc dites, peu- y> vent etre changes, modifies et abroges, sans le y> secours du pouvoir legislatif, et par simple ordonnance royale. » » Ainsi,le decret du 22 novernbre 1811 , n’est point un reglement, c’est une loi ; on est force de le reconnaitre comme tel; il a la meme force que Fart. 492 du Code de Commerce ,*il faut con- siderer la faculte qu’i! donne de vendre a la Bourse, meme hors le cas de faillite , comme si elle etait ecrile dans le Code meme. y> L’ordonnance royale dug avril 1 8 1 9, ne pent pas non plus etre qualifiee de simple reglement; car elle contient elle-ineme une disposition nou- velle, une addition a Fart. 492 du Code de Com- merce, et au decret de 181 1 , ayant, comme cet article, force de loi. y> Le droit de celte ordonnance confere aux courtiers de commerce de vendre, en tous lieux. — SI — hors la Bourse, les marchandises qu’ils n*etaient autorises jusqu’alors a vendre qu’a la Bourse, est bien evidemment une atlribution nouvelle , et me me exorbitante ; comment done le jugement dont est appela-t-ilpu qualifier cette ordonnance de reglement, pour Fexecution de Fart. 49 2 du Code de Commerce ? Assurement le droit de ven- dre en tous lieux hors la Bourse , n’est pas une maniere d’executer une loi qui ne permet de ven- dre qu'a la Bourse ; e’est bien plutot un mode d’inexecution, une violation formelle de cette loi limitative. y> Mais cette ordonnance de 1 8 1 9 n’a pas, comme le decret de 1811, le caractere de loi ; subor- donnee aux regies constitutionnelles etablies par la charte, elle repousse de sa nature tout ce qui, dans ses dispositions, n’a pas le caractere de re- glement, pour Fexecution des lois existantes. Ce qui les contrarie , ce qui les change, est de droit considere comme non ecrit; et les cours et tri- bunaux , fideles a raaintenir le principe de Fexe- cution des lois , se refusent a faire Fapplication de toute disposition qui leur est contraire; aussi le jugement dont est appel, pour donner effet a cette ordonnance , s’est-il vu dans la necessite de la denaturer en la qualifiant de simple re- glement. » Le jugement reconnait iui-meme que tous les droits attribues aux courtiers de commerce , — 52 — depuis Ses deux lois des 27 et 28 ventose an ix, ne sont que des droits exceptionnels : or, des excep- tions a one loi ne peuvent elre etablies que par une autre loi. » L’art. 49 2 du Code de Commerce a fait une premiere exception pour les ventes de marchan- dises a la Bourse en cas de faiUite ; 1 ’exceplion est legale, il faut Fex6cuter. » L’ordonnance royale dti 9 a vril 1 8 1 9 en a in- troduit une troisieme attributive, pour les cour- tiers de commerce, de vendre en tous lieux et hors la Bourse , et en les autorisant a vendre par lots, au-dessous de 2,000 fr, , les marchandises que le Code de Commerce et le decret de 1811 leur permettaient seulement de vendre dans Fin- terieur de la Bourse ; mais celte derniere excep- tion est illegale, parce que cette ordonnance de 1819 n’a pas le caractere de la loi: on ne doit done pas l’executer. » » Nous devons cependant faire remarquer que nonobstant des principes aussi positifs , des rai- sonnemens aussi concluans qu’ils peuvent invo- quer en leur faveur, les commissaires-priseurs, en plusieurs occasions, n’ont pas eu, devant les tribunaux, le succes qu’ils etaient en droit d’es- perer. Les courtiers de commerce ont impune- ment depasse les limites qui leur etaient impo- seespar les decrets de 181 1 et 181 2, et meme en- core cellessi larges de Fordonnance de 1819, en 35 vendant aux encheres, a domicile aietne , de§ meubles meublans, et ce, non pas en vertu de 1’autorisation motivee du tribunal de commerce, mais sur la simple autorisation non motivee du president ou d’un juge-commissaire. A cet egard, nous avons sous les yeux un rap- port dresse le 7 septembre i853, a Rouen, par M. Gayet, verificateur, adresse par lui a M. le directeur de l’enregistrement, et qui designe les abus dont nous venons de parler, et d’autres non moins graves encore. II rappelle les decrets des 22 novembre 1811 et 17 avril 1812, Pordonnance du roi du 9 avril 1819. L’art. 74 de la loi du i5 mai 1818 r&luit les droits d’enregistrement des ventes d’objets mobi- liers, fixes a 2 p. 0/0 par celle du 22 frimaire an vii a 5o cent, par cent pour les ventes publi- ques de marchandises, qui, conform ement au de- cret du 17 avril 1812, sont faites a la Bourse et aux encheres, par le ministere des courtiers, d’a- pres l’autorisation du tribunal de commerce. Ce verificateur signale differentes infractions a la legislation. Les diverses ordonnances d’au- torisation sont, dit-il, generalement accordees avec une si grande facilite par le tribunal qu’il n’a pas vu Pexemple d’un refus. Les ordonnances ne sont pas motivees; elles I. 3 — 54 - permettent de vendre au-dessous de mille francs, sans fixation. Les courtiers ne se conforment pas aux di- verses formalites qui leur sont imposees, telles que imprimes et affiehes de catalogues , expose d echantillons. 11s ne deposent point, dans les vingt-quatre heures, le proces-verbal d’enchere au greffe du tribunal de commerce, mais settlement, pour la plupart, lorsque les affaires sont terminees. Le plus souvent les courtiers restent Gran- gers a la redaction de leurs proces-verbaux ; ils en chargent un huissier dont ils se font accom- pagner, et auquel ils commettent le soin de faire toutes les demarches et diligences necessaires pour la regularisation de la vente. Cette intervention de Phuissier et son but sont enonces dans beaucoup de proces-verbaux ; dans quelques uns on exprime que le recouvrement sera fait par Phuissier qui recevra , avec le prin- cipal, les 2 , 3 ou 5 p. o/o en sus pour les frais. 11 en existe ou ii est ecrit que les expeditions se- ront delivrees aux parties si elles le requierent par tel huissier. On voit combien est peu reguliere cette mar- cbe des courtiers de commerce , et quelles at- teintes elle porte aux droits des commissaires- priseurs; en outre, M. Gayet, dans sa specialite. — 55 ~ denote plusieurs prejudices importans pour le tresor : i° Privation des droits d’enregistrement des actes de depot ; 2 ° Droits de grefFe , auxquels donneraient lieu les expeditions, si elles etaient delivrees par le greffier; les parties seraient fort souvent obli- gees d’en demander expedition si le proces-ver- bal etait depose dans les vingt - quatre heures , tandis que cette expedition devient inutile , le proces-verbal n’etant depose qu’apres le regle- ment du coinpte de la vente; 3° Perte considerable pour le tresor si les cour- tiers parviennent a faire une grande partie des ventes mobilieres , a la faveur de la facilite dans la concession des automations , de l’extension et de l’ambiguite du tableau des marchandises re- cemment dresse, puisque les ventes n’opereront plus qu’un droit de 5o c. p. cent au lieu de 2 fr. Pour assurer l’execution et remedier aux abus, il propose d’inviter le procureur du roi : i° A mettre sous les jeux du tribunal de com- merce les dispositions du decret de 181 2 , et de Tordonnance de 1819; 2 0 A tenir la main a ce que les courtiers de- posent dans les vingt - quatre beures le proces- verbal de cbaque seance d’encberes ; 3° A ne pas permettre l’intervention directe ni indirecte dans les proces-verbaux de vente > d’of- — 36 — ficiers ministeriels que la loi nVpas revetus du droit d’y assister. Par ces moyens , dit-il en terminant son rap- port, les commissaires- priseurs n’auraient plus a se plaindre des empietemens des courtiers sur leurs attributions. Un exemple tres recent vient encore justifier ce rapport , et prouve avec quelle facilite les tri- bunaux de commerce , en la personne de leurs presidens, favorisent l’empidtement illegal des courtiers de commerce. Un marchand de vins en gros decede, laissant des enfans mineurs pour heritiers, et, par con- sequent, une succession beneficiaire. Personne n’ignore que toutes les operations de la succes- sion d’un comm errant ou d’un particular non commer^ant doivent etre regies par la loi gene- rale, la loi civile; ehbien! le croirait-on? au me- pris de tous les principes, le president du tribu- nal de commerce de la Seine, se mettant au lieu et place du juge naturel en matiere de succes- sion, le tribunal civil ou son president, a autorise la vente sur les lieux, et par le ministere d’un courtier de commerce, des vins dependant de cette succession qui avaient ete compris dans l’inven- taire civil, et estimes par un commissaire-priseur. Dans cette vente , ce courtier de commerce a eu le soin d’amoindrir les lots pour en faciliter 1’ac- quisition aux parliculiers consommateurs. — 57 — La perte qu’eprouve le tresor touche peu le vendeur, et Ton coii9oit faciiement que ce der- nier se laisse seduire par la modicite des droits alloues aux courtiers de commerce. Mais I’expe- rience demontre tous les jours que cet avantage n’est qu’illusoire , et que la vente en detail, mode que les commissaires-priseurs ont seuls droit d’employer, presente, en creant une plus grande concurrence , un resultat tellement favorable , que la difference des droits des commissaires- priseurs est bien au-dela couverte. A defaut de courtiers dans une ville, les ventes mobilieres qui sont de leur competence rentrent dans les attributions des commissaires-priseurs. La cour de cassation, par arret du 20 juillet 1 829, a decide que , dans ce cas 3 les commissaires-pri- seurs doivent remplir les formalites prescrites aux courtiers de commerce. Comment done, apres cet arret, la cour de cassation peut-elle dire que les commissaires- priseurs ne peuvent imposer des conditions dans leurs proces-verbaux de ventes? TITHE DEUXIEME, GHAPITRE PREMIER. SECTION PREMIERE. SQMMAIRE. Des Commissaires-Priseurs. — Par qui ils sont nomm^s. — Du Serment. ■ — De leur Costume. — De leurs Devoirs. — De leurs Droits dans 1’exercice de leurs tone lions. Les commissaires-priseurs sont, comme tous les autres officiers publics , nommes par le roi, et doivent , avant d’entrer en fonctions , preter serment en Paudience publique du tribunal de premiere instance , et entre les mains de son pre- sident. (Art. 9 de la loi du 27 ventose an ix .) Ge serment, dont la teneur a varie suivant les epoques politiques , doit etre actuellement ainsi congu, aux termes de Part. i er de la loi du 5i aout i83o. # Je jure fidelite m Roi des Franpais , obei $** — 39 — » sance a la Charte constitutionnelle et aux » lois du royaume ( a cette formule on ajoute ), 5> et de remplir fidelement les fonctions qui me » sont con fie es. » Ce serment une fois prete, s’etend a tous les actes de leur ministere , pendant toute la duree de leur exercice. En consequence ils n’ont point a le rejpeter a chaque operation , lorsque ces operations ont lieu dans Petendue du territoire qui leur est imparti par la loi. Leur costume, dans l’exerciee de leurs fonc- tions , est un habillement noir ; leur insigne , une ceinture de soie noire (1). Dans les cere- monies , notamment lors de leur prestation de serment , ils portent une toge de laine noire , fermee par devant, a manches larges, toque noire , cravate tornbante de batiste blanche plis- see. ( Ordonnance du roi du 26 juin 1816., art. 8.) Ils sont soumis au droit de patente , par ar- rete du conseii-d’Etat en date dui6 janvier 1822. Ce droit est le meme que celui qui est impose aux huissiers. (Loi du i er brumaire an vii , 3 e classe du tarif.) Ils doivent dans les operations, soit de vente, soit de prisee , apporter Pimpartialite la plus se- vere , se penetrer des obligations imposees aux (1) toi du. 29 germinal an ix , art. IS, — 40 — fcomptabies et aux depositaires publics ; les pro- ces-verbaux qu’ils redigent en minute et les de- ni ers qu’ils regoivent sont des depots sacres aux- quels ils ne peuvent porter la moindre atteinte , sans se rendre coupables des crimes prevus par les art. 169 et 173 du Code penal (1). Leurs minutes doivent done etre conservees avec soin; ils sont meme contraignables par corps pour leur representation (2). Une lettre du ministre de la justice, en date du 8 fevrier i83o, etablit, d’apres un avis du conseil- d’etat en date du 9 decembre precedent , que la con- servation des minutes des proces-verbaux de vente, est un devoir pour tous les officiers qui ont qualite pour les recevoir ; qu’en se dessai- sissant de ces minutes, ils compromettent leurs (1) Art. 169. Tout pereepteur , tout commis k une perception , depositaire ou comp table public , qui aura detournd ou soustrait des deniers publics ou privds , ou effets actifs en tenant lieu , ou des pieces , titres , actes , diets mobiliers qui dtaient entre ses mains , en vertu de ses fonctions , sera puni des travaux forces a temps , si les choses detournees ou soustraites sont d’une valeur au-dessus dc trois mille francs. Art. 173. Tout juge, administrateur , fonctionnaire ou officier public qui aura detruit , supprime , soustrait ou ddtournd les actes et litres dont il elait depositaire en cette qualite , ou qui lui auront etd remis ou communiques a raison de ses fonctions , sera puni dcs travaux foreds a temps. Tous agens , preposes ou commis, soit du gouvernement , soit des depositaires publics, qui se seront rendus coupables des memes soustractions , seront soumis a la mdme peine. (2) Voyez au compte , chap. let , titre II. - 41 - propres interets , ceux du tresor et ceux des particuliers : leurs propres interets , parce qu’ils cessent de conserver les decharges mises au bas des minutes et se privent de la faculte de deli- vrer des expeditions et des extraits de ces actes ; les interets du tresor, parce que ses agens n’ont plus aucun moyen pour verifier si les droits ont ete exactement payes, et enfin les interets des tiers qui ne peuvent plus etablir leur droit de propriete sur les objets vendus , ou prouver la consistance des biens du vendeur , leur debiteur tombe en faillite. (Longchamp, Diet. p. 126.) Ils ont la police dans les ventes auxquelles ils precedent, et peuvent faire, pour y maintenir l’ordre , toute requisition de Pautorite et de la force publique (art. 5 de la loi du 27 ventose (1) an ix, et ordonnance de police du 29 avril 1806), et en pareilles circonstances , ils dressent pro- ces-verbal des atteintes portees a leur minis- tere et a leurs personnes , et adressent ce proces- verbal a M. le procureur du roi, sans en gar- der minute : e’est principalement dans ce cas qu’ils doivent revelir leur ceinture , sans cela les (1 ) Autrefois, a Paris, aux termes de l’ordonnance de police pre- citee, ils etaient obliges de requerir Tassistance d’un commissaire de police , ce qui n’a plus lieu depuis que le prefet les a fait ins- crire au nombre des fonctionnaires qui out droit de requerir la force arm^e. — 42 — contrevenans pourraient pretendre n’avoir pas connu leur caractere, et 1’insulte qu’ils rece- vraient, n’aurait pas d’autre criminalite que celle commise envers un simple particuler. ( Arg. tire de Fart. 555 du Code de Proc. civ. ) Les articles 224 et suivans du Code penal eta- blissent les peines a infliger a ceux qui les ou- trageraient dans 1’exercice de leurs fonctions, MODULE DU PROCES- VERBAL DE REBELLION. L’ an mil huit cent le heure d nous, M e commissa ire-pri- seur , nous etant transports ert tel endroit , assiste de J . et R . nos deux temoins instru- mentaires expres a ce requis ^ d Ceffei de proceder a la rente aux encheres publiques , des meubles , effets et marchandises (exprimer sommairement la nature des meubles et la cause de la vente) 3 avons ouvert notre seance. Au moment de proceder ( ou pendant le cours de nos operations) est intervenu parmi les assis - tans lesieurB. ainsi declare , demeur ant a (dans le cas ou le perturbateur ne voudrait declarer ni son nom ni son adresse, il faudrait en faire mention , et etablir autant que possible son signalement), lequel 9 apres setre op- pose a ce que nous passions outre & nos operations (si le perturbateur a des observations ou protest - 45 — tations a faire relativement a la vente, elles doivent etre consignees, non sur le present pro- ces-verbal, mais sur le proc&s-verbal de vente, ainsi queles referes, si ces observations y donnent lieu), et apres quil lui a etd declare par nous que nous passions outre , ou apres quil a ete decide en refdre quil serait passe outre a la vente , s’estmis en mesure d’y apporter enlrave , en renversant et dispersant les objets par nous exposes sur table, et prenant a notre egard une attitude rtiena- canle, etc. (l^noncer les faits). En consequence, nous etant revetude noire cein- ture , nous lui avons fait defense , au nom de la loij de troubler nos dites operations, sinon de sortir immediatement du lieu oil il est procede , lui declarant que nous allions nous faire , au besoin , assister de la force armee ; nous lui avons mdme fait lecture des articles 224 et i\\i du Code pe- nal (1). (Cette lecture n’est pas de rigueur, ii est me me possible que le commissaire-priseur (1) Art. 224 du Code p&ial. L’outrage fait par paroles, gestes ou menaces a tout officier ministeriel ou agent depositaire de la force publique, dans l’exercice ou a 1’ occasion de l’exercice de ses fonctions, sera puni d’une amende de 16 fr. a 200 fr. Art. 412 du memo Code. Ceux qui, dans les adjudications pu- bliques, auront entrav£ ou trouble la liberte des encheres par voies de fait , violences ou menaces, soit avant , soit pendant les en- cheres , seront punis d’un emprisonnement de 15 jours au moins et de 3 mois au plus , et d’une amende de 100 fr, au moins et de & ? Q 0 Q fr. au plus, — 44 — h’ait pas le temps de la faire; neanmoins, s’il le peut, il a raison d’agir ainsi); mais au mipris de notre defense , le dit sieur B. a redouble son trouble (enoncer les faits suivant les circons- tances , preciser les injures de maniere a etablir clairement le delit.) En consequence , nous avons requis assistance des per sonnes presentesj, a l* effet d’arreter le dit de - I linquant provisoiremenl 9 et avons de suite envoye requisition de la force publique au poste le plus voisin, et du tout nous avons fait et redigt sur les lieux le present proces-verbal, que le dit sieur 2?. . , , delinquant , a signe ou refuse de signer de ce in - terpelle, et que nous avons signe avec les dits sieurs J.... et 2?...., nos temoins instrumentaires , et en- core avec A et C . ...* deuxautres temoins pris parmi les assistans 9 le tout aprks lecture. Si le commissaire-priseur est blesse au point de ne pouvoir signer son proces-verbal , il doit requerir I’assistance, soit du commissaire de po- lice, soit du maire de Pendroit ou il procede, soit de tout autre officier de police judiciaire, les- quels dressent proces-verbal en son lieu et place, sur sa declaration et sur la deposition des temoins. Ce proces-verbal etant un acte de police judi- ciaire devrait, suivant nous, etre redige sur pa- pier libre ; neanmoins rien de precis n’ayant ete dit a cet egard, il est plus prudent de le rediger — 43 — sur timbre; toujours est-il qu’il n*est soumis m a la formule de l’enregistrement , ni a celle du repertoire. MODULE DE REQUISITION DE LA FORGE ARMEE. Nous commissaire a reguerons * en vertu de la lot du 27 ventdse an ix, art. 5 * M. chef de tel paste, de preter le secours de sa force armee necessaire pour faire cesser le trouble dans la rente a laguelte nous devons pro- ceder aujourd’ hui en vertu de (jugement ou requisition des parties.) Pour la garantie dudit commandant de paste nous apposons noire signature. Fait a le SECTION DEUXIE1ME. Responsabilite. — Moyens pour en assurer l’effet. Les commissaires-priseurs sont responsables, i° des minutes qu’ils redigent, ainsi que des pieces y annexees ; 2 0 des adjudications et des deniers provenant des ventes faites par leur mi- - 46 nistere , ou qui leur ont ete remis da consente- ment des parties , tels que ceux trouves lors de 1’ouverture. d’une succession , et dont le depot leur est fait provisoirement ; 3° du paiement, dans les delais fixes par la loi , des droits d’enregistre- ment , soit fixes , soit proportionnels , a percevoir sur leurs proces-verbaux ; 4° enfin , du montant des contributions dues par les proprietaires des objets vendus. (Loi du 12 novembre 1808.) Pour assurer 1’effet de cette garantie , on leur a impose : i° La bourse commune; 2 0 le cautionnement. i° Bourse commune . ; Nous verrons au chapitre qui traitera de la bourse commune, quelle est la quotite des fonds que les commissaires-priseurs doivent y verser. Ces fonds sont affectes comme garantie spe- ciale au paiement des deniers produits par les ventes, et ils sont saisissables , non seulement pour cette garantie speciale, mais encore pour la surete de toute espece de creance que l’on peut avoir contre ces fonctionnaires. Pour operer la saisie-arret des fonds de cette bourse commune , il est necessaire de former opposition entre les mains de la compagnie des commissaires-priseurs en la personne de son tre- sorier, qui vise l’original, et devient des lors — 47 — responsable , a Pegard de la compagnie , de l’efi fet de cette opposition. i° Cautionnement. Les commissaires-priseurs , avant d 5 entrer en fonctions, sont tenus de verser un cautionne- ment dont le montant est definitivement regie par la loi des finances du 28 avril 1816, et d’a- pres Pimportance des villes ou ils sont nommes , importance calculee sur le nombre des habi- tans. Ge cautionnement est verse a Paris , an tresor public; en province , dans la caisse du receveur- general ou du receveur particulier de 1’arron- dissement pour etre transmis au tresor public. II ne peut etre fourni qu’en numeraire. (Arrete du 26 prairial an xi et loi du 28 avril 1816, art. 92.) Le titulaire, qui en remplace un autre, ne pour- rait faire ce versement au moyen du transfert , a son profit, du cautionnement de son predecesseur. Le mode de comptabilite qui s’observe au tresor ne peut se combiner avec cette operation. (Long- champ , Diet., p. 86j) Aux termes de Part. i er de la loi du 25 nivose an xiii (i 3 janvier i 8 o 5 ), et du § 7 de Part. 2102 du Code civil, ce cautionnement est affecte, par premier privilege, a la garantie des condamna- tions qui pourraient etre prononcees contre les — 48 — titulaires, par suite de Pexercice de leurs fono lions, par privilege de second ordre, au rem- boursement des fonds qui leur auraient ete pretes pour tout ou partie de leur cautionnement , et subsidiairement au paiement, dans l’ordre or- dinaire , des creances particulieres qui seraient exigibles sur eux. Le privilege de premier ordre pour fait de charge n’est aecorde qu’aux creances resultant d’actes par lesquels le creancier etait force par la loi d’employer le ministere de l’oflicier qui a fourni le cautionnement. ( Cass., 10 mai 1827 ; c. R. p., 1 4- jriillet i 832.) Les creanciers sont admis a faire sur le cau- tionnement des oppositions motivees soit direc- tement au tresor public , soit au greffe du tribu- nal civil dans le ressort duquei le titulaire exerce ses fonctions. II resulte de Particle precite qu’un tiers peut fournir au titulaire tout ou partie des fonds ne- cessaires au versement de son cautionnement. La declaration faite au tresor, au profit du preteur des fonds du cautionnement, tient lieu d’opposi- tion pour lui assurer 1’efFet du privilege de se- cond ordre. Cette declaration, en vertu du de- cret du 22 decembre 1812, est redigee par acte notarie ; elle doit elre faite dans le delai de huit jours, et dans le cas ou le versement des fonds au tresor serait anterieur, elle n’est valable qu’au- - 49 r- tant qu*elle est accompagnee du certificat de non opposition delivre par le greffier du tribunal de la residence du titulaire , et vise par le pre- sident. II est fait mention de ce certificat dans la declaration , laquelle, au surplus, n’est admise au tresor public, s’il y a des oppositions, que sous la reserve de ces oppositions. II est delivre au bailleur de fonds un certificat constatant l’inscription de son privilege. On fait observer qu’aux termes de Tart. 5 de la loi des finances du 24 avril i 833 , ces certificats devront, pour former titre contre le tresor public, etre revetus du visa du controle. Ce privilege du bailleur de fonds cesse aussilot qu’il est desinte- resse , et ne peut etre retabli au profit d’un autre , a moins toutefois qu’ii n’ait ete rembourse par voie de transport: un arret recent de la Cour royale de Paris en a decide &insi. Les creanciers d’un titulaire , pour faits re- latifs a ses fonctions, peuvent saisir le capital de son cautionnement et le faire servir a leur paye- ment, pendant qu’il exerce et avant sa demission ou son deces. (Gass., 26 mars 1821 ; 4 fevrier 1822.) Mais ce n’est qu’a la cessation de ses fonctions que des creanciers ordinaires peuvent obtenir leur paiement sur cette partie des biens de leur debiteur. (C. Grenoble, 1 5 fevrier i 823; Longchamp, Diet., p. 87.) Le titulaire dont le cautionnement est de- 1. 4 - so — venu incomplet par l’effet d’une condamnation prononcee centre lui , encourt la suspension et meme l’inlerdiction s’il ne le fait completer. (L., 28 avril 1816, art. 95.) Nous avons acquis la certitude que ies fonds composant le cautionnement peuvent actuelle- ment etre verses au tresor, meme avantla nomi- nation du titulaire 5 e’est une faculte dont il peut user pour eviter une perte d’interets si les deniers restaient oisifs entre ses mains jusqu’au jour de sa nomination. L’interet des fonds du cautionnement, payable tousles ans au mois de janvier, soit au tresor pu- blic, soit cbez les receveurs generaux et parti- culars , est fixe a quatre pour cent sans retenue. (Ordonnance du 1 1 janvier 1816, art. 1.) SECTION TROISlfcME. Des Commissaires-Priseurs attaches au Mont-de-Piet£. — De leurs Droits. — De leurs Fonctions. — De leur Responsabilite spe- ciale. A Paris et dans les autres villes ou il existe des monts-de-piete, ies operations de prisee et — Si- de vente sont exclusivement faites par des com- missaires-priseurs pris parmi ceux en exercice, mais specialement attaches a ces etablissemens ; ilssont nommes par leministrede I’interieur, sur la presentation de trois candidats , et sur la de- signation faite par les administrateurs qui fixent le nombre de ces officiers necessaires pour le ser- vice. (Arrete du ig avril 1801, art. 3 ; decret du 27 juillet i 8 o 5 , art. 79 ; ordonnance du roi du 26 juin 1816, art. 5 .) A Paris, les candidats ne peuvent etre choisis que parmi les commissaires-priseurs ayant trois ans d’exercice au moins ; pourtant il est deroge a ce principe en faveur des gendres ou fils de commissaires-priseurs deja attaches au nriont- de-piete et successeurs de ces derniers. Les commissaires-priseurs pres le mont-de- piete sont personnellement soumis a la garantie des prets faits sur les objets deposes. (Meme arti- cle 5 .) Neanmoins, a cause de cette garantie sur les prets , ils ont ete auto rises par Part. 1 1 dela loi du 19 avril 1 801, a regler par un traite pai'ticu- lier passe entre eux et les autres commissaires- priseurs la somme qu’ils verseront dans la bourse commune par forme d’abonnement. Le decret du 8 tbermidor an xiii (1) (27 juil- (1) Voir le Recueil chronologique. — S2 — let i 8 o 5 ) eontient le regie ment sur Forganisa- tion et les operations du inont-de-piete de Paris , et Fordonnance du roi du 26 juin 1816 , dans son article 6, applique les memes regies aux monts-de-piete des departemens. Ce reglement a rapport, i° a la nature des objets a vendre ; 2 0 aux diverses formalites a rem- plir; 3 ° aux droits accordes aux commissaires- priseurs ; 4° aux droits a payer par les acque- reurs, i° Nature des objets a vendre. 1 Les efFets donnes en nanlissement qui , a Fex- piration du terme stipule dans la reconnaissance delivree a l’emprunteur, n’ont pas ete degages, sont vendus pour le compte de Fadministration, jusqu’a concurrence de la somme qui lui est due, sauf, en cas d’excedant, a en faire etat a l’em- prunteur. (Art. 71.) Dans aucuns cas et sous au- cuns pretextes, ii ne peut etre expose en vente au mont-de-piete des efFets autres que ceux qui y ont ete mis en nanlissement dans les formes, voulues par le meme reglement. (Art. 72.) 2 0 Formalites a remplir. Les ventes du mont -de-piet^ vSont faites a la diligence du directeur-general , d/apres un — 55 — foie ou etat sommaire par lui dresse des nantis- semens non degages, lequel etat doit prealable- ment etre rendu executoire par le president du tribunal civil de Farrondissement, ou par Fun des juges du meme tribunal a ce commis. ( Ibi- dem i, j 3 .) Elies sont faites par les commissaires-priseurs de Fetablissement , assistes de crieurs choisis par eux. (79). Elies sont annoncees au moins dix jours d’a- vance par afficbes publiques, ou meme, lorsqu’il y a lieu , par catalogues imprimes et distribues, avis particuliers, et exposition publique desob- jets a mettre en vente. (76.) Toute affiche ouan- nonce doit contenir l’indication , tant des nume- ros des divers articles a vendre , que de la na- ture des effets et des conditions de la vente. (77.) Lorsque des nantissemens entierement com- poses, ou meme seulement garnis d’or et d’ar- gent, se trouvent compris dans les objets a ven- dre , il doit en etre donne avis au controleur de la regie des droits de marque en service pour le mont-de-piete, avec invitation de venir proce- der a la verification des dits nantissemens. (74.) E11 consequence de cet avertissen^nt , les con- troleurs de la regie doivent se transporter au de- pot des ventes du mont-de-piete et former, apres la verification, Fetat des dits nantissemens d’or ou d’argent qui , n’etant pas revetus de Fempreinte — 54 — de garantie, lie peuvent etre delivres aux ac- quereurs qu’apres 1* avoir re9ue , a moins que ces derniers ne consentent a les faire briser et met- Ire hors de service ; dans ce cas, ils leur sont re- mis comme tons autres objets non garnis d’or ou d’argent, aussitot qu’ils ont acquitte le mon- tant et les frais de Fadjudication. [Art. 73 et 87.) Quant a ceux des dits effets d’or ou d’argent non empreints de la marque de garantie , que Fadjudicataire desire conserver dans leu forme , ils sont provisoirement relenus pour etre pre- sences au bureau de garantie, et n’etre remis au dit adjudicatairc qu’apres l’acquittement par lui fait des droits particulars dus a la regie. (88.) Les oppositions formees a la vente d’effets deposes en nantissement au mont-d@-piete, n’empechent pas que la dite vente n’ait lieu, et ineme sans qu’ii soil besoin d’y appeler l’oppo- sant, autrement que par la publicite des annon- ces. (Art. 78.) Si lors de la vente, un adjudicataire ne payait point et le total de son adjudication et les frais accessoires , l’effet adjuge est remis en vente , a l’instant meme, aux risques et perils de Fadjudi- cataire, et sans autres formalites qu’une interpel- lation verbal? a lui adressee par le commissaire- priseur , de payer actuellemcnt la somme due. (Art. 87.) II doit en etre fait mention sur le pro- ces-verbah - 55 - Les proces-verbaux de vente et tous les actes qui y sont relatifs , sont dresses , comine tous autres actes de la regie du mont-de-piete , sur des registres non timbres et exempts des droits d’enregistrement. (Art. 89.) A la fin de chaque vacation , le commissaire- priseur qui a procede a la vente , en verse le pro- duit entre les mains du garde du depot. (Arti- cle 90.) 5 ° Droits accordes ciuoc commissaires-priseurs . 11 est ailoue aux cominissaires-priseurs pour vacation et frais de vente , un droit regie par quotite sur le montant des prix des ventes. (Art. 80.) Ce droit est fixe par le conseil d’admiriistra- tion au commencement de chaque annee , pour toute l’annee, sauf la confirmation du ministre , sur l’avis du prefet du departement. (Art. 81 .) Le salaire des crieurs dont les commissaires- priseurs doivent se faire assister, est a leur charge. Les autres frais et les frais extraordinaires d’annonces par catalogues imprimes, avis par- ticulars et exposition publique , sont au compte de Tadministration qui en est indemnisee, ( Ar- ticle 84-) r — 56 - 4 ° Droits a payer par les acquereurs . Le droit pour vacations et frais de ventes, al- loue aux commissaires-priseurs , est a la charge des acheteurs ; il est ajoute par chacun d’eux , en proportion de son achat, au prix del’adjudi- cation. (Art. 83.) Pour eviter toute surprise , la deliberation du conseil contenant fixation de ce droit, est affi- chee dans lasalle des ventes. (Art. 83.) Independamment de ce droit, il est per 9 u pour les ventes de nantissemens qui ont exige une an- nonce extraordinaire par catalogues imprimes, avis particuliers , et exposition publique , un p. ioo du produit de la vente. (Art. 84 .) Ce droit est egalement a la charge de Tadju- dicataire, eten sus du prix de son adjudication ; il est per^u au profit de retabiissement a titre d’indemnite. (Art. 85.) CHAP1TRE DEUX1EME. BOURSE COMMUNE. Les commissaires-priseurs , en general, sont tenus de verser cn bourse commune 3 une parlie — M — des droits qui leur sont alloues par chaque venteT Cette bourse commune existe pour Paris , en- tre tous les commissaires-priseurs au departement de la Seine, et pour la province, elle doit exister entre les commissaires-priseurs d’une meme re- sidence. (Arrete du igavril 1801 ; ordonnance du roi du 26juin 1816.) Les fonds de cette bourse commune sont af- fectes, comme garantie speciale, au paiementdes deniersproduits par les ventes, etsont saisissables. Le rapport a laabourse commune est de moitie des droits; ii se fait dans les premiers dix jours qui suivent le bimestre expire. ( Reglement des commissaires-priseurs, vendeursau departement de la Seine , homologue par le tribunal civil du meme departement, le 21 frimaire an x.) La repartition des emolumens de bourse com- mune, les frais preleves, s’il en existe, se fait par portion egale entre tous les membres de chaque compagnie, de deux en deux mois (art. 12, loi du 19 avril 1801); sauf PefFet des oppositions. Pour assurer a la bourse commune le verse- ment exact des droits ci-dessus, chaque commis- saire-priseur est tenu de faire au secretariat de la chambre de sa compagnie, declaration des ventes dont il est charge , sous peine de Irois fr. d’a- mende. V, 2 0 Part., liv 2. 9 Chapitre de la V^enle. Les membres de la chambre de discipline out, on outre, le droit d’inspection sur chaque vente; — 58 - nous avons vu plus haul, a Particle mont- de- plete, l’exception etablie a 1’egard des commis- saires-priseurs j attaches. Dans le principe, le rapport que chaque com- missaire-priseur devait faire a la bourse com- mune, n’etait que des deux cinquiemes de ses droits (loi du jg avril 1801, art. 10); mais, par ordonnance du roi, du 18 fevrier i8i5, la raise en communaute fut portee a la moitie. Cette ordonnance fut basee sur les represen- tations qui avaient ete adressees par la Chambre des commissaires -priseurs de Paris, et sur ce que cette disposition ne pouvait contribuer qu’a assurer les droits des vendeurs , en conciliant tout a la fois les interets de chacun des membres de la compagnie. Nous avons peine a nous persuader qu’eile conciliait veritablement les interets de chacun des commissaires-priseurs ; car il est bien evi- dent qu’eile sacrifiait ceux occupes, a ceux qui ne faisaient rien ou pen de chose; neanmoins, les premiers penserent devoir se soumettreal’exe- culion de cette ordonnance, tout inconstitution- nelle et meme tout injuste qu’elle leur parut. 11s auraient pu opposer, a j uste litre, que les droits accordes aux commissaires-priseurs par une loi, ne pouvaient leur etre enleves que par une loi , et que la garantie due au tiers, garanlie a laquelle on n’avait pas eu occasion d’avoir recoups ? - 59 - if exigeait pas Paugmentation des fonds de la bourse commune. Cependant les novateurs ne se contenterent pas de cette augmentation; deux annees etaient a peine ecoulees, qu’une deraande fut faite de porter ce rapport aux quatre cinquiemes des droits ; cette demande , renouvelee plusieurs fois depuis 5 est restee et restera eertainement sans succes. On sent, en effet, que cette mesure serait contraire a Pinteret public : en donnant au com- missaire-priseur un droit proportionnel, la loi a eu particulierement en vue de Pinteresser au pro- duit de la vente. ( Nous avons vu a cet egard le discours de Poraleur du gouvernement, page 1 7) . Si la retenue des quatre cinquiemes (ou meme le versement de la totalite des droits, car on Pa demande, et il parait qu’on le demande encore aujourd'hui) pouvait etre oraonnee , cette me- sure serait en opposition avec les motifs de la loi, elle laisserait le commissaire-priseur sans interet a ce que le prix des rentes fut plus ou moins eleve. A Pegard des commissaires-priseurs de pro- vince , leur institution etant posterieure a Por- donnance du 18 fevrier i 8 i 5 , les dispositions de cette ordonnance, en ce qui concerne la bourse commune, leur sont applicable?. (Loidu 26 juin j8i6, art. 4. ) CHAPITRE TROISIEME. MODE BI5CXPLINAIRE. SOMMAIRE. Section premiere. * — Chambre de discipline. — Nomination de ses membres. — Ses fonctions. Section deuxikme. — Discipline judiciaire. . ; ' • -■ : k * . : SECTION PREMIERE. Chambre do Discipline. La loi du 27 ventose an ix porte , article 10 : « Les commissaires-priseurs auront une cham- bre de discipline qui sera organisee par un re- glement. » Ce reglement a ete etabli par i’arrete du 29 germinal (j), meme annee ? qui porle: <( Art. i er . Les dispositions contenues an re- glement du i 3 frimaire an ix (4 decembre (1) Voir le Recucil chronologique. - 6i — 1800) (1), relatives aux avoues, sent diclarees communes aux commissaires-priseurs, vendeurs de meubles, crees par la loi du 27 venlose, sauf les modifications ci-apres. » Art. 2. La chambre des commissaires- priseurs vendeurs, sera composee d’un president, d’un syndic , d’un rapporteur, d’un secretaire , d’un tresorier, et de dix autres membres. » Art. 3 . Les assemblies ordinaires de la chambre se tiendront tons les dix jours , a dix heures du matin (2). )> Art. 4 - Les membres de la chambre seront nommes par l’assemblee generale des commis- saires-priseurs vendeurs , reunis a cet effet dans le local qui , pour la premiere fois , sera indique a chacun des membres , par le procureur du roi pres le tribunal de premiere instance. v » Art. 5 . Les membres de la chambre seront renouveles tous les ans, par tiers. y> Art. 6. Le renouvellement des membres de la chambre se fera chaque annee , le 3 o ger- minal ( 20 avril ) . » Independamment de cet arrete , il existe un reglement pour les commissaires - priseurs du departement de la Seine, homologue par le (1) Voir le Recueil chronologique. (2) Cette disposition tient a l’epoque qui l’a vu creer ; aujour- d’hui les stances ont lieu tous les huit jours , et le soir a 7 heures. i — 62 — tribunal civil de premiere instance de ce de-* partement , du 21 frimaire an x, qui reproduit les m ernes dispositions, et en cree d’autres de de- tail et de discipline interieure relatives notam- ment a l’election des membres , aux rensei- gnemens a prendre sur les aspirans aux fonc- tions des commissaires-priseurs 5 sur Pexamen de la capacite des candidats , et sur leur admis- sion, sur les diflicultes qui peuvent exister entre les membres de la compagnie , sur toutes ques- tions de preference relatives a leurs fonctions , et sur les peines de discipline qui peuvent leur etre appliquees. Chaque commissaire-priseur doit avoir neces- sairement chez lui, et a sa disposition, un exem- plaire de ce reglement, qui ne concerne du reste que les membres de la compagnie des commis- saires-priseurs a Paris. ^ Nous ne voyons aucune loi ni ordonnance qui regie Petablissement de chambres de discipline pour les commissaires-priseurs des departemens. La loi du 19 avril 1801 nous parait devoir etre appliquee dans les villes ou il existe un assez grand nombre de commissaires-priseurs pour composer une chambre ; cette opinion nous a determine a rapporter dans notre Recueil ctbro- nologique les dispositions du reglement de la compagnie des commissaires-priseurs a Paris. (Voir R. G ). I 4f — 65 — ^ SECTION DEEXIEME. Discipline judiciaire . A Paris comme en province, les commissaires- priseurs sont sous la surveillance du procureur du roi pres le tribunal civil de leur ressort. (Loi du 18 mars 1801, art. 10 5 ordonnance du roidu 28 juin 1816, art. 14*) Le mode de discipline judiciaire a ete regie par les art. 1 02 et 1 o 5 du decret du 3 o mars 1 8o8, que nous nous bornons a rapporter en faisant suivre cette citation de quelques reflexions : «. Art. 102. Les ofliciers ministeriels qui seront » en contravention aux lois et reglemens, pour- » ront, suivant la gravite des circonstanees, etre » punis par des injonctions d’etre plus exacts » ou circonspects, par des defenses de recidiver, » par des condamnations de depens en leur nom » personnel, par des suspensions a temps; Pirn- » pression et meme l’afficbe des jugemens a leurs » frais pourront aussi etre ordonnees , et leur » destitution pourra etre provoquee, s’il j a lieu. » Art. io 3 . Dans les cours et dans les tribu- » naux de premiere instance , cbaque chambre )> connaitra des fautes de discipline qui auraient » ete commises ou decouvertes a son audience. — 64 - » Les mesures de discipline a prendre sur les » plaintes des particulars, ou sur les requisi- » toires du ministere public, pour cause de faits » qui ne se seraient point passes ou qui n’au- » raient pas ete decouverts a Paudience , seront » arrelees en assemblee generale, a la cliambre » du conseii, apres avoir appele l’individu in- » culpe. Ces mesures ne seront point sujettes a » l’appel, ni au recours en cassation , sauf le cas » ou la suspension serait PefFet d’une condam- y> nation prononcee en jugement. » Notre procureur-general imperial rendra » compte de tous les actes de discipline a notre » grand-juge ministre de la justice, en lui trans- }> mettantles arretes, avec ses observations, afin y> qu’il puisse etre statue sur les reclamations^ )> ou que la destitution soit prononcee s’il y a I y> lieu. » II n’est personne qui n’approuve les mesures sages consacrees par ce decret, et certes il n’est point de commissaire-priseur qui ne doive con- sentir a soumettre sa conduite au controle le plus rigoureux. Ce n’est done point ce decret, mais une fausse interpretation du dernier paragraphe de Part, i o3, que nous allons combattre. L’interpretation^aturelle de ce paragraphe est celle-ci : Le procureur-general doit transmettre au mi- — 65 — nistre de la justice , le compte rendu de tons le$ actes de discipline, et les arretes oujugemens, avec ses observations, afin qu’il puisse etre statue sur les reclamations, ou que la destitution soit prononcee s’il y a lieu ; ce qui vent dire, afin que ces arretes ou jugemens soient executes a la di- ligence du ministre de la justice, et que la des- titution soit prononcee , si les fails reconnus par le jugement sont de nature a faire prononcer cette destitution. Et en effet, c’est au roi seul qui nomme, que le pouvoir de destituer peutap- partenir. Eh bien! ce n’est pas cela que Pon en- tenddans les bureaux du ministere, car nous ne pouvons attribuer au ministre lui-meme le fait que nous allons citer. Une plainte est pftrtee contre deux officiers publics dans une meme affaire ; cette plainte est soumise au tribunal de premiere instance de l’arrondissement, qui , en audience de toutes les chambres reunies, declare par jugement, a Pe- gard de Pun, qu ii n’y a pas eu de faute, et qu’il n’y a lieu a appliquer la peine requise par le mi- nislere public, celle d'etre plus circonspect a Pavenir, elle renvoie purement etsimplement de la plainte. Un mois apres, cet officier public regoii 9 par Pentremise du procureur-general du ressort, la signification d’une injonclion de ce genre, ema» nee du ministere de la justice. I. 5 ~~66 ~ De deux e hoses Pune, ou les tribunaux sont appeles a juger sur ces debts, et leurs jugemens doivent elre respectes, ou bien les delits doivent etre porles au jugement du ministre de la justice ; mais ce qu’on ne congoit pas, sous un regime de legalite, c’est qu’au mepris d’un jugement, cham- bres reunies, qui declare un olHcier ministeriel innocent, le ministre, sans appeler Finculpe, sans connaitre ses mojens de defense, sans le preve- nir meme qu’on s’occupe de son sort, puisse lui ! infliger une peine, et quelle peine encore? celle j que le tribunal a repoussee; c’est montrer peu de deference pour la magistrature, qui, aux termes i meme du decret, a du juger en dernier ressort; qui a ete appelee a juger, non pas de la peine a appliquer a un fait, mais de 1’existence de ce fait, et qui a declare que ce fait n’existait pas ; nous le repetons-, nous ne pouvons penser que M. le ministre ait eu une connaissance particuliere de cette mesure que nous ne pouvons attribuer qu’a une erreur des bureaux. Par cette meme decision, le second officier pu- blic qui, par jugement du tribunal, avait ete con- damne a l’injonction d’etre plus circonspect a l’avenir, fut par le ministere, et dans 1’ombre des bureaux, condamne a une suspension de quinze jours. -&) - TITHE TR01SIEME. ■ ■ -oC» CHAP1TRE PREMIER. CONDITIONS N&ESSAIRES POUR L ADMISSlON. SECTION PREMIERE. Age. — Jouissance des droits civils. — Capacity. Nul ne peut etre admis a exercer les fonctions de commissaire-priseur 5 s’il n’a vingt-cinq ans accomplis, ou s’il n’a obtenu du roi une dispense d’age pour des raisons extraordinaires. Neanmoins, nous avons la certitude que de« puis les instructions donnees par M. Peyronnet, etant garde*des-sceaux, ces dispenses ne sont plus accordees. II faut en outre, et comme premiere condition, que le candidat jouisse de ses droits civils. (Loi du 19 octobre 1792. ) Voir les art. 7 et suivans du Code civil. II est inutile de dire qu’il existe diverses con- siderations qui pourraient s’opposer a la nomi- nation d’un candidat, par exemple, s’il avait subi une condam nation emportant peine infa- mante ou afflictive , si sa moralite etait enta- chee, etc. II faut qu’il n’exerce aucune profession de marchand de m cables , de marchand fripier ou tapissier, la loi faisant defense expresse aux com- missaires-priseurs , sous peine de destitution, d’exercer, soil personnellement, soit comme as* socie, aucun commerce de cette nature. On sent en effet quels abus pourraient exister si le commissaire-priseur trouvait dans Pexer- cice de ses honorables fonclions, une occasion conlinuelie de pratiquer un negoce, un trafic qui serait presque toujours contraire aux inte- rets des vendeurs. 11 iraporteid’ailleurs que les depositaires de deniers publics ne puissent s’exposer a aucune chance commerciale ; aussi la Chambre des cornmissaires - priseurs de Paris interdit-elle aux membres de la Compagnie, sous les peines les plus severes, la moindre ope- ration de ce genre. C’est a 1 ’observation de ces principes que 1’on doit de n’avoir vu , dans ce siecle de speculation, aucun commissaire-priseur compromettre la fortune des parliculiers. - 69 ~ L’ordonnance du 26 juin 1816 et ceiles qoi Pont precedee n’exigent du commissaire-priseur aucune autre condition ; toutefois , il est neces- saire qu’il ait , comme complement de son edu- cation, suivi un cours de droit, ou du moiiis qu’il possede certaines connaissances des lois et de la jurisprudence dont il est appele a faire rapplication. Nous approuvons les jeunes gens qui puisent ces connaissances dans les Etudes de notaire , mais nous leur conseiilons aussi de tra- vailler quelque temps dans ime etude d’avoue; c’est la qu’apres avoir ete imbus de la theorie , ils se familiariseront avec la pratique , et c’est la qu’ils deviendront capables de se tirer avec hon- neur et succes de toutes ces difficulties de proce- dure qu’ils sont exposes a rencontrer a chaque. pas, et dans lesquelles 1’ inexperience pourrait compromettre les interets de leurs cliens, et meme les compromettre personnellement. Mais, en outre, comme il est indispensable qu’un commissaire-priseur puisse elre a meme de connaitre le cours des valeurs mobilieres qu’il est appele a cslimer quelquefois le jour meme de sa preslalion de serrnent, et avant qu’il ait acquis par la pratique aucune connais- sance speciale de ces valeurs, la Chambre de s commissaires-priseurs de Paris a pris, le 20 aout i 855 , sur le rapport de la commission nommee — 10 — pour Pexamen de notre Manuel, une delibera- tion dont nous donnons la teneur : a Attendu qu’encore bien que les candidats qui se presentent a la Chambre aient fait des etudes preparatoires sur le droit en travaillant en qualite de clercs chez les avoues ou notaires , il est des connaissances speciales sur les fonctions de eommissaires-priseurs quits ne peuvent ae« querir que par la pratique ; y> La Chambre decide, » Qu’a partir de ce jour les candidats seront ie- nus, pendant le temps qui s’ecoule entre le jour de leur admiUatur a la Chambre et le jour de leur nomination par le roi , de travailler, soil chez le commissaiFe-priseurdemissionnaire, leur predecesseur, soit chez un des membres de la Chambre , et d’assister deux fois par semaine aux ventes confiees aux soins de la Chambre. »Pour constater leur presence a ces ventes, ils signeront une feuille, et seront passibles , pour cbaque absence , d'une amende egale a la valeur d’un jeton, a moins d’empeehemens juges legi- times. » Leur investiture ne pourra avoir lieu que sur la representation d’un certificat delivre par le commissaire-priseur chez lequel ils auront tra- vaille, et sur la justification du paiement de Pa- in end e qu’ils auront pu encourir. — 71 ~~ » La Charabre decide, en outre, que ie conw missaire-priseur qui ne se sera pas conforme a la deliberation du 24 avril i 834 5 qui enjoint a chaque commissaire-priseur d’assister ou de pro- ceder lui-mcme pendant les trois mois qui sui- vront sa nomination auxventes dites de la Gbam- bre, sera passible d’une amende d’un jeton pour cbaque absence , a moins d’empecbemens juges legitimes, v SECTION DEUXIEME. Formality. — Examen. — Versement du cautionnement. Prestation de serment. La nomination du candidat appartient au roi, aux termes de la cbarte constilutionnelle. Pour eclairer ce choix, 1’ usage, conforme a la raison, a etabli plusieurs formalites preparatoires qui sont rigoureusenient observees. Le candidat doit d’abord paraitre devant la Chambre de discipline de la Compagnie des com- missaires-priseurs a laquelle ii desire appartenir, et qui, aux termes de la loi du 18 mars 380! , est cbargee des renseignemens a prendre sur les - 72 - aspirans, et de Pexamen de leurs capacites. Les clauses du traite par lequel le nouveau candidal a obtenu du titulaire demissionnaire et sa de- mission et Pengagement de le presenter a Pagre- ment de Sa Majeste sont egalement examinees par la Chambre qui les approuve ou rejette , ou en exige la modification. Les pieces produites par le candidat ainsi verifiees, auxquelles est joint le cerlificat d'achnittatiir delivre par la Chambre par voie de scrutin , a la majorite des suffrages, sont soumises a la verification du pro- cureur du roi pres le tribunal dans le ressort duquel le candidat doit exercer; les clauses du traite sont egalement approuvees , modi- flees, ou rcjetees par le magistral, et il en fait la transmission an procureur-general qui lui-meme, apres examen, les transmet au ministre de la justice, et c’est alors que la nomination du can- didal est soumise au roi. La premiere de ces formalites ne peut etre ob- servee que dans ies villes ou les commissaires- priseurs sont assez nombreux pour avoir une Chambre de discipline; dans tous les cas, les pieces passent sous les yeux du procurenr du roi de Parrondissement et du procureur-gene'ral du ressort. Aussilot Pordonnance de nomination rendue par le roi , le nouveau commissaire-priseur doit s’en faire delivrer expedition, et la soumettre a - « — Penregistrement dans le mois de sa delivrance , sous peine d’un double droit. La loi du 24 avril 1802, art. 34, a fixe le droit d’enregistrernent au io e du cautionnement, plus le decime. II doit en outre verser son cautionnement, soit au tresor public, soit chez le receveur-general ou parliculier de la residence : ce n’est qu’en pro- duisant le recepisse du versement du cautionne- ment et Pexpedition de rordonnance revetue de la formalite de Penregistrement qu’il peut el re admis a preter serment; tant qu’il 11 ’a pas prele serment, le commissaire-priseur quoique nomme par le roi ne pent proceder a aucune operation ni recevoir Pinvestiture. Par mesure d’ordre, son predecesseur quoique demissionnaire con- tinue de proceder. II est convenable qu’avant sa prestation de ser- ment, le candidal fasse des visites aux juges du tribunal ou au moins a ceux composant la Cbambre devant laquelle ce serment sera prele. INous parlons de cela comme d’une formalite; car nous avons vu, a Paris, un candidal ajourne pour ne Pavoir pas remplie. Lors de ce serment, le candidal est assiste d’un membre de la Cbambre. 3 Nous donnons dans notre Recueil chronologi- que un extrait d’une deliberation du 26 vende- miaire an xiii, de la Cbambre des commissaires- ~~ 74 — priseurs de la Seine, relativement a la presenta- tion et a Pinvestiture du candidate CHAP1TRE DEUXIEME. CESSATION BES FONCTIONS. SECTION PREMIERE, Droit de presentation d’uii successeur. L’ancienne legislation avait reconnu et pro- clame la venalile des charges ou offices , c’etait une propriete qui, achetee d’abord a la couronne, se transporlait comme toute autre propriete. La revolution fit disparaitre cette venalite, et des lors toutes les fonctions furent accordees soil a la nomination populaire, soit a celle du pouvoir de Pepoque, sans que le candidat fut tenu de payer cette faveur; la nomination aux fonctions de commissaire-priseur fut par la loi de leur ins- titution attribute au premier consul. Depuis , lorsque des mutations eurent lieu on permit , mais a titre de tolerance seuleraent , au — 75 - demissionnaire ou a ses representans , d’indiquer un successeur qui etait ordinairement agree , s’i! rennissait d’ailleurs les conditions requises de capacite et de probile. On tolera menie les con- ventions qui eurent lieu entre les dcmissionnaires et les candidats. A cette epoque on ne cedait a vrai dire que la clientelle ; cette tolerance pou~ vait etre consideree com me une indemnite du cautionnement que 1 ’Etat exigeait du titulaire. Peu a peu cette faculte prit force parl’usage; mais ce n’etait encore qu’une faveur, ce n’etait pas un droit. La loi des finances du 28 avril 1816, arL 91, est venue retablir ce droit, en permeltant aux titulaires demissionnaires de presenter un suc- cesseur a l’agrement de Sa Majeste; cette faculte est refusee aux titulaires aeslitues. Une loi par- ticuliere devait statuer sur Fexeculion de cette disposition , et sur les moyens d’en faire jouir les heritiers ou ayant-cause des ofliciers demission- naires ou decodes. Cette loi promise n’a pas ete rendue jusqu’ici, La loi du 28 avril 1816, n’en a pas moins re- tabli la venalite des charges, et en a fait une propriete transmissible et alienable ; si quelques doutes out ete eleves a cet egard , ils ne sont plus possibles aujourd’hui. Le droit a ete consacre par une jurisprudence Gonstante et par la cour de cassation eile-meme. — % — t)e p! us, dans la seance de la chamhre legislative du 18 septembre i83o, ce droit a ele reconnu de la rnaniere la plus positive. II est constant aujourd’hui qu 5 ime charge d’of- ficier public est un meuble qui pent etre vendu, donne ou legue; un meuble qui tombe dans la communaute ou en est exclu; un meuble a l’e- gard de la cession duquel, soit gratuite, soil one- reuse, on pent faire toutes les stipulations pos- sibles, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux lois; un meuble enfin dont la propriete est regie par le Code , com me tout autre droit mo- bilier et corporel. Du droit de propriete et de vente decoulene- cessairement le droit de trailer , de conserver le privilege du vendeur et d’exercer une creance sur le prix de I’office vendu. Voici les elemens de cette jurisprudence im- portant e, en ce qu’elie met dans les mains du ti- tulaire une valeur reelle. En 1817, M. le garde-dessceaux , dans une circulaire du 20 fevrier, ayant pour butd’arreter les abus resultant selon lui de la trop grande extension donnee aux prix des offices, ne pent s’empecber de reconnaitre le principe consacre par la loi du 28 avril 1816. (y. r. c.) En 1820, par un arret du 20 janvier, la cour de cassation consacre de la rnaniere la plus for- melle le droit de trailer. « La loi 4e 1816 (dit-* — 11 — y> elle dans ses considerans) attribue aux offi- » ciers ministeriels le droit de presenter un » successeural’agrement de Sa Majeste, coin me » un dedommagement au supplement de cau- » tionnement exige d’eux ; par une consequence » naturelle , cette disposition autorise les arran- }> gem e ns ou conventions necessaires pour l’exer- » cice de cette faculte; ainsi, un titulaire peut » traiter valablement. » La circulaire de M. le garde-des-sceaux » du 21 fevrier 1817 (celle dont nous venous de » parler, et dont nous reparlerons), est instruc- » tive et non prohibitive, et ne peut contraindre » a la resiliation ou a la reduction du prix d’un » traite fait de bonne foi. » Comme moyen de cassation qui a ete rejele, on avait dit i° qu’en ordonnant Fexecution d’un traite qui avait eu pour objet la cession d’un of- fice , les tribunaux avaient main ten u la vente d’une chose qui n’etait pas dans le commerce, et ainsi ressuscite la venalite des charges. 2 0 Que la chose d’autrui avait ete vendue, puisque la charge d’un titulaire n’etait pas sa propriete ; on avait in erne pretendu que la loi de 1816 etait violee en ce qu’il resulterait del’arret denonce, que les officiers ministeriels auraient le droit de transmettre directement leurs charges ou offices, ou d’ en traiter avec leurs successeurs, ce qu’aucune loi n’autorise. — % ~~ En 1 828, Padministration de Penregistrement, par une deliberation du 5 fevrier, declare que lorsque celui qui a achete une etude n’est pas agree par le roi, la restitution des droits propor- tionnels d’enregistrement et des droits hypolhe- caires auxquels Pacte a donne lieu, peut etre de- mandee , Pacte etant devenu nul par le defaut d’adrnission du candidat. Une autre decision du 18 fevrier i 83 i rap- pelle le meme principe. En 1828, le conseil-d’Etat consulte sur la ques- tion de savoir si les traites doivent etre necessai- rernent soumis a Penregistrement, reconnait par decision du 10 mai, approuvee par le garde-des*« sceaux , le 2 juin meme annee , que les trails doivent etre consideres comme toute autre con- vention privee , dont la validite et les effets ne peuvent etre apprecies que par les tribunaux, d’apres les regies du droit commun. Nous lisons dans un arret de la cour de cas- sation, du 16 fevrier i 83 i , « s’il est vrai qu’un » notaire n’ait pas la pleine propriete de son ti~ » tre , et que ce soit une fonction qui ne pent etre » exercee qu’avec le consentement du prince, il » est vrai aussi que le concours des deux vo- » lontes legalement autorise par la loi du 28 » avril 1816, a etedepuis celte loi constamment » reconnu , et le droit de designer un succes- r seur au titulaire decede , est m&me reconnu d — 1 9 — y> ses heritiers; peuimporte done le coricours de t> deux volontes : e’est toujours un contrat de » vente ou se trouvent les trois clioses essentiel- » les a ce contrat, res , pretium 9 consensus ; d’ou » il resulte que la chose vendue etant certaine 5 » reconnue , et encore en la possession de Pac- » quereur, le vendeur qui n’en a pas recu le prix 9 » peut facilement exercer le privilege naturel et » juste du vendeur , sur la chose vendue , si » d’ailleurs la loi Py autorisc. y> L’article 2102 du Code civil declare creance » privilegiee, le prixd’effets mobiliers non payes* » s’ils sont encore en la possession du debiteur, » et il se refere necessairement aux art. 5 29 et » 555 , d’apres lesquels les droits incorporels sont » reputes meubles sous la denomination d’effets » mobiliers, puisque la me me expression est lit- » teralement employee par le legislateur dans » les art. 535 et 2102 , § 4 > ce qui n’est au sur- » plus que la consequence de Part. 5 i 6, qui » porte que tons les biens sont meubles ou im~ » meubles. Une elude de notaire, quin’estevi- » demment pas un immeuble , se trouve neces- » sairement classee dans la loi sous Pexpression » d’effets mobiliers; des lors, loin de violer la » loi , en accordant au titulaire-vendeur, le pri- y> vilege sur le prix de Poffice vendu 9 il en a ete y> fait au contraire une juste application. » En 1 85 2, par une decision du ministre des — 80 — finances, statuant sur le droit dc mutation a per- cevoir sur une charge d’officier public, il est re- coil nu qu’elle est une propriele qui fait partie d’une succession, et dont la vente pent elre con- senlie par les heriliers. Enfin, pour completer ce faisceau de preuves, nous avons sous les yeux une piece bien capable de rassurer ceux qui craindraient que depuis les evenemens de i83o, on dut elever quelques doutes sur celte propriete qu’ils considereraient comrae un privilege : c’est une deliberation de la Ghambre des Deputes, prise le 18 septem- bre 1 85o , sur les conclusions de la commission des petitions. Cette decision consacre les principes suivans : « i° Les droits des veuves, des heritiers insti- 5 > lues ou presomptifs, et des creancicrs du li- ! » tulaire d’un office, sont elablis par la loi com- I » mune et notamment par le Code civil; » 2 ° La faculle de presenter un successcur a v cet office n’est pas, il est vrai, absolue, puisque y> Tagrement du roi est necessaire, mais le droit » du souverain se borne a un refus; le litulaire ! » de l’office, hors le cas de destitution ou de re- » duclion, conservera la faculte de presenter » un autre candidal qui reunisse les qualiles y> exigees. » 5° Du droit de presenter un successeur re- » suite celui de slipuler un prix pour celui de d la charge et toutes especes de conventions, » 4° LTaction des vendeurs , des creanciers et » des tiers sur le prix de Poffice , le mode de y> l’exercer sont regies par le droit commun , et » principalement par les Codes civil et de Pro- » cedure ; ces memes lois servent a determiner » si ces offices sont meubles ou immeubles, s’ils » sont propres a l’epoux qui se marie en com- » munaute, ou s’ils sont conquets de cette com- y> munaute. » Un arret de la cour de Douai , du 1 5 novem- bre i833, decide encore : 1 ° Qu’un office , a part le droit d’exercer 5 est necessairement un meuble qui tombe dans la communaute s’il a ete acquis pendant le ma- nage; 2 ° Que la collation, me me gratuite par le gouvernement d’un office ne peut etre considere dans le cas ou les dons et successions seraient exclus de la communaute, comme une donation, mais comme un benefice qui tombe dans la com- munaute; 5° Enfin, que c’est selon sa vaieur a Pepoque de la dissolution de communaute que Poffice doit etre estime, et non selon la vaieur a laquelie il aurait ete plus tard vendu par le mari. Yoila certainement des elemens de jurispru- dence plus que suffisans , et dont Pautorite ne peut etre mise en doute ; il n’en est pas, que nous l. 6 — 8 ^ — sachions, qui puissent venir en opposition. II existe pourtant a des distances eloign^es quelques des- titutions d’offieiers publics, mais elles ne peuvent detruire la solidite des principes que nous avons poses ; elles furent, du reste, extremement rares, et nous nedoutons pas que tout arbitraires qu’elles sont (i), elles ont ete Peffet d J un exces de pou- voir appuye de causes qui pouvaient lui servir d’excuses. II n 5 en est pas moins de principe que la des- titution d’un officier public ne peut etre pro- noncee que par im jugement saoctionne par le pouvoir royal ; c’est ce qui, du reste , est victo- rieusement etabli par une savante consultation deliberee le il\ juillet 1822 par plusiaurs juris- consultes celebres, au nombre desquels nous nous plaisons a trouver les noms de MM. Parquin , Delacroix- Frainville, Berryer, Chauveau-La- garde. Tripier, Dupin , Persil. II s’agissait alors de la destitution du sieur Lecomle, avouea Joignv, prononceepar ordon- nance du roi du 3 juillet 1822. La question qui peut egalement concerner tout autre officier public y est examinee sous Fem- pire des lois de la creation de l’ordre, et sans ce- lui de la loi du 28 avril 1816. (1) 11 a ete annonce qu’une loi &ait r£clam£e par plusieurs of- ficiers publics dans le but de rendre desormais impossible des destitutions arbitraires. — 8 $ — Envisageant la question sous l empire de cette loi, on etablit, par une grande partie des motifs dont nous venons de parler, mais jamais par une ordonnance de propre y> mouvement ; sans cela, le droit de presenter un 5> successeur accorde comme indemnite du ver- » sement de cautionnement, serait un droit illu- soire dans la main du litulaire, qui pourrait 9 y> dans tout etat de cause, etre destitue. 5> II y a plus, le droit de destitution arbitraire » serait, dans la position actuelle de la legislation y> et de la jurisprudence, une veritable confisca- y> lion 5 puisque les charges sont considerees » comme propriete , ce qui serait une violation » de la Charte ; et meme avant la Charte, la con- » fiscation ne pouvait etre que la consequence y> d’un jugement entrainant condamnation ; » maintenant elie pourrait etre la consequence y> d’une simple mesure ministerielle. » M. Victor Augier, dans son Journal des justices de paix, resout la question dans le merne sens et d’apres les memes raisonnemens. SECTION DEUXXftME. BIODELES DE TRAITS ET DE DEMISSION. Le droit de vendre une charge entrainant celui d’imposer toutes conditions possibles a la vente, il peut paraitre inutile de donner un modelc de traite; mais nous avons pense qu’un modele serait de quelqu’interet, d’autant plus que nous signa- lons celles des conditions qui, bien que parais- sant fort naturelles, ont cependant ete plusieurs fois exclues sur rinjonction du procureur du roi ou du ministere. Nous devons dire toutefois que la jurisprudence du ministere n’est pas a cet egard bien constante. MODULE. Entre M. Pierre , Et M . Jacques , A iti convenu ce qui suit : (Pune part , d’ autre part ,* article I er . M. Pierre cede et transportc sans aucune garan- lie & M. Jacques , qui Caccepte , la charge de com - missaire * priseur qu f il exerce a ensemble la (cientelle et tout ce qui est attache an dit office ; ~~ $5 — Pour , par le dit sieur Jacques , enjouir ou dls ** poser comme de chose a lui appurtenant , a compter du jour de sa nomination parSa Majesty, M. Pierre se rlservant express&menl les produits de la bourse commune , dmolumens, vacations , recouv remens et> deboursds anUrieurs au dit jour (i). 11 est bien entendu que les taxes publiques et par - ticulieres qui pourraient frapper les commissaires - priseurs sous quelque denomination qu' dies exis- tent , seront supporUes par M. Jacques a compter du jour de sa nomination. article II. he present traite est fait moyennant la somme de. prix principal , en ce , non comprise la somme de ..... montant du cautionnement diposi par M. Pierre , et quit se ri serve expressdment. La dite somme payable, savoir : lejour de la nomina- tion ( 2 ) de M . Jacques et le surplus en ...... payemens. . . . chacun dcheanl le. ...; etj usqvLau pays- rhenl de la dite somme de..... elte produira int&rit k raison de 5 pour 100 par an sans relenue , payables a partir dujour de la dite nomination; ces inlerUs (1) On peut cependant vendre les reeouvremens qui seront a i'aire au jour de la nomination du successeur. (2) On ne paie ordmairement rien avant la nomination , le mi~ nistere meme n’admettrait pas cette clause. Serait prohibee egale- ment la clause par laquelle on conviendrait que M. Pierre , a partir de telle epoque fixe, preterait son ministere a Jacques jusqu’au jour de sa nomination , et lui tiendrait compie de tons les produits et b^ngfices qui en r&ulteraient. — 86 - decroitront proportionnellement au fur et d mesure que des pay emeus seront faits sur te capital . Les dits payemens en capital et intdrets devronl ctre faits au domicile de iff. Pierre en especes d' or et d? argent ayant cours , et non aulrement , M. Jac- ques renonpant dds d present au bdndfice de toules lois et arretes contraires** ARTICLE III. II est convenu que , dans le cas ou M. Jacques viendrail d,se marier, il sera tenu de payer , lejour de la cdldbration de son mariage , la portion restaht due sur son prix , ainsi que les intdrets dchus . Si mieux il aime , il devra rapporter , lors de la dite cdldbration, C engagement solidaire de sa femme (1), article IV. ilf. Jacques aura la facultd d'anticiper les dpoques de payement de capital ci-dessus flxdes , d la condi- tion de prdvenir M. Pierre deux mois d Cavance et \ sans pouvoir se libercr par payemens moindres de ARTICLE V. M. Pierre se rdserve expressement le privildge de vendeur sur le droit d la finance de la dite charge, et, par consequent, sur le prix quen pourrait oble- (1) Nous devons dire que bien que cette clause ait figure dans plusieurs anciens Iraitcs qui ont recu l’approbation du minist&re, elle cst en ce moment a l’indet ; on la repute immorale , comme pouvant porter enlrave a la conclusion du mariage. — si ~~ nir M. Jacques ou ses ay ant-dr oil , cn ms dc cession ultirieure avant Rentier acquirement du prix ci- dessus convenu (i). article VI. Si M. Jacques vient a cider m charge avant son entiere liberation , ce qu’il restera devoir sur le prix du present traiti deviendra exigible nonobstant les dilais ci-dessus 9 lejour de la nomination de son sue » cesseur , article VII. Si M. Jacques venait d decoder avant sa libira - tion , ce qui restera du deviendra pareillement exi- gible au jour de son dices, article VIIL M. Jacques fera toutes les diligences , remplira toutes les formalitis nicessaires pour obtenir sa no- mination . A cet effet , M. Pierre £ engage a lui re- meltre sa dimission cn sa faveur seulement le (Nous dennerons ci-apr&s le module de demission.) (1) Le miniature depuis quelque temps a trouve , nous ne savons pourquoi, un sujet d’ombrage dans cette clause; nous avons cru neanmoins devoir la conserver , nous fondant sur i’arret de cassa- tion que nous avons rapports plus haut dans la section premiere de ce chapitre. Ce privilege au surplus existe de droit. Voir, outre l’arret dont nous parlons , deux autres arrets de la cour d’ Orleans , du 12 mai 1 829, et de Lyon, du 9 f^vrier 1830. 11 s’agissait de con- tribution judiciaire sur le prix d’une charge , les vendeurs ont etc colloques par privilege et preference. tes frais denregistrement de Cordonnanee royale Seront d la charge de M . Jacques . ARTICLE IX. Lts minutes des proces-verbaux de Cexeretce de M . Pierre , et tes dicharges qui se trouvent ensuite, ainsi que tous repertoires et registres, seront par lui remis sur recoiement du rdpertoire , sans frais , & M. Jacques , qui prornet de Cen aider an besoin 9 mais sans deplacement . Cette remise sera faite aus~ sitdt que M* Jacques aura obtenu sa nomination , ARTICLE X. M. Jacques,#* oblige et s’ engaged obliger ses suc- cesseurs , a delivrer aux parties intdressdes qui en fe- raient la demande , tous extraits ou expeditions des proces-verbaux de Cexercice de M. Pierre, qui se- raient rdclamds par les parties , sans exiger d autre indemnitd que ses simples ddboursds de timbre (i). article XI. 1 mmddiatement aprds sa nomination , M. Jac- ques effcctuera le versement de son cautionnement ; M. Pierre , de son cold, avisera au retrait du sien (a). (1) Pour eviter eelte clause , il est mieux de faire entrer dans le prix d’acquisition une somme a forfait, afin que le demission- naire ne puisseplus etre nullemeut inquire par des reclamations. (2) Le cautionnement du d&nissionnaire &ant soumis aux op- positions qui peuvent surveoir pendant les trois mois qni suivent Aux presentes est intervenu M lequel, apris avoir pris connaissance du present traiti , a declare se porter caution solidaire des payemens stipules dans les art Si Facqu^reur ou la caution donne une hypothfc- que, comme Facte de constitution d’hypoth&que doit etre notari6, et que le traits ne Fest pas, on convient seulement que , par acte ult^rieur et s6par6 , une hy- poth&que sera consentie avant la d^livrance de la demission , mais que n^anmoins Finscription au profit du vendeur ne pourra etre requise qu’& partir du jour de la nomination. article XII. Dans le cas ou M . Jacques viendrait a decider avant sa nomination , et dans le cas ou Cagriment de Sa Majesti lui serait refusi , le present traiti sera nul et sans effet » sans aucune indemniti de part el d' autre , a moins que le refits ne soit fondi sur un fait personnel a M. Jacques et independant de la volonti de M, Pierre . Comme M. Pierre nentend transmettre sa charge qviaM. Jacques , sa dimission sera, en ce cas, retiree et considirie comme non avenue , la declaration de cessation de fonctions ; et le cautionnement du nouveau titulaire etant affecte, a partir du jour de sa nomination , a la garantie de sa gestion , il est necessaire que ces deux caution- nemens restent pendant un certain temps cumulativement au tr^sor : voila pourquoi le demissionnaire ne peut faire au nouveau titulaire transport de son cautionnement, 90 — ARTICLE XIIL S’ My & lieu a fair e enregistrer les presentes, les droits ct doubles droits seront supports par M, Jac- ques (i). ARTICLE XIV* Les difflcultes qui pourraient survenir d (’execu- tion du present traite seront p or tees devant MM. les president 9 syndic et rapporteur de la Chambre des commissaires-priseurs de C arrondissement de que les soussignes choisissent des a present pour seals arbitres-juges , et auxquels ils entendent , par ces presentes , conferer tons pouvoirs necessaires , con - sentant a regarder lews decisions comme souve - raines 9 et renongant a tous moyens quelconques de recours contre son execution . article XV. M. Pierre sinterdit expressement la faculte de trailer d’une autre charge de commissaire-priseur , ni autre office donnant droit de faire des ventes md- bilieres dans le rayon de,,,., 11 aidera M. Jacques de ses conseils pendant trois mois a partir de ce jour , et it promel dUhonneur de faire tout ce qui dependra (1) Cette clause prdsente niaintenant peu d’importance. La somme cteja pay^e pour Penregistrement de l’ordonnance de nomi- nation est imputable sur les droits auxquels donnerait lieu l’enre- gislrement du traits. Si les droits sont interieurs h ceux percus pour l’enregistrement de l’ordonnance , il n’est du pour le traits qu’un droit iixe d’un franc et le dixierae, 91 - # de ltd pour conserver a M. Jacques sa elientelle atta- Me a C office prisentement rendu. ARTICLE XVL M . Pierre declare 6tre entierement Iib6r6 t a t'6- gard de son preddcesscur , du prix de la charge par lui presentement vendue. ARTICLE XVII. Les soussignds declarent te present traite sincere 9 et n avoir aucune condition particuliere pour en augmenter le prix. Fait ci..... le En presence de 3 1 ®..... 2 ° dpprouvd Cecriture ci-dessus : ( Bon pour caution. ) 4 Nous n’avons pas pense donner ici toutes les clauses dont un traite est susceptible, parcequ’il nous a ete impossible de prevoir toutes les nuan- ces que peuvent amener des conditions diverses relativement a la liberation et a la garantie. II nous suffisait de signaler les clauses les plus or- dinaires. MODULE DE DEMISSION. Je soussigne commissa ire -pr is ear (l demeurani a Declare, par ces pre sente s , donner ma ddmi$~ non de mes diles fonctions en faveur de M. demeurant a. que je prdsente a l* agree- ment de Sa Majeste comme mon successeur. J’en - tends ndanmoins que la presente demission ne puisse profiter qua lui seul, la considerant comme nulle et non avenue dans le casoii il n } obtlendrait pas sa nomination . SECTION TROISIEME. DU RETRAIT DU CAUTXONNEKEENT ET DU QUITUS. Aussitot la nomination de son successeur , le commissaire-priseur demissionnaire doit s’occu- per des formalites prescrites pour obtenir le rem- boursement de son cautionnement. II ne peut avant cette epoque former aucune demande a cet effet, puisque si son successeur n’est pas agree , sa demission est regardee comme nulle. Avant de pouvoir r^clamer ce remboursement au tresor public, il esttenu de declarer au greffe du tribunal dans le ressort duquel il exerce, qu’il cesse ses fonctions. Cette declaration, dont il reste minute au greffe, est signee par le declarant, et affichee pendant trois mois dans le lieu des seances du tribunal. (Art. 5. Loi du 25nivose an xm (i3 janv. 1807.) Cette publicite a pour but d’avertjr et de mettrs - 95 - en demeure ceux qui auraient des droits a exer- cer sur le cautionnement. S’il existe quelqu’opposition, ou s’il en survient pendant ce delai de trois mois, soit au grefFe du tribunal, soit au tresor, il doit s’occuper de les faire lever en la maniere ordinaire ; car son cau- tionnement ne lui sera rembourse que s’il justifie de la main-levee des oppositions , et s’il rapporte et depose au tresor un cerlificat du greffier du tribunal, vise par le president, constatant que la declaration ci-dessus prescrile a ete affichee pendant le delai fixe ; que pendant cet intervalle, il n’a ete prononce contre lui aucune condam- nation pour faits relatifs a ses fonctions , et qu’il n’existe au grefFe du tribunal aucune opposition a la delivrance du cerlificat, ou que les opposi- tions ont ete levees. (Ibid.) ( 1 ). Outre les deux pieces ci-dessus, il doit pro- duire a l’appui de sa demande un certificat de quitus du produit des ventes dont il a ete char- ge. (Decret du 24 mars 1809, art. i er .) (1) Nous avons vu plus haut que les oppositions sur le caution- nement pouvaient etre formees , soit directement entre les mains du caissier du tresor , soit au greffe du tribunal du domicile du fonctionnaire j la declaration du privilege valant opposition di- recte au tresor , il doit en rapporter main-levee ou du moins le consentement du bailleur de fonds , et ce par acte notarie , comme la declaration de privilege. Cet acte n’ayant pas.besoin de contenir quittance, n’est assujetti qu’au droit d’enregistrement de i fr. — 94 — Ce certificat lui est accorde par la Chambre, sur le vu des quittances du produit de toutes les ventes qu’il a faites ou du recepisse de consigna- tion des fonds restes en ses mains. L’ expedition de ce certificat de quiius lui est delivree par le secretaire et le syndic, et elle doit etre visee par le president du tribunal civil du ressortoule pro- cureur du roi pres le meme tribunal. (Ibid. 2. ) Dans le cas ou cependant le comptable aurait egare soit une minute de compte , soit une de- charge separement donnee, il doit, outre les moyens de publicite que nous avons signales , faire inserer la declaration de cessation de fonc- tions dans un journal d’annonces pendant chacun des mois durant lesquels Faffiche a ete exposee au tribunal , et rapporter les trois exemplaires enregistres et legalises du journal. ( Ordonnance duroidu asaout 1821, art. i er et2.) Lachambre alors ou le procureur du roi, est appele a declarer qu’il y a impossibilite pour le demissionnaire de justifier des decharges adhirees, et qu’elle admet cette impossibilite en deduisant les motifs. Si le demissionnaire ne depend d’aucune cham- bre de discipline, le certificat de quiius lui est delivre par le procureur du roi pres le tribunal du ressort sous la condition des memes justifica- tions ; ce certificat enonce que le commissaire- priseur ou autre officier vendeur ne depend d’au- cune charabre de discipline, et il est vise par le — 9S — president da tribunal. (Ordonnance du roi du 9janvier 1818.) Ces pieces obtenues , il doit adresser au mi- nis tre des finances une lettre de demande en ren- boursement, enonciative des pieces produites a Fappui, et indiquant le departement etl’arron- dissement de sous-prefecture 011 devra s’effectuer* le remboursement ; il joindra a ces pieces son certificat description, ou, a son defaut, une de- claration de perte faite sur papier timbre et due- ment legalisee ; s’il n ? a pas eu de certificat des- cription 5 les recepisses des versemens ou*certi- ficats des comptables du Iresor qui ont re5U les fonds. (Arrete du gouvernement, du 24 germi- nal an vih.) Les bailleurs de fonds ont a produire, au lieu du certificat description , les certificats de pri- vilege du 2 e ordre, ou une declaration de perte dans la forme ci-dessus indiquee. Il est precede au decompte des interets qu’a produits le cau- tionnement depuis le premier janvier precedent; ces interets ne sont calcules que jusqu’au jour ou le remboursement est ordonnance. Sont assujetlis a toutes les formalites ci-des- sus , ceux qui sont destitues et les heritiers de ceux qui sont decodes dans Fexercice de leurs fonctions. ( Loi du 25 nivose an xm, art. 7, et argument tire de cet article. } Les heritiers legataires ou ayant-cause ? a — 96 — quelque litre que ce soil , outre les pieces de- taillees cidessus, produiront un certificat de propriete conforme au modele annexe au d£cret du i8septembre 1806. Les creanciers ou ayant-droit, produiront les iugemens et les actes etablissant leur propriete. Yoici quelle est la marche suivie par la Cham- bre de Paris pour verification des minutes. La Chambre coramet deux de ses membres pour verifier lous les proces-verbaux des de- missionaires et lui faire rapport de l’etat de ces proces-verbaux , de la regularity des decharges ou des depots, et'de toules autres circonstances. A cet effet, le demissionnaire dresse un etat sur sept colonnes de tous les proces-verbaux de vente de son exercice. Cet etat est collationne avec le repertoire , et il doit contenir meme les proces-verbaux qui auraient pu etre omis sur ce repertoire. La premiere colonne contient les nume'ros d’ordre ; La seconde les dates des proces-verbaux ; La troisieme la nature des proces-verbaux ; La quatrieme les noms des successions ou proprietaires; La cinquieme le montant des ventes ; La sixieme la date des comptes ou des consi- gnations ; La septieme est destinee a recevoirle visa des m - Verificatetirs nommes par la Chambre et leur^ observations ; Si dans le cours de la verification les com- missaires delegues rencontrent quelques incidens qui necessitent une solution, ils en referent au fur et a mesure a la Chambre. Ils examinent, si tous les proces-verbaux de vente ont ete presentes a la formalite de Fenre- gistrement, et au rapport a la bourse commune; si toutes les decharges donnees Font ete regu- lierement (1) ; si les sommes dont il n’a pu etre compte ont ete deposees ala caisse des consigna- tions ; enfin si tous les proces-verbaux sont en re- gie, et s’il n’y existe rien qui puisse donner lieu a reclamation de la part des tiers contre le com- missaire-priseur ; c’est aiors qu’iis proposent a la Chambre de delivrer le certficat de quitus demande. Si les proces-verbaux ne leur paraissent pas reguliers, si les sommes a deposer ne le sont pas exaetement, ils proposent de retarder cette de- (1) Nous verrons au chapitre des comptes que ces decharges , d’apres un avis du conseil-d’Etat , du 21 octobre 1809, insere au bulletin des lois, n» 248, doivent etre redigees en minute a la suite ou en marge des proces-verbaux de ventes. Anterieurement a cet avis , les quittances et decharges etaient donnees separement, souvent sur des feuilles volantes non enre- gistrees ; ce mode presentait un inconvenient grave en ce qu’elles etaient susceptibles d’etre egarees, I. 7 - 98 — livrance, jusqu’a ce que le demissionnaire se soil mis en regie. Pieces a fournir ii Vappui d’une demande en delivrance du certificat de quiius. 1 ° Expedition de Pordonnance royale qui nomnie le successeur* Nota. Cette piece ayant deja ete produite pre- eedemment, ii n’est pas indispensable de la pre- senter. 2 ° Certificat du greffier vise par le president, eonstatant que la declaration de cessation de fonctions a ete faite , et qu’il n’est pas survenu d’opposition pendant ies trois mois de publi- cations. 3° S s il y a des pieces egarees, les trois exem- plaires de journaux legalises et enregistres, dans lesquels il aura ete fait une insertion cliaque mois, indiquant la cessation des fonctions. 4° L’etat,sur sept colonnes, dontnous venons de parler (i). 5° Toutes les minutes des proces-verbaux de Pexercice. (l) A Paris, la Chambre remet des imprimis* 99 - SECTION QUATRIEME. HONORARIAT. L’honorariat est une distinction qui, dans tons les temps et dans toutes les corporations , a ete le prix des services rendus et d’une conduite honorable : il n’est du qu’a un exercice long et soutenu dans les fonctions dont le demissionnaire a ete investi. Get honneur, cette distinction consistent i° a etre inscrit an tableau des compagnies, bien que demissionnaire; 2 0 a pouvoir assister aux reu- nions et aux assemblies generates 5 et a y avoir voix consultative. A Paris , voici quelles sont les conditions exte gees pour obtenir Phonorariat. Elies sont determinees par une decision de la Chambre 3 du 12 mai 1820. L’honorariat ne peut etre accorde aux mem- bres demissionnaires de la Gompagnie que lors- qu’ils ont exerce pendant vingt ans, ou settle- ment quinze ans 3 dans lesquels ils compteraient trois annees com me membres de la Chambre. 11 n’est pas necessaire que la vingtieme ou quinzieme annee soit revoluej il suflit qu’elJe soit — 100 — commencee. (Autre decision de la Chambre, du 17 avril 1823). La demande de 1 ’honorariat doit etre precedee de l’obtention du certificat de quitus. La Chambre examine la conduite de Tancien commissaire-priseur pendant le cours de son exercice, et consulte le registre des deliberations. Elle prononce par une deliberation speciale, le rapporteur et le syndic entendus. Cette deliberation ne peut etre consacree de- finitivement qu’apres la discussion en trois sean- ces consecutives, de huitaine en huitaine, et elle est votee au scrutin secret. Par une recente deliberation de la Chambre , il a ete decide que la demande en honorariat devait etre formee dans un delai de trois ans au plus apres la nomination du successeur. Cette deliberation a eu pour but d’eviter qu’un ancien commissaire-priseur ne se presentat a une epoque ou ses contemporains n'exerceraient plus, et ou la Chambre ne serait pas a meme de s’en- tourer des lumieres suffisantes pour admettre ou rejeter la demande. — 101 — TITRE QUATRIEME* NOTIONS GENERATES. CHAPITRE PREMIER, DES ACTES EN GENERAL Les actes sont on sous seing-prive ou authen- tiques; ils sont ou ne sont pas executoires. L’acle authentique est celui qui a ete regu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu ou Facte a ete redige, et ayec les solennites requises. (Art. 1 3 i 7 du Gode civil.) L’acte sous seing-prive est celui qui emane des parties seulement, sans le concours d’aucun officier public. L’acte qui aurait ete re9U par un officier pu- blic , mais qui n aurait ^s'obtenu d’authenticite a cause de 1’incompetence ou I’incapacit.e de cet w 102 officier, ou a cause du defaut de forme , vaut comme ecriture privee , s’il aete signe des parties, (Art. i5i 8 du Code civil.) II existe en outre, et specialement , un acte qui bien qu’authentique , lie pent avoir jamais force que d’obligation privee : c’est le proces- verbal de conciliation re9u par le juge de paix. (Article 54 du Code de Procedure.) Un acte de ee genre , lors meme qu 5 il contiendrait obliga- tion, par Tune des parties , de payer une somme a 1’autre, ne pourrait etre executoire ; il faudrait done un jugement pour en obtenir 1’exe- cution. L’actesous seing-prive , bien qu’il soit reconnu par celui auquel on Poppose , et bien qu’il ait des lors , aux termes de Fart, 1 522, la meme foi . que l’acte authentique, ne peut jamais etre exe- cutoire. Les actes authentiques seuis peuvent l’etre, sauf les modifications et exceptions ci-apres. Un acte n’est cependant pas executoire, parce qu’il est authentique , il faut qu’il porte le meme intitule que les lois, et qu’il soit termine par un mandement aux officiers de justice , ainsi qu’il est present par I’acte des constitutions de 1’ empire, du 28 floreal an xn, et depuis par la charte , par les differentes dispositions qui ont amene des modificatiThW dans la formule , sui- vant le pouvoir de I’epoque, — 105 — Ces intitule et mandement ne peuvent etre appliques que par les gre fliers aux jugemens qui emanent des tribunaux auxquels ils sont attaches* et aux ordonnances de refere rendues par leur president, et par les notaires, aux actes contenant obligation. La copie revetue de cette formalite se nomme grosse; celle qui n’en est pas revetue se nomme expedition. Les commissaires-priseurs peuvent delivrer des expeditions de tons les actes de leur minis- tere dont ils conservent minute , mais ils ne peu- vent les rendre executoires. Le proces-verbal de vente fait foi de Padju- dication, parcequ’il estauthentique, comme recu par un oflicier ajant le droit d’instrumenter ; mais cet officier n’a pas le droit de lui donner Pexecution paree. Cette execution ne pent resul- ter que de jugement. , Par ordonnance du roi , du 5o aout 1 8 i 5 , ii fut fait defense de mettre a execution dans toute Petendue du royaume, aucun acte, arret ou ju- gement qui ne fut pas revetu de la forme royale, a peine de nullite. A cet effet , les porteurs de grosses des actes ou jugemens revetus d’une autre formule emanee de pouvoirs precedens , furent tenus de les faire rectifier. Cette mesure n s a pas ete renouvelee depuis la revolution de juillet; ainsi Pon pent mettre a execution tout acte re- — 104 — Vetu de la formule du regne de Louis XVIII ou de Charles X. La loi indique , pour chaque espece d’actes, les fails et les choses qui doivent y etre consi- gnees. Cependant, elle ne present aucune formule et n’admet aucune expression sacramentelle. ( Berriat, C. de Pr., p. i 58 .) On peut done se servir indifferemment de toules especes de ter- mes, et employer toutes especes de tournures. INeanmoins il est prudent de se servir des termes memes de la loi 9 et de relire son texte toutes les fois que Pon est appele a executer ce qu’elle present. Tous les actes doivent etre ecrits en fran9ais (loi du 2 thermidor an n; arrete du 24 prairial an xi); enoncer le lieu, Pannee etde jour ou ils ont ete passes ; indiquer les noms et lieux de re- sidence des fonctionnaires qui les ont re9us; etre ecrits en un seul et raeme contexte, lisiblement, sans abreviation, blanc, iacuneniinterligne; con- tenir les noms , prenoms, qualites et demeures des parties; enoncer en toutes lettres les sommes et les dates; faire mention que lecture en a ete iaite aux parties , qu’elles ont signe ou qu’elles ne savent ou ne peuvent signer; etre en effel si- gnes d’eiles et des officiers qui procedent. (Longchamp, Diet., page 11.) Les renvois et apostilles doivent etre ecrits en marge et signes ou paraphes par tous les signa- — i05 - taires de l’acte. Si la longueur d’un renvoi exi- geait qu’il fut transports a la fin de Facte , il de- vrait en outre etre expressement approuve. II ne doit y avoir dans le corps de Facte ni surcharge, ni interligne, ni additions, et les mots rayes doivent Fetre de maniere que le nombre en puisse etre constate a Ja marge de leur page correspon- dante,ouala finde Facte, et approuve de la meme maniere que les renvois ecrits en marge. (Cour de Lyon, i 8 janvier i 832 .) L’omission de Fune de ces formalites rend Facte nul ou imparfait pour Se tout on pour par- tie ; pour le tout, lorsque la formalite omise avait pour but de garantir la regularity de Facte en entier; pour partie, quand elle ne tendait qu’a le rendre exact et fidele; sous ce rapport seule- ment, par exemple, le defaut de signature a la fin de l’ecrit produirait la nuliite de Facte entier, ce qui ne pourrait etre la consequence d’abre” viations, de mots illisibles, de surcharges ou d’interlignes, choses auxquelles se reduit la nul- lile quand Facte ne presente pas d’autres irregu- larites. (Longchamp, Diet., page 12.) La signature d’une personne a la suite d’un acte est la preuve qu’elle y donne son consente- ment, qu’elle ratifie le concours qu’elle est ditc y prendre; le defaut de signature prouve au con~ traire son refus, a moins qu’il n’y soil supplee par une mention equivalente, — 106 — H est d’tisage de faire parapher le recto de cbacun des roles dont se compose les minutes contenant plusieurs feuillets. Un acle ne peut etre declare nul si la nullite n’en est pas formellement prononcee par la loi ; niais Tofficier ministeriel peut etre condamne a une amende de 5 a 100 francs, pour omission ou pour contravention, dans le cas ou. la loi non ©bservee n’a pas prononce la nullite, (G. de P., art. io5o.) Lorsqu’un acte est frustratoire , c’est-a-dire inutile en tout ou partie , qu’il a donne lieu a une condamnation d’amende, les frais et celte amende doivent etre mis a la charge de l’officier ministeriel qui Pa fait, lequel peut xneme, sui- vant l’exigence des cas, etre en outre passible des dommages-interets de la partie. (C. de Proc., art, io3i ; Longchamp, Diet., p. 12.) CHAP 1 TRE DEEXIEME. TIMBRE , ENRIGISTREMINT, REPERTOIRE* SECTION PREMIERE, Du Timbre . Tous actes dresses par les officiers publics et toutes pieces annexees a ces actes doivent etre rediges sur papier timbre dont le droit est eta- bli en raison de la dimension , et ce , sous peine d’amende, a l’exception toutefois de ceux faits a la requete du ministere public, du domaine et des monts-d e-pie te. (Loi du 5 novembre 1798, art. 12.) La faculte d’employer , en le faisant timbrer avant d’en faire usage, d’autre papier que celui fourni par la regie, est interdite aux notaires, huissiers, et tous autres officiers publics ; ils sont tenus de se servir du papier timbre debite par la regie (Ibid. 18.) Aucune disposition ne determine la dimension — ' 108 — du papier timbre a employer pour les minutes ; on peut done prendre sans distinction, et suivant sa commodite, eelle qui conviendra; il n’en est pas de rnerae a l’egard des expeditions; Fart. 19 de la meme loi porte qu’il ne peut etre employe, pour les expeditions d’actes re9us en minute ou annexes, de papier timbre d’un format inferieur a celui appele moyen papier, dont le prix est j fixe, par Fart. 8, a 0 fr. ^5 cent, la feuille. (Au- jourd’hui 1 fr. 26 cent.) j Les papiers employes a des expeditions ne peuvent contenir, compensation faite d’une feuille a Fautre, plus de 25 lignes a la page de feuille a 1 fr. 25 c., et plus de dix a douze syl- labes a la ligne. ( Ibid ., art. 20); art. 41 du de- cret du 16 fevrier 1807.) L’empreinte du timbre ne pourra etre cou- verte d’ecritures ni alteree [ibid,., art. 21) ; mais il est reconnu que Fon peut ecrire sur le revers. (Decision du ministre des finances, du 16 juin 1807.) Pourtant aucune amende ne serait encourue a raison de ce que les colonnes d’un repertoire traverseraient Fempreinte du timbre. (Decision de la regie, du 6 aout 1882.) Le papier timbre qui aurait ete employe a un acte quelconque , ne pourra plus servir pour un autreacte, quand meme le premier n’aurait pas ete acheve (ibid, 22), a peine d’une amende de 20 fr* — 109 — . 11 ne pourra etre fait ni expedie deux actes a la suite Pun de Pautre sur la merae feuille de papier timbre, nonobstant tous usages ou regie- mens contraires. Sont exceptes notamment les ratifications des actes passes enlflj^sence des par- ties, les quittances de prix de vente, les proces- verbaux et autres actes qui ne peuvent etre con- sommes dans un meme jour et dans la meme va- cation. II peut aussi etre donne plusieurs quit- tances sur une meme feuille de papier timbre, pour a-compte d’une seule et meme creance, ou d’un seul terme de fermage ou lojer.Toutes autres quittances qui seront donnees sur une meme feuille de papier timbre n’auraient pas plus d’effet que si elles etaient sur papier non timbre. Tous actes passes en pays etranger doivent, avant qu’il n’en soit fait usage en France, etre timbres a P extraordinaire et enregistres. SECTION DEUXPEME, De C enregistremenu L’enregistrement donne aux actes une date certainc, c’est-a-dire qu’il etablit d’une maniere — Ho — incontestable que Facte existait au jour de Fen* registrement ; tel est le but de son institution ; depuis il est devenu d’une nature essentielleraent fiscale. Les droits ^penregistrement sont fixes ou proportionnels, suivant la nature des actes qui y sont assujettis. (Art. 2, loi du 22 frimaire an vn (12 decembre 1798.) Les actes eivils extrajudiciaires sont enregis- ties sur les minutes , brevets ou originaux. (Ar- ticle 7.) II n’est du aucun droit d'enregistrement pour les extraits 5 copies ou expeditions de ces actes. (Art. 8.) Les delais pour faire enregistrer les actes pu- blics sont 3 savoir, de quatre jours pour ceux des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et des proces-verbaux , et de vingt jours pour les minutes de greffiers de justice de paix; de dix jours pour les actes des notaires qui re- sident dans la commune ou est etabli le bureau d’enregistrement , et de quinze jours pour ceux des notaires qui n’y resident pas. ( Ibidem 5 art. 20. ) A defaut de dispositions legislatives a Fe- gard des actes el proces-verbaux des commis- saires-priseurs, on les a jusqu’ici ranges dans la categorie de ceux ayant le pouvoir de faire des proces-verbaux 3 et leurs actes doivent etre en- registres dans le delai de quatre jours. — in — Get article n’ayant pas etabli la meme distinc- tion en faveur des huissiers et autres , il en faut conclure qu’ils n’ont que les delais qui leur sont assignes pour renregistrement de leurs actes, qu’ils resident ou qu’ils ne resident pas dans la commune ou le bureau d’enregistrement est eta- bli. Dans les delais fixes par les articles precedens pour Penregistrement des actes et des declara- tions ? le jour de la date de Pacte n’est pas com pte ( ibidem, art. 25 ), comme aussi le dernier jour du delai, s’il se trouvait un dimanche ou un jour de fete reconnue. ( Meme art. interprete. ) Ce principe a ete consacre par une decision de l’administration de Penregistrement, du 1 4 avril 1 83 1 o Les proces-verbaux de veitf e ne peuvent etre enregistres qu’au bureau d’enregistrement de Parrondissement duquel la vente a lieu et ou , prealablement , une declaration a du etre faite. ( Ibidem 26; loi du 22 pluviose an 7 ( 10 fe- vrier 1799. ) Ceux de prisee ou autres actes du ministere des commissaires-priseurs , doivent etre enre- gistres au bureau de leur residence. ( Meme ar= tide 26.) Les actes sous seing-prive et ceux passes en pays etrangers sont enregistres dans tous les bu- reaux indistinctement, ( Ibidem . ) — 112 -J Les droits des actes a enregistrer sont accjiiit- tes par ceux qui ont instrumente. ( Ibidem , ar- ticle 29. ) L’exploit ou le proces- verbal non enregistre dans le delai, peut etre declare nul, et le con- trevenant responsable de cette nullite envers la partie. Le defaut de presentation a Penregistrement dans les delais voulus , entraine la peine du dou- ble droit que Pofficier public doit acquitter, sans pouvoir repeter contre les parties autre chose que le droit simple. Aucun officier public ne peut delivrer copie | ou expedition d’un acte , ni faire aucun acte en consequence avant qu’il ait ete enregistre, quand meme le delai pour Penregistrement ne serait pas encore expire*, a peine de cinquante francs d’amende ( 5 fr. ) , outre payement du droit. ( Ibidem , art. 4i*) (0 Neanmoins, a l’egard des actes que le meme officier public aurait rectus et dont le delai d’en- registrement ne serait pas encore expire , ii peut en enoncer la date avec la mention que le dit acte sera presente a Penregistrement en meme temps (1) Voir au Recueil chronologique la loi du 16 juin 1824, ar- ticle 10, portant reduction des amendes. Nous aurons soin , en <5noneant les dispositions qui en indigent, de les traduire entre parentheses. — 113 — que celui qui contient la dite mention; mais dans aucun cas, 1’enregistrement du second acte ne peut etre requis avant celui du premier, sous les peines de droit. (Loi du 28 avril 1816, art. 55 .) II doit etre fait mention dans toutes les expe- ditions d’actes de la quittance des droits par une transcription litterale et entiere de cette quit- tance. Cette transcription doit egalement etre faite dans les minutes qui enoncent un sous seing- prive ou un acte passe en pays etranger. Une fausse mention d’enregistrement entral- nerait la peine de faux. Une fois qu’un acte a ete enregistre, il ne peut, a peine de nullite, sans prejudice des peines de faux s’il y a lieu , y etre apporte au- cun changement, raeme du consentement des parties interessees et merae lorsque le change- ment ne pourrait donner lieu a aucun supple- ment dans la perception du droit. C’est un prin- cipe consacre par la jurisprudence. 11 existe 110- tamment un arret de la cour royale de Rouen , du 4 fevrier 1819, qui a decide qu’un huissier ayant , du consentement de sa partie , substitue apres T enregistre ment le nom d’un autre man- dataire au sien dans une procuration sous seing^ I. 8 114 <*** 0 prive , la procuration etait nulle , ainsi que Facte fait en consequence. Nous citons cet exemple, parce que ce changement est de la nature de ceux que Foil croirait pouvoir se permettre. Les officiers publics qui ont pour les parties fait Favance des droits d’enregistrement peuvent prendre executoire du juge de paix de leur can- ton pour en obtenir le remboursement. ( Arti- cle 5o.) L’opposition ainsi que toutes les contestations qui s’elevent sur cet executoire sont portees de- vant les tribunaux d’arrondissement jugeant en premier ressort. ( Ibidem . ) Peut-on prendre cet executoire pour les de- bourses du timbre? Gela devrait etre; mais nous ne le pensons pas, cette faveur sortant du droit ordinaire , et ne pouvant des lors etre etendue hors de sa specialite. Au surplus, ce droit de le- ver un executoire est de peu d’importance pour les commissaires-priseurs , puisque leurs frais de vente sont privilegies sur les deniers, avant toute autre creance ; ils n’auraient done besoin d’y recourir que pour le cas ou, par defaut d’en- cberisseurs , il ne serait pas donne suite a un proces-verbal de vente , ou pour les autres actes de leur ministere, tels que les proces-verbaux de prisee^ ce qui se rencontre fort rarement. - 1^5 — Pour teurs debourses de timbre- et pour totiS autres frais par eux avances , et qui ne seraient pas couverls , ils doivent former une demande et obtenir jugement aux termes de Part. 9 du de- cret du 16 fevrier 1807. SECTION TROISIEME. Repertoire. Pour assurer Peffet d’authenticite de l’enre- gistrement sur les actes qui y sont soumis , et sur- tout pour assurer la perception des droits , les commissaires-priseurs , comme tous les officiers publics, doivent tenir un repertoire sur lequel ils inscrivent jour par jour leurs actes et proces- verbaux. (Art. 5 o de la loi du 22 frimaire an vii , et i 3 de Pordonnance du roi, du 28 avril 1816.) Ce repertoire doit etre prealablement vise au commencement, cote etparaphe a chaquepage parle president du tribunal. (Ordonnance du 26 juin 1816.) Le retard dans Paccomplissement immediat de cette formalite , ni meme son omis- sion absolue , ne donne cependant lieu a aucune ~ i 16 — amende, puisque la loi ne Fa pas prononcee ; ce n’est que par voie de discipline que cette contra- vention doit etre reprimee* Le commissaire-priseur, signataire en second d’un acte dont son confrere a la minute , n’est pas tenu d’inscrire cet acte sur son repertoire. Un proces-verbal de vente de meubles dure souvent plusieurs jours; il n’est de rigueur de porter a sa date que la premiere vacation ; la date successive des autres vacations peut etre rap- pelee dans le metne contexte de 1’article , ou dans une colonne d’observations s’il en existe une. (Deci- sion du ministre des finances, du 18 aout 1812.) Le proces-verbal qui constate que la vente n’a pu commencer , doit etre porte a sa date sur le repertoire : la vente, si l’on y procede ensuite, est 1’objet d’un nouvel article, quand il n’y a eu qu’interruption d’une vente commencee , dont la premiere vacation a ete repertoriee ; les autres vacations sont inscrites comme si l’interruption n’avait pas existee. Chaque article du repertoire contient : i° son numero, 2 0 la date de l’acte, 3 ° sa nature, 4 ° les noms des parties et leur domicile, 5 ° le montant de la vente, 6° la relation de l’enregistrement, d’apres le modele qui suit. - w REPERTOIRE. 14 s* i fl •3 HATCHS ties ACTES. BOMS. RES PARTitfr. MOBTA3T de LA TB3TE. Bureau, ^ j EHBECI8TBEME1 Montant des Droits. ST. j Dates. 4 V ente mobiliere aprcs di- ces. Juiu 1855. Rkhond ( Jean-Baptiste) , ar- tiste, rue Guenegaud, 7; requete de ses heritiers presomptifs. S93 gg 10* £r. >9 c. 80 7 Juin.I a 9 Vcnte mobiliere par suite de separa- tion. Dame Virginie Clgmbkt , epouse du sieur Claude Moreau, rue Saint-Marc , n e 19. 188® 90 H* 4 i 80 ao 1 5 ao Procis- verbal de prisee. Lambert ( Christophe ), rue Chapon , 4 » requete de lui-meme. St s 5 4 3 o Requisi- toire de Tente. Colas dit Levaillaht, rue Pigale , 6 ; requite du sieur Ber- nard. * 4 * a ao a Juill. S 7 Compte et dechar- ge* Juillet i856. RiHOMi) i voir n 0 1 . * 10® a ao ♦ La sixieme colonne qui contient la mention de Penregistrement est divisee en trois parties ; la premiere, destinee a indiquer a quel bureau l’acte a ete enregistre pour la facilite de la verification; la seconde, a relater le montant du droit, et la troi- sieme la date d’enregistrement. Les numeros d’ordre, les dates et les sorames n’ont pas besoin d’etre ecrits en toutes lettres , et sont mis en chiffres. (Decision du ministre des finances, des 5 mai 1807 et 10 mai 1808. ) — 418 — ]Le repertoire doit etre redige sans Wane , sur- charge ni interligne (ioi du 22 frimaire an vn, art. 49) 9 a peine de cinq francs d’amende pour chaque contravention. La loi ne prononce pas d’amende pour les ratures et surcharges dans les repertoires. (Deiib. de la regie, du 6 mars 1824 ) Cependant ily a lieu a amende, lorsque ces ra- tures ont ete faites pour retablir a sa date un acte qui avail ete omis , a moins qu’il ne soil prouve que ce soit le resultat d’une simple erreur invo- lontaire , denuee de toute intention de contre- venir a la loi. (Cassat. 28 mars 1827. ) II doit etre tenu sur timbre ( loi du 3 novem- bre 1798, art. 12, n° 2, 5 e alineaj, a la charge du fonctionnaire (1); il est cold et paraphe par le president du tribunal civil de 1’arrondisse- ment, ou par un juge a ce delegue; il doit, en outre, dans les dix premiers jours de chaque tri- mestre, a peine de dix francs d’amende, quelque soit le retard, etre presente au receveur d’enre- gislreinent qui le vise et enonce dans son visa le nombre des actes inscrits. Le commissaire-pri- seur qui, dans le cours d’un trimestre , n’aurait fait aucun acte , n’est pas pour cela dispense de (1) I’lusieurs officiers publics, et nolamment les huissiers, per- coivent comrne inderanite du timbre de leur repertoire, un droit de dix centimes par acte ou mention : e’est une perception jugee illicite par decision ministerielle. 11,9 — presenter son repertoire au visa. (Cassat. janvier i8i4- ) Une expedition sur timbre doit en etre depo- 3ee tous les ans avant le premier mars au greffe du tribunal, a peine de dix francs d’amende, quelle que soit la duree du retard. La loi exigeant que le depot soit fait avant le i et mars, Famende est encourue s’il n’a eu lieu que ce jour. (Deci- sion du ministre des finances * du 5 mai 1817; Cassation, du 10 mai i8i9et4j«illet 1820.) Cette expedition n’est qu’une copie non grossoyee pour servir de double minute. Les frais de ce depot sont a la charge du commissaire-prise^ir. La re- mise en est constatee par un acte du greffier , il lui est du pour droit de greffe 1 fr. a 5 cent., non compris l’enregistrement et le timbre, et en outre F expedition de Facte de depot si elle lui est de- mandee. (Decision du ministre des finances, du 20 mars 1810.) Le commissaire-priseur quidans le cours d’une annee n’a pas recu d’acte, n’a aucun depot a faire au greffe. (Decision des ministres de la jus- tice et des finances, des 2 et 4 juillet 1812.) Si durant ce laps de temps il avait succede a quel- qu’un qui eut re§u des actes , il devrait faire le depot du repertoire desonpredecesseur, sans que neanmoins l’omission de cette formalite le rendit passible d’aucune amende. (Decision du ministre - 120 — ttes finances , du 1 2 novembre 1817; Cassation du 7 decembre 1820.) Independamment de la representation ci-des- sus enoncee , chaque officier public est tenu de communiquer son repertoire, a toute requisition, aux preposes de 1’enregistrement, a peine d’une amende de 5o fr. (5 fr. ) en cas de refus. Le prepose , dans ce cas , peut requerir Passis- tance d’un officier municipal ou de Padjoint de la commune du lieu , pour dresser en sa presence proces-verbal du refus qui lui a ete fait. Cette communication se fait sans deplacement, et les presses ont le droit de prendre sans frais, lant sur les repertoires que sur les actes en mi- nute, les renseignemens, extraits et copies qui leur sont necessaires dans Pinteret de l’l^tat. Ces communications ne peuvent etre exigees les jours de dimanche ou de fetes reconnues, et les seances, dans chaque autre jour, ne peuvent etre d’une plus longue duree que quatre heures. ( 22 frimaire an vn, art. 54- ) Les amendes eneourues pour avoir tenu re- pertoire sur papier non timbre, pour y avoir fait des omissions, ne l’avoir pas fait viser ou en 'avoir refuse la communication, se prescrivent par deux aus. (Loi du 16 juin 1824, art. i4* ) La loi n’oblige pas d’avoir un repertoire pour chaque annee, il peut done etre continue jus- ~ lii - ' qu a ce que les pages en soient remplies. Rien ne s’oppose non plus a ce qu’un successeur con- tinue le repertoire de son predecesseur. CHAPITRE TROISIEME. NOTIONS SUE LA. VENTE. Section premiere. «— De ^adjudication aux enchfcres. Section deuxieme. — De la garantie de la chose^^ndue. Section troisieme. — De la coalition des acqu&eurs , et de la re- vision entre eux. SECTION PREMIERE. De C adjudication aux encheres. L’adjudication aux encheres est l’acte par le- quel la propriete d’une chose mise en vente est declaree , par un officier public ayant qualite 9 acquise a celui qui est le plus offrant et dernier encherisseur. Elle peut avoir lieu soit par suite de Paccep- tation pure et simple de la mise a prix * soit par suite d’une ou plusieurs encheres. — 122 — On entend par mise a prix la somme au moyen de laquelle le proprietaire de la chose en vente fait declarer publiquement qu’il consent a transferer sa propriete. On entend par enchere Poffre faite publique- ment par un tiers d ? une somme en sus de cette mise a prix,, ou meme en sus d’une enchere pre- cedente. De Pacceptation de la mise a prix ou de l’offre d’une' somme a titre d’encheres, nait une obli- gation parfaite entre le vendeur et l’encheris- seur ; Pun s’engage a livrer la chose , Pautre a la prendre , tous deux pour le prix offert : nous disons obligation parfaite, en ce que le vendeur et Pencherisseur se trouvent lies, en sorte que Pun ne peut se degager sans le consentement de Pautre. L’encherisseur peut neanmoins etre delie de son obligation , sans le concours de sa volonle , par le fait d’une enchere subsequente superieure a la sienne ; de cette nouvelle enchere , nait une nouvelle obligation entre le vendeur et le nou- vel encherisseur , de sorte que Pobligation ne subsiste en definitive que lorsque , faute de nou- velies encheres , l’ofiicier charge de la vente a prononce Pad judication. Quand la mise a prix est couverte , soit par son acceptation, soit par une enchere , le pro- prietaire en est veritablement depossede , parce — 125 — que le contrat est parfait : si done ie proprietaire pense que la chose n’a pas atteint sa valeur, et qu’il ne doit pas l’abandonner au prix offert, il n’a d’autres ressources que d’encherir lui-meme. La matiere qui nous occupe donne lieu a plu- sieurs questions graves 3 speciales aux ventes de meubles , qu’il est important de resoudre. Entre autres questions , nous examinerons , i° si le commissaire - priseur doit faire sur son proces-verba! l’inscription de tous les objets mis en vente. 2 ° Ce qu’ii doit faire Iorsqu’au moment de l’ad- judication il se trouve deux encherissnurs qui en reclament le benefice, ce que noiKiommons double enchere. 3° Quelle est sa responsabilite a l’egard des adjudications et de leurs prix. 4° Ce qu’on entend par folle-enchere, et quelle marche doit etre suivie en ce cas. PREMIERE QUESTION. Le commissaire-priseur doit-ii faire sur son proofs- verbal C inscription de tous les objets inis en vente? Cette question, long-temps debattue, a ete — 124 ~~ resolue pour Paffirmative par differentes dispo- sitions legislatives. Un arret du conseil-d’Etat du roi, du i 3 no- vembre 17785 relatif aux ventes de meubles , considerant que souvent les notaires , grefliers , huissiers , etc. , aux quels il est enjoint de re- diger des proces-verbaux en forme des ventes , n’y comprennent, ^’intelligence avec les par- ties, que les objets de moindre vaieur, et en soustraient les plus considerables pour frauder une partie des droits , fait defense a toutes per- sonnes sans caractere , raeme aux proprietaires, heritiers m^mtres, a peine de confiscation et d’a- mende, dWaire personnellement 1’adjudication a l’encan d’aucun meuble appartenant a eux ou a d’autres ; leur enjoint d’j faire proceder par tel notaire , huissier ou sergent royal que bon leur semblera, lesquels seront tenus , sous les memes peines , de dresser proces-verbaux en forme , et d’y comprendre tous les articles exposes envente, tant, ceux par eux adjuges , soit en totalite j soit sur simple echantillon , que ceux retires ou livres par les proprietaires ou heritiers, pour le prix de l’enchere ou de la prisee. Cette ordonnance paraissait etre tombee en desuetude, car la question etait devenue plus que jamais controversee ; il s’agissait notamment de savoir si le proprietaire d’un objet mis en vente avait la faculte de retirer quand sa mise k - m - prix avait ete acceptee ou couverte, mais ii’al- teignait pas le prix qu’il desirait en obtenir, et si, au moyen de ce retrait , il pouvait n’etre fait mention de l’objet que pour memoire au proc&s- verbal, afin d’eviter au vendeur lesfrais d’enre- gistrement etles frais de vente. Pour I’ affirm ative , on disait que malgre les encheres successivement porte es en sus de la mise a prix, le proprietaire de l’objet qui met- tait lui-meme la derniere encbere sur laquelle frappait l’adjudication , n’avait pas un seul ins- tant cesse d’etre proprietaire; que son enchere etant la derniere, avait annule toutes^ftautres j que par consequent , il n’y avait pas 8yRe vente, puisqu’on ne peut pas vendre a un individu un objet qui lui appartient deja ; que pour la vali- dite d’une vente il faut deux parties contractan- tes, le vendeur et Facheteur; et que dans Fes- pece il n’existait qu’un seul consentement, ce- lui du vendeur ; que par consequent, il n’y avait pas de contrat , le vendeur ne pouvant reunir les deux qualites de vendeur et d’acquereur tout- a-fait distinctes. On en tirait cette consequence ; que n’ayant pas eu de mutation, il n’y avait pas lieu a perception du droit; que des lors In- scription au proces-verbal de Fobjet mis en vente ne devait pas etre faite. Pour la negative, on disait qu’en droit, rien ne s’ oppose a ce que ceiui qui a ete primitive- m — la propriete par un contrat parfait, ne s’en rende de nouveau proprietaire par un nouveau contrat; c’est precisement ce qui se remarquait dans l’es- pece , qu’aussitot que la mise a prix etait accep- tee ou couverte par une enchere, le proprie- taire, par ce fait, se trouvait depossede; que pour reprendre l’objet qu’il avait mis en vente, il etait oblige d’entrer dans le rang des enche- risseurs ; qu’alors Padjudication iui rendait une propriete qu’il avait perdue , et que par conse- quent il etait soumis a tons les droits de vente en sa ^Biiere qualite d’adjudicataire. Suiv!^Pces diverses opinions , les commissai- res-priseurs procedaient d’une maniere non uni- forme, et selon qu’ils agissaient, ils etaient con- siders comme portant prejudice soit au tresor , soit a leurs cliens. La Chambre des commissaires-priseurs de Pa- ris sentit ce grave inconvenient; elle presenta au roi un memoire dont les motifs se trouvaient deja consignes dans une deliberation de cette Chambre, en date du 18 avril 1811. « La Chambre, « Considerant qu’une vente aux encheres est » un contrat passe entre l’enclierisseur d’une > part et la justice de Pautre, par lequel Pun - t25~— s 5 engage a prendre une chose poor le prix » qu’il en ofifre, dans le cas ou son enchere ne » serait pas couverte, et Pautre a la livrer. » Qu’aussitot que la raise a prix est couverte , » les deux parties sont essentiellement liees, en v sorte que Pune ne peut se degager sans le con- » sentement de Pautre ; d’oii il suit que le pro- » prietaire est depossede par le seul fait de la » premiere enchere, et qu’il ne peut rentrer le- » galement dans sa propriete qu’en se meltant » lui-meme au nombre des encherisseurs. y> Que cette consequence resulte dAjtt)it qu’a » Pencherisseur serieux de requedj^^fcpdica- » tion a son profit, si les encheresc^pant sue- » cede a la sienne sont simulees ; puisque dans » ce dernier cas elles sont evidemment nulles et » sans eflfet, suivant cet axiorne de droit, que ce y> qui est nul ne peut avoir d’efFet ; que s’il en y> etait autrement , Pencherisseur serait toujours » a la discretion du vendeur , puisque ce dernier » encherissant Pohjet qui aurait ete livre aux y> encheres, jusqu’au prix qu’il se proposait d’en » avoir, aurait la faculte de l’abandonner ou de » le retirer ; tandis que dans aucun cas Penche- » risseur ne pourrait etre admis a se desister de » son enchere , ce qui est contraire a la nature y> du contrat dont ii s’agit. » Que d’ailleurs il resulte de la loi de creation » des commissaires - priseurs , du 27 ventose $ an ix , que le motif principal de leur etablis- » sement a eu pour objet de detruire les encans y> scandaleux ou, a l’aide d’encheres simulees, » on trompait indignement le public ; qu’en au- y> lorisant un pared mode on verrait bientot re- » naitre lous les abus que le gouvernement a y> voulu detruire. y> Decide qu’a l’avenir lous les objets mobi- » liers exposes en vente , et dont la mise a prix y> aura ete couverte , seront adjuges par Tofficier y> qui procedera a la vente, sans avoir egard a la j> quald^Tadjudicataire , soil que la derniere y> enc®iroait ete portee par le vendeur ou par » tou^^^ Dans la meme deliberation, la Gbambre fait remarquer que ce mode qu’elle proscrit porte la plus grande atteinte aux droits de la bourse commune , mais surtout a la consideration dont doit jouir la compagnie des cornmissaires-pri- seursjqu’en effet on n’emploierait leur ministere que pour profiter de la reunion des personnes attirees par la confiance qu’ils inspirent, et ven- dre ensuite a Pamiable sous l’influence, mais sans la garantie de leur presence. Que le public n’ayant plus dans les ventes aucunes chances avantageuses, les abandonnerait entierement, ce qui delruirait la concurrence si necessaire. Sur cette reclamation est intervenue une ordon- — 129 — nance du roi en date du i er mai 1816, dontvoici Farticle unique. « La disposition de Farret du conseil-d’I^tat, y> du 1 3 novembre 1778, qui oblige les notaires, » greffiersj buissiers et tous autres officiers pu- y> blics ayant droit de proceder aux ventes mo- y> bilieres, de comprendre dans leurs proces- y> verbaux tous les articles exposes en vente, tant » ceux par eux adjuges en totalite ou sur simple y> ecbantillon, que ceux retires ou livres par les y> proprietaires ou les beritiers , pour le prix de » l’enchere ou de la prisee, sous i^^de cent » francs d’amende, est remise sor- » lira son plein et entier efTet. » Cette ordonnance, dans ses eonsicffifns, rap- pelle et le memoire presente par la Chambre des commissaires-priseurs , et les dispositions de la loi du 22 pluviose an vii (10 fevrier i799),-et declare que son but est d’assurer Fexecution plus complete de cette loi, et de prevenir toute omis- sion frauduleuse au prejudice, soil des parties, soit du tresor, dans les proces-verbaux de vente mobiliere. Ainsi done, tous les objels mis en vente, reel- lement vendus a des tiers ou racbetes par le proprietaire, doivent etre inscrits au proces-ver- bal de vente , et sont des lors pour le montant de l’adjudication soumis aux droits d’enregis- trement. Nous avons meme peine a concevoir i- 9 - m ^ comment 1’ordonnance precitee etait devenue necessaire ; car les dispositions de la loi du 22 pluviose an vn, toujours en vigueur, sent formei- les, et portent, art. 5 et 7 : « Chaque objet adjuge sera porte de suite au 2> proces-verbal ; le prix y sera porte et ecrit en y> toutes lettres et tire hors ligne en chiffres , > sous peine de cent francs ( 25 fr. ) d’amende » pour chaque article adjuge et non porte au » proces-verbal de vente, outre la restitution y> du droit. y> Si ce|gtt|^t l’objet mis en vente n’est ac- cepte acquereur pour la mise a prix, il n’y^l^^BRu a la perception des droits; on fait seulement mention au proces-verbal que tel objet a ete retire faute d’enchere; cela se con5oit facilement : le contrat de vente exige , pour sa validite, le concours de deux volontes , celle du vendeur, celle de Pacquereur; si done le concours de ces deux volontes n’exisle pas, il n’y a pas de contrat. Le vendeur n’est pas depossede par le fait de la mise en vente , mais par le fait de Pexis- tence d’un acquereur ; e’est la seulement qu’il y a contrat ; mais tant que la mise a prix n’est pas acceptee ou couverte par une enchere , il n’y a encore qu’une volonte , celle du vendeur dont il est maitre. Des lors, puisqu’il n’y a pas vente, il ne pout y avoir lieu a la perception des droits. A Paris , les merabres de la Chambre ont le 151 — droit d’inspecter les proces-verbatix de vente de leurs confreres. Gelte inspection a pour but prin- cipal d’evilerque depareilies infractions puissent se commettre. La Chambre, dans le cas d’un debt constate , outre les peines disciplinaires etablies par son regie ment, peut denoncer le delinquant au mi- nistere public , pour lui faire infliger les peines prononcees par la loi. Nous ne saurions trop recommander la plus scrupuleuse exactitude dans la redaction des pro- ces-verbaux; Pomission volontair^Agljfciscrip- tion au proces-verbal d’an ob 3 | quel^nque mis en vente, est une infraction i^^^^Wcette infraction peut , suivant les cireonstaffles , don- ner lieu aux poursuites les plus severes et les plus rigoureuses, elle peut meme elre inter- prelee dans lestermes de Part. 146 du Code pe- nal, qui declare faussaire le fonctionnaire ouof- ficier public qui , en redigeant des actes de son ministere , en a frauduleusement denature la sub- stance oules eirconstances. La destitution de Fofficier public et meme une peine infamante peuvent done etre le resultat d’une pareille infraction. m — SECONDE QUESTION. Que doit-on faire dans le cas de double enchere ? Cette question est fort grave; il est vrai qu’elie se presente rarement, et qu’elle ne devrait ja- mais se presenter; mais pourtant la chaleur des encheres , amenant de la confusion dans les ven- tes publiques, au moment on le commissaire- prkeur adjuge et constate sur son proces-verbal, le nonyd^Lnijudicataire , il peut arriver, et en effet^^^^^P quelquefois que deux personnes ayanl^^^MBmanement une merae enchere , se presen^S^Tour reclamer le benefice de Padjudi- cation. Dans ce cas , que doit-on faire ? L’adjudicalion doit-elle elreconsidereecomme nulie , ou bien, au contraire , doit-elle etre re- gardee corame valable, sauf a en discuter le be- nefice a l’egard des deux derniers encheris- seurs ? Pour la premiere opinion on dit : un seul et meme objet ne peut etre vendu en entier a plu- sieurs personnes differentes, parce que la livrai- son , condition essentieile de la vente , devient impossible. Le commissaire-priseur en pronon^ant l’adju- dication, a agi par suite d’une erreur materielle: cette adjudication etant la suite d’une erreur, - 155 est radicalement nulle ; des lors cette nullite met qui que ce soit dans l’im possibility d’en reclamer le benefice, qui, d’ailleurs , ne peut apparlenir ni aux deux derniers encherisseurs, puisque rad- judication est nulle , ni aux precedens, puisqu’ils ont cesse d’etre obliges , leur enchere ayant etc couverte , et ne pouvant revivre par la nullite de la derniere , conformement aux dispositions de 1 ’article 707 du Code de Procedure. Ainsi I’adjudication de l’objet etant nulle dans tout son entier , elle doit etre recommencee , a partir de la mise a prix, et les encheres nouvelles doi- vent etre indistincteraent regues de tons ceux qui avaient encberi ou qui encherissent depuis. Pour la seconde opinion on dit : Tadjudication de cette nature est bonne et valable a 1’egard des tiers, qui avant ^adjudication ont, faute d’en- cberir, renonce a leurs droits d’encherisseurs; l’adjudication n’est pas entachee de nullite , son execution seulement devient impossible al’egard des derniers encherisseurs, ayant tons deuxautant de droit 1’un que 1’autre sur i’objet vendu; cette nullite leur est relative, etne git que dans la dif- ficulte de I’execution ; ce point est tellement vrai que, si, comme cela se pratique souvent, 1’un des deux consentait a abandonner a son concurrent l’objet vendu , personne ne pourrait reclamer en vertu de Particle 707 du Code de Procedure, qui porte que les encherisseurs precedens ont — ■ 154 ~ adjudicataires out ete declares proprietaires , efc que ce sont eux qui font revendre pour determi- ner a qui des deux restera definitivement la pro- priety. Cependant il nous parait evident que cette bonification appartient au vendeur 5 et que per- sonne autre que lui, n’aurait droit de la reclamer. j En effet , si Fadjudication n’avait pas eu lieu, les deux encherisseurs auraient continue a offrir l’un plus que . Pautre, et Faccroissement d’enchere aurait profile au vendeur ; et une fois I Padjudication prononc^e, par le fait de larevente, Fencherisseur qui ne se rend pas adjudicataire , j voit son enchere couverte , et par consequent an- ! nulee : ii n’a ete proprietaire que sous une con- dition suspensive , il cesse totalement de Fetre aussitot la nouvelie adjudication , et ce serait a tort qu’il reclamerait un benefice auquel il iPa aucun droit (1). (1) MODELS DU DIRE A FA1RE DANS LE CAS DE DOUBLE ENCHERE , ET SI LE PRIX A DEJA ETE PORTE AU PROCES-YERBAL. Art. 3. Un cheeal adjuge cent cinquante francs a M. Jean , rue Jlichepanse , no ci 150//'. Et attendu qu aussitot 1 adjudication prononcee , il s'csl presente deux encherisseurs , nous aeons rc- pris les enckeres entre ces deux derniers seulement , et aeons definitieement adjuge ledit cheeal moyen- nant la somme de deux cents francs a M. Paul , rue St. -Louis , ci 200 En consequence, i ex cedant sur le prix de i adju- dication priniitieement prononcee sous- le n° 3 du proces-verbal cst de cinquante francs , ci. , 50 — 157 — TROISIEME QUESTION. Quelle est la responsabilite du commissaire-priseur a t’dgard des adjudications et de leurs prix ? L’art. 625 du Code de Procedure civile dit : « les commissaires - priseurs et huissiers sont y> personnellement responsables du prix des ad- » judications. x> II y a une grande difference a etablir entre la responsabilite du prix et la responsabilite de radjudication. Le commissaire-priseur ne peut se refuser a recevoir des encheres; il ne connait les encheris- seurs qui deviennent acquereurs que lorsqu’il a prononce Padjudication , et ce n’est qu’a ce mo- ment que la responsabilite commence. G’est pour cela que la loi dit qu’il est respon- sable du prix de Padjudication. 11 est responsable du prix, de deux manieres; d’abord quand il le reQoit , il en devient deposi- taire ; ensuite lorsque ne le recevant pas comp- tant, il prend sur lui sans autorisation du vendeur de faire credit a Padj udicataire, parce que le credit par lui consenti de son propre mouvement, le fait considerer com me garant de Padjudication ; mais, sera-t-il garant du prix lorsqu’il n’a pas li- vre l’objet vendu? C’est une question qui a ete jugee deja en fa- •— 158 — » * tear des officiers vendeurs , dans une succession Delisle de Salle. Voici Fespeee: li dependait de cette succession , an corps de bibliotheque qui avail ete vendu a credit 2000 fr. Le commissaire-priseur n’a pas voulu ie livrer; lesheritiers en etant embarrasses, out mis en ques- tion qui devait faire la revente; il a ete statue qu’elle etait a leurs risques et perils. En effet, la bibliotheque a ete revendue , et Fadjudicataire etant devenu insolvable, la perte a ete supportee par la succession. O11 a pense que Fobjet n’ayant pas ete livre, avait ete retenu de l’aveu des heritiers ( les he- ritiers etaient majeurs) corame continuant d’etre la propriete de la succession jusqu’au payement. Ainsi done , le commissaire-priseur est respon- sable lorsqu’il prend sur lui de livrer Fobjet ad- juge; il peut, suivant les circonstances , ne pas Fetre , lorsqu’il prend la precaution de retenir Fobjet qui alors restedans les mains du vendeur. ( Voir la 4 ° question sur la folle-enchere en cas de perte, page 141. ) QUATRlfcME QUESTION# Qti chtend-on par folle-enchere , et quelle marche doit-on suivre en pareil cas ? L’art. 624 du Code de Procedure civile porte: - 159 ~ « ^adjudication sera faite au plusoffrant, en » pay ant comptant ; faute de payement, i’effet y> sera vendu sur-1 e -champ a la folle-enchere de » l’adjudicalaire. » Pour operer cette revente sur folle-enchere, il n’estpas besoind’ordonnance , le commissaire* priseur est le seul juge en ce cas; il n’a d’ail- leurs a constater qu’un fait. L’art. precite dit sur-le-champ , ce qui ne veut pas dire dans la meme seance, mais bien avant de passer a la mise en vente de tout autre article. Le proces- verbal doit faire mention imme- diatement et du nom du fol-encherisseur , de son refus de payer, de la mise en vente sur sa folle-enchere et du nom du nouvel adjudicataire de l’objet. Il suit de cette necessite de vendre sur-le- champ a la folle-enchere de l’adjudicataire, que cette faculte n’existerait pas ulterieurement, et qu’alors le vendeur , s’il consentait a surseoir , ou le commissaire-priseur , s'il en prenait la res- ponsabilite, n’auraient que la voie ordinaire pour demander Pexecution de la convention a la- quelle 1’adjudicataire s’est sou mis en portant 1’enchere. Quoiqu’ily ait eu adjudication, les encheres peuvent etre portees par tout le monde indistinc- tement; mais le commissaire-priseur a le droit de refuser celle du fol-encherisseur. - 140 - Si par la revente, Pobjet est venclu plus que la premiere fois , Pexcedant appartientaux crean- ciers ou a la parlie saisie , ou enfin au proprie- taire vendeur. Le premier adjudicataire ne pourrait pas re-- elamer cet excedant; car l’adjudication etant annulee , il n’a pas ete un seul instant proprie- taire ; la propriete ne peut etre devolue qu’a la condition de payer, et c’est cette condition sine qud non qui a manque. Si, au contraire, Pobjet est vendu moins cher, la difference de son premier prix d'avec celui de la revente sur folle-enchere est a la charge du fol-encherisseur, non pas qu’ii ait ete proprie- taire, mais bien a titre de dommages-inlerets. Cette opinion qui est celle de Pigeau est fon- dee sur Part. 744 du Code de Procedure, qui, bien que place au titre de la saisie immobiliere, n’en est pas moins applicable aux ventes de meubles. En vertu de cet article, le fol-encherisseur est tenu par corps de cette difference. Cette pena- lite n’est applicable qu’a Padjudicataire d’im- meubles, et non a Padjudicataire de meubles, parce qu’aucune loi ne la prononce contre lui. A l’egard de la procedure a suivre pour con- traindre le fol-encherisseur a payer cette diffe- rence, il faut distinguer : 1° II est marchand ou amateur connu pour frequenter habituellement 141 — les veiltes; alors il a fait acte de commerce en achetant pour revendre, et il est justiciable du tribunal de commerce. Dans ce cas, on peut obtenir 1 ’execution du proces-verbal de vente par une ordonnance du president de ce tribunal, sur la presentation de la minute ou d’un extrait. Lorsqu’en raison de la somme il y a lieu a dc- mander la contrainte par corps , cette ordon- nance ne pouvant la prononcer , la demande doit etre portee devant le tribunal meme. 2 ° 11 est simple particular, et des lors justiciable des tribunaux civils ; nous ne voyons pas ce qui pourrait empecher que l’execution ne fut pa- reillement ordonnee par le president. Si le fol-encherisseur est insolvable, et si Ton ne peut lui faire payer ni la difference , ni les frais fails contre lui, il est evident que cette dif- ference et les frais sont a la charge du vendeur et non du commissaire-priseur; car il est bien constant que le commissaire-priseur ne pouvant refuser d’encheres , ne doit pas etre responsable des adjudications qu’il prononce. Tout ce que 1’on peut exiger de lui, c’est qu’il se conforme aux regies tracees par la loi, et c’est ce qu’il a fait en vendant sur folle-enchere. La, finissent ses obligations , et les poursuites ulterieures sont faites a la requete et a la diligence du vendeur ; c’est done pour eviter ces frais au vendeur et dansl’interet dece dernier, que souvent, au lieu 142 - de poursuivre la folle-enchere, le commissaire- priseur pense qu’il vaut mieux ne pas livrer Pob- jet. En efFet , il est presque toujours de l’interet du vendeur de rester proprielaire, saul a payer les droits qu’entrainent la vente, plutot que de se hasarder dans les frais et les longueurs de la procedure (i). Quid , si ^adjudication a ete faite au profit d’un incapable? Le commissaire-priseur etant oblige de recevoir les encheres indistinctement , ne connait le plus souvent le nom de l’adjudi- cataire qu’apres l’ad judication : la celerite que requiert cette nature de vente ne permet pas qu’il en soil autrement ; aussi la loi n’a pas exige pour la mise des encheres comme a Pegard des (1) MODELS DU DIRE POUR LA FOLLE-ENCHERE. Et aussiiot V adjudication prononcee , nous avons reclame du sieur , acquereur , le prix de I’objet a lui adjuge , et sur son ref us de payer , nous lui avons declare que I’objet adjuge allail etre revendu a, sa folle-enchere , conformemenl a l’ article 624 du Code de Procedure civile. En consequence , Uobjet ay ant ete de nouveau crie a etc adjuge a M. pour la somme de , ci En sorle qu’il y a eu perte de Et altcndu le deficit , nous avons somme le fol-encherisseur de payer de suite en nos mains la difference ; s’y etant re- fuse , nous i avons somme de dire ses noms et demeure ; il a declare s’ dppeler et demeurer a ( ou les per- sonnes preseutes ont declare qu’il s’appelait et demeurait k ) ; en consequence , nous avons fait pour le requerant la vente , toutes reserves de droit. — US — immeutles ou de la vente des fonds publics, Fintermediaire d’un officier, notaire, avoue, ou agent de change qui garantit la capacite de Fac- quereur. Supposons que l’adjudicataire soil un inca- pable, s’il lie satisfait pas a l’adjudication en payant le prix ; que fera le commissairepriseur? Revendra-t-il a la foil e- enchere? Evidemment non; la revente a la folle-enchere suppose une adjudication valable , un contrat, et ce contrat n’a pu exister entre le vendeur et Fincapable ; d’ailleurs, de la folle-enchere , nait, pour le fol- encherisseur, l’obligation de payer le supple- ment du prix et les frais occasionnes par la re- vente. L’incapable ne peut etre oblige par son propre fait; le commissaire-priseur devra done aussitot Pincapacite reconnue continuer les encheres , comme si Fad judication n’avait pas eu lieu; mais dans ce cas il ne peut reprendre Penchere du precedent encherisseur , du moins sans le c on- sent ement de ce dernier; car Pencherisseur cesse d’etre oblige, si son enchere est couverte par une autre, lors meme que celle-ci serait declaree nulle. Quelle marche doit-on suivre pour obtenir payement du prix de Padjudication lorsqu’il n’a pas ete paye com plant ? En declarant Fofficier public qui fait la vente — 144 — responsable du prix de Fadjudication, la loi sup- pose evidemment que le prix peut rester du par Fadjudicataire, que des lors la vente a pu etre faite a credit. Cependant elle ne s’est point occupce des moyens qu’aurait a prendre cet oflicier pour oblenir son payement dans le cas ou il lui serait refuse. On a meme doute qu’il y eut une action a cette fin, parce que la vente ayant du etre faite au cornp- tant, la delivrance supposait le payement. Neanmoins la plupart des auteurs rejettent cette presomption , et pretendent que le prix est du si le payement n’est pas mentionne au proces- verbal. Mais il existe une grande variete dans leurs opinions sur la maniere de poursuivre ce payement. (Longchamp, Diet., pag. 125 . ) Les uns pensent que le proces-verbal de vente peut etre rendu executoire a Fegard de l’adju- dicataire en retard de payer, par une ordonnance ou exequatur du jugej d’autres disent qu’il faut obtenir jugement par une action exercee selon les regies du droit. G’est en effet cette marche que l’on suit habituellement, mais on doit faire attention a la qualite de Fadjudicataire pour sa- ve ir si Faction doit etre commerciale ou civile. (Voir ci-dessus, page 141.) Le droit de transport de creance n’est pas du sur ce jugement. (Deliberation de la R. , 11 aout 1824.) 1 SECTION DEUX1EME. De la garantie de la chose vendue, Aux termes de l’art. 1625 du Code civil, la garantie que le vendeur doit a Pacquereur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue, le second, les defauts caches de cette chose ou les vices redhibitoires. Quoiqu’il n’ait ete fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est oblige de droit a ga- rantir Pacquereur de l’eviction qu’il souffre dans la totalite ou partie de l’objet vendu ou des charges pretendues sur cet objet et non d£cla- rees iors de la vente. (Art. 1626. ) Le vendeur est tenu de la garantie a raison des defauts caches de la chose vendue qui la rendent impropre a 1’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage , que Pacheteur ne Paurait pas acquise, ou n’en aurait donne qu’un moindre prix s’ii les avait connus. (Art. 1641.) Neanmoins , cette garantie n’a pas lieu a Pe- gard des objets vendu s en vente publique et aux encheres; ce principe resulte, tant de Pusage constant, que de Part. 1 649 du Code civil, qui dit. — U6 ^ que la garantie if a pas lieu dans les venles par autorite de justice. Ces mots, employes au Code civil lorsqu’il n’est question que des ventes amiables, s’appli- quent a toutes les ventes pour lesquelles le mi- nislere d’un officier public est employe. Ainsi done, pour qu’il y ait lieu au recours en garantie, il faut que cette garantie ait ete for- mellement exprimee et promise, taut par les an- nonces, afficbes, catalogues et inserlions, que par une mention au proces-verbal, lue aux personnes reunies pour encherir. Cette garantie s’exerce or- dinairement par Pacquereur centre le com mis- saire-priseur, parce que le vendeur lui est inconnu; mais dans le cas ou ii devient necessaire de Pexer- cer judiciairement, c ? est contre la par tie qui a requis la vente, dont le proces-verbal fait con- naitre le nom, que Faction doit etre dirigee, car le commissaire-priseur, en garanlissant , n’a agi que comme mandataire. A Pappui de cette opi- nion, nous citerons un jugementdela 2 e chambre du tribunal de la Seine, en date du 5 mars 1 855, qui, se fondant sur ce que le commissaire-priseur n’elait que Pintermediaire entre le vendeur et l’a- cheteur, a decide que Paction en garantie devait etre exercee contre le vendeur directement. (Voir Longchamp, Bulletin, n° 6 ^. 3 .) 11 est des circonstances ou la garantie n’a pas besoin d’etre expresse pour qu’eile soit exercee. - 14 1 - C’est dans le cas ou il y a eu erretif, et lorsqiPuite chose est vendue pour une autre. Par exemple, le comraissaire-priseur annonce gu’il met enventeun objet en or; Pad judication est prononcee, et lors de la livraison, il est prouve que cet objet n’est point de ce metal ; le vendeur ne pouvant profiler d’une erreur, il y a lieu a la restitution du prix de la chose vendue * ou a declarer nulie 1’adjudication ; car il est evi- dent que si le fait eut ete connu , Pacquereur n’eut point offert un prix aussi eleve , ou ne se fut meme pas porte encherisseur. On comprend neanmoins qu’ii est du devoir du commissaire-priseur, dont la presence a la vente ne donne pas seulement de Pauthenticite , mais donne encore une confiance de moralite et de probite, de veiller dans l 5 interet public, dans Pinteret general des ventes, a ce que Pacquereur ne soit pas expose a etre trompe par les defauts caches ou deguises de la chose vendue. Le but de son institution a ete de faire disparaitre les en- cans scandaleux ; le scandale serait encore plus grand s’il protegeait les abus par son caractere d’officier public. Ainsi , il doit exiger de la part du vendeur la plus grande franchise ; il doit faire connaitre la position reelle de la chose , Pannoncer avec des defauts s’il les connait, pour evitertoute surprise. Une question a ete soulevee a Pegard des la- - 148 - bleaux inis en vente; Fusage est de faire pre-* eeder ces sortes de ventes de notices qui font, non seuiement mention du sujet qu’ils represen- tent , mais encore da nom des auteurs auxquels ils sont attribues. Cette enonciation du nom des auteurs cons- titue-t-elle une garantie de la part du commis- saire-priseur, et des experts qu’il s’adjoint ordi- nairement? et la vente serait-elle declaree nulle et le prix restituable, dans le cas, par exemple, ou le tableau annonce de tel maitre, serait ulte- rieurement reconnu par d’autres experts n’etre qu’une copie ou Foeuvre d’un autre maitre ? On sait que ces sortes d’objets ont souvent une valeur ideale; qu’independamment du me- rite intrinseque de l’ouvrage, le nom d’un auteur mort et sa grande reputation, lui donnent un prix considerable ; Facquereur aurait-il droit de se plaindre s’il se trouvait induit en erreur par les enoncialions des notices, par 1’annonce faite lors de la mise en vente, et par Fenonciation meme du proces- verbal ? Cette question vient d’etre resolue par un ju- gement du tribunal de commerce de la Seine, du 8 juillet i854« Un marchand de tableaux avait achete dans une vente publique faite a Paris, un tableau an- nonce comme l’oeuvre de Paul Potter; il en re 9 ut livraison, mais, suivant l’usage, le com- — 14g — ftiissaire-priseur lui accorda, sous sa propre res-* ponsabilite, un delai pour le paiement de son prix. L’echeance arrivee, refus de payer; il preten- dit que le tableau qui lui avait ete vendu comrae Fouvrage de Paul Potter, n’etait pas de ce maitre, et que par consequent la vente etait nulle, L’affaire fut plaidee. Pour lui on disait : Si le tableau livre n’est pas reeliement de y> Fauteur annonce, il n’y a pas de contrat; mon )> consentement a ete le resultat de Ferreur. » Qu’on n’oppose pas Fart. 1649 < ^ u Code » civil j il ne s’agit pas d’un vice redhibitoire de v la chose, mais d’une chose autre que celle que » Fon a voulu acbeter et que celle promise. » Les catalogues sont distribues dans les de- » parlemens, d’oii les amateurs transmetlent » des ordres sous la foi des notices qu’ils ont » recues (1). Si ces catalogues, a Faide desquels (1) Les amateurs transmettent des ordres a des personnes en qui its out confiance et qui doivent assister aux expositions ; ce n’est done la qu’un faux argument. w 150 - % on attire les amateurs , ne sont que de values y> formules qui n’engagent en rien le vendeur, les » ventes de tableaux n’auront plus d’autres de$» » tinalions que de faire des dupes. » Les motifs a opposer a cette argumentation se trouvent contenus dans le jugement : « Attendu , porte-t«il en fait, qu’il est cons- 5> tant que le tableau dont s’agit a ete expose y> plusieurs jours avant la vente, que des-lors il » a pu elre visile et apprecie par les amateurs »■ qui se proposaient de Faeheter; » Attendu que le 6 juin ce tableau a ete mis » aux encheres publiques, que R — en est reste » adjudicataire sans aucune reclamation de sa )> part; » Attendu qu’il n est pas meme allegue que y> le tableau vendu ne soit pas le meme que » celui qui ait ete expose ; que des lors R..,. ne » peut pretendre qu’il ait ete induit en erreur sur » la nature de la chose; y> Attendu que si dans le catalogue qui a ete » dislribue au public, ce tableau est bien designe y > comme elantde Paul Potter, cette indication y> ne peut elre consideree que comme Popinion y> de i’expert , et non comme une garantie posi- » tive d’ un fait qui , par sa nature , est toujours y) fort douteuxj etc. » Le principe consacre par ce jugement n’est du reste pas un point nouveau de jurisprudence, sans - isi - quo! nous n’aurions pas ose nous faire litre d*un jugement du tribunal de commerce; tnais il n’a fait que reproduire et appliquer les motifs d’un arret de la Cour royale de Paris du 1 7 juillet 1 8 1 3 , que nous rapportons, II ne s’agissait pas alors d’une vente pubiique, mais d’une vente de gre a gre, ce qui rend le principe consacre encore plus posilif. « Attendu que les tableaux qui font Pobjet du y> proces n’ont ele vendus et livres qu’apres dif- » ferentes visiles dans lesquelies Pintime les a » vus et fait voir par gens a ce connaissant ; qu’a- » pres la livraison anterieure au paiement, il les » a eus en sa possession pendant plusieurs jours, y> durant. lesquels il a pu encore les examiner et » faire examiner tout a son aise; qu’il a ensuite » paye le prix en totalile, savoir : la majeure y> partie en especes, le surplus en un bon a courte » ecbeance , et que lorsqu*un mar die est ainsi » consomme entre les deux parties et ayec une y> telle maturite, il ne pent pas etre perm is a Pun S> des conlractans, sous pretexte d’erreur, de » revenir contre, sans ebranler la foi de toutes » les conventions; » Attendu qu’il ne s'agit pas d un vice cache ; » que Pappelant, en enon^ant ce qu’il pensait » sur le riom des auteurs, commeil Pa fait dans » la quittance, n’a rien garanti a cet egard, n’a » pas fait depemdre de cette condition le sort de - 452 — ^ la vente, et qu’une expertise sur an pareil fait, » incertain de sa nature , et qui, dans tons les cas, » ne peut etre que matiere a opinion , serait com- » pletement inutile, met Pappellation et ce dont » est appel, au neant, et statuant au principal, )) sans s’arreter aux demandes de P intime dont il » est deboute, le condamne, etc. » SECTION TROISIEME. De la coalition des acq uereurs et de la revision entre eux. II est une chose qui peut porter un grand pre- judice aux ventes publiques, et faire perdre Pa- vantage de la chaleur de Penchere, nous voulons parler de la coalition des acquereurs. G’est une verite trop averee et trop certaine, que les marchands qui frequentent liabituelie- ment les ventes , sont dans Pusage de s ’entendre entre eux avant l’adjudication, sinon tous ensem- ble, du moins par compagnie. En vertu de leurs conventions , ils rapportent a la masse commune toutes les marchandises dont ils se sont rendus adjudicataires au plusbas prix qu’il leur a ete possible, au moyen du de- — 455 — faut de concurrence , recrient entre eux ces ob« jets, et se partagent la difference ; c’est ce qu’ils nomment la revision. Ces manoeuvres frauduleuses, conlre lesquelles les commissaires-priseurs ont sans cesse comba ttu, sont condamnees par les dispositions legisla- tives. Une ordonnance de 1669, porte: « Les mar- » chands adjudicatairesni autres particuliers que » ce soil, ne pourront faire aueune association » secrete , ni empecher par voies indirectes , les » encheres sur nos bois , et s’ils se trouvaient » convaincus de rnonopoles ou complot concerte » entre eux par parole ou par ecrit , de ne point » encherir les uns sur les autres; nous voulons, » qu’outre la confiscation des ventes, ils soient » condamnes a une amende de etc. » Cette ordonnance, bien que speciale aux adju- dications des bois de la couronne, peut donner une idee de la jurisprudence d’alors. Mais le Code penal a renouvele ces dispositions et les a etendues a toutes especes d’adjudi- cations. L’art. 4 * 2 , porte. : « Seront punis d’un em- i> prisonnement de quinze jours au moins et de » trois mois au plus, et d’une amende de cent » francs au moins et trois mille francs au plus , y> ceux qui par dons ou promesses, auront ecarte » les encherisseurs. » - 154 — Le commissaire - priseur doit done veiiler a empecher, autant qu’il est en son pouvoir, ces sortes de coalitions, et denoncer a Fautorite les faits arrives a sa connaissance , qai pourraient etablir la p re live de la culpabilite; mais malheu- reusement il est presque impossible d’alteindre ce delit, et le principal devoir du commissaire- priseur qui s’interesse a la reussite de la vente dont il se charge, est de dejouer les manoeuvres en offrant par la publicite qu’ii donne, la plus grande concurrence, en mettant avec adresse les marc bands en rivalite, et en soutenant lui~ raeme les eneberes. 11 serait done a desirer, dans Finteret du com- merce , du tresor et des marchands eux-memes, que ces manoeuvres fussent signalees a Fautorite et poursuivies par elle aux termes de Farticle precile. ■ «B » Q — CH A PITRE QUATR1EME. DE CE QU’ON ENTEND PAR 3WEUBLES. Les biens sont ineubles par leur nature ou par la determination de la loi. ( G. C. 587-) — 155 — Sont meubles par lear nature , les corps qui peuvent se transporter d’un lieu a un autre, soit qu’ils se meuvent par eux- in ernes , comme les animaux, soit qu’iis ne puissent changer de place que par Peffet d’une force etrangere , comme les choses inanimees. (Ibid. 628.) Sont meubles par la determination de la loi, les obligations ou actions qui ont pour objet des sommes exigibles, ou des effets mobiliers; Les actions ou interets , dans les compagnies des finances, de commerce ou d’induslrie, en- core que des immeubles dependant de ces en- treprises, appariiennent egaiement aux compa- gnies. Ces actions ou interets sont reputes meubles a l’egard de chaque associe seulement , tant que dure la societe. Sont aussi meubles par la determination de la loi, les rentes perpetuelles ou viageres, soit sur l’Elat, soit sur des particuliers. (Ibid. 529.) Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et generalement toutes usines non fixees par des piliers, et ne faisant pas partie de lamaison, sont meubles. (Art. 53i, ibid.) Les materiaux provenant de demolition d’un edifice, ceux assembles pour en construire un nouveau, sont meubles, jusqu’a ce qu’ils soient employes par l’ouvrier dans une construction. (532, ibid.) — 156 — L’expression biens meubles, celle de mobilier ou d’effets mohiiiers, comprennent generalement tout ce qui est cense meuble, d’apres les regies ci-dessus etablies. (Ibid. 555.) En France, on ne conn ait que deux sortes de biens, les meubles et les immeubles. Tout ce qui n’est pas immeubie reel, ficlif ou legal, est repute meuble. Nous rappelons ces principes fondamentaux en tete de ce chapitre, parce que leur applica- tion va nous servir dans le developpement des questions qui vont suivre , ou nous traiterons de tons les objets dont la vente est depuis quel- que temps et de plus en plus contestee aux com- missaires-priseurs. Nous vouions parler : Des fruits pendans par racine et des recoltes i Des objets a vend re a charge de demolir; De la venle des fonds de commerce; De la venle du mobilier appartenant a FEtat. § I er . DES FRUITS PENDANS PAR RACINE, DES RECOLTES, DES OBJETS A DEMOLIR. D’apres l’ancienne legislation, les huissiers- priseurs avaient le droit de faire privativement a tous autres les prisees et ventes a Fencan des grains ensemences, arbres fruitiers et de pepi- nieres, fouillesde carrieres, foins et autres fruits — 151 — pendans par racine. Ge droit est consac^e par tin acte de notoriete du Chatelet de Paris, du 1 8 juin 1763. II existait egalement en leur faveur a 1’egard des batisses a demolir, Un arret du Parlement, du 18 aout 1781, or- donne que la vente d’une batisse de ce genre sera faite par l’un des huissiers-priseurs de la ville de Paris , et maintient ces derniers dans les droit et possession de faire les ventes et adjudi- cations des.effets mobiliers de quelque nature qu'ils puissent etre. Aucune disposition legislative n’est depuis ve- nue enlever aux comraissaires-priseurs qui ont remplace les huissiers-priseurs, un droit appuye sur des bases si anciennes, Neanmoins, il faut le reconnaitre, la juris- prudence et surtout celle de la cour de cassation leur refuse cette prerogative, et depuis plusieurs annees, la vente de ces objets est operee par les notaires exclusivement. E11 1 833 , une loi a ete proposee par le gou- vernement : elle a pour but de reintegrer les commissaires-priseurs dans leur ancien droit, et de reconnaitre que ces objets sont des choses mobilieres qui doivent etre vendues concurrem- ment par les notaires , greffiers , huissiers et com- missaires-priseurs , sauf l’exclusion accordee a ces derniers dans la commune de leur residence. Ce point de doctrine etant en expectative. — 158 — nousvallons examiner les raisons exposees pour ou contre, Le principal, et pour ainsi dire Punique mo- tif qui a determine la jurisprudence aujourd’hui constante de la cour de cassation est celui-ci : Les commissaires-priseurs n’ont droit de yen- dre que les objets mobiliers. ( Loi du 27 ventose an ix. ) Par effets mobiliers, on ne pent enten- dre que les choses qui sont meubles par leur nature ou par la determination de la loi avant la vente ou au moment de la vente. Les recoltes, les fruits pendans par racine , les constructions a demolir, ne peuvent etre vend us par les com- missaires-priseurs, puisque Part. 020 du Code civil les declare immeubles tant quils ne sont pas detaches du sol. La presentation d’un projet de loi contraire a cette jurisprudence , I’admission par la Cham- bre des Pairs de ce projet de loi, sauf un amen- dement que nous combattrons ulterieurement , nous autorisent a penser que la jurisprudence est contestable, et a recbercher les moyens de la combattre. Qu’est-ce qu’un fruit? qu’une recolte? ce sont, en these gene rale , des meubles; car ils possedent la condition principale, essenlieile, voulue par la loi ; ce sont des corps qui peuvent se transporter d’un lieu a un autre. Qu’est-ce qu’une construction a demolir? — 159 — G’est un assemblage d’objets qui, primitivement meubles , ne sont devenus immeubles que par la destination qui leur a ete donnee, et qui vont rentrer dans la classe des meubles reels , par la nouvelle destination qu’ils vont reeevoir. Ce n’est donG que conditionnellement que ces objets sont immeubles, leur nature est mobiliere : or, quelle est cette condition qui suspend la na- ture mobiliere? c’est la destination du moment , c’est la volonte du proprietaire. Un fruit est mi- ni euble , lorsqu’il tient encore au sol : que le pro- prietaire le fasse couper on arracher, il est meu- ble; une pierre tant qu’elle fait partie d’une cons- truction est immeuble : que le proprietaire Pen fasse detacher, elle est meuble; tout depend done de la volonte du proprietaire ; il n’y a aucune raison d’ordre public qui lie cette volonte , elle est absolue. Toutes les dispositions du Code ? en cette ma- il ere , consacrent le pouvoir de cette volonte. Nous voyons , art. 5a4 • « Les objets que le proprietaire d’un fonds y a places pour le service et Pexploitation de ce fonds, sont immeubles par destination ; ainsi , sont immeubles par destina- tion, quand ils out ete places par le proprietaire pour le service et Pexploitation du fonds, les ani- maux attaches a la culture, etc. » Sont aussi immeubles par destination tous — 160 les diets xnobillers que le proprietaire a attaches a son fonds a perpetuelle demeure. Art. 525. « Le proprietaire est cense avoir attache a son fonds des effets mobiliers a perpe- tuelle demeure quand ils sent scelles, etc. » G’est done l’intention du proprietaire qui fait toute la base du systeme, et la loi pose les cir- Constances qui peuvent servir a connaitre cette intention, lorsqu’elle n’est pas exprimee par le proprietaire lui-raeme. Que sera-ce done si le proprietaire exprime formellement cette intention? Eh bien ! e’est precisement cette expression, cette manifestation formelie que donne le pro- prietaire lorsqu’ii met en vente tel ou tel fruit a couper, telle ou telle recolte a abattre , telle ou telle partie de construction a demolir; son inten- tion ne peut etre equivoque, il veut que ces objets deviennent meubles , leur sort depend de sa vo- lonte, et cette volonle est clairement exprimee, car la condition de la vente , e’est qu’ils rentrent dans la classe des meubles , dont sa volonte seule pouvait les tenir exclus. En pareille circonstance, nous avons peine a saisir la jurisprudence de la Cour. Tel proprietaire fera, seance tenante., demo- lir un mur, et en fera immediatement adjuger les debris ; il vendra des meubles, il pourra, il devra — ■ i6i =® meme, stiivantle lieu, employer le tninistere d*uti commissaire-priseur ; mais si , voulant s’eviter l’embarras de cette demolition , il en faisait une charge de la vente, alors ce ne serait plus un meuble qu’il vendrait ; il serait oblige d’avoir recours a un notaire et de vendre immobiliere- ment. Cependant il avait intention de vendre du mobilier, et ce qu’il voulait seulement, c’etait de se dispenser de detacher lui-meme 1’objet a vendre, ce qu’il faisait en imposant a la vente telle ou telle condition : il en avait le droit; mais d’apres le systeme adopte par la Cour de cassa- tion, il ne pourra pas, si son interet le reclame , employer le ministere d’un commissaire-priseur personnellement responsable du prix des adju- dications, il sera oblige de s’adresser a un no- taire qui, vendant un immeuble, ne sera pas res- ponsable , ou bien il devra reconcer a l’avantage qu’offre toujours la cbaleur des encheres. Tout est donne au texte , a la lettre de la loi, rien a l’esprit. 11 faut au moins avouer que la Cour, dont nous reverrons les decisions toujours si sages , s’est ici arretee d’une maniere bien ri- goureuse a l’observation du texte ; et lorsqu’on pense que ces arrets rendus en cbambres reunies, n’avaient pas pour but de regler le droit des tiers, de decider si tel ou tel objet devait etre meuble ou immeuble, et si, des lors, telle nature de droit pouvait etre exercee a son egard, mais seule*. - 162 — ttient de juger les difficultes speciales entre deux compagnies d'officiers publics, on congoit dif- ficilement comment la Cour a pu se determiner a sacrifier ainsi 1’esprit au texte, l’interet parti- culier a une rigueur de principe fort contes- table. Avant d’ecrire ce qui precede, nous n’avions pas sous les yeux un arret recent de la Cour royale d’Orleans , rendu chambres reunies , le 8 mars i833, sur le renvoi prononce par Parret de la Cour de cassation, et apres lequel la ques- tion n’est plus douteuse. Voici le dispositif de cet arret : ARRET APRES TRES LONG DELIBERE. « Considerant que les lois speciales sur les at- tributions des huissiers leur conferent le droit » de vendre les meubles et effets mobiliers, con- » curremment avec les notaires; que Part. 520 » du Code civil, qui declare immeubles les fruits )> pendans par racine , ne s’applique qu’au cas » ou il s’agit de regler les droits des proprietaires ou des usufruitiers, mais non a des recoltes appartenant a un fermier, ni a des batimens eieves par lui sur un terrain qu’il tient a bail, > pourvu qu’ils ne soient pas inherens au sol ; » que ces objets , evideniment distincts du fonds, » sont enlre ses mains une propriete mobiliere - 46$ - y> dont la vente lie constitue qu 5 uiie veritable » vente d’objets mobiliers. » Considerant qu’aux termes des art. 626 et y> suiv. du Code de Procedure «es fruits pendans » par racine peuvent etre saisis dans la forme )> prescrite pour les saisies mobilieres, d’ou il y> suit que dans la pensee du legislateur, celte » nature de fruits peut etre mobilisee par le fait y> des parties. » Considerant qu’il est etabli dans la cause y> que les ventes auxquelles il a ete procede et » qui font l’objet du litige, consistaient en re- y> coltes pendantes par racines appartenant a des y> fermiers des Andelys, et un petit batiment » construit par l’un d’eux , sur cales et patins. y> Par ces motifs , declare le syndic des notaires y> mal fonde dans ses demandes, etle condamne, y> en la qualite qu’il procede, en tous les depens, » meme ceux faits devant les Cours royales de yy Rouen et Paris. )> (8 Mars i833, Orleans, chambres reunies. Sirey, 83. 2. 470* ) En resume , les recoltes a faire, les fruits pen- dans par racine, les constructions a demolir sont immeubles, tant qu’ils 11’ont pas re fait par le ministere de commissaire-priseur » ou d’huissier. » Les clauses ordinaires de la vente, sont : 1 ° de y> payer les frais de saisie , garde , et vente des » fruits dans un court delai. » 2° De payer le prix comptant, ou de le con- » signer ou donner caution ou hypotheque avant » de commencer la recolte. » 3 ° Que faute par Padjudicataire de satisfaire » aux clauses dans le delai , ce delai expire sans y> sommation ni jugement, il sera precede ala » vente a sa folle-enchere, sans prejudice d’autres y> poursuites a faire contre lui. (Pigeau, tome 2, » p. 124.) - 166 — Ainsi done , le commissaire-priseur ou Phuis- sier vendeur, redige avant Padjudication, en tete de son proces-verbal , un cahier d’encheres dans lequel les conditions sont ecrites, et dont il donne connaissance aux adjudicataires; il prend leurs signatures lors de Padjudication pour leurs adhesions a ces merries conditions. Nous n’avons pas souligne sans intention, dans la seconde condition, ces mots : Avant de commencer la rtcolle; ils prouvent que la vente des objets saisis-brandonnes peut etre faite avant qu’ils soient detaches du sol, et mobilises de fait: cctte remarque n’est pas sans importance. C’est ici le moment d’examiner la question qui sert de base aux nombreuses discussions elevees jusqu’a ce jour entre la compagnie des notaires et celle des commissaires-priseurs , et que tendait a resoudre contre ces derniers l’amendement de la Cour des Pairs, celle de savoir, s’il estinterdit aux commissaires-priseurs de vendre autrement 1 qu’au comptant. Les notaires ont toujours pretendu que les commissaires-priseurs ne pouvaient accorder de ! delai aux adjudicataires dans aucun cas, lors meme que s’agissant de vente volontaire , le ven- | deur consentirait a donner credit, requerant meme le commissaire-priseur d’en faire une con- dition de la vente. Suivant eux , ce principe serait appuye sur une — 167 — legislation etune jurisprudence positives, d’abord sur un acte de notoriete du Chatelet de Paris s du 25 mai 1705, qui constate que les huissiers- priseurs sont dans la possession de faire seuls les ventes aux encheres des meubles dont ils doivent se faire payer le prix comptant sur- le- champ. La loi du 27 ventose an ix, qui a renouvele les fonc- tions des huissiers-priseurs , en creant les com- missaires-priseurs , ne leur accorde pas de faire des ventes a terme, et ne declare pas apporter de changeraent a la legislation existante. Enfin, Fart. 624 du Code de Procedure civile est tres explicite, et indique d’une manierefor- melle que les commissaires-priseurs ng peuvent vendre qu’au comptant et sont responsables du prix de l’adjudication. Comment en effet pourrait-ii en etre autre- ment? les commissaires-priseurs ne sont aptes qu’a constater le fait meme de l’adjudication ; mais nullement les conventions des parties; aux notaires seuls appartient exclusivement ce droit. Or, pour vendre a terme, il faut que dans le proces-verbal d’enchere , les termes et conditions soient stipules ainsi que les garanties demandees; il faut que Fengagement de Padjudicataire soit constate, c’est done la un acte essentiellement du ressort des notaires ; un commissaire-priseur ne peut par consequent rediger un tel acte sans sortir du cercle des attributions dans lesquelles la loi Pa — 168 - restrelnt , et sans empieter sur celle des notaires* En reponse a ces argumens, les commissaires- priseurs rapportent le texte imprime en carae- teres gotliiques de cet acte de notoriete du Cha- telet, dans lequel ces mots, dont ils doivent se faire payer le prix comptanl sur-le-champ , n’exis- tent pas. Ils etablissent ensuite que depuis 1 55 6, date de la creation des huissiers-priseurs , jusqu’a ce jour, on ne trouve aucune disposition legisla- tive ou regie ment air e qui, lorsqu’ils’agit de rentes rolontaires , impose aux commissaires-priseurs l’obligation de ne vendre qu’au comptant , ou qui leur interdise la faculte d’accorder des delais aux adjuc|icataires lorsque les yendeurs les re- quierent. Une pareille disposition ne pourrait exister d iegard des rentes rolontaires , sans porter at- teinte au principe sacre du droit de propriete defini par Tart. 544 Code civil, portant : « La » propriete est le droit de jouir et de disposer y> des choses de la maniere la plus absolue, y> pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibe y> par la loi ou les reglemens. » Si la loi n’a pas voulu que les proprietaires procedassent autrement que par le ministere des commissaires-priseurs a la vente aux encheres de leurs effets mobiliers, c’est uniquement pour reprimer les abus par lesquels Tinteret general et l’interet du fisc se trouvaient compromis ; mais — 169 - elle leur a laisse toute la latitude attachee au droit de propriete, c’est-a-dire d’iro poser a la vente les conditions que bon leur semblerait, pourvu qu’elles fussent licites (1). On ne pourrait concevoir que les commis- saires-priseurs, institues specialement pour faire des ventes, ne fussent pas aptes a constater les conditions qui sont de Pessence meme de la vente. Toutes les dispositions legislatives qui les con- cernent consacrent le but de leur institution sans y apporter aucune restriction en ce qui en touche Pessence; une seule disposition, celle ren- fermee dans Part. 624 du Code de Procedure, apporte une restriction a leurs droits de vente ; mais cette restriction est non pas explicative et generale, mais au contraire exceptionnelle et speciale, elle en prouve la regie consacree par une suite d’actes legislates non abolis. Si les lois institutives des commissaires-priseurs leur interdisaient de vendre autrement qu’au comptant, ii etait bien inutile de rapporter cette disposition dans Part. 624 du Code de Proce- dure; il etait inutile aussi d’etablir dans cet ar- ticle, que les commissaires-priseurs sont res- ponsables du prixde l’adjudication , si, comme (1) Voyez les considerans de l’arret du 26 juillet 1827 , rapporte au chapitre des comptes , 2e partie , livre II , titre II. — 170 — on le pretend , ils en sont dans tons les cas re$- ponsables. L’on con^it facilement que pour la vente sur saisie, il y ait une exception a la regie generale ; par 1’efTet de la saisie, le proprietaire est en quelque sorte depossede sans que le poursuivant ait la propriete des objets saisis. Le saisi et le poursuivant sont done sans qualile pour expri- mer une volonte , pour consentir des conditions et assumer sur eux, comme dans une vente vo- lontaire, la chance de ces conditions. Cet argument est done sans consistance, d’au- tant plus que Pobligation de faire payer sur-Ie- ebamp le prix de ^adjudication , serait imposee aux nolaires comme a tous autres officiers ven- deurs. En supposant en effet que dans les lieux ou il n’existerait pas de commissaires-priseurs, un notaire procedat a une vente par suite de saisie, il serait necessairementsoumis a ^observation des regies tracees par le Code de Procedure civile en cette matiere; il devrait vendre au comptant et serait responsable du prix. Les procks-verbaux des commissaires-priseurs ne peuvent constater que des fails ; aux nolaires seuls apparlient le droit de recevoir et constater les conventions des parties. On se rappelle ce que nous avons dit en parlant de la saisie-brandon ; il vient en outre d’etre demontre que les com- — Mi — missaires-priseurs sont aptes a constater les con- ditions qui sont de Pessence de la vente. D’ail- leurs, Particle 5 de la loi de ventose an ix porte qu’iis pourront recevoir toutes declarations con- cern ant les ventes, etc. Or, comment appellera-t-on le dire fait par le vendeur, portant qu’il entend accorder trois ou six mois de delai aux adjudicatairespour le paie^ ment du prix de leurs adjudications? Ce sera une declaration faite dans Pintitule du proces- verbal de vente, une declaration qui se rattachera a Pessence meme de la vente, ce sera la condi- tion sous laqueile le vendeur entend transferer la propriete des objets qu’il fait vendre. Imposer une condition a la vente, c’est un droit inherent a celui de vendre la chose; priver le vendeur de cette faculte, c’est nuire a son droit absolu. Mais, dit-on encore, les proces-verbaux des notaires presententun bien plus grand avantage, ils emportent avec eux Pexecution paree; ceux des commissaires-priseurs ne peuvent etre exe- cutoires de piano ; cela est vrai a l’egard des com- missaires-priseurs, mais inexact a l’egard des notaires, en ce qui concerne les ventes mobilieres ; c’est un principe reconnu par un arret de la Cour de Bruxelles, du 22 mars 1810, ainsi C0119U : « Attendu que le droit de faire des ventes publi- » ques de meubles n’etant pas dans i attribution » direcle du notariat, les dispositions de la loi — 172 — y> du a 5 ventose an xi, en ce qui concerne le » mandat executoire, ne peuvent s’appliqueraux y> proces-verbaux de ventes publiques de meu- y> bles , qu’autant qu’ils sont revetus des formes y> requises par cette loi, pour constater les actes y> susceptibles d’execution paree sur les grosses. » Attendu que les lois des 26 juillet 1790 et y> 1 7 septembre 1 793 qui ont admis les notaires » a faire , concurremment avec les greffiers et y> huissiers, les ventes publiques de meubles, y> ne declarent pas que leurs proces-verbaux se- 5> ront executoires contre les debiteurs d’obli- » gation a terme, et que, dans l’espece, les ar- y> tides pour lesquels l’intime a ete execute de » plein droit ne sont pas signes de lui. » La Cour met l’appellation au neant. » Les notaires, au surplus, se conforment au principe contenu en cet arret. Lorsqu’ii s’agit de ventes de recoltes ou de coupes de bois, et qu’il y a terme accorde, ils font souscrire a Fins- tant des billets aux adjudicataires; ces billets sont remis au vendeur et sont en ses mains le seui titre pour obtenir condamnation par les formes ordinaires en cas de non paiement, ce qui ne serait pas necessaire , si le proces-verbal du notaire etait executoire. 11 est, comrae celui du commissaire-priseur , un acte authentique et rien de plus *, la meme marche est suivie par les commissaires-priseurs. — 1)3 — II n*est pas indispensable, pour constater les conditions des vendeurs dans l’intitule du pro- ces-verbal,que cet acte emporte avec lui [’execu- tion paree; il suffit qu’il soit authentique : la preuve, c’est que les proces-verbaux des courtiers de commerce ne sont pas plus executoires que ceux des commissaires-priseurs , et cependant les courtiers, aux termes de l’art. 4 du decret du 1 7 avril 1812, mentionnent les epoques de livraison, les conditions de paiement, les taxes, les avaries, ettoutes les autres conditions qui sont la base ou la rhgle du contrat entre les vendeurs et les acheteurs. Les commissaires-priseurs ne pourraient pas faire ce que font les courtiers de commerce; ou trouve-t-on la prohibition qu’on voudrait faire admettre contreeux? On ne peut la trouverque dans Part. 624? dont la disposition est speciale et exceptionnelle. Mais , dit-on en- core, les courtiers ont ce pouvoir, parce qu’il leur a ete specialement accorde par le decret de 1812; a cela ii est facile de repondre que dans toutes les villes ou il y a des ventes de marchan- dises a faire, il 11’existe pas de courtiers ; que ce- pendant il est necessaire que ces ventes soient faites, et qu’elles le sont alors par les commis- saires-priseurs qui mentionnent comme eux les differentes conditions de livraison et de paiement, les tares, avaries, etc., et que pourtant personne ne se plaint, et ne vient pretendre que les com- - m - missaires-priseurs excedent leurs pouvoirs. (Voir page 37.) En resume : Toutes ces raisons prouvent que les corhmis- saires-priseurs ne sont pas toujours astreints a vend re au comptant. L’amendement adopte par la Chambre des Pairs, porterait done le coup le plus funeste a leur institution , en etablissant en principe que les ventes a terme sont du ministere des notaires seuls. Cet an^endement porte : « Neanmoins, les greffiers, huissiers et com- y> missaires-priseurs ne pourront operer ces » ventes (1) qu’au comptant, les ventes a terme » demeurant reservees aux notaires. » Pourtant, la loi proposee a pour but de re$ti- tuer aux commissaires-priseurs les attributions qui leur etaient contestees, et par le fait de cet amendement , elle produirait un eflet contraire. 11 semble ne s’occuper que des ventes de re- coltes et de fruits pendans par racine ; mais une fois ce principe pose, qui empechera de Pappli- quer a toutes especes de ventes mobilieres, et sur quoi baserait-on une difference ? II suffirait aux notaires d’avoir a constater vingt-quatre heures de credit aux adjudicataires (1) 11 s’agit de vente de recolte. — US — pour que toutes les ventes rentrassent dans leurs attributions, les commissaires-priseursnedevant desormais vendre qu’au comptant. II suit de la qu’il n’y aura pas d’autres ventes assurees aux commissaires-priseurs meme de Paris, que celles apres saisie-execution 6 u celles apres deces, encore devront-elles etre necessities par Pexistence soit de mineurs , soit de crean- ciers. Toutes les ventes volontaires leur echappe- ront, parce que le credit amene la concurrence et que le vendeur la recherche toujours ( 1 ) . Cet amendement, soumis a la Chamhre des Deputes , n’a point re9u son approbation. En effet , la loi , dans son paragraphs unique , ten- dait a consacrer la concurrence , puisqu’en de- clarant meubles les objets dont il s’agit , elle en pla9ait la vente dans le domaine des notaires, commissaires-priseurs, greffiers, huissiers , d’a- pres la legislation existante, tandis que Pamen- dement, tout en paraissant conserver le meme principe, faisait reellement disparaitre cette con- currence pour etablir un privilege de fait en fa- veur des notaires , puisqu’il est reconnu que les ventes de recoltes se font toujours a terme. (1) Toute la discussion qui precede avait ete faite par nous ayant la presentation de la loi a la Chambre des Deputes ; nous voulions la retrancber de l’ouvrage comme nous paraissant ac- tuellement surabondante , mais la commission nous a pri£ de la conserver. — m — La Chambre des Deputes pensa done a retablir cette concurrence; mais, emportee par cette idee, elle ne s’apergut pas qu’elle faisait dispa- raitre line des plus fortes garanties de l’existence des commissaires-priseurs, cette disposition fon- damentale qui leur accorde un privilege exclu- sif pour les ventes mobilieres dans la commune de leur residence. Voici quel etait son amende- ment : « Les ventes publiques, soit au complant, * y> soit a terme , des recoltes pendantes par les » racines, et des autres objets adherens au sol y> et destines a en etre detaches 9 seront faites en » concurrence et au choix des parties par les » notaires , les greffiers, les huissiers et les com- » missaires-priseurs , meme dans la commune de y> la residence de ces derniers. » (Seance du 27 decembre 1 834- ) II a bien, il est vrai, ele explique dans la dis- cussion que cette derni&re disposition exception- nelle au principe fondamental ne s’appliquait q\i’au cas special de la vente des recoltes ; mais qui ne sait combien il est dangereux de modifier une disposition de ce genre. De retour devant la Chambre des Pairs, cet amendement subit , de la part de la commission, la modification suivante qui replagait la loi dans les principes adoptes primitivement par cette Chambre, en reproduisant la distinction — 177 — des ventes au comptant et des ventes a teriiie * mais avec un paragraphe expliquant ce qu’il faliail entendre par ces sortes de ventes. Voici le texte : Article unique. « Les ventes publiques , au y> comptant, des recoltes pendantes par les ra~ » cines et des autres objets adherens au sol et » destines a en etre detaches, seront faites en » concurrence et aux choix des parties , par les » notaires , les greffiers, les huissiers et les com* » missaires-priseurs, sans prejudice du droit » exclusif altribue a ces derniers dans la com- » mune de leur residence. » Les ventes a terme des memes objets se- tt ront faites par les notaires seuls, meme dans » la commune de la residence des commissaires- 2> priseurs. » Ne sont pas compris dans la disposition qui )> precede les credits qui seront accordes par » I’officier seul et sous sa responsabilite person- » nelle. » Ce dernier paragraphe donna lieu a de vifs debats. On reconnaissait bien que l’usage con- sacrait les credits fails par les commissaires-pri- seurs sous leur responsabilite; on reconnaissait meme qu’il y avait impossibility pour eux de faire autrement , mais on pensait qu’il y avait danger a consacrer par arret ce principe, et, malgre la sage argumentation du rapporteur de la commis- I. 12 - m - sion, qui donnait a comprendre qu’il est d’une bonne legislation de declarer franehement ce qu’eile veut faire et de ne pas laisser d’equivo- que , qu’il y avail , des lors, raison a consacrer, par une disposition speciale , un usage juge utile et dont personne n’avait eu a se plaindre, la Chambre , en adoptant Particle, rejeta ce der- nier paragraphe comme surabondant. 11 fut encore bien reconnu , sur l’observation d’un membre etsur l’assurance de M. le Garde- des-Sceaux , que la loi n’avait pas d’application a des objets autres que les recoltes pendantes par racines et objets adherens an sol. Ce nouveau projet de loi a ete ajourne devant la Chambre des Deputes. La discussion a ete toutefois d’une grande uti- lite ; elle a etabli d’une maniere incontestable que c’est a tort si la Cour de cassation a si long- temps persiste dans son systeme aujourd’hui condamne par les deux Chambres; elle a fait ressortir Pimpossibilite ou sont les commissaires- priseurs de faire leurs ventes essentiellement au complant, 1’avanlage qui resulte, au contraire, pour le vendeur, a ce qu’il en soit autrement; elle a fait voir Pimportance qu’il y a , pour les provinces , a autoriser les ventes de recoltes par les notaires, grefflfers, commissaires - priseurs , huissiers , comme les ventes de tous autres meu- bles , sauf le droit exclusif dans la commune de - 179 - la residence des commissaires-priseurs , metlant au jour, comme point de comparison , ce fait qu’un seul huissier a, dans une seule annee, pro- cede a terme a 82 ventes de recohes qui ont etc divisees en 4’44? adjudications a terme, ce qui auraitnecessite (chose impossible dans une meme etude appelee a consacrer son temps a d’autres acles) 4,447 actes notaries, et cet autre fait que, sur 1,000 ventes de recolles, 7 a 800 sont or- dinairement faites par officiers autres que ies notaires. Enfin , elle est venue consacrer Popinion que nous avions emise qu’il y a une difference im- mense pour les principes enlre les ventes volon- taires, ou. le vendeur est libre de sa volonte et peut en subir la consequence , et les ventes for- cees , ou, au contraire, cette volonte se trouve bridee et paralysee; que, des lors, il n’y a pas lieu de considerer comme dispositions generales et fondamentales celles des art. 624 et 625 du Code de Procedure, qui ne sont que speciales et exceptionnelles. § II. VENTES DE FONDS DE COMMERCE. 11 faut le dire en commencant,la jurisprudence place aujourd’hui dans le domaine des notaires seuls la vente des fonds de commerce. II parai- trait done inutile d’en faire l’objet d’un cha- - 180 - pitre ; cependant nous avons pense devoir expo- • ser comment les commissaires-priseurs ont ete depouilles du droit qu’ils avaient primitivement, de proceder a l’adjudication des ustensiles et marchandises, et quelles sont les raisons qui peuvent militer en leur faveur. Nous voyons dans une deliberation de la Chambre des commissaires-priseurs de Paris, du 6 ventose an xii, c’est-a-dire trois ans apr&s leur creation, que « jusqu’a ce qu’il ait ete statue sur » les droits des commissaires-priseurs a consta- » ter, par proces-verbaux , les adjudications des » fonds de commerce auxquelles ils procedent , » et dans Petat provisoire ou les placent les dif- » ferentes ordonnances sur refere inlervenues a ce sujet, il importait de determiner un mode » uniforme qui ne put prejudicier a leurs droits » reserves, et d’apres lequel les commissaires- y> priseurs devaient proceder aux dites adjudica- » tions. » La Chambre declare en consequence « qu ? au- » cun commissaire-priseur ne pourra proceder » a l’adjudicalion des fonds de commerce ou }> autres objets mobiliersp^r devant notaire , qu’il » n’ait ete constate par l’acte d’adjudications, » i° qu’il comparait specialement pour faire les publications, recevoir les encheres, et pronon- » cer 1’adjudication ; 2 ° qu’il a procede aux dites y operations; 5° qu’il a fait toutes reserves et — 181 — s> protestations pour la conservation des droits » de la Compagnie. » En 1807, une ordonnance sur refere, rendue par M. Berthereau, president du tribunal civil de la Seine, statue que le fonds de commerce d’un sieur Girod, frangier-passementier , sera vendu en i’etude et par le ministere d’un notaire, et que les marchandises seront prises par 1’ad- judicataire sur Petat et au taux de la prisee. Deja la Compagnie des notaires voulait faire introduire ce mode de proteder qu’elle est par- venue a faire adopter. La Chambre des commissaires - priseurs re- clame aupres de M. le president qui, eclaire par ses observations , mande devant lui le notaire et l’avoue qui avaient obtenu cette ordonnance, se plaint d’une surprise ainsi faite a sa religion, dans une succession ou des interets de mineurs deyaient prevaloir, et au mepris de Part. 4^2 du Code ci- vil qui assujettit imperativement les meubles des mineurs, sans distinction, aux formalites des ventes publiques. Ces officiers renoncent au be- nefice de Pordonnance de refere ; le fonds de commerce est vendu, adjuge avec le concours d’un commissaire-priseur, pourles'marchandises, ainsi que le constate le proces-verbal d’adjudica- tion du 1 2 mai 1807. Les commissaires-priseurs sont done mainte- — 182 — nus dans le droit de concourir a Tad] udication avec les notaires. En 1817, nouvelle tentative , nouvel echec ; M. le president Try (tribunal de premiere ins- tance de la Seine ) rend une ordonnance de re- fere ainsi motivee : saires-priseurs , ne peuvent porter atteinte aux » droits des parties : Disons qu’il sera passe ou- y> tre a la vente dont il s’agit ; mais attendu la » possession conslante ou sont les commissaires- » priseurs , de concourir a l’adjudication des v fonds de commerce , par provision : Disons que » les encberes sur les objets mobiliers qui font » partie de la vente dont s’agit, seront rectus par » le ministere de M. B..., commissaire-priseur, » qui a procede a la prisee de Pinventaire , le- » quel procedera a l’adjudication des objets mo* » biliers. » Cette ordonnance est executee, et les commis- saires-priseurs sont encore ma.inten.us dans leurs droits. Ainsi pendant plus de vingt annees, ils ob- tinrent l’exeroice dece droit, au moyen de quel- ques ordonnances de refere , auxquelles ils furent dans la necessite de recourir par inter- valle. — 185 ~ Mais en iSsS, les notaires amenerent la ques- tion sur un champ plus vaste , et e’est de cette ^poque que va dater et s’etablir une autre juris- prudence. Un jugement du tribunal civil de Chateaudun, ordonne que des objets saisis seraient vendus a Paris , par le ministbre , soil du doyen des commis- saires-priseurs, soil du doyen des notaires de cette ville; ces objets dependaient d’une manu- facture. Le poursuivant fit choix du doyen des no- taires. L’afFaire etant venue jusqu’en appel , il est in- tervenu l’arret suivant. « La Cour, considerant que le brevet d’in- y> vention et la cession du bail , dont la vente fait 3> Pobjet de la contestation , sont des objets in- corporels , et qui ne peuvent btre consideres > corame etant de la nature des effets mobiliers 2 > dont la vente est exclusivement attribute aux s> commissaires-priseurs ; y> Qu’ils peuvent, par consequent, etre ven- » dus par un notaire, comme tout autre objet y> non mobilier; » Que les metiers , ustensiles et autres objets » mis en vente sont l’accessoire du brevet d’in- y> vention et de Pachalandage dont la vente, 3> ainsi que les parties le reconnaissent, est evi- >> demment de la competence des notaires; — f 84 — » Considerant enfin qu’il resuite de Penchere * que les objets mis a prix dependent de la ma- * nufacture, et en constituent le materiel, etc. » — Cour royale de Paris, 4 decembre 1823. Pourvoi en cassation par la Compagnie des coramissaires-priseurs, pour violation des arti- cles i et 2 de la loi du 27 ventose an ix, et des art. 628, 529 et 535 du Code civil. ARRET. non recevables a se plaindre de n’avoir pas ete » admis a en faire la vente , puisqu’il resulte de » leur citation en 1’instance , de leur acte d’appel » et des declarations de fait contenus dans l’ar- » ret, qu 9 ils ont demande settlement que la vente » des objets saisis fut faite avec l’assistance et le » concours d’un commissaire-priseur, et qu’ils » 11’ont rien demande de semblable en ce qui » concerne la vente des objets non saisis, et » qu’ils ont reconmi etre de la competence des » notaires; v 2 0 Qu’ils ne sont pas fondes a se plaindre y> egalement de n’avoir pas ete admis a faire la » vente des objets compris en la saisie, puisque — 185 — » 1’arret les a consideres comme accessoires de y> ceux dont la vente etait, de l’aveu des parties, 5> de la competence des notaires , ce en quoi la » Cour royale n’a viole aucunes lois , et ce qui » justifie l’arret attaque, sans qu’il soit besoin » d’examiner le moyen tire de la violation des » articles i et 2 de la loi du 27 ventose an ix, et » des articles 528 , 529 et 535 du Code civil; re- » jette. » — Cassation, du 27 fevrier 1826. En 1827, autre echec eprouve par les commis- saires-priseurs, apres le deces du sieur Leysz , orfevre bijoutier a Strasbourg, Le 10 mars 1820, le notaire Wengler proceda a 1’adjudication publique aux encberes, tant de 1’achalandage que du fonds de commerce du de- funt , ainsi qu’a la vente en bloc des meubles servant a rornemenl de la boutique et des usten- siles et outils : cette adjudication fut precedee d’un cahier de charges, dans lequel ii etait sti- pule , en faveur de l’adjudicataire , un droit au bail , et l’obligation imposee a I’adjudicataire de donner des suretes hypothecaires pour le paie- ment du prix de Tadjudication a termes fixes. Reclamation de la part de la Compagnie des commissaires-priseurs de Strasbourg, en ce qui touche le droit de vendre les eflfets mobiliers de la succcession et 1’achalandage du commerce; demande en dommages-interets dirigee contre le notaire , et tendant a ce qu’il lui fut fait de- — 186 — fense de, a l’avenir, procedera de telles ventes. J ugement de Strasbourg qui rejette la demandc des commissaires-priseurs. Appel, par ces derniers, devant la Cour royale de Colmar. ARR&T. « Considerant que les attributions des com- » missaires - priseurs sont limitees a la prisee t> des 'meubles et aux ventes publiques sur en- » cheres d’effets mobiliers ; que par ces effets , y> il faut entendre les choses qui sont meubles » par leur nature ou par la destination de la loi, » avant ou au moment de la vente, et non celles y> qui ne sont mobilieres que par l’effet des y> ventes ; » Que les commissaires-priseurs ne peuvent » vendre qu’au comptant , que leurs proces- » verbaux n’ont aucune force executoire ; » Qu’ils ne sont pas auto rises a stipuler au pro- y> fit des vendeurs soit un droit d’hypotheque , » soit des dommages-interets, soit des clauses » penales ou resolutoires, toutes ces stipulations » ne pouvant emprunter leur force que de l’au- y> thenticite de l’acte qui les contient (1) ; » Qu’au cas particulier, la vente porte a la » fois, soit Pacbalandage, le fonds de commerce. (1) La Cour tombe dans une grave erreur de droit : la seule sti- pulation d’hypothfcque exige un acte notaii£. — 187 — » les outils, ustensiles, etaux et autres objets y> mobiliers , affectes au commerce de l’orfevre 5> Leysz; qu’independamment de ces objets, les » vendeurs font encore cession du bail de la » boutique et des dependances; que le prix d’ad- y> judication a ete stipule payable en quatre 5 > termes, avec obligation de donner hypotlieque » ou caution solidaire; » Que la vente en detail des nombreux arti- y> cles de bijouterie et d’orfevrerie , ainsi que des y> ustensiles et outils , devenait impraticable, et » que d’ailleurs la vente en bloc avait ete deli- » beree et arretee par une assemblee de famille, » dont 3a decision a ete homologuee; » Que cette vente se rattacbait necessairement y> et comme accessoire seulement a toutes les » autres stipulations et engagemens authenti- )> ques que contractait Facheteur, et que la na- y> ture raeme de ces engagemens, et leur impor- 5> tance font disparaitre toute idee que le notaire » Wengler ait voulu agir par empietement sur » les attributions des commissaires-priseurs. y> Attendu , en sus , qu’un achalandage n’est » pas un elfet mobilier corporel , mais un avan- » tage sans existence materielle, n’ayant qu’une » valeur d’opinion, non susceptible de tradition s> manuelleet d’exposition en vente (i); que les (1) Comment done le considerer comme un objet principal? — 188 — » stipulations des termes de paiement d’hypo- ^ theques et de cautionnement , ainsi que la y> cession du bail participent de la meme nature, » et que toutes ces clauses et conditions se sont » reunies egalement comrae obstacle a la con- » sommation de la vente donts’agit, par mi- » nistere du commissairc-priseur ; confirme. »-— Cour royale de Colmar, 5o janvier 1827. Un arret de la Cour royale de Paris, du 1 5 juin i833 (Sirey, tomexxxm, p. 33g) , de- cide encore « que les commissaires -priseurs » n’ont le droit de vendre aux encheres que Jes y> meubles qui sont de nature a etre manuelle- » merit et immediatement livres a l’acheteur et » payes comptant; qu’ainsi, et specialement, y> ils ne peuvent proceder a la vente d’un fonds » de commerce, non plus que des meubles, us- » tensiles et marchandises , et autres effets mo- » biliers et corporels employes a son exploita- » tion , lesquels en forment un accessoire neces- )> saire qui ne pourrait en etre detache sans pre- » j udice pour les parties interessees, et que la » vente, tant du fonds de commerce que de ces 5 > objets , est exclusivement devolue aux no- y> taires. Voila, il faut I’avouer, une jurisprudence eta- blie, car nous ne trouvons aucun arret qui vienne la contrebalancer. Ses bases sont ; — 189 — i° Les commissaires-priseurs lie peuvent cons- tater aucune convention des parties ; 2 ° 11s lie peuvent vendre qu’au comptant; 3° Ils lie peuvent vendre que des meubles qui sont de nature a etre manuellement et immedia- tement livres a I’acheteur et payes par lui. Le brevet d’invention , la cession du bail , sont des objets incorporels qui ne peuvent etre consideres comme etant de la nature des effets mobiliers dont la vente est exclusivement attribute aux commissaires-priseurs , lesquels ne peuvent ven- dre que des meubles corporels ; 4° Enfin les metiers , ustensiies et marchan- dises, sont l’accessoire du brevet d’invention et de l’achalandage. Examinons done ces principes, voyons quels sont les moyens de les combattre , moyens qui , dans le cas d’une loi a intervenir , militeront , sans aucun doute, en faveur des commissaires- priseurs. A Fegard des deux premieres objec- tions, nous ne repeterons pas ce que nous avons expose au paragrapbe precedent; la discussion est la rneme ^ seulement nous ajouterons que nous ne voyons pas comment le proces-verbal d’en- cheres dresse par le commissaire-priseur ne pour- rait pas contenir l’obligation a Fadjudicataire de donner ouhypotheque ou caution solvable. II est une chose a laquelle il faut bien faire attention : e’est que ce n’est pas par le proces-verbal d’ad- - 190 — judication qiie cette hypolheque est consentie , que cette caution est presentee et acceplee ; c’est soit par un acte a la suite , soil meme par un acte separe. II estbien constant que Phypotheque doit etre conferee par acte notarie, mais qui s’oppo- serait a ce que , par le proces-verbal du comrais- saire-priseur , Padjudicataire ne s’engageat , comme condition de son adjudication, a consen- tir hypotheque par acte separe passe devant no- taire? Ce ne serait, certes, ni plus long, ni plus dispendieux, ni moins valable. Quant a la cession du bail, ou est la necessite qu’elle soit operee par acte notarie ? La remise du titre avec mention au proces-verbal du com- missaire - priseur opere une veritable transmis- sion; cet acte est authentique comme emanant d’un oflicier public , et il fait foi en justice. Nous empruntons cette observation judicieuse a M. le procureur-general Mourre , dans les con- clusions qu’il avail donnees avant le prononce de barret de la Cour de cassation, du 27 fevrier 1826. Quant a la troisieme objection , /Ians quelles dispositions, dans quel texte de la loi les auteurs des jugement et arret ont-ils trouve, en ce qui concerne les droits des commissaires -priseurs , la distinction qu’ils consacrent et sur laquelle ils s’appuient, entre les objets mobiliers corporels et les objets mobiliers incorporels, entre ceux — 191 — qui sont susceplibles d’une tradition manueile et ceux qui ne le sont pas? Qu’entend-on par meubles et effets mobiliers? L’art. 535 du Code civil est precis a cet egard : « l’expression biens meubles , celle de mobilier » ou d’effets mobiliers , comprennent generale- » ment tout ce qui est cense meuble d’apres les » regies ci-dessus etablies. » Or, ces regies ci-dessus etablies sont les dispo- sitions des art. 537 et suivans qui consacrentdeux especes de meubles , ceux qui le sont par leur nature et ceux qui le sont par la determination de la loi , c’est-a-dire les meubles corporels sus- ceptibles d’une tradition manueile , et les meu- bles incorporels, qui ne sont pas susceptibles de cette tradition. Les commissaires-priseurs ayant le droit de vendre les effets mobiliers , ont done celui de vendre et les meubles corporels et les meubles incorporels, sauf les exceptions qui au- raient ete apportees , comme, parexemple, a l’egard des rentes. Objectera-t-on que Fart. i er de la loi du 27 ventose an ix leur donne la qualification de vendeurs de meubles ? Mais cette objection nous amenerait a un etrange resultat. L’art. 533 du Code civil porte : « Le » mot meubles , employe seul dans les disposi- » tions de la loi ou de l’homme, sans autre addi- tion ni designation, ne comprend pas Fargent — 192 — » comptant , les pierreries, les dettes actives, les » limes , les medailles , les instrument des sciences , » des arts el metiers , le Huge de corps , die - » rat*#, equipages , armes, grains , ^/rcs, foins et » autres denrees ; il ne comprend pas aussi » fait iohjet d’ un commerce . » Ainsi , la qualifi- cation de vendeurs de meubles leur enleverait le droit de vendre tous ces objets. On n’a jamais pu avoir cette pretention. Mais , dit-on , « ces expressions : meubles et y> effels mobiliers, n’avaient pas , dans l’ancienne )> legislation, la meme signification et la meme » etendue que celle qui leur a ete donnee dans » Part. 535 du Code civil. La loi du 27 ventose » an ix est anterieure au Code civil; des lors, y> on peut interpreter la loi de Fan ix par le » Code civil. II est constant, en fait et en droit, » que sous Fancienne comme sous la nouvelle » legislation , les commissaires-priseurs n’ont » jamais eu le droit de vendre que les meubles » corporels susceptibles d’exposition et de tradi- » tion manuelle. » D’abord, ou a-t-on vu, en principe de droit, qu’une loi posterieure ne puisse servir a inter- preter, a expliquer une loi anterieure ? Les lois, entre elles, se pretent un mutuel appui ; c’est par l’ensemble, par la succession des lois, que s’etablit la legislation, et une loi, soit ante- rieure , soit posterieure, amene a ce resultat, de — 195 — jeter de la lumiere sur i’une et sur 1 ’autre; mais comment pretendre, en lisant les termes des ar- ticles 553 et 535 du Code, qu’ils ne sont pas ex- plicates et interpretatifs ? En second lieu , ne suffit-il pas de rappeler la legislation ancienne pour etablir que l’objection ci-dessus est sans fondement ? L’ancienne legislation, qui remonte a i556, donnait aux huissiers-priseurs le droit exclusif de proceder aux ventes de biens meubles et effets mobiliers de quelque nature ou espece qu’ils fas - sent. A-t-on oublie une declaration du roi, du 1 8 juin i y58 , qui , apres avoir confirme les buissiers-vendeurs de biens meubles au Chatelet de Paris dans le droit de faire les prisees , expo- sitions et ventes de toutes sortes de meubles et effets mobiliers , ajoute , art. 2 : « Pourront pareillement les dits huissiers- y> priseurs vendeurs de biens meubles faire les » ventes tant forcees que volontaires des fonds » de librairie et d’imprimerie , en appelant les » syndics et adjoints des libraires, pour etre y> presens aux dites ventes, sans neanmoins, » par les dits huissiers pouvoir faire les prisees » des dits fonds de librairie et d’imprimerie , » lesquelles seront faites par des libraires et im-> » primeurs seulement. » A-t-on oublie un arret du parlement du 3 de- cembre 1768 , qui donne acte aux huissiers de ~ m - la declaration de M 6 Demeure , notaire a Paris , de cequ'en procedant a l’adjudication d’un fonds de commerce de limonadier, en execution de l’arret de la Cour du 1 7 septembre t 766 , il n’a pas entendu entreprendre sur les droits des huis - siers-priseurs, ni les en frustrer. C’est a tort qu*on citerait Pancienne legisla- tion et Pancienne jurisprudence , et si l’on ne veut pas que le Code nous serve a interpreter la loi de ventose an ix , comme posterieure a cette loi , on nous permettra bien, a moins de repous- ser toules interpretations , d’expliquer la loi de ventose par les lois et la jurisprudence ante- rieures. Les arrets qu’on nous oppose ont done viole la loi en etablissant une distinction qu’ils n’y ont pas trouvee. Mais n’avons-nous pas une autorite recente et solennelle , un arret rendu par la Cour de cas- sation , toutes les sections reunies sous la presi- dence de M. le garde-des-sceaux, sur le pour- voi des commissaires-priseurs d’Hazebrouck, le i or juin 1822 ? Alors aussi les Cours royales de Douay et de | Paris voulaient borner les fonctions des com- | missaires-priseurs , a la vente des objets suscep- tibles de traditions manuelles et leur refusaient de vendrc des objets qui sont meubles par la des- ^ 195 — tination de la loi : alors deja, eonimen^ait le systeme des distinctions. La Goar, « Altendu que les attributions des commis- » saires-priseurs, en vertu de la loi du 27 ven- v tose an x, sont exclusivement la prisee des » meubles et la vente publique aux encheres » des effets mobiliers ; y> Attendu que parces mots, efFets mobiliers, y> ii faut entendre, encecas, les choses qui sont » meubles par leur nature ou la determination de y> la loi , avail t la vente et au moment de la vente. » La Cour, etc. Dans cet arret , la Cour refuse aux commis- saires-priseurs le droit de vendre les recolles et fruits pendans par racine , coinme etant encore immeubles; mais ie principe qu’elle a pose, n’en existe pas moins; par effets mobiliers > il faut en- tendre les objets meubles par leur nature ou par la determination de la loi; c’est-a-dire, les meubles corporels ou incorporels : la Cour a juge que les commissaires-priseurs ont le droit exclusif de vendre tous les effets mobiliers , suivantPacception que la loi donne a ces mots , sauf les exceptions speciales , et on ne peut citer de dispositions qui exceptent du domaine des commissaires-priseurs la vente des fonds de commerce. La Cour supreme a-t-elle change cette juris- prudence si formelle? nous ne le voyons pas dans — m — son arret du 27 fevrier. Elle s’est determinee sur une fin de non recevoir; elle n’a pas juge la question. Elle prononce avec hesitation; elle ne pose pas des principes de droit comrae dans son arret precedent ; elle argumente sur des details de faits ; elle ne dit pas que la vente des brevets d’invention, de Pachalandage et du droit au bail, ne peuvent jamais etre du domaine des commis- saires-priseurs. Elle dit : Les commissaires-pri- seurs ont demande a vendre les objets saisis; le brevet d’achalandage, le droit au bail n’ont pas ete saisis ; les commissaires-priseurs n’ont pas droit de se plaindre; ils n ont pas demande leur assistance et leur concours en ce qui concerne la vente des objets non saisis, qu’ils ont reconnu etr ede la competence des nolair es. Ils n’ont pas demande ! et s’ils l’eussent demande , la Cour le leur eut done accorde ? Depuis quand une li- gne de demarcation entre les attributions de di- verses coinpagnies n’est-elle plus d’ordre public, et depuis quand une compagnie peut-elle ajou- ter aux droits de l’autre? Arrive enfin la quatrieme objection. les notaires, les meubles, ustensiles, marchan- — 197 — » dises et tous autres effets mobiliers corporels, » employes a l’exploitation du fonds de com- v merce doivent etre vendus par les notaires. » Que les marchandises soient Paccessoire de l’achalandage, du brevet et du droit au bail, ou bien que l’achalandage, le brevet et le droit au bail soient Paccessoire des merchandises , ce ne peut etre la qu’une question de fait applicable a un cas special. En effet, le brevet qui s’obtient aisement et dont la valeur venale est souvent peu de chose , surtout s’il est pres d’expirer,devra-t-iltoujours etre repute la parlie principale relativement a un materiel souvent d’un grand prix, d’un prix in- trinseque et non variable? Le droit au bail en- tralnera-t-il necessaireraent un accessoire, Pa- chalandage par exemple? mais il est, rare que l’achalandage soit attache au baliment, il Test a l’industrie et aux talens du manufacturier, a la beaute des ouvrages qu’il fabrique ; il Test a Pintelligence et a la probite du debitant ainsi qu’a la qualite des marchandises. Qu’est-ce done que ce brevet, cet achalan- dage , ce droit au bail , dont on veut faire une valeur principale qui emporte Paccessoire , si ce n’est une valeur d’idee, une valeur variable, in- constante , qui depend de Pappreciation, et de mille circonstances qui la rendent incerlaine et souvent nolle? ~~ m ~~ Les metiers , au contraire , les ustensiles, les mecaniques ettous les autres objets formant le materiel d’une manufacture, (Tun etablissement de detail, les matieres premieres , et les marchan- dises confectionnees ont une valeur toujours reelle, toujours certaine, saufla legere variationdu cours: ils ont ce qu’on peut appeler une valeur existante; le droit aubail (qui n’est so uvent qu’une charge), le brevet, I’achalandage , n’ont qu’une valeur precaire. L’arret de la Cour de cassation, dans son second point, aussi peu positif que le pre- mier, declare que la Cour royale n’a viole au- cune loi , en considerant le materiel et les mar- chandises comme accessoires; mais cette Cour n’aurait non plus viole aucune loi si elle les avait considerees comme principal. Ce ne peut done etre une question de principe, mais une pure question de fait, Certes nous sommes les premiers a le dire, il est des circonstances ou le droit au bail , lorsque les lieux sont dans une position avantageuse, ou 1’achalandage, lorsque le nom du predecesseur est un point de vogue, comme a Paris on en a des exemples frequens , ont une valeur reelle im- portante, oh ! alors, nous sommes loin de nous refuser a la considerer comme principal. II est une derniere consideration qui l’emporte sur toutes les autres. Que l’achalandage soit le principal ou qu’il — 199 — ne soit que l’accessoire, il nest toujours que mobilier; car il est impossible de le mettre dans la classe des immeubles; done les marchandises et Pachalandage forment un tout hompgene, un tout mobilier, et precisement parce que ce tout est mobilier il rentre dans les attributions des commissaires-priseurs, sauf quelques distinctions speciales qui n’existent pas, nous le repetons, a Pegard du fonds de commerce. Une chose assez bizarre , e’est que les notaires qui ont refuse aux commissaires-priseurs le droit de vendre les meubles incorporels ont nean- moins reconnu qu’ils devaient les appeler a la prisee de ces m ernes objets. Cependant si le mo- bilier incorporel est retranche de leur domaine , pourquoi done les appelle-t-011 a l’estimer? Nous ne nous ebargeons pas de resoudre ce probleme, nous laissons ce soin a ceux qui se sont places dans cette singuliere anomalie. Et si apres toutes ces considerations, on leur refuse encore le droit de vendre les fonds de com- merce ou les marchandises sont le principal, eh bien! ils sont appeles a la prisee, e’est a eux a faire constater si le fonds proprement dit, le fond in- corporel a ou n’a pas de valeur ; e’est a eux a user de l’influence qu’ils peuvent avoir sur leur cliens pour leur demontrer l’avantage que ceux-ci trou- veront a vendre en detail les ustensiles et mar- chandises, ennegligeantcelte valeur chimerique — 200 - dont la vente peut souvent leur etre si prejudi- ciable. Ainsi ils signaleront le danger auquel on se livre necessairement, si, adoptant sans restric- tion le principe de la vente des fonds de com- merce , on veut trouver un achalandage la ou il n’y en a pas, une valeur dans le droit au bail la ou souvent ce bail est onereux, s’exposant a n’ob- tenir, par ce mode de vente, du tout reuni qu’un prix inferieur a la valeur donnee par la prisee au mobilier seul, deduction faite des charges. C’est cependant ce que des exemples recens nous ont donne a deplorer (i). (1) Le 20 juin 1830 , M e Ch.... , notaire a Paris , vend aux en- cheres publiques un fonds de nourrisseur, a Vaugirard, moyen- nant 4,050 fr., plus les frais ; cette vente a lieu au mepris des observations des experts et du commissaire-priseur C , qui avaient fait la prisee dans l’inventaire, et qui declarent audit M e Ch , au moment de la vente, que la mise a prix de 4,000 fr. est inferieure a la valeur du materiel ; le notaire passe outre a la vente, et il adjuge le tout moyennant 4,050 fr. L’adjudicataire faitrevendre a l’instant meme partie du materiel seulement, par M. C , et cette partie du materiel produit 5,152 fr. 90 cent. En juin 1831 , M e Ch , notaire, annonce en son dtude la vente d’un fonds de commerce de limonadier; 1’ estimation du materiel est faite par un commissaire-priseur, elle s’eleve a 2,600 francs ; 1’itat est annexe au proces-verbal d’encheres ; la mis6 a prix du fonds et du materiel est fixee a 1,500 fr. seulement. Ce- pendant aucun acquereur ne se presente. Le commissaire-priseur qui avait fait l’estimation vend aux encheres une partie du ma- teriel, et il obtient un produit de 2,800 fr. J,e 10 novembre 1832 , M e O qotaire, vend eq son etude - 201 — § III. DE LA VENTE DU MOBILIER DE L’ETAT. La vente da mobilier de l’lhtat est encore une attribution qui avail toujours ete du domaine ex- clusif des commissaires-priseurs, elle leura ete depuis peu contestee. Une possession plus que trentenaire pouvait la faire considerer comme un droit acquis; ce- pe nd ant un arrele du Directoire executif exhume le fonds et le mobilier garnissant l’hotel Vauban , rue St.-Honore * n* 336 ; on joint au proces-verbal un etat detaille de tout le mo- bilier garnissant cet hotel ; on emploie pour la description de ce mobilier, trente-cinq feuilles de papier a 70 cent. : ce mobilier aurait produit aux encheres 20 a 25,000 fr. Le tout est adjuge par le notaire a un sieur Decreps , moyennant mille vingt francs, plus l’obligation de payer au proprietaire 7,500 fr. de loyers dus au jour de la vente. Depuis la vente, l'ancien proprietaire est en faillite ; il y a proces en ce moment pour faire remonter la faillite et faire an- nuler la vente, qui est desastreuse pour les creanciers. Plus recemment, M* L notaire, a vendu aux encheres, dans son etude , le fonds de commerce dependant de la succession du sieur Chassaignolle , fabricant de plaque, avec tous les usten- siles en dependant. Cette adjudication a et£ faite au sieur Ton- nelier, moyennant 7,000 fr. La prisee des ustensiles faite par M. W , commissaire-pri- seur , et deux experts , dans l’inventaire apres deces du sieur Chassaignolle, s’etait elevee a 12,481 fr. Si nous en croyons ce qui nous a £te rapport^, Tonnelier aurait des le lendemain revendu ce materiel plus de 16,000 fr. ; il aurait done beneficie de 9,000 fr. de la main a la main, Ces faits sont consignes dans un m^moire, — 202 — de Parsenal des lois ignorees, vient de donner lieu a un arret de la Cour de cassation et a un arret de la Cour d’Orleans, sur renvoi apres par- tage, qui decident la question dans un sens defavo- rable a la Compagnie des commissaires-priseurs. Une loi du 2 nivose an iv, art. 2 , portait : «Le » Directoire executif pourra disposer des objets » de commerce et du mobilier appartenant a » la republique , par vente , engagement ou » echange, de la maniere qu’il croira la plus » prompte et la plus avantageuse a la republi- » que; il en fera verser le produit a la tresorerie » nationale pour le service public. » Le 23 nivose an vi, le Directoire executif prit un arrete ainsi con9u : « Art. i er . Les preposes de la regie de l’enre- y> gistrement et des domaines, dans tous les de- » partemens de la republique , seront tenus de » provoquer la mise en vente des effets mobiliers » non reserves pour le service public. y> Art. 5 . Les ventes seront faites exclusive - » merit par les receveurs de la regie de l’enre- )> gistrement et des domaines, en presence d’un » commissaire de Tadministration municipale » de l’arrondissement. » C’est sur cette loi et cet arrete que se sont fondes les arretes que nous venons de signaler; vainement le tribunal civil de la Seine, par ju- gement du i 3 fevrier 1829, et la Cour rojale de — 205 — Paris, par arret du 6 avril 1 85 o, se sont accordes a reconnaitre que ces sortes de ventes rentraient dans les attributions conferees aux commis- saires - priseurs par la legislation ancienne et nouvelle. Les dispositions de ce jugement, qui ont ete pleinement adoptees par l’arret de la Cour, sont tellement precises, elles contiennent d’une ma- niere si positive tous les argumens qui militent en faveur des commissaires-priseurs, que nous le donnons ici textuellement: <{ Attendu que les edits des mois de fevrier y> 1 556 et mars 1715, ont attribue aux buissiers- » priseurs le droit exclusif de proceder aux » ventes a Pencan du mobilier de quelque na- » ture qu’il fut, et defendu a tous autres offi- » ciers de s’immiscer dans les dites ventes; que ces dispositions ont ele renouvelees dans Pedit » du mois de fevrier 1771-, les lettres-palentes » du 16 juiliet et Parret du conseil du i 3 no- y> vembre 1778. » Attendu que les offices des huissiers-priseurs » ayant ele supprimes par Part. i er du decret » des 11 et 26 juiliet 1790, Part. 6 de ce decret, » et Part. i er de celui du 17 septembre g 5 , au- » toriserent les notaires, greffiers, huissiers, a » faire lesprisees de ventes de meubles. » Attendu que d’apres Part. 5 du titre 3 de » la loi des 28 octobre et 5 novembre 1 790, au- — 204 — y> quel se refere Part. il\ de la loi du 25 juillet g 3 , » les ventes du mobilier national devaient etre y> faites par tel officier public qui serait choisi y> par le Directoire du district, ce qui devait ne- y> cessairement s’entendre des notaires ou gref- y> fiers designes dans les decrets susdales; y> Que la loi du 2 nivose an iv autorise le Di- li rectoire executif a vendre le mobilier national y> de la maniere qu’il croira la plus prompte et y> la plus avantageuse; qu’un arrete du Direc- » toire , du 1 2 fructidor suivant , en reconnais- » sant que les notaires, huissiers et greffiers » avaient ete subroges au droit exclusif accorde y> par les anciens edits aux huissiers-priseurs, de » faire les ventes de meubles, defendait a tous particuliers , et merne a tous fonctionnaires » publics qui lie seraient ni notaires, ni greffiers, y> ni huissiers, de faire les dites ventes, a peine » d’etre condamnes aux amendes portees aux » reglemens non abroges, et aux dommages-in- y> terets des notaires, greffiers et huissiers; » Attendu que cet arrete fut confirme par un » autre arrete du Directoire, du 27 nivose an v, » qui ordonne la publication de plusieurs dis- » positions prohibitives de plusieurs edits sus- y> dales; y> Attendu que par deux arretes du Directoire, » des 22 brumaire et 25 nivose an vi, ii fut or- » donne que le ministre des finances serait seul — 205 - y> charge de faire proceder a la vente du mobi~ y> lier national, non reserve pour ie service pu- » blic, et que ces ventes seraient faites exclusi- y> vement par les preposes de la regie de l’enre- y> gistrement et des domaines ; 2> Attendu qu’il resulte d’une circulaire v (n° 1 220), produite par le directeur-general » des domaines, et adressee le 5 ventose an vi, » par les regisseurs de Fenregistrement et des * domaines, aux directeurs de departement, que » c’etait seulement par l’arrete du 2 5 nivose y> an yi que les fonctions de commissaires-pri- y> seurs vcndeurs de meubles , etaient confiees y> aux preposes de la regie, auxquels elles avaient » ele jusqu’alors etrangeres ; » Attendu que par un arrete du ministre des y> finances, du 26 floreal an vi, il fut meme decide 5> qu’a Paris les ventes du mobilier national se- » raient faites par descommissaires-priseurs atta- » ches a la prefecture et a la regie des domaines ; » Attendu que la loi du 22 pluviose an vn, y> rendue dans la vue de faire cesser les abus y> qui s’etaient encore introduits dans les ventes » a l’encan, ordonne de nouveau que ces ventes j> ne pourront etre faites que par le ministere y> d’officier public ayant qualite pour y proce- » der. — Qu’il resulte des dispositions genera- » les de cette loi etdes termes expres de Fart. 9, » qu’ii n’a ete fait aucune exception pour le — 206 — i> mobilier national; que des lors I’arrete du y> 2 3 nivose an vi a e!e abroge. » Attendu que la loi du 27 ventose an ix, qui » a etabli des commissaires-priseurs a Paris, » leur a rendu le droit exelusif de faire ies ventes y> qu’avaient les anciens huissiers-priseurs, et » qui avaient ete attributes depuis leur snppres- » sion aux notaires, grefliers et huissiers; — » Que l’on voit par les motifs de cette loi qu’ils » ont ete etablis sur les bases principales de leurs » anciennes institutions, et que la loi ne contient » aucune exception au droit exelusif qui leur y> est atlribue de faire des ventes ; » Attendu qu’une decision du ministre des » finances, du ig frimaire an x, ordonna que » toutes les ventes du mobilier national ou pre- » sumetel, seraient faites a Paris exclusivement » par les commissaires-priseurs, et reduisit leurs » bonoraires au taux fixe par une precedente » decision du 26 floreal an vi; » Attendu que les commissaires-priseurs re- » presen tent des decisions posterieures qui prou- » vent que la loidu 27 venlose an ix, a ete exe- » cutee dans le meme sens par le ministre des » finances et 1’administration des douanes, pen- » dant un grand nombre d’annees; » Attendu que si un arrete des consuls du )> 9 floreal an ix, a autorise le ministre de la » guerre a mettre en vente, par suite de l’etat - 207 — » de paix, divers effets militaires, et a ordonne v que ces venles seraient faites par les preposes v de la regie des domaines, conforme a l’arrete » du 23 nivose an vi, cet arrele, qui avait un y> objet special et actuel , ne peut elre considere v comme ayant eu pour objet de maintenir 1’exe- » cution de l’arrete de l’an vi; » Attendu enfin qu’on ne saurait induire de la » disposition de cet arrete et des decrets et arrets y> ci-dessus analyses, qu’ils etablissent, pour les t> ventes d’objets mobiliers dependant des do*' T> maines nalionaux, une legislation speciale qui 5> rende inapplicables a ces sortes de ventes les » dispositions generales des lois des 22 pluviose » an vn et 27 ventose an ix ; qu’ainsi c’est en con- » traventionacettederniereloiqu’ila eteprocede y> les 25 fevrier et 28 avril 182^8. a des ventes de y> mobilier de l’Etat sans y appeler de comrais- y> saires-priseurs , mais qu’ils ne peuvent recla- » mer a titre de dommages et interets que les y> honoraires dont ils ont ete prives, et qu’ils ont y> ete fixes a 4 p- 0/0 du prix des ventes par la y> decision ministerielle du 19 frimaire an x; » condamne le directeur-general des domaines y> a payer aux commissaires-priseurs, a titre de » dommages-interets, 4 p. 0/0 du prix total des 3> ventes faites par les preposes de la dite admi- » nistration, les 25 fevrier et 28 avril 1828, » et le condamne aux depens ; declare le juge- — 208 — y> ment coramun avec le prefet de la Seine re- » presentant l’l^lat . » Appel par la regie. Dans son interet on a dit : Une regie incontestable, c’est qu’en matiere de loi spe'ciale, on n’admet pas de derogation ou abrogation tacite; il y a necessite d’abrogation ou derogation formelle. Or, ni la loi du 22 plu- viose an vn, ni celle du 27 ventose an ix , ni au- cune autre ne contiennent de derogation a Far- rete du 25 nivose an vi. La loi du 22 pluviose dit seulement , article i er , que les ventes d’objets mobiliers ne pourront , a i’avenir, avoir lieu que par le ministere d’officiers publics ayant qualite pour j proceder ; cette disposition ne fournit au- cun argument pour la solution de la question actuelle. II n’y a rien a conclure non plus de l’article g de la meme loi, qui dispense de toute declaration au bureau d’enregistrement les of- ficiers publics qui ont precede a la vente du mobilier national; cette disposition ne confere aucun droit ; elie s’appliquerait, d’ailleurs, aussi bien aux preposes de la regie, qui, lorsqu’ils ven- dent, sont de veritables officiers publics, qu’aux commissaires-priseurs. Quant a la loi du 27 ventose an ix , aucune de ses dispositions ne parle de vente du mobilier de l’Etat; impossible done d’y voir une abrogation de l’arrete special de Tan vi. j Des lors cet arrete subsiste dans toute sa force, - 209 - et consequemment, c’est a tort que la pretention des commissaires-priseurs a ete accueillie par le jugement attaque. arr£t. « La Cour, adoptant les motifs des premiers » juges , met rappellation et ce dont est appel » au neant , etc. y> « Pourvoi en cassation. » ARR^T. « La Cour, vu Particle 2 de la loi du 2 nivose y> an iv, et Part. 3 de l’arrete du directoire y> executif du 23 nivose an vi; attendu que la » loi du 2 nivose an iv, autorise le gouvernement a vendre le mobilier de PEtat, de la ma- y> niere la plus prompte et la plus avantageuse » qu’il jugera convenable; qu’en execution de y> cette loi , Parrete du directoire executif, du 23 » nivose an vi, ordonne que ces ventes seront y> faites exclusivement par les receveurs ou pre- » poses de la regie de Penregistrement et des » domaines ; que cette loi et cet arrete formant y> une legislation speciale, rPont pu etre abroges » par une loi expressemenl contraire; qu’ils ne y> Pont pas ete par les arrets des 1 2 fructidor an y> iv et 27 nivose an v , ni par les lois des 22 y> pluviose anvil et 27 ventose an ix, puisque 1. .4 - m ~~ » ces lois et ces arretes ne contiennent que des » dispositions gene rales relatives aux ventes » restant a faire par les notaires , greffiers, huis- y> siers et commissaires-priseurs , et ne renfer- » ment aucune expression qui deroge formelle- » ment au droit acquis an gouvernement par » la loi de Fan iv et Parrete de Pan vi. » Qu’au contraire, cette loi et cet arrete sont » virtuellement confirmes et maintenus par Par- y> rete des consuls du g floreal an ix , qui en y> prescrivant la vente d’une partie du mobilier » de PEtat , ordonne qu’elle sera faite par les j> preposes de l’enregistrement , conformement » a Parrete du 25 nivose an vi; que si le gou- » vernement a pris on autorise des mesures dif- » ferentes pour la vente de quelque partie du » mobilier de PEtat , il n’a fait qu’user du droit y> qu’il tient de la loi de disposer de cette espece y> de mobilier, selon les circonstances, etn’a pas, > par la , abroge la loi du 2 nivose an iv , ni y> Parrete de Pan vi. » Attendu qu’il suit de ce qui precede, que les » commissaires-priseurs 11’ont pas le droit de » vendre le mobilier de PEtat aux encheres pu- » bliques, a l’exclusion des preposes de l’admi- » nistration de l’enregistrement et des domai- ■y> nes, et qu’en jugeant le contraire, l’arret at- » taque viole la loi du 22 nivose an iv et Parrete y> du 23 nivose an vi, et fait une fausse applica- — 211 — » tion des lois des 22 pluviose an vil et 27 ven- » tose an ix; casse. »■— 7 Mai i 832. Sirey, 3 2, 1. 025. Enfin, l’affaire ayant ete renvoyee apres par- tage devant la Cour d’Orleans, cette Cour a rendu 1’arret suivan! : ARRET APR&S PARTAGE. (Voir 32. 1. 325.) « Considerant que si d’apres les lois des 1 1 -26 » juillet 1790 et 19 septembre 1793, les gref- » fiers, notaires, huissiers avaient, comme rem- 5) pla^ant les anciens jures-priseurs, le droit » exclusif de vendre publiquement et aux en- » cheres, non seulement le mobilier appartenant y> aux simples particuliers , mais encore celui » appartenant a I’llitat, ce droit leur a ete enleve, » quant a cette derniere espece de mobilier, y> parl’art. 2 de la loi specialedu 2 nivose an iv; y> qu’en effet ces mots, de la maniere quit ju- » gera la plus prompte et la plus avantageuse 3 » qui terminent le dit arret , s’appliquent evi- 3> demment a chacun des modes d’alienation » qu’ils autorisent, en sorte qu’il en resulte » pour le gouvernement la faculte la plus iili- v mitee de determiner , soit le genre d’aliena- y> tion, soit la forme employee pour y parvenir, » soit enfin de choisir l’agent charge de la con- > sommer; — 21 2 — » Considerant qu’ii est de principe que les » lois generates ne derogent aux lois speciales y> qu’autant qu’elles contiennent une clause ex- 5 ) presse de derogation, ou que ^existence si- » muitanee des unes et des autres est inconcilia- » ble ; — Considerant qu’on ne saurait voir de y> derogation a la loi du 2 nivose an iv, ni dans y > Part. 9 de la loi du 22 pluviose an vii, parce » que cet article est fait pour le cas ou le gou- » vernement, ainsi qu’il en a le droit, et ainsi y> qu’il l’a fait plusieurs fois, chargerait les com- » missaires-priseurs de ces sortes de ventes ; — » ni dans la loi du 27 ventose an ix, parce que y> cette loi n’a pour objet que de substituer, a » Paris, les commissaires-priseurs aux greffiers, » notaires et buissiers , en sorte qu’ils n’ont pas » plus de droit que ces derniers ; » Considerant enfin que l’existence simulta- » nee de la loi du 2 nivose an iv n’est pas incon- » ciliable avec celle des lois des 2 2 pluviose an vii » et 27 ventose an ix, met l’appellation, etc. 9 . — 20 Juin 1 853 . Cour royale d’Orleans, au- dience solennelle. ( 33 , 2, 44^0 Les deuxprincipaux argumens contre les com- missaires-priseurs, sont done ceux-ci. La loi du 2 nivose an iv est une loi speciale qui accorde au gouvernement la faculte la plus large de proceder aux ventes de son mobilier. — 215 — de la maniere la plus prompte et la plus avant&*< geuse. Cette loi et l’arrete du Direcloire executif, rendu en consequence , n’ont point ete abroges par les lois de pluviose an vn et ventose an ix, et peuvent, d’ailleurs, exister simultane- ment. Est-il bien constant que Ton doive interpreter ainsi la loi du 2 nivose an iv? Nous sommes bien d’avis, comme la Cour d’Orleans, que ces mots ; de la maniere qu’il jugera la plus prompte et la plus avantageuse , s’appliquent a chacun des modes d’alienation que la loi autorise, et qu’il en resulte pour le gouvernement, la faculte la plus illimitee de determiner , soil le genre d’aliena~ tion , soit la forme a employer pour y parvenir 9 soit enfin de choisir i’ agent charge de la consom - mer . Mais que doit-on entendre par la ? c ? est que le gouvernement pourra ou vendre a l’amiable ou aux encheres, suivant qu’il le jugera plus avan- tageux; que s’il veut vendre a 1’amiable, il pourra determiner le mode le plus convenable , choisir l’agent ou les agens qu’il jugera dignes de s’ac- quitter de cette mission; que s’il prefere la venle aux encheres il pourra, dans les lieux ou il y aura concurrence , choisir ceux des officiers pu- blics ayant qualite pour y proceder ; mais cela, dit-il , qu’il pourra , pour la vdnte aux encheres. — 214 - Substiluerses agens aux officiers publics institues? Non, rien de tel n’est ecrit dans la loi. Une chose est a remarquer, c’est que Parrefc de la Cour d’Qrleans ne fait nullement mention de l’arrete du pouvoir executif; c’est cependant dans cet arrete seul que la regie peut trouver le droit exorbitant qu’elle s’est fait adjug^r. La Cour le considererait-elle com me illegal ? L’arrete du a 3 nivose an vi , si on l’applique aux ventes par encheres publiques, s’etait place hors de la sphere des pouvoirs assignes par la constitution d’alors au Directoire executif. Cette constitution donnait le droit au Directoire de faire executer les lois et non d’y deroger. Or, c’eut ete une derogation que d’etablir un droit qui n’existait pas dans la loi. Cette loi ne parlait nullement du mode d’encheres , elle n’apportait pas d’exception aux lois existantes sur les ventes publiques. Cet arrete, si on Pentend dans le sens large que nous combattons , serait une usurpation sur la puissance legislative; il serait illegal et par con- sequent inexecutoire. 11 n’a pas non plus ete execute; et comment la regie peut-elie venir s’en faire une arme en 1828, c’est-a-dire apres 5 i ans d’inexecution, et encore en torturant le sens de ses dispositions ? La loi du 2 nivose , au contraire , a ete cons- tamment executee dans le sens que nous lui — 215 — donnons, et qui est le seul qu’on puisse lui attri- buer raisonnablement. Quant au second argument, c’est bien certai- nement un principe incontestable , que les lois ne peuvent deroger aux lois speciales qu’autant qu’elies contiennent une clause expresse de de- rogation, ou que l’existence simultanee des unes et des autres est inconciliable. Mais si l’arrete du Directoire etait illegal et inexecutoire , il etait a peu pres inutile de l’abro- ger positivement; ilse trouverait bien expresse- ment abroge s’il avait le sens qu’on lui donne, par les dispositions subsequentes assez generates pour ne pas supporter d’exception par induction, et nous demanderons a notre tour aux partisans du systeme contraire, ou sont les exceptions a cette regie generate, etablies a 1’egard du mobi- lier national ? Comment pourrait-il y avoir eompatibilite entre deux dispositions si opposees? comment pourrait-on les concilier? Dans le sens que nous lui donnons, au contraire, elies sont tout-a-fait conciliables avec la legislation ancienne et nou- velle. Elies placent 1’lStat dans la position d’un par- ticular, qui, proprietaire de sa chose, peut la vendre par le moyen qui lui parait le plus avan- tageux, soit a l’amiable, soit aux encheres ; mais qui , s’il adopte le systeme des encheres, n’en est — 216 — pas moins astreint dans l’interet general a touted les formalites que la loi en pareii cas a prescrites. On oppose un decret du premier consul, du 9 floreal an ix , qui, malgre la legislation positive, aurait ordonne que divers objets militaires de- venus inutiles par l’etat de paix , seraient mis en vente, et que le ministre des finances ferait pro- ceder a ces ventes par les preposes de la regie , conformemenl aux arretes des 22 brumaire et 25 nivose an vi. D’apres les indications re9ues du xninistere des finances, et suivant la Cour.de cassation, ce decret aurait virtuellement con- firme et maintenu le decret du 25 nivose an vi. Mais nous ferons observer que cet arrete avait un objet special et actuel, ainsi que l’a reconnu le jugement de premiere instance; qu’il ne pou- vait done faire un point de legislation ; mais qu’en outre il n’y est pas une seule fois prononce les mots de ventes publiques aux encheres. La Cour aurait done du, ainsi que l’a fait le jugement, ecarter cet arrete. II est a remarquer que la Cour d’Orleans a evite d’en faire un ar- gument. Au surplus, la regie eile-meme a senti que son systeme ne pouvait s’etendre a toute espece de mobilicr dont elle aurait a faire la vente, car elle reconnait qu’elle est sans droit pour faire proceder par ses preposes a l’inventorie et a la vente des objets mobiliers dependans des succes- — 217 — sions qui lui sont devolues a titre de desh^rence.' Pourquoi? parceque dans ce cas elle estheri- tiere comme un simple particulier; elle ne pent accepter que sous benefice d’inventaire , et sous condition suspensive. Mais cesse-t-elle d’etre un simple particulier lorsqu’elle vend un mobilier dont la propriete lui est certaine? Non sans doute. Le proces-ver- bal d’encheres a pour but de faire foi entre elle et les tiers acquereurs; comment pourrait-elle se faire un titre a elle-meme? Nous avons au surplus la certitude que dans le projet de loi prepare par le ministere au sujet des commissaires-priseurs, cette question est de- cidee en leur faveur, tant a Pegard de tout le mobilier national, qu’a Pegard des effets militaires qui en font partie ; et puisque nous ne parlons plus d’une question de jurisprudence , mais d’une loi a faire, il nous sera permis de signaler ici Pa- vantage qui resulte pour l’&at de Pintervenlion des commissaires-priseurs dans ces ventes aux encheres , avantage que ne peuvent presenter des preposes a d’autres fonctions, qui manquent de l’experience necessaire. L’habitude qu’ont ces officiers de faire les es- timations , la connaissance qu’ils ont des mar- ch ands de la place, leurs relations journalieres avec eux, les mettent a portee de dejouer les — 218 — ruses employees pour obtenir des adjudications a vil prix. Les commissaires-priseurs font, a leurs risques et perils, pour augmenler la concurrence et les encheres, ce que ne peuvent faire les employes de la regie : ils accordent des credits aux mar- chands ; le tresor n’en souffre pas , car ils sont responsables et n’en versent pas moins le prix des ventes ; le tresor y trouve au contraire un benefice certain , car il est reconnu que les ventes aux encheres n’offrent un resultat heureux que lorsque des credits sont accordes ; il est done bien au-dela indemnise des 4 p* 0/0 d’honoraires qu’il atlribue aux officiers vendeurs. G’est ce qu’avait reconnu et constate M. le prefet de la Seine par son arrete du i er decembre 18249 dans lequel il avait repousse la preten- tion des preposes du domaine. Considerant, y est-il dit, que relativement a rinteret du tresor public, les frais moderes qu’e- xige l’intervention des commissaires-priseurs, sont bien au-dela coinpenses par [’amelioration sensible qui en resulte dans le produit des ventes; que quelques ventes d’efFets mobiliers que s’ est per mis de faire un prepose des domaines sans automation et sans [’observation des formes ac- coutumees, demontrent evidemment que [’ame- lioration proposee par le directeur des domaines — 219 — ne peut etre adoptee sans ‘prejudice pour Plitat. Au surplus , lorsque la loi sera discutee, le di- recteur des domaines aura a justifier des resul- tats avantageux de son innovation , et nous ne craignons pas d’annoncer que la comparaison sera favorable aux commissaires-priseurs; des lors la decision de la Chambre n’est pas dou- teuse. En terminant toutes ces discussions, nous formons des voeux pour que bientot des lois viennent marquer irrevocablement et nettement les attributions des diverses classes d’officiers pu- blics, et mettre fin a ces interminables proems si contraires aux interets et a la dignite de ces compagnies. Et remarquons surtout que jamais les com- missaires-priseurs n’ont eu a soulenir de proces pour avoir voulu depasser leurs attributions; mais qu’au contraire ils ont ete obliges de com- battre pour se maintenir sur un terrain dont ils sont en possession depuis leur institution, et sur lequel on cberche a erapieter partiellement et de tous cotes. DEUXlfcME PARTIE DIVISION. Cette seconde partie est divisee en deux livres. Le premier traitera de la prisee , soit en l’in- ventaire , soit en dehors de l’inventaire. Dans le second, nous parlerons de la vente et des actes qui en sont la consequence, tels que les proces-verbaux d’arrangement, de reco- lement et de compte. - 221 -r LIVRE PREMIER. DE LA PRISfiE. La prisee, ainsi que le mot l’exprime, est le prix que Ton met a tel ou tel objet. 11 existe deux modes de prisee. i° La prisee dans l’inventaire; 2 ° La prisee en dehors de l’inventaire. De quelque nature qu’elles soient, ces prisees doivent etre faites a juste valeur et sans crue (l), aim que si elles sont suivies d’une vente , elles puissent servir de base et que les objets ne soient pas livres a vil prix , et que , si la vente ctait omise ou faite en fraude des droits de ceux a qui les meubles appartiennent , ils aient un (1) La crue &ait une augmentation qu’on ajoutait autrefois k 1’ estimation faite par les commissaires-priseurs ou experts. Elle 6tait fondle sur ce que , si Ton eut vendu les effets aux ench^res , ils auraient pu etre port^s par le besoin ou la fantaisie des ache- teurs , k uu prix plus haut que leur valeur r^elle. (Pigeau. ) - 222 — moyen sur pour faire determiner les dommages- interets qui 3 eur seraient dus. En cas de partage en nature, les prisees peu- vent aussi servir de base certaine, et dispenser de faire une estimation par experts. (Touiller, t. 2, n° 1201. Longchamp, Diet. , p. 129.) TITRB PREMIER. DE LA FRIS^E DANS L’IN VENTAXRE . On appelle inventaire, tout acte contenant en detail, et par articles, la description fidele et exacte de lous les meubles, effets mobiliers, marchandises, deniers comptans, titres, papiers et renseignemens quelconques, avec prisee des objets qui en sont. susceptibles; en un mot, c’est le tableau de la position de fortune d’un indi- vidu. Pigeau dit dans son coursde procedure civile, apres avoir donne cette definition : G’est le ta- bleau de la succession; mais un mot applicable — 223 — a une speciality ne peut etre employe dans une definition generate, et, en effet, 1’inventaire n’a pas lieu seulement apres le deces d’une per- sonne, mais bien encore par suite d’interdic- tion, de separation de corps et de biens, d’ab- sence et de faillites. INeanmoins, comme l’in- ventaire par suite de l’ouverture d’une succes- sion est celui qui se presente le plus frequem- ment, pour eviter des classifications trop nombreuses et souvent inutiles, nous parlerons de preference de cette nature d’inventaire dans 1’ expose des principes generaux. L’inventaire etant specialement du ministere des notaires, il semblera peut-etre etrange qu’il en soit traite dans cet ouvrage. 11 est vrai que le commissaire -priseur n’est appele dans un inventaire que pour constater la valeur des objets qui doivent y etre portes , et qu’il redige , lors de la vente , d’apres Pintitule fait par le notaire , les qualites des heritiers qui emploient son ministere ; mais souvent , pen- dant le temps ecoule entre 1’inventaire et la vente , les heritiers ont change de qualite , soit que les uns aient cede leurs droits, soit que d’autres aient renonce a la succession , soit en- fin a cause de l’existence de nouveaux heritiers ; quelquefois meme le commissaire-priseur doit faire agir les parties , sans qu’il y ait eu lieu a — 224 — appeler un notaire : par exemple, dans nne vente de meubles, par suite de la description du juge de paix , quand le proces-verbal de ce magistrat etant fait en Pabsence d’heritier , n’a point eta- bli de qualite, et dans d’autres circonstances en- core. Cependant , personne ne pent mettre en doute qu’il est de Pinteret d s un commissaire - priseur de ne pas se borner strictement aux connais- sances exigees par ses fonctions d’appreciateur, mais d’acquerir les lumieres necessaires pour lui , faire lever les difficultes qui peuvent lui etre soumises, soit dans son cabinet, soit dans l’e- xercice de ses fonctions ; il ne fautpas seulement le considerer dans ses operations de vente ou de prisee : ii est fonctionnaire public, et non pas simple expert ; ses attributions se raltachent a l’ordre judiciaire. II doit connaitre les lois en vertu desquelles il agit , car il a souvent entre les mains des interets majeurs a conserver ou a defendre. On ne trouvera done pas etonnant que nous ayons donne de l’etendue a ce titre, car la plu- part de nos observations, et notamment ce que nous dirons a Pegard des personnes qui ont le droit de reqnerir l’inventaire, aurait ete indis- pensable dans le cours de l’ouvrage. Ce titre sera divise en deux chapitres : dans le - 225 — premier, nous parlerons des personnes qui doi-* vent ou qui peuvent requerir l’inventaire, et en presence desquelles il doit avoir lieu, Dans le second, nous parlerons des formalites, des regies generates , des difficultes qui peuvent s’elever, et de la maniere de proceder en cer- taines circonstances. CHAPITRE PREMIER, SECTION PREMIERE. , Des personnes a qui la lot impose C obligation, de fair & inventaire . SOMMAIRE, Ces per sonnes sont : 1 ® le Tuteur datif ; 2° le Pfere et la Mere sur- vivant avec enfans mineurs ; 3° le Subroge-Tuteur ; 4° i’Usu- Iruitier ; 5° le Greve de restitution ; 6° l’Ex&uteur testamen- taire ; 7° 1’ Enfant naturel; 8° le Conjoint survivant ; 9° le Do- maine (ces trois derniers comme li&itiers irr^guliers) j 10° le Gurateur a une succession vacante. i° Le Tuteur datif Le tuteur, en general , est celui qui prend soin de la personne et des biens d’un incapable , et le represente dans tous les actes civils, I. 1 5 — 226 — La tutelle est legale ou dative. Elle est legale quand elle resulte, de plein droit , des dispositions de la loi telle que celle deferee au pere, a la mere, ou aux ascendans, ou enfin au mari en cas d’interdiction de sa femme. Elle est dative lorsqu’elle est deferee par le dernier mourant des pere et mere , ou par le conseil de familie. Dans les dix jours qui suivent celui de sa no- mination, dument connue de lui, le tuteur doit requerir la levee des scelles s’ils out ete apposes, et faire proceder immediatement a V inventaire des biens du mineur en presence du subroge- tuteur. (Art. 45 1 , Code civ.) Nous ne parlons ici que du tuteur datif , parce que nous ne pensons pas qu’on puisse appliquer aux pere et mere cette expression, dans les dix jours. Ces mots : qui suivent sa nomination , semblent bien indiquer qu’ilne s’agit que du tuteur datif, et non du tuteur legal , et nous voyons , d’apres plusieurs dispositions du Code, et d’apres 3’ex- pose des motifs, que le legislateur a trouve dans l’affection naturelle du tuteur legal une garantie de sa gestion ; d’ailleurs , ce delai n’est point de rigueur, en ce sens qu’il n’entraine pas la desti- tution du tuteur, laquelle ne peut etre pronon- cee qu’en cas de dol ou de fraude , mais il est — 227 — de rigueur en ce sens que, s’il resultait preju- dice pour le mineur, le tuteur pourrait etre c on- da mne a des dommages et interets (i). Outre cette condamnation en dommages et interets , le tuteur serait tenu de payer la valeur d’apres commune renommee des objets mobi- liers qui auraient ete detruits avant Pinventaire. Les memes obligations sont imposees au tu- teur du condamne. II n*en sera pas autrement question dans ce manuel , attendu que cette es- pece se presente fort rarement. Le Pere ou la Mere survivant, avec enfans mineurs * Pendant le manage , le p&re est Padministra- teur des biens personnels de ses enfans mineurs. (Art. 389 , Code civil.) Apres la dissolution du manage, arrivee par la mort civile ou naturelle de Pun des deux epoux, la tutelle des enfans mineurs non eman- cipes appartient de plein droit au survivant des p&re et mere. (Art. 3go f Code civil.) Alors ce survivant doit remplir les formalites imposees au tuteur ; tout ce que nous avons dit sur Padministration du tuteur lui est applicable; il est tenu de faire inventaire. (1) Voir infra notre observation au chapitre du pere et de la mere survivans avec enfans mineurs. - Outre les dommages-interets qui peuvent etre reclames, comme au tuteur datif, pour defaut d’inventaire en temps utile , les pere et mere sont encore frappes d’une autre penalite prononcee par l’art. i44 1 2 5 lorsque la tutelle deviendra vacante - 250 - Ott sera abandonnee par absence ; mais il est evi- dent que, dans certains cas, !e subroge-tuteur doit se mettre au lieu et place du tuteur, et que si ce dernier n’a point fait faire inventaire, le subroge-tuteur est tenu de le requerir, et de le faire faire en presence du tuteur ou lui dument appele. Cela resulte du deuxieme alinea de Tart. i44 2 qui, quoique place au litre de la dissolution de la communaute , n’en est pas moms applicable a toute tutelle; cet article, dans le cas ou le subroge-tuteur n’aurait pas oblige le tuteur a faire inventaire , le rend solidaire avec lui de toutes les condamnations en dommages-interets qui pourraient etre prononcees au profit des mineurs; or, quel moyen aura-t-il pour obliger le tuteur a faire inventaire, si ce n’est de le re- querir lui-meme, et d’j appeler le tuteur? 4° ULJsu fruitier. L’usufruitier est celui auquel la loi ou la vo- lonte de Phomme confere la jouissance d’une chose dont un autre a la propriete. L’usufruitier prend les choses dans Petat ou elles sont, mais il ne peut enfrer en jouissance qu’apres avoir fait dresser, en presence du nu- proprielaire , ou lui dument appele, un inven- taire des meubles , et un etat des immeubles 9 ujets a Pusufruit. (Art. 600 du Code civil.) — » — 251 — On con^it que cette disposition ne peul rigou- reusement s’appliquer a Pepoux survivant, qui continue necessairement la jouissance des objets dependant de la communaute; mais neanmoins, il resulte de cet article obligation de faire pro- ceder a Pinventaire dans le plus bref delai. L’obligation de faire inventaire nait de celle dans laquelie se trouve cet usufruitier de con- server la substance et la forme de la chose, ou si elle est fongible, d’en rendre pareille quantite, qualite et valeur, ou Pestimation a la fin de l’usu- fruit. (Art. 678 et 58 7, Code civil. ) L’usufruitier est tenu de donner caution, de jouir en bon pere de famille; toutefois les pere et mere qui ont Pusufruit legal des biens de leurs enfans , le vendeur ou donateur sous reserve d’usufruit, ne sont pas tenus de donner caution. (Art. 601 , Code civil. ) Le testateur ou donateur peut dispenser de la caution; il peut aussi dispenser Pusufruitier de faire inventaire du mobilier , mais dans ce der- nier cas, et d’apres la jurisprudence actuelle fondee sur plusieurs arrets , le nu-proprietaire / peut etre admis a le faire faire a ses frais. 5 ° Lt Grevi de restitution ou le Tuteur d la restitution . Le greve de restitution est celui qui n’est ins^ — 252 - titue heritier qu 5 a la charge de rendre a un tiers tout ou partie de la donation ou du legs qui lui ont ete faits. Dans le delai d’un mois, a partir du jour du deces du donateur ou testateur, ou du jour ou, depuis cette mort, Facte contenant la disposition lui aura ete connu, le greve de restitution ou son tuteur s’il est incapable, doit faire nommer un tuteur special a la restitution, si le disposant n J y a pas pourvu. (Art. io56. Code civil.) Cette formalite remplie, le greve de restitu- tion doit faire proceder a sa requete et en pre- sence de ce tuteur a Finventaire des biens et effets composant la succession du disposant. Ce devoir lui est impose par la loi, qui veut que, dans le cas ou il ne le remplirait pas, Finventaire soit hut a la requete de ce tuteur en presence du greve ; et dans le cas ou ni le greve ni le tuteur ne requerraient Finventaire, il devra etre fait a la diligence des heritiers ou de leur ayant-droit, ou mcmc du procureur du roi. Dans tous les cas, les frais sont a la charge des biens compris dans la disposition. Il n’y a pas lieu a faire inventaire lorsque le legs a charge de restitution est un legs parti— culier, — 253 — 6° V Exdcuteur lestamentaire . L’executeur lestamentaire , ainsi que sa deno- mination meme 1’indique , est charge de 1’exe- cution des dernieres volontes du defunt; onvoit qu’il est appele' a etre le mediateur entre les he- ritiers et les legataires. Ses devoirs et ses droits sont traces par les art. io 3 i et suivans da Code civil, 909 et 942 du Code de Procedure. II doit faire apposer les scelles s’il existe des m incurs ou des interdits sans tuteur, des tuteurs, maris, heritiers, ou legataires universels, ou a titre universe!, absens (i). Aux termes des art. 1001 et 942 precites, l’executeur lestamentaire a droit de requerir l’in- ventaire en la presence ou avec le concours des heritiers presomptifs ou legataires, ou eux du- ment appeles. II a droit d’amener les ofiiciers dont le minis- tere e&t utile pour la confection de I’inventaire , (1) La femme commune en Wens, heritiere absente, est re- presentee par son mari. Par ce mot d’ absent que nous avons deja employe, et que nous pourrons employer par la suite , il ne faut pas entendre absence presumee ou prononcee , dans l’aceeption rigoureuse des art. 1 1 5 et suivans du Code civil; dans notre matiere, on entend par ab- sence la non presence dans 1’endroit oil la succession est ou® verte, — 254 — mais il ne peut empecher les heritiers d’en ad- joindre d’autres. (Voirch. 2, sect. 2.) II peut y avoir dans une succession plusieurs executeurs testamentaires ; un seul peut agir au defaut des autres; ils sont solidairement respon- sables du compte du mobilier qui leur a ete confie, a mains que le testateur n’ait divise leurs fonctions, et que cbacun d’eux ne se soit ren- ferrae dans ceile qui lui etait attribute. (Ar- ticle io 33 , Code civil.) Le testateur peut donner a Pexecuteur testa- mentaire la saisine de tout ou partie de ses biens. Cette saisine ne semble, aux termes de Parti- cle 1026 du Code civil, nepouvoir durer au-dela d’un an et un jour. M. Delvincourt pense qu’il doit en elre ainsi toutes les fois que le testateur n’a point fixe de terme , mais que rien n’empeche ce dernier de prolonger cette saisine au-dela de Pannee si bon lui semble , surtout lorsqu’il n’y a pas de legitimate. Celui, dit-il, qui peut pri- ver ses heritiers de sa succession, peut leur im- poser telle condition qufil^juge convenable, pourvu qu’elie ne soit pas contraire a l’ordre pu- blic ou aux bonnes moeurs. Le testateur a pu prevoir que sa succession serait d’une liquidation longue et difficile, s’il a fait des legs sous des conditions dont l’evenement, ou a un terme dont pech^ance , puissent se prolonger plus d’un an — 255 — a pres sa mort : n ; a-t-ii pas pu desirer que la sab sine de Pexecuteur se prolongeat jusque la ? pour- quoi le priver de ce droit? D’autres auteurs sont loin de partager cette opinion. Cette saisine , disent-ils , entre les mains d’une personne qui n’est pas proprietaire , est une disposition exorbitante introduite dans 1’in- teret des successions, mais qui ne peut elre eten- due. L’art. 1026, en accordant au testateur le droit de conferer cette saisine, restreint en termes formels ce meme droit en disant : La sai- sine ne pourra durer au-dela de 1’an et jour , a compter du deces , ce qui prouve que le legisla- tes n’a pas voulu qu’un plus long delai fut fa- cultatif. C’est notre avis; et d’ailleurs , cette in- tention n’est-elle pas encore bien marquee dans la derniere disposition depart. io 3 i portant : ils devront , a l’ expiration de I’annee du deces du testateur, rendrecompte de leur gestion; ce qui etablit egalement que le testateur ne peut pas conferer une execution testamentaire , avec ou sans saisine , pour un delai plus long. Les pouvoirs d’un executes testamentaire ne passent pas a ses heritiers. (Art. iq 32 , Code ci- vil.) Sa nomination est une marque de confiance speciale accordee a sa personne seulement. 7° V Enfant nature l reconnu (comtne h^ritier irr^gulier). L’enfant naturel reconnu, qui, a defaut de pa- rens au degre successible , est appele a recueillir les biens de la succession, est term de faire ap - poser les scelles et de faire faire inventaire dans les formes preserves. II doit demander Penvoi en possession au tri- bunal de premiere instance dans le ressort du- quel la succession est ouverte. II est tenu de faire emploi du mobilier (i) ou de donner caution suffisante pour assurer la res- titution, dans le cas ou des heritiers se presen- teraient dans l’intervalle de trois ans. Apres ce delai, la caution est dechargee. (Art, 771, Code civil.) S’il n’avait pas rempli ces formalites, ilserait passible de dommages-interets. (Art. 772). Di- sons meme qu’il serait tenu des dettes de la suc- cession, car ainsi il aurait fait acte d’heritier pur et simple. 8° Le Conjoint surviv ant (coniine h^ritier irr^gulier). Le conjoint survivant non divorce (2), qui , en (1) Voir au cliapitre des ventes ce qu’on entend par : faire emploi du mobilier. (2) Le divorce est aboli. (Loi du 8 mai 1816.) — 237 — vertu de Tart. 767, pretend avoir droit a recueil- lir la succession de son conjoint decede , doit suivre les formalites prescrites a l’enfant naturel, et Part. 771 lui est applicable. Jl est done tenu de faire inventaire , de donner caution, de faire emploi du mobilier, et ensuite de se faire envoyer en possession ; il est egale- ment passible des consequences du defaut d’in- ventaire. 9 0 Le Domaine (comme herilier irr6gulier). Lorsque le defunt ne laisse ni parens au degre successible , ni legataires , ni enfant naturel re- connu, ni conjoint non divorce, les biens de la succession sont acquis au domaine. (Art. 767 et 768, Code civil.) II est encore d’autres cas dans lesquels les biens d’une succession sont devolus a PEtat, par exemple, tels que ceux de la succession aux biens acquis par le mort civilement, depuis la mort civile encourue (1). L’administration des domaines, dit Part. 769, (1) Un avis du conseil d’Etat, du 3 novembre 1809, a decide que les effets mobiliers apportes dans un hospice par un malade qui y decede , apr&s y avoir &e traitd gratuitement , appartien- draient k cet hospice , h l’exclusion du domaine et des beritiers. — 258 — est tenue de faire apposer les scelles (i) et de faire faire inventaire dans les formes youlues ; si elle negligeait de remplir cette formalite , et celles qui lui sont prescrites, elle pourrait etre passible de do mm ages et interets envers les heritiers qui se presenteraient (art. 772, Code civil), et envers les creanciers de la succession. Apres avoir fait inventaire, le domaine doit demander l’envoi en possession au tribunal de premiere instance dans le ressort duquel la suc- cession est ouverte. Le domaine n’est point tenu de donner cau- tion, parce que i’Etat' est toujours considere com me solvable. lo° Le Curatcur a une succession vacante, Une succession vacante est celle qui, apres Pex- piration des delais pour faire inventaire et deli- verer 5 n’est reclamee par personne; dans la- quelle il n’y a pas d’heritiers connus , ou a la- quelle les heritiers connus ont renonce. (Art* 811, Code civil. ) Lorsque les heritiers du premier ordre ont re» nonce, la succession est reputee vacante , sans (1) Il est rare qu’ils nc soient pas apposes avant que le do- maine sachc si une succession lui sera ddvolue, parce que le juge de paix doit les poser d’oflice. — 259 — qu’il soit besoin de s’adresser aux heritiers du deuxieme ordre. Le tribunal de premiere instance, dans Par- rondissement duquel cette succession est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes interessees, ou sur la requisition du procureur du roi. (Art. 812, Code civil. ) Le domaine peut etre classe dans le nombre des personnes interessees, et faire nommer un curateur au lieu de s’emparer de la succession , s’il le juge convenable. La premiere obligation de ce curateur est de faire constater par un inventaire Petat de la sue- cession : Particle 8 1 3 du Code civil et Particle 1000 du Code de Procedure, le lui enjoignent expressement ; s ! il negligeait cette formalite , il serait passible de dommages-interets envers les creanciers et les interesses. Nous pensons que Particle 772 doit etre ap« plicable au curateur; II exerce et poursuit les droits de la succession* il repond aux demandes formees contre elle , il administre, etc. 5 il est un legitime contradicteur a l’egard de tous heritiers qui viendraient a se presenter : ces heritiers , ni les creanciers de la succession , ne sont point admis a critiquer ce qui a ete fait avec lui ; ainsi Pa juge un arret du Parlement de Paris ; il a ete egalement juge que le curateur n’etait pas oblige, avant d’entrer en — 240 — functions , de preter serment de gerer fidelement sa curatelle. On ne peut exiger des comptes d’un curateur a une succession vacante, iorsque la succession n’a rien produit, et que ce curateur n’a aucuns deniers entre les mains. Du reste, ce curateur est assujetti aux memes obligations que l’heritier beneficiaire , pour ce qui concerne Pinventaire, Padministration , etc. SECTION DECX1EME. Des personnes qui , dans leur inter et , doivent ou peuvent faire inventaire . PREL1MINAIRE. Nous venons d’examiner ceux a qui la loi im- pose Pobligation de faire inventaire 5 on a du re- marquer que cette obligation etait entierement dans Pinteret des tiers , et a cause de la position de ces derniers ; des penalites sont meme atta- chees au non accomplissement de ces formalites; voyons maintenant ceux qui, dans leur interet, plutot que dans celui des tiers, doivent ou peu- vent les remplir. SOMMAIRE. Les personnes qui doivent ou peuvent faire inventaire sent : 1® la Veuve commune en biens, survivante sans enfans mineurs; 2® le Mari survivant sans enfans mineurs ; 3° PHeritier lorsqu'il n’entend prendre qualite que sous benefice d’ inventaire ; 4® les Legalaires universels ou a litre universel, lorsqu’ils veulent 4galement jouir du benefice d’inventaire ; 5° le Mari pendant que la communaute existe ; 6° les Creauciers fondes en titre autbentique , ou autorises par le juge. i° De la Veuve commune en biens . La communaute de biens dans le raariage est conventionnelle ou legale. Elle est conventionnelle, lorsqu’elle a ete eta- blie par un contrat redige avant le mariage ; elle est legale, quand les clauses et conditions civiles du ipariage n’ont pas ete reglees par un con- trat. Quand la femme qui devient veuve s’est ma~ riee sous le regime de la communaute , et qu’elle a interet a ne point perdre la faculte d’y renon- cer, elle doit faire faire un inventaire de tous les meubles et elfets qui composent, soit la dite communaute qui a existe entre elle et son mari , soit la succession de ce dernier. C’est done tout-a-fait, et seulement dans son interet particulier, que 1’art. \^6 du Code civil a dit : <( La femme survivante qui veut conserver la L t6 — 242 — 5> faculte de renoncer a la communaute, doit, y> dans les trois mois du jour du deces de son mari, 3 > faire faire inventaire fidele et exact de tous les y> biens de la communaute, contradictoirement » avec les heritiers du mari , ou eux dument 5> appeles, etc. » Les dispositions de cet article sont applicables aux femmes de mort civilement , et les trois mois ne courent qu’a partir du moment ou la mort civile a ete prononcee et non pas encourue. Le delai de trois mois n’est cependant pas de rigueur, et la femme peut , suivant les eircons- tances , obtenir du tribunal de premiere instance une prorogation de delai contradictoirement avec les heritiers du mari. L’inventaire doit etre, par la veuve, affirme sincere et veritable , et elle doit preter sernjent. Quand bien meme il n’y aurait pas eu com- munaute, la femme survivante est obligee de faire faire inventaire si elle a la qualite d’usu- fruitiere. a 0 Du Mari survivanl sans enfans mineurs. Le mari n’a pas la meme faculte de renoncer a la communaute, parce que, l’administrant lui- meme, il est juste qu’il soit responsable de ses faits et actions, et qu’il subisse les consequences de sa geslion ; mais il n’en doit pas moins faire -245 — inventaire de tous les biens de la eommtmaute , soit pour que lui-meme puisse rendre compte aux heriliers de sa femme , s’il n’a d’autre qualite que cello de commun en biens , soit qu’il s’y trouve oblige commc usufruitier ou donataire. Le defaut d’inventaire ne donne jamais lieu a la continuation de la communaute. (Art. i 44 2 ? Code civil.) 3® De CHeritier lorsqu’il rHentend accepter cette qualitd que sous b6n6flce d' inventaire. L’heritier qui n’entend prendre cette qualite que sous benefice d’inventaire , doit en faire la declaration au greffe du tribunal de premiere instance dans l’arrondissement duquel la succes- sion est ouverte. (Art. 793 , Code civil.) Mais cette declaration n’a d’effet qu’autant qu’elle est precedee ou suivie d’un inventaire fidele et exact des biens de la succession. Les delais fixes pour faire inventaire sont de trois mois a compter du jour de l’ouverture de la succession. Outre ce delai* 1’heritier a encore quarante jours pour deliberer sur sa renonciation ou son acceptation, a partir du jour de l’expiration des trois mois ou du jour de la cloture de Pinventaire, s’il a ete termine avant les dits trois mois. II peut, en outre, comme la femme survivante a — 244 - Tegard de la communaute, demander un nou- veau delai que le tribunal accorde ou refuse sui- vant les circonstances. (Art. 798, Code civil ) L’effet du benefice d’inventaire est de donner a Pheritier Pavantage : i° De n’etre tenu du payement des dettes de la succession que jusqu’a concurrence de la va- leur des biens qu’ii a a recueillir, meme de pou- voir se decharger du payement des dettes , en abandonnant tous les biens de la succession aux creanciers et aux legataires ; 2 0 De ne pas confondre ses biens personnels avec ceuxde la succession, et de conserver contre elle le droit de reclamer le payement de sa creance. (Art. 802, Code civil.) Mais ii est dechu de ce benefice, Pheritier qui s’est rendu coupable de recele , ou qui a omis sciemment et de mauvaise foi de comprendre dans l’inventaire des objets de la succession. (Ar- ticle 801 , Code civil.) L’administration de la succession appartient a Pheritier beneficiaire ; ii n’est responsable que des fautes graves ; il rend compte aux creanciers et legataires, qui ne peuvent le contraindre sur ses biens personnels qu’apres l’avoir mis cn de- meure de presenter son compte, et a defaut d’a- voir satisfait a leur demande. Une fois le compte apure, Pheritier benefi- ciaire ne peut elre contraint sur ses biens per- — 245 — sonnels que jusqu’a concurrence de la somme dont ii est reliquataire. (Art. 8o3 ? 804 et suivans du Code civil.) 4° Les Ltgataires universels ou a litre universel » qui ne veulent egalement accepter que sous b6~ ndflce d’inventaire . Le legataire universel est celui a qui le testa- teur a donne l’universalite des biens laisses a son deces dont il n’a pas dispose , et qui ne sont pas frappes de reserve legale. Le legs universel peut etre fait a une ou plu- sieurs personnes coliectivement. Le legataire a titre universel est celui a qui le testateur a donne une quote-parl des memes biens. Tous deux sont tenus des dettes et charges de la succession du testateur } ils ont done souvent interet a ne prendre cette qualite de legataire que sous benefice d’inventaire. Dans ce cas , il faut appliquer ce que nous ve- nons de dire pour l’heritier. Les legataires sont tenus aux memes formalites pour jouir des memes avantages. Le legataire particulier n’est point assujetti a ces regies parce qu’il n’est tenu d’aucunes dettes de la succession , et que la delivrance de son legs n’a lieu qu’autant que tous les creanciers sont ^ntegralement payes. - 246 - 5 ® Du Mari commun en bien$ t Si , pendant le mariage , il echoit a i’un des epoux une succession , le mari , chef et adminis- trateur de la communaute , a egalement interet a faire proceder a 1 ’inventaire, soit de son chef si la succession le concerne personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme s’il s’agit d’une succession a elle echue, (Art. 1414* Code civil.) En effet , cet inventaire est necessSire pour aervir de base aux reprises de la femme lors de la dissolution de la communaute. La femme ou les heritiers de celle-ci , dans le 1 cas ou il n’aurait pas ete fait inventaire , ont le droit d’y suppleer en faisant preuve, tant par titres et papiers domestiques que par temoins , et au besoin par la commune renommee, de la consistance et de la valeur du mobilier non in- ventorie (art. i 4 i 5 . Code civil), operation qui peut etre prejudiciable au mari. Si la succession vient de son chef, il a egale- ment interet a faire inventaire , pour etablir ses reprises, lors de la dissolution de la communaute, d’autant plus qu’il n’est pas admis comme la femme a faire la preuve ci-dessus. En outre, lorsque la succession echue a la femme n’a ete acceptee par elle que comme au- — 247 — torisee en justice au refus du mari , le defaut par celui-ci de faire inventaire confond le mobilier de la succession dans celui de la communaute, et donne aux creanciers le droit de poursuivre leur payement sur les biens de cette commu- liaute (art. 1416, Code civil), tandis que, si le mari avait fait inventaire , le mobilier n’ayant point ete confondu , les creanciers ne pourraient poursuivre leur payement que sur les biens de la succession. (Art. i 4 I 7 *) 6.® Les Creanciers foncUs en litre authentique , on autorises par lejuge. Ceux dont les creances dans une succession resulteraient, soit d’un jugement, soit d’un litre en forme executoire , ont le droit de requerir la levee des scelles et Pinventaire. Les creanciers qui n’ont qu’un titre sous si- gnature privee ne peuvent le faire qu’apres avoir obtenu Pautorisation du juge. Cette autorisation s’obtient par une ordon- nance mise au bas d’une requete (1). Dans les deux cas , cet inventaire doit etre fait en presence des heritiers ou eux dument ap- peles, ou en presence d’un notaire commis pour representer les heritiers connus. (1) Modele de requete , tome II. — 24 $ — Parmi les creanciers dont nous venons de par- ler, il faut mettre en premiere ligne le proprie- taire de la maison dans laquelle se trouve le mo- bilier de la succession. Lorsque le mobilier n’est que de peu de valeur et que le gage n’est pas suffisant pour sa garantie , il peut requerir la le- vee des scelles et I’inventaire , et se faire autori- ser a la vente du mobilier, sur le produit de la- quelle ses loyers sont acquit tes. Cette mesure est dans son interet et dans celui de la succession , puisque , d’un cote , il obtient la facilite de re- louer son appartement devenu vacant , et que , d’un autre , il evite l’accurnulation de plusieurs termes. Aussi ce mode de proceder dans les suc- cessions de valeur minime est-il generalement adople a Paris. Nous en parlons , non pas comme d’une jurisprudence parfaitement etablie, mais comme d’un usage suivi depuis quelque temps. Les proprietaires ont bien plus a se feliciter d’y avoir recours que d’attendre que ces successions, souvent abandonnees, soient apprehendees par l’Etat ; car, si le domaine , par sa maniere d’ope- rer, parvient a une legere economic dans les frais, d’un autre cote, les delais et lenteurs inevitables, en prolongeant la location , augmentent toujours la creance du proprietaire. 11 est encore un avantage que le proprietaire sait apprecier, c’estqu’il touche le montant de ses loyers dans la quinzaine , tandis que le domaine — 249 — lui fait souvent supporter quinze mois d’expec- tative. Nous verrons au titre de la vente le moyen usite pour obtenir rautorisation dont nous ve- nons de parler. SECTION TROISIEME. Des personnes en presence desquelles t’inventairs doit tire fait, L’inventaire doit avoir lieu : i° En presence des parties interessees non re- querantes, lorsque toutes ne jugent pas a propos de requerir concurremment cette operation, ou en presence du notaire commis pour represen- ter, tant les parties absentes que les parties de- faillantes. (Art. 942 , Code de Procedure.) 2 0 En presence du subroge-tuteur, s’il y a mineur non emancipe ou autre incapable. ( Ar- ticle 45 1 , Code civil.) 3° En presence du tuteur, a la restitution, si Pinventaire est requis par le greve. (Art. io5g. Code civil.) 4° En presence du greve , s’il est fait a la re* — 250 — quete da tuteur a la restitution. (Art. 1060, Code civil. ) 5 ° E11 presence dun delegue du ministere au- quel etait attache le defunt, s’il avait ete charge de fonctions publiques. (Art. 91 1, Code de Pro- cedure civile.) 6° Dans les palais, chateaux, maisons royales et lieux en dependant , en presence du gouver- neur ou de son delegue, s’il y a lieu. (Ordon- nance du roi du 20 aout 1817.) 7 0 En presence du creancier qui aurait fait apposer les scelles ; mais dans ce cas sa presence, comrxie celle des opposans, n’est constatee que sur Ie proces-verbal du juge de paix. C’est une question non encore resolue, que la pratique seulenous a fait connaitre, celle de sa- voir si l’inventaire peut etredresse a la requete ou en presence du mineur emancipe,sansPassistance de son curateur, ou meme de ce mineur a qui il n’aurait pas encore ete nomme de curateur, et, par consequent, si la presence du curateur a Pe- mancipe est ou non necessaire pour la validite de l’inventaire. Si l’on s’en tient aux termes precis du Code* cette presence ne sera pas necessaire. En effet. Part, gio du Code de Procedure donne au mi- neur emancipe le droit de requerir l’apposition des scelles sans l’assistance de son curateur ; et les art. g 3 o et 94 1 portent que tous ceux qui ont — 251 — droit de faire apposer les scelles peuvent en re- querir la levee et requerir Pinventaire , sauf tou- tefois Pexception apportee par cet article meme. L’art. 929 dit, en outre, que si, parmi les he- ritiers, il y a des mineurs non emancipes, ii ne sera pas precede a la levee qu’ils n’aient ete, on prealablement pourvus de tuteurs, ou emancipes, et ne parle pas de curateur. Notre opinion, a ce sujet, a ete emise dansle journal periodique le Juge de Paix , de M. Vic- tor Augier, qui est d’avis contraire au noire. Nous avions pense que, dans le doute , il fallait choisir l’o pinion la plus favorable au mineur, qui est la presence de son curateur; que Pin- ventaire n’etait pas un acte de pure adminis- tration ; qu’il avait une plus grande importance , puisqu’il servait de base principale au partage ; qu’un inventaire incomplet pouvait devenir pour le inineur une alienation, tandis que la presence du curateur defendrait sa trop jeune experience contre la mauvaise foi ou Pigno- rance de ses co-heritiers. Notre opinion a pour elle des considerations d’interet; 1’opinion contraire s'appuie sur des textes. L’inventaire doit etre fait, avons-nous dit, en presence du subroge-tuteur, lorsqu’il y a mi- neur non emancipe ou tout autre incapable. Neanmoins, il arrive assez frequemment dans — 252 — la pratique , que , combinant l’art 45 1 du Code civil avec le second paragraphe de Part. 420 du meme Code, si le tuteur n’a dans l’inventaire au- cun interet personnel, par exemple, lorsque c’est un tuteur datif, ou lors meme que, tuteur legi- time, il s’agit d’inventSrier une succession echue pendant la tutelle , les notaires consentent a pro- ceder a cet inventaire sans exiger la presence du subroge-tuteur. Cette maniere d’operer presente peu ou point d’inconveniens quand le tuteur n’agit point seul, mais concurremment avec un ou plu- sieurs co-interesses. II est bien evident, eneffet, que chacun des requerans est contradicteur-ne de ses co-requerans ; mais le tuteur agissant seul au nom du mineur seul interesse , nul doute que la presence du subroge-tuteur ne soit indispensable, a cause de la necessite dans Pinventaire de Pexis- tence d’un contradicteur. En efFet , Pinventaire est la base du compte que le tuteur aura a rendre a Pexpiration de ses fonc- tions. Un tuteur infidele aurait done interet a ne faire comprendre dans Pinventaire que le moins de valeurs possible, afin de s’approprier le surplus. II est a observer qu’en admettant que, dans certains cas, Pinventaire puisse avoir lieu hors la presence du subroge-tuteur, il fautneanmoins etre assure que ce dernier a ete nomme et existe ; car, aux termes des art. 420 et suivans du Code civil, la tutelle n’est reeUeraent complete que — 255 - lorsque le subroge-tuteur est nomme, et jusqu’a cette nomination, ie tuteur est , pour ainsi dire, sans qualite. Nous pensons qu’il est beaucoup plus prudent de ne jamais agir sans la presence du subroge- tuteur ; ne faut-ii pas , d’ailleurs , qu’il soil ins- truit de l’accroissement plus ou moins conside- rable des biens dont ii doit surveiller l’adminis- tration ? Nous conseillons done aux officiers-vendeurs de ne jamais proceder a une vente dans laquelle un mineur peut etre interesse , hors la presence du subroge-tuteur, fut-il raeme aussi constant que possible que le tuteur n’a aucun interet par- ticulier. CHAP1TRE DEUXIEME. SECTION PREMIERE. FORMALITES, REGLES GENERATES, ET MODELE D’UN PROGES-VERBAL D INVENTAIRE. L’inventaire , excepte en cas de faillite, doit etre fait par deux notaires , ou par un seul, assiste de deux te moins fran 9 ais, jouissant de leurs droits civils, et sachant signer (1). Gelui fait sous si- gnature privee, fut-il meme enregistre, n’a de valeur qu’a Pegard des parties majeures el ca- pables qui y ont appose leurs signatures, et seu- | lement entre elles; il ne peut etre oppose a des tiers, personne ne pouvant se faire litre a soi- merae. La condition expresse du benefice d’in- ventaire est que l’heritier ou le legataire qui en excipe, ne se soit aucunement immisce dans les biens et affaires de la succession ; pour dresser un inventaire sous seing-prive, il a du avoir tous les objets en sa possession, et il a pu n’y com- prendre que ce qu’il a juge convenable. Des co-heritiers majeurs voulant s’abstenir des voies judiciaires peuvent, il est vrai, aux termes de Part. 985 du Code de Procedure, s’entendre pour proceder de telle maniere qu’ils aviseront; mais dans ce cas, ils font acte d’heritiers purs et simples; il en resulte la consequence qu’un inventaire de cette sorte ne peut etre fait au nom de mineurs ou d’incapabies qui ne doivent jamais accepter une succession que sous benefice d’inventaire seulement. L’inventaire ne peut etre commence que trois jours apres Pinhumalion ou Papposition des scelles, si elle a ete faite apres Pinhumation, a (1) Voir I’art. 9 de la loi du 1 5 janvier 1803 (25 ventose an xi). V. R.C. — 25 § — peine de nullite et de dommages-interets contre ceux qui Pauraient dresse ou requis avant l’ex- piration de ce delai. (Art. 928, Cod. de proc.) S’il arrivait qu’une fois ce delai passe , les heri- tiers ne fussent pas en mesure de proceder , et que cependant un plus long retard put occa- sionner des pertes et dommages a la succession ; s’il s’agissait, par exemple, soit de billets dont Pecheance serait arrivee ou prochaine , soit de Pexploitation d’un fonds de commerce ; ou s’il importait de vider le local occupe par le defunt, alors on peut obtenir une ordonnance motivee qui autorise, avant le delai voulu , a proceder en presence d’un notaire commis a I’effet de representer les ayant-droit absens , a une levee partielle et provisoire des scell^s , mais ils sont reapposes de suite jusqu’au jour ou les heritiers sont en mesure. Cette ordonnance peut s’obtenir sur requete ; neanmoins, ii est plus convenable de requerir le juge de paix 3 d’en referer, et alors Pordonnance est redigee sur son proces-verbal. 11 est possible aussi qu’il y ait necessite de com- mencer Pinventaire, meme avant le delai de trois jours ; dans ce cas, on doit recourir a Pordonnance du president du tribunal civil de Pendroit ou la succession a ete ouverte , et si les personnes qui ont droit d’assister ne sont pas presentes , il doit etre appele pour elles, tant a la levee des scelles — 256 - cju’a l’inventaire , un notaire nomme d’office par la rneme ordonnance. (Art. 928, Code de Pro- cedure civile.) Le proces-verbal d’inventaire se compose de deux parlies distinctes : La premiere est l’intitule ou l’etablissement , sous toutes reserves neanmoins, des qualiles dans lesquelies les parties agissent ou sont presentes. Cet intitule doit contenir : 1° Les noms, professions et demeures des re- querans et comparans , des defaillans , des ab- sens, s’ils sont connus (1) du notaire appele pour les representer, et la mention de l’ordonnance qui le commet (2) ; 2 0 L’enonciation des qualites dans lesquelies chaque partie agit ou est presente ; la division de la part presumee des heritiers ou legataires dans la succession , et la mention des pieces qui les etablissent , s’il en existe ; 3 ° L’indication sommaire des lieux ou il est procede , sauf a en faire la designation dans le cours de l’inventaire ; (1) Art. 136 , C. C. S’il s’ouvre une succession a laquelle soit appele un individu dont l’existence n’est pas reconnue , elle sera devoluc exclusivement a ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir , ou a ceux qui l’auraient recueillie 4 son defaut. (2) Cette ordonnance doit resler annexee a la minute de l’inven- taire ; mais lorsqu’il y a scell^s , l’usage veut qu’elle le soit au proces-verbal du juge de paix. (Lettre de M. le Garde-des-Sceaux.) V. l\. C. — 2 $J — 4® Le nom du ou des notaires instrumental ? des commissaires-priseurs ou experts choisis ; 5 ° Les noms et professions de la personne qui doit faire la representation des objets ou des scelles s’il en a ete appose , avec avertissement du serment qui devra etre prete en fin des opera- tions, conformement a Part. q 45 du Code de Procedure ; 6° L’enonciation de la signature apres lecture, ou la mention des personnes qui ne savent ou ne peuvent signer. Si une des parties presentes a Poperation, domiciliee dans la distance de cinq myriametres du lieu de l’ouverture de la succes- sion , refusait de signer au moment meme , il ne pourrait etre passe outre a Pinventaire qu’apres une sommation avec indication d’un autre jour; et si , a ce nouveau jour, la partie sommee ne comparaissait pas ou refusait encore de signer, defaut serait donne contre elle, et Pon procede- rait sans son concours. Si cette partie demeurait hors la distance fixee par Part. 942 du Code de Procedure , il faudrait la faire representer par un notaire , s’il n’en avait deja ete commis pour representer d’autres ab- sens ou defaillans. Si le refus de signer etait mo- tive sur des contestations relatives a la redaction de l’intitule, il faudrait en referer. Cette premiere partie est egalement signee par les notaires et commissaires-priseurs , et forme, L 17 i - m - a vrai dire , un acte separe ; les notaires doivent en delivrer expedition a part , si eile est requise. Cette expedition peut etre necessaire notamment a Pheritier qui a besoin de justifier de ses droits et des qualites dans lesquelles il a agi , ainsi que ses co-interesses , ou au creancier qui a besoin de connailre les representans de son debiteur de- cede. Par ce moyen , personne ne peut etre ini- tie au-dela dans le secret des families. La seconde partie est Pinventaire proprement dit, d’apres la definition donnee ci-dessus ; elie doit renfermer, i° la designation des lieux ou se trouve cbaque objct , avec une mention de Pap- position des scelles sur tel ou tel endroit , ou sur tel et tel meuble. S’il y a des meubles en differens domiciles, les officiers publics doivent s’y transporter avec les parties, et mention en est faite sur le proces- verbal d’inventaire. Mais quand les meubles qui sont hors du domicile sont de peu d’importance ou qu’il y a empechement de les voir, les parties requerant Pinventaire peuvent en faire la decla- ration en les designant et en mentionnant leur valeur approximative ; cette declaration se fait apres la prisee de ce qui se trouve dans les lieux. 2 ° La description (i) et l’estimation des e fi- fe Is. (1) 11 semble r6sulter de la loi que cette description doit £tre - m — L’eslimation est faite par uii officier-priseui^ On a souvent agile la question de savoir si le notaire qui procede a un inventaire dans un lieu ou il n’existe pas de commissaire-priseur , peut faire lui-meme la prisee des meubles? L’affirma- live est soutenue avec force dans une dissertation imprimee dans le Journal des Notaires. Ce jour- nal s’appuie sur l’economie de frais et sur deux lettres ministerielles , mais elles sont anlerieures au Code de Proc. L’art. g35 du Code de Proc. civ. a voulu, dans un inventaire, le concours de deux personnes. Si le notaire seul agit en deux qualites , la loi n’est plus observee, son voeu n’est plus rempli, et d’ailleurs le notaire ne peutreu- nir en sa personne deux fonctions declarees in- compatibles par Pordonnance du 3r juillet 1822 , (VoirR.C.) Cette opinion , qui peut etre avantageusement soutenue, est egalement celle de M. Longcbamp. (Diet., page i5i .) Quand il existe des objets d’un grand prix , tels que bijoux, tableaux, medailles, cbevaux de luxe, marchandises, etc., les commissaires- priseurs sont dans Tusage de se faire assister d’ex- perts ou gens de l’art. faite par les notaires eux-memes ; nous devons dire que ce serait contraire a I’usage, et que la description est toujours donnee au notaire par l’officier-priseur ; n^anmoins la constatation est du spinistere du notaire. - 260 — Ne serai t-ce que pour mettre leur responsabi- lite a couvert, ils doivent se rendre justice a eux-memes , et quelque habitude qu’ils puissent avoir, il est impossible qu’ils aient acquis les connaissances que possedent ceux qui journelle- ment ne se livrent qu’a une speciality . II arrive assez frequemment, surtout dans les successions importantes, que les commissaires- priseurs soient appeles a faire des prisees hors de leur departement ou arrondissement , et ils le peuvent dans les lieux ou il n’existe pas de com- missaire-priseur ; mais alors ils doivent se con- vaincre qu’ils n’agissent plus qu’en qualite d’ex- perts. Cette nouvelle qualite les oblige a preter unserment special avant de proceder aux opera- tions pour lesquelles ils sont choisis ; ce serment se prete entre les mains du juge de paix s’il y a scelles, ou, s’il n’y en a pas, en celles du no- laire. Al’appui de notre opinion, nous pouvons ci- ter une lettre de M. le procureur du roi de la Seine, qui, apres avoir consulte le minist^e de la justice , a reconnu le droit qu’avaient les com- inissaires-priseurs de proceder comme simples experts partout ou ils seraient requis , mais a la charge par eux de preter serment. Cette lettre etait en reponse a un memoire presente par les grefliers et liuissiers du canton de Boissy-Saint- Leger, departement de Seine- et-Oise, contre 261 - des commissaires-priseurs de Paris qui etaient alles faire des prisees dans ce canton. Dans les lieux ou il n’existe pas de commis- saires-priseurs, les parties peuvent faire faire les prisees par qui bon leur semble. Les notaires, greffiers et huissiers, n’ont pas le privilege des prisees; ainsi , le commissaire-priseur, hors son arrondissement, pent faire la prise e corame ex- pert. S’il existe un fonds de commerce, il y a quel- quefois lieu a estimer fachalandage : cette esti- mation se base sur les benefices , sur la duree et la quotite du bail ; elle est faite par le commis- saire-priseur ou notaire, de l’avis d’experts. Lorsqu’ii n’y a pas d’achalandage , soil qu’il n’existe pas de bail ou que le bail existant ait pen de temps a courir, soil qu’pn ne puisse esperer des benefices assez importans , il est conyenable d’en faire mention dans Finventaire. Cette men- tion, qui doit etre motivee, est dans Finteret des parties , et a pour but de les mettre a Fabri des reclamations ou contestations dirigees 9 soil par de nouveaux heritiers , soil par des crean- ciers qui pourraient soup9onner une omission volontaire. Pour savoir a quelle somme doit $fre fixe Fa- chalandage, on calcule d’abord les recettes sur une commune de quatre ou cinq annees ; on deduit les depenses, et le reliquat formant les — 262 ~~ benefices se tripie ou se quadruple , selon Pim- portance et ia duree du bail , et donne le prix de l’achalandage. 5° La designation des qualites, poids et titre de l’argenterie, les mesures des glaces : cela est ainsi exige pour que Ton ne puisse pas substi- tuer un objet de valeur inferieure a un autre plus important. Toutes les quantiles a enoncer doivent l’etre en valeurs decimates et non autrement ; nean- moins les mesures de longueur peuvent Petre en pieds et ponces metriques , comme corres- pondant a ces valeurs. 4° L’enumeration des deniers comptans en especes , et la declaration de ceux qui se trou- vant lors du deces, auraient ete employes avec ou sans autorisation* a Pacquittement des frais de premiere neeessile : ii faut dire combien de pieces d’or ou cPargent , de telle ou telle valeur chaque, composent la somme totale trouvee en l’inventaire : les billets de banque ne se com- prennent pas dans les papiers , mais bien dans les deniers comptans : on en fait Penonciation. Ici se terminent, quant a Pinventaire , les functions du commissaire-priseur. Dans les cas ou la vente du mobilier est urgente , ii ne doit pas omettre d’averlir les parties de la necessite d’obtenir du president, soit sur requete, soit par refere sur le proces-verbal de scelles ou de Pin- — 265 — ventaire, Pautorisation de proceder a la vente, sans attribution de qualite, afin d’eviter les re- tards et les difficultes que la vente pourrait eprouver , si cette mesure n’etait pas prise ; il est meme presque toujours important d’en agir ainsi, sauf, suivant les circonstances, a user ou a lie pas user ulterieurement de cette autorisa- tion. 5° La seconde partie de l’inventaire doit en- core contenir Penonciation des papiers qui sont classes par le notaire, cotes, paraphes et analyses, s’ils renferment des dispositions qui rendent cette analyse utile ; les heritiers n’ont pas le droit d’en prendre connaissance , avantque cette formalite ne soit remplie, afin qu’ils ne puissent en sous- traire aucuns , soit titres au porteur dont ils vou- draient frustrer leurs co-heritiers ou les creanciers de la succession, soit titres de creance contre eux-memes , ou testamens defavorables qu’ils voudraient faire disparaitre ; d’ailleurs se saisir des papiers avant l’inventaire , serait s’immiscer dans la succession , et perdre le benefice de Pin- ventaire. 6° Les declarations faites par les heritiers ou personnes etrangeres , sur ce qui peut etre du a la succession, ou du par elle : le tuteur, specia- lement, doit, a peine de decheance, avant la clo- ture de l’inventaire, declarer les sommes qui pourraient lui etre dues par le mineur, et ce sur - 264 - la requisition que le notaire est tenu de lui faire, et dont mention est inseree au proces- verbal. (Art. 45 1 du Code civil.) Cette disposition etant de droit etroit, ne peut s’etendre au subroge- tuteur. 7 0 La mention du serment prete lors de la cloture de Finventaire par ceux qui ont ete en possession des objets , avant et pendant Finven- taire, 8 ° Et enfin la remise de tous les objets invento- ries, et Findication de la personne ou des personnes entre les mains desquelles les parties conviennent de laisser les objets inventories; si elles ne s’accor- dent pas sur le choix de cette personne, la nomi- nation en est faite par le president du tribunal civil; il doit en etre fait mention au proces-ver- bal d’inventaire. MODULE DE L’lNVENTAIRE. L'an mil huit cent ..... le. .... heure de ..... ^in- diquer le jour, le quantieme, etl’heure a laquelle on commence l’operation; la cloture doit aussi marquer Fheure a laquelle on termine; cette for- malite est exigee afin que les parties et le fisc puissent voir si Fon a employe le temps present pour ebaque vacation.) A la requite de.. .. (prenoms, nom et domicile du reqnerant, Qn enonce en quelle qualite il re* - 266 - quiert Finventaire, quelle est sa part dans la succession, si le requerant ne demeure pas dans la commune du lieu ou il est procede , il sera fait election de domicile.) En presence de,.., (soit le subroge-tuteur , soit le nolaire commis pour representer les absens , soit enfin les heritiers, ainsi que nous Favons yu dans le chapitre I er de ce litre; il faut egalement enoncer lesnoms, prenoms, domiciles; les qua- lites et l’election du domicile dans le cas prevu ci-dessus.) Pour les executeurs testamentaires, tuteurs, subroges-tuteurs , curateurs, il faut enoncer les actes qui les ont nommes. A la conservation des droits et intMts respec- tifs des parties , ou detous autres quit appartien- dra , sans que les qualiUs ci-dessus prises puissent nuire ni prejudicier d qui que ce soit , il va etre par (un tel, notaire, et son collegue) a (designer Fendroit de sa demeure, ou, s’il n’y a pas de notaire en second, les 110ms, prenoms et domiciles des deux temoins qui assistent le no- taire) ; soussigrU , procede a V inventaire fidele et a la description exacte de tous les objets , meubles meublans, effets mobiliers , linge , hardes , livres, bijoux, marchandises , deniers comptant , litres, papiers et renseignemens dependans de la succes- sion de .... (noms, prenoms et qualiles du de- fuiit); les dits objets trouves etetant dans les lieux - 266 — ci-aprhs designer 9 faisant partie d’une maison sise d.... rue de .... n° .... appar tenant.... (le nom du proprietaire (i)), oil le dit sieur (rappeler le nom du defunt) est dtcedt le ... (la date; ii con- vient d’indiquer Pendroit ou le deces a eu lieu , si le defunt est mort ailleurs qu’a son domicile), sur la representation qui nous sera faite du tout par.... (nom, prenoms et domicile du gardien des scelles ou de celui qui a ete en possession des objets depuis le deces) , qui nous a promts de tout representer , sans rien cacher ni detourner , n ’ay ant vu ni su qiCil ait ete rien pris 9 cache ni de - tourne des objets dependant de la succession, sous les peines de droll qui lui ont ete expliquees par le ou les nolaires soussignes, etqu'ila dit bien com - prendre , averii du serment quil aurait a priier en fin des presentes. La prisee des chosesy sujettes sera faite par..... (nom , prenoms et domicile du commissaire-pri- seur ou autre officier faisant la prisee), lequel fera la dile prisee au cours du jour (2). (1) Nous avons demandc k plusieurs notaires, pourquoi ils te- naient tant a indiquer le nom du proprietaire dans leur inventaire, tous nous ont donnd pour raison que l’usage le voulait ainsi ; it n’y a veritablement pas un motif plausible a exposer, mais puis- que c’est l’usage, il taut s’y conformer, et le seul avantage que nous y voyons , c’est de faire connaitre de suite que l’immeuble oil Ton procede n’appartient pas a la succession. (2) II y a encore des notaires qui , au lieu de cette phrase , met- tent lequel a promis , en ajoutant, en son ame et conscience , — 267 — (Quand il y a eu scelles, on met l’indication suivanle) : Ces representation et prisee auront lieu au fur el a mesure que les scelles apposes par M. le juge de paix de..., (designer l’endroit), suivant son proces-verbal en date du dument enregis - tre ; auront 6te reconnus sains et entiers , et comme tels leves par ce magistral en execution de son or - donnance de levee en date du .... Et out le requerant , le subroge-tuteur (ou au- tfes presens) , le commissaire-priseur ainsi que le gardien 3 signe avec les nolaires apres lecture. (Si quelque partie ne sait ou ne peut signer, il doit en etre fait mention, et Pon met) : A I’egard de tel, il nous a declare ne po avoir ou ne savoir si- gner de ce par nous interpelle suivant la loij le lout apres lecture faite. C’est cette premiere partie qu’on appelle inti- tule. Voici dans quel ordre on doit proceder a la description et a la prisee des objets : Suit la prisee du mobilier. et sans crue ; c’est une vieille formule qu’il est bon de faire tomber en desuetude , parce qu’elle est inutile. Lors de sa nomi- nation, le commissaire-priseur a prete serment de remplir ses fonctions loyalement, et ce serment \aut pour tous les actes qu’il fait dans l’eiercice de ses fonctions : d’ailleurs la verile est que cet officier public ne promet rien au moment de l’inventaire , et que ni les parties ni les notaires n’ont le droit de lui rien faire promettre ni jurer : nous declarons ici que pour notre part nous avons rarement signd un inventaire oil se trouvat cette phrase inutile et iaexacte, et nous I’avons toujours combattue. - 268 - Dans le cas ou il y aurait des scelles , Pusage est de faire d’abord Pevidence et ensuite Pinte- rieur des meubles et des armoires sur lesquels etaient apposes les scelles ; on inventorie alors les objets comme on les trouve. Quand il n’y a pas de scelles, on cherche a classer un peu mieux les objets a inventorier, et Pon est dans Pusage de commencer par les ob- jets qui sont a Pexlerieur de Pappartement ou Pon procede, et Pon indique l’endroit ou ils se trouvent de la maniere suivante : Dans la cave. Tant (la quantite) de bouteilles de vin rouge de Beaune ordinaire ou d’ entremets , prisees , y com - pris le verre , !a somme de bouteilles vides , etc . (On finit par le vin en fut.) Dans lc caveau . Un slhre de bois de chauff age prise Dans Vecurie . Dans le jar din. Dans le grenier. Enfin , dans tous les locaux qui dependent de l’habitation du defunt ; on revient ensuite a son appartement. 269 — Dans la cuisine eclairee par une f entire sur la cour ou. sur la rue . On commence par ce qni esl en fer, en fer- blanc, en cuivre ; ensuite la porcelaine, les meubles, les fourneaux, etc. Dans la salle & manger eclairee sur Dans les buffets ou placards. Dans chaque chambre, on commence par le foyer, ce qui se trouve sur la cheminee, attache a la muraille, et enfin les meubles, tentures, etc. Lorsque les glaces appartiennent a rimmeu- ble ou qu’il existe des objets im meubles par des- tination , on en fait mention de cette maniere : A I’egard de telle glace , il nen est fait aucune description ni prisee , attendu quelle esl immeuble par destination (1) ou qu’elle apparlient au pro - prietaire de l’ immeuble , ainsi que le requerant le declare ou quit resulte de ietat des lieux, ei Memoire . (1) L’art. 525 du Code civil, en decidant que les glaces sont cehsees mises a perp&uelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachees fait corps avec la boiserie , n’a fait qu’indiquer une pr^somption tiree d’un usage en vigueur a Pepoque de la pu- blication de ce Code ; la meme presomplion peut egalement r&ulter du fait que le parquet d’une glace a ete pose conform&nent a la m^thode nouvelle usit^e pour placer les glaces a perp&uelle de- meure. (C, P». , Paris, 10 avril 1834.) — 250 — Lorsque rinventaire des meubles meublans est termine , oil procede aux descriptions et pri- sees des objets qui se trouvent sons clefs, on pour lesquels le commissaire-priseur a ele oblige d’ap* peler des experts. — Suit la garde-robe du defunt. — * idem du survivant. — Suit le linge de menage. — Suivenl les tableaux on les livres. Lesquels livres on tableaux vont dire estimes par le dit M q (le nom de Tofficier qui procede a la prisee), de l' avis de M. libraire ou mar - ckand de tableaux, expert dument patent d, de- meurant d... (Lorsque les experts choisis lie sont pas sujets a patente, on les qualilie gens a ce connaissant; autrement, le defaut d’enonciation de patente donne lieu a une amende de 5o fr.) ; lequel ou lesquels a ou ont signe . (On en appelle ordinairement deux.) Tndiquer les tableaux 3 ce qu’ils representent, s’ils sont sur toile ou cuivre , le nom de Pauteur, s’iis sont origin aux ou copies ; pour les livres, in- diquer la quantite de volumes et le nom des ou- vrages, quelquefois meme, selon Pimportance, quelle est l’edition, quel est le format, et s’ils sont relies ou brochcs; apres la prisee, Pexpert signe de nouveau et se retire. — 214 - Suivent les bijoux et l cirg enteric* Tant de couverts, de plats , etc. , aux litre et poinpon de . ... pesant — ( enoncer le poids en grammes), prises a raison de iant le kilogramme , la somtne de Pour les bijoux d’or ou d’argent, on n’est pas tenu d’enoncer le poids , parce qu’ii est tres rare qu’on puisse peser un bijou , qui , presque tou- jours , est enricbi de pierres ou d’email, etc. S’il s’agit d’un fonds de commerce, on com- mence ordinairement par ie mobilier a 1’usage de la famille, et Ton estime et decrit ensuite toutes les marcbandises , puis les ustensiles de 1’elat. On est dans Tusage de se faire assister, pour l’estimation des marcbandises , de deux experts cboisis parmi les personnes de i’etat du decode ; mais ceia n’est pas de rigueur, et ne se trouve present par aucune loi. Ces experts doivent etre patentes, etla patente est enoncee dans Pinventaire ; lorsqu’ils ne le sont pas, les notaires , pour eviter une amende, indiquent que la prisee est faite par des gens a ce connaissant . Total de la prisee. .. . Lorsque la prisee est entierement terminee, le notaire re^it les declarations ac lives et passives ; ensuite il fait le classement et Pinventorie des — 27 2 — papiers. Nous ne nous etendrons pas davantage sur cette partie de i’inventaire, parce qu’elle ne regarde nullement le commissaire-priseur. 11 a ete vague a tout ce que dessus depuis la dile heure de... jusqu a celle de... par double ou triple vacation (suivant le temps qu’on a employe) ; ce fait , la vacation pour l’ examen et inventorie des papiers et la reception des declarations , a ete. re- mise &... (indiquer le jour et I’heure), jour et heure auxquels les parlies ont promts se rendre vo- lontairement (ceci est dit pour, en cas de defaut a prononcer a la vacation suivante , tenir lieu de sommation). Les objels inventories , ensemble les papiers ont continue de rester en la garde de ( le nom du gardien). Et ont les (requerans et pre- sens) et le gardien signe avec le commissaire-pri- seur et les not air es , apres lecture faite. Lorsque 1’inventaire est termine , soit a la pre- miere, soit a la derniere seance, voici le modele de cloture : Ce fait , ne s’etant plus rien trouve a dire, comprendre ni declarer au present inventaire , il est demeure clos apres avoir ete certifie sincere et veritable par... (le requerant) , et apres que ser - ment a ete pr&le par (ce dernier requerant ou le plus ordinairement parle gardien) entre les mains des notaires soussignes , de n avoir rien pris ni de- tonrne directement ou indirectement, vu ni su qu’il — m - ait etc rien pris on detourne par qui que ce $oit des biens dependans de la succession. Les objets ci-dessus inventories, ainsi que les pa- piers , ont ete laisses en la garde et possession de ... qui le reconnail et consent d’en demeurer chargS pour representer le tout quand et a qui il appar - tiendra . Et ont les (requerans et presens) signs avec les notaires el le commissaire-priseur (s’il a assiste a la seance), apres lecture faite . SECTION DEUXlfcME. §. l * x . DU CHOIX de l’officier public. Le droit de choisir un commissaire-priseur, ou greffier, ou notaire, pour les operations d’in- ventaire comme pour celles de vente, appartient a chaque heritier ou requerant. Pour ne pas multiplier les frais , il ne peut y avoir plus de deux commissaires-priseurs ou notaires appeles a proceder; s’il en est appele un plus grand nombre, faute par les parties de s’etre entendues a l’avance , elles doivent immediate- ment, et avant toutes choses, convenir entre l. 1 8 elles da clioix des deux qui resteront , pour pro- ceder a l’exclusion desautres. Si elles nepeuvpnt s’accorder, il est fait choix d’un notaire et d’un commissaire-priseur par le president du tribu- nal civil du lieu qui les nomme d’office (i); telle est la regie innovee par Fart. $55 du Code de Procedure civile. Cependant Fusage etabli avant cette innova- tion, n’a point cesse d’avoir force, et d’etre suivi dans la pratique. Cet usage veut que pour eviter des frais de re- fere aux parties , les officiers publics se reglent enlre eux sur le choix, mode de beaucoup pre- ferable, et beaucoup plus digne de leur carac- tere. Nous aliens done etablir en peu de mots les bases de ce reglement. Le droit de cboisir les officiers qui doivent proceder, se regie, savoir : d’apres Finteret que les parties ont dans Foperation ; si les interets sont differens, et s’ils sont de merae nature, d’a- pres Fanciennete des officiers. Le commissaire-priseur choisi par Fexecu- teur testamentaire, et celui choisi par le conjoint commun en biens, doivent etre preferes; celui (1) C’est lc seul cas oil lc jugc ait le droit de commeltre un commissaire-priseur : il exccde ses pouvoirs, lorsqu’il nomme d’olfice dans les successions beneficiaires , les interdictions , etc. Ainu l’a decide un arret de la Gour de Turin, du 14 aout 1809. - 275 de Pexecnteur testamentaire, parce que gc dei> nier represente la masse des legs particuliers , contre les heritiers ou legataires universels , et est pour ainsi dire la volonte vivante du testae teur; celui du conjoint comniun en biens (1) , parce que ce dernier, outre la part plus forte d’interet qu’il reunit toujours en sa personne, est en opposition directe avec les representans du predecede. S’il n’etait pas commun en biens, n’ayant pas d’interet dans la succession, il n’au- rait que le droit d’assister , et par consequent il ne pourrait concourir au choix des officiers. Si un seul officier a ete choisi par ces deux personnes, ou si meme aucun ne l’a ete, c'est aux heritiers et legataires a s’entendre, et dans la derniere hypothese, il est convenable d’en choisir un pour les heritiers et un pour les le- gataires; enfin si, soit parmi les heritiers, soit parmi les legataires, il existe des mineurs, il est d’usage de prendre de preference, dans chaque categorie, l’officier designe par le tuteur, sans doute a cause de la responsabilite de ce der- nier. Dans Pinventaire ou le tuteur legal ou dalifa des interets opposes a ceux du mineur , le choix (1) Sauf neanmoins le cas prevu par Tart. 453 du Code civil dont nous parlons au titre II« de cette partie. — Prisee requise par le pere ou la ra&re. — m — du commissaire-priseur appartient ail subroge- tuteur. Si les interets des parties sont tous de me me nature, il y a lieu de regler la concurrence par Panciennete. L’anciennete des fonctionnaires s’etablit non par Page , mais par la date de reception dans Jeur Compagnie. Tel est Pusage a suivre lorsque la concurrence existe entre officiers d’une merae corporation, parce que pour eux Pusage fait loi , et que s’ils ne s’y conformaient pas, ils seraient soumis a la discipline de leur Chambre. Mais lorsqu’un commissaire-priseur est requis pour proceder concurremment avec un huissier, greffier ou notaire, comment devra-t-on regler amiablement le cboix entre ces deux officiers? Nous pensons qu’il y a egalement lieu d’appli- quer les regies ci-dessus tracees, tant a Pegard de l’interet distinct des parlies, qu’a Pegard de Panciennete, et rien ne s’oppose a ce que cette anciennete se regie par la date de la nomination de chaque fonctionnaire. La minute est regue par Pofficier le plus an- cien, et reste toujours dans ses mains; c’est une regie elablie, a moins qu T il n’y soit deroge par des conventions particulieres. Les reglemens existans pour chaque Compa- gnie ne sont obligatoires que pour les membres - 277 - qui en font partie , et ne peuvent etre opposes d’une Compagnie a une autre. En cas de con- currence entre deux officiers differens, la minute doit appartenir a celui qui represente le plus d’interets; a droit egal, I’anciennete doit 1’em- porter. Mais ii existe une question a 1’egard des droits de vente, peut-etre devrions-nous la traiter au chapitre des ventes, pourtant nous ^examine- rons de suite pour ne pas revenir sans cesse sur le meme sujet, Les droits de ventevarient selon la qualile des officiers vendeurs (x). Les commissaires-priseurs f suivant les iocali- les ou les lois qui les regissent, re£oivent des ho- noraires ou fixes par vacation , ou proportion- nels sur le produit de la vente , et iis sont tous ou presque tous sounds a un versement en bourse commune. Les huissiers, greffiers et notaires, n s ont au contraire droit qu’a des emolumens fixes , et n’ont pas de versement en bourse commune a effectuer. Lorsque la concurrence est reglee entre offi- ciers publics de meme corporation , il ne peut j avoir de difficulte's sur le paiement des emolu- mens. Ces emolumens, s’ils sont proportionnels. (1) Yoyezam eomptes. — 27 $ — fJoivent etre partages egalement entre eux; si ce sont des vacations, elles sont dues a chacun d’eux personnelleraent. Mais lorsque cette concurrence est reglee entre ofliciers qui font partie de differentes corpora- tions , et qui n’ont pas un droit egal sur la per- ception des honoraires, que doit-il etre fait? Pour mieux poser et resoudre cette question, prenons un exemple, el supposons qu’un com- missaire-priseur de Paris ait ete appele dans la banlieue pour proceder en concurrence avec un greffier de justice de paix. Le commissaire-pri- seur est le plus ancien , et re9oit la minute, Les emolumens sont proportionnels et soumis pour moitie an versement en bourse commune. Le greffier n’est point assujetti a ce versement ; con- sentira-t-il a ce qu’il soil effectue a son egard au moyen du prelevement, objet de cette deduc- tion, ou bien la bourse commune n’aura-t-elle a percevoir que la moitie de la part revenant au commissaire-priseur apres le parlage ? Quelques grefliers ou huissiers ont pretendu que dans ce cas il ne devait pas etre fait deduc- tion de la bourse commune ; que le partage avait lieu sur l’integralite des sommes allouees par la loi; que cette bourse commune etait institute dans un but d'int^ret particulier pour la Com- pagnte des commissaires-priseurs de Paris; que I’ordonnance qui l’instituait etait plutot un re- — 279 — glement d’interieur qu’une loi d’interet public et general, et que par consequent elle ne pouvait leur etre opposee ; que si on admettait cette de- duction, le partage des honoraires deviendrait inegal, puisque le commissaire-priseur avail droit dans la bourse commune a une repartition a laquelle ils ne prenaient aucune part. A cette objection nous avons a repondre qn’il ne faut pas perdre de vue que la bourse com- mune a ete institute, non pas dans Pinteret par- ticular des Compagnies, mais dans Pinteret pu- blic , comme garanlie de la responsabilite de Pofficier vendeur : ce qui le prouve, c’est qu’elle est saisissable, qu’aucun commissaire-priseur ne peut se soustraire a ce versement, ni aucun tiers le contester; que des lors, puisqu’il s’agit d’inte- ret general, cet interet ne peut etre balance par aucune consideration ; que des lors aussi, le ver- sement en bourse commune doit etre pergu sur la to table du droit de vente, et non sur la part revenant dans ce droit au commissaire-priseur. II est une autre observation a faire , c’est que, ainsi que nous le verrons, les commissaires-pri- seurs de province, les notaires, huissiers et gref- fiers n’ont, a la rigueur, le droit d’exiger que des vacations, conformement a la loi du 1 7 sep- tembre » et a Pordonnance du roi du juin 1816; que s’il est d’usage qu’ils recoivent des honoraires proportionnels sur le prix des ventes f v m ~ ee n 9 est qu*en vertu de reglemens locaux ou de conventions particulieres; que ces reglemens, ces conventions, peuvent avoir force lorsqu’ils ne se trouvent pas en concurrence avec des interets etrangers ; mais que lorsque ces interets existent* notamment Pinteret general, il faut s’en rap- porter aux dispositions rigoureuses de la loi qui ne leur accorde que de simples el tres minimes vacations : si done iis ne se croient pas suffisam- ment rdtribues en partageant ce qui forme les honoraires du eommissaire-priseur , deduction faite de la bourse commune , on pent leur offrir les vacations qui leur sont rigoureusement al~ louees, et ils n’ont aucune reclamation a faire, Au surplus, nous devons le dire, d’apres sa juris- prudence actuelle , la Chambre des commissai- res-priseurs de Paris deciderait dans ce sens une pareille question si elle venait a se presenter. Dans les villes ou les commissaires - priseurs mettent en bourse commune la totalite de leurs emolumens* on sent que ce versement ne peut elre oppose a d’autres officiers publics, par le motif que ce versement integral n’a lieu qu’en vertu de conventions particulieres. On ne devra done, dans ce cas, que la moitie des droits pour la bourse commune, sauf au commissaire-pri- seur a verser ensuite, dans les fonds de la Com- pagnie, ce qui lui reviendra personnellement. ,Si le commissaire-prisewr n’est pas detenteuj; — 281 - de la minute . il devra operer son versement suf et d apres un extrail du proces-verbal de vente; les droits a verser ne seront per^us qu’au prorata de sa part. § II. DES DIFFICULTIES QUI PEUVENT SURVENIR PENDANT LES OPERATIONS D’lNVENTAlRE. Si , lors de Finventaire, il s’eleve des difficul- tes , ou s’il est forme des requisitions pour Fad- ministration de la communaute ou de la succes- sion , ou pour autres causes , et qu’il n’y soil de- fere par les autres parlies , les notaires les delais- sent a se pourvoir en refere devant le president du tribunal de premiere instance ; ils peuvent en referer eux-memes s’ils resident dans le canton ou siege le tribunal. Dans ce cas , le president met son ordonnance sur la minute du proces- verbal d’inventaire, (Art, g 44 5 Code de Proce- dure.) Neanmoins, lorsque Finventaire a lieu avec scelles , ce n’est point sur le proces-verbal du no- taire que les difficultes et les requisitions sont consignees, mais bien sur celui du juge de paix, quise transporteen refere. (Art. 920, 922 et 936, Code de Procedure.) Voir, au surplus, ce que nous venous de dire au sujet des difficultes qui peuvent s’elever lors do choice des officers pu^ blics. 282 — SECTION TROISIEME. De differ tns inventaires , el de la manure de procider . SO MM AIRE. 1® Inventaire avec scelies. 2 • par distinction. 3° par commune renommee, 4° par r^colement. 5° apres faillite. i° Inventaire avec scelUs, L'ordre que nous avons indique ci-dessus pour la prisee dans Ie modele de l’inventaire peut ra- rement etre suivi lorsque les scelies ont ete ap- poses ; on ne peut proceder que partiellement a l’inventaire des objets qui se trouvent dans les meubles ou armoires , parce que cette prisee ne doit etre faite qu’au fur et a mesure de la levee des scelies ; pourtant on peut rencontrer dans un meuble des objets qui doivent necessairement etre prises avec d’autres de merae nature ; alors on a la faculte de mettre de cote ces objets jus- ~~ 28$ — qu’a ce que Pon ait trouve ceux avec lesquels ils doivent etre eompris. Si les objets mis a part ne pouvaient etre in- ventories dans la me me vacation, il faudrait les faire mettre de nouveau sous les scelles. (Article g58, Code de Procedure.) Dans un inventaire ou les scelles out ete ap- poses, ii est d’usage d’ecrire et estimer d’abord, sauf requisition contraire et molivee , tous les meubles et objets en evidence, et ensuite tout ce qui est a l’interieur des armoires et meubles. Voici [’indication que 1’on est dans Phabitude de donner : Meubles et effets en evidence . Dans une chambre sur la porle de laquelle les scelles deM. le juge de paix etaient apposes , Dans telmeuble ci-dessus inventories etsur le - quel les scelles se trouvaient apposes. Ces f’ormalites , voulues par l’usage seulement, sontnecessaires pour mettre les heritiers a meme de verifier avec facilite si le gardien a ete fidele, s’il n’a rien ete detourne ou meme omis, en confrontant l’inventaire avec le proces-verbal du juge de paix qui a fait la description de tous les objets non scelles. — m — a 6 Inventaive par distinction . Lorsque, dans une succession, il se trouve des meubles legues , ou sur la propriete desquels il y a reclamation et contestation, on doit les priser par distinction ; le montant de cette estimation doit se tirer hors ligne , mais elle ne doit pas etre confondue avec Pestimation generale, et pour cela on fait deux colonnes de chiffres. Cette distinction se fait ainsi : Tel et tel objet pri$d par dis- tinction comme etanl ttgue h M..... auxtermes de (I'acle) sus - enonce , ci * Ou tel et tel objet prise par distinction , attendu la reclamation faite par M, .. de ces objets 9 comme tlant sa proprttti, sous la reserve d’en justifier 9 ci. ...... . . PRtSEE de* objet* legues ou reclaim &*. y> » du mobilier d«s la succession. Contre laquelle reclamation les heritiers ou re - querans font toutes reserves de droit. Lorsqu’il y a beaucoup d’objets legues ou re- clames , on les reunit pour les priser apres ceux non legues ou non reclames , et Poll met en tete de leur designation ; — 2B5 — Suivent les objets legues a ilf.... siiivant testa- ment sus-enonce Ou suivent les objet reclames par M 5° Inventaire par commune renommde. L’inventaire par commune renommee a lieu lorsqu’on se trouve dans la necessite de con- naitre a une epoque reculee ce qui exislait lors du deces arrive depuis long-temps, et que les objets qui composaient la succession n’existent plus en nature, ou lorsque, existant en nature, il convient de leur donner leur ancienne valeur et non celle du jour. 11 n’est question de cet inventaire que dans Part. i4i 5 du Code civil, qui en parle en faveur de la femme ou des heritiers de la femme ; mais nous pensons qu’il pent etre requis par tous ceux dont les interets ont ete leses par defaut d’inven- taire en temps opportun, et notamment par un mineur lors de sa majorite ou de son emancipa- tion, ne serait-ce que pour servir de base aux dommages-interets qu’il aurait a reelamer. Cet inventaire est sujet aux merries formaliles que 1’inventaire ordinaire. Mais comme l’officier public qui precede ne peut savoir, ni ce qui existait , ni dans quel etat les cboses se trouvaient, on est oblige de proce- der, soil d’apres le vu des quittances ou faclures. - 286 — papiers et renseignemens , soit d’apres les decla- rations de ceux qui out le plus frequente la mai- son du defun t lors de ses derniers raomens, qui connaissaieni le mieux sa mauiere de vivre et Petal de sa fortune; il lie faut pas donner a la prisee le cours du jour ou Ton procede, mais bien le cours elabli a l’epoque du deces. Cette prisee se fait ainsi : D’ apres les declarations faites, ou sur le vu de telle on telle quittance , il existait tel outel meuble qui , d telle epoque , pouvait valoir la somtne de, ci Ou bien encore : Tel meuble exist ant, mais dd- t&riori, et qui , a telle epoque , pouvait valoir la somme de, ci 4° Inventaire par rdcolement, L’inventaire par recolement lie peut etre fait que d’apres un precedent inventaire, et il n’est utile que quand il existe deux successions confon- dues, non encore liquidees, ou a la fin d’un usufruit. Posons ici une espece, celle qui se rencontre le plus souvent, quand il s’agit, par exemple, des successions de deux epoux decede's sans en- fans; supposons que la femme decede la pre- miere, laissant son mari usufruitier de tous ses biens. Cette derniere qualite l’oblige de faire un — 28 1 — inventaire en presence des lieritiers de la femme qui auraient du Fy conlraindre , s’il ne Favait fait. Quelque temps apres il vient a deceder; il y a interet pour les heritiers des deux successions de faire un nouvel inventaire, rnais par recole- ment sur le premier, afin de savoir si les objets laisses en usufruit se retrouvent en nature, s’ils n’ont pas diminue de valeur, et afin encore de faire constater les objets en deficit. En effet, les heritiers de l’usufruitier rendent en nature les meubles qui faisaient partie de Fusufruit quoique deteriores , s’ils ne le sont que par l’usage; au contraire, ils sont tenus de re- mettre en argent la valeur de ceux qu’ils ne peuvent representer, ou qui se trouvent dete- riores par la faute de Fusufruitier , d’apres le prix porte au premier inventaire lors de Fou- verture de Fusufruit. Cet inventaire est soumis aux memes forma- lites que l’inventaire ordinaire , quant a ce qui concerne les fonctions du commissaire-priseur \ voici les indications a donner : Tel et tel meuble trouve en nature , prise dans r inventaire du tel jour , la somme de 9 et prise actuellement , attendu la deterioration , ou attendu que ce meuble n est plus de mode , ou bien, attendu qu’il n a plus de valeur dans le commerce , la somme de ci — 288 ~~ II n*e st cependant pas toujours necessaire de leseslimer; il suffit de les reconnailre lorsqu’ils sont entiers et seulement deleriores par l’usage; mais s’ils le sont par la faute de l’lisufruitier, la prisee est indispensable pour etablir’les droits *| du nu-proprielaire. II manque tel ou tel meuble , dont la prisee s dans le precedent invent air e , s’ e lev ait a la somme de ci Ce deficit se constate, soit dans le cours, soit a la fin de l’operation d’inventaire. 5 9 Inventaire ctpres faillite. r I Pour l’inventaire apres faillite, il n’est pas besoin de requerir le ministere du notaire, la loi a donne aux syndics, qui sont les elus et les re- presentans de la masse des creanciers, le carac- tere necessaire pour y proceder. Ils peuvent meme faire seuls la description et l’estimation des objets mobiliers; neanmoins, Part. 4^6 du Code de Commerce leur donne la faculte de se faire aider par qui ils jugent convenablc; aussi, le plus ordinairement, les syndics usent-ils de ce droit, en appelant un commissaire-priseur pour ces sorles d’inventaires , surtout lorsqu’ils ont a estimerdes meubles meublans;car autrement, si Pactif de la faillite ne consislait qu’en marchan- dises # les syndics qui, d’habitude , sont choisis 289 — parmi ies confreres du failli, SCraient plus I meme que qui que ce fut , de faire une pareille estimation. Cet inventaire se fait au fur et a mesure de la levee des scelles, qui, dans le cas defaillite, doi- vent toujours etre apposes ; et pour lui donner une plus grande authenticity , la minute dressee par les syndics doit etre signee par le juge de paix, a la fin de chaque vacation, conformement aux articles 937 du Code de Procedure et 486 du Code de Commerce. Pourtant il est d’usage que les syndics chargent le greffier de la justice de paix de la redaction de cet inventaire, qui alors est porte sur le proces-verbal meme de la levee des scelles, mode qui presente l’avantage de conserver l’inventaire en minute a laquelle les parties interessees peuvent recourir en temps et lieu. Lorsque le commissaire-priseur est appele par les syndics , il convient de mentionner sa pre- sence dans le proces-verbal de scelles. Cette men- tion a pour lui le double avantage de constater le nombre de ses vacations, et de lui donner un droit a la vente, droit dont il pourrait etre de- pouille par la nomination de nouveaux syndics 3 ou de syndics definitifs qui ignoreraient son con- cours dans l’affaire. Le failli doit £tre present ou dument appele a la levee des scelles et aux operations de Pin- - 290 - ventaire. (Article 487 du Code de Commerce.) Le commissaire-priseur n’etant jamais appele a faire une redaction de proces- verbal , nous n’avons aucun modeie a donner ; et pour 1 ’ordre a suivre et les mentions a faire, il faut s’en referer a ce que nous venons de dire pour l’inventaire avec scelles. observations generales. Dans la crainte de surcharger nos pages de notes qu’on lit rarement, nous avons reserve plu- sieurs notions generales que nous reunissons dans un seui aper§u. La description a faire de chaque objet inven- torie , devant etre exacte , il est done bon de si- gnaler plusieurs mots qu’on emploie a tort quel- quefois, et qu’on doit bannir autant que possible ; tels sont les mots environ un lot de etc .... Ces expressions ne donnant aucune idee de ce qu’on a voulu decrire, ni aucune designation, ne peuvent atteindre un des principaux buts de l’in- ventaire, et faciliteraient l’infidelite d’un gardien qui pourrait amoindrir le lot qu’on aurait prise. Merlin, dans son repertoire, dit :A mesure qu'on inventorie chaque meuble , on doit faire mention de la sotnme a laquelle il est estime . — • Ce n’est pas a dire pour cela que chaque objet ^ - doive etre prise separement et distincfcemeni | on pent, lorsque ces objets ne sont pas de grande valeur, les reunir et n’en faire qu’un seal lot, ou 5 pour mieux s’exprimer, un seul article de prisee en Pinventaire ; mais tous doivent etre nombres et designes. 11 est certains efFets mobiliers qu’il est d’usage de ne pas porter en Pinventaire sans que cette omission puisse aucunement com pro me tire les parties; par exemple, un inventaire, par suite de dissolution de communaute doit, il est vrai , comprendre jusqu’aux habits, linge et hardes du survivant , mais on doit excepter un habille- ment complet qu’on lui laisse ; si le survivant est un homme d’epee , on doit aussi lui laisser l’epee qu’il a coutume de porter, et s’il est homme de robe, on doit lui laisser sa robe de ceremonie, (Merlin, chapitre de Pinventaire.) Maintenant que tous les citojens sont soldats, il est bon de dire que cela ne s’applique pas aux gardes nationaux, de quelque grade qu’ils soient^ pourtant, avant de faire la prisee de Pequipement, le commissaire-priseur doit s’informer si les ar« mes n’appartiennent pas a PEtat. (Voyez au chapitre de la Vente. ) Les portraits de famille ne doivent pas etre inventories; on en trouve le motif suffisant dans la veneration qu’on doit a ses ancetres , et d’ail- leurs quelle valeur leur dormerait-on? ils ont ra- - 292 — remeht de prix pour des personnes elrangeres ; mais s’ils etaient entoures de pierres ou ma- tieres precieuses, on doit leur donner la valeur de 1’accessoire : cette observation pourrait toute- fois souffrir exception, si le portrait etait peint par un grand maitre. Toutes Ies regies que nous donnons, peuvent d’ailleurs souffrir exception, lorsque l’inventaire est fait en presence des creanciers qui requer- rent la description et prisee des objets qui ne sont exceptes qu’en faveur de I’usage, et pour des raisons de convenance , qui disparaissent devant les droits des tiers. Ces portraits appartiennent ordinairement au survivant ou a Paine de la famille. On excepte aussi les meubles et effets a I’u- sage des jeunes enfans. En droit, ces objets, qui font partie de la communaute, puisqu’ils sont achetes de ses deniers, devraient etre inven- tories 5 mais en equite , il serait peu convenable d’exposer les pere et mere a tenir compte aux enfans, a leur majorite, d’effets que ces derniers auraient employe a leur usage personnel. Lors- qu’ils ont atteint Page de quinze a dix-huit ans, on ne doit exccpter que leur garde-robe qui est toujours censee leur appartenir; quant aux meu- bles ils sont inventories, a moins qu’ils ne soient leur propriete particuiiere , comme provenant de leurs epargnes ou de donations. — 295 — Onn’est pas dansl’habitude, non plus, a moins qu’il ne s’en trouve une grande quantite , d’in- ventorier les provisions de bouche qui, en gene- ral, sont d’un achat journalier, excepte Jes vins et liqueurs. Les vetemens de deuil neufs ne peuvent etre sujets a estimation, parce que Finventaire ne doit constater que ce qui existait au deces, et que le deuil n’a ete achete que depuis, Lorsqu’on est appele a priser des objets sacres servant aux eglises ou chapelles, il est bien, par respect du a la religion, d’en prevenirles ini- nistres du culte, qui sont dans Fusage de faire une ceremonie speciale pour les deconsacrer; c’est surtout lorsque ces objets doivent etre ex- poses en vente publique , qu’on doit avoir re- cours a cette mesure de convenance. Ne pouvant parler ici que d’apres Fusage, nous nous bornerons a ces citations, car il peut se faire que Fusage, sur certaines choses, ne soit pas le raeme dans toute la France. — 294 — TITHE DEliXIEME. PRISEES EN DEHORS DE L’lNVENTAIRE, Outre la prisee conlenue dans un inventaire, et necessaire pour sa confection, il en est d au- tres pour lesqueiles le ministere du comxnissaire- priseur doit ou peut etre requis. Nou? disons , doit on peut Sire requis , et de la deux distinctions notables qui feront l’objet de deux chapitres. Dans le premier cas, le commissaire-priseur agit necessairement en qualite d’officier ministe- riel m y le droit exclusif ou de concurrence attache a ses fonctions subsiste dans toute sa force ; il doit, de rigueur, rediger un proces- verbal, acte des lors sournis aux formalites description au repertoire et de presentation a l’enregistrement , et dontil conserve minute. Dansle second cas, au contraire, il peut etre appele, aux choix des parties, a dresser un pro- ces-verbal en minute et authentique , ou a donner un simple avis, a rediger un simple etat sans authenticity , sans etre astreint a aucune de ces formalites. — 295 — Nous aliens donner, pourle developpement de cette proposition, quelques exemples , dans Pirn- possibility de prevoir tous ceux qui peuvent se presenter. Dans la premiere categorie nous plains : i° La prisee requise, parlespere etmere, des meubles de leurs enfans, tant qu’ils en ont la jouissance legale; 2 ° Les prisees judiciaires. Ce sera la matiere du premier ebapitre. Dans la seconde categorie nous plains toutes les prisees volontaires ; elies seront la matiere du second chapitre. ■ «a8o ■ CHAPITRE PREMIER. SECTION PREMIERE. PrisSe requise par les pdre et mere . L’art. 455 du Code civil est ainsi con£u : « Les pere et mere, tant qu’ils ont la jouis- » sance propre et legale des biens du mineur, - £96 - sont dispenses devendre les meubles, s’ils pre- * ferent les garder pour les remettre en nature. » Dans ce cas, ils en feront faire, a leurs y> frais , une estimation a juste valeur par un ex- y> pert qui sera nomme par le subroge-tuteur, et » pretera serment devant le juge de paix; ils » rendront la valeur estimative de ceux des meu- » bles qu’ils ne pourraient representer en na- y> ture. » Cet article, qui parait, an premier abord t r6- dige avec clarte, donne cependant lieu, dans l’application , a plusieurs questions qu’il n’est ni dans le but ni dans l’etendue de notre ouvrage de discuter. On a tout lieu de croire que , s’il eut ete redige apres Part. i44 2 du meme Code et apres le Code de Procedure, il ne l’eut point ete dans les termes que nous venous de citer, car il presente plusieurs antinomies, et cependant il serait temeraire d’avancer qu’il a ete abroge par les dispositions subsequentes. Quelle est done cette estimation a juste valeur dont parle Particle qui nous occupe? cette pri- see, cette estimation, n’ont-elles pas cleja ete faites a juste valeur dans Pinventaire auquel les pere et mere out du faire proceder, dans l’inte- ret du raineur, en presence du subroge-tuteur ? A quoi pourrait done servir une seconde opera- tion qui ne serait que la repetition de la pre- miere? La premiere elait indispensable. Ce doute — 297 — est difficile a resoudre ; mais ce qu’il y a de po- sitif , c’est que le legislateur a voulu que ce mo- bilier, qu’il permettait aux pere et mere de con- server, mais avec Pobligation de le representer ou d’en payer la valeur, fut constate d’une maniere complete et authentique, alin que les droits des mineurs fussent pleinement conserves. Eh bien ! ne pouvons-nous pas trouver dans cette intention la solution de notre difficult^ ? Que le mobilier soit constate parun inventaire, qu’il le soit par un proces-verbal de prisee , la loi est observee dans sa lettre et dans son intention. Ainsi, par exemple, dans la pratique, on a ge- neralement reconnu que lorsque les pere et mere ont, dans un inventaire , fait constater et priser le mobilier, ii devient inutile de faire faire Pestima- tion prescrite par Part. 4^3 du Code civil , et c’est pour se conformer, autant que de besoin, a cet article que, dans ce cas, on laisse au subroge- tuteur le choix du commissaire-priseur ou de Pexpert. Mais s’ii se presente (et elies ne sont pas rares) des successions purement mobilieres et de peu d’importance echues au profit de mineurs ages de moins de dix-huit ans, et sous l’administration ou la tutelle de leurs pere et mere , ce mode d’esti- mation, au contraire, ne sera-t-il pas utilement adopte? le but de la loi ne sera-t-il pas rempli? faudra-t-il recourir a un inventaire dont les frais — 298 — absorberont Pactif s’ils ne grevent pas au-dela le mineur ? Nous livrons ces reflexions a nos lecteurs. Loin de nous la pensee, cependant, que ce proces-ver- bal de prisee puisse remplacer Pinventaire ! nous blamerions hautementle commissaire-priseur qui aurait la pretention bardie de vouloir faire de son proces-verbal de prisee un veritable inventaire en y constatant les deniers comptant, les creances actives et passives; s’il agissait ainsi, il agirait sans qualite, par exces de pouvoir, et par conse- quent sans authenticite. Le commissaire-priseur peut, sur son proces-verbal, recevoir des dires et des reserves, mais non des declarations de creances et de dettes, mais non faire des analyses d’actes ; en un mot, faire cette partie importance de Pin- ventaire , qui est du ressort des notaires seuls. Ce que nous avons voulu dire , c’est que , dans des successions oii il n’y a que du mobilier, et du mobilier de peu de valeur, les pere et mere peu- vent et doivent meme utilement user des dispo- sitions de Part. 4^3 du Code civil, en faisant dresser un proces-verbal d’estimation de ce mo- bilier, s’ils pensent ne pas pouvoir fournir aux frais d’un inventaire. Nous avons, au surplus, exprime plus haut notre pensee, que la perte de Pusufruit legal ne peut etre prononcee que lors- qu’il y a prejudice pour le mineur. L’application de Part. 4^3 fait naitre une — 299 — autre difficult^ : il dit que l’expert sera choisi par le subroge-tuteur; la faveur de la prisee dont nous parlons n’aurait-elle lieu qu’a l’egard des meubles dependans de la succession du premier mourant ? et les pere et mere qui , pendant le ma- nage, ne sont pas obliges de faire no miner un subroge-tuteur, n’auraient-ils pas la faculty de conserver et de faire estimer les meubles ecbus a leurs enfans par succession, donation ou legs? Les dispositions favorables et de la legislation et de la jurisprudence a Fegard des pere et mere ne permettent pas d’admettre cette consequence ; elles ameneraient plutot une consequence beau • coup plus large, puisque les pere et mere, pen- dant le mariage , ne sont astreins , en general , a aucune des formalites que la loi impose au tuteur. Cependant nous pensons qu’a defautd’inventaire, ils ne peuvent se dispenser de faire faire cette es- timation par un commissaire-priseur ou expert , et que meme ils feraient sagement de remettre la nomination de cet expert au choix d’un tuteur ad hoc , subroge-tuteur ou autre elu par le conseil de famille (i). (1) L’adininistration du pere est-elle assimilee a la tutelle? Oui , selon la cour de Toulouse , qui , le 28 decembre 1818 , a jug^ que les enfans mineurs avaient hypoth&que legale sur les biens de leur pere qui , durant le mariage , est administrateur de leurs biens personnels ; non , suivant la Cour de Douai et la Cour de Cassa- tion, qui ont jug£ en sens contraire. (Rejet, 3 decembre 1821. — 500 — Cette estimation etant une prisee, a Paris et dans les villes oii il en existe 9 ies commissaires- priseurs sont les seuls experts qui aient le droit d’y proceder, (Art. i er de la loi du 27 ventose an ix. ) Nous indiquons ici la marche que nous avons vu suivre , qui nous parait la plus naturelle , et nousdonnons le model edu proccs-verbal qui doit etre dresse. Le sieur B.. ... ayant perdu son epouse, fit as- sembler le conseil de famille de ses enfans mi- neurs , a Pefjfet de provoquer la nomination d’un subroge-tuteur; apres la deliberation, mais avant Moniteur du 14 du raeme mois.) II parait resulter de F intention du Tribunat, sur la proposition duquel cette disposition a ete adoptee , que le pere n’est astreint a aucune des formalins que la loi impose au tuteur , et notamment a l’obligation d’obtenir , en certains cas, Tautorisation du conseil de famille, a faire nommer un subroge-tuteur, etc. Neanmoins, si l’enfant se trouvait avoir des int6rets opposes a ceux de son frere ; puta , si la succession d’un de ses freres venait a s’ouvrir ab inlesiat , il faurlrait bien que le partage de cette succession , s’il avait lieu , se fit ~vec un con- tradicteur legitime , tuteur ad hoc , subroge-tuteur ou autre ; de meme que le pere, quoique administrateur, ne pourrait, de sa seule autorit^ , aliener ou hypothdquer les immeubles de son fils ; il fau- drait pour cela qu’il fut autorise au moins par le tribunal , qui probablement ne manquerait pas de consulter la famille. (Pailliet. Note sur l’art. 389 du Code civil.) Lorsque , meme pendant le mariage , il y a opposition d’interets entre le pbre et ses enfans , quoique le pere soit legitime admi- nistrateur des biens de ses enfans mineurs , on doit pourvoir ceux-ci d’un tuteur ad hoc; la nomination de ce tuteur ad hoc appartient au conseil de famille, et non aux tribunaux. — 501 — la cloture du proces-verbal , il soumit aii cOn*» seil de famille un resume de ce qui composait Pactif et le passif de la communaute qui avait existe entre lui et sa defunte epouse , et de la suc- cession de cette derniere, duquel reieve, qu’ii af- firm a sincere et veritable, il resultait que cette communaute et cette succession etaient purement mobilieres et de peu de valeur; il exposa, en con- sequence, qu’attendu le peu d’importance de Pactif, entierement mobilier , il entendait , pour eviter aux mineurs les frais d’un inventaire, user de la faculte que lui accordait Part. 453 du Code civil, et invita le subroge-tuteur qui venait d’etre nomme a faire choix d’un expert pour proceder a P estimation du mobilier dependant des dites communaute et succession. Le subroge-tuteur ayant fait ce choix, Pex- pert intervint, et preta serai ent entre les mains de M. le juge de paix; le tout par le proces- verbal de deliberation, pour eviter les frais. MODELE DU PROCES- VERBAL. Van * . . ., a la requisition de M, B,... demeu - rant d. . . . , agissant , i° comme ayant dtd com - mun en biens avec dame M son dpouse, deed- dee a. . . . , le . . . . , aux termes de leur contrat de mariage recu par. . . notaire a. . , 3 endate du ; 2 ° Comme luteur naturel et Idgal de * i * i * * * 4 . , Ses enfans mineurs , issus de son met <• riage avec ia dite dame habiles d se dire et porter heritiers chacun pour . . • . de ia dite feue dame leur mere ; Et en presence de M. . . « demeurant a . . . . . . , au nom et comme 6lu $ubrog6-tuteur des dits mineurs, suivant deliberation du conseil de famille de ces dernier s , regue et prdsidee par M. le juge de paix de , ainsi quit resulle du proc£s-ver~ bal qui en a etii dressd le * qualitd quil a ac- cepter aux termes du mSme proces-verbal ; Nous commissaire-priseur (i) a, . . . , demeurant ...... dument patent6 (2) pour la pr&sente annde, d la date du. . . ., sous le n°. . expert spicialement choisi par le dit sieur. . . . subroge-tuteur , a Ceffet de faire laprisde d juste va- leur des meubles et effets mobiliers dipendans de la communaute quia existd entre les dits sieur et dame B et de la succession de cette derniere , attendu la declaration faitc par le dit sieur B...., qvCil en- tend , conformdment aux dispositions de Cart. 455 (1) Conformement aux lois et ordonnances , le commissaire- priseur ne peut faire un acte de son ministere pour ses parens ou allies , jusqu’au quatrieme degre inclusivement. (2) En execution de Tordonnance du roi , du 23 decembre 1814, les officiers publics sujets a pafente sont tenus d’en faire mention dans tous les actes de leur minist&re ; et suivant plusieurs ins- tructions minis tdriel les , cette mention doit comprendre la date de la patente, le numero, la classe. Pourtant le Journal de l’Enre- gistrement, art. 8113, pense que cette mention est inutile ; tou- jours est-il que les receveurs out soin de voir si elle est faite dans les procfcs-verbaux qu'on leur souraet a l’enregistrement. du Code civil , conserver le tout en nature ; laquelle mission & expert nous avons agreee 9 ainsi que le constate le proces-verbal dresse par lejuge de paix de . . . , en date du. , . . . , dont expedition de - meure ci-annexee > devant lequel nous avons , en tant que de besoin, riiUr& (1) le scrment de pr od- der d la dite expertise en notre dme et conscience et au cours dujour Nous sommes transports au domicile du dit sieur B , . . » . , a. . . . , ou etant, sur la representation qui nous sera faitepar le dit sieur B It va etrepar nousprodde aux dites operations de description etprisee des dits objets mobiliers a juste valeur et sans crue 9 ainsi quil est requis aux termes de la loi ; En presence de, i° M. . . . (noms, prdnoms, do- miciles et professions) ; 2 0 M ; tous deux te~ moins expres requis (2) , lesquels ont signe avec nous (1) Nous disons reitere en tant que de besoin, parce que le commissaire-priseur qui a deja prete son serraent pourrait se dis- penser de le preter de nouveau ; neanmoins , pour se conformer a la lettre de Tart. 453 , il est bon qu’il le reitere , mais en tant que de besoin. (2) Les temoins instrumentaires dont le commissaire-priseur se fait assister , doivent reunir les qualites que nous avons exposees au chapitre de l’inventaire, page 264. On entend par temoins ins- trumentaires ceux dont la presence est necessaire pour Pauthen- cite de l’acte. A vrai dire , les commissaires - priseurs ne sont tenus de se faire assister de deux temoins dans leurs proces-ver- baux de prisee , en vertu d’aucune loi speciale ; pourtant nous croyons que cette marche est preferable a toutes autres par ana- logic avec la loi du.22 pluviose an vu. - m - dommissaire-priseur, les slews B.,,, f pere et tuteWi et M . . . ., subrogd-tuteur , apres lecture faite, (Suivent les signatures.) (Suit la pris6e du mobilier ; voir le modcle de l’in- ventaire, page 268.) Le montant de la prisde est de la somme de (en toutes lettres et en chiffres en marge. ) Lesquels objets estimds ci-dessus, que le slew B .... a affirmd etre les seals ddpendans des dites comma - nautd et succession , sontrestds en sa possession 9 da consentement du subrogd-tuteur, pour en compter aux dits mineurs ainsi quit appartiendra. II a etd vaqu 6 a tout ce que dessus depuis la dite heure de, . . • . jusqud celle de. . . . ., par vacation . Be tout ce que dessus nous avons rddigd le present proces verbal que M. B.... f tuteur 9 et M. . . ., su- brogd-tuteur , sous toutes reserves et protestations de droit , ont signd avec nous commissaire-priseur et nos tdmoins , api'es lecture. (Si une des parties ne sa- vait 011 ne pouvait pas signer, il en doit etre fait men- tion en indiquant le motif.) SECTION DEUXIEftlE. Des Prisees judiciaires. 11 faut entendre par prisees judiciaires, celles - 505 - quisont ordonnees par justice, micelles qui, ayant lieu par suite de la volonte et des conventions des parlies, ont eu, faute d’accord entre elles, besoin de Intervention de la justice, soit pour leur execution, soit pour la nomination de l’ofiicier public qui doit y proceder. Exemple : i° Lorsque, par un arret de cour d’assises, ou jugement de police correctionnelle , ii a ete dit que des objets soustraits , ou ayant servi de piece de conviction , seraient rendus ou deposes d’apres estimation, pour couvrir la partie lesee d’autant, alors Pexpert a git en vertu de Parret ou du jugement. 2 ° Si par une des clauses de Pacte de societe , il a ete dit qu’en cas de deces d’un des associes, il devrait etre fait une estimation du materiel, et des marchandises composant l’etablissementdu fonds de commerce, par deux experts, Pun choisi par les heritiers du decede , et Pautre par les associes survivans, et que les parties ne puissent tomber d’accord sur le choix, le tribunal ou le juge nomme d’ollfice les experts pour faire cette prisee. 5° Si lors de la vente d’un immeuble, il a ete stipule dans le contrat, ou dans le cahier des charges que Facquereur serait tenu de prendre differens meubles , sur le pied de Pestimation qui en serait faite , et que Facquereur et le vendeur ne puissent s’entendre sur le choix d’un ou de deux experts > le juge doit les commettre. I. 20 — m - MODULE. Van tnilhuit cent. . . .,etle. . . . , telle heure, en vertu d'unjugement rendu par ou d'un arret } ou (Pune ordonnance dujuge. . . . , dont la grosse, dument en forme executoire , est demeurde annexee aux prdsentes , ou nous a ite reprdsentde et a et6 a C instant r endue ; lequel porte que, par nous commissaire priseur a ce commis , il serait procedd (analyser le disposilif); Et a la requete de. . . . (Si les parties sont prd- sentes ou si l’une d’elles seulement est requdrante ) ; Nous nous sommes transporters a. . oil itant nous avons trouvd M auquel nous avons fait part de la mission que nous avons regue par le jugement ou arret , et nous C avons inviti a nous re- presenter tous les objets en question ; Ce a quoi le dit sieur. . . . ayant consenti, il va etre par nous proced6 a C estimation des dits effets de la maniere et ainsi quit suit : En presence de \ 0 TV...., 2° /V - *..., timoins par nous exprds requis , lesquels , ainsi que les susnom- mes , ont signe avec nous commissaire- priseur apres lecture. (Signatures.) PRISEE. Dans (le lieuoii se trouvent les effets. Voir p. 268). Si les parties ont des observations a faire , le commissaire-priseur rec^oit sur son proces-ver- bal tous dires, contre-dires> protestations et re- selves. Ces dires se mettent dans ie corps dll proces-verbal , an milieu m^rne de la pris^e 5 si la difficult^ s’eleve surun objet. Mais si 4ps con- testations generates etaient soulevees sur la ma* niere de proceder, telles qu’une opposition , des reserves, etc., il serait plus convenable de faire les dires , soil avant , soit apres la prisee , et avant la cloture. 11 a eU vaque ... La cloture est semblable h celles ci-dessus indiqu^es pour les autres proems -verbaux ; seulement , s’il a ete fait des r6serves, il est bon d*a~ jouter aprks ces mots : Et ont les parties sign6 sous les reserves les plus amples de tous leurs droits et protes- tations. S’il y avait lieu a faire la remise des objets a qui il aurait ete ordonne, la mention devrait en etre faite dans le proces-verbal afiii d’operer la decharge du gardien ou depositaire. Cette mention se fait ainsi : Et tous les effets ci-dessus decrits et prises ont ete remis au sieur qui le reconnail et sen charge ; en consequence, le depositaire ou gardien en demeure decharge . De lout ce que dessus nous avons dress6 le present proces-verbal que les tdmoins ont signe avec nous commissaire-priseur apres lecture . \ — 508 — CHAP1TRE DEGX1EME. De la Prisee volontaire. La prisee volontaire pent etre requise par toutes les personnes capables qui ont un interet a connaitre la veritable valeur d’un mobilier, et notamment par : i° Un majeur qui, avant de faire operer la vente de son mobilier , vent en connaitre le montant ; 2 ° Deux epoux qui se marient separes de biens , aim qu’a la dissolution du mariage , la femme puisse reprendre en nature le mobilier par elle apporte ou la valeur s’ii n’existe plus ; 3° Par un proprietaire qui , vendant sa mai- son , desire en meme temps vendre le mobilier qui la garnit , et dont il doit faire connaitre la valeur a l’acquereur; 4° Par des negocians , soit pour constater leur apport dans la soci^le, soit pour facililer l’ega- lile du partage lors de la dissolution, etc., etc. Ge genre de prisee, elant purement facultatif, pent , au cboix des parties , avoir lieu , soit par un acte sous seing-prive signe des interesses seulement, soit par un simple etat destine a etre — 509 — annexe ensuile a un acte aulhentique ou sous seing-prive, sok enfin par un proces-verbal re 9 u en minute et redige par le commissaire-priseur. Ce dernier mode est celui qui donne aux actes de prisee la forme la plus reguliere et la plus aulhentique; cet acte etant mis au rang de ses minutes , le commissaire-priseur pent en deli- vrer expedition. MODELE d’uN PROCES-YERBAL DE PRISEE VOLON- TAIRE. Van mil huit cent. . . . > le. . . . , d (telle heure ) ; A la requete de { noms, pr^noms et domicile du re- qu^rant) , it va tttre par nous (noms, pr^noms et do- micile ) commissaire-priseur d (tel d^partement ou telle ville) , patenti le. . . , sous le n°. . . , classe . . . , proc6d6 a la prisee des meubles et effets ci- apres garnissant une maison ou un appartement de- pendant de telle maison, sise d. . . , rue ; Desquels meubles le requtirant a desire connaitre la valeur (ici on indique le motif), conformement a Cune des clauses contenues au contrat de vente recu par MM. . . . tels notaires , le. . . . enregislre. . . par laquelle M. (le nom de l’acqu^reur) doit pren- dre les dits meubles sur le pied de C estimation qui en sera faite par nous. Ou bien , si ce proces-verbal est requis par une fu- ture dont le contrat de mariage doit contenir separa- tion de biens : — 510 — Desquels meubles il est ndcessaire s pour la re - qudrante, de faire constater la valeur pour itre mentionnee au contrat de mariage projete entre elle et M. . . . lequel contrat doit porter exclusion de communauU . Et ainsi de suite. Cette prisee aura lieu d juste valeur et sans crue, aux termes de la loi, au fur et d mesure de la repre- sentation qui nous sera faite par (le requerant) , U tout ainsi et de la maniere quil suit : Et out le requerant et les sieurs (un tel et un tel), temoins par nous expres requis (profession, noms, pr^noms et domicile), sign 6 avec nous commissaire- priseur 9 apres lecture faite. (Suivent les signatures.) PRISEE. . ( Voir ce que nous avons dit dans le chapitre pr^- c^dent, page 268.) 11 a 6U vaque a lout ce que dessus depuis la dite hetire de . . . . jusqu d celle de. . . . par double ou simple vacation. Ce fait, ne sdtantplus rien trouvd d comprendre dans le prdsent proces-verbal , tous les objets ci~des- sus decrits et prisds ont dtd remis et laissds en la garde et possession de (du propri^taire ou tel autre , suivant la convention des parties), qui le reconnait et sen charge . Si la prisee nest pas terming , et quil y ait lieu h continuer, on indique. Ce fait , les objets prises et eeux qui ne le sont pas — 511 — encore sont restds en la possession de M. . . . et la vacation pour la continuation de C estimation a 6t6 remise d (jour et heure). De tout ce que dcssus nous avons dr esse le prdsent proces-verbal y que les susnommes ont signd avec nous apres lecture faite . OBSERVATIONS. Ces proces-verbaux doivent etre repertories ; ils ne sont sujets qua un droit fixe d’enregistre- merit, qui est de deux francs par vacation , plus le dixieme. Les frais sont de six francs par vacation de chacune trois lieures constatees par le proces-verbal , et deux francs par chaque role d’expedition (i), independammentdes debour- ses de timbre, enregistregient et salaire des hommes de peine qui auraient pu etre employes pour disposer les meubles sujets a estimation, et du clerc qui a ecrit le proces-verbal. Pour eviter toute contestation, il est d’usage de porter les depenses dans la cloture du proces- verbal , afin de les faire reconnaitre au moment meme par les parties. Lorsque les parties se contentent d’un simple (1) Sur l’emploi du timbre pour l’expedition , voir la premiere partie, page 107. I u. 512 — elat de prisee qui doit etre annexe a un acte no- tarie ou sous seing-prive , cet etat n’est point signe par le commissaire-priseur, car s’il le si~ gnait , il devrait etre porte a son repertoire , en- registre sous sa responsabilite , et resterait parrai ses minutes. Seulement, dans Facte auquel on les annexe, onannonce qu’ils ont ete dresses par gens a ce connaissant , ou par tel commissaire- priseur. Ces etats sont si simples , qu’il est inutile d’en donner ici un modele. - 313 - LIVRE DEUXIEME. DE LA VENTE AUX ENCHERES ET DES ACTES QUI EN SONT LA CONSEQUENCE. DIVISION. Le livre deux sera divise en deux titres. Le premier titre traitera de la vente , des proces-verbaux d’arrangement et de recole- ruent. Le second litre expliquera comment 1’officier vendeur doit etablir et constater sa liberation. TITRE PREMIER® DES VENTES. 11 existe plusieurs sortes de ventes aux enche- res ; elles se divisent en deux classes principales , qui formeront la matiere de deux chapitresu — 514 — L’un traitera de la vente volontaire, L’autre de la vente judiciaire. Les formalites varient selon la position des vendeurs , ou suivant les objets qui doivent etre vendus; mais avant de les expliquer, nous devons parler de quelques regies applicables a toute es- pece de ventes. OBSERVATIONS PRELIMIN AIRES. Regies communes a toutes esp&ces de ventes. i° Sauf les exceptions apportees par la loi, en certains cas, les ventes peuvent etre faites merae un jour de dimanche ou de fete, ( Cour de cassation, du 2 aout 1828.) 2 0 Aucun officier public ne peut proceder a une vente aux encheres d’objets mobiliers, qu’il n’en ait prealablement fait la declaration au bu- reau de l’enregistrement, dans la circonscription duquel la vente doit avoir lieu. Cette declaration est datee , et inscrite sur un registre tenu a cet effet ; elie contient les noms, qualite, domicile de Pofficier, ceuxdu requerant, ceux de la personne dont le mobilier est mis en vente , et Pindication du lieu , du jour et de — 315 — 1’heure (ij de la vente; elle est signee par Tof- ficier, et il en est delivre une copie par le rece- veur d’enregistrement, sans autres frais que ie prix du papier timbre. (Loi du 22 pluviose an yii.) Cette copie doit etre litteralement transcrite en tete du proces-verbal de vente, sous peine de vingt-cinq francs (5 francs) d’amende. ( Ibidem art. vii.) Le proces-verbal de vente ne peut etre ecrit sur la copie de la declaration, il j aurait en cela contravention a la loi du timbre et a la loi pre- citee dm 22 pluviose. Si le commissaire-priseur etait empeche de faire lui-meme cette declaration, il pourrait la faire faire par un fonde de pouvoir special; la procuration peut etre donnee sous seing-prive et n’est soumise a aucun droit d’enregistrement, en vertu d’une decision ministerielle, en date du 17 mai i 83 o. Mais elle doit etre .faite sur timbre. (J. N. 7, ig 3 .) (2). Cette declaration ne peut etre suppleee par (t) Pourtant la loi ne dit pas que 1’heure sera indiquee dans la declaration faite au bureau d’enregistrement ; mais il est bon de l’indiquer pour remplir le but que la loi a voulu atteindre. ( 2 ) MODELE D’UNE DECLARATION A l’eNREGISTREMENT. Extrait du registre des declarations prealables aux ventes mobilieres , ouvert au bureau d’enregislrement (designer l’ar- rondissement ou le canton) , du (la date) j le n° du registre. — 516 - une lettre missive qui aurait ete adressee an re- ceveur de I’enregistrement. (Cassat. 24 novem- bre 1806.) L’officier qui procederait a une vente sans avoir fait la declaration prealable serait passible de cent francs (20 fr.) d’ amende. [Ib. art. 5. ) Sont dispenses de cette declaration , les offi- ciers publics qui precedent aux ventes du mobi- lier national, et a celies des effels du mont- de- plete. (Memeloi, art. 9.) La loi n’a point fixe de delai dans lequel de-* A comparu M...,. (indiquer les nom, prenoms, quality et do- micile de l’officier vendeur) , Lequel a declare que (le jour, l’heure et le lieu de la vente) il procedera a la vente de (designer la qualite des objets); re- quite de (le nom du requfrant). De laquellc declaration il a requis acte et a signe. Pour extrait conforme : Le receveur cC enregistremenl. ( Lorsqu’il y a pouvoir , relater les nom , prenoms , qualite et domicile du mandataire. ) MODELE d’UjNE PROCURATION. Je soussigne ( indiquer les nom , prenoms , qualite et domicile de 1’officier) donne , par ces presentes , pouvoir ct (les nom, prenoms , qualite et domicile du mandataire ) , de , pour moi , en mon nom , faire au bureau d' enregistremenl (designer l’arron- dissement ou le canton) la declaration prealable a la vente que je dois faire ( dire le jour, l’heure et le lieu de la vente et le nom du requeraut , du deced£ ou de la partie saisie ). Signer , emarger a cel effel lous regislres , requerir tous extraits , et generale- menl faire tout ce qui sera necessaire , promellanl avoir le lout pour agrcablc. Donl pouvoir d le,,,. — 517 — vrait etre faite cette declaration au bureau de Penregistrement : on peut done la faire jusqu’au moment on l’on va proceder. Le but du legislateur , en exigeant une pa- reille formalite, est de faire connaitre la vente aux preposes de Penregistrement , afin qu’ils puissent se transporter dans les lieux ou il y est procede, et assurer, par cette surveillance, leur perception; ils ont le droit de se faire representer les proces-verbaux de vente et les copies des decla- rations; s’il existait des contraventions, ils dres- seraient proces-verbal , et pourraient se faire as- sisler des autorites municipales. La preuve testimoniale peut etre admise en manure- de contravention, (Loi du 22 pluviose. ) Une declaration ne peut servir que pour le mobilier de celui qui y est denomme. ( Ibidem .) Mais rien n’empeche que plusieurs personnes se reunissent pour faire une vente ; une seule de- claration serait suffisante , mais elle devrait con- tenir lesnoms de tous les vendeurs. (Instr. de la regie, du 8 septembre 1824. Longchamp. Diet., page \ i 3 .) Si la vente etait remise ou continuee a un au- tre jour que celui contenu en la declaration , ce jour devrait etre indique dans la cloture du pro- ces-verbal , afin que le receveur put en prendre connaissance ; autrement , il devrait etre fait une nouvelle declaration. Il faut toutefois qu’un pro- l — mb -* ees^verbal soit ouvert s parce qu*alors Fenregis-* trement de ce proces-verbal met la regie en demeure. (Decision du ministre des finances, du 24 mars 1820.) Quant a ce qui doit elre fait lors- que la vente n’a pas lieu, voir infra , n° 5 . A Paris, les commissaires-priseurs sont, en outre, tenus de faire pareilles declarations a leur cbambrede discipline; elles sontfaites sur feuilles separees de papier fibre, et signees par le com- missaire-priseur lui-meme, et non par un.manda- taire; elles y sont re^es moyennant un franc; elles sont notees jour par jour sur un registre tenu a cet effet, signe et paraphe par le presi- dent de la Chambre; elles doivent etre faites ail moins vingt-quatre heures avant le commence- ment de la vente (1). II y a une exception apportee pour les ventes par autorite de justice, on peut ne les declarer qu’a l’instant meme , parce que le plus ordinaire- ment le commissaire-priseur n’est prevenu qu’au moment 011 la vente doit commencer. (I) modele d’une declaration a la chambre. Jc sous igne declare que le (indiquer le jour, l’heure et le lieu de la vente) , je procedcrai a la vente des meubles et effels in- ventories apres deces de M. A , requete de (indiquer si ce sont des hcriticrs, executeurs testamenlaires ou crlanciers.) Paris , ce, ( La declaration & la chambre pour les ventes inutiles ne differe de celle ci-dessus , qu’en ce que le commissaire-priseur est oblige d’y enoncer la quantity et la nature des objets). - m Ceux qui nc rempliraient pas ces condition# seraient passibles d’uiie amende de irois francs pouria premiere fois, dix francs pour ia deuxieme, et vingt-cinq francs pour la Iroisietne fois. ( Ar- rete du gouvernement, des 2 fructidor et g germi- nal an ix.) Si la vente est remise ou continuee , il 11’est utile de faire une nouvelle declaration que si la remise ou la continuation excedaient un delai de dix jours. Si la vente a lieu ou se continue dans divers endroits , ils doivent etre indiques dans la premiere declaration ou par des declarations subsequentes , et toujours vingt- quatre heures a I’avance. 5 ° Lorsque la vente declaree n’a pas lieu, une con tre -declaration doit etre faite a la Cham- bre, avant I’expiration du bimeslre courant, afin de constater qu’il n’y a lieu a aucun rapport en bourse commune (1). 4 ° Si parmi les objets a vendre, il se trouve des matieres d’or et d’argent, une declaration pream- ble doit etre faite a Tadministration de la mon- naie, qui alors envoie, pour etre present a la vente, un prepose charge, soit de briser les objets non soumis au recens , ou qui ne peuvent etre controles a cause de leur titre , soit de prendre (1) Cette contre-declaration se fait dans la meme forme que la declaration. Aucune loi ne prescrit de faire une contre-declara- tion a Fenregistrement; lorsqu’elle se fait, on la met en marge meme de la declaration , sur le registre du receveur. — 520 — note de ceux qui doivent etre controles de nou- veau, afin d’en faire son rapport a la direc- tion (1). Le commissaire-priseur ne peut prendre sur lui de livrer Pobjet adjuge, avant que cette visite n’ait ete faile, a moins que lui-meme ne brise Pobjet ou qu’un recens n’ait ete reappose par ses soins. Autrefois il etait etabli un bureau appele: bu- reau du poids public , qui etait charge de peser 1’or et l’argenterie, et de niesurer les glaces, lors des invenlaires qui avaient lieu dans les succes- sions devolues a des mineurs ; cet usage n’existe plus; une ordonnance du 4 mai 1820, a declare que cette intervention n’etait plus obligatoire dans les inventaires, maisjusqu’a present les com- missaires-priseurs ont et£ astreints a representer a ce bureau les poids et les mesures dont ils peu- vent se servir journellement dans leurs fonctions. La Chambre des commissaires-priseurs de Paris , est en ce moment en instance aupres des autorites, pour que la Compagnie ne soit plus comprise dans la categorie des personnes sou- mises a l’obligation d’avoir des poids et mesures: sa demande a ete prise en consideration , et bien- tot elle sera delivree de cette formalite qui n’a (j) Voycz au R. C., a la date du 28 juin 1823, une lettre du directeur-general des contributions indirectes. — §21 — aucun interet pour les parties, ni meme pour ie tresor. 5 ° Les proces-verbaux de vente ne peavent etre enregistres qu’aux bureaux ou les declara- tions ont ete faites. Le droit d’enregistrement est percu sur le montant des sommes que contient cumulative- raent le proces-verbal des seances a enregistrer dans le delai present par la loi sur l’enregistre- ment. (Article 6 de la loi du 22 pluviosean vii.) Ce delai est de quatre jours francs, e’est-a- dire, que ie jour de l’acte ne comptant pas, le proces-verbal peut etre enregistrele cinquieme jour au plus tard. (Art. 20 de la loi du 22 fri- maire an vn.) Le droit a percevoir est de deux francs par cent, plus le dixieme. Pour faciliter le calcul de cette perception , les sommes sont arrondies par fractions de 20 francs : ainsi, sur 1 o 1 francs, le droit est per9u comme sur 120; sur 160 francs 5 cent., comme sur 180, etc. La valeur des objets qui auraientete adjugesa un coheritier, doit etre comptee pour la percep- tion du droit d’enregistrement, alors meme que cette valeur serait inferieure a sa part dans la succession, et que le montant des objets achetes lui aurait ete abandonne dans I’acte de partage. (Cassation du 9 mai ) 83 2 . Deliberation de la regie du i 5 mai 1834.) 522 - Lorsque la minute d’un acte presente a Pen- registrement, n’olfre pas un espace suflisant pour que la quittance des droits puisse y etre portee distinctement , et en toutcs lettres , conforme- ment a la loi, le receveur est en droit d’aj outer une feuille de papier timbre pour y ecrire la mention de Penregistrement, et d^ s’en faire rembourser le prix par Pofficier qui a presente l’acte. (Longchamp, Bulletin n° 52 1, tome i er , page 569. Decision de la regie, du 25 fevrier i 83 o.) 6° Chaque objet adjuge doit etre porte de suite au proc&s-verbal ; le prix y est ecrit en toutes lettres, et tire hors ligne en chiffres. (Loi du 22 pluviose an vii.) II n’existe qu’un seulcas ou le prix n’est point porte hors ligne, c’est lorsqu’il n^y a pas eu en- chere ; dans ce cas , le proces-verbal doit faiie mention qu’il n’y a pas eu d 9 enchere, et Particle est tire hors ligne pour memoire (1). S’il existait des alterations dans l’inscription des prix des articles adjuges , le commissaire- priseur serait passible d’une amende de cent fr. (20 francs) par chaque alteration, independam- ment de la restitution du droit, et des peines de (1) Voir 1 M par tie, page 1 23 et suivantes ; un tableau models, dap res Ostade, crie d 100 fr. cl retire faute d’ encherisseurs , et. ...... . Memoire. — 52i — faux; et si toutes les sommes n’etaicni pas ecrites en toutes lettres, ilserait passible d’une amende de quinze francs ( 5 francs) pour chaque article dont le prix serait seulement en cbiffres. (Meme loi precitee.) De ce qu’un article d’abord porte au proces-verbal , comme adjug^, a ete ensuite raye , il n’en resulte pas une contravention si la rature est approuvee, a moins que l’adjudication n’ait ete reellement faite. ( Deliberation de la regie, du 25 octobre 1824-) 7 0 Les proces-verbaux 011 chaque seance doi- vent etre clos et signes par l’officier vendeur et deux temoins domicilies. (Loi du 22 pluviose an vn.) Ces temoins doivent etre domicilies dans 1’ar- rondissement ou se fait la vente ; il faut qu’ils soient fran9ais, qu’ils jouissent de leurs droits ci- vils et qu’ils sachent signer ( 1 ) . Nous savons que quelques commissaires-pri- seurs remplacent la presence et la signature des deux temoins, par celles d’un de leurs confreres; nous trouvons ce mode vieux, parce que rien dans aucune loi ne permet cette substitution, et qu’au contraire Particle precite veut que l’offi- cier vendeur soit assiste de deux temoins; il est vrai que dans les proces-verbaux de compte, il (1) Voir Tart. 9 de la loi du 16 janvier 1803. — R. C. — 524 — est loisible, loi'Sque les parties ne savent signer, de supple'er a leur signature , soit par celles de deux temoins, soit par celle d’un confere ; niais dans ce cas la loi est precise : est-il permis d’e- tendre cette faculte aux proces-verbaux de vente par analogic? INous ne le pensons pasren proce- dure tout est rigoureux. Geux qui ne partagent pas notre opinion di- sent : Si en procedure tout est rigoureux, il y a un axiome qui porte : Qiii peut plus, peut moins. Or , si le commissaire-priseur assiste d’un .con- frere , peut se faire donner une decharge valabie de 100,000 francs, par exemple, par un indi- vidu qui ne sait pas signer, l’acte fait de cette maniere sera authentique (avis du conseil- d’Etat); il ne pourra remplacer les temoins pres- ents par la loi du 22 pluviose, par la presence d’un second commissaire-priseur. En verite, 0*1 ne comprend pas cette distinction : 1 ’avis du con- seil-d’Etat dit, en presence de deux temoins, ou d’un second officier de la meme qualite. Si Ton veut suivre a la lettre la loi du 22 pluviose , il faudra requerir egalement des te- moins, bien que la vente soit faite par deux com* missaires-priseurs. Cette loi du 22 pluviose an vn, est une loi fiscale et non une loi d’attributions; faudrait-ii conclure de ses expressions, qu’un notaire ne pourrait faire une vente mobiliere en presence de son — 525 — confrere, et qu’il devrait necessairement se faire assister de temoins ? II faut dire que la loi du 25 venlose an xi, a deroge a celle de l’an vn, et que l’avis du con- seil-d’Etat, du 7 octobre 1809, bien qu’il n’e- nonce que les quittances et decharges, peut etre applique a la vente, car la decharge est le com- plement de l’operation. Toujours est-il qu’il est plus prudent de suivre la loi a la lettre , pour ne pas s’exposer a des contestations. 8° L’article 7 de Pordonnance royale , du 3 juillet 1816, relative aux attributions de la caisse des depots et consignations , enjoint a tout no- taire, greflier, commissaire-priseur , etc. , qui aura procede a une vente , de declarer aux pieds de la minute du proces-verbal , en le presentant a i’enregistrement , et de certifier par sa signa- ture , qu’il a ou n’a pas depositions , et qu’il a ou n’a pas connaissance d’oppositions aux scelles ou autres operations qui ont precede la dite vente. Par ces mots autres operations , il faut entendre , soit un proces-verbal de description pour valoir scelles, soit des proces-verbaux de saisie et reco- lement; maisilne peut etre question de 1’inven- taire; car d’une part les creanciers ne peuvent y former opposition ou y assister autrement que sur le proces-verbal de scelles , et d’autre part, de ce qu’une dette de la succession est declaree dans — 526 — Pinvcntaire , il n’en faut pas conclure que cette declaration qui emane des heritiers, vaille oppo- sition ; d’ailleurs le cominissaire-priseur n’en a pas connaissance, puisqu’il n’assiste ni a Pinven- taire des papiers , ni a la reception des declara- tions. Voici dans quelle forme se fait cette mentioii : Le com m i s sa ire- p riseur soussigne declare qu’il n’existe point d’ oppositions sur les denier s de la presente rente , (ou bien) declare que la pre-r sente est frappee des oppositions qui suivent : On fait ainsi la classification; i° oppositions sur - venues an proces-verbal des scelles ; 2° opposi- tions survenues es mains du commissaire-pri~ seur (i). 9 0 Les commissaires-priseurs ne peuvent rece- voir des adjudicataires aucunes sommes au- dessus de Penchere, a peine de concussion. (Article 626 du Code de procedure.) Cette prohibition a eu pour but de prcvenir les collusions qui pourraient exister entre Pofficier vendeur de mauvaise foi et les acquereurs. L’article 174 du Code penal, definit ainsi la concussion : « Seront coupables de ce crime, » tous fonctionnaires, tous ofiiciers publics, leurs » commis ou preposes qui auraient ordonne de (1) Voyez Oppositions aucoinpte. . — 527 — •» percevoir, exige ou re 9 u ce qu’ils savaient n’elre » pas du, ou exceder cequi etait du pour droits, y> taxes, salaires, etc. » II rf y aurait pas concussion dans le cas ou les sommes remises au coramissaire- priseur, en sus de l’enchere , le seraient en vertu des clauses de la vente , pourvu toutefois que ces remises n’augmentassent pas les droits qu’ii peut legalement percevoir; ainsi, par exemple, I’usage estetabli d’exiger des adjudicataires 5 p. 100 en sus du prix de [’adjudication. II n’y a pas la con- cussion, attendu que ces 5 p. 100 viennent en deduction des debourses et bonoraires que le commissaire-priseur a le droit de reclamer au vendeur (i). Les conditions a imposer dans une vente , ne peuvent l’etre que sur la requisition expresse du proprietaire vendeur ; d’ou il suit que dans les ventes par autorite de justice, cette mesure d’exi- ger des acquereurs, 5 p. ioo en sus de leur prix d’adjudication, ne peut etre adoptee. La partie saisie , ni le poursuivant ne peuvent legalement requerir une telle condition; la partie saisie, par- cequ’elle est, par le fait de la saisie, entierement depossedee de son droit de propriete sur ses (1) Ce mode de perception a ete recemment consacre par arret de la Cour royale de Lyon, en date du 21 novembre 1832. Syrey 33-2-153, et par jugement du tribunal de commerce de la Seine, en date du 30 septembre 1834. (V. ce jugement au R. C.) — 528 - • meubles; le poursuivant, parce qu’il n’a ac- quis que le droit de les faire vendre pour arriver au payement de sa creance, et parce qu’en outre, pour qu’il eut la faculte de requerir un tel inode, il faudrait qu’ii fut present a la vente, et nous avons demontre qu’il lie pouvait pas y etre pre- sent, par la raison qu’il ne devait pas assister a la saisie. ( Voir plus loin section 2% § 5 e , n° g.) Au surplus , telle est la jurisprudence de la Chambre des commissaires-priseurs de Paris, fondee sur les moyens que nous venons de de- duire , et sur les considerans du jugement du tri- bunal de commerce precite. Les droits d’enregistrement se percoivent sur le montant total de la vente, sans y ajouter les 5 p. 100 imposes aux acquereurs, mais il n’en est pas de merne lorsque les acquereurs ont paye 10 p. 100, jusqu’a present ces 10 p. looontete reunis au produit pour la perception des droits. Quant aux soinmes qui, dans la vente de cer- taines marchandises, sont d’ordinaire offertes aux crieurs, et re9ues par eux sous le nom de pourboire, il est evident qu’elles sont en contra- vention aux dispositions de Particle precite; il est done du devoir du commissaire-priseur d’em- pecher cet abus autant qu’il est en son pouvoir. Les crieurs etant choisis par lui , etant ses em- ployes , une tolerance sur ce point pourrait lui atlirer le blame. — 529 — Nous disons chois is par iui 9 les lois qui regissent les ventes, ne font aucune mention des crieurs. On sait que les crieurs sont ceux qui annoncent la chose a vendre, la mise a prix, et la somme a laquelle elle parvient dans les encheres ; ils sont l’organe de l’officier vendeur , c’est done a lui a les choisir. II doit faire choix d’une personne etrangere aux parties , et ne doit pas permettre au pro- prietaire des objets, de se charger lui-meme de cette commission. (Decision du ministre de la justice, du 29 juin 1829. Longchamp, Diet., page 123.) io° Les commissaires-priseurs ne peuvent proceder a des operations de leur ministere , a la requete de leurs parens ou allies , jusqu’au 4® degre inclusivement. Pourtant ils le peuvent lorsque ces derniers agis- sent comme mandataires ou en qualite de sy ndics. OBJETS QUE LE COMMISSAIRE - PRISEUR NE PEUT METTRE EN VENTE QU’APRES AVOIR PREVENU LES AUTORITES. Presses , Caracteres et Ustensiles cT imprimerie. I Deux circulaires du ministre de la justice , en date des i3 juillet 1824. et 9 novembre 1 83 1 3 — 550 — prescrivent et enjoignent aux commissaires-pri- seurs et autres officiers publics charges de faire les ventes mobilieres , de dormer avis au bureau de la librairie, dans les villes ou il y en a un , et au procureur du roi dans les autres, de toutes les ventes de presses, caracteres, ustensiles d’im- primerie , auxquelles ils sont charges de proc£- der. On sent toute l’utilite d’une pareillc mesure: l’aulorite, ainsi avertie, veille a ce que les objets ne passent que dans les mains de ceux qui ont droit de les recevoir; c’est le meilleur moyen de prevenir l’existence des imprimeries clandes- tines. LaminoirSj Moulons •, etc. Un arrete du gouvernement , du 3 germinal an ix, porte que les dispositions des lettres-pa- tentes du 28 juillet 1783, qui obligentles entre- preneurs de manufactures, orfevres, horlogers, graveurs , fourbisseurs et autres artistes et ou- vriers faisant usage de presses, moutons , lami- noirs, balanciers et coupoirs, a en obtenir la permission , seront executees selon leur forme et teneur; et l’article 4 de l’ordonnance de police rendue le 4 prairial an ix , porte que ceux qui , pour Texercice de leur profession, auront besoin de pareilles machines, ne pourront en faire usage — 551 - qu’apres en avoir obtenu la permission du prefet de police. Ainsi, lorsqu’un commissaire-priseur est ap- pele a vendre de pareils objets, il doit mettre ses soins a prevenir Pautorite; car on ne peat guere compter sur les acheteurs pdur demander cette permission, soit qu’ils negligent de faire cette demande, soit qu’ils ne veuillent pas la former dans Fintention d’emplojer ces objets a un usage dangereux et nuisible a la societe. C’est pour obvier a cet inconvenient, et rem- plir le but de la loi , que la Chambre des com- missaires - priseurs de Paris a, par deliberation en date du 11 juillet 1811, en joint a tous les membres de la Compagnie, d’informer M. le pre- fet de police ( aussitot que la vente est termi- nee), des noms, qualites et demeures desadjudi- cataires. Chevaux. Par une autre deliberation, la Chambre, sur la demande de M. le prefet de police , a decide que les commissaires-priseurs seraient invites a donner avis a la prefecture de police , des ven- tes de chevaux qu’ils feraient a domicile, afin de mettre les preposes de Pad ministration a meme de s’assurer si les chevaux , ainsi mis en vente , ne sont pas atteints de maladies conta- gieuses. Pour les ventes a faire au marche aux — 532 — chevaux , il est inutile de prevenir, parce que la il j a toujours des preposes. Failures de place . Lorsqu’il s’agit de vendre des voitures de place, une declaration prealable doit etre faite au prefet de police pour que ces voitures soient desestampillees, formaliles prescrites paries or- donnances relate'es ci-apres. Ordonnance du 1 1 vendemiaire an ix, art. 6 : « Lorsqu’un loueur de carrosses de place vou- dra vendre ou faire cesser de rouler un ou plu- y> sieurs de ses carrosses, il en fera prealable- y> ment la declaration a la prefecture de police; » les dits carrosses seront desestampilles a Tins- y> tant, et certificat en sera delivre au decla- y> rant. Tout loueur qui, sans avoir rempli ces » formalites , vendrait un carrosse , et toute per- y> sonne qui l’aurait achete, seront punis de 5o y> d’amende.» Ordonn. du 25 juill. 1809, art. 27 : « Aucun carrosse de place ne pourra etre y vendu sans une declaration prealable a la » prefecture de police , tant par le vendeur y> que par l’acheteur. » Une deliberation de la Chambre, en date du 27 avril 1809, invite les commissaires-priseurs a 6e conformer aux ordonnances precitees. — 555 — Ainsi le commissaire-priseur doit se! faire rd~* presenter le certificat constatant la declaration du vendeur, et si cette formalite n’est pas rem- plie , ii doit la remplir lui-meme , toutes ces me- sures etant d’ordre public. D’ailleurs , dans tous les cas possibles (ventes volontaires, apres deces, ou par suite de saisie) , il est au lieu et place du vendeur, et doit veiller aux interets de son client. Les ventes des voitures de place sont encore disputees aux commissaires-priseurs par les no- taires , et si elles se presentaient plus frequem- ment, il serait a craindre qu’avec la juris- prudence que nous avons combattue , elles ne sortissent aussi de leur domaine ; pourtant, jus- qu’a present, elles ont toujours eu lieu par le ministere des commissaires-priseurs, sauf quel- ques unes assez importantes. Le systeme des notaires est toujours le meme; les commissaires-priseurs ne peuvent imposer des conditions a leurs ventes; ils ne peuvent vendre un droit incorporel, ne fut-il meme que l’accessoire : or, avec la voiture on vend le nu- mero; le numero est le droit de rouler, et un droit est un meuble incorporel que les commis- saires-priseurs ne peuvent vendre. (Voir I re par- tie, Discussion sur les Fonds de Commerce, page 1 79 et suivantes.) Repetons-le done ici, la loi n’a fait aucune distinction en donnant aux commissaires-pri- - 354 - sears le droit exclusif de vendre les meubles. D’ailleurs, comment admettre que les commis- saires-priseurs aient le droit de vendre deux ou trois voitures avec numero, et qu’ils n’aient pas le meme droit lorsque le nombre est plus consi- derable ? II est etonnant que cette question n’ait point encore ete jugee , car , lorsque le vendeur est libre de choisir qui bon lui semble, il donne toujours la preference au commissaire-priseur. Gela se con^it : cet ollicier, pour vendre avec plus d’avantage , divise les lots autant que pos- sible, tandis que le notaire, qui ne pourrait pas vendre les chevaux sans la voiture , la voi- ture sans numero , est oblige de vendre le tout en bloc , et il est certain que, par ce moyen , la concurrence est moins grande et la vente moins productive. Voici l’indication a faire au proces-verbal : Un cabriolet ou voiture de place portant tel nu- mero, et le droit de substitution et remplacement du dit numero pour , par Cadjudicataire , se pourvoir auprds de M. le prefet de police dans le delai de qua- rante-huit heures 9 d Ceffet de solliciter C autorisation necessaire , et sauf par nous a rendre et restituer le montant du prix de C adjudication dans le cas oil cette autorisation ne serait pas accordce. On peut meme diviser et vendre ce droit et la voiture en deux lots. — - 555 — - Produits de pharmacie. Par deux letlres du prefet de police datees des 5 mars 1825 et 24 decembre i85i, les commis- saires -priseurs se trouvent dans l’obligation, 1° de declarer a la prefecture, deux jours au moins a l’avance, les ventes de preparations pharmaceutiques et medicates; 2 0 De faire examiner prealablement a la vente, par des personnes de Tart, les substances presu- mes dangereuses, dont le debit n’est confie qu’a des pharmaciens ; 5° De ne recevoir d’encberes sur ces objets que des pharmaciens ayant le diplome voulu par Par- ticle 25 de la loi du 21 germinal an xi. On prevoit aisement a quels dangers on expo- serait le public et les acquereurs eux-memes en vendant de pareilles substances a des personnes inexperimentees ou malveillantes. OBJETS QUE LE COMMISSAIRE-PRISEUR NE PEUT ET NE DOIT PAS EXPOSER EN VENTE. Livres condamneset immoraux 9 Gravures prohibees, obscenes ou seditieuses. Tableaux indecens . L’officier public qui se permettrait de vendre, soit ouvertement , soit en prenant la precaution de les cacher, de pareils ouvrages contraires aux - $56 - bonnes mceurs ou seditieux, et contre lesquels il y aurait eu condamnalion par les tribunaux , se compromettrait et serait poursuivi correc- tionnellement ou disciplinairement a la requete du procureur du roi. 11 serait meme poursuivi avec plus de severite, celui qui emploierait ou ferait employer des moyens pour dissimuler le veritable caractere 4es objets mis en vente, puisque les precautions qu’il aurait prises prouveraient qu’il y a eu de sa part une intention blamable. Lorsque le coinmissaire-priseur trouve dans un inventaire ou une vente de pareils objets , il doit, autant qu’il est en son pouvoir, s’en empa- rer et les envoyer au parquet du procureur du roi avec le proces-verbal qu’il aura dresse pour conslater cette operation; il est donne un regu qui lui sert de decharge. Mais souvent les heri- tiers, sachant que de tels objets ne peuvent etre vendus , ont soin de s’en emparer et de les dis— traire de la succession. II nous est impossible de donner le detail des livres ou gravures dont la vente est prohibee ; chaque commissaire-priseur doit avoir entre les mains les instructions qui ont ete , a differentes fois , donnees par le prefet de police ou le pro- cureur du roi. Quant aux objets seditieux, c’est au commis- saire-priseur a s’en rendre juge : tel objet, qui - 33 ? - etait seditietix hier, ne Pest plus &njourd ? hui et le sera peut-etre demain. Armes confiees par ClZtat, Les armes confiees par PEtat aux gardes na- tionaux ne peuvent etre vendues, les commis- saires-priseurs se trouvent dans Pobligation, ou de les faire rendre aux etats-majors des legions qui les ont delivrees et dont elles portent Ite poin- 9onnage, ou de prevenir le sergent-major ou le capitaine, pour qu’ils aient a faire les demar- ches necessaires, afin de reprendre les armes dont ils sont responsabies. (Voir Inventaire , p. 291.) Fases sacres. Lorsqu’un commissaire-priseur est appele a vendre des vases sacres ou autres objets em- ployes a la celebration des ceremonies reli- gieuses , il doit apporter la plus grande decence dans ces sortes de ventes, et avant il doit preve- nir les ministres du culte. (Voyez Inventaire * page 293.) Neanmoins il est du devoir du commissaire- priseur de surveiller les encherisseurs, de ma- nure a ce qu’ils ne causent aucun scandale, soit par leurs propos , soit par leurs actions. Si la ceremonie de deconsacration ne pouvait etre faite, le commissaire-priseur ne devrait, au- 1. aa — 558 — tant que possible, mettre ces objets en exposi- tion qu’au moment de leur vente, et lie les livrer aux adjudicataires qu’a la fin de la vente. II entre dans le caractere d’un officier public de prevenir ou reprimer les outrages fails publi- quement a la religion. Quoique la plupart des formalites que nous venons d’enoncer n’aient ete imposees qu’aux commissaires-priseurs de Paris, nous pensons pourtant (car il y va de 1’interet general de la societe) , que les commissaires-priseurs de pro- vince doivent agir comme leurs confreres de Paris , et prevenir les autorites competentes sui- vant les circonstances oii ils se trouvent. II est peut-etre d’autres objetsque nous avons oublies : nous nous en rapportons au commis- saire-priseur pour donner la plus grande atten- tion a ceux qu’il esti charge de vendre; if est a meme de juger quand il peut y avoir quelques inconveniens a proceder. Pour le surplus des regies generates qui ne concernent pas plus specialement les ventes que les autres actes de leur minist&re, telles que cellos sur le timbre, l’enregistrement , le reper- toire, elc. , reportez-vous a ce que nous avons dit dans la premiere parlie. — 559 CHAPITRE PREMIER. DE LA VENTE VOLONTAIRE. On entend par yente volontaire celle que les parties requierent deleur propre volonte, sans y etre astreintes par aucune disposition soit legis- lative soit judiciaire, telle que celle d’objets devenus inutiles, a cause de depart, cessation de commerce, changemens de domicile, ou celle d’objets provenant de societe ou de succession, pour laquelle les formalites legales ne sont pas exigees. Eile peut avoir lieu a la requete d’un ou plu- sieurs individus, mais il faut que les parties re- querantes soient mai cures et capables, presentes ou representees par mandataires ayant pouvoir de la consentir, et qu’elles soient toutes d’accord ; car si un des co-proprietaires des objets s’oppo- sait a la vente, on ne pourrait passer outre, avant que la contestation ne fut jugee, et alors, si on ordomiait que la vente eut lieu , elle de- viendrait judiciaire. Cette vente n’est soumise qu’aux formalites generales dont nous venons de parler. A Paris, dans ces sortes de ventes, divers ar- retes de Chambre prescrivent au commissaire- - m - priseur de joindre a la declaration un etat des objets qui doivent les composer. Autrefois meme un arrete prescrivait de de- poser deux doubles, Fun restait a la Chambre, et l’autre, vise par Fun des mcmbres, etaitremis an vendeur, qui ne devait comprendre dans sa vente d’autres objets que ceux porles sur l’etat vise; heureusement cette seconde mesure d’une grande inutilite est.tombee en desuetude; bien- tbt aussi, nous le pensons, la premiere ne sera plus exigee. Elle a, il est vrai, pour but d’assurer la per- ception du droit de bourse commune en empe- chant de joindre d’autres effets a ceux compris dans la note : mais qui ne sait que ce mode est impraticable; il arrive continuellement , ou que le requerant dont la loi n’a pas voulu et n’a pas pu vouloir limiter la volonte, oublie de faire comprendre dans cette note des objets dont il veut se defaire , ou qu’ii retranche de ceux qu’ii y avait compris. La note sera done presque toujours imparfaite; il serait en outre difficile d’etablir que le vendeur, pour son defaut de memoire ou la variation de sa volonte , dut etre force de recommencer une seconde vente. La vente volontaire peut etre faite indistincle- ment, soit dans les lieux ou se trouvent les effets mobiliers, soit dans les salles destinees atix ventes publiques. — 541 y- Quant a celles qui avaient lieu dans les salles f 1 ’usage fonde sur un arrete du tribunal voulait , attendu que la vente se faisait ailleurs que dans les lieux, que Ton presentat requete au president du tribunal , pour en obtenir 1 ’autorisation : c’e~ tait une interpretation outree des dispositions de l’art. 949 du Code de Procedure civile. II faut faire attention que cet article est place a la vente du mobilier d’une succession : on doit y avoir egard iorsque la vente est judiciaire 9 parce qu’alors toutes les formalites doivent etre remplies 5 mais dans une vente volontaire, ou le requerant pourrait vendre a Famiable a des mar- cbands , ou meme ne pas vendre, il a bien le droit de porter ses meubles ou il le juge conve- nable , pour les faire vendre comme bon lui semble ; aussi cette formalite est-elle tombee en desuetude. Ce sont de legers frais , il est vrai , mais toujours bons a eviter, surtout lorsqu’ils sont inutiles. Quant au mode de publicite a employer pour la vente volontaire , il differe suivant Pimpor- tance, et se determine par la valeur et la quan- tite des objets a vendre. Dans les ventes de peu de valeur , les com- missaires-priseurs se contentent, a Paris, de bul- letins faits a la main, qu’ils font mettre dans des tableaux a ce destines, et places , soit dans les salles publiques de ventes, soit aux lieux de reu- — 542 — liion des differens marcliands frequentant les ventes (i). Ges marchands sont assez nombreux a Paris pour que ce mode attire un concours suffisant. Ordinairement pour les ventes qui se font le plus communement, il suffit d’une ou deux insertions dans le journal le plus repandu pour ces sortes d’annonces et de quelques affiches imprimees. Enfin, s’il s’agit d’une verite d’ objets d’art, curiosites, livres ou tableaux, on peut, outre les insertions et les afficlies, dresser un catalogue ou une simple notice des objets, quelquefois meme on doit faire preceder la vente d’une exposition publique. Ge dernier moyen n’est bon a em- ployer que lorsque les objets sont de quelque importance, et dignes de fixer les regards* au- trement ils se trouvent soumis a la critique des marcliands, qui toujours ont interet a eloigner des ventes le public amateur. Tous ces moyens, qui ne sont nullement de rigueur, sonlconfies aux spins des commissaires- priseurs, et quelquefois ils lui sont indiques par le client. (1) Ges licux sont counus sous le nom de rendez-vous. — » 545 — - VENTE PBBLIQUE ET VOL0I1TAXBE DE MAR- CHANDISES NEUVES, Une circulaire du ministre de la justice, en date du 8 mai 1829 (^- N., art. 685 9), defend aux officiers publics ressortissant de son rriinis- tere , qui ont le droit de faire les rentes mobi-^ lieres, de preter leur ministere pour la vente en. detail de marchandises neuves faisant Fobjet d’un commerce , si ce n’est dans le cas 011 la vente est forcee ou necessilee par I’efifet d’une saisie , de la cessation d’un commerce a cause de deces , de faillite ou de retraite volontaire ; elle veut , en outre , que ces ventes soient faites dans le lieu ou leur cause s’est produite. Les motifs de cette decision , prise particulie- rement dans l’interel du commerce, ont ete de prevenir les fraudes souvent commis.es dans la vente de marchandises aux encheres, enabusant le public sur la qualite et le prix des objets ven- dus au rnoyen d’encheres concertees et simulees; elle a aussi defendu ces sortes de ventes parce qu’elles ouvrent une voie facile, i° au conire- bandier ; 2 ° au receleur, pour se defaire sans ris- que des objets introduits en fraude ou voles ; 5° au negociant faiili ou pres de faiilir, pour de- tourner et realiser a son profit personnel le gage de ses creanciers. Elle demontre qu’elles n’ont — 544 - point cte autorisees par les lois qui existent sur les formes a observer pour la vente des effets mobiliers aux encheres, ni par les lois qui deler- ininent les attributions des oiHciers appeles a faire ces ventes. Ce pendant les tribunaux n’ont pas unanime- ment adopte les principes etablis par cette deci- sion ministerielle : les uns, se fondant sur la ge- neralite des termes de Part, i de la loi du 22 plu- viose anvil, ou se trouve ie mot marcharidises , ont juge qu’un commissaire-priseur ne pouvait refuser son ministere quand ii etait requis de faire une vente volontaire de ces objets ; les autres, au contraire , ont decide qu’ii fallait qu’ii y eut lieu a une vente forcee pour que des choses de cette espece pussent devenir 1’objet d’une vente pu- blique. La Cour de cassation 5 par arret du 20 juillet 1829, decide que la vente volontaire de mar- chandises appart,enant a un marchand et fai- sant actuellement l’objet de son commerce etait regie par les decrets du 22 novembre 1811, du 17 avrii 1812, et 1’ordonnance du 9 avrii 1819; qu’ii n’etait merae permis de compren- dre dans une vente aux encheres que les mar- chandises specifiees dans ces reglemens; que chacune de ces ventes deyait avoir ete autorisee par le tribunal de commerce; qu’elles ne pou- vaient etre faites piece a piece ou en lot a la por- — 545 — tee immediate des consommateurs , mais seule- inent en nombre et quantiles suffisantes d’apres les usages, pour ne pas contrarier les operations du commerce en detail. Le 5 aout 1829 et 8 mai 1 855 , de nouvelles circulaires ont ele publiees par le ministre de la justice; elles rappeilent celle du 8 mai precedent, dont elle ordonne de nouveau l’execution. (J. N., art. 6929. Long- champ, Diet., page io5.) Un systeme oppose a ele embrasse par le plus grand nombre des tribunaux et des Coursroyales, qui ont eu a rendre jugement sur cette difficulte. La decision la plus recente sur la question est un arret de la Cour royale de Paris, rendu le 8 aout i 832, qui a admis ce dernier systeme; nous en transcrivons ici les motifs : « Attendu que la li- » berte du commerce a ele proclamee par la loi des » 2 et 17 mars 1791; que la legislation posterieure » qui a rappele l’execution des edits et arrets du » conseil de fevrier et juillet 1771, aout 1 776 , » et novembre 1 778, n’a point prohibe les ventes » publiques aux encheres de marchandises neu- y> ves , mais seulement decide qu’aucune vente a y> l’encan d’effets mobiiiers ne pourrait avoir lieu y> qu’en presence et par le ministere d’officiers » publics ayant qualite pour y proceder; que les » marchandises sonl meme enoncees dans l’ar- y> tide i er de la loi du 22 pluviose an yn ; » que les commissaires - priseurs etablis par les — 546 — » lois des 27 ventose an ix et 38 avril 1816, ont » qualile pour vendre publiquement et aux en- » cberes toute espece d’effets mobiliers. La cour » decide, etc. » Pourtant , la Cbambre des commissaires-pri- seurs de Paris a pris un arrete en date du 24 juin 1854, ainsi con^u : « La Cbambre, apres en avoir delibere; » Considerant que , comme Cbambre de dis- » cipline, elle doit veiller avec un soin rigou- » reux a ce que l’interet des tiers et la consi- » deration de la Compagnie ne se trouvent pas » compromis par la nature des operations aux- » quelles les commissaires-priseurs pretent leur » minislere ; » Que les ventes dont s’agit, loin d’etre utiles » au public, ne font, le plus souvent, sous une » apparence de legalite, que tromper sa con- )> fiance en lui offrant comme bonnes des mar- » chandises deteriorees ou de mauvaise qualite, » et en excitant les eneheres par des mojens » detournes que l’officier public ne peut pas tom » jours deviner ou empecber ; )> Yu Pexpose des motifs de la loi du 29 ven- » lose an ix, qui cree les com miss aires - pri- » seurs (1); » Arrete ce qui suit : (1) Voyez ces motifs a la premiere partic , page 16. — 547 — » Apartirde cejour, les commissaires-priseurs » au departement de la Seine ne pourront prefer y> leur minist&re (a meins qu’ils n’j soient judi- » ciairement forces) pour les venles de marehan- » dises neuves, de nouveautes, mercerie, etc., » dont les vendeurs ont seals la direction, oii » ils exposent les marchandises, soit par eux- » meraes , soit par leurs agens, dans les lieux y> choisis a cet effet, et que le public designe vub y> gairement sous ie nom de rentes de juifs. y> Tout commissaire - priseur qui contrevien- » dra au present arrete sera cite devant la Cham- » bre, qui en referera a I’autorite, s’il j a lieu. » MODELES. PROCks-VERBAL DE VENTE d’oBJETS COMME IXUTILES. Transcrire la copie de la declaration faite a 1’enregislrement. (Voir plus haut.) INTITULE DU PROCks-VERBAL. L* an mil kuit cent (indiquer le quantieme et l’heure auxquels on commence Foperation; la cloture doit aussi indiquer Flieure oii Ton ter- mine ) (i); (1) Ddcret imperial da 10 brumaire an xiv. — R. G. * — 548 — A la requite de M. (noms , prenoms* profes- sion et domicile du requerant) (i) ; II va e Ire par nous (noms, prenoms), commis - saire-priseur a y rue n°. . . durnent patente pour la pre sente annee sous le n°. . . a la. date du . ... (2) revitu du costume determine par la loi ( 3 ), procede a la vente aux encheres publiques de (indiquer ici la nature des objets), comme inutiles au dit sieur re- querant (4) , et ce dans une piece au. . . . etage , dependant d’ une maison sise d Paris ou a. . . . rue. , . n° . . . Au fur et a mesure de la representation qui nous sera faite du tout par M. (dans ces sortes de ventes , la representation est faite d’ordinaire par le requerant lui-meme) 5 (1) Le requerant peut, s’il se Irouve dans l’impossibilite d’etre present a la vente, donner une procuration. Cette procuration est ou notarise ou par acte sous scing-priv^ ; mais dans ce dernier cas, il faut qu’elle soit enregistree avant la vente. Elle doit etre certifiee veritable par le mandataire. Voir au deuxieme volume le modele de cette procuration. (2) Pour la patente, voir la note deuxieme, Pris^e, page 302. (3) Ce costume est Thabit noir et la ceinture; cette enonciation n’estpasde rigueur, mais il est convenable de la fairc , parceque c’est l’expression de la verite. Le commissaire-priseur n’est dans l’usagc de revetir cette ceinture que lorsqu’il se voit dans la ne- cessity de faire respecter'son caractere ; neanmoins, sans la porter ostensiblement , il doit l’avoir avec lui toutes les fois qu’il pro- cede a une vente. (4) Oil dont les requdrans nous ont declare vouloir op&’er la vente dans ^impossibility de les partager. * — 549 — Pourparvenira laquelle rente, nous avons fail notre declaration a la Chambre des commissaires - priseurs (s’il y a lieu), et au bureau d'enregistre - ment da . . . arrondissement de. . . ainsi quit result e de la copie transcrite en tete des presentes, et dont extrait demeure ci-annexe (i), nous avons > en outre , fait annoncer la dile rente pat. . . . affi.ch.es , placards , et par (nombre des insertions, catalogues , notices , etc.) ; A pres avoir fait mettre a la porte exterieure de la maison ou nous sommes , tapis portant affiches indicatives de rente ( 2 ), et attendu qu il nous est apparu nombre suffisant d’encherisseurs (3), nous y avons procede de la maniere et ainsi quil suit, en presence de (e'noncer les noms , prenoms , de- meures et professions des deux temoins), temoins par nous expres requis ; lesquels, ainsi que le re - que rant , ont signe arecnous commissaire priseur apres lecture . ( Signatures. ) Si quelqu’une des parties ne peut ou ne salt (1) La mention de cette annexe n'est pas de rigueur; la loi du 22 pluviose ne parle que de la transcription de la declaration. (2) Ce tapis est un moyen usile pour donner indication exacte aux marchands et amateurs de l’endroit ou se fait la vente , et faire voir qu’elle est commencee ; il est employe comme mode de pu- blication. (3) Ge nombre doit etre laisse au jugement du commissaire* I priseur , et depend plus ou moins de l’importance de la v&nte. — 550 — signer, il faut en faire la mention ; voici la for- mule : A regard de M. . . , il nous a declare ne pouvoir signer , attend'd (indiquer le motif), ou a declare ne savoir signer s de ce par nous interpelle, le tout apres lecture (i), CORPS DU PROCES- VERBAL. Nous aeons fait exposer et mettre en vente les objets dans l’ or dr e suivanl ( 2 ) .* i° Un lot de poterie , faience ^ verrerie , adjuge irois fr. dixeent. a M. (3), ci. 3 fr. 10 c. 2 0 Cine/ converts d’ argent pea- sant (poids en grammes) , adju- A reporter (1) Quelques commissaires-priseurs ne font signer leurs proces- verbaux qu’a la fin de la vente : nous croyons plus prudent de faire signer ce requisitoire , afin qu’au moins si Tune des parties se reti- rait , son intention de vendre fut positivement connue. (2) Lorsque la vente est faite a la charge de quelques conditions expresses, il convient, en cet endroit du proces-verbal de vente, de faire la mention suivante : « Apres avoir annonce aux mar- » cliands et enclierisseurs, a haute et intelligible voix, que la vente, >» ainsi que le portent les affiches et les insertions dans les jour- » naux, avait lieu aux charges, clauses et conditions de » nous avons en consequence fait mettre sur table et exposer en » vente les objets dans Pordre suivant. » (3) Dans les ventes volontaires , 1c commissaire-priseur ne fait mention des noms des adjudicataires que pour constater a qui il fait credit et se rendre cornpte a lui-mfime ; il n’y est pas force comine dans la vente judiciaire. 3oo fr. » c. — 551 — Report. . . . . ges, a la charge du contrdle el sans gar anile de titre , trols cents fr. a M . . . qui casse ou contrdle (i), ci. 3° Une montre en or ^ adjugee, sans garantie de litre , cent fr . d M... ( qui casse on contrdle si elle doit , c est-a-dire si elle nest pas marquee du poincon voulu ), ci . . . 100 » 4° Dix-sept exemplaires troches , oeuvres de Mo Here , adjuges a rai- son de deux fr. cinquante centimes i I'exemplaire, a M. ... ce qui donne , ainsi quit a ete reconnu par l’ ad - judicataire , tota/ t/c la somme de quarante-deux fr. cinquante cen- times , ci . „ 4 1 2 5° 5° Une construction en planches couverte en tuiles (la designer au- tant que possible), apres avoir an- no nee aux marchands et encheris - seurs , a haute et intelligible voix, que la vente de cetie construction A reporter. .... (1) Si l’on ignore le poids au moment de la vente, l’objet pent etre vendu a raison de. . . . le kilogramme ; alors la pesee doit, apres la vente, etre faite par le commissaire-priseur en presence de l’acquereur. — i* Report. .... eta it faite a la charge 3 par l’ ad judi- cataire, i° defaire la demolition et r enlevement dans la quinzaine qui suivra immediatement la rente , el de rendre a cette epoque les lieux li- tres et exempts de reparations lo- catives; 2° de faire a ses frais tou - les les reparations necessities par la dite demolition ; la dite construc- tion crieea 6 oo fr et adjugee , en outre des charges ci-dessus, moyen - nant la somme de douze cents fr . a M . Pierre (profession et demeure), ci 1,200 fr. » c. Et a le sieur Pierre , acquereur, apres avoir pris connaissance de nouveau des charges qui lui sont imposees, signi apres lecture . A reporter (Signature de Padjudicataire.) Si Pon avait a comprendre dans la yentc des objets de meme nature dont la reunion ou la di- vision put presenter quelques chances avanta- geuses au vendeur, tels que, par exemple, deux chevaux pouvant faire attelage, le commissaire- priseur pourrait, dans Pinleret du vendeur et a - 555 — sa requisition expresse, et, pour saiisfaire aU de- sir et a l’exigence des encherisseurs , les vendre d’abord provisoirement endeux lots, pour ensuite ces deux lots etre reunis en un seul, et etre ad- juges definitivement. Voici la raarche a suivre. A la requisition expresse d§ M. (vendeur), nous avons fait mettre en vente (avec ou sans garantie): i° un cheval sous poil bai, faille de. . . . dge de. . . . (marques distinctives ) ; 2° un autre cheval (designation); et avant , nous avons annonce , h haute et intelligible voix, que ees deux chevaux seraient d’abord vendus separdment en deux lots et adjuges provisoirement pour Stre ensuite re unis et vendus en un seul, et etre adjuges defini- tivement si le montanl des deux adjudications preparaloires se trouvait convert d’enchere; dans le cas contraire, nous avons an - nonce que les deux adjudications preparatoires deviendraient de- finitives. 1 . A reporter. *5 . i — s u — Report. . . En consequence , nous avons fait exposer en rente, i° le cheval ci-dessus designe sous le n° i et 9 lequel a ete crie a la somme de trois cents francs , et adjugd pro - visoirement et preparatoirement d la somme de cinq cents francs a M. Pierre, ci , .... . 5 oo fr. Et 2 0 le cheval designe sous len° 2, le quel a ete crie d deux cents fr., et adjuge provisoirement a cinq cent vingt fr. d M. Laurent , ci . ..... 620 Total, mille vingt fr. ci . . . .... 1,020 Et ensuite nous avons rernis en rente les dits deux chevaux et les avons fait crier sur la mise a prix de mille vingt francs , et des enc litres ay ant ete successive - rnent portees , nous avons adjuge dt finitiv ement les deux chevaux en un seal lot mojennanl la somme de douze cents fr. dM. Jean, ci . 1,200 A reporter # - 555 - Si au contraire la mise a prix formant le mom tant des deux adjudications preparatoires n’etait pas couverte* il faudrait dire dans le proces- verbal : Report Apr'es avoir reuni en un seal lot les deux chevaux , attendu que la mise h prix tlo, ete couverte par aucun enchbrisseur , nous les avons adjuges definitiv ement : S avoir , le premier a M. Pierre , moyennant la somme de cinq cents francs, ci. . . . * 5 oo fr, » c. Le deuxieme , d M. Laurent, moyennant la somme de cinq cent ringt francs, ci * . . . , f , * . $20 » Total general de la rente (ou vacation) . * . , . * J " n ~ T “" 1 "■ "■ CLOTURE SIMPLE. Qui sont tons les meubles et effets dont le dit sieur (comparant) nous ah requis la rente ; et attendu quit ne sest plus rien trouvd d comprendre en la pr e sente rente , nous Carons declarde close et termh nie , en consequence , fait retirer le tapis portant affiche indicatire de rente. Le montant de la presente rente est de. . . dont nous demeurons charts , saufles credits specifies au 556 — • present proces-verbal de vente, pour en compter quand etdqui ii appartiendra . 11 a ete vaqulatoutceque dessus depuis la dite heure de . . . du matin , jusqua celle de, . . . de relevee. De ce que dessus , nous avons dress6 le present proces-verbal, que le requirant a signe avec nous commissaire-priseur et nos temoins , apr&s lecture , (Signatures.) CLOTURE AVEC INTERRUPTION. II a ete vaque d tout ce que dessus depuis la dite heure de. . . . du matin , jusqua celle de. ... . de relevee, sans autre interruption que celle des re- pas (le surplus, suivant les circonstances, commedans la cloture ci-dessus ou celles ci-apr&s.) De ce que dessus , nous avons dressd le present pro - cis-verbal , etc. CLOTURE AVEC INDICATION DE CONTINUATION DE VENTE. II a ete vaque d tout ce que dessus depuis la dite heure de jusqua celle de. . . . et atlendu quil est. . . heure de relevee, nous avons declare la presente vacation close et terminee, en conse- quence, fait retirer le lapis portant afliche indicative de vente , et indique pour la continuation d y icelle au. . . . ( 1 ) (l) La remise, la continuation et ^interruption doivent etre in- diqu^es sur les proces-verbaux. (Decret imperial du 10 brumaire an xiv.) — 55 ? — bece que dessus , nous avons dr esse le present, et&* R&OUVERTURE fc’UNE SECONDE VA.CA.TION. Van mil huit cent . . . . * En consequence de C indication prise par la cloture de noire proces-verbal qui precede et de l* intimation y portie , II va itre par nous , commissaire-priseur susdit et soussigni, procedi par continuation, a la vente d’ef- fels comme inutiles au dit sieur requeranl , et 8ur sa requisition, de la maniere el ainsi qu il suit : Ii est inutile de faire signer ici la partie , la requisition faite vaut pour toutes les seances. (Suivre ici les numeros d’ordre de la vaca- tion precedente, ) OBSERVATIONS. Nous venous d’indiquer dans la cloture que le commissaire se ehargeait du prix. sauf les cre- dits specifies au proces-verbal de vente; nous de- vons dire que cetle enonciation ne suffit pas pour decharger le commissaire-priseur de sa responsa- bilite du prix des adjudications ; mais elle a pour but de lui accorder le temps necessaire pour le recouvrement des credits ordinaires. 11 faudait, pour qu’il ne fut pas responsable , que la volonte du vendeur d'accorder des delais aux adjudicataires fut expresse, et qu’une auto- mation special e fut consentie. Voici dans quelle forme ce consentement doit — m — £tre exprime dans le requisitoire ou intitule de vente : apres cette phrase : il va Hre par nous , etc . 9 Lequel dit sieur (requ^rant) nous requiert expres - sement 9 dans Cintkrit dc sa vente a d 1 * * * * * * * 9 accorder un de- lai de. . , . aux personnes qui sc rcndraient ad~ judicataires et dont Us noms suivent (indiquer les noms et adresses, etc.) Lorsque le proprietaire s’est rendu adjudica- taire de quelques articles , ii est bon de mettre apres ces mots : le montant de la vente est de y etc. Sur quoi il convieni deduire la somme de . . . . montant du bordereau d 9 adjudications faites d cre- dit a M . (vendeur), ainsi qu il le reconnait et prend dds a present le dit bordereau pour comptant (1) , ct ............... » » i En consequence , le reliquat de la vente est de. d » Dont nous demeurons charges . (Voir, pour la fin de la cloture , le module ci-dessus.) Nous verrons au titre des Comptes , quelle for- me le commissaire-priseur doit employer, lors- qu’ii solde aussilot la vente terminee. (1) Cetlc mention est dans Pinterfit du eommissaire-priseur, car s’il survient des oppositions, il ne serait responsable vis-k-vis des cr&mciers que du montant de la vente sous la deduction des ad- judications faites a credit au vendeur. En effet, rien nc forcait le vendeur k faire op(5rer la vente; il a pu lui-m6me se rendre adjudicataire des objets qui n’atteignaient pas leur yaleur. 11 n’en serait pas de raeme dans une vente judiciaire pr<§c&tee depositions ou faitc k la requete d'un cr&tncier. — o59 — S’ilavait ete fail quelques payemens, tels qua le salaire d’hommes de peine, de gardiens, de- penses de voitures et autres, on pouiTait les faire reconnaitre dans la cloture du proces-verbal de vente, en deduisant sur le produit d’icelle le montant des depenses. C’est un moyen de faire reconnaitre de suite les avances par les cliens qui, pour la plupart, sont tres oublieux des ser- vices qu’on leur a rendus. Lorsque dans une vente il se trouve des ob* jets d’art, de curiosite on des iivres qui neces- sitent la presence d’un expert, ses nom, pre- noms , patente et demeure doivent etre enonces 9 soil en la cloture , soil en Fintitule. Cette enun- ciation se fait d’habitude avant d’exposer les ob- jets en vente. Si la vente a eu lieu en plusieurs seances, il faut faire la recapitulation du produit ge- neral. Cette recapitulation se fait ainsi qu’il suit en la derniere vacation. Elle peut etre faite, soil dans la cloture du proces-verbal , soit apres, c’esl-a-dire sans faire corps avec le proces-ver- bal. Nous croyons cependant le premier mode plus convenable, en ce qu’il indique d’une ma- niere plus authentique (i) le produit general de la vente. (1) Elle se trouve signde par les parties , tandis que dans le second mode les parties ne sont pas appetees a signer. - %0 — MODEL! DE RECAPITULATION. I* Le prodult de la premiere vacation est de quince Bents francs, ce. j ..... k . i, 5 oo fr. » 9° Cclui de la seconde vacation est de dix-huit cents francs , ci. ...... 1 ,800 * 5 ° Celui de la presente vacation est de douse cent soiseante-q uinze fr . , ci, 1,975 » Total gknkral de la prkscnte vente, qualre mille cinq cent soixante-q uinze francs, ci.. 9 Dontnous demeurons charges, saufles credits , etc. (Voir, pour la fia de la cloture, le module ci-dessus,) MODULE DE RECAPITULATION APRfeS LE PROCfcS- VERBAL. Montanl de la premUre vacation . 1 , 5 oo fr. » Montant de la seconde. ...... 1 ,800 & Montant de la IroisUme et dernier e vacation 1,975 » Total g&nbral de la vente 4*^75 » CHAP1TRE DEUX1EME. DE LA VENTS JUDICIAIRE. La vente judiciaire est celle qu’on ne peut operer qu’en observant les formalites voulues par la loi. Eile a lieu par suite i° De deces. De saisie-execution. 5° De separation de biens, 4* D’interdiction. 5* De faillite. 6° Et enfin par ordre de justice. Nous diviserons done ce ebapitre en autant de sections qu’il se presente d’especes de ventes ju diciaires , et comine les formalites ne sont pas toujours les memes p nous les indiquerons sepa- rernent et darn chaque section, dussions-nous etre exposes a nous repeter quelquefois. — 562 - SECTION PREMIERE. De la vente apres deces . §. I. PAR QUI SONT REQUISES LES VENTES APR&S DECES. pbemiLrement. Des personnes auxquelles la loi fait une obligation de faire proceder a la vente . i° Le tuteur datif. 2 ° Le greve de restitution, ou a son defaut le tuteur a la restitution. 3° L’executeur testaraentaire. 4° Le curateur a une succession vacante. 5° L’enfant nature!, ) t . . x ( Tous trois coramc he- b° Le conjoint, } . . _ •, •] . , x ri tiers irreguliers. q° Le domaine, (i) J 17 1* Le Tuteur datif. Dans le mois qui suit la c!5ture de 1’inven- (1) Voir, a regard de ces diffdrente* personnes, ee que nous avous dit a l’luventaire; nous aurons soin a chaque article de faire le renYoi ndcessaire pour cette recherche. - 365 — taire, le luteur, autre que le pere ou la mere tant qu’ils ont la jouissance legale, doit faire vendre, en presence du subroge-tuteur, aux en- cheres publiques, tous les meubles dependant de la succession devolue a son min ear. (Art. 4-5 2 du Code civil.) 11 pent cependant se faire autoriser par le con- seil de famille a en conserver une partie en na- ture. (Ibidem.') Le proces-verbal du commissaire-priseur doit faire mention de toutes les formalites remplies pour arriver a la ventc. (Meme article.) L’art. 946 du Code de Procedure civile, dit, au titre de la vente du mobilier, qu’il y sera pro- cede en vertu de Tordonnance du president du tribunal de premiere instance, Cette ordonnance est tout-a-fait inutile, lors- que la vente est requise par les personnes a qui la loi impose i’obligation d’y faire proceder. E11 effet, comme on le voit par Part. g 45 du meme Code, cette formalite n’est voulue que pour les ventes qui ont lieu en execution de Part. 826 du Code civil. Le tuteurn’abesoind’aucune automation prea- lable pour faire vendre , la loi lui en impose Po- bligation , et comme il ne peut accepter que sous benefice d’inventaire pour ses mineurs la succes- sion qui leur est devolue, la vente ne leur fait pas prendre qualile. — 564 - II est tenu d’y proceder dans le mois qui suit la c!6ture de Pinventaire. Est-ce la un terme de rigueur? nous nele pensons pas, et a cet egard, il faut appliquer ce que nous avons dit pour le delai de dix jours qui lui est fixe pour faire Pin- ventaire (i). La vente est faite en presence du subroge-tu- teur, c’est-a-dire qu’il y est appele, et que s’il ne s’y presente pas, la vente se fait, tant en son ab- sence qu’en sa presence, en vertu de Part. g5o du Code de Procedure. Appele, ne signifie pas pre- venu, il faut qu’il lui ait ete fait sommation par huissier. Nous avons dit que le subrog^-tuteur devait requerir Pinventaire a defaut du tuteur : il n’en est pas de meme pour la vente ; si le tuteur ne la requerait pas, le subroge-tuteur aurait seule- xnent le droit de provoquer la destitution du tu- teur, suivant Pimportance et les circonstances de la cause. (Art. 44^ du Code civil.) Neanmoins nous pensons que si, dans la succession, il se trouvait des objets susceptibles de deperir , il pourrait se faire autoriser parle juge a les mettre en vente, attendu l’urgence. (1) Voir Pris^e dans l’inventaire , page 225. — 365 — a® Le grcv6 de restitution ou a son difaut (e Uxteut a la restitution (i). Le greve de restitution est tenu de faire pro- ceder a la vente de tous les meubles et efFets com- pris dans la disposition. (Art. 1062 du Code civil.) Cette vente est exigee uniquement dans Pin- teret des substitues , et elle doit etre faite en pre- sence du tuteur a la restitution : Particle ne le dit pas, mais cela resulte de la combinaison des divers articles qui precedent ou qui suivent* Pourtant, il n’est pas tenu de faire vendre tous les effets raobiliers; les art. 1062, io 63 et 1064 etablissent les exceptions suivantes ; ils portent : <1 1 0 Les meubles rneublans et autres choses y> mobilieres compris dans la disposition a la » condition expresse de les conserver en nature, v devront etre rendus dans l’etat ou ils se trou- » veront au moment de la restitution; » 2 0 Les bestiaux et ustensiles servant a faire » valoir les terres, seront censes compris dans les y> donations entre vifs et testamentaires desdites y> terres , et le grev£ sera seulement tenu de les y> faire priser et estimer pour en rendre une egale 5> valeur lors de la restitution. » Au surplus , les objets compris dans le para- (1) Voir Inventaire, page 231, - m — graptie deuxieme doivent etre consideres comme immeubies par destination ; ce n’est done pas une exception, une innovation creee par les ar- ticles precites, et nous pensons que meme le tu- teur datif des mineurs pourrait , sans automa- tion du conseil de famille , se dispenser de ven- dre les meubles compris dans ces deux paragra- phes. Pigeau observe que cette exception, elablie en faveur de Pagriculture, avail ete introduite par Particle 6 du titre l at de Pordonnance de i 7 4y. Si le greve ne la requerait pas , la vente pourrait-elle etre poursuivie par le tuteur a la restitution ? Oui, certes; cela resulte positivement de Par- ticle 10^3 du Code civil, quirendee tuteur res- ponsable , s’il ne s’est pas en tous points con- forme aux regies etablies par les articles prece- dens, pour constater les biens, pour la vente du mobilier , pour l’emploi des deniers, et en gene- ral , s’il n’a pas fait toutes les diligences neces- saires pour assurer la restitution. Cette vente, ainsi requise par le tuteur a la restitution , doit etre faite en presence du greve ou lui dument appele , et apres qu’il aura ete mis en demeure. Le tuteur devra se faire autoriser par le pre- sident du tribunal, aux termes de Part. 946 du Code de Procedure civile, Cette automation est { - %1 - inutile au greve de restitution, puisque la loi lui fait une obligation de vendre. 5 ° UExecuteur testamentaire (1), L’executeur testamentaire est tenu de provo- quer la vente du mobilier, lorsque dans la suc- cession , il ne se trouve pas somme suffisante pour acquitter les legs. (io 3 i. Code civil.) Mais 6 ’ils veulent les acquitter eux-memes , les heri- tiers peuvent empecher la vente. L’executeur testamentaire doit encore reque- rir la vente lorsqu’il existe des creanciers oppo- sans, et dans ce cas, si le mobilier de la succes- sion ne suffisait pas pour le payement de toutes les dettes, il devrait y comprendre tous les effets mobiliers qui seraient legues. 4 ° Le Curateur cl une succession vacante (2). Le curateur est lenu de faire vendre les meu- bles d’une succession vacante. ( Art. 1000 du Code de Procedure.) L’art. 8 1 3 du Code civil porte : « Le curateur t> a une succession vacante , administre sous la »• charge de faire verser le numeraire qui se (1) Voir Inventaire, page 233. (2) Voir Inventaire, page 238, - 568 — i> trOiive dans la succession vacante , ainsi que t> les deniers provenans du prix des meubles , y> dans la caisse du receveur de la regie royale 5> ( caisse des depots et consignations ), pour la j> conservation des droits , et a la charge de ren- » dre compte a qui il appartiendra. y> h* V Enfant natural (comme h^ritier irr^gulier) ( 1 ), Apres avoir rempli les formaliles que nous avons expliquees au chapitre de V Inventaire 9 Fenfant nature! doit donner caution suffisante, pour assurer la restitution dans le cas ou. des he- riliers se presenteraient ; mais dans le cas ou il ne pourrait pas donner cette caution, exigee par les art.773et77i duCode civil, ilest tenu defaire emploi du mobilier. Or, faire emploi d’un mobi- lier, c’est le convertir en argent pour le placer ; a cet effet, il faut necessairement qu’il fasse ope- rer la vente; il y est tenu, et serait passible non seulement de la depreciation ou de la deterio- ration des objets mobiiiers, mais encore de tous dommages et interels. Il est evident qu’il n’est tenu qu’au remploi du reliquat de la vente, deduction faite de tous frais et deltes privilegies. (I) Voir Inventaire, page 236. - - 369 — 6° Le Conjoint survivant (comme h^ritier irr^gulier.) ( 1 ) Appliquez ce que nous venons de dire pour Penfant nalurel. 7 ° Le Domaine (comme h^ritier irr4gulier.) (a) ■ Le domaine n’est point, comme Penfant na- ture! et le conjoint, tenu de donner caution, ni de faire emploidumobilier; mais comme il peut etre oblige de rendre compte a des tiers, et qu’il se trouve dans Pimpossibilite de conserver le mobilier en nature, il est de son interet de le faire vendre. A Pegard de ces venles , outre Ies formalites voulues par la loi, il en est d’autres tracees par l’instruction du directeur-generai des domaines et du ministre de la justice que nous ne rappor- terons pasici,parce que ces sortes de ventes sont speciales, et toujours faites par des commissaires- priseurs attaches a [’administration. (VoirR, C., a la date du 23 janvier 1806.) Ces instructions traitent des moyens de dis- tinguer les successions en desherence et vacan- (1) Voir Inventaire, page 236. (2) Voir Inventaire, page 237. I. a 4 r — 570 — tes, ouvertes depuis et avant le Code, du paye- ment des frais d’apposition de scelles et autres, et enfin des formes a suivre, soit pour accepter les successions vacanles , soit pour en adminis- trer les biens et en acquitier les charges. Quant aux autres venles qui peuvent etre re- quises et qui ne devraient jamais etre faifces par l’administration des domaines, voyez premiere parlie, page 20 ) . secondement. Be ceux qui peuvent requerir la vente . Ces personnes sont : i° L’heritier avant d’avoir pris qualile , 2 0 La veuve commune en biens , 3° L’heritier beneficiaire, 4° Les legataires , 5° Le nu-proprietaire des objets sounds a l’u- sufruit, 6° Le creancier. i° L Her itier avant d avoir pris quality. Celui qui agit comme habile a se dire et porter herilier, prendrait qualite, s’ii faisait p^oceder de son chef a la vente du mobilier, meme en ob- servant slrictement les formalites les plus rigou- reuses. Neanmoins, s’il juge la vente convenable, et s’il veut se reserver la facuile de se de'cider - 571 ~ ulterieurement sur le parti qu’il aura a prendre 3 il peut operer cette vente en tout ou partie, en ob- tenant du president du tribunal civil de premiere instance dans le ressort duquel la succession est ouverte, l’autorisalion de vendre sans attribution dequalile, c’est-a-dire sans qu’on puisse en in- duire de sa part une acceptation pure et simple. Cette autorisation s’obtient par une ordonnance sur requele (i). D’apres le Code civil , art. 796, cette autori- sation ne pourrait etre accordee que pour les ob- jets dispendieux a conserver ou susceptibles de deperir ; mais , d’apres le Code de Procedure , art. 986 , elle peut avoir lieu pour toute espece de mobilier. C’est au commissaire-priseur a prevenir ses cliens contre les dangers d’une vente qu’ils fe- raient faire sans autorisation prealable ; c’est a lui a veiller a ce que les qualites soient prises , et si elles ne le sont pas, a ne pas exposer les parties a se rendre heritiers purs et simples par la vente, sans avoir calcule toute la consequence d’une pareille acceptation ; il ne doit pas craindre de multiplier les precautions dans le but d’eco- nomiser de legers frais. Cette facuite de faire operer la vente sans at- (1) Ou s’il y a scelles, par une ordonnance sur r^fere, contenue | dans le pr oces- verbal . (Modele de la requete , tome II.) — 572 - tribution de qualite est accordee a l’heritier, parce que c’est la vente qui fixe veritablement la valeur du mobilier, et qui le met plus en etat que l’inventaire de savoir quel parti il doit prendre, c’est-a-dire s’il doit renoncer ou accepter pure- ment et simplement ou sous benefice d’inven- taire. 2° La F euve commune en biens. La femme devenue veuve, qui s’est mariee sous le regime de la communaute , et qui , pour conserver la faculte de renoncer a celte communaute, a fait faire inventaire, peut, lorsqu’il est clos, faire proceder a la vente du mobilier de la communaute qui a existe enire elle et son mari, et de la succession de ce dernier. Elle peut aussi , comme l’heritier dont nous venons de parler, et par les memes motifs , quoi- que dans les articles precites il ne soit pas ques- tion de la femme commune en biens, etre auto- risee a agir sans attribution de qualite; alors, on con^it que les memes formalites doivent etre remplies, et la vente faite en presence des ayant- droit dans la succession. Un point sur lequel nous avons peine a con- vaincre les dames , c'estque leur garde-robe, a Texception du deuil, doit etre comprise dans la vente comme faisant partie de i’actifde la com- — 575 — munaute. Pourtant, nous avons souvent vu le juge donner 1’autorisalion a la veuve de conser- ver les effets a son usage personnel comrae gar- dienne judiciaire , et sauf a les representer s’il y avait lieu. Le juge considere que , si la vente avait lieu dans les circonstances les plus rigoureuses , par exeraple , par suite de saisie-execution , ces ef- fets ne seraient ni saisis ni vendus ; qu’en conse- quence , la veuve, en s’executant elle-meme , ne peut pas etre dans une position plus defavorable. Si la veuve avait renonce a la communaute, elle auraitle droit, aux termes de Tart. i49 2 > de re “ tirer les linges et hardes a son usage ; mais tout le mobilier de la communaute, meme celui ap- porte de son chef, doit etre compris dans la vente. (Code civil, meme article.) 5 ° V Her itier beneficiaire. L’heritier beneficiaire a la faculte de conser- ver les meubles de la succession pour les repre- senter en nature; et dans ce cas , il n’est tenu que de la depreciation ou de la deterioration cau- see par sa negligence. Mais il peut les faire vendre en tout ou parlie. Cette vente doit etre faile par le ministere nTun officier public ? aux encheres et apres les affiches — 574 — et publications accoutumees. (Art. 8o5, Code civil.) II ne pent substituer un autre mode , et , s’il lie se conformait pas aux formalites voulues , ii perdrait le benefice d’inventaire. (Art. 989, Code de Procedure civile.) 4° Les Legataires universcls ou a litre universel , sous benefice d’inventaire, Les formalites imposees a Fheritier qui n’a point pris qualiie et a Fheritier beneficiaire doi- vent el re observees par les successeurs universels 011 §l titre universel, legataires 011 donalaires , soit qu’ils ne veuillent prendre qualite qu’apres la vente , soil qu’ils aient accepte beneficiaire- ment afin de n’etre point tenus indefiniment de toutes les dettes de la succession. Iis ont besoin , comme les deux heritiers dont nous venous de parler, de prouver aulhentique- ment que les deniers qu’ils represented sont reellemenl le prix de la vente. 5° Le N u-proprUtaire dcs objctssoumis a Cusufruit, Nous avons vu , paragrapbe de la Prisee en l’inventaire, que I’usufruitier, s’il n’en etait dis- pense par l’acte constilutif de Fusufruit, devait donner caution. (Art. 601, Code civil.) — 575 — A defaut de cette caution, 1’art. 6o3 du rnerne Code, donne au nu-proprietaire le droit d’exiger que les meubles qui deperissent par l’usage, soient vendus pour le prix en etre place, et alors l’usufruitier jouit de l’interet pendant tout le temps de son usufruit, Pourtant , suivant les circonstances , I’usufrui- tier peut obtenir en justice qu’une partie des meubles necessaires pour son usage lui soient lais- ses, sur simple caution juraloire, ou comme gardien judiciaire, ala charge deles representer. Dans ce cas, il nous semble que, comme Theritier beneficiaire , il ne peut etre responsa- ble que de la depreciation ou de la deterioration causee par sa negligence. Le nu-proprietaire est oblige de suivre toutes les formalites prescrites; nous pensons qu’il doit se conformer a Fart. 946 du Code de Procedure civile, et obtenir rautorisation du president. Cette autorisation s’accorde egalement par une ordonnance mise au bas d’une requete (i). L’usufruitier doit etre present a la vente, ou dument appele. 6° Le Crlancier . La consequence de l’inventaire requis par le (1) Voir le modele, tome It, — 576 — creancier (j), est la yente du mobilier; Pinven- taire n’est qu’un preliminaire et une mesure conservatoire tout-a-fait dans Pinteret ou des heritiers ou des creanciers. Le moyen d’execu- lion laisse au creancier pour le pavement de sa creance , est la vente. Que le creancier soit fonde en titre authen- tique ou sous seing-prive, executoire ou non, ii ne peut arriver a la vente du mobilier qu’apres une autorisation du president du tribunal. Cette autorisation, qui s’accorde aussitot que Pinventaire est lermine, s’obtient ordinairement par une ordonnance de refere rendue sur le pro- ces-verbal du juge de paix, s’il y a eu scelles, et dans le cas contraire sur le proces-verbal du notaire (2). La vente doit elre faite avec toutes les formalites voulues, et en presence des heritiers ou eux du- ment appeles, et si les heritiers sont absens, en pre- sence d’un notaire com mis pour les representer. Quand bien meme le creancier n’aurait pas requis Pinventaire lui-meme, il pourrait se faire autoriser a faire proceder a la vente a sa requete, dans le cas ou les heritiers laisseraient passer les deiais possibles et convenables, ou mettre (1) Voir Invenlaire , page 247. (2) Voyez Requisition a faire pour obtenir une ordonnance de ret'er£, et redaction de cette ordonnance, tome II. — 377 — les heritiers en demeurc d’y faire proceder aleur requete , parce qu’il a inleret a ce que la vente ait lieu en justice, tant pour assurer sa creance, qu’afin que les acheteurs, attires en plus grand nombre, par la publicite, portent les objets a un prix plus eleve, et augmentent ainsi la surete qu’il a sur les biens de ses debiteurs. §. II. FORMALITES VOULUES DANS LES YENTES APRES DECES, ET MODELE D’UN PROCES-VERBAL. Outre les regies communes a toute espece de vente , la vente apres deces est soumise a de cer- taines formalites que le commissaire-priseur est force de suivre, et qui sont toujours les m ernes : i° Aux termes de Part. g45 du Code de Pro- cedure civile, les formalites prescrites pour les ventes de saisie-execution sont applicables aux ventes de meubles dependant d’une succession, si les heritiers ne sont pas majeurs; elles sont les memes, sauf la difference apportee par Part. 9/49 de ce Code. Ainsi qu’on le verra dans la section deuxieme de ce chapitre, les ventes par suite de saisie- execution doivent etre faites sur la place publi- que ; il n’en est pas de meme d’une vente apres deces; Part. g49 du Code de Procedure civile decide au contraire qu’elle se fera dans le lieu ou sont les effets, Cependant, lorsque les objets — 578 — sont de nature telle qu’on. les vendrait difficile- ment dans 1’endroit ou ils se trouvent , ou qu’on peut en tirer un meilleur parti en les deplagant, les vendeurs peuvent obtenir Fautorisation de les transporter dans un autre local, par exemple dans une saile destinee aux ventes. Cette autorisation s’accorde par Fordonnance du president du tribunal, mise au bas d’une re- quete (i), ou par une ordonnance de refere rendue sur ie proces-verbal du juge de paix ou du notaire; on pourrait meme Foblenir sur celui du commissaire-priseur, s’il etait deja ouvert. 2° La vente est annoncee un jour auparavant par auatre placards au moins, afficbes. Fun au lieu ou sont les effets , Fautre a la porte de la maison commune, le troisieme au marche du lieu, et, s’il n’j en a pas, au marcbe voisin, le qua- trieme a la porte de Faudience de la justice de paix, et si la vente se fait dans un lieu autre que celui ou sont les effets, un cinquieme placard doit etre appose au lieu ou se fait la vente. (6 17, Code de Procedure.) Les placards doivent indiquer les lieu, jour et heure de la vente et la nature des objets, sans qu’un detail particular soit necessaire. (618, Code de Procedure civile.) L’apposition est constatee par exploit dresse (I) Voir modele de Recjuete, tome It, — 579 — en raeme temps et auquel est annexe un exem- plaire du placard (i). (619, C. de Proc. civile.) Cet exploit, qu’on appelle yroch-verbai d’ a i fil- ches, est du ministere des huissiers ; il constate la pose des placards, ou, par qui, et a la requete de qui elle est faite; il doit elre enregistre avant la vente, puisqu’il est enonce dans le proces-verbal de vente, et qu’il doit y rester annexe comme conlrihuant a la validite de la procedure. 3° La vente doit encore etre annoncee par la voie des journaux, dans les villes ou il y en a. (Art. 61 7, Code de Procedure civile.) Pour justifier de l’insertion dans un journal, le com- missaire-priseur a I’liabitude de joindre a son proces-verbal la quittance qui lui est donnee par le directeur ou caissier; il serait meme bon d’y joindre aulant que possible un exemplaire du journal dans lequel celte annonce aurait paru. D’apres une decision du ministre de la justice prise en 1808, relalivement aux publications des ventes, il faut que Pinsertion pour laquelle il n’y a point de delai fixe par la loi, paraisse au moins un jour franc avant le jour de la vente; l’apposi- tion des placards doit aussi etre faite et constatee un jour franc avant la vente. (1) Bien que destine a etre annexe , cet exemplaire de placard n’est pas soumis a renregistrement, il est seuleracnt suy timbre, — 580 — M. Longchamp, dans son Bulletin des justices de paix, n° 642, dit : « Quoique la vente de meubles appartenant a des mineurs, faite en exe- cution de Part. 4^2 du Code civil, doive etre precedee d’affiches et publications, il n’est ce- pendant pas necessaire qu’il soit dresse un acte particular de leur simple apposition ; une simple mention au proces-verbal de vente suffit pour le constaler. » Nous ne parlageons pas cette opinion, qui, du reste, n’est appuyee d’aucune autorite; nous pensons au contraire qu’il est bien important, dans toutes circonstances, de veiller a l’execu- tion de ces formalites; nous avons ete temoins d’un proces intente par un creancier opposant a un commissaire-priseur , fonde sur ce que, dans une succession beneficiaire, il n’existait pas un proces - verbal constatant 1 ’apposition des affiches, quoiqu’ii fut evident que des affiches avaient ete apposees en temps utile, et dans le- quel le commissaire-priseur a ete condamne a une forte somme a tilre de dommages et interets ; le proces-verbal d’affiches ne pourrait done elre remplace ni par la preuve testimonial e, qui serait d’ailleurs tres souvent impossible a fournir, ni par la mention d’apposilion de placards faite au proces- verbal de vente. 11 a ele juge que le defaut d’ac- complissement deces formalites avait fait prendre aux heritiers, qualite d’heritiers purs et simples. - 581 - Le nombre des placards ne varie que selon la publicite que l’on veut donner a la vente, tandis que celui des insertions varie suivant la nature des objets a vendre ; une seule est ordinairement de rigueur, mais elle doit etre repetee a trois fois differentes , lorsqu’il existe dans la suc- cession, de l’argenterie, des bijoux et joyaux d’une valeur de plus de trois cents francs. ( Art* 621, Code de Procedure.) Ces insertions peuvent etre faites a trois jours consecutifs , et la derniere doit paraltre un jour franc avant la vente. Dans les villes ou il ne s 5 impr.ime pas de jour- naux, il est fait trois publications de placards. 4° On doit appeler les parties ayant droit d’as- sister a l’invenlaire, et qui ont un domicile elu ou demeurent dans la distance de cinq myriametres; la sommation doit etre signifiee au domicile elu(i). (947, Code de Procedure civile.) Si les parlies ne comparaissent pas , l’officier public, apres avoir relate Pexploit de sommation qu’il annexe a son proces-verbal, donne defaut et passe outre a la vente , tant en absence que pre- sence, sans appeler personne pour les non-com- parans. (950, Code de Procedure et art. 4 <> du tarif.) Aussitot I’inventaire termine, le notaire (1) Modele de Sommation, tome II. i — 582 — qui avait ete comrais pour representer les ab- sens, a cesse ses functions. Le Code ne prescrit pas de faire representer par un nolaire, comme dans l’inventaire, les he- riliers ou legalaires domicilies a plus de cinq myriametres; il serait neanmoins prudent de le faire. Cetle representation nous parait toutefois indispensable, lorsqu’un creancier obtient, en I’absence de tous les heriliers ou legataires, de faire proceder a la vente d’un mobilier depen- dant d’une succession, et ce, par la necessile d’un contradicteur et par la necessile de defen- dre les droits des heriliers, qui, souvent incon- nus, n’ont point ete mis en demeure. Cette commission s’oblient par ordonnance sur requete(i), a moins que l’on n’ait besoin de faire statuer sur d’aulres demandes ou difficultes par un refere, alors on y dont nous parlons. Le proces-verbai doit faire mention de la pre- sence ou de l’absence des parties. (g5i, Code de Procedure.) 5° Aux termes de Particle 5 de la loi du 22 pluviose an 7 , le proces-verbai doit egalement mentionner la date de 1 ’inventaire, par qui il a ete re 9 U, et son enregistrement. Si au lieu d’un inventaire , il y avait eu une prend la commission (1) Voir le modele de cette requele, tome II. — 385 — simple description, cette description devraitetre relatee, afin de remplir le voeu de la loi. En prescrivant cette mention de l’inventaire , la loi ne prononce aucune peine contre celui qui l’aurait omise; mais la loi du 22 frimaire an vii (art. 4 1 ) defend , sous peine d’une amende (10 francs, reduil), de faireaucunacle en consequence d’un autre non enregistre. La vente de meubles n’est pas en elle-meme la consequence de Fin- ventaire. Ces deux actes, sont independans l’un de l’autre; neanmoins, a cause de la rela- tion quela premiere loi etablit entre eux, onpeut soulenir que la vente est la consequence de l’in- ventaire, et qu’il j a contravention a la loi du 22 frimaire, si la mention de l’inventaire n’y est exprimee. Cette opinion a ete adoptee dans une decision du ministre des finances, en datedu 16 juin 1829, elle est combattue par le Journal des Notaires (art. 6982).,(Longchamp , Diet. 125). 6° S’il existe des opposans soit sur le proces- verbal de scelles , soit meme entre les mains du commissaire-priseur, il est inutile de les appeler, Fart. 61 5 du Code de procedure civile le dit po- sitivement. ; Leur presence est inutile, car leurs droits sont suffisamment conserves par Fimpossibilite pour le commissaire-priseur, de se dessaisir valable- ment des fonds au mepris de leur opposition ; d’ailleurs ils sont suffisamment avertis par les af- I — 584 — fiches et publications; rien ne suppose a ce qu’ils assistent si bon leur semble a la Vente , mais leur presence n’est pas constatee, cellememe de l’avoue plus ancien n’est pas necessaire, et sa vacation a la vente ne passe pas en taxe. 7° 11 doit etre fait mention dans les proces- verbaux, desnoms et des domiciles des adjudica- taires. (625, Code de Procedure civile.) MODELE d’uN PROCES-VERBAL DE YENTE APR&S DECES. (Transcrire la declaration k leuregistrement. ) Van mil huit cent , etc. (heure et quantieme}; A la requete de (enoncer ici les noms, prenoms et demeures des personnes requerant la vente et les qualites dans lesquelles elles agissent, ainsi qu’elles out ete etablies dans rinvenlaire ou des- cription , s’il y en a eu , et si les qualites n’ont pas change depuis.) Si au contraire il y est survenu des change- mens, soil par la renonciationde l’un desheritiers, soit par la cession des droits pour tout ou par lie, soit enfin par toute autre cause, il devra etre fait mention des actes qui operent ces change- mens et fait annexe au proces-verbal de vente d’un extrait ou d’une expedition de ces actes. Si le nombre des heritiers n’est ni change ni — 3S5 — diminue; mais qu’au lieu d’habiles a se dire et porter beritiers, ils aient acceple sous benefice d’inventaire, ou qu’ils soient autorises a vendre sans attribution de qualite, l’acte d’acceptalion, ou celui qui leur accorde cette autorisation, doit etre enonce et dale. L’annexe est inutile pour le commissaire-priseur; c'est a la partie a prou- ver sa qualite si elle est contestee. Si enfin, depuis le moment de 1’inventaire jus- qu’a celui de la vente, il survenait de nouveaux beritiers, il faudraitn’agir a leur requete que sur la representation d’un acte de notoriete consta- tant qu’ils sont bien beritiers en lout ou partie. Cet acte, ou au moins un extrait devra etre an- nexe au proces-verbal de vente. Lorsqu’il n’existe pas d’inventaire ou que le proces-verbal de description ne mentionne pas les qualites, elles doivent etre etablies par le commissaire-prisei** . Si les beritiers avaient charge quelqu’un de pouvoirs pour les representer aux operations de vente, on n’en devrait pas moins agir a leur re- quete, mais en faisant I’enonciation suivante : A la requete de M represente par M. , . . (nom, prenoms, profession), son mandalaire aux termes de la procuration speciale que lui a donnce le sieur . . . . , suivant acte (sous seing-prive, en brevet ou en minute), en date du. ..... , d&~ I. 25 — 5 86 — merit enregistre ; dont extrait on expedition de- ni cure ci-annexe. Lorsque les parties ont, dans Pinventaire , fait quelques reserves ou protestations , on peut les reiterer dans le proces-verbal de vente ; pour- tant nous ne pensons pas que leur omission puisse porter prejudice. En presence de M. nolaire commis pour representer les absens (relater l’acte qui le corn- met, indiquer autant que possible les qualites de ceux qu’il represente , et faire annexe ou de Pacte ou d’un extrait. ) Ou de M subroge-tuleur (relater la date du conseil de famiile; ilest inutile de repeter les noras , prenoms des mineurs , puisqu’ils ont du elre enonces en indiquant les qualites du tuteur. ) Et enfin generalement relater en cet endroit les noms, prenoms, demeures des personnes ayant droit d’assisler a la vente, ainsi que les qualites dans lesquelles elles agissent. A la conservation des droits et interets des par - ties et de tons autres qu it appartiendra 9 it va 6trc par nous (noms , prenoms) commissaire-priseur au departement de. ...» demeurant a . . ..rue. . n°. . . dument patcntd (6noncer le n° et la date de la palente) , commis a cet effet ( 1 ) , rev6lu du cos- (I) S’il y a lieu, comme par exemple dans le cas de concurrence, ainsi que nous faxons dit au chapitre de l’lnventaire. — 581 - tume voulu par la lot , procdde a la venie au# en** cheres publiques de tons les meubles et effets depen- dans de la succession de (indiquer ici les noms et pr^noms da d^funt), tels que les dits objels ont eU compris en Cinventaire ou description en date du. . . , reQu en minute par ...» (notaire ou juge de paix de tel arrondissement) ; le tout etant trouvd dans (local) faisant partie (Pune maison sise d . . , rue . . . , n 0 .. appartenant a (nom du propri6taire , et indiquer si l’endroit oil on proc&de est celui oil le ddc&s a eu lieu ou celui dans lequel on a transport^ les meubles en vertu d’autorisation ; dans ce dernier cas, il faudrait faire lamentionsuivante :) Dans unappartementau... oil les objets ont etd transportis en vertu d'unc or - donnance rendue par M. le president du tribunal civil de premUre instance de . . . , en dale du. . ., rendue sur requdte a lui prdsentee a cet effet ( en 6tat de r<§fi6r6) , dont C original enregistrd a. . . . , le. . , folio.... , case i re , par M..., quia pergu'h fr . 5o cent, pour les droits , ou dont expedition demeure ci-an - nexde. Au fur et d mesure de la representation qui nous sera faite du tout par (nom , pr^noms , profession et domicile du gardien) , dtabli gardien desdits effets par (le proems -verbal de scell6s ou Finventaire.) Pour parvenir d laquelle vente nous avons fait noire declaration d la Chambre des commissaires- priseurs (s’il y a lieu), et au bureau (£ enregistrement du (l’arrondissement), ainsiquil risultede la copie transcrite en tete des prisentes el dont extrait de- meure ci-annex6; nous avons, en outre, fait annoncer ~ 5BB - la (Lite vente par .... affiches, placards , et encore par (trois, deux ou une) insertions dans le journal judi- ciaire de (nom du journal ( 1 ). En consequence , altendu que toutes les formalites voulues par la loi ont ete exactement remplies, et at - tendu quit nous est apparu nombre suffisant de marckands et encherisseurs , apres avoir fait mettre a la porte exterieure de la maison oil nous sommes , tapis portant affiche indicative de vente, nous y avons procede de la maniere et ainsi qu’il suit : Et ont les requerans (le gardien et autres parties comparantes), ainsi que les sieurs (noms, pr£noms , domiciles des deux t^moins), temoins par nous ex - pres requis , signe le tout apres lecture . (Signatures.) S'il a ete fait sommation a Pone des parties, Pon met la formule suivante avant ces mots : Nous j avons procede de la maniere et ainsi qu’il suit. Mais avant , attendu qu’il a ete fait sommation au sieur (noms, pr^noms, profession et domicile de la partie sommde) de se trouver cejourd’kui. ...» rue. . . . , dans les iieux ou il va £tre procede pour 6tre present , si bon lui semble, d la vente qui doit avoir lieu cejourd’kui. ...» heure de. . dtfaut a ainsi qu’il resulte de l’ exploit de. ...» huissier , en date du. . . . , enregistre , avec decla- (1) Celte mention doit etre faite aux termes de l’art. 452 du Code civil qui nc s’applique , il est vrai, qu’aux xenlcs requises par les tuleurs ; mais il n’est pas inutile de la faire dans tous les proces- verbaux. — 589 — ration que, flute par lui de ce faire et de compa - raitre aux jour , lieu et heure indiques , it sera contre lui donne defiant , et pour le profit , procede d la dite rente tant en absence qua presence , lequel exploit demeure ci - annexe ; et attendu quil est heure de. . . que le dil sieur ne s' est pas rendu au desir de la sommation sus-enoncee ni per - sonne pour lui, nous avons contre lui donne defiant , et pour le profit , passe outre a la dite rente hors set presence, de la maniere et ainsi quil suit : Et ont les requerans , etc. (Signatures.) Si la partie somrnee comparait avant les ope- rations comm encees ou pendant lecoursd’icelles, on doit faire le dire saivant (i): Et d C instant , comme nous allions proceder ou comme nous operions , est intervenu M le- quel a dit quil comparaissait au desir de la somma - lion ci~dessus enoncee, et a d&clari ne pas sopposer a la rente, et la requerir rnemc en tant que de be- soin. Et a le sieur. . . . signe area nous com miss air e- priseur apres lecture , (Signatures.) Nous avons fait exposer et mettre en rente les ob~ jets dans I’ordre suivanl , etc. i° (Voyez plus haut, page 35o.) (1) Si elle se faisait representer , il faudrait que la personne chargee de ce soin justifiat a 1’officier vendeur des pouvoir. seulement dans le livre second. » Le premier livre contient un titre expres des » jugemens par defaut des justices de paix, et » non seulement il n’y est pas dit que ces juge- » mens seront reputes non avenus , faute d’exe- » cution dans les six mois, mais il suffit de com- 400 - . , ■•■'Li *. i - I » parer Part. 20 qui est place dans ce titre avec y> Part. 1 58 , pour se convaincre que ce titre a y> ele redige dans un esprit absolument contraire y a une pareille idee. » L’art. 20 porte que la partie condamnee par y> defaut pourra former opposition dans les trois y> jours de la signification. En est-il de raeme du y> jugement par defaut rendu dans un tribunal » d’arrondissement contre une partie qui n’a » pas constitue d’avoue? Non : Part. 1 58 porte y qu’en ce cas l’opposition sera re 9 ue jusqu’a » Pexecution. » L’art. 1 58 qui admet Popposition tant que » le jugement par defaut n’est pas execute, est » done intimement lie avec Part. i56, lequel y> repute non avenu le jugement par defaut qui » n’a pas ete execute dans les six mois de sa y date; il n’est done que la consequence de y> Part. i56: I’art. i56 et Part. 1 58 ne sont, » dans la pensee du legislateur, que les parties y> d’un raeme tout , que les elemens d’un seul » system e. » Or , la disposition de Part. 20 relative aux » jugemens par defaut des justices de paix peut- » elle s’amalgamer avec ce tout, peut-elle se » concorder avec ce systeme? Non. La dis- y position de Part. i56, qui repute non avenus y les jugemens par defaut des tribunaux d’ar- y rondissement, faute d’execution dans les six 401 y> mois, iie peut done pas eire etehdue aux ju^ » gemens par defaut des justices de paix. » Celte disposition est, a la verite, commune 5 > aux jugemens des tribunaux de commerce; » mais pourquoi? parce que Fart. 643 du Code » de Commerce a voulu, en derogeant au Code » de Procedure civile, que Fart. i56 de celui-ci » fut applicable a ces jugemens. y> S’il a fallu, dans le Code de Commerce, une 5 > disposition derogatoire a celle du Code de Pro- » cedure civile pour rendre Fart. i56 de celui- » ci commun aux jugemens par defaut des tri- » bunaux de commerce, il est bien clair que cet » article ne peut pas, de lui-meme, el malgre T> l’intention contraire, qui sort visiblement de » Fart. 20 , s’appliquer aux jugemens par de- > faut des justices de paix. » Ces argumens furent adoptes par la Cour, et nous ne pensons pas qu’une aulre jurispru- dence ait ete depuis introduite. L’appei d’un jugement en premier ressort en arrete Fexeculion, a mo ins que celte execution, n’ait ete ordonnee nonobstant Fappel. Les jugemens des justices de paix, jusqu’a concurrence de 3oo francs, sont executoires par provision, nonobstant Fappel, et sans qu’il soit besoin de fournir caution. (Proced., 17 .) Le pourvoi en cassation n’arrete pas Fexecu- tion. 26 I. - 402 ~ S’il faut executer un jugement arbitral , il ne pourra Petre qu’apres qu’il aura ete rendu execu- toire par 1 ’ordonnance du president du tribunal de premiere instance dans le ressort duquel le jugement a ete rendu, ou du president du tribu- nal de commerce , s’il s’agit d’une alfaire com- merciale ; il faut en outre que ce jugement n’ait point ete reform e par 1 ’appel, et ne soil point at- taque par la requete civile. Lorsque Tacte ou le jugement oblige le crean- cier a faire quelque chose, comme par exemple a donner caution, il faut, avant d’operer la vente, que cette caution soit fournie; autrement la vente pourrait etre declaree nulle, et le commissaire- priseur serait passible de domraages et interets. a* Pour quelle sorte de crdance , 11 faut que la creance soit liquide et certaine. (Art. 55 1 , Code deProcedure.) La creance est certaine , lorsqu’elle est deter- minee; ainsi on ne pourrait poursuivre un debi- teur pour une somme qu’il pourrait devoir par la suite apres compte arrete. La creance est liquide, lorsqu’elle est fixee a une somme en argent, ou a une chose, mais il faut que cette chose soit specifiee : par exemple un cheval, un meuble etc. 3 et si la creance se ; 405 — compose de plusieurs choses, il Taut que toufes ces choses soient specifiees et detaillees. Si la delle exigible n’esl pas d’une somrae en argent, il sera sursis, apres la saisie, a loules pour- suites ulterieures, jusqu’a ee que fappreciation en ait ele faite. (Art. 55i , Code de Procedure civile.) Quand il s’agit de grains ou denrees, cetle ap- preciation se fait d’apres ies mercuriales el sans experts. S’il s’agit au contraire de choses n’ayant pas un cours fixe, 1’apprecialion doit elre faite par des experts, a moins que les parlies ne soient tom- bees d’accord sur la valeur. Cette appreciation peut elre faite, soit sur Ie proces-verbal de l’huissier poursuivant, soit sur celui du coromissaire-priseur, et dans ce cas la vente peut etre inscrite a la suite; celte forme est la meilleure en ce que le commissaire-priseurest oblige de garder minute, § II. DES OBJETS QUI NE PEUVENT feTRE VENDUS, Les objets qui ne peuvent 4tre vendus sont s Premie;rement. Ceux qui, pour quelque cause que ce soit , ne se trouveraient pas compris dans le proces-verbal de saisie dresse par l’huissier; cela s’explique par la raison que, n’ayant pas — 404 — ete mis sous la main de justice, les formalites n’ont pu etre rem plies a leur egard, et que par consequent le saisi n’etant pas averti, ne peut s’opposer a leur vente. Secondement. Ceux qui , bien que saisis , Fau- raient ete a tort , la loi les declarant insaisis- sables , tels sont : 1° Les provisions alimentaires adjugees par justice (art. 58 1, Procedure civile);, au lieu d’ac- corder une sorame a litre d’alimens, le juge peut accorder a litre de provisions , iecoucher, des vetemens et autres efFets necessaires a la vie : ces objets alors ne peuvent etre saisis ni vendus, a moins que ce ne soil pour cause d’alimens. (Art. 582, Procedure civile.) 2° Les sommes et objets disponibles, declares insaisissables par le testateur ou donaleur. 3° Les objets laisses a litre d’alimens, quand bien meme le testateur ou donateur ne les aurait pas declares insaisissables. Ces objets, compris numeros 2 et 5, ne peuvent etre saisis que par des creanciers poslerieurs a l’acte de donation ou a Fouverture du legs, et ce en vertu de la permission du juge, et pour la somrne qu’il aurait determinee. (582, Procedure civile.) 4° Les objets que la loi declare immeubles - 405 ~ par destination. ( 692 , Code de Procedure.) (i). 5® Le coucher necessaire des saisis, ceux de leurs enfans vivant avec eux, et les habits dont les saisis sont vetus et converts (m 6 me article). Ce mot necessaire , dans la loi, indique bien que si ce coucher coraprenait des ob- (1) (Art. 623 du Code civil.) Les tnyaux servant k la conduite des eaux dans une maison ou autre heritage sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attaches. ( Art. 624 du Code civil. ) Les objets que le propri&aire d'un fonds y a places pour le service et 1’ exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. Ainsi , sont immeubles par destination » quand ils ont et£ places par le propri&aire pour le service de l’ex- ploitation du fonds : Les animaux attaches a la culture , les usten- siles aratoires, les semences donates aux fermiers ou colons par- tiaires, les pigeons des colombiers, les lapins des garennes, les ruches a miel, les poissons des &angs , les pressoirs , chaudi£rea, alambics, cuves et tonnes, les ustensiles n^cessaires a 1’exploita- lion des forges , papeteries et autres usines , les pailles et engrais. Sont aussi immeubles par destination, tons eftets mobiliers que le propri&aire a attaches au fonds et a perp&uelle demeure. (Art. 526 du Code civil.) Le proprieiaire est censd avoir at- itachd a son fonds des effets mobiliers a perpetuelle demeure, quand ils y sont scelles en plalre, ou k chaux ou k ciment, oa lorsqu'ils ne peuvent 6tre detaches sans £tre fractures ou de- teriords, ou sans briser, d&eriorer la partie du fonds a laquelle ils sont attaches. Les glaces d’un appartement sont censees misec k perpetuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont I attachees fait corps avec la boiserie. 11 en est de m6me des tableaux et autres ornemens ; quant aux statues , elles sont immeubles lors- qu’ elles sont places dans une niche pratiqude expr&s pour les re- cevoir , encore qu’ elles puissent etre enlev^es sans fraction ou de- terioration. - 406 - jets de luxe, il ne serait laiss^ aux saisis que les choses de necessity pour composer un cou- cher, tel que par exemple : deux matelas , cou- verlure, traversin, etc. On pourrait vendre, quoi- que faisant partie du coucher du saisi , le lit de plumes, la couchette si elle etait de bois recher- che, les rideaux en etoffe riche, en un mot tout ce qui est de luxe. II est bon cependant d’obser- ver qu'il faut avoir egard ala position du saisi. 6° Les livres relatifs a la profession du saisi, jusqu’a la somme de 5oo fr. a son choix. {Ibidem,) rj° Les machines et instrumens servant a 1’en- seignement pratique ou exercice des sciences et arts, aussi jusqu’a concurrence de 3oo fr., et au choix du saisi. {Ibid.) 8° Les outils des artisans , necessaires a leurs occupations personnelles. {Ibidem.) C)° Les farines et menues denrees necessaires a la consommation du saisi et de sa famille pen- dant un mois. io° Une vache, ou trois brebis ou deux chevres au choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains necessaires pour la liliere et la nourriture desdits animaux pendant un mois. On voit que le but du legislateur a ete de laisser aux saisis les raoyens de pourvoir a leqr existence. — 407 — n° Enfin ies equipemens des militaires $ui- vant Tordonnance ou le grade. Tous ces objets, depuis et y compris ies nu« meros 4 et n , ne peuvent etre saisi s, et par con- sequent vendus pour aucune creance,meme celle de l’feat. (593, Code de Procedure.) Le meme article apporte une exception a cette regie en faveur : i° Des creances resultant des fournitures d’a- limens faites a la partie saisie. 2 0 Des fabricans ou vendeurs des dits objets; ou de celui qui aura prele pour les acheter, fa- briquer ou reparer, 3° En faveur des proprietaires , a raison de fermages et moissons des terres a la culture des- quelles les objets ci-dessus detailles sont em- ployes, pour loyers des manufactures, machines, presses, usines dont ils dependent, et loyers des lieux servant a l’habitation du saisi. Mais dans aucun cas, et quelle que soit la creancc, le coucber necessaire ne peut etre saisi. (Meme article.) g III. FORMALITES SPECIALES (i). i° La vente doit etre faite au plus prochain marche public, et aux jour et beure ordinaires - - , (1) Voir les regies communes k toute espfcce de vente , page — 408 — des marches, ou jour de dimanche. ( 617 * Code de Procedure.) Chaque ville a mi endroit designe pour ces sorles de ventes; a Paris, elles ont lieu place du Chalelet, a deux jours fixes, dans la semaine. Ordinairement ces ventes forcees n’ont lieu le dimanche que dans les communes ou cantons, et non dans les chefs-lieux d’arrondissement , et encore faul-ii avoir le soin de ne les commencer qu’apres Tissue de 1’ofiice divin. S il se trouvait dans la saisie des objets trop dispendieux a deplacer, ou dont la valeur aug- menterait en les vendant sur place, le saisissant peutoblenir Taulorisation de faire operer la vente de ces objets dans les lieux ou ils se trouvent, ou nieme s’il j avail avantage, dans line salle des- tinee aux ventes; alors la vente se fait aux jour el heure qu’on juge le plus convenable. 11 faut pour cela un jugement de Chambre du conseil rendu sur requele ( 1 ). Celteaulorisalion s’oblient anssi par refere. 2 0 Quant aux placards , appliquez ce que nous avons dit section de la V ente apres deces , n° 2 . 3° Quant aux insertions, idem , n° 3. 4° Quant aux creanciers opposans, idem, u° 6 , (I) Voir modele de la requite, tome If. ~ 409 — 5* Et quant a l’inscription au proces-verbal des noms des adjudicalaires , voyez n° 7 . 6 ° Le commissaire-priseur doit conslaler dans son proces-verbal la presence ou le defaut de comparulion de la parlie saisie qui doit elreap- pelee. (Art. 62 3, Code de Procedure.) 11 n’est nomme'aucun officier pour la representer si elle est abscnfe. (Art. !\o du tarif.) 7 0 La vente ne pent etre commencee que huit jours au raoins apres la signification de la saisie au debiteur. Si la vente se fait a autre jour que celui indi- que par la signification, une sommalion doit etre faite a la parlie saisie, avec mi jour franc d’in- tervalle, outre les delais de distance. (Art. 61 3 et 6 i 4 , Code de Procedure.) 8 ° Lorsque la valeur des effets saisis excede le monlant des causes de la saisie, il ne peut etre procede a la vente des objels que jusqu’a la con- currence de la somme necessaire pour le paye- ment de la creance'et des frais, a moins qu’ii ne survienne de nouvelles oppositions entre les mains du commissaire-priseur ou de I’huissier (art. 622, Code de Procedure), ou encore a moins que la partie saisie ne consente expresses ment a la vente du surplus, Le proces-verbal de recolement dresse par I’huissier qui se presente pour saisir lorsqu’une 410 — saisie est deja pratiquee , vaut opposition sur les deniers de lavente. (Art. 61 1 , Code de Proced.) Dans son interet surtout,etdans celui des crean- ciers, le commissaire-priseur doit avoir bien soin de se faire representer toutes les significations faites au gardien , qui , ne connaissant pas ses devoirs, laisserait ignorer les actes qui lui auraient ete signifies. On sent loute Pimportance de cette demarche: un oubli pourrait entrainer le commissaire-pri- seur a payer deux fois le montant de la vente. 9 ° L’art. 585 du Code de Procedure dit que la partie poursuivante ne pourra 4tre presente a la saisie; le legislateur a voulu, par la, empecher les scenes facheuses et de desordre qui souvent pourraient avoir lieu entre le saisissant et le saisi. Le meme motif doit exister pour la vente, et cet article est, nous le pensons , applicable a la vente comme a la saisie. D’ailleurs, la presence du poursuivant est inutile; la remise des pieces a Thuissier vaut pouvoir pour toutes executions autres que la saisie immobiliere et l’emprison- nement , pour lesquels il est besoin d’un pou- voir special (art. 55 6, Code de Procedure ci- vile) ; par consequent , c’est a l’huissier de faire proceder a la vente et de la requerir. ( Voyez plus bas le modele du requisitoire.) Ce requisitoire signe, Pofiicier vendeur pro- — 411 - cede a la vente sans qu’il soit besoin de consta- ter la presence ou l’absence de Thuissier, a qui le tarif n’accorde aucune indemnity pour sa vaca- tion a la vente, mais seulement pour la requerir. (Tarif, art. 59.) L’huissier, par son proces-verbal de recole- ment dresse avant la vente, constate entre les mains de qui est faite la remise des objets saisis. Cette remise est faite, soit (et c’est la meilleurc marche) au gardien , qui alors represente les meubles au commissaire-priseur, et se trouve de- charge de sa garde par le proces-verbal meme de vente, soit au commissaire-priscur lui-meme , qui , par ce fait , devient responsable des meu- bles, et si, par quelque cause que ce soit, la Vente vient a elre suspendue ou n’avoir pas lieu, cette responsabilite est lourde , et il ne peut s’en decharger qu’en nommant un gardien aux lieu et place de celui qu’avait commis l’huissier; car, dans ce cas, celui-ci a sa decharge par le pro- ces-verbal de recolement, et alors le cominis- saire-priseur se trouve garant du gardien qu’il a choisi. 11 est done important pour le commissaire- priseur de ne pas employer cette derniere marche qui peut le compromettre gravement. 412 — FORMALITES POUR LA VENTE DE$ BATIMENS DE RIVlfeRE ET EDIFICES MOBILES ASSIS SUR BA- TEAUX OU AUTREMENT. Outre les placards dont nous venons de parler, il doit etre fait,, a trois divers jours consecutifs, trois publications au lieu ou sont les dits objets ; la premiere publication ne peut etre faite que huit jours au moins apres la signification de la saisie. II est supplee a ces publications par trois in- sertions dans les journaux repetees trois fois dans le cours du mois precedent la vente. Ce delai d’un mois court a partir du jour de la signification de la saisie, et non du jour de la derniere publication. (Argument tire de Parti- cle 6 1 3, Code de Procedure.) La vente de ces objets se fait dans les gares, ports ou quais ou ils se trouvent. Cette opinion est celle du ministre de la jus- tice qui, en i 8i l , a resolu dans ce sens une ques- tion ad ress^e par la Chambre des commissaires- priseurs de Paris. Quant a toules les autres formalites, appli- quez ce que nous venons de dire plus haul. FORMALITES POUR LA VENTE DES BIJOUX. S’il se trouve dans la vente, par suite de saisie, — 415 des bijoux , argenterie, joyaux d’une valeur de trois cents francs au moins, il doit etre fait, ou- tre les formalites ci-dessus enoncees, trois expo- sitions , soit au marche, soit dans l’endroit ou sont lesdits effets, et ils ne peuvent etre vendus au-dessous de leur valeur reelle , s’il s’agit de vaisselle d’argent , ni au-dessous de Festimation qui doit en etre faite par des gens de Part, s’il sa- git de bagues et joyaux. ( Article 621 du Code de Procedure civile.) L’exposition doit etre constatee, elle pent l’etre, soit par proces-verbaux rediges par Fhuis- sier (i), soit par le pro ces- verbal du comrnis- saire-priseur (voir le modele ci-apres); elle a lieu pendant les trois jours qui precedent la vente ; pourtant, on pent vendre a la troisieme exposition, puisque le tarif (art. 4 1 ) dit qu’elle est comprise dans la vacation de vente. L’estim ation doit etre faite par des gens de Fart, ainsi le commissaire-priseur ne pourrait pas etre expert en cette circonstance; elle est constatee en meme temps que Fexposition , et sur le meme proces-verbal. L’expert est choisi par le saisissant ou Fofficier charge de la vente; la loi ne Fastreintpas a preter serment, mais il doit signer le proces-verbal cons] tatant son estimation. (1) Voir module d’acles, tome II. - 414 - Ces formalites n’empechent pas celle des trois insertions dans les journaux, s’il y en a, ou des trois publications, s’il ne s’en imprime pas. FORMALITES POUR LA VENTE DES FRUITS PEN- DANS PAR RACINES. Cette vente doit etre annoncee par des placards, et dont la pose est constatee comine nous I’avons dit; seulement ils doivent etre apposes huit jours au moins avant la vente, et designer les noms du saisi et du saisissant, la quantile d’hectares , la nature de chaque espece de fruits, et la com- mune ou ils sont situcs. (Articles 629 et 63o du Code de Procedure civile.) Elle peut etre faile sur les lieux, sur la place de la commune ou est situee la majeure partie des objets saisis, sur le marche du lieu, ou enfin, s’il n’y en a pas, sur le marche le plus voisin. ( Ar- ticle 653, Codede Procedure.) Du reste, appliquez les formalites ci-dessus. MODELES. REQUISITOIRE DE VENTE. Van mil huit cent. . . • * . En notre etude et par-devant nous ( 110m > - 415 — prenoms et demeure de l’officiervendeur) a com- paru ( nom , prenoms , demeure et enoneiation de patenle de l’huissier poursuivant.) Au nom et comme porteur de pieces de pour - suites et contraintes exercees a la requete de (nom, prenoms et demeure du poursuivant) sur le sieur (nom, prenoms et demeure de la parlie saisie) ; Lequel dit sieur comparant nous a repre- sente .* i° La grosse dtiment en forme executoire d'un jugement du tribunal de commerce ou de premiere instance . . . . , rendu (contradictoi- rement ou par defaut) le. . . d&ment enre- gistre et signifie le. . . . ; Lequel porte, etc. (analyser ou copier le dis- positif du jugement) ; * a 0 Un exploit de , v 9 huissier, en date du Z . . . , enregistrd; contenant signification du dit jugement , avec commandement , etc . ; (Enoncer toutes les pieces ayant rapport a la vente , et principalement les jugemens et ordon- nances qui autorisent la vente dans les lieux ou dans un autre local.) Attendu que> pour lui donner le plus de pu- blicity possible j la dite vente a ete annoncee par . # , « ajjiches } placards (imprimes ou manuscrits) , apposes en la ville de. . . auoc lieux accoutumes voulus par la loi , ainsi — 416 -■ que le constate le proces-verbalde. . . huis *■ sier, en date du. . . enregistre ,et par. . . insertions dans le journal judiciaire de. . . ., en date du. . . sous len°. . . .; Pourquoi , et attendu que toutes les forma - lites voulues par la loi ont ete exactement rem - plies, le dit sieur nous requiert de nous trans- porter le (ou cejourd’hui) , heure de. . . rue . n°. a l y ejfet d’y proceder a la vente de meubles et effets saisis sur le dit sieur (partie saisie). Et a le dit sieur (huissier) signe avec nous commissaire-priseur , apres lecture . (Signature de l’huissier et du commissaire- priseur.) Sur quoi , nous , commissaire-priseur, defe - rant aux dires et requisitions ci-dessusj disoris que nous nous transporterons le . . ., rue . ., n°. . ., a Veffet d’y proceder a la vente re - quise. Et a le dit sieur. . . . signe avec nous > com- missaire-priseur , apres lecture. (Signatures de l’liuissier et du commissaire- priseur.) Nota . Le commissaire-priseur doit avoir soin de faire , avant la vente , un releve de la saisie , afin de savoir quels sont les objets qui sont ou ne sont pas sous la main de justice. — 419 — Le fequisitoire doit elre repertorie avant la vente ; le droit d’enregistrement de cet acte est de deux franes, plus le dixieme; toulefois , si le requisi Loire est fait le meme jour que la vente, il est considere comrae faisant corps avec le pro- ces-verbal* et n’est, des lors , soumis a aucun droit particulier. A Paris, il est alloue au commissaire-priseur 6 fr. pour sa vacation, et 2 fr. a l’huissier re- querant. (Tarif, art. 39.) INTITULE DE VENTE PAR AUTORITE. U an mil huit cent En consequence de la requisition qui pre- cede, nous y commissaire-priseur susdit et sous ■- signdy nous sommes transports pour proceder a la vente requise y au domicile sus-indiquiy oil etant , nous avons trouve le sieur . . . ., eta - bli gardien judiciaire des objets par le proces- verbal de saisie precite ; Lequel , sur notre interpellation y nous a de- clare qu } il s'offraita nous faire la representa- tion des dits effetSy et quil n’etait survenu au- cun empechement ni opposition y soit entre ses mains y soit au recolement fait par M. (huis- sier), en date du enregistrSy ou bien nous declarant qu’un recolement ou une saisie — 418 — precedente avait ete pratiquee a la requete de M. . . par. . . ., huissier (i). Pour parvenir ci laquelle vente nous avons fait notre declaration a la Chambre des com - missaires -priseurs (vs’il y a lieu), et au bureau d } enregistrement du. . . ., arrondis semen t de • . . , ainsi qu y il resulte de la copie transcrite en tele des presentes , et dont extrait demeure ci+annexe. Apres avoir fait mettre, a la porte exterieure de la maison oil nous sommes, un tapis portant qffiche indicative (2) de vente , nous y avons procede de la maniere et ainsi qu y il suit : Et ont le sieur (huissier), ainsi que les sieurs (noms , prenoms, demeures et professions des deux temoins) , temoins par nous expres requis ainsi que le gardien , signe avec nous commis - | saire-priseur , apres lecture. (Signatures.) j Si la parlie saisie n’est pas presente, on met apr&s ces mots : tapis portant affiche indicative de vente : attendu qu y il a ete fait sommation par exploit de..., etc., ou contenu en la saisie, (1) On se rappelle que ces actes valent opposition entre les mains de rofficier vendeur. (2) II est inutile de dire que cetle phrase n^cessite un change- ment de redaction lorsque Ja vente se fait sur la place publique. - 419 - au dit sieur (partie saisie), de se trouper pout etre present, si bon lui semble, a la vente qui \ aura lieu le . . heure de . . . , rue. . . n°. ., avec declaration que,faute par lui de ce faire et de se trouver aux jour , lieu et heure susdits, il serait contre lui donne defaut et passe outre a ladite vente hors sa presence ; et attendu qu’il est V heure de . . . sans que le dit sieur ( le , saisi ) soit comparu ni per sonne pour lui , nous avons contre lui donne defaut, et pour le profit , avons passe outre a la vente, ainsi qu’il suit : Si la partie saisie est presente, il n’y a lieu a aucuns dires ; il est seulement fait mention de sa presence, et le commissaire-priseur doit la faire signer, ou constater son refus ou son impossi- bility. Si elle comparait pendant le cours des opera- tions, il doit etre fait un dire que le commis- saire-priseur lui fait signer. Voyez le modele du proces-yerbal de vente apres deces. Si la partie saisie consent a la vente des ob- jets non saisis ou a la vente des objets saisis, quand bien meme le produit excederait le moil- tant des creances , voici le dire qu’il faut faire : Et a V instant , et comme nous allions pro - ceder ou pendant que nous procedions, est in- ter venu M. (nom, prenoms, profession et de- meure de la partie saisie) , lequel nous a declare qu’il ne s’opposait pas, que meme il consentait - 420 — a ce qu'il fdt procede y non seulement a la vente des objets compris au proces-verbal de saisie ci-dessus enonce , mais encore de ceux qui , par oubli , n’auraient pas ete compris en la dite saisie , entendant memey en tant que de besoin > requerir la dite vente . Ou : Lequel a declare qu’il ne s’opposait pas a la. presente vente , qu'au contraire , ily con - sentait et requerait me me, en tant que de be - so in , qu’il flit procede a la vente de tous les objets compris au dit proces-verbal de saisie , quand bien meme le produit devrait exceder celui des creances. Et a le sieur. .... signe avec nous , com- missaire-priseur y apres lecture . (Signatures.) . | La jurisprudence du tribunal de la Seine, et surtout de M. le president, est que le commis- saire-priseur ne doit pas comprendre duns la vente les objets insaisissables, quand bien meme il se- rait requis par la partie saisie de les vendre. Nous avons fait exposer et mettre en vente les objets dans V or dr e suwant ; i° ...... v. 2 ° (Voir les autres modeles, pages 35o et 384.) Total de la presente vente — 421 — CLOTURE, Qui sont tons les meubles et effets compris en la saisie precitee et a comprendre en la pre- sente vente ( ou dont la par lie saisie a consent! la vente). Et attendu qu’il ne s' est plus rien trouve a comprendre en la dite vente, nous Vavons de- claree close et terminee , en consequence , fait retirer le tapis portant affiche indicative de vente ( 1 ). Le montant de la presente vente est de. . . . , dont nous demeurons charge pour en compter quand et a qui il appartiendra. 11 a ete vaque a tout ce que dessus depuis la dite heure de. . . . jusqua celle de. . . . Et du tout nous avons dresse le present pro - ces-verbal que le sieur huissier ( et le saisi, s’il est present), nos temoins et le gai'dien, ont signe avec nous , commissaire-priseur, apres lecture. • (Signatures.) (1) Lorsque le gardien n’a pas eu decliarge de sa garde par le proces- verbal de recolement de l’huissier , le commissaire-priseur doit le decharger par la cloture de son proces-verbal de vente. Voici la mention qui doit etre faite apres ces mots : Tapis portant affiche indicative de vente : JVous avons en consequence declare Le sieur gardien , hien et valab Lenient quilte et de- charge de la ggrde des objels qui lui avaient ete conp.es par le proces-verbal de saisie precite j — 422 ~ VENTE DE BIJOUX, Process erbal d 1 estimation et cT exposition dressd par le commissaire-priseur (1). Ucin mil huit cent En consequence de Vindication prise par la cldture de notre proces-verbal qui precede et de V intimation y port ee , Nous , commissaire-priseur susdit et soussi - gne,nous sommes transport e rue . . w°. en un (designation da lieu) dependant de la maison susdite , Oh etant , par-devant nous, a comparu M. (nom de l’huissier) , Lequel nous a de nouveau requis de procider a V exposition des objets de bijouterie a com - prendre en la rente dont s' a git, etde , confornie - merit a V art. 621 du Code de Procedure civile, faire proceder a V estimation des dits objets ; ce a quoi ob temper ant, nous avons fait faire la dite estimation par MM. (noms, prenoms, demeure (!) Pour que le commissaire-priseur puisse rediger Jui-meme lc proces- verbal ^exposition , il faut qu’il ait ouvert son proces- verbal et que le r^quisitoire soit signej en consequence il v fera mention des actes a faire. — 423 — et enonciation des experts choisis), experts pat nous expres requis et agrees dudit sieur ( re- querant ) ; lesquels ont procede a la dite esti- mation de la maniere et ainsi qu’il va suivre 1 ° Cinq bagues en or montees de brillans p estimees cinq cents francs j ci . . Boofr. » 2° Sept montres en or a cjlin - dre, montees sur pierres f estimees neuf cents francs , ci 900 » Ainsi de suite. Total de V estimation, quatorze cents francs , ci i>4 00 » Au fur et a mesure de la representation qui nous a etefaite du tout par M. (110m, prenoms, profession, demeure du gardien), etabligardien des dits objets par le proces-verbal de saisie ci - dessus refate,\ Et ne s i etant plus rien trouve a comprendre en la presente estimation y les sieurs (experts) ont signe avec nous commissaire-priseur , apres lecture , et se sont retires. (Signatures.) En consequence , nous avons etiquete tous les objets ci-dessus enonces , les avons divises en (tant de) lots , pour parvenir au classement - 424 — d'iceux . a fin de les laisser examiner aux amateurs. Les dits objets sont restes en exposition de- puis la dite heure de . . . jusqu a celle de. . et attendu qu'il est heure sonnee, nous avons clos le present proces-verbal , auquel il a ete vaque par. . . vacation ; en consequence, nous avons annonce aux marchands et ama- teurs que la vacation pour la continuation de la dite exposition serait remise au. . . (i) De ce que dessus nous avons dresse le pre- sent proces-verbal, que le requerant , le gardien et les sieurs (norm, prenoms et professions ties deux lemoins), temoins par nous expres requis, ont signeavec nous commissaire-priseur,apres lecture. VENTE DE SAISIE BRANDON. A pres le requisitoire signe par l’huissier, et dans l’intitule da proces-verbal, on doitinserer les clauses et charges de la vente; cela se fait ainsi : (1) Cette redaction est a changer ainsi lorsque Ton dresse le proces-verbal de la troisieme exposition : JYous avons annonce que l' exposition etant tcrminee , la vente aurait lieu le , ainsi que Vindiquenl les affiches et les insertions. 425 — Avant de proceder a V adjudication des lots, nous avons annonce aux assistans que la pre- sente vente aurait lieu aux conditions sui- vantes : i° De payer les Jrais de saisie, garde et vente de fruits dans le delai de. . . . 2 0 De payer le prix comptant, ou de le con- signer ou donner caution ou hypotheque avant de commencer la recolt e . 3° Que, faute par V adjudicataire de satis - faire aux clauses dans le delai de jCe delai expire sans sommation ni jugement y il serait procede a la re vente a sa folle-enchere , sans prejudice d’autres poursuites contrelui. On peut annoncer ces condifions avant de commencer Padjudicalion, ou les enoncer par- liellement a chaque lot mis en vente. 11 est bien, lorsque cela est possible, de pren- dre la signature de 1’adjudicataire. Et a le dit sieur .... signe en pared endroit, apres avoir declare qu’il avail parfaite connais - sance des charges de son adjudication , et con - sentait a s’y soumettre s le tout apres lecture. ACTES A ANNEXER AU PROOFS- VERBAL DE VENTE. Afin de pouvoir prouver en tout temps que la vente a ete regulierement faile, et que toules les formalites voulues out ele exactement rem-* - 426 — plies , il est bon que le commissaire-priseur an- nexe a sa minute tous les actes ci-apres : 1 ° Le proces-verbai de saisie; 2 ° Le commandement ; 3° La sommation et signification de vente ; 4° Le proces-verbai d’affiche ; 5° Le recolement ; 6° La quittance des insertions; 7 ° Les proces-verbaux d’ex position et d’esti- mation s’ils ont ete faits par Phuissier. SECTION TROISIEME. De la vente par suite de separation de biens. « La separation de biens ne peut etre pour- » suivie qu’en justice, par la femme dont la dot » est mise en peril , et lorsque le desordre des » affaires du mari donne lieu de craindre que v les biens de celui ci ne soient pas suffisans » pour remplir les droits et reprises de la » femme. » Toute separation volontaire est nulle. (Ar- » tide i 44^ » Code civil.) » La separation de biens, quoique prononcee » en justice, est nulle si elle n’a pas ete executee - 427 - » par le payement reel des droits et reprises de » la femme, effectue par acte aulhentique, jus- y> qu’a concurrence des biens du mari , ou au » moins par des poursuites commencees dans » la quinzaine qui a suivi le jugement , et non » interrompues depuis. (Art. i 444» Code civil.) » Toute separation de biens doit, avant son » execution, etre rendue publique par l’affiche » sur un tableau a ce destine dans la principale » salle du tribunal de premiere instance, et de » plus , si le mari est marcband , banquier ou » commer 9 ant, dans celle du tribunal de coni- » merce du lieu de son' domicile, et ce a peine » de nullite de ^execution. » Pourse conform er a ces articles, on estsouvent oblige de faire proceder a la vente du mobilier du mari; en effet, la vente est un des moyens d'arriver au payement reel des droits de la femme d’une maniere aulhentique , ainsi que le vent la loi. Si au moment de la separation de biens, le mari etait en etat de faillite, il existe dans le Code de Commerce quelques dispositions relatives aux droits de la femme qu’il irn porte de connaitre. Ainsi, aux terines des articles 546 et 547 de ce Code, sous quelque regime qu’ait etc forme le contrat de mariage, la presomption legale est que les biens acquis par la femme du failli, appartien- nentason mari, sont payes de ses deniers, et doi- — 428 — vent etre reunis a la masse de son actif, sauf a la femme a fournir la preuve du contraire , et a moins que Porigine des deniers employes a l’ac- quisition ne soil constatee par inventaire ou par tout autre acte authentique. Tous les meubles meublans , effets mobiliers, diamans, tableaux, vaisselle d’or et d’argent, et autres objets, tanta Pusage du mari, qu’a celui de la femme, sous quelque regime qu’ait ete forme le contrat de mariage, sont acquis aux creanciers, sans que la femme puisse en rece- voir autre chose que les habits et linge a son usage. Toutefois, la femme peut reprendre les bijoux, ! diamans et vaisselle qu’elle peut juslifier, par etat legalement dresse, annexe aux actes, ou par bons et loyaux invenlaires, lui avoir ete donnes par contrat de mariage, ou lui etre advenus par succession seulement. (Art. 554 et 5 29 du Code de Commerce.) Gomrne on le voit, le jugement ne peut etre execute, e’est-a-dire la vente operee qu’apres Paccomplissement de certaines formalites. Le commissaire-priseur charge de mettre a execution un jugement de separation dc biens, doit acquerir la certitude, par lescertificats qu’on est tenu dc lui representer, que l’affichc du juge- ment a ete placee an tribunal de premiere ins- tance et au tribunal de commerce §i le mari e$t — 429 - marchand, et de plus meme, dans tous les cas, a la Charabre des notaires ; autrement la vente serait nulle, le Code le dit positivement, et ce a j peine de nuUitd de l' execution. Cette vente est semblable a celle faite par au- torite de justice , et toutes les regies et formalites que nous venons d’exposer lui sont applicables. (Voy. supra.) A Paris, en vertu de deux arretes de la Cham- bre, en date des 25 thermidor an ix et 16 fri- maire an xn, il ne peut etre procede a aucune vente apres separation de biens, qu’en presence d’un membre de la Chambre , dont l’assistance doit etre requise, par ecrit, trois jours avant la vente , a la Chambre des commissaires-priseurs, en la personne de son president. Nous n’avons pas de modele a donner pour cette vente , on doit se conformer a celui de la I vente par autorite de justice. Ainsi il y a lieu a faire un requisitoire ou toutes les pieces en vertu desquelleson agit, doivent etre enoncees, et no- tamment les certificats constatant Fafficbe vou- lue par l’art. Code civil. Ordinairement la femme se rend adjudicataire d’une grande partie ou de la totalite du mobi- lier; dans ce cas le bordereau d’adjudication lui est donne pour comptant dans la cloture meme du proces-verbal de vente , pour eviter que des oppositions survenues avant Parrete de compte. ■ 430 — ■* ne laissent le commissaire-priseur responsable de ces credits a i’egard des creanciers. SECTION QOATRIEME. V ente par suite d' interdiction. et ce afin de preparer com enablement et d Vavance les dif- ferens lots qui devront etre successivement ex- poses aux encheres d Veffet d y en faciliter la vente et d y en tirer le meilleur parti possible . (1) Si la vente a lieu par autorite de justice , Parrangement doit etre requis par Phuissier ; le proces-verbal s’en dresse a la suite du requisitoire qui fait alors mention de Parrangement et en con- sent les motifs. Le proces-verbal d'arrangement commence alors parces mots : El le (date) en consequence du requisitoire qui precede. Lorsque le proces-verbal de vente est pr^c&te d’un proces- verbal d’ arrangement, il est inutile dans le premier de repeler les qualites , on met seulement : agissant dans les qualites enon - cces dans le proces-verbal d’ arrangement qui precede. — 450 - Et out les dits . . . . signs avec nous com - | missaire-priseur (sous toutes reserves s'il y a lieu) , apres lecture faite . (Signatures.) A laquelle requisition obtemperant y nous \ commissaire - priseur susdit et soussigne y nous sommes a V instant transports a . oil etant > nous avons procede au dit arrangement de la maniere et ainsi qu y il suit .* Nous avons fait diver ses pesees de fer,fe- raille y etc., ou argenterie y elc. Nous avons fait deplacer et transporter dans telle piece 5 ou doit etre faite la vente y les diffe- rens meubles disperses dans V app art ement y of n de les appareiller. Nous avons assemble le lingey compose tant de services complets y appareille les draps et nappes y etc.; Avons classe par nature et crti les vins qui se trouvaient tant a la cave que dans les diffe- rens placards de V dppartement. En consequence y nous avons divise le tout en ... . lots , sur lesquels nous avons etabli autant de numeros d’ordre. S’il existait des marcliandises dependant d’un fonds de commerce et qu’il en eut ete vendu, on meltrait : Le dit sieur (requerant) , faisant observer qu’a Vegard de tels ou tels objets s ils ne serOrit — 451 — pas trouvds en nature, attencltt que , depuis Vinventaire, ils out ete vendus par lui au de- tail, ainsi qu y il etait autorise a le faire , sui - vant (ordonnance ou jugement de. . . .), se chargeant de justifier du price et d’en compter quand et a qui il appartiendra. S’il n’y a pas dc proces-verbal d’arrangement, cette mention doit etre faitc au proces-verbai de vente. Le present arrangement a ete fait au fur et a mesure de la representation qui nous a ete faite du tout par M. . gardien etabli, etc. (ou par le requerant), present aucc dites operations. Le tout fait a V aide des sieurs N. . N . homines de peine , que nous avons appeles pour le deplacement et transport des dits meubles et ejjets . Cette mention est necessaire pour faire recon- naitre par la partie le salaire des hommes de peine dans les articles de depense* 11 a ete vaque a tout ce que dessus depuis la diteheurede . . .jusqu y a cede de. . . ,, par simple ou double vacation . Ce fait, la vacation pour la continuation du dit arrangement a ete remise a . . . (ou si I’o- peration est terminee :) Ce fait , tous les meu- bles etant disposes et prepares , et ne s y etant plus rien trouve a oomprendre dans le present ^ 452 — arrangement > nous avons clos notre process verbal , et pour commencer la vente > nous avons y d’aprts V intimation des parties y indique la con- tinuation au Detoutceque dessus 9 nous avons dresse lepre- sent proces-verbalqueles requerans , le gardien et les sieurs (hommes de peine ou tous autres te- rn oins requis) , requis pour nous servir de te- moins y ont signe avec nous commissaire-priseur (sous toutes reserves s’il y a lieu) , aprbs lecture faite .* (Signatures.) Quelquefois , dans les ventes importantes , ii est necessaire de faire deux arrangemens dis- tincts : Le premier, a l’effet de preparer une expo- sition ; Le second , a 1’effet de disposer la mise en vente. On doit en faire mention et rediger deux seances a part. MODELE DU PROCfcS-VERBAL DE RECOLEMENT. U an En consequence de ce qui a dte dit en la cldlure du proces-verbal de vente qui precede , ou bien, a la requisition des sieurs , es-noms et qua- tiles qu’ils ont agi au proces-verbal de vente qui precede ; ll va s JV. , commissaire - 455 -~ priseur susdit et soussigne , precede ( soit sur leg lieux ou s’estoperee la vente, soit dans le cabinet du commissaire-priseur) au recolement necessaire pour s’ assurer si tons les objels compris en Cin- ventaire ou la sa>sie i precitee onl ele vendus de la maniere et ainsi quit suit : Si le recolement est requis avant la clbture du> proces-verbal, onpeutle faire dans cette cloture meme en disant : Et avant de clore , les dils sieurs nous ont requis de proceder irnmediatement au reco le- nient necessaire , etc. , et Us ont signi apres lec- ture ; ce d quoi obtempbrant , nous y avons pro - cide de la maniere et ainsi quil suit : Apres avoir examine avec grand soin et con- front e le releve d’ inventaire pris par nous avec noire proces-verbal de vente , nous avons reconnu que tous les effets inventories avaient eU effective - ment vendus , d l’ exception de l° Cent bouteilles de vin rouge portees en l’ ar- ticle 2 de V inventaire pour la somme de einquante- cinq francs, ci 55 fr. * 2° Quatre robe< tn soie formant Cart . 45 de l’ inventaire pour la somme de quatre-vingts fr. , ci 80 * El ainsi de suite. Objets pour lesquels il est fait par nous . h la requisition des parties , une — 454 — nouvelle prisec > aitendu que a dans 1* inventaire , ils se trouvent reunis a d'autres effete eompris en la rente* Du eontenu en Cart. 5 de l’ inven- taire, plusieurs objets ont etc vendus , ainsi que le eonstaient les art. xoet i 3 da proves - verbal de rente ; il ne reste done plus que la montre en or a repeti- tion, que nous prisons separement la somme de deux cents qualre -vingls francs , ci 280 » Ainsi de suite. Total des objets prises de nouveau , quatre cent quinze francs, ci. . . * y> j Ce fait, ne s*etant plus rien trouve h recoler , nous avons declare le present procis-verbal tlos et ter mine. ! Tons les objets ci-dessus sonl restfa en la posses- sion de M qui consent h en demeurer gar- dim au lieu et place du sieur elabli gar - dien par la cloture de V inventaire , pour les re- presenter qnand et a qui il apparliendra. En consequence , le dit sieur se trouve bien et valablement dechar gL Si le gardien est le meme, on met : En conse- quence , (/ se trouve bien et valablement dechar gi de tout le surplus. En un root, inditjuer pounjuoi les objets n’ont - 455 — pas ete vendus , pourquoi ils sont gardes en na- ture. (V. Cldture de vente aprls deeds, page 5 gi .) II a etivaque, etc. De tout ee que dessus nous avons dresse le pre- sent proch-verbal pour servir et valoir ce que de raison . El ont , etc. 11 est rare que le r^colement ait lieu lorsque tous les objets ont ete vendus ; pourtant , s’il etait requis, on devrait operer corame suit : Les objets compris sous les art. i , set 3 de l’ in- ventaire se trouvent compris sous les art. 9 et 10 du procds-verbal de vente. Ou : i° Tout le contenu en Cart. i* r de l’ invent air e a etevenduj ainsi quit est constate par les art. 9 et 10 du proch-verbal de vente. a 0 II en est de mSms de Carl. 2 qui a ete vendu et compris dans C article i 5 , etc. Et ainsi de suite. Dans ce cas , la cloture serait simple , et de- chargerait le gardien sans en constituer un autre, alors, apr6s ces mots valoir ce que, de raison il faut ajouter , et notamment de decharge au sieur e lab li gardien par , etc. Ces deux sortes de proces-verbaux d’arrange* ment et de recoiement sont sounds a un dyoit; w m ~ d'enregistrement de deux fr. par vacation, plus le dixieme; pourtant il n’est pe^u aucun droit, lorsqu’ils se trouvent compris dans le proces- verbal de vente et font corps avec lui. Ils peuvent etre enregistres au bureau de Ten- droit ou la vente doit avoir lieu , ou au bureau du domicile du commisssaire-priseur. Ils doivent etre repertories , s’ils ne font pas partie du pro- ces -verbal de vente. Le droit alloue au commissaire-priseur est, a Paris, de 6 francs par vacation de trois heures, sans y com prendre les debourses de timbre et d’enregistrement , et le salaire des homines de peine qui ont ete employes. Quant aux vacations du c.ommissaire-priseur pour sa presence a i’exposition, elles ne peuvent lui etre allouees que lorsque cette presence est conslalee par un proces-verbal; la constatation donnee par les affiches, insertions ou catalogues ne suffirait pas, il faut 1’adhesion ecrite des par- ties, et encore appartient-il au juge de decider si ces vacations ne sont pas comprises dans les emolumens des droits de vente. (Art. 7, loi du 37 veil lose an ix.) Nous devons dire que les proces-verbaux de- position sont peu usites, excepte dans les ventes par autorite de justice ou ils sont de rigueur dans certains cas. Pour le modeie, voir page 422 et suivantes, — 45 i - SECTION DEUXIEHI. Dcs difficuiles qui peuvent survmir avant ou pendant la vente. Nous appelons difficulties, les empechemens ou oppositions qui peuvent survenir a la vente. Au chapitre des Comptes, nous parleronsdes oppositions sur les deniers. Les oppositions que nous traitons dans cette section, surviennent dans les mains du com mis- saire-priseur , soil avant , soit pendant la vente ; elles empechent la vente d’etre operee ou seule- ment la suspendent; ii en est meme souvent qui ne sont apportees que coinme moyen de retard , par mauvaise foi ou chicane ; le commissaire- priseur quelquefois se rend juge de ces difficultes, surtout lorsqu’il est evident pour lui qu’elles sont de cette derniere espece ; mais il est plus convenable en loutes circonstances , pour mettre sa responsabilite a couvert, qu’il en refere lui- meme, et alors l’ordonnance de refere est mise sur son proces-verbal, ou qu’il renvoie les par- ties a en referer au president du tribunal. Pour apporter empechement a la vente, ii faut — 458 — avoir un droit direct et personnel sur les objels qui doivent etre vendus, tels sont : Premierement. La partie saisie ; elle peut ar- reterlavente, en formant oppositionau jugement en vertu duquel elle est faite , si ce jugement n’a ete rendu que par defaut, et s’il n’est pas execu- toire nonobstantopposition,ou bien en interjetant appel , si le jugement n’est rendu qu’en premier ressort, et n’est pas declare executoire par pro- vision. Secondement. Le tiers qui se pretend pro- prietaire de tout ou partie du mobilier saisi, par exemple : i° La femme du saisi, a la charge par elle, de justifier que ce mobilier est sa propriete, ce qu’elle peut faire : S’il est dotal ou paraphernal , et dans ce cas constate par conlrat de mariage ou inventaire; Si elle est separee de biens contractuellement, et dans ce cas, si les meubles sont constates par son contrat , ou si elle est serieusement locataire des lieux ou se trouve le mobilier, ce qui estune forle presomption que ce mobilier lui appartient. Si elle est separee de biens judiciairement, et dans celte hypothese, si le mobilier de la com- munaute lui a ete, par suite de liquidation, aban* donne a valoir sur ses reprises, ou s’il lui en a ete fait vente. A I’egard des meubles achetes depuis la sepa* - 459 — ration, soil contractuelle , soil judiciaire, les factures des marchands servent a elablir ses droits. Dans tons les cas, sauf ce dernier, elle doit justifier de sa propriete par des actes authenti- ques , ou ayant au moins date certaine; il faut necessairement pour que sa demande soitfondee qu’il y ait identite entre les meubles reclames et ceux designes dans les litres. 2° Le nu-proprietaire des meubles saisis sur Pu- sufruitier. II a droit a s’opposer a ce que les meubles soient mis en vente, puisqivils sont sa propriete, et a requerir qu’on ne mette en adjudication que le droit incorporel de Fusufruit; vainement lui opposerait-on, lorsqu’il y a caution, que celte caution est pour lui une garantie, et que si les meubles, par suite de la vente , ne se retrouvent plus a la fin de l’usufruit, iiason recours pour s’en faire payer la valeur par la caution ; il est veri- table merit saisi de la propriete de la cbose ; par consequent, il a le droit de veilier a ce qu’elle lui soit conservee; ne peut-il pas, d’ailleurs, at- tacher au mobilier un prix d’affection que rien ne peut remplacer. Pour que Popposition de la femme, ou de toute autre personne qui pretend justifier de sa pro- priete, soit valable, il faut qu’elle soit signifiee au gardien et denonceeau saisissant et au saisi, par exploit conlenant assignation libellee et Fenon* — 460 — ciation des preuves de propriete, a peine de nul- Hte ; ii y est statue par le tribunal du lieu de la saisie , corn me en matiere sommaire. Le reclamant qui succombe, est condamne, s’il y echet, aux dommages-interets envers le saisis- sant. (Art. 608, Code de Procedure.) Cette marche indiquee par le Code, a peine de nullite , recoit de frequentes exceptions dans la pratique. II arrive souvent que celui qui se pretend pro* | prietaire 11’est informe de la vente que par la vente meme; dans ce cas ? s’ii lui faliait avoir re- cours a cette marcbe , la vente pourrait etre ter- minee avant qu’il ait eu le temps necessaire pour faire connaltre sa reclamation ; on est done dans l’usage de recevoir son opposition , soit sur le proces-verbal de recolement , soil sur le proces- verbal de vente, ainsi que les dires en reponse. Dans ce cas, le commissaire-priseur ou Phuis- sier en refere immediatement au president; s’il est ordonne que les poursuites soient disconti- I nuees , le reclamant doit reiterer son opposition et la faire valider dans les formes prescrites par Particle 608 du Code de Procedure. 11 est au conlraire passe outre a la vente s’il en est ainsi prononce par le refere. II existe quelquefois des circonstances ou le juge ordonne la vente des objets reclames, nonobs- tanl toute apparence de propriete de la part des — 461 - reclamans, lorsqu’il reconnait que les litres * quoique reguiiers, n'en sont pas moins une ma- noeuvre frauduleuse preparee par le debileur pour soustraire son mobilier a ses creanciers. Si les tribunaux n’apportent pas desormais la plus grande severite contre ces reclamations qui surgissent dans presque toutes les affaires , ii ne serabientot plus possible de pratiquer utilement une seule saisie-execution , surlout a Paris , ou les debiteurs de mauvaise foi, par un abus intole- rable, ont la precaution de passer leurs meubles sous le nom de personnes trop facilemenl ofli- cieuses. 3° Le marcband qui a vendu des objets mo- biliers , sans terme , s’il les revendique taut qu’ils sont en possession de 1’acbeteur, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la li- vraison, et que les effets se trouvent dans le me me etat qu’ils etaient lorsque cette livraison a ete faite. (Art. 2102, Code civil, § 4 .) Sile vendeur avait accorde du delai il ne pour- rait exercer de revendication ni par consequent s’opposer a la vente. 4° L’usufruitier, lorsque la saisie est exercee contre le nu-proprietaire. Ii a interet a etre pre- sent a la vente pour veiller a ce qu’il ne soit ad- juge que la nu-propriete a la charge de son usu- fruit. — 462 — 5 ° La femme survivante qui a renonce a la j communaute, ayant le droit, aux termes de F arti- cle 1492 du Code civil , de retirer son linge et I les hardes a son usage personnel, peut s’opposer a la vente de ces effets quoiqu’ils fassent partie des biens de la communaute, et en demander la distraction. 6° Le legataire particulier qui reclame le mo- bilier a lui legue. 7 0 L’herilier qui reclame en nature sa part dans le mobilier. En cas de faillite , les droits des femmes sur les biens meubles sont regies ainsi qu’il suit : Art. 547 du Code de Commerce. « Sous quel- que regime qu’ait ete forme le contrat de ma- nage, a inoins que Forigine du mobilier ne soit constatee par inventaire ou tout aulre acte au- thentique, la presomption legale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent a son mari, sont paves de ses deniers, et doivent etre reunis a la masse de son actif, sauf a la femme a fournir la preuve du contraire. » Art. 549 . « La femme ne peut exercer dans la faillite aucune action a raison des avanlages por- tes au contrat de mariage. » Elle ne peut done s’opposer a la vente pour surete de Fusufruit qui lui aurait ete constitue. Art. 554- « Tous les meubles meublans, effets mobiliers, diamans. tableaux, vaisselle d’or et — 465 - cTargent , et autres objets tant a Pusage du marl qu’a celui de sa femme, sous quelque regime qu’ait ete forme le contrat de manage, sont ac- quis aux creanciers sans que la femme puisse en recevoir autre chose que les habits et linge a son usage, qui lui sont accordes d’apres les disposi- tions de Part. 529. » Aux termes de Cet article 629, il est, sous Pap- probation du juge-commissaire, remis au failli et a sa famille les vetemens, hardes et meubles necessaires a Pusage de leurs personnes ; cette remise est faite sur la proposition des syndics qui en dressent l’etat. Toutefois, la femme peut reprendre les bijoux, diaraans et vaisselle qu’elle peut justifier par etat legalement dresse, annexe aux actes, ou par bons et loyaux inventaires, lui avoir ete donnes par contrat de manage , ou lui etre advenus par succession seulement. Les creanciers du saisi pour quelque cause que ce soit, meme pour loyers, ne peuvent empecher la vente; ils ont seulement droit de former op- position aux deniers : ainsi juge par la Cour de cassation qui, par arret du 16 aout 1 8 1 a de- cide que le privilege du proprietaire nelui donne pas la faculte de s’opposer a la vente des meubles de son locataire, bien que cette vente puisse nuire a Pentretien du bail, et qu’ii ne peut en *— 464 *— attcun cas exercer son privilege que sur le prix des meubles. II ne peut non plus s’y opposer, sous le pre- lexte que le public attire par la venle degrade- rail les lieux, lorsqu’il s’agit d’une vente fbrcee, sauf son recours a i’egard des reparations loca- tives dans lesquelles ces degradations doivent etre comprises; il n’en serait pas dememe d’une venle volonlaire , on devrait, dans ce cas, oble- nir I’agrement du proprietaire. La raison de celte difference est que les ventes forcees, apres deces par exemple, doivent rigoureuseraent elre failes dans les lieux, a moins de permission du juge, et que le proprietaire doit se resigner a souffrir l’execution de la loi , ce qui n’existe pas dans les ventes volontaires. ( Art, 608 du Code de Pro- cedure.) MODULE. Est com par u M. (nora, prdnoms, profession et de- meure de 1’opposanl) , lequel a dit quit s’ opposait formellement d ce quit fut procedi ou continue de pro cider a la vente, altendu (indiquer les motifs de l’opposilion) , et il a signi apres lecture . Contre lesqucls dire et opposition le sieur ( re- qu^rant) faisant toules protestations, nous a requis, sans avoir igard a la dile opposition , de passer outre — 465 - h la rente, attendu que (indiquer les motifs), et il a signd sous toutes reserves, apres lecture. Sur quoi nous , commissaire-priseur susdit, n’c- tant pas j ugc des dire et opposition ci - dessus , di- sons quil va en etre par nous refdre a C instant par - devant M. le president du tribunal civil de premUre instance de en son cabinet , ce qui a etd ac - cept6 par les parties pour y produire leurs moyens respectifs. Et ont les susnommds signd avec nous commis- saire-priseur , sous toutes reserves , apres lecture . Si le commissaire-priseur ne veut pas en r4f6rer lui-meme, il met : Avonsrenvoyd les parties a en rd- ferer par-devant M. le president du tribunal civil , et avons supercddd a la rente , etc. Il est inutile de dire, qu’ii importe que le com- missaire-priseur se charge lui-meme d’en referer, car Pordonnance etant rendue sur son proces- verbal , se trouve par cela meme executoire sur minute ; il peut , en consequence, s’il est or- donne de passer outre, proceder des le meme jour a la vente. MODULE DE L’ORDONNANCE. Van En consdquence de C intimation ci-dessus , nous nous sommes transports par-devant M. (nom. . . .), P rdsident du tribunal civil de premUre instance sdant I. 3o — 466 - <&.... en son cabinet , oil itant , il a rendu Cordon- nance dont la teneur suit : Nous Out M e N ... » commissaire-priseur, et les a litres parties. Attendu que , etc. Au principal , r envoy ons les parties a se pourvoir , I et cependant , des a present , e£ par provision , disons quil sera proc&di ou continue de procider a la vente dont sagit , et que , dans le cas oh le sieur . . . . se refuserait a ouvrir les portes ou a livrer les clefs de la ckambre , le commissaire-priseur est autorisi a se faire assister du commissaire de police (et dans les villes oil il n’y en a point, du maire ou adjoint de la ce q ui sera exicuti par provision, nonobstant appel et sansy prijudicier. Fait a, ... le. ... . Il est encore d’autres circonstances ou, sans qu’il y ait contestation , le commissaire-priseur pent introduire un refere sur son proc&s-verbal s’il est ouvert. Par exemple : Lorsque les parties ne sont pas autorisees a agir sans attribution de qualite, ou qu’elles veu- lent se faire autoriser a garder quelques meubtes en nature, ou obtenir toutes autorisations qu’elles auraient neglige de demander avant la vente. Si, dans une succession devolue a des mi- neurs , il est impossible d’atteindre la prisee — 467 — portee en Pinventaire, soit parce que les objets ay ant ete estimes com me devant rester en place ont perdu de leur valeur par le changement de destination , soit par l’avarie que Pusage con- tinue! leur a fait eprouver, soit enfin pour diffe- rens motifs , il est d’usage d’obtenir par ordon- nance l’autorisation de vendre quand raeme on n’obtiendrait pas le taux de la prisee. Cette mesure n’est prescrite par aucune loi speciale , mais elle est jugee necessaire par ana- logie avec ce qui se pratique dans les ventes d’immeubles, conformement a Part. 964 du Code de Procedure ; pourtant, si on ne l’employait pas , il n’y aurait pas lieu d’accorder une indem- nite a la partie qui se pretendrait lesee. TITHE DEEXIEME. DE LA LIBERATION DE L’OFFICIER VENDEUR. La liberation de 1’officier vendeur s’etablit et est constatee de trois manures : i° Par le compte qu’il rend aux interesses et dont il paye le reliquat; 2 ° Par le depot a la caisse des consignations, soit qu’il ait rendu son compte aux interesses, soit qu’ii l’etablisse seul ; 5° Par la compensation , c’est-a-dire, par la justification qu’il donne aux interesses ou qu’il etablit seul sur son proces-verbal , que les de- penses legitimes ont absorbe la recette. CHAP1TRE PREMIER. DU COMPTE. Un compte est l’etat de recette et depensedes sommes qu’on a re 9 ues ou des biens dont on a eu l’administralion. — 469 — Tout comptable doit rendre compte de sa gestion quand eile est finie. Les officiers vendeurs , comptables des deniers provenant de leurs ventes , sont contraignables par corps pour la reddition de leur compte et le payement des sommesqu’ils out entre les mains. (Art. 2060, 7® alinea, Code civil ) IIs le sont egalement pour la representation de leurs minutes , lorsqu’elle est ordonnee (meme article, 6® alinea), sans cependant etre tenus a la representation d’une minute qui aurait trente annees de date, parce qu’alors la prescription peut etre opposee. L’art. 2 o 65 du Code civil porte , qu’en aucun cas la contrainte par corps ne peut etre prononcee pour une somme moindre de trois cents francs; ce- pendant il a ete juge par plusieurs Cours royales, et le 4 fevrier 1819 par la Cour de cassation, qu’elle pourrait etre prononcee pour des sommes recues par un oflicier public par suite de ses fonclions , lors metne qu’elles n’excederaieni pas 3oo francs, dans le cas ou cetofficier serait con- vaincu de dol ou de fraude. La nouvelle loi sur la contrainte par corps, en date du 17 avril i 832, 11’ayant apporte de modification en matiere civile, qu’a l’egard du delai , il en serait encore de meme depuis cette loi. La contrainte par corps ne pourrait etre pro'* — 470 — noncee contre un officier public pour depot qui lui aurait ete fait volontairement. (Cour de cas- sation, iSnovembre 1834.) Nous examinerons dans le chapitre : Section premiere. — A quelle epoque les comptes peuvent etre demandes. Section deuxieme. — Par quelles personnes. Section troisi£me.«— Quelles personnes peu- vent former opposition aux deniers de la vente , et par consequent a la reddition du compte, et comment il est donne main-levee de ces oppo- sitions ou des rnoyens de passer outre. Section quatri£me. — Quelles sont les crean- ces que rofficier vendeur est autorise a payer et dont il peut faire article de compte: quels sont en consequence les divers privileges mobiliers et dans quel ordre ils viennent. Section cinqeieme. — Quels sont les honoraires que rofficier vendeur a droit de relenir sur les deniers de la vente. Section sixieme. — Enfin, comment doit etre redige le compte pour operer une liberation va- lable et definitive. — 471 — SECTION PREMIERE. A quelle epoque les comptes peuvent-ils itre demandes ? La gestion du commissaire-priseur finit en meme temps que la vente, le compte peut done Ini etre demande des qu’elle est terminee , rien n’empeche meme qu’il lui soit demande a la cloture de la vacation , a moins toutefois que l’inte'ret des tiers dument connu ne s’j oppose. On va meme plus loin , dans les ventes volon- taires , le vendeur peut se reserver la faculte de recevoir directement des encherisseurs le mon- tant des adjudications aussitot qu’elles sont pro- noncees par le commissaire-priseur. C’est ainsi que se font la plupart des ventes a la requete des domaines , et un arret de la Gour de cassation en date du 26 juillet 1827 Fa decide en ce sens a l’egard des simples particuliers. L’officier vendeur opposait que souvent une vente durait plusieurs jours ; que tant qu’elle n’etait pas terminee, des oppositions pouvaient survenir en ses mains; qu’etant responsable a — 472 — l’egard des creanciers du produit de la vente, il pourrait se trouver gravement compromis dans le cas oii le vendeur serait insolvable. La Cour n’adopta pas ces motifs; voici son arret qu’il est important de relater, parce qu’en outre qu’il donne la solution de cette difficult^, il nous four- nit des notions precieuses sur les limites que peut recevoir la responsabilite de Pofficier charge de faire une vente publique. a Attendu que tout proprietaire a droit d’user » a son gre de la chose toutes les fois qu’une loi » ou des reglemens de P autorite publique ne s’y » opposentpas; » Attendu que ni les lois en vigueur, ni Por- y> donnance du 5 juillei 1816 ne s’opposent a ce V qu’un proprielaire, en cbargeant un officier » ministeriel de faire la vente de ses men- » bles, se reserve le droit d’en recevoir directe- » ment le prix ; qu’il s’en suit seulement qu’au- y> cune responsabilite ne pese a cet egard sur Pofficier public; 5> Attendu que Pordonnance du 3 juillet 1816 y> n’a pas voulu deroger a ces principes de droit » commun , raais seulement prevenir les abus y> qui resulteraient de la conduite des officiers pu- » blics, qui, dans le cas ou des deniers prove- y> nant des ventes ordonnees par justice, ou de » recettes particulieres arretees entre leurs — 475 - y> mains , par opposition , les conserveraient ou y> refuseraient de les verser dans les caisses de y>* consignations, etc. » Lorsque ce mode, fort rare du resle, est adopte, il doit en etre fait mention expresse dans le requisitoire de vente et Pintitule du proces- verbal; si la vente dure plusieurs jours, cette mention est rappelee a la fin de chaque vacation pour assurer d’autanl la non responsabilite de l’ofiicier public. Si des oppositions survenaient, elles ne pour- raient frapper que sur le montant des adjudica- tions a venir, et des ce moment le commissaire- priseur serait en droit de refuser au vendeur la faculte qui lui aurait ete primitivement rcservee, car des ce moment aussi commencera la respon- sabilite du commissaire-priseur. Pourtant l’ad ministration des domaines, non- obsfcagt toute opposition, percoit elle-meme le montant .des adjudications, les creanciers n’ont pas le droit de s’j&i plaindre, et le commissaire- priseur ne voit pas sa responsabilite compromise. La raison de cette difFer&nce^ est que Pad minis- tration des domaines presenle un caractere ad- ministrate et public, et que les oppositions tiennent en ses mains ; toutefois, le commissaire- priseur doit avoir soin dans la cloture de sa vente, de faire meotionner sa decbarge par le — 474 — propose, qui alors prend sur lui la responsabilite des oppositions. Lorsque le compte de la vente est reclame le jour merae ou le lendemain de la vente, le com- missaire-priseur ne peut se refuser a le rendre, sous le pretexte qu’ii a fait les credits (Tusage aux marcbands acquereurs de son gre, et sans automation speciale ; dans ce cas ii est presume detenteur des deniers , et comine tel tenu a les representer. 11 y a quelques annees, la jurisprudence du president du tribunal de premiere instance de la Seine, etait que le commissaire-priseur dans les ventes par autorite de justice, laissat ecouler au moins vingt-quatre heures avant la reddition de son compte, pourdonner le temps aux crean- ciers de former opposition ; une quittance donnee avant ce faible delai , pourrait en effet etre sus- pectee; et d’ailleurs n’existe-t*il pas dag^ ces sortes de ventes cerlaines formalites ^ui entrai- nent des delais , telles que ldf-4axe des frais de l’huissier, des frais de garde, soit de saisie, soit de scelles et autres. ^ ' C’etait aussi la jurisprudence de la Cliambre des cominissaires-priseurs de Paris, mais jus- qu’a present aucune marche reguliere n’avait ete adoptee. Sur la proposition de la commission chargee — 475 — de l’examen de ce Manuel, la Charabre vient de prendre, a la date du^Paout i835, la delibe- ration suivante : tribunaux. » La Chambre decide qu’a 1’avenir le com- s> missaire- priseur ne pourra rendre comple y> d’une vente par autorite de justice, quand y> bien raeme il n’aurait pas d’opposition en ses » mains, que trois jours francs apres la dite vente, )> saul a lui a s’en referer au president du tribu- » nal, dans le cas ou il serait somme de rendre » son compte avant le dit delai. » SECTIO^EUXIEME. Quelles personnes ont le droit de requerir et recto oir le compte . En presence de qui doit-il 6tre rendu ? I § I er . QUELLES PERSONNES ONT LE DROIT DE REQUERIR ET RECEVOIR LE COMPTE. En regie generale, les personnes qui ont droit de requerir la vente, ont qualite pour recevoir le compte et en toucher le reliquat. II arrive pourtant assez frequemment que les qualit es des parlies soient changees lors de la red- j dition du compte, ou que de nouveaux ayant- droit soient substitues aux premiers. i° L’heritier. Si l’heritier s’est fait autoriser a requerir la vente sans attribution de qualite, il a du faire comprendre dans cette autorisation celle d’ar- reter le compte ou d’en toucher le reliquat; s’il ne la point fait, il doit avant d’arreter le compte, s’il ne veut pas faire acted’heritier pur et simple, soit demander cette autorisation, soit accepter la succession sous benefice d’invenlaire. Le conunissaire-priseur, qui rend un compte. — 477 — doit done s’assurer, tant dans l’interet de sa li- beration que dans celui de son client, en quelle qualite ce dernier doit agir, et l’avertir du dan- ger auquel il s’expose s’il n’est muni de cette au- tomation, ou s’il n’a accepte beneficiairement. Si celui qui a fait vendre est decede , ses he- ritors ont droit de recevoir a son lieu et place ; ils doivent alors justifier de leurs qualites par un acte de notoriete s’ils acceptent la succession purement et simplement, ou par un intitule d’in- ventaire ; ils peuvent egalement se faire autoriser a recevoir le compte sans attributions de qualites. Si Plieritier qui a requis la vente sans attribu- tion de qualite, a depuis renonce, le compte est arrete, soit par ceux qui vierment a la succession a son defaut, et qui doivent se munir des justifi- cations do nt nous venons de parler, soit par un curateur nomine a la succession vacante, soit enfin par le domaine s’il a apprehende la succes- sion. Le commissaire-priseur doit alors se faire justifier de la qualite de curateur a la succession vacante par la representation du jugement qui Pa nomme, ou de la qualite du prepose de la regie, tant par la representation de l’arrete du prefet qui declare la succession en desherence , ou de l’envoi en possession par le tribunal, que par eelle de la commission dudit prepose. Le curateur d’une succession vacante est tenu de deposer dans la caisse du receveur du lieu ou — 4?8 — la succession est ouverte, tons les deniers pro- venant de la succession, suivant une circulaire du ministre de la j ustice , du 26 mars 1817. La caisse des consignations a laquelle le receveur verse ces deniers en paye l’interet. A Paris , le curateur verse directement a cette caisse. II faut nean- moins observer que le curateur ne consigne | que ce qui lui reste, deduction faite des frais fu- neraires et des frais de derniere maladie, ainsi que des frais de scelles, d’inventaire et de vente du mobilier, parce que ces frais sont essentielle- ment privilegies, et qu’ils priment toutes autres creances. Quand le produit d’une succession vacante j ou en desherence n’est pas suffisant pour acquit- ter les frais d’inhumation du decede et les actes ! conservatoires, les actes de sepulture, d’apposi- j tion et levee de scelles, et d’inventaire, sont faits sans frais. Les honoraires de l’officier public qui I a procede a la vente du mobilier sont payes sur ce produit, ou reduits a ce produit. (Circulaire du ministre des finances du 3 juillet 1806, art. iv. Pailliet, note sur l’art. 8 1 3 du Code civil.) Par suite de l’obligation de faire verser les de- niers de la succession a la caisse des depots et consignations, le curateur a qualite pour exer- cer des poursuites contre celui qui a re9u des deniers apparlenant a cette succession, afin de le forcer a faire le versement, L’execution de — 479 — cette mesure est d’interet public, ayant pour objet d’assurer les droits de l’Etat et ceux des creanciers. (Cass., 6 juin 1809. Pailliet, loco citato . ) Lorsque la vente a ete requise par la femme avec l’autorisation ou le concours de son mari, le com pie pourrait-il etre arrete et le reliquat touche par le mari seul? II faut , suivant nous, distinguer : ou les meu- bles a elle echus tombent dans la communaute, ou ils n’y tombent pas. S’ils tombent dans la com- munaute , le mari peut toucher seul , en sa qua- lite d’administrateur responsable de cette com- munaute; dans le cas contraire, la presence de la femme est indispensable ou son consentement. (Argument tire de Part. 818 du Code civil.) II faut done , dans cette premiere hypothese , que le mari qui se presente seul justifie de son contrat de mariage et qu’ii contienne stipulation de communaute, ou sinon la presence de la femme devient necessaire. La femme mariee peut-elle recevoir le compte et toucher le reliquat hors la presence de son mari? II faut distinguer : Si la femme est mariee sous le regime de la — 480 - communaute, elle ne le peut qu’avec Fautorisa- tion de son mari formellement exprimee. Cette autorisation ne decoulerait pas de celie que lui aurait donnee le mari de faire proceder a la vente, ou de ce que le mari l’aurait assistee lors i de la requisition de vente, car la vente pouvait j etre considered par lui comme un acte purement conservatoire ; mais il en est autrement du debat ! de compte et de la mise en possession des de- niers, la femme pouvant ou arreter le compte trop legerement , ou en dissiper le produit. Si la femme est non commune , elle ne le peut qu’avec Fautorisation de son mari , car celui-ci (art. i53i) a le droit de percevoir tout le mobi- lier qu’elle apporte en dot ou qui lui echoit pendant le mariage. Si la femme est separee de biens, soit con- tractuellement, soit judiciairement , comme elle peut disposer de son mobilier et Faliener, elle peut, sans aucun doute, arreter le compte et tou- cher le reliquat sans le concours ni Fautorisation de son mari. La difference qui existe entre le regime de non communaute et celui de separation de biens est celle ci : Dans le premier de ces regimes, les epoux excluent de leurs conventions la communaute de biens sans pour cela etre separes , c’est- a - dire sans que, pour cela, cbacun des epoux conserve Fadministration de ses biens propres, adminis- 481 ^ tratiott qui est , au contraire , attribuee au marl seul. Dans le regime de la separation de biens , au contraire , les epoux conservant chacun separe- ment l’administration de leurs biens propres , en percoivent separement les revenus , sauf a con- courir, chacun pour leur part , aux charges du menage. (Art. 1 449*) Lorsque la femme est mariee sous le regime dotal , il y a lieu de distinguer encore : Si les objets echus a la femme sont dotaux, elle ne peul arreter le compte sans l’autorisation de son mari, car lui seul (art. i 549 du Code ci- vil) a l’administration des biens dotaux; il est responsable de la dot. Si ces objets sont paraphernaux , la femme (art. 1576 ), en ayant Tadministration et la jouis- sance , peut recevoir seule. De tout ce qui precede , il resulte que ; lors- que le mari se presente seul ou la femme sans autorisation du mari, le cornmissaire-priseur doit se faire justifier du regime sous lequel les epoux sont unis et des clauses civiies de leur union ; rnais si les epoux arretent concurremment le compte , il est inutile qu’il derfiande ces justifications, leur concours le raettant a l’abri de toute recherche. 2 0 Le creancier . Faute par Pheritier de se mettre en mesure 1. 5i — 482 — d’arreter le Compte , soit que la succession etant grevee, il n’y voie que peu ou point d’interet, soit que ies operations de la succession sc trou- yent entravees par des causes independantes de ! sa volonte, un creaneier, privilegie ou non , petit, dans diverses circonstances , etre autorise a arre- ter le compte et a toucher le reliquat. Dans ce cas, il doit justifier de l’acte qui l’y autorise. Si cet acte est un jugement , il doit represen** ter : i° la grosse de ce jugement; 2 ° Poriginal de la signification ; 5° un certificat de non oppo- sition , si le jugement est rendu par defaut; 4° un certificat de non-appel , si le jugement est rendu en premier ressort et n’est pas declare exe- cutoire nonobstant appel. On se souvient que le I recours en cassation n’arrete pas Texecution. Si le tit re est une ordonnance de refere , il suffit d’en representer la grosse (i), ces sortes d’ordonnances n’etant pas susceptibles d’opposi- tions, et etant executoires nonobstant appel. | (Proced., 8og. ) * | 11 faut seu lenient qu’elle ait ete rendue con- tradicloirernent avec tous les interesses , ou du (l) Lorsque rordonnance contient d’autres dispositions, et que la partie a besoin de la grosse pour les mettre a execution, on inenliomic seulement que la grosse a ^te repr^sent^e et a l’instant rendue ; dans ce cas et pour sa garantie le commissaire-priseur se fait delivrer par l’avoue une copie cerlifi^e qu’il joint a son proces- verbal. — 485 moins que tons les interesses y aient ete assignes ; il est meme d’usage que I’ordonnance soit rendue commune avec le commissaire-priseur, et qu’il revive assignation; il est important que le com- missaire-priseur comparaisse au refere afin de veilier a ce que tous les opposans aient ete ap- peles (1). Le creancier recoit, non seulement la somme qui lui est due en principal , mais les accessoires en interets et frais, lesquels doivent etre taxes ; dans ces frais sont compris ceux du refere. S’il n’y a pas fonds suffisans , il re^it jusqu’a due concurrence, et peut imputer le payement , d’abord sur les frais et interets , puis sur le ca- pital. Sa quittance, qui est faite avec reserve pour le surplus , etablit la liberation definitive du commissaire-priseur. Si , au contraire , il existe fonds plus que suf- fisans, la decharge definitive du commissaire- priseur n’est point complete puisqu’elle ne frappe pas sur la totalite de la somme; il y a done lieu, par le creancier, a donner simplement quittance, qui alors n’est qu’une piece detacliee a fournir a l’appui du compte definitif. Il arrive cependant quelquefois que le creancier soit autorise a arre- ter definitivement le compte , sauf le surplus etre jr— — — — (1) S’il se pr&ente en personne, il lui est alloue une vacation; si au contraire il fait presenter un avoue en son nom , la vacation de l'avoue passe seule en taxe. **“ 484 «»• Verse a la caisse des depots et consignations, a la conservation des droits de qui il appartiendra. On a eleve la question de savoir si le proprie- taire muni d’un bail authentique peut toucher le reliquat d’une vente faite a sa requete en vertu de ce titre, lorsqu’il n’existe pas d’opposition , sans, au prealable, appeler la parlie saisie, soit en refere, soit a Farrete de compte, pour recon- | naitre le montant de sa creance. Pour la negative , on dit que le bail fait bien connaitre le montant des lojers annuels et le temps de sa duree, mais nullement le nombre des termes dus ; que , des lors , le proprietaire , j s’il touchait en Fabsence de la partie saisie , pour- rait se faire compter des sommes superieures a ' celles dont il serait creancier, comme, par exem- ple, s’il omettait d’imputer un ouplusieurs ter- mes payes d’avance. i Pour l’affirmative , oil repond que la partie saisie est suffisamment instruite de la pretention du proprietaire par le commandement et les poursuites dirigees contre elle ; que si elle avait eu quelques contestations a opposer, elle aurait dules faire connaitre avant ou pendant la vente; qu’en consequence, son silence est une approba- tion qui rend loute autre mesure inutile. Ce dernier avis a toujours prevalu et a ete adopte par la Cbambre des commissaires-pri- seurs de Paris. - 485 — Lorsqu’un creancier est autorise par jugement a faire proceder a la vente des meubles de son debiteur , a arreter le compte et a en toucher le reliquatnonobstant toutes oppositions faites ou a faire (celte phrase se rencontre souvent, et no- tarament dans les jugemens par defaut) , et que, d’apres ce jugement, d’autres creanciers oppo- sans se sont fait connaitre, peut-on, executant a la iettre ce jugement, payer valablement nonobs- tant les dites oppositions ? INfous ne le pensons pas : le juge n’a pu prevoir le merite de ces oppositions ; n’y avoir pas egard serait executer contre les opposans un jugement dans lequel ils n’auraient pas ele parties, ce qui est contraire a tous les principes du droit. Le jugement n’a done pu statuer qu’a l’egard des oppositions qui seraient faites par la parlie sai- sie ou les creanciers contre lesquels ce jugement a ete rendu. La marche a suivre dans pareil cas est de faire signifier le jugement aux nouveaux opposans pour les mettre a me me d’y former tierce-oppo- sition , ou plutot, comme il s’agit de Texecution d’un titre , de les appeler en refere. 3° Le tuteur. Le tuteur, comme administrate^’ , a droit d’arreter le compte et d’en toucher le reliquat. Laloi (art. 455, C.civ.)lui accorde sixmois pour — 486 — faire le placement des sommes inobilieres qu’il revolt pour le compte des m incurs ; le commis- saire-priseur n’a done nullement a s’occuper de suivrel’emploi, et la quittance du tuteur opere sa pleine et enti&re liberation ; nous avons en conse- quence peu d’observations a faire a son egard, le commissaire-priseur doit seulement s’assurer si | le tuteur est toujours revetu de cetle quaiite. Cette qualile a pu changer : 1 ° Si le tuteur a ete destitue. Si le pupiiie mineur au moment de la vente est devenu majeur, ou est emancipe lors de la reddition du compte. (Art. 488 .) 3° A l’egard de la mere tutrice , si elle s’est | remariee sans convoquer le conseil de famille I pour se faire maintenir dans la tutelle, ou si le ! conseil de famille n’a pas ete d'avis de la main- tenir. (Art. 3g5.) Lorsque la mere remariee a ete maintenuedans la tutelle, son nouveau mari lui est necessairement nomme pour ’co- tuteur (art. 3g6); ce dernier devient solidairement responsable de la gestioii de la tutelle; il doit done assister sa femme a la reddition du compte , mais sa presence et sa si- gnature seules ne suifiraient pas; bien qu’il puisse exercer les droits mobiliers de sa femme , celle- ci n’en est pas moins tutrice , elle doit arreter le compte, son mari lui est seulement adjoint dans la tutelle pour I’a'ider, pour la proteger, comme j — 487 — aussi pour veiller a ce que, par son administra- tion, elle ne coinpromette pas les interets de la communaute, mais il ne lui est passubstitue dans la tuteile. Lorsque le tuleur a requis la vente, ou il a preablement accepte pour les mineurs la succes- sion sous benefice d’inventaire , ou il s’est fait autoriser a vendre sans attribution de qua- lite ( 1 ). Dans le premier cas, point de difficultes pour l’arrete de compte, Fheritier beneficaire pou- vant l’arreter en qualite d’administrateur. Nuile difficulte encore s’ii s’est fait autoriser a toucher le reliquat sans attribution de qualite ; mais s’ii n’a pas cette autorisation, il devra, pour arreter valablement le compte, accepter sous benefice d’inventaire pour les mineurs. Il est vrai que la loi n’a pas voulu qu’aucun acte put com prom e tire le sort des mineurs a 1’egard des creanciers d’une succession , que le mineur est toujours cense heritier beneficiaire, et qu’il n’est point d’acte du tuteur duquel on puisse tirer contre le mineur les consequences d’une acceptation pure et simple, aussi n’est-ce pas sous (1) Pailliet (dans sa note sur I’art. 452 du Code civil) ne pense pas que la vente des meubles d’un mineur ait besoin d’etre or- donnee par le juge , ainsi qu’il est prescrit par l’art. 946 du Code civil ; cet article , dit-il , ne s’applique qu’aux ventes qui se font en vertu de l’art. 826 du Code civil. Pourtant a Paris 1’ usage est que le tuteur se fasse autoriser a vendre sans attribution de qualite. — 488 — £e point de vue que nous examinons la question. Le mineur ne peut pas etre heritier pur et sim- ple, c’est un fait incontestable, mais cependant la loi a laisse pour lui au conseil de famille un droit d’option entre I'acceptation sous benefice d’inventaire et la renonciation ; supposons main- tenant que le compte ait ete rendu au tuteur ( i ) , et le prix touche par lui avant qu’il ait £te fait cette option , et sans qu’il ait ete autorise a agir sans attribution de qualite; que, posterieurement j au compte, le conseil de famille suit d’avis de la renonciation, qu’en resultera-t-il ? e’est que le commissaire-priseur aura paye a un homme j qui n’avait pas qualite pour recevoir , que par consequent il aura mal paye ; qu’il aura a ren- | drecomptedesfonds auxseulsinteresses,lescrean- | ciers; qu’ii ne lui restera plus que la ressource d’une action personneile en restitution contre le tuteur, et qu’enfin il sera necessairement victime si le tuteur est insolvable; il faut done conclure de la que le comrnissaire-priseur doit exiger du tuteur qui demande compte, la justification qu’ii a pris qualite pour le mineur, ou qu’il est auto- rise a agir sans attribution de qualite. Nous n’avons aucune observation speciale a (1) Nous entendons parler du luteur autre que le pere ou la mere , ces derniers ont la libre administration des biens de leurs enfans. — 489 — ajouler en ce qui concerne le tuteur a Pinterdic- tion, le greve de restitution 3 le tuteur a cette restitution, etc. 4° Le syndic . Nous avons vu qu’aux termes de Part. 492 du Code de Commerce, les syndics provisoires d’une faillite peuvent, sous Pautorisation du juge- commissaire, requerir la vente aux encheres des effets et marchandises du failli : cette me me au- torisation leur est necessaire pour proceder aux recouvremens des dettes actives du failli , et par consequent pour toucher le produit de la vente; l’autorisation de vendre ne suffirait pas pour leur donner le droit de toucher le prix.En effet, la vente n’estqu’un acte conservatoire, et au contraire la prise de possession des deniers est le premier pas vers ralienation.il arrive frequemment que les ju- ges-commissaires des faillites indiquent le place- ment ou la destination que les fonds doiventrece- voir ; si done ils n’en ont pas parle dans leur or- donnance, on peut penser que leur intention etait que les syndics leur referassent de nouveau, lors- qu’ils’agirait de toucher les fonds, alors qu’ils au- raient les renseignemens positifs sur Fimportance des deniers qu’ils doivent ou non iivrer a la dis- position des syndics. Qu’on ne dise pas que le droit de toucher le - 490 - prix (Tune vente est la consequence de celui de la requerir, nous avons demontre la diffe- rence qui existe entre ces deux especes de droits; d’ailleurs , toucher le prix c’est faire le recou- vrement d’une dette active, ce que le syndic ne peut faire qu’avec 1’autorisation du juge-com- missaire, et ces sortes d’autorisations, rigoureu- ses de leur nature , puisque le legislateur les a positivement prescrites, doivent etre formelle- ment exprimees. Le cornmissaire-priseur doit done veiller a ce que l’ordonnanee en vertu de laquelle le syndic | agit contienne cette autorisation, sinon il doit en demander une seconde lors du pavement de son reliquat. Nous appuyons sur ce point, parce que nous avons eu par nous-mernes la certitude que quel- ques commissaires-priseurs, qui n’y attachaient point cette importance, ont eprouve des difficul- tes lors de leur quitus. Les agens de faillites peuvent , aux termes de Part. 4^4 du Code de Commerce, vendre les denrees et marchandises sujettes a deperissement, apres avoir obtenu l’autorisation du juge-com- missaire ou meme du tribunal; ils ne peuvent non plus toucher le reliquat de la vente, et ar- ret er le compte, que si cette automation se trouve formellement exprimee dans 1’ordonnance ou le — 491 — jugement, et leurs fonctions n’etant que d’une duree extremement limitee , ces automations ne leur seraient conferees que pour des cas extre- mement graves. Le syndic peut-il arreler le compte, et tou- cher le reliquat , nonobstant les oppositions for- mees sur les deniers de la vente? Le syndic etant le mandataire legal de tous les creanciers, on pourrait penser qu’il aurait ce droit, puisque les opposans se Irouvent corame tous les autres creanciers representes par lui ; ce- pendant, com me il est de principe que le corn- missaire-priseur ne peut jamais se rendre juge des oppositions, il doit demand er qu’elles soient levees ou ecarlees. 11 peut arriver en effet que les opposans soient fondes dans leurs pretentions , dans le cas par exemple ou ils auraient tin droit de privilege a faire valoir contre la masse. Si depuis la vente, le failli a obtenu son con- cordat, que ce concordat ait ete homologue et signifie aux syndics provisoires (art. 5 19 et sui- vans du Code de Commerce), et que les fonctions du juge-commissaire et des syndics aient cesse par la reddition du com pie de syndicat (art. 5*25 du meme Code), le failli etant par cet acte re-^ mis a la tete d£ ses affaires, arretera lui-meme le compte du commissaire-priseur , et touchera le reliquat. Dans ce cas, le commissaire-priseur ne se con- — 492 — tentera pas (Tannexer a son proces-verbal, un extrait de Fhomologation, mais il devra en outre et principalement deraander et annexer extrait du proces-verbal de cessation de fonctions. Ce proces-verbal est dresse par le juge-commissaire. La jurisprudence du tribunal de commerce est de ne rcgarder un failli comme apte a reprendre ses affaires, que quand il a regu le compte de ses syndics, et quand ceux-ci Font remis en posses- sion de son actif; jusque-la il est frappe d’une sorte d’incapacite. Le tribunal se fonde sur ce que Fart. 525 present pour que le concordat ait son effet, non seulement la signification de Fhomologation, mais encore la reddition defini- tive du compte, et sur ce que l’operation n’est pas complete tant que le proces-verbal n’est pas dresse , puisque les fonctions des syndics et du commissaire n’ont point cesse. Ces justifications doivent aussi etre demandees au failli lorsqu’il se presente pour requerir une vente en son nom. Si au contraire le failli n’a point obtenu de con- cordat et que des syndics definitifs aient ete nommes , le cornpte sera arrele par ces derniers etlercliquat verse entre les mains du caissier de l’union. (Art. 527.) Les syndics et le caissier signeront le proces-verbal de compte. Il ne p^rait pas que l’autorisation du juge-commissaire soit en pareil cas necessaire, Fart. 527 portant que — 495 — le caissier nomine par les creanciers, est charge de recevoir les sommes provenant de toule es~ pece de recouvremens. Le commissaire-priseur ne serait pas valablement libere s’il payait aux syndics hors la presence du caissier, car celui-la etant principaleraent responsable des deniers, c’est a lui qu’ils doivent etre verses. D’un autre cote le cornpte ne serait point valablement ar- rete s’il i’etait par le caissier seul hors la presence du ou des syndics, car ceux-ci sont charges d’ad- ministrer, et par consequent c’est a eux qu’ii ap- partient de debattre le compte et de 1’arreter. S’il y a lieu a deposer a la caisse des consigna- tions le reliquat de la vente , par qui ce depot sera-t-il fait ? Le commissaire-priseur devra-t-il l’effectuer lui-meme pour s’assurer ainsi du ver- sement, ou bien sera-t-il valablement libere en payant purement et simplement au caissier de l’union, sans suivre l’emploi? Nous allons examiner cette question sous un point de vue general, et pour tous les cas ou ii y a lieu au depot du reliquat. II faut distinguer : Si par jugement, ordonnance ou disposition dela loi, les administrateurs , tuteurs, curateurs ou syndics sont autorises a arreter le compte et a toucher le reliquat, a la charge par eux de verser a la caisse des depots et consignations : le commissaire peut valablement leur payer sans — 494 — etre oblige de suivre le depot, la loi ni le juge ne lui en ay ant fait aucune obligation; mais si ces memes dispositions sont donnees en termes peu explicatifs, si les ayant-compte ne sont pas spe- cialement charges de faire le depot, si par exemple il est dit simplement que les fonds se- ront deposes a la caisse, le commissaire-priseur | doit faire lui-meme le depot apres que son compte aura ete arrete; car ces dernieres personnes n’ayant pas re9u de mission expresse a cet effet, on doit ! penser que la loi ou le juge ne leur ont pas ac- corde une confiance aussi etendue; il est alors naturel que dans le doute le versement soit fait par Poflicier public qui a grand interet a ce que sa liberation soit complete et inattaquable. t II ! § II. EN PRESENCE DE QUI LE COMPTE DOIT-IL ISTRE ARRETE? ' i || i Le compte doit etre arrete en presence du su- broge-tuteur, s’ii est requis par un tuteur ; en presence du tuteur a la restitution , s’il est re- £ quis par le greve, et vice versd (art. io 58 , 1060, J io 65 et 1068, Code civil); en presence et avec c le concours du curateur a l’emancipation , s’il est requis par l’emancipe (ibid., 4S2) (1) ; du (1) Si la vente avait ete requise par le mineur emancipe, au- to ui — 495 - conseil judiciaire, s’il est requis par le prodigue (ibid., 5 1 3); en presence de l’executeur testa- menlaire, s’il est requis par les hcritiers, etvice versd. Si cependant Pexecuteur testamentaire a la saisine, il peut arreter le compte seul et sans la presence de ces derniers. On pense assez generalement que la presence du subroge-tuteur n’est pas rigoureusement ne- cessaire ; on se fonde : i° Sur ce que cette presence n’est point^pres- crite comme elle Pa ete par la loi pour d’autres circonstances ; 2 ° sur ce que le tuteur a le deiai de six mois pour faire Pemploi. Mais il est a remarquer que , si la loi n’a pas dit positivement que le subroge-tuteur dut etre present a l’arrete de compte , elle Pa neanmoins institue pour controler toutes les actions du tu- teur; que si le tuteur a un deiai pour faire le placement des fonds par lui regus pour le mineur* le subroge-tuteur n’en a pas moms le droit de le forcer a faire le placement a Pexpiration de ce deiai , et pour exercer utile ment cette surveil- lance , il faut , autant que possible , qu’il con- naisse la somme que le tuteur a regue* 11 est un autre motif non moins puissant, et que torise a faire le commerce d’objets en dependant, le compte pour- rail lui etre rendu sans l’assistance de son curateur. • — 496 — nous signalons dans Tinteret du commissaire^ I priseur. Depuis l’epoque de la vente, la qualite du tu- teur a pu cesser; il a pu etre destitue; la mere tutrice a pu se remarier sans etre maintenue : qui pourra prevenir le com missair e- priseu r de ce changement de qualite si ce n’est le subroge-tu- | teur ? La presence de ce dernier sera done pour l’oflicier public une caution certaine contre la mauyaise foi du tuteur sans qualite. En matiere de liberation et de responsabilite , les mesures de precaution ne peuvent etre trop | grandes. SECTION TROISIEME. Des personnes qui peuvent former opposition aux deniers de la vente ; du mode de former les dites oppositions , de les faire lever ou de passer outre, Toutcreancier peut, en vertu de litres authen- tiques ou prives, saisir-arreter entre les mains de l’oflicier vendeur les sommes appartenant a son debileur. (Art. 55n, Code civil.) S’il n’y a pas de titre, le juge du domicile du — 497 — debiteur, ou merae le juge du domicile de cet oflicier, peut , sur requete , permettre la sai- sie-arret et opposition. (558, ibid.') L’opposition peut etre formee de deux ma- nieres : i° Elle est re£ue par Poflicier vendeur lui- meme sur son proces-verbal, lorsque ce proces- verbal est encore ouvert, ou meme a la suite s’il est deja clos. Elle doit contenir, les nom, qualites et de- meure du requerant, avec election de domicile dans le lieu ou demeure I’officier vendeur si ce requerant n’y demeure pas ; l’enonciation, du titre et de la somme pour laquelle elle est faite, oude Tordonnance qui 1’apermise; cette ordonnance, qui reste annexee au proces-verbal, doit enoncer la somme pour laquelle 1’opposition est faite , et revaluation provisoire si la creance n’est pas li- quide ; le tout a peine de nullite. 2 ° Elle est faite par exploit d’buissier conte- nant les cnonciations ci-dessus, et en outre, la co- pie de Pordonnance s’il en a ete rendu. Copie de cet exploit est laissee a Poflicier vendeur ; le tout a peine de nullite. (55g, Proced.) Lorsque l’opposition est faite par exploit d’buissier, il faut , pour quelle engage Poflicier I. 32 - 498 — tiers-saisi, que ^original soit vise par ce dernier. (Art 56 1, ibid.) L’officier vendeur ne peut refuser de recevoir 1’opposition sur son proces-verbal que si le crean- cier ne remplit pas les conditions ci-dessus pres- erves , e’est-a-dire s’il n’est pas fonde en titre authentique ou sous seing-prive enregistre, ou s’ii ne represente pas 1’ordonnance du juge lors- qu’il ny a pas de titre ; il le peut encore dans le cas ou il n’a plus de deniers entre les mains, son compte elant arrete ou balance par la de- pense. f 1 A Tegard des oppositions signifiees par huis- sier, il ne peut se refuser de les accepter et de les viser; seulement, dans le cas ou le compte est arrete ou balance , il annonce dans son visa qu’ii n’y a lieu a opposition, faule de sommes sur les- quelies elle puisse frapper. Les oppositions formees entre les mains du greffier de la justice de paix surle proces-verbal de scelles tiennent en celies du commissaire-pri- seur sans qu’il soit necessaire de les renouveler. Ceci est un principe constant elabli par l’usage, car nous ne voyons pas de texte qui le consacre positivement ; il n’en est qu’indirectement ques- tion dans l’art. 7 de l’ordonnance du roi du 3 juil- let 1816 sur la caisse des depots et consignations. — 499 — portant que le commissaire-priseur doit declarer au pied de son proces- verbal de vente , et avant l’enregistrement, s’il n’a pas d’oppositions en ses mains , ou s’il n’a pas connaissance qu’il en existe au proces-verbal de scelies. Les art. 563 et suivans du Code de Procedure portent que les oppositions doivent etre denon- cees et contre-denoncees a peine de nullite , et que, faute de eontre-denonciation au tiers-saisi dans le delai fixe , les payemens par lui effectues, jusqu’a cette denonciation qui serait faite poste- rieurement, sont valables ; cependant il serait dangereux de se fonder sur ces articles et de faire des payemens au mepris des oppositions. Ces dispositions sont etablies en faveur du debiteur ordinaire , qui pent desirer payer pour faire ces- ser les interets ; mais le commissaire - priseur ne peut avoir ce motif, puisqu’il a le depot a la caissecomme moyen de liberation, et qu’il est meme oblige a faire ce depot dans le mois lors- qu’il existe des oppositions. II ne doit done payer que lorsque la main-levee des oppositions est rapportee, ou que les oppositions existantes sont judiciairement ecartees , soil definitivement, soit par des creances privilegiees. Les mains-levees des oppositions peuvent etre faites, soit par acte notarie , soit par acte sous - 500 — seing-prive, soit sur le proces - verbal meme de vente et de compte. Si elles sont faites par acte notarie, il en est delivre extrait qui reste annexe a la minute de vente , a moins qu’elle ne soit faite en brevet ; alors c’est Facte lui-meme qui reste annexe. Si elles sont donnees sous seing-prive, il faut qu’elles soient sur timbre, et enregistrees avant le compte ; en outre , la signature de Fopposant, ne pouvant pas etre connue du commissaire- priseur, doit etre certifiee par Fbuissier signa- taire de Fexploit d’opposition. Il est quelquefois d’usage de donner main-le- vee sur Foriginal meme de Fopposition; mais ce mode est vicieux en ce que cette main-lev^fe ne peut pas etre enregistree^, et que , par conse- quent, il ne peut en etre fait mention dans le compte ni meme annexe. D’autres fois meme, et pour des sommes peu importantes, on se contente de dechirer Forigi- nal de Fopposition. Ce mode est egalement vi- cieux, parce que, d’abord, le commissaire-pri- seur seui ne peut annuler Feffet de la declara* tion faite parlui sur son proces-verbal de l’exis- tence de cette opposition ; ensuite , parce que Fexistence de cette opposition peut encore etre prouvee par les registres de Fenregistrement, — 501 — sans qu’il reste entre les mains du commissaire* priseur un moyen de prouver qu’elle n’existe plus. Enfin, si elle est faite sur la minute meme du proces- verbal de vente ou de compte, elle doit etre signee par la partie, et dans le cas ou elle ne sait signer, il faut faire intervenir, soit deux te- moins, soit un second officier de meme qualite que le rendant compte. A l’egard des oppositions dont il n’est point donne main-levee , c’est au tribunal qu’il appar- tient de juger de leur merite ; il n’entre pas dans notre plan d’en traiter; nous examinerons seule- ment quel est le mode ouvert aux creanciers pri- vilegies pour obtenir leur payement par prefe- rence, nonobstant les oppositions existantes. Aux termes de Tart. 66 1 du Code de Proce- dure civile relatif aux contributions judiciaires, le proprietaire peut appeler la partie saisie et l’avoue le plus ancien en refere devant le juge- commissaire pour faire statuer prelirninairement sur son privilege pour raison des loyers a lui dus. On a pense , et c’est un point adopte dans la pratique, que celte voie de refere pouvait etre employee par le proprietaire, meme avant l’ou- verture de la contribution, aileudu la nature - 502 — toute particuliere de son privilege resultant de l’art. 2102 du Code civil, et qu’alors le juge- commissaire n’existant pas encore, PafFaire pou- vait etre portee devant le president, juge des refe- res ordinaires. Dans ce cas, ii faut appeler tous les creanciers opposans, attendu qu’ils ne sont pas encore representes par un avoue plus ancien legalement constitue. Ce mode est me me quelquefois employe pour d’autres privileges que celui du proprietaire. Dans tous les cas, le commissaire -priseur doit etre appele en refere, sauf a lui a faire defaut s’il juge que sa presence n’est pas necessaire. Les commissaires-priseurs peuvent etre appe- les en declaration affirmative ; ils ne se Irouvent pas compris dans l’exceplion portee dans les art. 56 1 et 56g du Code de Procedure civile. Pourtant Pusage a Paris est de ne pas les as- signee ; dans ce cas ils delivrent un certificat constatant s’il est du quelque chose par eux a la partie saisie, et enoncant la somme, deduction faile des frais de vente et des sommes qui auraient pu etre deja payees par lui. Rogron, dans sa note sur Part. 56g du Code de Procedure , dit que les notaires , les huissiers et autres fonctionnaires, ont ete exceptes de la regie posee par Part. 56 i , parce que n’etant point, comme ceux cites dans cet article, insti- — 505 - tues precisement pour recevoir les deniers pu- blics , on n’a pas craint que la declaration des sommes deposees dans leurs mains, devintpour cux une cause perpetuelle de derangement. SECTION QUATRIEME. De Cordre a sutvre dans le payement des frais et dettes privilegiees. II est d’usage qu’avant de rendre son compte le commissaire-priseur paye les dettes et les frais privileges , bien que ces sortes de creances ob- tiennent toutes un privilege; neanmoins il existe entre elles divers degres de preference, en vertu desquels les unes sont payees avant toutes, les autres viennent concurremment entre elles. Pour l’intelligence de cette matiere, nous donnons ici un tableau des divers privileges et de Pordre qu’ils ont entre eux, ordre indique par des chifFres; ce tableau, en y joignant quel- ques remarques designees par des lettres ma- juscules, sera le moyen le plus simple de de- monstration - 504 - Orctre de preference entre les cr lances privilegiees (jut le commissaire-priscur pent Hre appele a payer . a a . m GAGE LOIS. DBS NATURE CREANCES PRIVILEGIEES. Effets mobiliers ( general. Meubles garnissa la maison louee, | Recoltes et fruit; Bvendu requete du' 1 creancier nanti. j 1 vendu requete I 1 du tiers. 2101 c. c. 'Frais de vente. 1 A 1 1 1 K 3 K l Frais de mise a exe- , cution. 2 B 2 B 2 B 4 K 4 K •2s a? /Frais de scelles et d’in- , ventaire. 2B 6 G » » 4 K W "S J Sh fsi f Frais | de scelles. de ’ 2 B 6 G » * 4 R ygardieni de saisie. 2 B 2 B 2 B 4K 4 K 2102 c. c. 662 PR. Loyers et l'ermages. » 5 5 H 2 K 1 K 2102 c. c. Cr^ance sur le gage. • » 3 K 2 K 2102 Frais faits pour la conserva- tion de la chose. 3 4 » 2 1 2102 Frais de voiture et depenses accessoires sur la chose voituree. I 3 3 » 2 1 2101 Frais funeraircs. 1 5 7 6 6 6 2101 Frais quclconques de derniere I inaladie concurremment j entre cux. 6 8 7 7 7 2101 'Salaires des gens de service i pour l’annee ecliue et l’an- ! nee courante. j 7 D 9 D 8 D 8 D 8 D 2102 jFournitures de subsistance. 8 E 10 E 9 E 9 E 9 E 2098 Contributions. 4 C 4 C 4 C 5 C 5 C Art. 2098 Droits de succession. 9 F 11 F 10 F 10 F 10 F Prix des semences et frais de r^colte. » » I 3 J X) » — 505 — A. Les frais de vente sont toujours preleves avant tous les privileges de quelque nature qu’ils soient; en effet, sans la vente, il n’y aurait pas de sommes a partager. La vente est done faite dans l’interet de tous les privileges ; ces frais a ce titre doivent obtenir une preference sur eux. (Voir cependant ce que nousdisons, remarqueK.) Par frais de vente il faut entendre non settle- ment les debourses et honoraires de l’officier vendeur, suivant lestermes depart. 65^ du Code de Procedure, mais encore les frais de mise a execution, tels que le commandement , les pro- ces-verbaux de saisie et de recolement, frais de garde de saisie, referes ; etc. B. i° Nous avons porle com me venant en se- cond lieu, les frais de mise a execution, bienqu’ils soient frais de vente, parce que dans le cas oii il n’y aurait pas fonds suflisans pour payer ces frais, les frais de vente proprement dits obtien- draient encore la preference. 2 ° Nous mettons au meme rang les frais de garde de saisie, ceux de mise a execution, ceux de scelles et d’inventaire, et enfin ceux de garde de scelles, non pas que ces quatre especes de pri- vileges viennent en concurrence. Les frais de mise a execution et de gardien sont pour le cas de vente par autorite de justice; ceux de scelles, d’inventaire et de garde de scelles, sont pour le cas de vente apres deces. — 506 — G, Par les contributions il faut entendre la contribution mobiliere des portes et fenetres et de paten tes , la contribution fonciere etant imposee sur l’immeuble. Le privilege du tresor public, pour le recouvrement des contributions directes est regie ainsi qu*il suit : 1° Pour la contribution fonciere de l’annee echue et de Pannee courante, sur les recoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles su- jets a la contribution, a° Pour Pannee echue et Pannee courante des contributions mobilieres, des portes et fe- netres (1), des patentes et toute autre contribu- tion directe et personnelle, sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant au rede- vable, en quelques lieux qu’iis se trouvent, (Loi du 12 novembre 1808 ) Les commissaires-priseurs qui ont procede a une ventc , sont responsables du pavement des contributions sur les deniers de cette vente ; en consequence ils doivent , avant de rendre leur compte, soit payer ces contributions, soit se (1) Un avertissement du prefet du d^partement de la Seine cx- plique que les contributions des portes et fenfitres d’un usage commun, telles que les portes cocheres, les portes d’allees et les fen&res d’escaliers sont a la charge du propri&aire ou du prin- cipal locataire ; il faut done en conclure qu’il y a distinction a faire, et que les impots sur ces sortes d’ouvertures doivent suivre le sort de la contribution fonciere. - 50 ; - faire justifier de leur payement par les parties in- teressees. ( Loi du 12 novembre 1808.) Les contributions foncieres n’etant pas garan- ties par les meubles et effets mobiliers du rede- vable, le commissaire-priseur ne peut en etre responsable; toutefois, si le redevable occupe seul sa maison , il peut etre considere comrae son propre locataire , des lors ses meubles et effets , gage naturel des loyers qu’il se doit a lui-meme, sont avant tout, et par cela seul qu’ils represen- tent le prix de ces loyers, affectesau privilege de la portion de son debit, qui consiste en contribu- tion fonciere, la confusion qui s’opere de la dette par la reunion en sa personne des deux qualites de debiteur et de creancier ne pouvant avoir pour resultat d’aneantir ce privilege. C’est ce qui a ete decide le 18 mai 1819, par M. le prefet du departement de la Seine. Dans ce cas, le commissaire-priseur seraitega- lement responsable du payement, sur les deniers de la vente, de la contribution fonciere. D. Les gens de service ont privilege pour l’an- nee echue, et ce qui est du pour l’annee courante. Par ces mots , gens de service dont parle Par- ticle 2101, il faut entendre les gens qui se louent ordinairement a Pannee , tels que domesti- ques de maison ou de ferme , et non pas ceux qui travaillent a la tache, a la semaine ou au mois, l’usage voulant que ces derniers soient - 508 - payes au moment de la livraison de leur ouvrage j pour les tacherons, et par semaine, quinzaine ou mois , quant aux autres; ils ne pourraient re- clamer privilege pour Pannee courante et Pannee echue, i* parce qu’a leur egard ii y a presump- tion qu’iis en out ete payes 5 2 0 parce que s’ils ont consenti a ne pas elre payes , c’est contraire- ment a l’usage, et qu’iis doivent etre alors con- siders com me ay ant pour ainsi dire fait un pla- cement entre les mains de leur patron. Juge en ce sens par la Cour royale de Paris. (Arret du i er aout 1834. ) Cependant s’il etait du un ou deux mois ou quelques jours seulement a des ouvriers travail- lant encoreou ayant terminedepuispeu de temps, nous pensons qu’iis devraient obtenir privilege pour le payement de leur salaire. Le commis principal d’une maison de com- merce , quoique non commensal est classe parmi les gens de service en ce qui touche le privilege etabli par Part. 2101 ; le privilege n’a d’effet que pour six mois, lorsque le salaire ou traite— ment a ete convenu pour chaque mois , et non pour chaque annee. (Cour royale de Metz, 4 mai 1820.) 3 E. Sont privilegiees les fournilures de subsis- lance faites au debiteur et a sa famille, savoir : pendant les six derniers mois pour les marchands en detail, tels que boulangers,bouchers et autres, — 509 ~ et pendant la derniere annee , par les maitres de pension et marchands en gros. (Voir art. 2101 et 2271, Code civil.) F. Noujs faisons mention des droits de succes- sion parce que ce sont des frais privileges ; nean- moins le commissaire-priseur n’est point ordinai- rement appele a les payer, et il ne seraitnullement responsable du defaut de payement. Ce paye- ment est a la charge de l’heritier qui a deiai de six mois pour l’operer , et la peine en cas de non payement est seulement celle du double droit ; mais le commissaire-priseur en sa qualite d’offi- cier public, doit, autant que possible, veiller a ce que les droits de 1’lLtat ne soient pas leses; d’ailleurs en prevenant ses cliens , il leur evite le double droit qu’ils pourraient, sans cet avertissement, etre exposes a payer , soit par oubli , soit par ignorance. G. Les frais de scelles etd’inventaires, ainsi que ceux de gardien de scelles, n’obtiennent de pri- vilege que sur les creances autres que celles pour loyers dus au proprietaire. (Paris, 27 novembre 1814 et Cassation, 20 aout 1821.) La raison en est que les scelles et l’inventaire ne prolitent pas positivement a ce dernier, et qu’il aurait pu conserver ses droits et son gage sans leur secours ; une distinction cependant devrait £tre etablie; cette raison est parfaitement appli- cable aux gros meubles qui garnissent un appar- — 510 — tement, et qu’il est impossible de soustraire; mais en est-il de meme de ceux qui, par leur pe- tite dimension, sont d’un transport facile, et qui, par consequent, peuvent etre enleves malgre la surveillance active du proprietaire, tels que linge, s bijoux, argenterie, qui font cependant la partie la plus essentielle de son gage ? IX’est-il pas constant qu’a l’egard de ces objets, les scelles et le gardien etabli ont conserve ie gage du proprietaire? i Si les scelles lui ont profit e a l’egard de ces va- f leurs , des lors les frais doivent en etre privilegies ; sur leur produit; cette opinion nous parait fondee c sur lequite et sur l’esprit de la loi et de la juris- \ prudence que nous venons de citer, et serait sou- t tenue avec succes. 11 est inutile de dire que si les scelles ont ete I requis par le proprietaire, les frais sont privilegies I avant ses loyers. En tous cas, les frais de l’ordonnance de refere obtenue sur le proces-verbal du juge de paix, i a Peffet d’etre autorise a faire proceder a la vente sans attribution de qualite, sont frais de vente et, par consequent, privilegies avant tout. H. Les loyers et fermages des immeubles sont privilegies sur les fruits de la recolte de l’annee, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison ou la ferine, savoir : pour tout ce qui est echu et pour tout ce qui est a echoir, si les baux sont authenti- — 511 — ques, ou si, etant sous signature privee, ils ont une date certaine , et a defaut de baux authentic ques, ou lorsqu’6tant sous signature privee ils n’ont pas de date certaine, pour une annee a partir de Pexpiration de Pannee courante. Le meme privilege a lieu pour les reparations locatives et pour tout ce qui concerne l’execution du bail. (Art. 2102, Code civil.) Un bail sous seing-prive a date certaine con- tre les tiers du jour ou il a ete sourais a Penre- gislrement, ou du jour de la mort d’un de ceux qui Pont souscrit, ou du jour ou sa substance a ete constatee dans des actes dresses par des officiers publics, tels que proces-verbaux de scelles ou d’inventaire. ( 1528, Code civil.) J. Les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la recolte de Pannee sont payees sur le prix de la recolte, et celles dues pour usten- siles , sur le prix de ces ustensiies, par preference au proprietaire , dans Pun et l’autre cas. ( Arti- cle 2102 Code civil.) K. Le gage regulierement constitue ( art. 2073 et suivans du Code civil), confere au creancier le droit de se faire payer sur la chose, qui en est Pobjet , par privilege aux autres creanciers. Si pour arriver a ce payement par preference il requiert la vente , nul doute que les frais de venfe ne soient payables avant ses droits, puisqu’ils sont faits dans son inleret et sur sa requisition. — 512 — Mais il doit eii £tre autrement si, centre son j gre , d’autres creanciers du proprietaire de la chose donnee en nantissement, dans l’esperance de profiter de la valeur qui excederait le moil- tant de la creance assuree , ont poursuivi la vente du gage. S’il existe un excedant, point de dfffi- culles, les frais pouvant etre payes par cet exce- dant; mais s’il n’en existe pas, ou qu’ii ne suffise pas pour couvrir les frais de vente , ces frais doi- j vent etre a la charge des poursuivans; car e’est i dans leur interet que la vente a eu lieu et non dans celui du creancier nanti. Aux termes de Particle 2082 du Code civil, le J debiteur ne peut, a moins que le detenteur n’en ( abuse, en reclamer la restitution qu’apres avoir I entierement paye, tant en principal qu’interets et j frais , la dette pour surete de laquelle le gage a ele do line ; le creancier nanti , en conservant le ! gage, pouvaitespererse voir payer avantle temps; i ] la vente Pa prive de cette chance de succes, en l’exposant a voir son gage adjuge au-dessous de sa veritable valeur , ou merae de la valeur d’af- fection que lui attribuait le proprietaire de la 1 chose; il est done, dans ce cas, impossible de dire j qu’il a profite de la vente. S’il avait ete fait des frais ou depenses pour la conservation du gage; par exemple, si le gage etant un cheval, il avait ele pourvu par un tiers a sa nourriture et a son logement, ces frais et de- — 615 — penses seraient admis avant le droit da creancier nanti comme ayant erapeche le deperissement du g a ge. II en serait de merae si le gage s’etait trouve parmi les meubles du locataire d’un appartement sans que le proprietaire de la maison eut connais- sance qu’il ne lui appartenait pas; le creancier nanti serait, dans ce cas, prime par la creance pour loyers. Nous avons done divise dans notre tableau l’article du gage en deux colonnes, a cause de la difference resultant, dans ce privilege, des cir~ Constances que nous venons de signaler. SECTION CINQUIEME. Des droits et emolumens accordes aux commissaires - priseurs. Les emolumens accordes aux commissaires- priseurs du departement de la Seine sont fixes par la loi de leur creation et par le reglement de leur chambre* en date du 27 novembre i8a3; leur perception ne presente point de diflieultes. II n’en est pas de meme a l’egard de ceux at- tribues aux commissaires -priseurs des departe- mens; l’incerlitude dans laquelle les a laisses 1’absence d’une loi long-temps annoncee et tou- I. 33 — 514 - jours a rendre, a donne lieu a divers usages recon- nus meme par les tribunaux, mais qui laissent sub- sister un defaut d’uniformite qu’on doit deplorer. j Commissaires-priseurs da depavlement de la Seine, I ] Lors de l’entree en fonctions d’un commis- saire-priseur , il lui est remis, par le president de la Chambre, un exemplaire du reglement contenant les arlicles du tarif auquel ii doit se conformer. Ce reglement se trouve rapporte en enlier dans le tarif comparatif des frais de Paris el ceux de province , que nous avons elabli a la finde cette section. (V. infra.) C ommissaires-priseurs des departemens , I La loi des finances, du 28 avril 1816, en don- nant au roi la faculte de nommer, dans les lieux | ou il le jugerait convenable, des commissaires- priseurs dont les attributions sont les memes que ceiles des commissaires-priseurs de Paris etablis par la loi du 27 venlose an ix , porle, art. 89, para graph e 3 : « En attendant qu’il ait ele statue par une loi y> generate sur les vacations et frais des dits offi- » ciers , ils ne pourronl percevoir autres et plus » forts droits que ceux qu’a fixes la loi du 1 7 sep- » tembre 1793. » — 515 — L’art. 3 de cette loi porte : « II ne pourra etre per9u a Paris par ies dits y> officiers (notaires, huissiers, greffiers) lorsqu’ils » procederont aux ventes , que trois livres par » vacation , dont la duree sera de trois beures , » et cinq sous pour rcnregistrement d’une op- » position. II leur sera accorde, en outre, les » deux tiers du prix des vacations pour l’expe- » dition du proces-verbal de chaque seance, sans » y comprendre les droits d’enregistrement et de » timbre. » Art. 4. « Les officiers publics qui rempliront T> les memes fonctions dans les departemens ne y> pourront egalement y percevoir que les deux y> tiers du prix des vacations, ainsi qu’elles sont » fixees par les decrets des 9, 21 et 26 juillet » 1790. » Or, ces vacations (art. 8 de ces lettres pa« tentes) sont d’une livre six sous, dont les deux tiers sont dix-huit sous. On sent qu’un pared etat de choses ne pouvait etre observe , et que des regie mens particulars ont du tenir lieu de la loi promise. C’est ainsi que, dans nombre de localites, le tarif de la loi du 27 ventose an ix a ete adopte, Les commissaires - priseurs des departemens etaient assimiles par la loi de 1816 a ceux de Paris , il etait done naturel que leurs soins fus~ sent egalement retribues. Ces droits etaient cal- - 516 cules d’apres la responsabilite qui pese sur les coinmissaires-priseurs de province comrae sur ceux.de Paris. Dans d’autres localites, furent appliquees les dispositions des art. 38, 3g, 4 1 et 4 2 du tarif de 1807. ^ etait, en effet, fort juste que les commissaires-priseurs, dont les fonctions etaient limit ees aux prisees et aux ventes , ne re9ussent pas, pour ces actes , une retribution inferieure a celle alloueeaux notaires, greffiers et huissiers, pour lesquels les prisees et ventes n’etaient qu’une ressource secondaire. Un cornmissaire- priseur etabli ailleurs qu’a Paris , qui reglerait ses droits et honoraires sur ce tarif, serait a fabri de toute censure. Le tarif de 1807 est d’ailieurs l’unique regie qu’il ait a suivre pour la fixation de ses droits a raison des affiches, frais de voyage, etc. (Decision du mi- nistre de la justice, du 8 fevrier 1 85 . ) Mais nous devons neanmoins Ie faire remar- quer : cette perception, tout equitable qu’elie soit, est condamnee par la Courde Cassation dans un arret du 24 juin i833 , qui reforrne une ju- risprudence favorable de la Cour de Paris. I La Cour, a Vu les art. 3 et 4 du decret du 17 septem- » bre 1 793 , les art. 6 et 7 de la loi du 27 ven- » tose an ix, etl’art. 89 de laloidu 28avrii 1816; — 517 — » Attendu que Part. 89 de la loi du 28 avril y> 1816, en autorisant Fetablissement de com- y> missaires-priseurs dans certaines villes oiileroi 5 > le jugera convenable , et en leur donnant les y> memes attributions qu’a ceux de Paris, declare » qu’en attendant une loi generate ils ne pour- y> ont percevoir d’autres ni plus forts droits que s> ceux fixes par la loi du 1 7 septembre 1 793 ; » attendu que cette derniere loi n’autorise en » leur faveur qu’un droit fixe de vacations, et » ne parle ni d’honoraires ni de traite entre les y> commissaires-priseurs et les parties, comme 2> le faisait la loi du 26 juillet 1790. » Qu’en cet etat la Cour royale de Paris, en » considerant les cinq pour cent re9us dans Pes- y> pece par le commissaire-priseur N — comme » un droit legalement per9u a raison de ses y> fonctions, et en ordonnant que la moitie en y> serait versee a la bourse commune, a expres- y> sement viole les lois precitees, et faussement » applique les dispositions de Pordonnance du » 26 juin 1816; casse. » (Sirey, 33 , 1, 692.) La Cour royale de Paris, par un arret du 6 juin 1829 (Sirey, 29, 2, 239,) et la Cour de Colmar, par arret du 17 janvier i 85 i (Sirey, 32 , 2,87), avaient considere comme licites les traites fails entre les ofliciers publics et les parties dans les ventes volontaires, relativement aux frais de vente; elles se fondaient sur ce que la loi du - 518 - 1 7 septembre 1 793 n’ayant rapporte expresse- ment que la premiere disposition de 1’art. 8 de la loi du 21 juillet 1790, il s’en suivait qu’elle laissait en vigueur la disposition finale du meme article portanl : sans prejudice des conventions particulieres qui pourraient modifier ces droits. Elies consideraient les emolumens qui pour- raient etre ainsi alloues aux co mmissaires -pri- se 11 rs comine une compensation, notamment des risques auxquels ils s’exposent en accordant des credits sous leur responsabilite personnelle. Au surplus, et nonobstant l’arret de la Cour de Cassation, la perception admise paries reglemens de Chambre n’en est pas moins observee. Les commissaires-priseurs qui se conform ent aux usages etablis dans le lieu de leur residence, ne doivent pas etre consideres comrne concus- sionnaires, et peuvent etre exemptes de toute peine de discipline. Ainsi juge par la Cour royale d’Aix, le 3o juillet 182/j. (Sirey, 26, 1, 69 et 61.) Ces reglemens, approuves par les tribunaux, sont une tolerance necessaire qui leur a pour ainsi dire cree un droit , car il serait injuste de les fairc soufifrir d’une omission volontaire du le- gislates 5 cependant le ministre de la justice, en presentant un projet de loi, le 24 fevrier 1817, avait reconnu rinsuffisance des droits attribues aux officiers vendeurs. Voici corame il s’expri** mait \ — 519 — « Les droits autorises par la loi du 1 7 sep- y> tembre 1793 etaient d’une modicite extreme, y> et ne pouvaient se concilier avec les attribu- 2> tions actuelles accordees aux commissaires- » priseurs, aussi la loi n a-t-elle et 6 execulee nolle y> part dans ce point . Partout on s’est cree des y> droits arbitraires et fondes sur d’autres bases. y> II est essentiel de remedier a ce desordre; il v n’y a que deux manieres de fixer les droits y> des commissaires-priseurs : c’est de leur ac- » corder des remises graduees sur le prix des y> ventes, ainsi que cela se pratique a Paris, ou y> bien de regler leurs droits et honoraires a rai- » son de la vacation, ainsi que cela s’observe a » l’egard des notaires, greffiers et buissiers. II n’y a pas de raison de s’ecarter de la premiere, j> dont les avantages sont reconnus a Paris, et y> d’etablir des droits differens pour les commis- si) saires-priseurs des departemens. 11s sont eta- » blis sur le modele de ceux de Paris ; c’est en » quelque sorte une regie vivante qu’ils doivent » consulter lorsqu’il s’eleve des doutes sur l’e- » tendue de leurs droits, avec d’autant plus de confiance qu’elle est eprouvee par une expe- y> rience de plusieurs annees. » La Chambre des Deputes ayait ad mis le prin- cipe d’accorder des remises graduees sur le prix des ventes et les avait fixees par categories, basees sur la population des villes; il est a regret^ 520 ter queloi ne s’en soil pas suivie, et que l’arbitraire signale par M. le ministre aitete sanctionne par le silence du pouvoir. II y a peu de temps, un greffier des environs de Paris ay ant procede a une venle mobiliere, reclama pour honoraires les memes droits que ceux alloues aux commissaires-priseurs, Ses clients pretendirent qu’ii n’avait droit qu’a des vacations, et rejeterent sa demande. II eut recoups a une taxe du tribunal. La Cbambre du conseii s’etant assemble, decida, d’apres les conclusions du procureur du roi , et en s’appuyant sur les motifs de la loi de creation , qu’ii y avail lieu a accorder les droits proporlionnels reclames. Dans l’impossibiiite ou nous sommes de rap- porter ici tous les modes de perception adoptes dans les differentes localites, nous resumerons les droits qui peuvent etre per9US d’apres le tarif du 16 fevrier 1807 par les commissaires-priseurs des departemcns, en suivant les bases etablies par la Chambre de Paris. 521 - $TAT des droits a percevoir pour Prisees, Rentes et Actes divers , dresse conformement au tar if de 1807 et d l’ instruction sur ta taxe des frais, donnee le 27 novembre i 8 2 3 par la Chambre des commissaires - priseurs de Paris . DROITS ============= ST EKOLCHias. No i. Paris et Villes Cantons Pristes, le depart, de la Seine. atec tribunal. ruraux. 11 est alloue pour chaque vacation de pri- fr. c. fr. c. fr. c. see de trois heures : Art. 6 de la loi du 27 ventose an ix . . Art. 39 du tarif. 0 ) 6 » 5 » 4 » Quaud il y a transport, pour chaque journee de campaigns constatee, quatre va- cations. (Arg. tire de Part. 170 du tarif.) 24 » 20 n 16 » non compris les frais de transport, 11 n’est rien alloue pour frais de trans- port a un myriametre ( 2 lieues anciennes). Pour transport & plus d’un myriametre de la residence de l’officier priseur, il est • alloue pour tous frais de voyage et nourri- ! 1 (0 L’art. 39 du tarif est le seul qui ait rapport a notre matiere quant a la fixa- tion des vacations : nous avons done pense qu’il devait etre pris pour base ; cependant Longchamp , Diet., page 345 , etablit une fixation differente d’apres le raisonnement suivant : La vacation de 6 fr. allouee aux commissaires-priseurs a Paris est egale aux deux tiers de celle accordee aux notaires. Par une conse- quence naturelle , on doit, pour la province , allouer aux coramissaires-pnseurs les deux tiers de la vacation des notaires , suivant la localite. Savoir : hotaires. eoMMissAinEa-PRisEBM. Trib. de Ire inst, ..... 6 fr. » c, 4 fr. v c, Cantons ruraux.. ..... 4 » - 522 - turs un cinguieme des vacations par chague myriametre parcouru en allant et en reve* Oant. (Meme article.) Les vacations doivent compter depuis le moment du depart jusgu’a celui du retour; celles des voyages sont les seules gui doi- vent etre augmentees d’un cinguieme. (Longchamp, Diet., p. 345. N* 2. Relevg d* inventalre, Le plus ordinairement , l a vente a lieu avant gue l’inventaire ait pu etre expedie, et meme guelguefois avant la cloture; ce qui arrive principalement lorsgue la vente est faite, en vertu d’ordonnance, sans attri- bution de gualite on quand il y a urgence. Le commissaire priseur doit alors faire le releve sur 1’inventaire, tant des qualites des parties que des effets inventories. Dans ce cas, et en justifiant de ce re- leve, il est alloue le tiers du montant des vacations employees pour la prisee. (Ins- truction de la Chambre de Paris. ) N- 3. Public, ile donnde d la vente. Pour la redaction de I’original du pla- card Pour chacun des placards s’ils sont ma- nuscrits, non compris le timbre, .... Art. 38, tarif. Jes afliches-placards soot imprime'es # Pari* el le depart, de la Seine. (r, c. 1 » » 5o Ville* tree tribunal. fr. 1 » )> 5o Cantor fr. cl* 1 » » 5o — 525 — il y a notices ou catalogues, le commis- aire-priseur en est rembourse sur quit- ance de l’imprimeur. Art. idem. . ,, f 11 en est de meme pour le salaire de I at- Scheur. Proces - verbal constaiant l' apposition dei afjiches. wxquels il est alloue i Pour l’original. . . . Pour le timbre. . . • Pour l’enregistreraent. Total DSOITt BT iBOLCXIBI. Paris et le depart, de la Seine. Yilles atec tribunal. Cantons rurauz. fr, C. fr. C. fr. 0. I 3 » 3 35 3 a 5] » 35 » 35 n 35 2 20 2 20 2 20 5 55 i 4 8° 4 8o Art. 5g du tarif. Si l’apposition a eu lieu hors de Paris et au-dela d’uu demi-myriametre, il est alloue l’huissier, savoir : Jusqu’a un myriametre pour aller et re- tour. ,.»••••••* • * ’ * * f Et au-dela d’un myriametre , il est alloue pour cbaque demi-myriametre sans dis- tinction Art. 66 du tarif* . • * • • ' • • • • Insertion au journal a ce destine suivant quittance. Ces insertions doivent etre faites selou les convenances et selon l’importance de la vente. N° 4- Qegagement par le commissure - priseur d'effets deposes aux bureaux du mont-de- pUU, Independamment del droits et avauces 4 » a » 4 » a » 4 » a » 524 rembourses parle commissaire-priseur pour degager les effets , ainsi que des soinmes qui auraient e'te payees pour le salaire des bommes de peine employes an transport il est alloue au commissaire-priseur pour vacation de trois heures a chaque de'gage ment . Art. 39 . Tous les effets de'gages dans un meme bureau De doivent donner lieu qu’a un meme droit, a moins qu’il ne soit justifie que le degagement n’ait pu s’operer en une seule vacation. N° 5. Arrangement preparatoire. Cette operation est souvent ne'cessaire pour l’avantage de la vente, parce qu’elle a pour objet la formation des lots, qui, bien composes suivant leur nature et leur qua- lite, sont vendus plus favorablement. Elle est egalement necessaire pour re- connaitre tous les objets inventories et qui seront rendus, sur lesquels il est place des notes ou etiquettes indiquant l’article sous lequel ils ont ete compris dans 1’inven- tairc, seul moyen d’assurer l’exactitude du recolement A faire ensuite de la vente. Cet arrangement doit etre constate; dans ce cas , s’il est reconnu qu’il a ete neces saire, il est alloue indepeudamment du sa lairc des bommes de peine employes pour cette operation , par chaque vacation de trois heures. . Art. 39 . * . . t DROITS ST EUQfcUClKS. Paris et le depart, de la Seine. fr. e. a » Ville* tree tribunal, £r. c. 5 » 6 » 5 » Cantom ruraux fr. c. 4 » 4 >* — 525 — N° 6. distraction et remise avant la rente d'effets 1 en nature, reclames soit par le survivant en execution d y une stipulation de contrat de mariage , soit par tous autres auxquels j Cette remise aurait eU ordonnee. II est alloue' pour chaque vacation cons- ;atee de trois heures * . . . Pour l’expedition de ce proces-verbal, si elle est requise, par chaque role Art. 4i Pour l’enregistrement, timbre de minute et d’expedition, ce qu’il en aura coute. N? 7- Controle des matieres d* or et d* argent avant la rente. 11 est quelquefois dans l’inte'ret des par- ties de faire controler avant la vente; e’est surtout lorsqu’il se rencontre beaucoup d’objets d’or ou dargent qui ont une valeur de facon independante du poids : tel est, par exemple, le cas d’une vente en detail de merchandises d’orlevrerie et de bijou- terie. Le commissaire-priseur doit alors dresser proces-verbal de cette operation. II est alloue, inde'pendamment des de- bourses dont il justifiera , par chaque va- cation de trois heures, non compris le trans- port. , i , < i DROITS IT BMOLDMINJ* Paris et le depart, de la Seine. Villes avec tribunal; Cantons ruraus. fr. C. fr. e. fr. c. 6 » 5 » y‘t 4 » 2 » # 5o » 4° 6 » Declarations qui doivent priceder les rentes* Ces declarations out lieu : 1* Au bureau du receveur de Penregistre- ment de l’arrondissement 011 se fait la vente. (Art. a de la loi du 22 pluviose an vn.) 2° Au secretariat de la Chambre desCom- inissaires-priseurs de Paris. (Arrete des consuls- du 29 germinal an it.) 3 * Au bureau de l’administration de la Monnaie, quand il exists des ma tieresd’or et d’argent qui n’ontpas ete controlees avant la vente. 4 ° Enfin, a M. le conseiller-d’Etat prefet de police, si parmi lesobjets a vendre il se trouve, soit des voitures de place portant nume'ros , soit des presses , moutons , laminoirs, ba- lanciers, ou tous autres objets dont il im- porte a M. le prefet de police de connaitre le nouveau proprietaire. (Divers arretes et circulates de M. le pre- fet de police des 24 messidor an x, 1 1 ven- demiaire an ix et 9 juillet 1811.) 11 est alloue pour chacune de ces decla- rations ... * Argument de Part. 66. ......... Si la vente se fait hors Paris, il est alloue pour le transport au bureau du receveur d’enregistrement, en sus des autres droits de declaration Argument de Part. 66 . Le tout non compris la somme d’un franc a payer au secretariat de la Chambre, aux termes de Part. 8 de l’arrete du 29 germinal an ix. . 527 — No 9. Droits de vente ( 1 ). I Us sont fixes par la loi du 37 ventose in ix , savoir : Lorsque la vente s’eleve jusqu’a 1,000 fr. ' Lorsque le produit s’eleve a 4 >ooo fr. . [ Lorsque le produit s’eleve au-dessus de jj,ooofr. Dans les autres villes ou il y a tribunal iivil de premiere instance , par vacation de rois heures , proces-verbal compris . . . . Autres villes. Art. 39 , tarif. DEOIT8 Et BMOLnMEES. Pari* et le depart. Villes •rec Cantons de la Seine. tribunal. ruraux. fr. e. fr. C. fr. c. 8 -7. 1 •/. 5 ’7. 5 )) 4 » (1) Ces droits excedent de beaucoup ceux qui sont alloues aux avoues et aux notaires dans les adjudications qui se font par leur ministere ; ils ont ete eleves k ce taux a cause de la responsabilite dont sont tenus les commissaires-priseurs, lie detail minutieux auquel ils sont obliges de se livrer, ainsi que le peu d’im- portance qu’ofirent souvent les ventes. Le meme motif aurait du etre pris en consideration dans la fixation des honoraires a percevoir par les officiers qui font les ventes ailleurs qu’a Paris ; car les honoraires par vacations ne sont plus i legles sur la valeur des objets vendus. Nous proposerions , en consequence , de fixer des droits proportionnels ainsi qu’il suit , savoir : pour les villes avec tribunal de premiere instance les deux tiers de la fixation allouee 4 Paris , et pour les cantons ruraux les deux tiers de cette seconde fixation. (Arg. tire de 1’art. 468.) Exemple 1 Jusqu’a Paris. fr. c. » °l 0 Villes atec tribunal. 5 38 4 68 3 35 Cantons ruraus. 3 60 <>7 3 40 3 35 4000 fr. . . 4000 fr * it . s . Au-dessus de 4000 fr. ......... < Si cependant la vente etait au-dessous de 480 fr. , il y aurait beu a percevoir par vacation. On comprend, du reste , que nous ne presentons ce calcul qu’en Pabsence des conventions particulieres qui peuvent avoir lieu entre le commis- •aire-priseur et le vendeur , ainsi que nous l’avons vu* pour les officiers payes ala vacation. fin. N 6 lo. Timbre et enregistrement de minute , Ce qu’ils auront coiite. N° u. Visa d’ op position. Pour 1 eviscii parle commissaire-priseur, del’original del’oppositionformeesur le pro- duit de la vente et de tous autres actes a lui signifies, pour chaque visa . . Et pour re'ception de chaque opposition par leproces- verbal memo (art. 1 8) . . . . Le commissaire-priseur, avant de rece- voir l’opposition sur son proces-verbal de vente, doit exigerla representation des titres des creanciers, et les enoncer dans l’opposi- tion qu il regoit. t ' 0*0 ITS IT IKOLOHSaS. 3 ^ , Pari* * et ' le depart. 1 de la Seine. Ville* a?ee tribunal. Cantons j ruraux. N° la. Payemenl des contributions et droits de mutation . La loi du 13 novembre 1808 , art. 2, a impose aux commissaires-priseurs I’obliga- tion d’acquitter, sur la demande qui leur en serait faite, les impositions dues par les fr. c. » 5 o 2 )» fr. c. » 5o » 5o » 5 o » 5 o — 529 — DROITS ET EMOLUMENS. j contribuables ayant droit aux deniers pro- venant de la yeote , et a declare les commis- Paris Villes avec N saires-priseurspersonnellementresponsables et le depart. Cantons 1 de l’acquit de ces contributions. de la Seine. tribunal. ruraux. 11 est alloue pour vacation a cespayemens, savoir : fr. c. fr. c. fr. c. S’ils out lieu dans l’endroit de la resi- 6 )> 5 » 4 » S’ils ont lieu hors la residence Non compris frais de transport. 12 » 8 » 5 24 N° i3. Recolement apres la vente. 11 est alloue pour chaque vacation de trois lipnrpti pniKtatfifi. ...... ....... 6 » 5 )> 4 » N° 14. Expedition du proces-verbal de vente. 11 est alloue par chaque role de seconde expedition du proces-verbal de vente . . . Independamment du timbre. Chaque role doit contenir 25 lignes a la page, et de dix k douze syllabes a la Jigne. Les commissaires-priseurs, greffiers, no- taires de province, s’ils sont payes par va- cation, ont droit, pour la premiere expedi- tion et pour toutes autres , par chaque role. 2 » Art. 41 , » 5 o » 4° N" i 5 . Decharge au gardien. Lorsque, par l’effet du recolement, il est i 34 — 550 — constant que tous les effets confies au gar- dien ont ete vendus et que celui-ci a de- mande sa decharge, le commissaire-priseur lui delivre un extrait du proces-verbal de vente. Get extrait ne doit contenir aucun detail des objets vendus. II est alloue par chaque role d’expedition comme supra N° 16. Contrble et recense apres la vente. IS est alloue par chaque vacation qui sera determinee suivant I’importance , non com- pris les frais de transport, s’il j a lieu . . . N° 17. Payement des frais de scelles. DROITS ET EMOLD Paris et le depart, de la Seine. £r. c. 2 )> Vi lies avec tribunal. » 5 o Le memoire de ces frais ne doit etre ac- quitte qu’autant qu’il est revetu du visa du juge de paix. (Decision de la Chambre, du 7 novembre 181 1, prise en consequence des ordres du ministre de la justice, et des circulaires de M. le president du tribunal civil de premiere instance de la Seine, des 3 o octobre et 6 novembre 1811 . 5 N° 18. Payement des frais de garde , scelUs et autres. 11 est alloue pour frais de garde , soit des scelles, soit par suite de saisie. Pour Paris , pendant les douze premiers jours, a raison de 2 fr. 5 o c. chaque, et ensuite seulement a raison de 1 fr. Hors Paris, pendant les douze premiers jours, a raison de 1 fr. 5 o c. chaque, et en- suite seulement a raison de(>0 c. Art. 26 du tarif. DBOITi ! ET EMOLUMBNS. Paris Villes aYec et le depart. Cantons N° 19. Taxe de frais. de la Seine. tribunal. ruraux. fr. c. fr. c. fr. c. Droit de taxe par le juge Art. 42 du tar if. N° 20. Compte et decharge. 3 » 2 5o 1 )) Pour chaque vacation de trois heures. . Si les operations qui auront precede ou suivi la vente, ont donne lieu de la part du pomrnissaire-priseur a des travaux et vaca- tions extraordinaires, il pourra etre alloue lies honoraires particuliers qui seront ar- Ibitres , eu egard a la nature de 1’affaire et aux soins qu’elle aura necessites. N° 21. Expeditions ou extraits de compte . Ces expeditions ou extraits peuvent etre delivres & une ou plusieurs parties interes- sees, suivant les cas. Pour chaque role d’expedition, non com- 6 » 5 )) 4 » pris timbre N° 22. Consignation du reliquat des deniers de la vente. Pour operer cette consignation , il faut remettre au caissier un extrait du proces- verbal de vente, en ce qui concerne les qua- 1 lites des parties , le produit de la vente et le 2 » » 5o n 4° — 532 — j DHOITS EX BMOLCMBNS. | compte qui fixe le reliquat a terser, ainsi qu’ua extrait de chaque opposition forme'e sur le produit de la rente , soit aux scelle's, soit aulremeDt. 11 est alloue pour chaque role d’expe'di- lion • Pour la vacation au depot Ordonnance du roi, du 3 juillet 1816 . Art. 4 2 du tar ^* Paris et le depart, de la Seine. Villes avec tribunal. Cantons ruraux. fr. c. 2 » 6 » fr. c. » 5(i 2 )) fr. c. » 4° i 5o 23. I ' V ente par auloriU de justice. Vacation au proees-verbal de requisitoire del’huissier, et dans lequel sont relatees les formalites qui ont ete remplies pour y par- venir. . 6 » / ! Art. 3 q 5 » 4 » Ce droit n’est du qu’autaut que ce re'- quisitoire est constate par acte se'pare du proees-verbal de vente. A Paris , lorsque la vente a lieu sur la place publique , il est alloue pour les de- bourses de location debureaux portatifs, dits baraques, savoir : Lorsque la vente ne s’eleve que de 5o fr. a loo fr de loo & 200 i » O \\ l t de 200 & 3oo , . 2 )> de 3oo a 4oo o >> 4 » de 4 °o et au-dessus Vacation a Phuissier pour requerir. (Ar- ticle 5q) J cl /I 2 » 2 » 2 » — 555 — N° »4. Vente par suite de separation de biens. A Paris, ces ventes ne doivent avoir lieu i qu’en presence d’un me mb re delaChambre, pour assurer que le jugement qui prononce la separation , a ete' strictement execute suivant le voeu de la Ioi. Reglement homologue par le tribunal, le 21 frimaire an x, art. 5 du titre vii. 11 est alloue au commissaire-priseur, mem- bre de la Chambre , pour chaque vacation de trois heures Le montant de ces vacations ne doit pas | etre acquitte' par le commissaire-priseur qui a procede a la vente, mais par le tresorier de la compagnie, corame charge de bourse commune, aux termes du reglement precite. DROITS ET EMOLDltlENS. Paris et le depart, de la Seine. Villes avec tribunal. Cantons ruraux. fr. c. 6 » JV° 25 . Vente de fonds de commerce. Lorsque la vente est faite, soit volontai- rement, soit par suite de saisie, et sans qu’elle ait ete preceded d’un inventaire avec prise'e, il peut y avoir lieu, par le commis- saire-priseur, de dresser avant la vente un proces-verbal descriptif avec estimation, j tant des marcbandises dependant du fonds de commerce que des ustensiles et effets mo- biliers servant a son exploitation. Une expedition de ce proces-verbal doit etre annexee a la minute du cahier des char- I ges, et sert a faire connaitre aux acquereurs les objets mis en vente, et a fixer la mise a prix. 11 est alloue pour les vacations de prisee et pour les droits d’expedition , les memes ho- noraires que dessus , et pour les droits de vente , voir le n° 9. — 534 — Si apres la vente, et afin de mettre l’ad- judicataire en possession , il y a lieu de faire an recolement des marchandises et effets mobiliers compris au proces-verbal estima- tif, il sera alloue au commissaire-priseur , pour chaque vacation de trois heures cons- tatee par proces-verbal qu’il dressera de cette operation Art. 3 g mioits ET EMOLUMENS. Paris et le depart, de la Seine Villes avec tribunal. Cantons ruraux. fr. c. fr. c\ fr. C. 6 » 5 » 4 » N° 26. Refer is. Pour vacations du commissaire-priseur en refere par suite des diflicultes elevees sur son proces-verbal ou autremenl, non com- pris transport N° 27. Compulsoire. Lorsqu’il y a lieu a compulsoire, aux ter- mes de l’art. 849 et suivans dn Code de Procedure civile , il est alloue pour chaque vacation de trois heures, aux compulsoires fails, soit dans le cabinet des commissaires- priseurs , soit devant le juge, dans le cas ou le transport aurait ete requis . . Argument de l’art. 168 du tarif. N° 28. Droit de rechercher . 11 cst alloue pour droit de recherche, lors- qu’il est demaude un renseignement, une expedition ou un extrait d’un proces-verbal fait pendant l’exercice d’un predecesseur. 6 » 3 » 5 i) 2 » 4 » a5 — 535 — SECTION S1XIEME. Comment doit etre redigd le compte pour operer une liberation valable et definitive. Les comptes peuvent se rendre de trois ma- nures : i° Par un proces-verbal que dresse le com- missaire-priseur avec le concours des parties in- teressees ; 2° Par la cloture meme du proces-verbal de vente ; 3 ° Par un acte notarie. i° Proces-verbal de compte dresse par le commis- saire-priseur. Avant 1 ’avis du conseil-d’Etat en date du 7 octobre 1809, le commissaire-priseur, pour operer sa decharge, se contentait souvent d’une quittance sous seing-prive emanee des parties ; il etait bien certainement libere, mais neanmoins ce mode presentait plusieurs inconveniens; ces decharges sous seing-prive etant rarement enre- gistrees, manquaient de date certaine, et favo- risaient la complaisance blamabie que pouvait se permettre l’officier comptable, de tolerer une — 536 — anti-date dans le cas de survenance d’opposition * la signature des parties sur ces quittances n’avait aucune authenticity, n’etant pas certifiees par Fofficier public. Un inconvenient beaucoup plus grave existait, c’etait celui d’exposer ces quittances a s’egarer. Si le comptable, pour eviter cet inconvenient, les annexait a son proces-verbal , il essuyait des difficultes de la part de la regie pour le defaut d’enregistrement de cette annexe. C’est dans le but de faire disparaitre cet in- convenient que Favis du conseil-d’I^tat a ete emis. II porle : Art. i er . « Les quittances et decharges du prix j » de ventes mobiiieres faites par les notaires , » greffiers, commissaires-priseurs et buissiers, 5 > peuvent etre mises a la suite ou en marge des » proces-verbaux de vente. Art. 2 . » Dans ce cas les quittances et dechar- » ges doivent etre redigees en forme authenti- y> que , c’est-a-dire que Fofficier public attestera » que la partie est comparue devant lui pour » regler le reliquat de yente dont elle lui don- » nera decharge, et cet acte sera signe tant par » Fofficier que par la partie, et si la partie ne » sait pas signer, par un second officier de la » meme qualite ou par deux temoins. Art. 5. » Les quittances et decharges ainsi » redigees, doivent etre enregistrees dans les de- — 537 — y> lais fixes par Part. 20 de la loi du 22 frimaire » an yii, savoir : pour les notaires, dans les dix » ou quinze jours de leurs dates; pour les gref- » fiers, dans les vingt jours, et pour les commis- » saires-priseurs et huissiers , dans les quatre » jours. Art. 4 - » 11 ne doit etre fait aucune recherche » pour les quittances et decharges sous seing- » prive, donnees anterieurement a la publica- » tion du present avis (1). » En consequence de cet avis , la Chambre des commissaires-priseurs de Paris, a, par delibe- ration du 7 decembre 1809, arrete: l^Qu’au moyen de Interpretation donnee par l’autorite aux lois de la matiere , aucun compte de vente a la suite ou en marge du proces-verbal ne peut plus etre arrete sous la forme du sous seing-prive, mais dans la forme authentique; 2 0 Que l’enregistrement de cet acte est a faire au bureau dans Farrondissement duquel le com- missaire-priseur est domicilie ; (1) II n’est du que le droit fixe de deux francs pour l’enregis- trement du compte , conformement au n° 43 de la loi du 28 avril 1816, lorsque le compte est recu par le proprietaire des objets vendus , ses b^ritiers ou legataires , et qu’il ne contient que des depenses relatives a la vente ou aux operations de la succession ; mais il est du un droit proportionnel de 50 cent, par cent sur le reliquat lorsqu’il est touche par un creancier , ou sur les articles de depenses pour payement de creanciers, tels que ceux fails pour loyers , pour gages de domestiques , salaire d’ouvriers , etc. , etc. — 538 3 ° Que cet acte est a porter sur ie repertoire a sa date. II resuite done de tout ce qui precede, que les quittances sous seing-prive ne doivent plus etre employees; pourtant elles sont encore admises comme preuve de liberation lors de la demande du quitus ; la raison en est que toutes les forma- lites etant remplies pour rendre publique la ces- sation des fonctions du comptable, sans qu’il soit survenu de reclamations ni d’oppositions, les tiers n’ont point a se plaindre de cette tolerance, puisqu’ils ont ete mis en demeure ; an surplus la regie de Penregistrement a pris, dans ce sens, une decision, en date du 16 mars i 83 o, laqujelle porte : « Cet avis (Pavis du conseil-d’Iltat precite) » ne s’oppose pas a ce que la decharge soit enon- » cee par acte distinct du proces-verbal de vente » et sous seing-prive ; les parties restent a cet » egard dans le droit common, et si elles pre- » ferent cette derniere marche, la decharge ne » peut etre portee au repertoire, et n’est assujet- y> tie a Penregistrement que lorsque Pon veut en » faire usage. » (Longcbamp. Bulletin^, n° 198.) JNous disons que, pour donner a sa decharge une forme aulhentique, le rendant compte doit constater par son proces-verbal qne la partie a comparu devant lui, et a touche le reliquat; mais pour qu’il puisse dresser un proces-verbal, il faut qu’il soit encore oflicier public ; qu’arri- — 539 — vera-t-il, et comment le compte sera-t-il rendu, si, lorsque ce compte est demande , i’officier ven- deur n’exerce plus? D’un cote, il ne peut plus acter, il n’a plus de caractere public; d’un autre cote, sa decharge ne peut elre admise, meme sur le proces-verbal, sous la forme du sous seing-prive ; sera-ce son successeur qui dressera la minute du compte? mais n’ayant pas fait la vente, il n’est pas comp- table des deniers, et l’avis precite parle du comp- table. Notre avis serait d’admettre que le successeur peut recevoir le proces-verbal de compte , et nous croyons qu’il y a eu omission dans la redac- tion de Pavis du conseil-d’I^ tat ; mais quelques receveurs de l’enregistrement , dans leur mode d’execution toujours si textuelle des dispositions sur la matiere , en ont juge autrement. Il est a notre connaissance qu’une amende a ete decer- nee contre un de nos confreres qui avait agi ainsi; on a soutenu que le commissaire-priseur demis- sionnaire n’etant plus qu’un simple particulier, son successeur en le faisant comparaitre et en faisant comparaitre les parties pour regler le compte d’une vente que luin’avait pas faite, em- pietait , par la , sur les fonctions des notaires ; ce serait un point a faire decider; mais toujours est-il que jusqu’a nouvelle interpretation, il n’est pas d’autre mode incontestablement regulier, — 540 - que celui d’une reddition de compte par-devant notaire. Pourtant, dans le but d’eviter les frais d’un pared acte , il est une marche qiTon peut suivre et que nous avons deja nous-memes em- ployee. Le successeur se disant, en cette quality, de- tenteur de la minute et des fonds de la vente faite par son predecesseur, fait comparaitre devant lui les parties qui alors donnent purement et simple- ment decharge et quittance de la vente par elles requise. La presence du predecesseur n’a pas besoin d’etre mentionnee pour qu’il ait sa decharge; son quitus est regulier, car il est constant que les parties ont touche ce qui leur revenait, et qu’elles n’ont plus rien a pretendre. De cette maniere nous pensons que le succes - seur a fait un acte tout-a-fait dans ses attributions. Mais dans le cas ou l’on craindrait d’employer ce mode , a la charge de qui seront les frais de l’acte notarie? il paraitrait juste que ce fut a la charge des parties, comme les frais de compte rendu par le commissaire-priseur , ce dernier n’ayant pas interet a la reddition du compte, puisqu’il a le depot a la caisse des consignations, comme autre moyen de liberation , sans aucuns frais pour lui; et que d’ailleurs, s’il y a eu retard, ce retard lie peut provenir que du fait des heri- tiers ou parties interessees qui n’ont pas fait ou I — 541 — n’ont pu faire les diligences necessaires pour se mettre en mesure d’apurer le compte. S’il s’eleve des contestations pour la reddition du compte, il y a lieu de suivre les formalites indiquees par les art. 527 et suivans du Code de Procedure. MODELE d’uN PROCES-VERBAL DE COMPTE. L’an mil huit cent et le , en notre etude et par-devant nous N. ... . commissaire-priseur , a comparu (etablir les qualites de Payant compte ; si c’est un creancier, enoncer la piece qui Pautorise a arreter le compte et en annexer ou la grosse ou la signification. ) Lequel nous a requis de lui rendre le compte de la vente par nous faite a sa requete ou apris deces de. . . . , suivant notre proces-verbal en date du dtiment enregistre. S’il a existe des oppositions aux deniers de la vente , il y a lieu de mentionner qu’eiles n’exis- tent plus ; dans le cas ou la justification de la main-levee est faite par le requerant, on l’enonce ainsi : Ajoutant'que suivant acte recu par M *. . . et son collegue , notaires a. . . , dont il nous repre- sente une expedition dimient en forme , laquelle demeure ci-annexee , les sieurs N. . . et N. . . , ont donne main-levee pure et simple des oppo- — 542 — sitions par euoc formees en nos mains ( ou en celles dugrejjier de la justice de paix de . . . ), nous representant en outre deux actes sous [ seing-prive j Vun a la date du. ... , enregistre a. . . , folio . . case. . .,par N . . . qui a regu 2fr. 20 c V autre en date du . . . . , enregistre a. . . folio. . case...; par N. .. quia recu 2 fr. 20 c., j lesquels demeurent egalement ci-annexes, par p lesquels les sieur N. . . etN .. . ont donne main- levee pure et simple des oppositions par euoc formees (enoncerle mode.) Si les mains- levees n’ont point ele precedem- ment donnees, elles peuvent etre donnees par les i opposans sur leproces-verbaldu rendant compte) on met alors : Nous exposant que MM: N. . . et N. . . sont prets a donner main-levee des oppositions par eux formees > et il a signe sous toutes re- serves apres lecture . D (Signature.) ; Et a V instant ont comparu , i° M. 2° M Lesquels nous ont declare qu’ Us se desistaient des oppositions par eux formees ( enoncer com- ment elles ont ete formees), consentant en con- sequence a les considerer comme nulles et non avenues , et a ce que> en pajant etvidant nos — 543 — mains en celles du requerant , nous sojons valablement quitte et decharge , sous toutes reserves neanmoins des causes des dites oppo- sitions . (Cette derniere partie de phrase se met lorsque le creancier, quoique n’clant pas payc , consent neanmoins a donner main-levee; ii n’y aurait lieu de la mettre si le creancier etait sa- tisfait. ) Et ils ont signe apres lecture. Ce a quoi obtemperant , attendu qu y il n y exist e aucun empechement ni opposition quelconque ( s’il n’y a pas eu d’opposition ), ou bien : attendu qu y iln existe aucun empechement ni opposition quelcpnque au mojen des mains -levees prece- demment enoncees , nous avons etabli le dit compte de la maniere et ainsi quil suit : La recette formant le produit total de la vente est de (en toutes lettres). . . . Lorsque dans l’inventaire on a trouve des de- niers comptans , on les remet souvent au com- missaire-priseur pour etre joints au produit de sa vente , et comme il s’en trouve charge par les proces-verbaux d’inventaire et de levees de scel- les , il doit s’en faire donner decharge en meme temps que du produit de vente ; dans ce cas il convient d’aj outer : La recette se compose i° du produit de la vente montant a. . . 2° Des denier s comptant , trouves lors de — 544 — Vinventaire et a nous remis , montant a la somme de Total de la recette. .... Sur quoi il convient de deduire les frais et depenses ci-apres detailles , savoir t{ FRAIS (i). DEBOUR. EMOLUM. fr. c. fr. c. i° Pour (le nombre) vacations de prise'e du raobilier constatee par l’inventaire. . » 2 ° Paye pour le releve r de l’inventaire en ce qui concerne le mobilier en Fe'tude de M® , notaire * . )) 3° Requi^itoire a fin de vente (ce re'quisi- toire n’est alloue que pour ventes par autorite de justice) )) 4° Declaration de la vente a l’enregistre- ment, a la chambre, a la monnaie, a la prefecture , etc Transport pour ladite declaration . . . » 5° Paye a l’imprimeur pour (le nombre) affiches, grands placards. . • . * . )> ou petits placards )) (1) Nous avons cherche a reunir dans un tableau tous les articles de frais qui pouvaient etre reclames dans un memoire , afin qu’il put servir de guide et prevenir les omissions ; quant au montant des sommes a reclamer , il faut se reporter au tarif ci-dessus. La colonne sans guillemets est celle qui doit contenir le chiffre de la somme allouee pour l’article. S’il n’y a point de guillemets , c’est que l’article doit etre divise et qu’il faut porter dans chacune des deux colonnes ce qui la concerne spccialement. — 545 — De l’autre part DHBOTJ It. EJIOLt/M. fr. c. fr. c. affiches distribue'es a la main. . . . catalogues, notices 6° Paye a l’afficheur, et ports des catalo- gues, etc 7 0 Redaction du placard 11 n’est rien alloue pour redaction des catalogues, parce que cette redaction est ordinairement confiee aux soins de I’ex- pert , et se trouve comprise dans ses ho- noraires de vente. 8° Paye a l’huissier pour le proces-verbal constatant Tapposition des affiches. . 9° Vacations a l’arrangement et an lotissement du mobilier, ou au re'cqlement d’apres l’inventaire, suivant proces-verbal. . io° Enregistrement du proces-verbal d’arran- gement ou de recolement 1 1° Paye pour insertion aux journaux . . . 12° Droits de vente suivant la loi, a... p. 100 sur le produit de la vente, dont moitie a la bourse commune, et moitie pour honoraires du com- ittis^aire-priseur. ... . . . . i 5 ° Enregistremebt du proces-verbal de vente, des dires , etc i4° Papier timbre de la minute et de la pre- miere expedition du proces-verbal (on l’evalue, pour l’expedition, en triplant a peu pres celui employe pour la minute.) 1 5 ° Paye aux liommes de peine employe's a l’arrangement et a la vente. (Sous I. a » » » » » )> » 35 — 546 — fr. c. De l’autre part. . . . cette qualification on entend les clerc et crieur) i6° Extrait du proces- verbal de vente pour servir de decharge au gardien. . . Extrait du proces- verbal de vente pour l’huissjier , a fin de rcquerir la taxe de , ses frais ou pour assignee en refere, etc. 18 0 Vacation au payement des contributions. ig° Vacation au mont-de-piete pour le dega- gement „ 2o° Vacation a la Monnaie pour le controle des matieres d’or et d’argent. ... 2i° Extrait des opposans, timbre et role. . . 22 0 Reception et enregistrejnent d’oppositions sur le proces- verbal de vente. . , 23° Visa d’oppositions formees par huissier . II n’est rien alloue pour les oppositions aux scelle's. 24° Vacation au refere * , 25° Vacation a l’etablissement et a la reddition du compte . ... ... (Cette vacation est due quand bieu meme le compte serait dresse dans un acte de liquidation recu par un notaire.) 26° Enregistrement a laire dudit compte. . (On sait qu’il est du dans certaines circonstances un droit proportionnel. V. note de la page 527. ) 27* Expedition ou extrait dudit compte timbre et role. 28° Pa^c la location d’une salle pour operer 547 — deboiir. EMOLUM. De l'autre part. . . . fr. c. f**. la vente qui n’a pu avoir lieu dans le domicile » 29 0 Paye' pour transport des meubles, etc. . 3o° Main-levee des oppositions , timbre et )) enregistremeut )) 3i° Vacation a requerir la taxe du juge ( 1 ) . n Total des debourse's et emolumens (dans leur colonne respective.) Report des debourses (dans la co- lonne des emolumens) » Total ge'ne'ral (ibidem.) n Payemens faits a divers sur les denier s de la vente ( 2 ). 52° Paye a l’expert choisi par les parties (pour ses hono- raires a 1 ’inventaire et a la vente, redaction du cata- logue, etc.) (3). 33° Paye au proprietaire pour loyers dus suivant quittance. 34° Paye aux contributions. 35° Paye a M. . . . notaire, pour frais d’inventaire et de testament. (1) II y a lieu d’accorder une vacation a tout ofiicier qui fait taxer. (Art. 42 , tarif de 1807.) (2) Pour l’ordre a suivre dans ces payemens, voyez le tableau et les explications d’icelui, contenus ci-dessus page 504. (3) Ces honoraires varient suivant les conventions et 1’importance de la vente ; nous pensons qu’ils doivent etre privileges comme frais de vente. Lorsque pour les payemens on peut craindre des contestations , il est prudent d’exiger la taxe : cette taxe ne peut etre faite que par le juge. — 548 — 56 c Paye aM . greffier du juge de paix , p6ur frais de scelles. 3?° Paye a M, . . , gardien des scelles, pour frais de garde. 58° Paye a M , pour frais funeraires. 39° Paye a M fe . . . . avoue, pour vacation a I’inventaire et a la vente. ( On se rappelle que les vacations a la vente de l’avoue, plus ancien des opposans , ne sont pas passe'es en taxe. ) 4o° Paye pour droits de mutation. 4t° Paye pour autres depeuses qui auraieut ete autorisees. 42° Nota. Ne pas outlier les adjudications faites a cre'dit anx heritiers, dont les bordereaux sont pris comine argent cornptant. Si les frais ont ete primitivement taxes, il est inutile de les detailler de nouveau, on porte leur chiffre en bloc , il n’y a lieu alors de faire qu’une seule colonne ; Ton doit avoir soin d’annexer a la minute Petal taxe par la Chambre de disci- pline ou par le juge; cet etat doif etre sur tim- bre mais il 11’y a pas lieu a le faire enregistrer. Quoique le compte du commissaire-priseur ait ete arrete sans taxe prealable par la partie in- teressee , celle-ci peut neaninoins demander ul- terieurement la taxe des frais-, le commissaire- priseur ne pourrait au conlraire demander un supplement. (Decision ministerielle, du \ de- cembre 1826.) — 549 — BALANCE. La recette est de (enchiffres.) La depense est de > . id. Le reliquat est de id. Partant il resulte du Compte ci-dessus , ainsi qu’il a ete calcule et verifie y que la recette for- mant le produit total de la vente est de. . . . ( en leltres ) , que la depense et les pajemens alloues et reconnus legitimes , sont de (enlettres); en consequence le reliquat est de. . . . ( en letlres ), lequel reliquat nous avons • a Vinstant paje en numeraire au comparant qui le reconnaitj et nous en donne quittance et decharge definitive , nous declarant entiere- ment quitte etlihere du montant de la rente et de toutes choses j relatives. Si l’ayant compte est un creancier, et si sa creance n’est pas couverte par le reliquat qu’on lui verse, on ajoute : le tout a compte eta valoir sur la somme de. . . . , due au requerant pour les causes ci-dessus y faisant ,ditle comparant , contre qui de droit toutes reserves pour le sur- plus de sa creance. Reconnaissant que toutes les pieces justifi- catives et a Uappui du present compte lui ont ete remises. Cette partie de phrase ne se met point Jorsque le compte est arrete par un creancier. — 550 — parce que dans ce cas toutes les pieces juslificatives doivent rester annexees pour etre consultees par tous autres creanciers, s’il s’en presentait. Elle a de rimportance dans les autres arretes de compte ou les frais ne sont pas taxes au prealable, dans le cas oii la taxe serait ulterieurement demandee, parce qu’alors ce serait a la partie a en faire la representation. Si l’ayant compte ne touche pas le reliquat , mais en demande le depot, on Penonce ainsi : Duquel reliquat , ledit comparant nous a re - quis de faire le depot a la caisse des depots et consignations , sous toutes reserves de ses droits . (Dans ce cas il faut avoir soin de prevoir, et de porter dans le calcul des frais , ceux de depot.) Dece que dessusnous avons dr esse le present proces-verbalj que le requerant a signe avec nous apres lecture . (Signatures.) Si les parties ou Pune d’elles ne sail pas signer, le compte doit etre rendu en presence d’un ofli- cier public ou de deux temoins ; Penoncer. 2° Compte rendu par la cloture du proces-verbat de vente. Lorsque le requerant la vente en demande le montant aussitot qu’elle est terminee , au lieu de cloturer le proces-verbal de vente comme d’ordinaire, et faire un compte ensuite , apres ces — 551 — mots : le montant de la vente est de la somme de. . . . ( Voyez page 355), on ajoute : Et a V instant, le sieur. . . (requerant) nous a requis de lui rendre le compte de la vente a laquelle nous venons de proceder ; ce a quoi ob- temperant , attendu qu’il n’ est survenu aucun empechement ni opposition , nous avons etabli ledit compte de la manicre et ainsi qiiil suit : Le surplus comme ci-dessus. II a ete vaque a tout ce que dessus , de - puis , etc. De tout quoi , nous avons fail et redig e le present procbs-verbal , etc . Dans ce cas_, il arrive presque toujours que le requerant accepte en payement les bordereaux d’adjudications faites a credit aux marchands ou a des personnes connuesde lui, ou faites a lui- meme ; c’esl pour cela que dans les clotures de proces-verbaux de vente, quoique faites au comp- tant, on met cette phrase : Saufles credits spe- cifies ou annotes en marge des presentes ; la de- charge doit se mettre alors ainsi : Le reliquat est de la somme de que nous avons payee immediatement audit sieur. . . requerant^ savoir ,* En numeraire . . . etle surplus en bordereaux d 9 adjudications Jaites a credit , dont il declare avoir connaissance et qu 9 il consent a recevoir pour comptant. — 552 — La decharge du commissaire-priseur est des lors pleine et entiere. 5 0 Du compte rendu par-devant notaire. Le compte du commissaire-priseur peut etre. rendu par-devant notaire , non pas qu’a cet effet un acte special soitredige, mais il est alors com- pris dans le proces-verbal de liquidation. Le commissaire-priseur comparait dans l’acte, presente son compte par recettes et depenses ainsi qu’il est dit ci-dessus , et fournit les pieces a 1’appui. Nous n’avons pas de modele a donner , l’acte etant redige par le notaire, et ce qui concerne les articles du compte devant etre porte d’apres le modele qui precede; seulement, le commis- saire-priseur doit veiller a ce que, dans la redac- tion , sa decharge soit bien expresse et regu- liere. Un extrait de cet acte doit etre , aux frais des parties, remis par le notaire au commissaire- priseur qui 1’annexe a son proces-verbal. Et cornme ordinairement cet extrait n’est que sommaire et ne contient pas les articles de compte , ii est d’usage que le commissaire-pri- seur etablisse ce detail a la suite de son proces- verbal de vente, par forme de simple mention — 555 — non soumise a l’enregistrement. (Voir le modele que nous donnons chapitre suivant.) CHAPITRE DEUXIEME. DU D^POT A LA CAISSE DES CONSIGNATIONS. L’art. 2 de Pordonnance du roi du 5 juillet 1 8 1 6 prescrit de deposer a la caisse des depots et con- signations : i° Les sommes de vente de biens meubles de toute espece , marchandises et immeubles des faillis , et de leurs dettes actives dans le cas prevu par Part. 497 du Code de Commerce; 2 ° Les sommes d’argent trouvees ou prove- nant des ventes et recouvremens dans une suc- cession beneficiaire , lorsque , sur la demande de quelques creanciers, le tribunal en aura ordonne la consignation ; 3° Les sommes de deniers trouves dans une succession vacante ou provenant du prix des biens d’icelies , conformement a Pavis du con- seil-d’Etat du i3 octobre 1809. L’art. 657 du Code de Procedure porte que, faute par le saisi et ses creanciers de s’etre accor- — 554 — des dans le delai d’un mois sur la distribution par contribution amiable des deniers provenant du prix des ventes, Pofiicier qui aura fait la vente sera tenu de consigner dans la huitaine suivante , et a la charge de toutes les oppositions, le montant de la vente, deduction faite de ses frais d’apres la taxe qui aura ete faite par le juge sur la minute du proces^verbal. Ces depots operent la liberation de Pofficier vendeur; il doit, aux termes de Part. 8 de Por- donnance precitee , les effectuer dans la huitaine a pres Pexpiration du mois accordee par Part. 65 7 du Code de Procedure aux creaneiers pour s’en- tendre sur la distribution. Ce mois compte a partir de la derniere seance dela vente; etlorsquela consignation estordonnee par justice, elle doit etre effectuee dans la huitaine a partir de la signification de Pordonnance ou du jugement faite au commissaire-priseur. La consignation peut etre volontaire ; par exemple, les parties qui arretent le compte peu- vent sans y etre forcees, mais pour divers mo- tifs, desirer ne pas toucher les fonds montant du reliquat et en demander le depot; dans ce cas, et par analogie, le commissaire-priseur doit ope- rer ce depot dans la huitaine de l’arrete de compte et du requisitoire qui lui est fait. Enfin, il peut arriver que des fonds provenant d’une vente aient etc laisses entre les mains du — §55 — commissaire-priseur sans que la succession soit ni beneficiaire ni vacante , et sans que ces funds aient ete frappes d’oppositions, mais par suite du disaccord ou de la negligence des parties; le commissaire-priseur qui veut se liberer peut operer le depot en tout etat de cause; c’est ce qui arrive notamment lorsqu’ayant cesse ses fonctions , il postule la delivrance de son quitus; il doit trouver dans le depot la liberation qui lui manque de la part des interesses ; a cet egard, il n’est soumis a aucun delai. Dans les cas de consignation forcee, le com- missaire-priseur doit se conformer a I’obligation de deposer dans le delai a la caisse les so mines de nature a l’etre, et ce, sous les peines les plus se- veres. L’ordonnance precitee porte qu’en cas de contravention il sera denonce par les procureurs du roi, et que sa revocation ou destitution pourra etre prononcee sans prejudice des peines por- tees par la loi. Il pourrait etre egalement soumis a des dom- mages-interets envers les parties qui viendraient se plaindre que son retard leur a fait perdre tout ou partie des interets que les sommes auraient pu produire si elles eussent ete deposees. Pour effectuer le depot, le commissaire-pri- seur doit fournir au caissier un extrait de son proces-verbal de vente; cet extrait contient les noms et domiciles des requerans, de la partie — 556 — saisie ou da defunt, le montant de la vente, le detail des depenses faites et des frais de vente apres taxe, et enfin 1’etat des opposans s’il y en a. Ces frais doivent etre taxes dans le cas de de- pot par suite de saisie ou d’opposition, ou iors- que la succession est beneficiaire ou vacante , et cette taxe est faite par le juge. (Art. 65^ du Code de Procedure (i).) Cette mesure qui , en outre, est prescrite par une lettre de M. le president du tribunal civil de la Seine , et par deliberation de la Chambre des commissaires-priseurs de Pa- ris, a pour but de prevenir les lenteurs qui se- raient eprouvees si , au moment oii le juge vien- drait a regler la contribution , la taxe etait re- quise; elle est, d’ailleurs , dans finteret des tiers, qui, n’assistant ni au compte prepare pat le commissaire-priseur , ni au depot , ne peuvent discuter le montant de ses frais ; mais cette taxe n’est pas prescrite lorsque le depot a lieu par suite d’un arrete de compte sur la requisition des parties qui en ont fixe le reliquat apres exa- men, sauf ce quenous avons dit du droit qu’elles conservent de faire taxer meme apres la fixa- tion du reliquat. Une circulaire de M. le president du tribunal (l) L’art. G57 dit que les frais seronl taxes par le juge^ mais dans les villes oil il y a des cbambres de discipline , la taxe sc fait d'abord par ccs dcrnieres et est revue par le juge. — 557 — civil de la Seine present aux commissaires-pri” seurs, lorsqu’iis consignent des sommes par suite de depot force ou d’office, de faire taxer, non settlement leurs notes de frais, mais encore cedes des notaires, avoues, huissiers et greffiers de paix. Ces taxes sont faites par le president de pre- miere instance a Pegard des premiers , et par le juge de paix a 1’egard des greffiers. IJne reconnaissance ou recepisse de la soinme consignee est delivree au compiissaire- priseur, qui doit la joindre a son proces-verbal de vente. Cette reconnaissance est delivree a Paris par le caissier, dans les departemens par les preposes de la caisse des consignations; elles doivent indi- quer le nom du deposant , et enoncer sommaire- mentla cause du depot. Autrefois, cette reconnaissance etait delivree sur timbre; on la delivre aujourd’hui sur papier libre. Si Peiiregistrement devient necessaire, elle est prealablement presentee au timbre. 11 n’y a aucun delai de rigueur pour eet en- registrement; neanmoins Part. 1 1 de l’ordon- nance du roi du 3 juillet 1816 parait fixer ce de- lai a cinq jours, en disant que la caisse sera res- ponsable des sommes rebates par les preposes, lorsque les parties auront fait enregistrer leurs reconnaissances dans les 'cinq jours du vehe- ment. \v> . - v > — 558 — II est du pour cet enregistrement un droit fixe de deux francs. f K. ' MODELE DE l’exTRAIT A DELIVRER A LA CAISSE. Get extrait doit etre grossoye sur feuille a i fr. 25 cent. D'un proces-verbal dr esse par M. . com - miss air e-priseur a. . .,en date des. . ., por- tantla mention suivante: enregistre (I’ en droit), le (dat e), fol. ou recto... , case... 9 [n°) recu pour droits le decime , la somme de. . . Signe (le nom du receveur de l’enregistrement. ) 11 appert que les dits jours et par le minis- ter e du dit M q . . . , il a ete procede a la rente publique des meubles , effets et marchandises saisis et executes surle sieur ( nom, profession etdemeure), a la requete du sieur (nom, pro- fession et demeure), ou bien des meubles et effets dependant de la succession du sieur * . . y sur la place publique de telle ville, ou bien en tel domicile , en vertu de jug ement de. . .etc. Que le montant total de la dite rente est de la somme de (en leltres.) Sur quoi il convient deduire : i ° Pour Jrais de rente, suivant la taxe du- ment faite par M.N. . . , president du tribunal - 559 civil tie premiere instance seant a. en date du. . . ^ la somme de (en lettres.) 2 0 La somme de ( en letires), payee au sieur proprietaire , pour loyers duSy frais et ac cessoires } quit a ete autorise a toucher par or- donnance rendue sur refere par M. le president du dit tribunal y en date du. . . , enregistree et signifiee. 3° Enoncer les payemens et depense. 4° Enfin les frais du present depot dont le de- tail suit ( l) : i° Vacation au depot. . . j . . 2 ° Eoctrait des oppositions et du proces- verbal de rente en. . . roles 5° Timbre et enregistrement de la quittance s’il y a lieu. . . ^ . Total des sommes a deduire ( en letires ) ci (en chiffres et hors ligne). Lequelreliquat y montant a la somme de. . .y se trouve frappe des oppositions ci-apres , ( ou bien) lequel reliquat montant a la somme de. . . a ete par le comptable squssigne , depose ce jourd’hui ( la date ) a la caisse des depots et consignations ? a la charge des oppositions ci- apres detailleeSy savoir : (1) Ces frais sont a la charge des parties et preleves sur la somme. (Art. 12, ordonnance du 3 juillet 1816.) — 560 ( Extraire les oppositions.) 1 0 Opposition , requete du sieur N. . . (nom ; profession, demeure et election de domicile), par exploit de. . . . huissier a, . . . ^ endate du. . enregistree ( ou formee sur le proces- verbal des scelles ou le proces-verbal devente), pour sur etc 3 conservation et avoir pajement de la somme de. principal de V obligation souscrite par acte recu par M G . . . notaire a. . , ou du jugement rendu , etc., ensemble des in- ter ets et frais , etc. 2° Ainsi de suite. La cloture de cet extrait se fait ainsi : Pour extrait ( ou expedition) conforme aux originaux et minute , delivre par nous commis- saire-priseur soussigne. Si le depot est volontaire, 1 ’extrait est beau- coup plus sommaire. . Apres renonce du montant de la vente on met v . Sur qxtoi il corivient^de deduir'd'la somme de. . . y montant des fiats de vente ePdeS'ldi- verses depenses verifiees el reconnues legitimes. Qu’en consequence le reliquat net est dela somme de. . . , dontles dits (noms des parties) ont requis le dit M e . . . 'de faire le depot a la caisse des depots et consignations * a la conser- — .561 — vation de leurs droits ou de tous autres qu’il ap- partiendra. Duquel reliquat il connent neanmoins de de~ duire les frais du depot ^ dont le detail suit : (Conmie ci-dessus. V. page 559.) Reliquat net du compte, deduction faite des frais de depot , ci CHAPITRE TROISIEME. DE LA COMPENSATION. Lorsque le compte n’a point ete arrete par les parties, le commissaire-priseur n’enest pasmoins libere, s’il justifie que ses frais de vente et ses diverses depenses ont entierement absorbe le montant de la vente. Ils’opere alors une veritable compensation dans le sens de l’art. 1290 du Code civil. Dans ce cas, on est dansl’usage de dresser a la suite du proces-verbal de vente, en forme de sim- ple mention, un compte ou tableau de Pemploi des deniers. I. 56 — 562 - \ Ce compte est redige dan^ la forme des reca- pitulations dont nous venons de donner modele; il doit etre appuje des quittances de payement de frais oudettesprivilegiees, afinqu’ala premiere requisition des parties interessees, il puisse etre presente par Pofficier vendeur. Ge compte sert egalement a demontrer que sa liberation est complete, lorsqu’ayant cesse ses fonctions, ilfait la demande de son quitus. Nous devons a cet egard faire remarquer que souvent pour eviter un depot d’une faible somme, et dans la conviction de sa propre solvability, pour le cas ou on viendrait lui demander compte, Pofficier vendeur pense qu’il peut porter ses frais a un taux plus eleve que ne le permet le tarif, afin de faire croire a sa liberation; quelle que puisse etre en ce cas sa bonne intention , nous ne pouvons lui dissimuler qu’il s’expose an blame; la Ghambre de discipline de Paris, tres scrupuleuse et tres severe, surtout lorsqu’ii s’agit de delivrer le certificat de quitus , revise toujours et taxe les frais , et quelque minime que soit le reliquat, elle juge le depot necessaire , pourvu toutefois que ce reliquat puisse en suppor- ter les frais. Si le commissaire-priseur a la faculte de faire approuver ses payemens par les parties, sa libera- tion n’en est que mieux etablie, en cequ’alors il rend un veritable compte en forme authentique. — 565 — ayant par consequent date certaine^ et qui ne dif- fere dans son effet et dans la redaction qu’en ce qu’il n’y a point de reliquat et par consequent point de quittance; mais au moins les payemens se trouvent approuves, les frais alioues, et la de- charge est bien plus reguliere. Pourtantil est rare qu’il en soit dresse, par la difficulte d’obtenir le concours des parties qui ne sont plus guidees par aucuns motifs d’interets. Ce proces-verbal doit necessairement etre re- pertorie et enregistre. FIN DU PREMIER VOLUME. EXPLICATION DES SIGNES ET ABBREVIATIONS. Art. signifie . . C C. P. C. de Pr. c. c. C. Civil. / C. R. P. . . . Cas. Cass. Cassat. D. . . Dec. . Delib. Delib. de la R. . Diet ib. i . ibid. / lnstr. de la R. J. N Liv L N° P Part. ..... Proced R. C.. .... Recueil chronol. Sect V § Article. Cour. Code de Procedure. Code civil. Cour royale de Paris. Cour de Cassation. Dalloz. Decision. Deliberation. Deliberation de la regie. Dictionnaire des justices de paix de M. Long-champ. Ibidem. Instruction de la regie. Journal des notaires. Livre. Loi. Nume'ro. Page. Partie. Code de Procedure civile. Recueil chronologique. Idem. Section. Voyez ou voir. Paragraphe. 6 TABLE DBS MATURES CO^TENUES DANS LE PREMIER VOLUME. Pages. Note de l’editeur i Extrait du rapport adresse' a la Chambre des com- missaires-priseurs de Paris, par une commission nommee par elle et compose'e de quatre membres. 2 Avant-propos de l’auteur *9 Introduction. 1 1 PREMIERE P ARTIE. Division TITRE PREMIER. Chapitre l er . — Commissaires-priseurs (notaires, greffiers , huissiers) *4 Expose des motifs de la loi du 27 ventose an ix 5 portant creation des commissaires-priseurs pour Paris Chapitre II. — Courtiers de commerce. ... 21 Ordonnance du roi du 9 avril 1819 Discussion sur leurs attributions Rapport d’un verificateur sur leurs proces-verbaux et leur maniere de proceder ^ — 566 — Pages. A defaut de courtiers dans une ville, les ventes de leur competence sont faites par les commissaires- priseurs. 57 TITRE DEUXIEME. Chapitre I er 38 Section premiere. — Des commissaires-priseurs. . Ibid. Par qui ils sont nommes. Ibid. Du serment Ibid. De leur costume 3g De leurs devoirs Ibid. De leurs droits dans Fexercice de leurs fonctions. . Modele d’un proces-verbal de rebellion. ... 4 2 Id. de requisition de la force-armee. . ... Section deuxieme. — Responsabilite. — Moyens pour en assurer l’effet Ibid. i° Bourse commune 4^ n° Cautionnement 47 Section troisieme . — Des commissaires - priseurs attaches au mont-de-piete. — De leurs droits. — De leurs fonctions. — De leur responsabilite spe'ciale 5o Chapitre II. — Bourse commune 56 Quotite du versement, repartition, son but. . . 57 Chapitre III. — Mode disciplinaire 60 Section premiere » — Cbambre de discipline. — No- mination de ses membres. — Ses fonctions. . . Ibid. Section deuxieme . — Discipline judiciaire. ... 65 — 567 — TITRE TROISIEME. Pages. Chapitre I er . — Conditions necessaires pour Pad- mission. 67 Section premiere. — Age, jouissance des droits ci- vils. — Capacites Ibid. Deliberation de la Chambre pour le stage. ... 70 Section deuxieme. — Formalite'. — Exaraen. • — Ver- sement du cautionnement. — Prestation de ser- ment 71 Chapitre II. — Cessation des fonctions 74 Section premiere. — Droit de presentation d’un sue- cesseur. — Discussion a ce sujet Ibid. Section deuxieme. — Modele d’un traite 84 Id. de de'mission. ... 91 Section troiseme. — Du retrait du cautionnement, du quitus, des formalites a remplir 92 Pieces a fournir a l’appui de la demande. ... 98 Section quatrieme. — Honorariat 99 TITRE QUATRIEME. Notions generates 101 Chapitre I er . — Des actes en gene'ral Ibid. Chapitre II. — Timbre, enregistrementj repertoire. 107 Section premiere . — Du timbre. ...... Ibid. Section deuxieme. — De l’enregistrement. . . . 109 Pages. Section troisieme, — Repertoire et modele. . . . u5 Chapitre III. — Notions sur la vente 121 Section premiere. — De l’adjudication aux encheres. Ibid. i° Le commissaire-priseur doit-il faire sur son pro- ces-verbal l’inscriplion de tons les objets mis en vente ? Deliberation de la Chambre. — Ordonnance du roi. 126 2° Que doit-on faire dans le cas de double enchere? i52. 3 ° Quelle est la responsabilite du commissaire-pri- seur a l’egard des adjudications et de leurs prix? i3^ 4 ° Qu’entend-on par folle-enchere, et quelle marche doit-on suivre en pareil cas? . i 38 Quid j si l’adjudication a ete faite au profit d’un in- capable? iZja Section deuxieme. — De la garantie de la chose ven- due i 45 Section troisieme. — De la coalition des acquereurs et de la revision entre eux i 5 a (Voyez, Recueil cbron. — a e Vol.) sous le n° 24? les art. XIII, XIV et XV de Fordonn. de police du 29 avril 1806. Chapitre tV. — - De ce qu on entend par meubles. 164 § l er . — Des fruits pendans par racine, des recoltes., des objets a demolir. — Discussion sur les droits des commissaires-priseurs. ....... l56 § 2 me . — Ventes de fonds de commerce. —Discussion. 179 § 3 me . — De la vente du mobilier de l’Etat. — Dis- cussion 201 DEUXIEME P ARTIE. Division 220 — 569 — LIVRE PREMIER. Pages. De la prisee 221 T 1 TRE PREMIER. De la prisee dans 1 ’inyentaire 222 Preliminaire Ibid. Chapitre I er 225 Section premiere, — Des personnes a qui la loi im- pose l’obligation de faire inventaire. . Ibid, 1° Le tuteur dalif. Ibid. 2 0 Le pere ou la |pere survivant avec enfans mineurs. 227 5 ° Le subroge-tuteur. . , . 229 4 ° L’usufruitier 23 o 5 ° Le greve de restitution ou le tuteur a la restitu- tion 23 1 6° L’executeur testamentaire 233 7 0 L’enfant caturel reconnu (comme he'ritier irre- gulier) 236 8° Le conjoint survivant. . . ( idem ) .... Ibid. 9 0 Le domaine ( idem ) ... . 237 10° Le curateur a une succession vacante. . . . 238 Section deuscieme. — Des personnes qui, dans leur inte'ret, doivent ou peuvent faire inventaire. . 240 Preliminaire . t . . Ibid. i° La veuve commune en biens 241 2° Le mari survivant sans enfans mineurs. . . « 242 3 ° L’heritier lorsqu’il n’enteud accepter cette qua- lite que sous benefice d’iuventaire 24$ 4 ° Les legataires universels ou a titre universel, qui Pages. ue veulent egalement accepter que sous benefice d’inventaire 245 5 q Le mari common en biens ( lorsqu’une succession echoit pendant le manage). 246 6° Les creanciers fondes en titre authentique ou autorises par le juge s47 ' Section troisieme. — Des personnes en presence des- quelles 1’inventaire doit etre fait 249 Chapitre II. 255 Section premiere. — Formalites et regies generales. Ibid. Modele du proces-verbal d’inventaire 264 Section deuxieme. . 2^3 §. I er . Du choix de l’officier public Ibid. De la concurrence entre officiers de meme corpora- tion et de corporation diflerente 2 76 §. 2 e . Des difficultes qui peuvent survenir pendant les operations d’inventaire 281 Section troisieme. — De differens inventaires et de la maniere de proceder. 282 1° Inventaire avec scelles Ibid. 2° — par distinction 284 3° — par commune renommee 285 4° — par recolement 286 5° — apres faillite 288 Observations generales 290 Objets qvCon rfinventorie pas. Armes , vetemens, portraits de famille, couchers des enfans , provisions de boucbe 5 vases sacre's. . 291 — 571 — T1TRE DEUX1EME. Pages. Prisees en dehors de l’inventaire 294 Chapitre I er 295 Section premiere. — Prisee requise par les pere et mere Ibid. Modele de proces-verbal 5oi Section deuxieme. — Des prise'es judiciaires. . . 5o4 Modele de proces-verbal 3o6 Chapitre II. — Prisee volontaire 3o8 Modele de proces-verbal 309 Observations 3n LIVRE DEUXIEME. De la vente aux encheres et des actes qui en sont la consequence 5i3 Division Ibid. TITRE PREMIER. Des ventes Ibid. Regies communes a toutes especes de vente. . . 3i4 i° On peut vendre le dimanche Ibid. 2 0 Declaration a l’enregistrement , a la chambre. . Ibid. 3° Contre-declaration ....519 4° Declaration a la monnaie Ibid. 5° Enregistrement , . . 321 6° Inscription au proces-verbal des adjudications. 322 7 0 Par qui doit etre signe le proces-verbal. . . 323 — 572 — Pages. 8 ° Mention d’existence d’opposition 325 9 ° Sommes en sus des encheres 3 26 Cinq pour cent 327 io° Prohibition pour les parens ou allied. . . . 329 Objets qae le commissaire- priseur ne peat mellre en vente qu'apres avoir prevena les autorites. Presses, caracteres et ustensiles d’imprimerie. . . 529 Laminoirs^ moutons, etc. . 53o Chevaux / 33i Voitures de place 332 Produits de pharmacie. 335 Objets qae le commissaire'- priseur ne peat et ne doit pas exposer en vente. Livres condamne's et immoraux, gravures prohi- be'es, etc.. . 335 Armes confiees par l’Etat 337 Vases sacre's. .... Ibid. Chapitre I er . — De la vente volontaire. .... 339 Marchandises neuves. 343 Deliberation de la Chambre des commissaires-pri- seurs 346 Modele d’un proces-verbal de vente 347 Cloture simple. — Avec interruption. — Avec in- dication de continuation de vente. — Re'ouver- ture d’uue seconde vacation 335 Observations 357 Modele de recapitulation 36o Chapitre II. — Dela vente judiciaire 56i Section premiere. — De la vente apres deces. . . 362 -- 573 — Pages- § l er . — Par qui sont requises les ventes apres de'ces. 362 Premierement. Des personnes auxquelles la loi fait une obligation de faire proceder a la yente. . . Ibid. 1 ° Le tuteur datif Ibid. 2 ° Le greve de restitution ou a son de'faut le tutenr & la restitution 365 3° L’executeur testamentaire 367 4° Le curateur a une succession vacante. .... Ibid. 5° L’enfant natural ( comme heritier irregulier). . 368 6 ° Le conjoint survivant. . [Ibid) . . 56g 7 ° Le domaine [Ibid) Ibid. Secondement. De ceux qui peuvent reque'rir la vente . 3?o i° L’he'r-itier avant d’avoir pris qualite. . . . . Ibid. 2 ° La veuve commune en biens 3^2 3° L’heritier beneficiaire 3^3 4° Les le'gataires 374 5° Le nu-proprietaire des objets soumis a Pusufruit. Ibid. 6 ° Le creancier 3y5 § 2 me . — Formalites voulues dans les ventes apres de- ces 377 i° La vente doit etre faite dansle domicile, a moins d’autorisation contraire Ibid . 2 ° et 3° Comment elle doit etre annoncee . . • 378 4° Quelles personnes doivent etre appele'es a la vente 38i 5° Mention de l’inventaire ou de la description . . 382 6 ° La presence des opposans est inutile . . . 385 7 0 Mention des uoms et domiciles des adjudicataires 384 Modele d’un. proces-verbal de vente Ibid. Etablissement des qualites des heritiers Ibid. Cloture du proces-verbal 390 Actes a annexer au proces-verbal 3g3 Pieces a conserver 3g4 — 574 — Page«. Section deuxtime. ■ — Vente par suite de saisie. — Definition de la saisie-exe'cution. — Saisie-brau- don. — Saisie-gagerie § i er . — En vertu de quels actes on peut executer Pour quelle sorte de creance § 2 me . — Des objets qui ne peuveut etre vendus. Premierement : Ceux non saisis. Deuxiemement : Ceux insaisissables, qui sont : i° Les provisions alimentaires , 2 ° Les objets declares insaisissables par le testa- teur, 3° Ceux donnes a titre d’alimens_, 4° Les objets immeubles par destination^ 5° Lecoucher, 6° Les livres, 7° Les raachines et instrumens servant a l’ensei- gnement, 8° Les outils des artisans, 9° Les farines et denrees pour la consummation du saisi, io° Les animaux et lesfourrages necessairespour un mois de leur nourriture, ii° Les equipemecs des militaires. 3 9 5 3 97 402 4o3 § 3 mc . — Formalite's speciales i° La vente doit etre faite sur la place publique^ a moins d’autorisation contraire 407 Ibid. Ibid. 2% 3°, 4° et 5°. Placards. — Insertions. — Cre'anciers opposans. — Mention au proces-verbal des noms des adjudicataires. (Voyez Formalites spe'ciales de la vente apres decfes, pages 378, 385, 384.) • • 4o8 — 575 — Pages. 6° Mention de la presence on du defaut de com-p partition de la partie saisie, 7 0 Delai entre la vente et la saisie, 8° Ce qu’il convient de faire lorsque la valeur des eSets saisis excede le montant des causes de la saisie, acte valant opposition, 9° La partie poursuivante peut-elle etre presente a la vente? 4 10 Nomination d’un nouveau gardien 4 1 1 Formalites pour la vente des batimens de riviere. ... 4 1 2 — bijoux Ibid . — fruitspendans par racine 4*4 Modeles Ibid. Re'quisitoire de vente Ibid. Intitule de la vente par autorite 4*7 Dires de la partie saisie 4 T ^ Cloture 4 21 Modele de proces* verbal d’estimation et depo- sition dresse par le commissaire-priseur dans les ventes de bijoux 4 22 Vente de saisie-brandon 4 2 4 Actes a annexer 4 2 ^ Section troisieme. — Vente par suite de separation de biens 4 2 ^ Section quatrieme. — Vente par suite dinterdiction 43o Section cinq uieme . — Vente apres faillite . . . . 43 1 Observations 433 Fonds de commerce Ibid. Ventes requises par le juge de paix Ibid. Chapitre III. — Des personnes qui ne peuvent se rendre adjudicataires 4^4 — 576 — Pages. Tuteur, subroge-tuteur et autres 4^6 Commissaire-priseur 4^9 Crieur 44^ Chapitre IV 446 i Section -premiere. — Des diffe'rens actes qui prece- dent on suivent les ventes Ibid. i° L’arrangement ou lotissement des meubles . . 447 2° Le recolement. . 448 Modele du proces-yerbal d’arrangement .... 449 — de recolement .... 4^2 Droit d’enregistrement 3 yacation pour ces deux sortes de proces-verbaux 455 Section deuxieme . — Des difficulte's qui peuvent sur- venir avant ou pendant la yente 4^7 Opposition a la yente par la partie saisie . . . 4^8 - — la femme du saisi ( en certains cas ). .... Ibid. — le nu-proprietaire 4^9 — le marcliand qui a vendu sans terme . . . , 461 — Fusufruitier Ibid . — la femme survivante. 462 - — le legataire particular, ........ Ibid. — l’heritier . Ibid. Modeles des dire et ordonnance 464 Autorisation de yendre au dessous de la prisee . . 466 TITRE DEUXIEME. Liberation de Fofficier vendeur 468 Chapitre I er . — Compte Ibid. Section premiere. — A quelle epoque les comptes peuvent-ils etre demanded? ....... 47 1 — 577 — Pages . Delai pour la reddition des comptes des rentes par autorite de justice 4?^ Section deuxieme. — Quelles personnes ont le droit de requerir et recevoir le compte. En presence de qui doit-il etre rendu 47^ § i cr . — Quelles personnes ont le droit de requerir et recevoir le compte. . . • Ibid, i° L’heritier, le curateur, la femme comme non commune ou separee de biens ...... Ibid. 2° Le creancier 4 §i 5 ° Le tuteur 4^5 4 ° Le syndic 4^9 § 2 . — En presence de qui le compte doit-il etre arrete?, 494 Section troisieme. — Des personnes qui peuvent for- mer opposition aux deniers de la rente; du mode de former les dites oppositions, de les faire lever ou de passer outre. 49^ Section quatrieme. — De l’ordre a suivre dans le payement des frais et dettes privilegies. . . . 5o5 Tableau et explications 5 o 4 Section cinquieme. — Des droits et emolumens a c Cor- el es aux commissaires-priseurs 5x5 Etat des droits & perceroir d’apres le tarif de 1807, et I’instruction de la Chambre de Paris. . . . 521 Section sixieme. — Comment doit etre redige le compte pour operer une libe'ration valable et definitive . 555 i° Proces-verbal dresse par le commissaire-priseur. Ibid. — A.vis du conseil-d’Etat du*7 octobre 1809. . . 558 f. 67 — 578 — Pages. Comment le successeur peut rendre le compte d’une vente faite par son predecesseur 539 Modele du proces-verbal de compte 54* Tableau des frais. 544 2 ° Compte rendu par la cloture du proces-verbal de vente , et modele . 55o 3° Compte rendu par-devant notaire 552 Chapitre II. — Du depot a la caisse des consigna- tions. — Dans quel cas et dans quel delai le depot doit etre fait. 553 Modele de l’extrait a delivrer en faisant le depot. . 558 Chapitre III. — De la compensation 56 i Explication des signes et abreviations 564 FIN DE LA TABLE. ERRATA. Pages 32 5 - 82, - 84, - — 97s — ni, — 161 , — 172, — 209, 2 l 3 , — 2 . 54 , — 255, — 256, — 322 , — 323, — 524, — 525, — 5o3, — 5 1 6 5 ligne 20, supprimez les guillemets qui com- mencent cette ligne, laquelle ne fait plus partie de la citation de Lacroix-Frainville. ligne 25 , au lieu de sans , lisez : sous, derniere ligne , au lieu de Icientelle , lisez : clientelle. ligne 25, au lieu de i3 janvier 1807, lisez : i5 janvier i8o5. ligne 17, au lieu de certficat , lisez : certificat. ligne 18 , au lieu de de l' arrondissement , lisez : dans l’arrondissement. ligne 22 , au lieu de dont nous renerrons , lisez : dont nous reverons. premiere ligne, au lieu de an XI , lisez : an IX. ligne 8, supprimez les guillemets avant et apres les mots : pourvoi en cassation, lignes 28 et 29, supprimez les virgules apres les mots : cela et dit-ll. avant-derniere ligne, note, au lieu de an XI 9 lisez : an IX. ligne 1 2, au lieu de on peat , lisez : on pourrait. avant-derniere ligne, note, apres les mots Lettre de M. le garde-des-sceaux , ajoutez : du 21 fevrier 1817. ligne 26, note, au lieu de un tableau Modele, d? apres Ostade , lisez : Modele : un tableau d’ apr&s Ostade. ligne 22, au lieu de vieux , lisez : vicieux. ligne 3, au lieu de confer e , lisez : confrere, ligne 16 , au lieu de aux pieds , lisez : au pied, ligne 10, apres le mot privileges, substituez un point et virgule a la virgule; et, ligne sui- vante , apres le mot privilege , substituez une virgule au point et virgule. ligne 19, au lieu de i83, lisez : i83o. -i’r: '• U ’'I ■ ' t . «■> 'f t.’fr- r'f,> i. COMMISSAIRE-PRISEIJR. II. Cet ouvrage se Irouve aussi ch@z: L’Avteur, 1 1 , rue Taranne; Legrand et Bergounioux, 5g, quai des Augustins; NfevE, g , galerie neuve du Palais de Justice; V 8 Legras , Imbert et C ie . , a Amsterdam ; Et chez les principaux libraires de France et de 1’Etranger. TEBBAlLt Eg. — INPIUMEHIE DE UARt.13. ! * wm m Mini DU COMMISSAIRE-PRISEUR, ou TRAITE 2KES PRISEES Hr? V2EMT TIES MOBILIXHES ; Contenant l’expose des attributions et des fonctions de tous les Officiers vendeurs ( Commissaires-Priseurs , Notaires , Grefflers et Huissiers) , et l’examen des questions qui s’y raltachent , suiyant la legislation et la jurisprudence actuelles ; avec Recueil chronologique des dispositions | legislatives et rdglementaires » Modeles d’Actes , Tableaux des dif- f^rentes mesures , Tarifs , etc. Pab M‘ g. benou, Avocat et Commissaire - Priseur a Paris. OUVRAGE APPROUV& ET ADOPTE PAR LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DES COMMISSA1RES-PRISEURS DE PARIS. TOME SECOND. \)(lKis r EDMOND D’OCAGNE , fiDITEUR , 12 , HUB DES PETITS- AUGUSTINS. 1835 . % t! m > ■ ; * 5 fi 'ML&K ■ 5 " ..*■?, % f?i T‘ V '< «. .•....; - ■■ -• • ' "' ' * V ‘" ’ ^ •■ *•■’ ■ - - v * 'ti&O 1 NOTE DE L 5 AUTEUR, Notre intention, en donnant un Recueil chro- nologique , a ete de reunir et composer , en un seul corps, toule la bibliotheque judiciaire d’lin commissaire-priseur. Si nous avons neglige de rapporter quelques circulaires et avis du conseil-d’Etat, c’est dan§ la crainte de trop surcharger nos pages , et parce qu’ils nous ont paru sufiisamment expli- ques dans l’ouvrage. Pour conserve r aux pieces donnees dans ce Recueil leur caractere d’autbenticite, nous avons pense devoir respecter Porlhographe de leur epoque. Eif 'EE 4 » ' : ';'V : • • x '* n ->i •' ' ' ' ■; ’ v<: ■ : ■ 4 e* ■* -*• > &>b 1 *. : . ■ ttivw- > itj.V* . « . v Nos d’ordre. TABLE DU RECUEIL CHRONOLOGIQUE. fey. i556. DATES. 2 5 mai 1703 . TITRES DES LOIS , etc. fey. 1771 i 3 novem 1778. Edit du roi sur la creation et erection des maitres - priseurs, yendeurs de biens meubles, en chaque ville et bourgade du royaume, avec lettres- patentes contenant le salaire desdits priseurs-vendeurs , et autres lettres de declaration sur ledit edit : le tout pour la conservation de tous biens meubles, titres et enseignemens de- laisse's par le de'ces et tre'pas des decedes . Acte de notoriete donne par M. le lieutenant civil. - — Comme les huis siers-priseurs de Paris sont presens & tous les inventaires de meubles qui sont faits par les notaires^ et que lesdits huissiers - priseurs estiment tous lesdits meubles t article par ar- ticle, sur la minute de l’inventaire. Edit du roi concernant les offices de jures-priseurs , vendeurs de meubles. Abr£t du conseil-d’Etat du roi qui fait defense a toutes personnes, autres que les notaires, greffiers, huissiers 14 >7 Pages. N os d’ordre. iv TABLE DATES. TUBES DES LOIS, etc. ft* 5 26 julllefc 1790. 6 17 sept, 1795. 9 novem, *797- 12 janvier 1798. 22 oct. id. 3 noy, id. on sergens royaux., de faire les pri- sees , expositions et rentes de biens meubles. Lettres-patentes du roi, sur les de r - crets de Passemble'e nationale, des 9 et 21 juillet 1790, qui snpprimentles offices de j ure's-priseurs, crees par edit du mois de fevrier 1771, ou autres ; ordonnent que Je droit de qualre de- ni ers pour livre du prlx de la vente qui leur avait ete attribue, conti- nuera d’etre percu au profit du tresor public ; et qui autorisent les notaires, greffiers , buissiers et sergens a pro- ceder auxdites ventes. ....... Decret de la convention nationale^ qui autorise les notaires , greffiers et huissiers a faire les prise'es et ventes de meubles, et fixe le prix des va- cations Extrait cLq la loi relative a la surveil- lance du titre et a la perception des droits de garaatie des matieres d’or et d’argent Arrete du directoire exe r cutif , qui de- termine un mode pour la vente du mobilier national. Extrait de la loi relative aux patentes. Extrait de la loi sur le timbre , suivi d’un extrait de la loi relative au droit 26 28 3o 32 Id. Nos d’ordre. CHRONOLOGIQUE, V DATES. I2d. 1798 10 fevrier » 799 - l4 avril 1800. 4 dec. id. 18 roars 1801. 19 id. id. 19avr. id. 12 dec. id. 18 octobr. 1804. TITRES DES LOIS, etc. de timbre fixe ou de dimension pour les journaux et affiches Extrait de la loi sur l’enregistrement. Loi qui present des formaliles pour les ventes d’objets mobiliers Arrete relatif au versement du cau- tionnemen t des receveurs particulars des contributions 3 des payeurs et caissiers du tresor public, et au mode de payement des interets de l’univer- salite des cautionnemens Arrete qui etablit une chambre des avoues aupres du tribunal de cassa tion , et de chaque tribunal d’appel et de premiere instance Loi portant etablissement de quatre- vingts commissaires-priseurs ven- deurs de meubles a Paris Extrait de la loi sur les courtiers de commerce, suivi des Motifs de la loi Arrete relatif a la ebambre des com missaires-priseurs vendeurs de meu- bles R^glement pour les commissaires-pri- seurs vendeurs au departement de la Seine Reglement sur la presentation des can- didats. — Chambre des commissaires- priseurs du departement de la Seine. 56 5o 68 72 74 85 87 92 95 1 10 TABLE y\ | N 08 d’ordre. DATES. TITRES DES LOIS , etc. S> £ 20 i5 janvier i8o5» Loi contenant des mesures relatives au remboursement des cautionnemens fournis par les commissaires-priseurs, greffiers, etc u5 21 21 fev. id. Extrait de la loi relative aux finances de l’an XIII- ... . 117 22 27 juil. id. Extrait du pecret contenant reglement sur l’organisation etles operations du mont-de-piete de Paris 118 25 i er nov. id. Decret imperial relatif aux vacations. 122 25 25 janvier Decision du directeur general de la re- bis 1806. gie sur les successions en desherence et les successions vacantes, adoptee par les ministres de la justice ct des finances 188 24 29 avr. id. Ordonnance de police concernant les brocanteurs et les ventes publiques. 125 25 i8sept.id. Djecret imperial sur le mode de rem- boursement des cautionnemens des titulaires decede's ou interdits, avec rnodete de certificat a delivrer par un greffier, par un juge de paix* et mo- dele de certificat de proprie'te a de- livrer par un notaire. . 127 26 3o mars Decret concernant la discipline judi- 1808. ciaire 1 3 1 2 7 2 5 oct. id. Decision du ministre des finances., sur l’enregistrement des vacations. . . . Id. 28 12 nov. id. Loi relative au privilege du tresor pu- blic pour le recouvrement des con- CHRONOLOG1QUE. VI) •6 o T 3 © 25 DATES. TITRES DES LOIS, etc. Pages. tributions directes 152 1 5 9 24 mars Decret qui prescrit une nouvelle for- 1809. malite a remplir par les commissaires- priseurs etleshuissiers qui reclament le remboursement de leur caution- nement i33 3o 21 oct. id. A.vis du conseil-d’Etat concernant les comptes et decharges 134 5i 22 novem. Decret imperial, portant que les rentes 1811. publiques de marchandises pourront etre faites dans tous les cas par les courtiers de commerce Id. 32 17 avril Decret imperial qui determine le mode 1812. d’execution de celui du 22 novembre 1811 , relatif aux rentes publiques de marchandises par les courtiers de commerce, avec le tableau de ces marchandises i 35 33 22 dec. id. Decret relatif aux declarations a faire par les titulaires de cautionnemens en faveur de leurs bailleurs de fonds , pour leur faire acquerir Je privilege du second ordre , arec modele de de- claration a passer par-devant notaire. 141 34 18 fevrier Ordonnance du roi, concernant la 181 5 . bourse commune i43 35 28 avril Extrait de la loi sur les finances por- 1816. tant institution des commissaires- priseurs dans les departemens, avec I un tableau progressif des cautionne- TABLE viij b CO C K DATES. TITRES DES LOIS, etc. Sc CO Or mens 144 36 l er mai Ordonnance du roi concernant l’exe- 1816. cation du titre IX de la loi des fi- nances relatif aux supple'mens de cautionnement. 148 3 7 Idem. id. Exlrait de /'ordonnance du roi qui prescrit l’execution d’une disposition de l’arret du conseil du i 3 novembre 1778, en ce qui concerne la vente des meubles, par des officiers publics et commissaires - priseurs. i 5 i 38 26 juia id. Ordonnance du roi qui etablit, en execution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires -priseurs dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le sie'ge d’un tribunal de premiere instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-prefecture ni tribunal, renfermenl une population de cinq mille ames et au-dessus l 52 39 3 ju 1 ’ 1 . id. Ordonnance du roi relative aux ver- semens a fa ire k la caisse des depots et consignations 1— VI 40 2 1 fevrier Circulaire de M. le garde-des*sceaux, 1817. adressee aux procureurs du roi, re- lative aux regies quedoi vent observer les notaires, avoue's , greffiers, huis- siers, agens de change, courtiers et commissaircs-priseurs dans les Iraite's qu’ils j^asseut de leurs offices avec CHRONOLOGIQU£. IX 1j o o 55 DATES. TITRES DES LOIS , etc. §3 £ leurs successeurs. ......... 170 4 i 9 janvier Ordonnance du roi relative aux justi- 1818. fications a faire par les commissaires- priseurs pour obtenir le rembourse- ment de leur cautionnement. . . . 174 42 l er juil.id. Ordonnance du roi portant que le tri- bunal et la chambre de commerce de Paris concourront & la formation du tableau des marcbandises que les courtiers peuvent vcndre 176 9 avril Ordonnance du roi concernant les 1819. ventes faites par les courtiers de commerce. . . Id. 44 22 aout Ordonnance du roi relative au rem- 1821 . boursement des cautionnemens des commissaires-priseurs ou huissiers. . I77 45 5i juillet Ordonnance du roi concernant l’in- 1822. compatibilite entre les fonctions de notaires avec celles de commissaires- priseurs. *79 46 28 juin Lettre de M. le directeur general des 1823. contributions indirectes sur le con- trole. , 180 47 16 juin Loi relative aux droits d’enregistrement 1824. et du timbre 181 48 3 avril Lettre de M. le garde-des-sceaux con- 1827. cernant F annexe des procurations . 182 49 21 avril Extrait de la loi des finances du 21 1832, avril i832^ relative aux droits de 1 mutations par deces } et a l’enregis- X TABLE CHR0N0L0G1QUE. £ f-t o & DATES. TITRE3 DES LOIS, btc. s> trement de I’ordonnance de nomina- tion i83 5o 24 mai Extrait de la loi des finances du 24 1834. mai i834^ relative aux droits d’en- registrement k percevoir dans les ventes apres faillite. . ...... 186 5i 3o sept. id. Jugement du tribunal de commerce du departement de la Seine, se'ant a Paris, relatif au cinq pour cent. . . Id. 5a i 2 nov. id. Extrait de /’arret de la cour de cas- sation portant que les officiers publics- peuvent, sans contravention, ajouter dans leurs actes a l’enonciation des nouvelles mesures l’indication des anciennes. . . 187 55 6 aodt Extrait de /’arret de la cour de Paris i835. concernant les ventes de recoltes. . Id. FIN DE LA TABLE CIIRONOLOGIQUE. NOUVEAU DD COMMISS AIRE -PRISE UR. ®3(S®IMIL (B!EIB®»m© en quelque sorte et maniere que ce puisse etre. 20 £i)IT DU ROI. et sans aucune exception , recevront les deniers pro - venans desdites ventes 9 quand me me les parties y appelleroient d? autres huissiers , et jouiront de la faculte d’ exploiter , dans le cas de C execution etvente de meubles , concurremment avec les autres huissiers dans Cetendue de leur ressort. VI. Avons attrihu6 et attribuons auxdits jur^s^ priseurs vendeurs de biens meubles , conform^- ment audit edit d’octobre 1696 , quatre deniers pour livre du prix des ventes seulement, lesquels ils retien- dront par leurs mains sur les deniers provenans du- dit prix; deux sols six deniers pour chacun role de grosse de leurs procks-verbaux , et pareil droit de deux sols six deniers pour I’enregistrement de cha- cune des oppositions qui seront faites k la delivrance des deniers provenans desdites ventes , non compris le controle et le cout du papier timbre, desquelles oppositions ils feront mention dans leurs proc&s- verbaux, et demeureront garans; et en outre, par chaque vacation de prisees, dans les cas oil elle aura lieu , et qu’ii en aura ete dress6 procks-verbal , trente sols , sans prejudice des exploits qu’ils feront comme huissiers, desquels ils seront payAs comme huissiers. Defendons auxdits jur&>-priseurs vendeurs de meu- bles de percevoir autres droits que ceux port^s par Ie present article , sous pr^texte de la declaration du 12 mars 1697, ou quelqu’autre pr^texte que ce soit , & peine de restitution du quadruple. VII. Voulons, & Tigard des oppositions, que les originaux en soient vises sans frais par le jure-priseur vendeur de meubles, entre les mains de qui elles se- f£vrier 1771 . 9 1 ront faites, et que faute par les opposans de les avoir fait viser, elies demeurent nulles, et comme non ave- nues, et que la garantie portae par Particle prece- dent ne puisse avoir lieu contre lui. VIII. Ordonnons que lesdits jur^s-priseurs ven- deurs de biens-meubles dans les villes et lieux oil ils seront plusieurs 4tablis, feront bourse commune des deniers qui proviendront desdites pris^es et ventes, & la reserve du quart pour celles qui seront faites dans lesdites villes et lieux, qui appartiendra par pr^cipufc k celui qui aura fait lesdites pris^es et ventes, et du droit entier de vacations, et moitie des autres droits pour les pris^es et ventes faites k la campagne, et qui appartiendront aussi par preciput k ceux desdits offi- ciers qui les auront faites: ne pourront les parts de ladite bourse commune elre saisies par quelques cr^anciers que ce puisse etre, si ce n*est par ceux qui auront prete leurs deniers pour Facquisition desdits offices, ou pour faii de charge seulement. IX. Faisons ires- expresses inhibitions et defenses a tous notaires, greffiers , huissiers et sergens royaux, de quelque jurisdiction que ce soit , meme des ami - rautes , de s immiscer a Cavenir defaire lesdites pri- sees , expositions et ventes de biens-meubles , en quel- que manUre que ce soit, a peine de mille livres (£ a- mende , et aux controleurs des exploits de controler aucuns proces-verbaux de prisees el ventes desdits biens-meubles qui seraient fails par autres que les- dits jures-priseurs, a peine de pareille somme, et les- dites amendes applicables , moittta Chdpital du lieu, et I’autre moitie aux pourvus desdits offices , n$ 22 fjDir DU R0I. — f£vrier J 771 . pourront etre modiries ni ripixUes commina - toires . X. N’entendons neanmoins rien innover h regard des seigneurs hauts-justiciers, dont les officiers pour- ront faire les pris6.es et ventes de meubles entre les justiciables de Ieurs justices, et on vertu des senten- ces 6man6es de leurs juges, et ce concurremment avec lesdits jur6s-priseurs, sans neanmoins qu’ils puissent percevoir ni s’altribuer les quatre deniers pour iivre attribu^s auxdits jur£s-priseurs. Leur dd- fendons, hors le cas ci-dessus, de s’y immiscer, h peine de irois cents livres d’amende applicable comme dessus , et de restitution du quadruple des droits. XI. Dispensons les pourvus des offices suppriufes par le present 6dit, qui profiteront de la preference que nous leur avons accordde par I’art. IV, de pren- dre de nouvelles provisions, et de se faire recevoir et preler de nouveau sermeut : voulons qu’ils continuent h jouir en vertu de leurs anciennes provisions et re- ception, et sur la quittance de finance qui leur sera exp6di6e, apres toutefois qu’ils l’auront fait enregis- trer au conlrole general de nos finances, et au greffe de la jurisdiction du ressort. XII. Permctlons de posseder conjointement plu- sieurs desdits offices en vertu d’une seule et meme provision, et aux pourvus de les faire exercer par telle personne qu’il leur plaira commettre, & la charge par eux de demeurer civilement responsables de ceux qu’ils auront commis , et par lesdits commis de prendre une commission en notre grande chancel- lerie, et de se faire recevoir pardevant les juges qu’il ARRET DU CONSEIL-d’eTAT. — NOV. 1 778 . 25 appartiendra, pour laquelle reception il ne sera per naissance ni des ventes, ni des objets vendus. A quoi sa Majeste voulant pourvoir: ou'i le rapport du sieur Moreau de Beaumont, conseiller d’etat ordinaire et au conserl royal des finances; Ie roi etant en son con- seil , a ordonne et ordonne que l’ddit du mois de f6- vrier i 77 1 , les iettres patentes du 7 juiilet de la meme ann6e , les arrets des 2 s aout 1772 et 20 juin 1775, seront executes selon leur forme et teneur. Fait en consequence , sa Majestd , defenses a toutes personnes sans caract&re, meme aux propri^taires, heritiers ou autres, de faire personnellement 1’exposition, vente ou adjudication h l’encan, d’aucuns biens-meubles h eux appartenant ou h d’autres, £1 peine de confisca- tion des meubles et de mille livres d’amende ; leur enjoint d’y faire proceder par tel notaire, huissier ou sergent royal que bon leur semblera, lesquels seront lenus, sous les memes peines, de dresser des proces- verbaux en forme, et sur papier timbre, desdites ven- tes, etde comprendre dans lesdits proces-verbaux tous les articles exposes cn vente, tant ceux par eux adjuges, soil en lolalite ou sur simple echantillon , que ceux retires ou livres par les proprietaires ou heritiers, pour 1 5 NOVEMBRE 1 778 . 25 le prix de Penchfcre ou de la pris^e : veut sa Majesty que lesdits notaires, grefliers , huissiers ou sergens , soient pareillement tenus de rapporler les originaux desdils proems -verbaux de ventes, dans les d^lais fix^s pour le controle , aux bureaux du r^gisseur dans l’arrondissement desquels les ventes auront faites, et d’y acquitter les quatre denlers pour llvre du mon- tant desdites ventes; leur fait tres expresses inhibi- tions et defenses , & peine de miile livres d’auiende, de porter lesdits proc&s-verbaux, sous quelque cause que ce puisse etre , h d’autres bureaux que ceux des lieux de Parrondissemenl ; et aux controleurs des actes et exploits, de controler aucuns proebs-verbaux de ventes de biens-meubles qui auraient faites hoVs des lieux de leur arrondissement, qu’il ne leur soit apparu de la quittance du paiement des droits de quatre deniers pour livre entre les mains du receveur du bureau dans l’arrondissement duquel la venleaura faite, & peine de nullity, de miile livres d’amende et de plus grande peine en cas der^cidive; lesquelles amendes ci-dessus ordonn6es ne pourront, en aucun cas, etre remises ni mod^r^es par les juges. Enjoint sa Majesty aux sieurs intendans et commissaires d£- partis dans les g£n£ralit6s du royaume, de tenir la main h Pex^cution du present arret, en ce qui les concerne; lequel seraimprim^, public et affich6 par- tout ou besoin sera. Fait au conseiUd’^tat du Roi, sa Majesty y 6tant , tenu h Versailles, le io novembre 1 778. Sign6 Hamelot. Louis, par la grace de Dieu, Roi de France et de Navarre, h noire am6 et f6al qonseiller en nos con- 26 LETTRES PATENTES DU ROI. seils, le sieur intendant et commissaire departi pour 1’ex^cution de nos ordres dans la g£n6ralit6 de Paris, salut. Nous tous mandons et ordonnons par ces pr6' sentes, sign^es de nous, de tenir la main h l’ex^cu- tion de l’arret dont expedition est ci-attachee sous le contre-scel de notre chancellerie, rendu le i 3 novem- bre dernier en notre conseil-d ^tat , nous y etant, pour les causes y contenues : commandons au pre- mier notre huissier ou sergent sur ce requis , de si- gnifier ledit arret h tous qu’il appartiendra, & ce que personne n’en ignore, et de faire en outre, pour l’en- tifcre execution d’icclui, et de ce que yous ordonnerez en consequence, tous commandemens, sommations . significations et autres actes et exploits de justice requis et necessaires, sans autre conge ni permission, nonobstant toutes choses & ce contraires : car tel est notre plaisir. !J N° 5 , — 26 JUILLET I79O. Lettres patentcs du Roi, sur les Dicrets de C Assem- ble nationale , des 9 et 21 juillet 1790, qui suppriment les Offices de J ures - Priseurs , cries par Edit du mois de fivrier 1 77 1 ^ ou autres ; ordonnent que le droit de quatre deniers pour livre du prix de la vente qui leur avoit eti attri - bui, continuera d'etre pergu au profit du Trisor public ; et qui autorisent les Notaires , Greffiers , IJuissiers et Sergens a proceder auxdites ventes . Louis , etc. Art. I er . Les offices de j uris-oriseurs , cries par 56 JUILLET 1790. 2 7 edit de fevrier 1771 , ou autres , demeureront sup - primes, d compter de cejour. II. Le droit de quaire deniers pour livre du prix des yentes qui leur avoit ^t6 altribu^, conlinuera d’etre percu au profit du tr^sor public, par les of- ficiers qui feront la vente , et le produit en sera vers& par eux dans les mains des pr6pos£s & la recetle. III. Les finances desdits offices seront liquid^es. IV. II sera d£livr<$ h ceux qui auront droit^aux finances , treize coupons d’annuil^s payables d’ann^e en ann£e, dans lesquelles fint6ret k cinq pour cent sera cumuli avec le capital. V. II sera pr6lev6, sur le produit des quatre de- niers pour livre, une somme annuelle de huit cent mille livres , qui sera versd:e dans la caisse du tr^so- rier de 1’extraordinaire , et employee par lui au paye- ment de ces annuity. VI. Les notaires , gre filers, liuissiers et sergens , sont autorises a faire les ventes de meubles dans tous les lieux oil elles etoient ci-devant failcs par les jures-priseurs. VII. Les procks-verbaux de ventes et de priskes , faites par les officiers ci-dessus designks , ne seront soumis qu’aux m ernes droits de controle que ceux des jures-priseurs. VIII. II ne pourra etre percu par lesdils officiers que deux sous six deniers du role de grosse des procks- verbaux, deux sous six deniers pour l’enregistrement d’une opposition , et une livre dix sous par vacation de priske, conformkment k l’article VI de l’kdit de fevrier 1771 , et ce sans prejudice des conventions 28 DOCKET DE LA CONVENTION. particuli&res qui pourront modifier ou abonner les droits. IX. Les quatre deniers pour livre du prix des venles seront versus par les officiers qui les auront faites , dans les mains du controleur des actes , ou receveur des domaines , lesquels en compteront k la r^gie des domaines. X. Les quittances de finance des offices de jur6s- priseurs supprim^s , seront remises au plus tard dans deux mois, k dater du jour de la publication du pre- sent d6cret, au comit6 de liquidation. XI. Le comite se fera reprise nter les registres des parties casuelles et les decisions qui peuvent avoir modere le prix desdits offices , et en fera son rapport pour y etre status. Mandons , etc. N° 6 . 17 SEPTEMBRE 1793. ( AN II.)' Decret de la Convention nationale , qui autorise les Notaires, Greffiers et Huissiers a faire les Prisees et Pentes de Meubles , et fixe le prix des Vaca- tions. La Convention nationale, aprks avoir entendu le rapport de ses comites de legislation et de liquidation r6unis, sur une petition des huissiers priseurs de Pa- ris, et sur un mode d’etablissement public pour les ventes de meubles , decrkte ce qui suit : Art. I er . Les notaires , greffiers et huissiers sout 17 SEPTEMBRE 1 2tj autoris6s h faire les pris^es et ventes de meubles dans toute l’etendue de la r6publique. II. En consequence, les huissiers-prisenrs de Paris et les huissiers ci-devant de l’hotel cesseront les fonc- tions attributes h ieurs offices; n6anmoins ceux d’en- tre eux qui avoient le droit d’exercer les aulres fonc- tions dffiuissier , auront la facultt de les remplir con- curremment avec ces derniers. III. II ne pourra etre percu h Paris par lesdits officiers, lorsqu’ils procederont aux ventes , que Irois livres par vacation, dont la durte sera de trois heures, et cinq sous pour l’enregistrement d’une opposition,, II leur sera accords en outre les deux tiers du prix des vacations pour l’expedition du procts-verbal de chaque stance, sans y comprendre les droits d’enre- gistrement et de timbre. IV. Les officiers publics qui rempliront les merries fonctions dans les dtpartemens ne pourront 6ga le- nient y percevoir que les deux tiers du prix des va~ cations, ainsi qu’elles sont fixtes par la loi du 21 juillet 1790. La Convention nationale rapporte Particle VIII de cette meme loi qui les autorisoit & percevoir deux sous six deniers par role de grosse des procts-verbaux. V. La Convention nationale ajourne les autres ar- ticles du projet de dtcret, et renvoie h. Pexamen de son comitt de legislation la question de savoir s’il ne seroit pas possible de supprimer les huissiers. Mande, etc. 00 XOI relative au controls. N° 7. — 9 NOVEMBRE 1 797* ( ! 9 BRUMAIRB an VI.) Extrait de la Lot relative a la surveillance da litre et a {a perception des droits de garantie des ma- tieresd’or et (£ argent (1). Art. I er . Tous les ouvrages d’orfbvrerie et d’argen- terie fabriqu^s en France, doivent etre conformes aux litres presents par la loi , respectiveraent suivant leur nature. II. Ges litres , ou la quantity de fin contenue dans chaque pikee , s’exprimeront en millibmes. Les an- ciennes denominations de karats et de deniers, pour exprimer le degr<$ de purete des m&aux pr^cieux , n’auront plus lieu. IV. II y a trois litres I^gaux pour les ouvrages d’or, et deux pour les ouvrages d’argent; savoir, pour Tor : Le premier, de 920 millikmes (ou 22 karats 2/32 et 1/2 environ ) ; Le second, de 84 o milli&mes (20 karats 3 / 3 a et 1/8); Le troisi&me, de y 5 o millikmes ( 18 karats) ; Et pour l’argent : Le premier , de 950 milli&mes ( 1 1 deniers 9 grains 7/1°); Le second, de 800 millifcmes (9 deniers 1 1 grains 1/2). (1) V. la lettre du directeur gdneral des contributions, en date du 28 juin 1823. 9 NOVEMBRE i 797* 5l V. La tolerance des litres pour Tor est de trois millikmes; celle des titres pour l’argent est de cinq millibmes. VI. Les fabricans peuvent employer k leur gr6 Fun des titres mentionn^s en 1’article IV, respectivement pour les ouvrages d’or et d’argent , quelque soil la grosseur ou l’espkce des pieces fabriqu^es. VIII. II y a pour marquer les ouvrages , tant en or qu’en argent, trois espkces principals de poincons; savoir : Celui dufabricant, celui du litre, et celui du bu- reau de garantie. II y a d’ailleurs deux petits poincons, Tun pour les menus ouvrages d’or, l’autre pour les menus ou- vrages d’argent , trop petits pour recevoir Tempreinte des trois espkces de poincons pr^cddentes. II y a de plus un poincon particulier pour les vieux ouvrages dits de hazard . Un autre pour les ouvrages venant de l’^tranger. Une troisikme sorte pour les ouvrages doubles ou plaques d’or ou d’argent. Une quatrikme sorte dite polngon de recense , qui s’applique par Tautoritd publique , lorsqu’il s’agit d’empecher 1’efFet de quelque infiddlit6 relative aux titres et aux poincons. Enfin un poincon particulier pour marquer les lin- gots d’or et d’argent affin^s. 02 LOI RELATIVE AUX PATENTED N° 8 . 12 JANVIER 1798. (?.5 N1VOSE AN VI.) Arrete du Directoire exdcutif , qui determine tin mode pour la vente du mobilier national . Les deux principaux articles rapports page 262 , i* r volume. N 9 9. 22 OCTOBRE 1798 . (l er BRUMAfRE AN VII ) Extrait de la Loi relative aux Palentes. Art. II. Les droits de patentes seront percus con- formdment au tarif annex6 h la pr^sente loi (1). IV. Les patentes seront prises dans les trois pre- miers mois de Fannie pour Fannie enli&re, sans qu’elles puissent etre born^es h une partie de Fannie. Ceuxqui entreprendront , dans le courant de Fannie, un commerce , une profession , une industrie sujette h patente , ne devront le droit qu’au prorata de Fan- nie, calcul^e par trimestre, et sans qu’un trimestre puisse etre divisA Iis seront tenus de payer le pro- rata dans le premier mois de leur ^tablissement. Aucune patente ne sera d 41 ivr 6 e au prorata que sur le vu du certifica t de Fadministration municipale du canton, d’aprfes le rapport de Fagent municipal ou de (1) Ge tarif comprend les huissiers-priscurs dans la troisieme | classe pour un droit fixe de 76 fr., auquel il faut ajouter le dixieme ! du loyer. ( Art. 6 de cette loi. ) 22 OCTOBREl 1 798 . 35 son adjoint de la commune du requ<$rant. Ce certifi- cat constatera que le requ6rant n’a point encore exerc6 aucun 6tat sujet h patente. Dans les communes ou la population excbde cinq mille ames , ces certifi- cats seront d6livr6s par les officiers municipaux; ils seront pr6sent4s au receveur de fenregistrement lors du payement, et rapport6s avec la quittance aux ad- ministrateurs charges de d6livrer la patente. V. Les droits de patente se divisent en droits fixes \ et en droits proportionnels. Les premiers sont ceux regies par le tarif; les seconds sont le dixibme du | loyer, ou des maisons d’habitation , ou des usines , ou des ateliers , ou des magasins , ou des boutiques , ! suivant la nature du commerce ou de l’industrie , I justi£i6 par baux authentiques pour les locataires, et ! par 1’extrait du role de la contribution foncikre pour les proprietaires , ou d’apr&s la simple declaration du requ^rant patent^ , sauf revaluation , s’il y a lieu , au defaut de baux et de cote parliculibre dans le role de f la contribution pour les lieux destines au commerce ou h i’exercice de 1’industrie et profession du proprie- taire de maison. YI. Les droits fixes et proportionnels doivent etre I payes par tous ceux qui sont dans les cinq premieres I classes du tarif, ou donl le droit fixe est de quarante :i francs et au-dessus quand leur etat est hors de classe. II n’est du que le droit fixe par ceux qui sont dans la i sixi&me classe et au-dessous , ou dont l’£tat , quand ii I ' I est hors des classes , ne donne lieu qu’& un droit fixe (! de irenle francs et au-dessous. XIX. Les quittances des receveurs sont 6chan- II. 5 54 LOI belative aux patentes. g£es contre patentes , dans les dix jours de leur date* j XX. Les patentes seront exp6di4es par Fadminis- tration municipale du canton ou de la commune. Elies seront sign4es par un des administrateurs et le secretaire, et vis6es par le commissaire du Directoire ex(5cutif; le sceau de Fadministration y sera appos6. XXI. Les quittances et patentes seront sur papier j timbrd , aux frais de ceux h qui elles seront ddivr&es, fl et dans la memo forme qu’en Fan v et en Fan vi. II ne pourra etre percu aucun autre droit que celui du timbre. XXIII. Ceux qui se croiront fondes h r^clamer, soit contre Finserlion de leurs noms au tableau des redevables du droit de patente , soit sur le taux de la ! taxe, pourront, ou avant Favertissement du receveur, | ou dans les dix jours de cet avertissement , faire leur j reclamation d’abord h Fadministration centrale. II y i sera statue de la manifere prescrile pour les r^clama- | tions en matikre d’imposition , par Finstruction an- | nexee h la loi du 22 brumaire an vr. XXIV. Nul ne sera oblige h prendre plus d’utie j patente > quelles que soient les diverges branches de j commerce, profession ou industrie qu’il exerce ou veuille exercer. Dans ce cas , la patente est due pour le commerce, profession ou industrie qui donne lieu au plus fort droit. XXVII. Tout citoyen muni d’une patente pourra exercer son commerce , sa profession ou industrie , dans toute Fdendue de la r^publique, en payant au receveur de Fenregistrement de toutes les communes oil il aura des dablissemens le droit proportionnel 2*2 OCTOBRE 1 798. S 5 pour les maisons d’habitation, usines, ateliers, ma- gasins et boutiques qu’il occupera. La patente lui sera d6livr4e dans la commune de son domicile , sur la representation des quittances des receveurs des com- munes oil il aura des etablissemens , et il en sera fait mention dans la patente. XXVIII. Si un citoyen patente change son domi- cile pendant le courant de Fannie , la patente prise lui servira dans la nouvelle commune qu’il babitera , en payant au prorata le droit proportionnel des mai- sons d’habitation, usines , ateliers , magasins et bou- tiques qu’il y prendra, et un supplement aussi au prorata du droit fixe , s’il est plus fort pour la memo classe dans la nouvelle commune. S’il y avait chan- gement de classe sup6rieure , le droit fixe serait paye au prorata 9 conformement k l’art. XXVI de la pre- sente loi. XXXVII. Nul ne pourra former de demand e ni fournir aucune exception ou defense en justice, ni faire aucun acte ou signification par acte extra-judi- ciaire, pour tout ce qui serait relatif k son commerce, sa profession ou son industrie^sans qu’il soit fait mention , en tete des actes , de la patente prise , avec designation de la classe, de la date, du numero, et de la commune oil elle aura ete deiivree, k peine d’une amende de 5oofr. , tant contre les particuliers sujets & la patente que contre les fonctionnaires publics qui auraient fait ou recu les dits actes sans mention de la patente. La condamnation k cette amende sera pour- suivie au tribunal civil du ddpartement , k la requete du commissaire du pouvoir ex^cutifprks ce tribunal. LOI SUR LE TIMBRE. 36 Le rapport de la patente ne pourra supplier an de- fa ut de renunciation , ni dispenser de 1’amende pro- noncde ci-dessus. XXXIX. Geux qui auront besoin de plusieurs ex- peditions de leur patente pour en juslifier dans d’au- tres cantons que celni de leur domicile , pourront les requ6rir sans autres frais que ceux du papier timbre. II en sera de meme pour ceux qui auront perdu leur patente. Chaque expedition sera notee par premiere, se- conde , troisi^me , etc., et sera signee par le patente, s’il sait signer; dans le cas contraire,, il en sera fait mention. Pour empecher Tabus des duplicata , il sera libre aux administrations de faire verifier les causes qui donneront lieu h des demandes de duplicata , et d’en refuser s’il y a lieu. N° 10. — 3 NOVEMBRE 1 798 . (l3 BRUMAIRE AN VII.) Extrait c^l a Loi sur le Timbre. Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la declaration d’urgence qui precede la resolution ci- apros, approuve 1’acte d’urgence. Suit la tcncur de la declaration d’urgence el de la V resolution du 8 venddmiaire. Le Conseil des Cinq-Gents , apr^s avoir entendu le rapport de sa commission des finances , Considerant que le bon ordre ct les besoins du trd- 5 NOVEMBRE I798. 3 ^ sor public sollicilent une prornpte revision des lois existantes sur le timbre des papiers destines aux actes et registres, et de nouvelles mesures pour assurer la perception de cette contribution , Declare qu’il y a urgence. Le Conseil , aprfcs avoir declare 1’urgence , prend la resolution suiv ante : TiTRE PREMIER. De Cetablissement et de ia fixation des droits . Art. I cr . La contribution du timbre est etablie sur ious les papiers destines aux actes civils et judi- ciaires, et aux 6critures qui peuvent etre produites en justice et y faire foi. 11 n’y a d’autres exceptions que celles nommement exprim6es dans la pr6sente, II. Cette contribution est de deux series : La premiere est le droit du timbre impose et tariff en raison de la dimension du papier dont il est fait usage; La seconde est le droit du timbre cr6e pour les efTets ndgociables ou de commerce , et gradue en raison des sotnmes & y exprimer, sans egard k la di- mension du papier. III. Les papiers destines au timbre qui seront d6- bites par !a regie seront fabriques dans les dimensions determinees suivant le tableau ci-aprbs : IV. II y aura des timbres particuliers pour les dif- fdrentes sortes de papiers. 58 101 SUR LE TIMBRE, Les timbres pour ie droit dtabli sur la dimension seront gravds pour etre appliquds en noir , Geux pour le droit graded en raison des sorames seront graves pour etre frappds a sec. Ghaque timbre portera dislinctement son prix, et aura pour ldgende les mots : Republiq ue frangaise. V. Les timbres pour le droit dtabli sur la dimen- sion porteront, en outre , le nom du ddpartement oil ils seront employes. Gette distinction particulidre n’aura pas lieu pour les timbres relatifs aux efFets de commerce, VI. L’empreinte b. apposer sur les pa piers que fournira la rdgie sera appliqude au haut de la partie gauche /ie la feuille (non deployde), de la demi- feuille , et du papier pour effets de commerce. VII. Les citoyens qui voudront se servir de papiers autres que ceux de la rdgie , ou de parchemin , se- ront admis h les fa ire timbrer avant que d’en fa ire usage. On emploiera pour ce service les timbres relatifs ; mais l’empreiiite sera appliqude au haut du cotd droit de la feuille. Si les papiers ou le parchemin se trouvent etre de dimensions diffdrentes de celles des papiers de la rd- gie, le timbre, quant au droit dtabli en raison de la dimension , sera payd au prix du format supdrieur. VIII. Le prix des papiers timbrds fournis par la rdgie , et les droits de timbre des papiers que les ci~ toyens feront timbrer, sont fixds ainsi qu’il suit , sa- voir ; 5 NOVEMBRE I798. h 1 ° Droit de timbre , en raison de la dimension du papier. fr. 5o MAINTKNANr USE A , fr. - C, La feuille de grand registre , im franc cinquante centimes , ci. . Celle de grand papier , un franc , ci. Celle de moyen papier 3 soixante- quinze centimes , ci. . . Celle de petit papier , cinquante centimes, ci Et la demi feuille de ce petit pa- pier , vingt-cinq centimes , ci . II n’y aura point de droit de timbre sup6rieur k un franc cinquante centimes , ni inf6rieur k vingt-cinq centimes, quelle que soitla dimension du papier, soit au-dessus du grand registre , soit au-dessous de la demi-feuille du petit papier. 7 S 5o 25 5o a5 7 5 55 TITRE II. De C application des droits. XII* Sont assujettis au droit du timbre etabli en raison de la dimension , tous les papiers k employer pour les actes et Ventures, soit publics, soit priv^s; savoir : i° Les actes des notaires , et les extraits, copies et expeditions qui en sont deUvr^s; Geux des huissiers, et les copies et expeditions qu’ils en delivrent ,* 4o tOl SUR IB TIMBRE. Les actes et les proems- verb aux des gardes et de tous autres employes ou agens ayant droit de ver- baliser, et les copies qui en sont delivr^es; Les actes et jugemens de la justice de paix, des bureaux de paix et de conciliation , de la police ordi- naire , des tribunaux et des arbitres , et les extraits , copies et expeditions qui en sont deiivres; Les actes particuliers des juges de paix et de leurs greffiers , ceux des autres juges et des commissaires du Directoire execulif, et ceux recus aux greffes ou par les greffiers , aiosi que les extraits, copies et expe- ditions qui s’en deiivrent; Les actes des avou&s ou defenseurs officieux pr6s les tribunaux , et les copies ou expeditions qui en sont faites ou signifies ; Les consultations, mdmoires, observations et pre- cis sigads des homines de loi et defenseurs officieux ; Les actes des autorites constituees administratives , qui sont assujetlis h l’enregistrement , ou qui se de- livrent aux citoyens , et toutes les expeditions et ex- traits des actes , arretes et deliberations des dites au- lorites, qui sont delivres aux citoyens ; Les petitions et menrioires, meme en forme de lcttres , presentes au Directoire executif, aux minis- tres , h toutes autorilds constituees, aux commis- saires de la tresorerie nationale, h ceux de la compfra- bilite nationale , aux directeurs de la liquidation gene- rale, qt aux administrations ou dtablissemens publics; Les actes entre particuliers sous signature privee, et le double des comptes de recette ou gestion parti** culiere ; 3 NOVEMBRE I798. 4 1 Et gdndralement tous actes et Ventures, extraits, copies et expeditions, soit publics, soit priv^s, de- vant on pouvant faire tiire , ou etre produits pour obligation, decharge, justification, demande ou de- fense ; $° Les registres de f autorite judiciaire oil s’dcrivenfc des actes sujeis 1’enregistrement sur les minutes , et les repertoires des greffiers ; Ceux des administrations centrales et municipales, tenus pour objets qui leur sent particuliers, et n’ayant point de rapport & 1’administration generate, et les repertoires de leurs secretaires; Ceux des notai^es , huissiers et aulres officiers pu- blics et ministdriels , et leurs repertoires ; Ceux des receveurs des droits et des revenus des communes et des etablissemens publics ; Ceux des fermiers des postes et messageries ; Ceux des compagnies et societes d’actionnaires ; Ceux des etablissemens particuliers et des maisons parliculi&res d’dducation ; Ceux des agens d’affaires , directeurs, rdgisseurs , syndics de crdanciers et entrepreneurs de travaux et fournitures ; Ceux des banquiers , negocians , armateurs , mar- chands , fabricans , commissionnaires , agens de change , courtiers, ouvriers et artisans; Ceux des aubergistes , maitres d’hotels garnis et logeurs , sur lesquels ils doivent inscrire les noras des personnel qu’ils logent, et gdndralement tous livres, registres et minutes de lettres qui sont de nature & etre produits en justice et d?ms le cas d’y faire foi ? LOI SUR LE TIMBRE. 4® ainsi qne Ies extraits , copies et expeditions , qui sont deUvr^s des dits livres et registres. XIII. Tout acte fait et passe en pays etranger, 011 dans les lies et colonies fran^aises oil le timbre n’au- rait pas encore ete etabli, sera soumis au timbre avant qu’il puisse en etre fait aucun usage en France , soit dans un acte public , soit dans une declaration quel- conque , soit devant une autorite judiciaire ou admi~ nistrative. XIV. Sont assujettis au droit de timbre, en raison des gommes et valeurs , les billets & ordre ou au porteur , les rescriptions , mandats , mandemens, ordonnances et tous autres effets negociables 0^ de commerce, me me les lettres-de-change tirees parseconde, troi- sifeme et duplicata, et ceux faits en France et paya- bles chez l’etranger. XV. Les effets negociables venant de l’etraoger ou des ties et colonies frangaises ou le timbre n’aurait pas encore ete etabli , seront , avant qu’ils puissent etre negocies , acceptes ou acquittes en France , soumis au timbre ou au visa pour timbre , et le droit sera paye d'aprfcs la quotite fixee par Tart. VIII de la presente. TITRE IV. Des obligations rcspcctives des notaires , huissiers, gre fliers, secretaires des administrations 3 arbitres el experts , des diverses autoritds publiques , des preposds de la rigie et des citojens, et peines pro - noncdcs contre les contrevenans. XVIJ. Les notaires, huissiers, secretaires des ad- 3 NOVEMBRE l 79^. 43 ministrations centrales et municipales , et autres offi- ciers et fonctionnaires publics, les arbitres, et les avou6s ou defenseurs officieux prbs dels tribunaux , ne pourront employer, pour les actes qu’ils redigeront et leurs copies et expeditions, d’autre papier que celui timbre du departement oil ils exercent leurs fonctions. XYIII. La faculte accordee par 1’article YII de la presente aux citoyens qui voudront employer d’autre papier que celui fourni par la regie , eii le faisant timbrer avant d’en faire usage, est interdile aux no- taires, huissiers, greffiers, arbitres, avoues ou de~ fenseurs officieux, et h tous autres officiers ou fonc- tionnaires publics; ils seront tenus de se servir du papier timbre debite par la regie. Les administrations publiques seulement conserve- ront cetle faculte. JLes notaires et autres officiers publics pourront neanmoins faire timbrer, h 1’extraordinaire, du par- chemin , lorsqu’ils seront dans le cas d’en employer. XIX. Les notaires, greffiers, arbitres, et secre- taires des administrations, ne pourront employer, pour les expeditions qu’ils deiivreront des actes rete- nus en minute, et de ceux deposes ou annexes, de papier timbre d’un format inferieur h celui appeld moyen papier , et dont le prix est fixe & y5 centimes la feuille par l'article YIII de la presente. Ce prix sera aussi celui du timbre du parchemin que l’on voudra employer pour expedition , sans egard h la dimension , si toutefois elle est au-dessous de celle de ce papier, Les huissiers et autres officiers publics ou minis- LOI SUR LE TIMBRE. 44 Uriels, ne pourront non plus employer de papier timbr6 d’une dimension inferieure h celle du moyen papier , pour les expeditions des proc&s-verbaux de ventes de mobilier. XX. Les papiers employes h des expeditions ne pourront contenir, compensation faite d’une feuille & fautre; savoir : Plus de vingt-cinq lignes par page de moyen papier; Plus de trente lignes par page de grand papier; Et plus de trente-cinq lignes par page de grand re~ gistre. XXI. L’empreinte du timbre ne pourra etre cou- verte d’^criture ni alt6r<$e. XXII. Le papier timbr6 qui aura ete employd & un acte quelconque, ne pourra plus servir pour un autre acte , quand meme le premier n’aurait pas 6t6 achev^. XXIII. 11 ne pourra etre fait ni exp6di£ deux actes h la suite l’un de fautre sur la meme feuille de papier timbr6, nonobstant tout usage ou r^glement conlraire. Sont except^es les ratifications des actes passes en l’absence des parties, les quittances de prix de ventes, et celles de remboursement de contrats de constitu- tion ou obligation , les inventaires , proems verbaux et autres actes qui ne peuvent etre consommds dans un meme jour et dans la meme vacation , les proc^s- verbaux de reconnaissance et lev6e de sce!14s qu’on pourra faire & la suite du proces-verbal deposition , et les significations des huissiers, qui peuvent 6gale- ment etre Writes h la suite des jugemens et autres pieces dont il est d<$livr6 copie. 3 NOVEMBRE 1 798. 4 ^ Ii pourra aussi etre donn6 plusieurs quittances sur une meme feuiile de papier timbre, pour k-compte d’une seule et meme cr^ance, ou d’un seul terme de fermage ou loyer. Toutes autres quittances qui seront donndes sur une meme feuiile de papier timbre , 11 ’auront pas plus d’effet que si elles etaient sur papier non timbre. XXIV. II est fait defenses aux notaires , huissiers , greffiers, arbitres et experts, d’agir, aux juges de prononcer aucun jugement, et aux administrations publiques, de rendre aucun arrete, sur un acte , re^ gistre ou efFet de commerce , non ecrit sur papier timbre du timbre prescrit , ou non vise pour timbre, Aucun juge ou officier public ne pourra non plus coter ou parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n’en sont timbr^es. XXV. II est egalement fait defenses a tout rece- veur de I’enregistrement , i° D’enregistrer aucun acte qui ne serait pas sur papier timbre du timbre prescrit , ou qui n’aurait pas ete vise pour timbre ; 2 0 D’admettre k la formality de fenregistrement des protets d’effets n^gociables, sans se faire repre- senter ces effets en bonne forme ; 3° De delivrer de patente aux citoyens dont les registres doivent etre tenus en papier timbre, si ces registres ne leur sont pr6alablement repr^sent6s aussi en bonne forme. Les citoyens seront, en consequence, tenus d’en justifier. LOI StlR LE TIMBRE. 46 XXVI. II est prononce, par la presente, une amende ( 1 ) ; savoir : i° De i5 francs, pour contravention , par les par- ticulars , aux dispositions de l’art. XXI ci-dessus; 2 ° De 25 francs, pour contravention aux art. XX et XXI, par les officiers et fonctionnaires publics; 3° De 5o francs, pour chaque acte on 3crit sous signature priv^e , fait sur papier non timbre, ou en contravention aux art. XXII et XXIII; 4° De 5o francs , pour contravention h Tart. XIX, de la part des officiers et fonctionnaires publics y d^nomm^s; et h. Part. XXV, de la part des pre- poses de renregistrement; 5° De ioo francs, pour chaque acte public on expedition 6crit sur papier non timbre, et pour con- travention aux art. XVII , XVIII, XXII, XXIII et XXIV de la prdsente loi , par les officiers et fonc- tionnaires publics ; 6® Et du vingtifeme de la somme exprim6e dans un effet negociable , s’il est ecrit sur papier non timbre , ou sur un papier timbre d’un timbre inferieur h. celui qui aurait du etre employe, aux termes de la presente, et pour contravention aux art. XXII et XXIII. L’amende sera de 3o francs, dans les memes cas, pour les effets au-dessous de Goo francs. Les contrevenans, dans tous les cas ci-dessus, payeront en outre les droits de timbre. XXVII. Aucune personne ne pourra vendre ou distribuer du papier timbre qu’en vertu d’une com- (1) Ces amendcs sont reduites. (V. la loi du 16 juin 1824. 5 novembre 1798. 47 mission de la r<%ie, h peine d’une amende de 100 francs pour la premiere fois , et de 5 oo francs en cas de r^cidive. Le papier qui sera saisi chez ceux qui s’en per- mettront ainsile commerce, sera confisqu6 au profit de la r£publique. XXVIII. La peine centre ceux qui abuseraient des timbres pour timbrer et vendre frauduleusement du papier timbr 4 , sera la meme que celle qui est pro- nonede par le Gode p£nal contre les contrefacteurs des timbres (1). XXIX. Le timbre des quittances fournies k la r6- publique , ou d6livr6es en son nom , est k la charge des particuliers qui les donnent ou les recoivent; ii en est de meme pour les autres actes entre la r£pu~ publique et les citoyens. XXX. Les Ventures privies qui auraient 6t6 faites sur papier non timbr 4 , sans contravention aux lois du timbre , quoique non comprises nomm6ment dans les exceptions, ne pourront etre produites en justice sans avoir 6t6 soumises au timbre extraordinaire ou au (1) L’officier public doit avoir soin de ne se procurer du papier timbre que dans les bureaux designes pour en vendre ; car , depuis quelque temps , par des proc^d^s cbimiques , on est parvenu a enlever Teeriture du papier; ces moyens ont ete principalement employes sur le timbre afin d’en pouvoir faire la vente a un plus bas prix que celui de la regie. II y a dans ce cas contravention a la loi pour double emploi du timbre , mais il ne peut etre port£ une plainte en faux. G’est ce qui vient d’etre juge recemment. LOI SUR LE TIMBRE. 48 visa pour timbre , k peine d’une amende de So francs, outre le droit de timbre. XXXI. Les prkposks de la rkgie sont autorisks k retenir les actes , registres ou efFets en contravention k la loi du timbre, qui leur seront prksentks, pour les joindre aux procks-verbaux qu’ils en rapporteront , k moins que les contrevenans ne consentent k signer lesdits procks-verbaux , ou k acquitter sur-le-champ l’amende encourue et le droit de timbre. XXXII. En cas de refus de la part des contreve- nans, de satisfaire aux dispositions de [’article prkck- dent , les prkposks de la rkgie Iq*u r feront signifier , dans les trois jours, les procks-verbaux qu’ils auront rapportks, avec assignation devant le tribunal civil du dkpartement. L’instruction se fera ensuite sur simples mkmoires respectivement signifies. Les jugemens dkfinitifs qui interviendront seront sans appel. LYIII. Le droit de timbre fixe ou de dimension pour les journaux et affiches , sera de cinq cen- times (ou un sou) pour chaque feuille de vingt-quatre centimktres sur trente-huit, feuilles ouvertes, ou en- viron. Et pour chaque demi-feuille de celle dimension , trois centimes, (ou sept deniers un cinquikme. ) Gcux qui voudront user pour lesdites impressions de papier dont la dimension serait supkrieure k vingt- cinq centimktres pour la feuille , et k douze centi- metres et demi pour la demi-feuille, les feront timbrer 5 NOVEMBRE 1798. 49 extraordinairement, en payant un centime pour cinq centimetres d’exc^dant. Le papier sera fourni, dans les cas, par les citoyens auxquels il sera n^cessaire. LIX. La r6gie fera graver deux timbres pour lesdits journaux et a filches. Chaque timbre portera distinctement son prix; iis auront pour l^gende : Republique frangaise. Elie se servira provisoirement des timbres actueis appliques en rouge , h la charge de ne percevoir que les droits r£gl6s par la pr£sente. LX. Geux qui auront r^pandu des journaux ou pa- piers-nouvelles et autres objets compris dans 1’ article LYI, et appos6 ou fait apposer des a filches sans avoir fait timbrer leur papier, seront condamn4s h une amende de cent livres pour chaque contravention ; les objets soustraits aux droits seront Iac6r6s. LXI. Les auteurs, afiicheurs , distribuleurs et imprimeurs desdits journaux et a filches , seront soli- daircment tenus de l’amende , sauf leur recours les uns contre les autres. Extrait de la lot relative an droit de timbre fixe on de dimension pour les journaux et affiches. Le droit de timbre fixe ou de dimension pour les journaux et affiches, sera de cinq centimes (ou un sou) pour chaque feuille de vingt-cinq decimetres carr6s de superficie (ou 34 1 pouces carr^s) , et de trois centimes (sept deniers un cinquieme ) pour chaque demi feuille de memo espece. II. 4 5o loi skr l’enregistrement. Ceux qui voudraient user pour lesdites impressions, de papier dont la superficie serait plus grande que vingt-cinq decimetres carr^s pour la feuille entire, et douze decimetres et demi carr^s pour la demi-feuille, payerontun centime en sus du droit fixe, pour chaque cinq decimetres carres ( ou soixante-huit pouces car- res) d’exc^dant. En consequence, Particle LYIII de la loi du 9 de ce mois est abroge. Le papier sera fourni , dans tous les cas , par les ci- toyens auxquels il sera necessaire. N° 11. 12 DEGEMBRE 1 798 . (22 FRIMAIRE AN Til.) Extrait de La loi sur C enregistrement. TITRE PREMIER. De C enregistrement, des droits et de leur application. Art. I er . Les droits d’enregistrement seront percus d’aprfcs les bases et suivant les regies determindes par la presente. II. Les droits d’enregislrement sont fixes ou pro - portionnels , suivant la nature des acles et mutations qui y sont assujettis. III. Le droit fixe s’applique aux actes soit civils, soit judiciaires ou extra-judiciaires qui ne conliennent ni obligation, ni liberation, ni condamnation , colloca- tion ou liquidation, de sommes et valeurs, ni trans- 12 DECEMBRE 1 798 . 5l mission de propri6t£ , d’usufruit ou de jouissance de biens meubies ou immeubles. II est perQu aux taux r6gl4s par i’article LXYIII de la presente. IY. Le droit proportionnel est 6tabli pour les obli- gations , liberations, condamnations , collocations ou liquidations des sommes et valeurs , et pour toute transmission de propriety, d’usufruit ou de jouis- sance de biens meubies et immeubles, soil entre vifs, soit par d6c&s. Ses quality sont fix6es par l’article LXIX ci-aprbs. II est assis sur les valeurs. Y. II n’y a point de fraction de centime dans la liquidation du droit proportionnel. Lorsqu’une frac- tion de somme ne produit pas un centime de droit , le centime est percu au profit de la r^publique. VI. Cependant le moindre droit & pcrcevoir sur un acte donnant lieu au droit proportionnel, et sur une mutation de biens par d4c&s, sera du montant de la quality sous laquelle chaque acte ou mutation se trouve class6 dans les articles LXVIII et LXIX, sauf les exceptions y mentionn4es. VII. Les actes civils et extra-judiciaires sonlenre- gistres sur les minutes, brevets ou originaux. Les actes judiciaires recoivent cette formality, soit sur les minutes, soit sur les expeditions, suivant les distinctions ci-aprbs : Ceux qui doivent etre enregistr<5s sur les minutes, sont les procfcs-verbaux d’apposition , de reconnais- 1 sance et de lev^e de scelMs, et ceux de nomination I de tuteurs et curateurs; les avis de parens, les eman- 52 ioi sur l’enbegistrement. cipations, les actes de notoriete, les declarations en mature civile, les adoptions; tous les actes contenant autorisation , acceptation , abstention , renonciation ou repudiation; les nominations d’experts et arbitres, les oppositions & levee de scelies par comparution personnelle, les cautionnemens de personnes k repre- senter k justice , ceux des sommes determinees ou non determinees, les ordonnances et mandemens d’assigner les opposans k scelies, tous proces-verbaux generalement quelconques des bureaux de paix, por- tant conciliation ou non conciliation , defaut ou conge; remise ou ajournement; tous actes d’acquies- cement, de depot et consignation , d’exclusion de tri- bunaux, d’affirmation de voyage, d’enchere et sur- j enchere, de reprise d’instance, de communication de pieces avec ou sans deplacement , d’affirmation ou verification de chances, d’opposition k delivrance de titres ou jugemens , de procbs-verbaux et rapports , de depot de bilan et de d6charges; les certificats de toule nature et ordonnances sur requetes ; les juge- mens portant transmission d’immeubles, et ceux par lesquels il est prononce des condemnations sur des conventions sujettes k l’enregistrement , sans enon- ciation de titres enregistres. Tous autres actes et jugemens soit preparatoires ou destruction, soit de* finilifs, ne sont soumis k fenregistrement que sur les expeditions. Ceux des actes de l’etat civil qui sont assujettis k ’enregistrement par !a presente, ne seront dgalemenl enregistres que sur les expeditions. Les jugemens de la police ordinaire, des tribunaux 12 D&CEMBRE 179^* 55 de police correctionnelle et des tribunaux criminels, ne sont de meme sounds b l’enregistrement que sur les expeditions, lorsqu’il y a partie civile, et settle- ment pour les expeditions requises par elle ou autres interesses. VIII. II n’est du aucun droit d’enregistrement pour les extraits, copies ou expeditions des actes qui doi- vent etre enregistres sur les minutes ou originaux. Quant h ceux des actes judiciaires qui ne sont as- sujettis & l’enregistrement que sur les expeditions, chaque expedition doit etre enregistree , savoir : la premiere, pour le droit proportionnel , s’il y a lieu , ou pour le droit fixe, si le jugement n’est pas passible du droit proportionnel ; et chacune des autres pour le droit fixe. TITRE III. Des detais pour C enregistremcnt des actes et declarations. XX. Les delais pour faire enregistrer les actes pu- blics sont, savoir : De quatre jours , pour ceux des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et proces-verbaux; De dix jours pour les actes des notaires qui resident dans la commune ou le bureau d’enregistrement est 6tabli ; De quinze jours pour ceux des notaires qui n’y re- sident pas; De vingt jours pour les actes judiciaires soumis h Renregistrement sur les minutes, et pour ceux dont 54 loi sur l’enregistrement. il ne reste pas de minute au greffe , ou qui se deli- vrent en brevet ; De vingt jours aussi pour les actes des administra- tions centrales et municipales, assujettis h la forma- lit6 de 1’enregistrement. TITHE IV. Des bureaux ou les actes et mutations aoivent Sire enregistres. XXVI. Les notair.es ne pourront faire enregistreu leurs actes qu’aux bureaux dans I’arrondissement des- quels ils resident. Les liuissiers et tons autres ayant pouvoir de faire des exploits, proc^s-verbaux ou rapports , feront en- registrer leurs actes, soil au bureau de leur resi- dence , soit au bureau du lieu ou ils les auront fait?. Les giclliers et les secretaires des administrations centrales et municipales feront enregistrer les actes qu’ils sont tenus de soumettre k cette formalite aux bureaux dans i’arrondissemcnt desquels ils exercent leurs fonctions. Les actes sous signature privee et ceux passes en pays etranger pourront etre enregistres dans tous les bureaux indistinctement. XXVI I. Les mutations de propriete ou d’usufruit par decks seront enregistrees au bureau de la situa- tion des bicns. Les heriliers, donataires ou legataires, leurs tu- teurs ou curateurs, seront tenus d’en passer declara- tion detailiee et de la signer sur le registre. S’il s’agit 12 D&CEMBRE 1 79^* 55 (Tune mutation , au meme litre , de biens meubles , la declaration en sera faite au bureau dans l’arrondis- sement duquel ils se sont trouv^s au d6ces de l’auteur de la succession. Les rentes et les autres biens meubles , sans as- siette ddterminee lors du dec&s , seront declares au bureau du domicile du decdde. Les heritiers , legataires ou donataires , rapporte- ront , h i’appui de leurs declarations de biens meu- bles , un inventaire ou etat estimatif, article par ar- ticle pareux certifie, s’il n’a pas ete fait par un ofli— cier public ; cet inventaire sera depose et annexe & la declaration , qui sera recue et signee sur le registre du receveur de l’enregistrement. TITRE V. Du payement des droits , et de ceux qui doivent les acquitler. XXVIII. Les droits des actes et ceux des muta- tions par ddc&s seront pay6s avant l’enregistrement aux taux et quotitds r6gl6s par la presente. Nul ne pourra en att6nuer ni differer le payement sous le pretexte de contestation sur la quotite ni pour quelque autre motif que ce soit , sauf h se pourvoir en restitution, s’il y a lieu. XXIX. Les droits des actes & enregistrer seront acquittes , savoir : Par les notaires , pour les actes passes devant eux; Par les huissiers et autres ayant le pouvoir de faire i>6 LOI S’JR l’eNREGISTKEWENT. des exploits et proces-verbaux, pour ceux de leur mini star e ; Par les greffiers , pour les actes et jugemens ( sauf le cas prtvu par Cart. XXXVII) qui doivent 6lrc \ cnregistrts sur les minutes, aux termes de Car- tide VII de la prdsente , et ceux passes et repus aux greffes , et pour les extraits , copies et expeditions quils ddivrent des jugemens qui ne sont pas sou- mis a, C enregistrement sur les minutes ; Par les secretaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations qui sont soumis d la formality de C enregistrement 3 sauf aussi le cas prevu par Cart. XXXVII ; Par les parties , pour les actes sous signature pri- vee, et ceux passes en pays Stranger, qu elles auront d faire cnregistrer ; pour les ordonnances sur re- queles ou memoir es , et les certiflcats qui leur sont immediatement delivres par les juges; et pour les actes etr decisions qu elles obtiennent des arbitres , si ceux-ci ne les out pas fait enregistrer; Et par les h^ritiers, l^gataires et donataires, leurs tuteurset curateurs, et les ex^cuteurs testamentaires, pour les testamens et autres actes de liberalite d cause de mort. XXX. Les officiers publics qui, aux termes des dispositions pr^cedentes, auraient fait, pour les par- ties, l’avance des droits d’enregistrement , pourront prendre cx6cutoire, du juge de paix de leur canton , pour leur remboursement. L'opposition qui serait form^e contre cet ex^cu- toire, ainsi que toutes les contestations qui s’^l&vQ" 1 12 D^CEMBRE 1 798 . 5? raient h cet 6gard, seront jug^es conform^ment aux dispositions port^espar Tart. LXY de la pr6sente, re- latif aux instances poursuivies au noin de la nation, TITRE VI. Des peines , par defaut d’ enregistrement des actes et declarations datis les delais , et de celtes portecs relativement aux omissions , aux fausses estima- tions et aux contre-lettres. XXXIII. Les notaires qui n’auront pas fait enre- gistrer leurs .actes dans les delais prescrits, payeronl, personnellement , & litre d’amende, et pour chaque contravention, une somme de cinquante francs, s’il s’agit d’un acte sujet au droit fixe, ou une somme ^galeau montant du droit, s’il s’agit d’un acte sujet au droit proportionnel , sans que, dans ce dernier cas, la. peine puisse etre au-dessous de cinquante francs. IIs seront tenus, en outre, du payement des droits, sauf leur recours contre les parties pour ces droits seulement. XXXIV. La peine contre un huissier ou autre ayant pouvoirde faire des exploits ou procks-verbaux, est, pour un exploit ou procks-verbal non pr£sent6 h l’enregistrement dans le d6lai, d’une somme de vingt- cinq francs, et, de plus, une somme ^quivalente au montant du droit de 1’acte non enregistr6. L’exploit au procfcs-verbal , non enregistr6 dans le d^lai, est d&clar6 nul , et le contrevenant responsable de cetto pullit6 envers la partie. 58 loi stm l’enregistrement. Ces dispositions, relativement aux exploits fet pro- cks-verbaux, ne s’dtendent pas aux procks-verbaux de vente de meubles et autres objets mobiliers, ni k tout autre acte du ministkre des huissiers sujet au droit proportionnel. La peine , pour ceux-ci , sera d’une somme ^gale au montant du droit, sans qu’elle puisse etre au-dessous de cinquante francs. Le contrevenant payera, en outre, le droit du pour Facte, saufson re- cours contre la partie pour ce droit seulement. XXXV. Les greffiers qui auront n6glig6 de sou- mettre k Fenregistrement, dans le d6lai fix6, les actes qu’ils sent tenus de presenter a cette formality, paye- ront personnellement, k litre d’amende, et pour cha- que contravention, une somme 6gale au montant du droit. Us acquitteront en meme temps le droit, sauf leur recours, pour ce droit seulement, contre la partie. TITRE VII. Des obligations des notaires, huissiers, greffiers,, se- cretaires, juges, arbitres , administrateurs et au- tres officiers ou fonctionnaires publics , des par- ties et des receveurs , independamment de celles imposces sous les titrcs precedens. XLI. Les notaires , huissiers , greffiers, et les se- cretaires des administrations centraleset municipales, ne pourront deiivrer en brevet, copie ou expedition, aucun acte soumis k Fenregistrement sur la minute ou Foriginal , ni faire aucun autre acte en conse^ 12 DECEMBRE 1 798 . 59 quence, aVant qu’il ait effi enregistrd, quand memo le delai pour l’enregistrement ne serait pas encore expire, & peine de cinquante francs d’amende, outre le payement du droit. Sont excepffis , les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient h parties ou par affiches et proclamations, et les effets ndgociables compris sous 1’art. XLIX, paragraphe 11 , nombre 6 de la pr^sente. A Fugard des jugemens qui ne sont assujettish i’en- registrement que sur les expeditions , il est d^fendu auxgreffiers, sous les memes peines , d’en deli^r aucune, meme par simple noteou extra** > mix parties ou autres int6resses, sans Pavoir fait enregistrer. XL1I. Aucun notate, huissier, greffier, secretaire ou autre officer public, ne pourra faireou r^diger un acte en vertu d’un acte sous signature priv^e, ou pass6 en pays Stranger, l’annexer h ses minutes , ni le recevoir en d6pot , ni en ddlivrer extrait, copie ou expedition, s’il 11 ’a et6 prealablement enregistrd, & peine de cinquante francs d’amende, et de r6pondre personnellement da droit , sauf 1’excepUon mention- nee dans l’article precedent. XLIIL II est ^galement defendu , sous la meme peine de cinquante francs d’amende, b tout notaire ou greffier, de recevoir aucun acte en depot, sans dresser acte du depot. Sont except^s, les testamens deposes chez les no- taires par les testateurs. XLIY. II sera fait mention, dans toutes les expe- ditions des actes publics, civils ou judiciaires, qui doivent etre enregistrds sur les minutes, de la quit- 6o loi sur l’enrbgisthement. tance des droits , par une transcription littdrale et entire de cette quittance. Pareille mention sera faite dans les minutes des ac- tes publics, civils, judiciaires ou extra-judiciaires, qui se feront en vertu d’actes sous signature privde, ou passes en pays Stranger, et qui sont soumis k I’enre- gistrement par la presente. Chaque contravention sera punie par une amende de dix francs. XLV. Les greffiers qui ddlivreront des secondes et suLi^r^uentes expeditions des actes et jugemens assu- jettis au droit proportionnel , mais qui ne sont pas dans le cas d’etre enit-gistrds sur les minutes, seront tenus de faire mention, dans cKacune de ces expedi- tions, de la quittance du droit paye pour la premiere expedition, par une transcription litterale de cette quittance. Ils feront egalement mention, sur la minute de chaque expedition delivree, de la date de l’enregis- trement et du droit payd. Toute contravention k ces dispositions sera punie par une amende de dix francs. XLYI. Dans le cas de fausse mention d’enregis- trement, soit dans une minute, soit dans une expe- dition , le deiinquant sera poursuivi par la partie publique , sur la ddnonciation du prdposd de la regie, et condamnd aux peines prononedes pour le faux. XLVII. II est ddfendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement , et aux administrations cen- trales et innuicipales de prendre aucun arretd en fa-* 12 d£cembre 1798. 61 veur de particulars, sur des actes non enregistr4s , h. peine d’etre personnellement responsables des droits. XLVIII. Toutesles fois qu’une condamnation sera rendue ou qu’un arret6 serapris sur un acte enregis- . tr£, Ie jugement, la sentence arbitrale ou l’arrete en i fera mention , et 4 noncera le montant du droit pay£ , la date du payement et le nom du bureau oil il aura : M acquitt6 : en cas d’omission , le receveur exigera le droit, si l’acte n’a pas 4 te enregistr^ dans son bu- reau , sauf la restitution dans le d6lai prescrit, s’il est ensuite justifie de l’enregistrement de l’acte sur le • quel le jugement aura M prononce ou l’arrete pris. XL 1 X. Les notaires, huissiers, greffiers, et les se- i cr^taires des administrations centrales et munici- pales, tiendront des repertoires h colonnes, sur les- quels ils inscriront, jour par jour, sans blanc ni in- terligne, et par ordre de num6ros, savoir : i° Les notaires, tous les actes et contrats qu’ils ! recevront , meme ceux qui seront passes en brevet , h peine de dix francs d’amende pour chaque omission; 2 0 Les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministbre, sous peine d’une amende de cinq francs pour chaque omission ; 3 ° Les greffiers, tous les actes et jugemens qui, aux termes de la presente , doivent etre enregistr^s sur les minutes, h peine d’une amende de dix francs pour chaque omission ; 4 ° Et les secretaires, tous les actes des adminis- trations qui doivent aussi etre enregistres sur les mi- nutes , k peine d’une amende de dix francs pour cha- que omission. 6s loi sub l’enregistrement. L, Chaque article du repertoire contiendra : i° son nura^ro; 2 ° la date de Tacte; 3° sa nature; 4° les noms et pr6noms des parties et leur domicile •; 5° 1’indication des biens, leur situation et le prix , lorsqu’il s’agira d’actes qui auront pour objet la pro- priety , l’usufruit ou la jouissance de biens fonds ; 6° la relation de l’enregistrement. LI. Les notaires, huissiers, greffiers, et les secre- taires des administrations centrales et municipales, presenteront , tous les trois mois , leurs repertoires aux receveurs de l’enregistrement de leur residence, qui les viseront, et qui enonceront, dans leur visa, Ie nombre des actes inscrits. Cette presentation aura lieu, chaque annee, dans la premiere decade de cha- cun des mois de nivose , germinal , messidor et ven- demiaire, & peine d’une amende de dix francs pour chaque decade de retard. L1I. Independamment de la representation ordon- nee par Particle precedent, les notaires, huissiers, gre {Tiers et secretaires, seront tenus de communiquer leurs repertoires, h toute requisition, aux preposes de I’enregistrement qui se presenteront chez eux pour les verifier, h peine d’une amende decinquante francs en cas de refus. Le prepose, dans ce cas, requerra Tassistanced’un olficier municipal , ou de l’agent, ou de l’adjoint de la commune du lieu, pour dresser, en sa presence , procfcs-verbal du refus qui lui aura et6 fait. LIII. Les repertoires seront cotes et paraphes ; sa- voir: ceux des notaires, huissiers et greffiers de la justice dc paix, par lejuge de paix de leur domicile; 12 DfiCEMBRE I 798 . 63 ceux des greffiers des tribunaux, par le president; et ceux des secretaires des administrations , par le pre- sident de Padminislration. LIY. Les depositaires des registres de Petat civil , > ceux des roles des contributions, et tous autres char- | ges des archives et depots des titres publics , seront tenus de les communiquer, sans deplacer, aux pre~ [ poses de Penregistrement , & toute requisition, et i de leur laisser prendre, sans frais, les renseignemens, 1 extraits et copies qui leur seront necessaires pour t les interets de la republique , & peine de cinquante 1 francs d’amende pour refus constate par procks- verbal du prepose, qui se fera accompagner , ainsi i qu’il est prescrit par Part. LII ci-dessus, chez les de- tenteurs et depositaires qui auront fait refus. Ges dispositions s’appliquent aussi aux notaires, huissiers , greffiers et secretaires d’administrations i centrales et municipals, pour les actes dont ils sont I depositaires. Sont exceptes, les testamens et autres actes de ii- beralite k cause de mort, du vivant des testateurs. Les communications ci-dessus ne pourront etre re- digees les jours de repos; et les seances, danschaque autre jour, ne pourront durer plus de quatre heures, de la part des preposes, dans les depots oil ils feront leurs recherches. LV. Les notices des actes de decks, qui, aux ter- mes de Part. 5 de la loi du i5 fructidor an vi, relative b la celebration des decadis , doivent etre remises, pour chaque decade, au chef-lieu du canton, par les officiers publics ou les agens de communes faisant 64 LOI &UR L*EKREGISTREM£NT. fonctions d’officiers publics, seront transcrites sur un registre particulier tenu par les secretaires des admi- nistrations municipales. Ces secretaires fourniront , par quartier, aux rece- veurs de I’enregistrement de l’arrondissement, les re- leves, par eux certifies, desdits actes de decks. IIs seront delivres sur papier non timbre, et remis dans les mois de nivose, germinal, messidor et vende- miaire, & peine d’une amende de 5o francs pour cha- que mois de retard. IIs en retireront rdcdpisse , aussi sur papier non timbre. LV1. Les receveurs de l’enregistrement ne pour- ront, sous aucun pretexte , lors meme qu’il y aurait lieu & Texperlise, differer 1’enregistrement des actes et mutations dontles droits auront etd payesauxtaux rdgies par la presente. IIs ne pourront non plus suspendre ©u arreter le cours des procedures en retenant des actes ou ex- ploits; cependant , si un acte dont il n’y a pas de mi- nute, ou un exploit, contient des renseignemens dont la trace puisse elre utile pourladecouverte des droits dus , le receveur aura la faculte d’en tirer copie , et de la faire certifier conforme & l’original par 1’officier qui l’aura presente. En cas de refus, il pourra reser- ver 1’acte pendant vingt-quatre heures seulement, pour s’en procurer une collation en forme, k ses frais, sauf repetition s’il y a lieu. Cette disposition est applicable aux actes sous si* gnalure privee qui seront presentes & l’enregistre- ment. LYII. La quittance de l’enregistrement sera mise 12 D&C E MB RE 1 798 . 65 suri’acte enregistre, ou sur Pexirait da la declaration du nouveau possesseur. Le receveur y exprimera en toules lettres la dale de l’enregistrement, le folio du registre, le nuni^ro , et la somrne des droits percus. Lorsque l’acte renfermera plusieurs dispositions operant chacune un droit particular, le receveur les indiquera soimnairement dans sa quittance, et y enoncera distinctement la quotitd de chaque droit percu, 5 peine d’une amende de 10 francs pour cha- que omission. LVIII. Les receveurs de l’enregistrement ne pour- ronj^deiivrer d’extraits de leurs registres que sur une ordonnance du juge de paix, lorsque ces extraits ne seront pas demandds par quelqu’une des parties con- tractantes, ou leurs ayant cause. II leur sera pay6 un franc pour recherche de cha- que ann6e indiqude, et5o centimes par chaque extrait, outre le papier timbre : ils ne pourront rien exiger au-del5. LIX. Aucune autorite publique, ni la regie, ni ses pr6pos6s, ne peuvent accorder de remise ou modera- tion des droits etablis par la presente et des peines encourues , ni en suspendre ou faire suspendre le re- couvrement , sans en devenir personnellement res- ponsables. TITRE VIII. Des droits acquis et des prescriptions. LX. Tout droit d’enregistrement pergu r£gulifere< II. 5 66 LOI SUR L ENREG1STREMENT. ment en conformite de la pr6senle* ne pourra etre restitue, quels que soient les 6v(^nemens uUdrieurs, sauf les cas prevus par la pr^senle. LXI. 11 y a prescription pour la demande des droits; s a voir : i° Apres deux aon^es, k compter du jour de Ten- registrement, s’il s’agit d’un droit non percu sur une disposition particuliere dans un acte, ou d’un sup- plement de perception insuffisamment faite, ou d’une fausse evaluation dans une declaration , et pour la conslater par voie d’expertise. Les parties seront egalement non recevables, aprfes ie meme delai, pour loute demande en reslituticjMe droits percus. 2 ° Aprfes trois annees, aussi k compter du jour de 1’enregistrement, s’il s’agit d’une omission de biens dans une declaration faite aprbs deces. 3° Apres cinq annees, k compter du jour du deces, pour les successions non declares. Les prescriptions ci-dessus seront suspendues par des demandes signifiees et enregistrees avant l’expi- ration des delais; mais dies seront acquises irr£vo1ca- blemenl, si les poursuites commencdes sont inter- rompues pendant une aande sans qu’il y ait d’instance devant les juges competens, quand meme le premier delai pour la prescription ne serait pas expire. LXII. La date des acles sous signature privde ne pourra cependant etre opposee k la republique pour prescription des droits et peines encourucs , k moins que ccs actes n’aient acquis une date cerlaine par le decks de l’une des parties, ou autrement. 12 DECEMBRE 1798. 67 §*2 DU TITRE X. Actes sujets a un droit fixe de 2 francs . | i° Les inventaires de meubles, objets mobiliers , litres et papiers. I Lest du un droit pour chaque vacation. 2 0 Les clotures d’inventaires. 5 ° Les procbs-verbaux d’opposition, de reconnais- sance et de lev6e de scell6s. 11 est du un droit pour chaque vacation. % 5. Des droits proportionnels. — Deux francs pour cent . Les adjudications , ventes , revenl.es , cessions, re- trocessions , marches, trails, et tous autres actes, soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriety, h. litre on^reux, de meubles, r^coltes de 1’annee sur pied, coupes de bois taillis et de hautes futaies, et autres objets mobiliers g6n&ralement quelconques, meme les ventes de biens de cette nature faites par la nation. Les adjudications h la folle-enchbre de biens meu- bles sont assujetties au meme droit , mais seulement sur ce qui excede le prix de la pr^cedente adjudica- tion si le droit en a 616 acquits. TITRE XL Des actes qui doivent etre enregistrcs en debet on gratis , et de ceux qui sont exempts de cette for - malite . LXX. Seront soumis h la formality de l’enregistrer G8 LOI RELAX. A IX VENTES MOBILISES. ment, et enregistr^s en debet o« gratis* ou exempts de cette formalite, les actes ci-apr^s, savoir : § i“. A enregistrer en debet. i° Les actes et proc&s-verbaux des juges de paix pour fails de police. 2 ° Ceux faits a la requete des commissaires du j directoire ex^cutif pr£s les tribunaux. 5° Geux des commissaires de police. IS 0 12. — 10 FEVRIER 1799- (22 PLUVIOSE ATS VII.) Lot qui prescrit des formalites pour les ventes d’objets mobiliers. Le Conseil des Anciens , adoptant les motifs de la declaration d’urgence qui precede la resolution ci- aprks , approuve 1’acte d’urgence. Suit la leneur de la declaration d’urgence et de la resolution du 8 nivose : Le Conseil des Cinq-Cenls, sur le rapport de sa commission des finances; Considerant qu’il s’est introduit dans les ventes de meubles et objets mobiliers, faites publiquement et par enchGres , des abus dont l’interet du tresor public, et la garanlie des droits des citoyens exigent une prompte reforme ; 10 F^VRIER 1799. 69 Declare qu’il y a urgence. Le Conseil , aprbs avoir d6clar6 Furgence , prend la resolution suivante : Art. I er . A compter du jour de la publication de B ia pr^sente , les meubles , effels , marchandises , bois , fruits, r^coltes et tous autres objets mobiliers, ne pourront etre vendus publiquement et par ench&res , qu’en presence et par le ministkre d’officiers publics ayant quality pour y proc^der. II. Aucun officier public ne pourra proc^der h une vente publique , et par encheres , d’objets mobiliers , qu’il n’en ait pr^alabiement fait la declaration au bureau de Fenregistrement dans Farrondissement duquel la vente aura lieu. III. La declaration sera inscrite sur tin regislre qui sera lenu h cet effet, et elle sera datee. Elle contien- dra les noms , qualite et domicile de Fofficier, ceux du requerant, ceux de la personne dont le mobilier sera mis en vente, et Findication de Fendroit oil se fera la vente et du jour de son ouverture. Elle sera signee par Fofficier public, et il lui en sera fourni une copie, sans autre frais que le prix du papier timbre * sur lequel cette copie sera d&ivr^e. Elle ne pourra servir que pour le mobilier de celui qui y sera d£nomm6. IV. Le registre sera en papier non timbr6. II se- ra cot6 et paraphd, sans frais, par le jtige de paix dans Farrondissement duquel sera le bureau d’enre- gistrement. V. Les officiers publics transcriront en tete de JO LOI EELAT. AUX VENTES MOBiLliiRES. leurs procds-verbaux de vente, les copies de leurs declarations. Chaque objet adjugd sera portd de suite auproces- verbal; le prix y sera dcrit en loutes lettres, et tir6 hors ligne en chiffres. Chaque stance sera close et signde par 1’ofBcier' public et deux Idmoins domicilies. Lorsqu’une vente aura lieu par suite d’inventaire , il en sera fait mention an proces-verbal , avec indica- tion de la date de 1’inventaire , du nom du notaire qui y aura procddd , et de la quittance de l’enregistrement. VI. Les proees-verbaux de vente ne pourront etre enregisfcrds qu’aux bureaux oil les declarations auront dtd faites. Le droit d’enregistrement sera percu sur le mon- tant des sommes que contiendra cumulativement le procds-verbal des stances & enregistrer dans le delai present par la loi sur l’enregistrement. VII. Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront ponies par les a men des ci-aprds ; savoir : De cent francs , centre tout officier public qui aurait procddd h unc vente sans en avoir fait la de- claration ; De vingt-ci?iq francs , pour ddfaut de transcription en tetc du procds-verbal , de la ddclaration faite au bureau d’enregistrement; De cent francs , pour chaque article adjugd et non portd au procds-verbal de vente , outre la restitution du droit; De cent francs aussi , pour chaque altdralion de prix des articles adjugds, faite dans le procds-verbal, * 10 FIERIER 1799* 71 ind^pendamment de la restitution du droit , et des peines de faux; Et de quinze francs pour chaque article dont le prix ne serait pas 4 crit en toutes lettres au procks- verbal. Les autres contraventions que pourraient com- mettre les officiers publics centre les dispositions de la loi sur Fenregislrement , seront punies par les amendes et restitutions qu’elle prononce. L’amende qu’aura encourue tout citoyen , par con- travention ci l’art. I er de la pr^sente , en vendant ou faisant vendre publiquement ou par ench£res, sans le ministere d’un officier public, sera d6termin6e en raison de l’importance de la contravention : elle ne pourra cependant etre au-dessous de cinquante francs, ni exc6der mille francs pour chaque vente , outre la restitution des droits qui se trouveront dus. VIII. Les proposes de la r6gie de Fenregistrement sont autorises h se transporter dans tons les lieux oil se feront des ventes publiques et par enchferes, et & s’y faire representer les procks-verbaux de vente et les copies des declarations prealables. Ils dresseront des proces-verbaux des contraven- tions qu’ils auront reconnues et constatdes; ils pour- ront me me requ£rir l’assistance d’un officier muni- cipal , ou de l’agent , ou de l’adjoint de la commune , ou de la municipality oil se fera la vente. Les poursuites et instances auront lieu ainsi et de la manure prescrite par la loi du 22 frimaire dernier sur Fenregistrement. 72 arrete sur les cautionnemens. La preuve testimoniale pourra etre admise sur les ventes faites en contravention & la pr6senle. IX. Sont dispenses de la declaration ordonnee par l’article II , les officiers publics qui auront & proctkler aux ventes du mobilier national et cedes des efFets des monts-de-piete. X. Toules dispositions de iois contraires h. la pre- sente, sont abrog6es. XI. La prdsente resolution sera imprimee. IS T ° 15. l4 AVRIL l800. (24 GERMINAL AN VIII.) Arrete relatif au versement du cautionnement des receveurs particuliers des contributions , des payeurs et caissiers du tresor public 9 et au mode de payement des inlerets de C universality des cau- tionnemens . Les Consuls de la Republique, sur la proposition du ministre des finances, le conseil-d’Etat entendu , Arretent ce qui : Art. I er . Les dispositions de l’arrete du 18 ventose dernier, qui rbglent la forme du recouvrement des cautionnemens etablis par la loi du 7 du meme mois, sont applicables aux cautionnemens etablis par les lois des 27 ventose dernier et 4 germinal present mois : en consequence, et conformement h Part. II dudit arrete, le versement desdits cautionnemens, tant en numeraire qu’en obligations , sera fait, pour l4 A.VRTL J800. 7 3 Paris, au tr6sor public; et pour les ddpartemens, dans la caisse du receveur general. II. Chaque receveur particulier des contributions, : et chaque payeur et caissier du tresor public, justi- llera au ministre des finances, du payement de son ) cautionnement, dans la forme et dans les ddlais pres- ents, ainsi qu’il est r6gl6 par les art. IV ei V de Par- ret6 du i8 ventose. III. Les receveurs gdnSaux des d^partemens adres- seront aux administrateurs de la caisse d’amortisse- ment , le duplicata , sign6 par eux, des bordereaux indicatifs des versemens qui leur auront did faits sur les cautioonemens, et qu’ils doivent adresser au trd- sor public, con forme men t h Part. 3 du in erne arret6: il en sera de me me pour les cautionnemens qui se- ront realises k la caisse des recettes journali&res , & Paris. IV. D’aprks ces bordereaux, les administrateurs de la caisse d’amorlissement ouvriront un compte.tant en capital qu’en int^rets, k chacun des fonctionnlmis et employes qui se seront mis en devoir d’acquitter leurs cautionnemens. V. A cet ejOfet, lesdits fonclionnaires et employes i seront tenus d’adresser auxdits administrateurs de la caisse d’amortissement, tant les quittances proyi- soires qui leur auront 6td fournies par les receveurs g£n6raux de d^parlement , ou par le caissier des recettes journalises , k Paris , que leurs obligations solddes. VI. En ^change desdites quittances et obligations soldSs, il sera remis successivement auxdits fonc- 74 ARREt£. — CHAMBRES DE DISCIPLINE. tionnaires et employes, par la caisse d’amortissement, des r^cepiss6s provisoires , pour etre convertis en quittances definitives apr£s Facquittement total du caulionnement. VII. Les inierets de Funiversalite des cautionne- mens seront acquittds, par la caisse d’amortissement, aux epoques et dans les proportions fix^es par les lois des 6 frimaire, 7 et 27 ventose derniers, et 4ger- minal present mois. Le remboursement desdits cau- tionnemens s’effectuera k la meme caisse , dans les cas pr 4 vus par les memes lois. VIIL Aucun payement d’int^rets ne pourra etre fait que sur la representation de la quittance defini- tive k delivrcr par les administrateurs de la caisse d’amortissement. Lesdits interets courront k compter de la dale soil des tersemens en numeraire, soit de Facquittement des obligations. • ' N° 14 . — 4 DECEMBRE l800. ( l3 FRIMAIRE AN IX.) Arrdle qui ctablit une chambre des avoues aupres du tribunal de cassation , et de c/iaque tribunal d'appel et de premiere instance. Les Consuls de la Republique, leconseil-d’fitaten- tendu, Arretent : Chambre des avoues et ses attributions. Art. l tfr . II est etabli , auprbs du tribunal de cas- 4 D&CEMBRE l800. 7 5 ! sation, et de chaque tribunal d’appel et de premiere instance, une chambre des avou^s, pour leur disci- pline int^rieure ; elle est compos^e de membres pris dans leur sein et nomm6s par eux. Cette chambre prononce par voie de decision Iors- qu’il s’agit de police et de discipline inl^rieure, et par forme de simple avis, dans les autres cas. II. Les attributions de Indite chambre seront: i° De maintenir la discipline int^rieure entre les avoues, et de prononcer {’application des censures de discipline ci-aprbs etablies; 2 0 De prevenir ou concilier tous diffdrens entre avoues , sur des communications, remises ou r^ten- ji tion de pieces, sur des questions do preference ou &.j concurrence dans les poursuites ou dans Fassistanee jr, aux levdes de scellds et inventaires, et , en cas de >| non conciliation, emettre son opinion, par forme de ! j simple avis , sur lesdites questions ou diffdrens ; e>° De prdvenir toutes plaintes et reclamations de 1 la part de tiers contre des avouds, h raison de leurs I fonctions ; concilier cedes qui pourraient avoir lieu ; erne tire son opinion, par forme de simple avis, sur i les reparations civiles qui pourraient en rdsulter, et reprimer, par voie de discipline et censure, les in- i fractions qui en seraient Fofcjet, sans prejudice de Faction publique devant les tribunaux , s’il y a lieu ; 4° De donner son avis, comme tiers , sur les difFi- cultes qui peuvent s’eiever lors de la taxe de tous fra is et depens , et meme sur tous les articles soumis » h la taxe, lorsqu’elle sc poursuit contre partie, ou lorsque Favoud fait ddfaut; cet avis pourra etre « 76 ARRETfs. — CHAMBERS DE DISCIPLINE. donn£ par un des meinbres commis par la chambre k cet efFet ; 5° De Former dans son sein un bureau de consul- tation gratuite pour les citoyens indigens, dont la chambre distribue les affaires aux divers avoues pour les suivre quand il y a lieu ; 6° De d^livrer, s’il y a lieu , tous certificats de morality et de capacity aux candidats, lorsqu’elle en sera requise, soil par le tribunal , soit par les candi- dats que le tribunal prdsente k la nomination du pre- mier consul , en r emplacement des avoues morts ou d&nissionnaires; 7 0 Enfm , de repr^senter tous les avoues au tribu- nal collectivement, sous le rapport de leurs droits et int^rets communs. III. Tous avis de la chambre seront sujets k ho- mologation, k l’exceplion des decisions sur les cas de police et discipline int^rieure , d6termin6e en l’art. 8. Organisation de la chambre. IV. La chambre des avoues est compos^e, * De quinze membres , dans les tribunaux oil le nombre des avoues est de deux cents et au-dessus ; De onze, lorsque les avoues sont au nombre de cent et plus , jusqu’k deux cents exclusivement; De neuf , lorsque les avou6s sont au nombre de cin- quante et plus, jusqu’k cent exclusivement; De sept , lorsque les avoues sont au nombre de trentc etplus, jusqu’k cinquante exclusivement; De cinq, lorsque les avoues sont au nombre de vingt et plus, jusqu’k trente exclusivement; 4 DECEMBRE 1 Boo. 77 De quatre, lorsque le nombre (les avou^s est inf6- rieur k vingt. Et n^anmoins la chambre peat dilibdrer valable- ment, quand les membres presens et votans forment au moins les deux tiers de ceux dont elle est com- pos^e. V. Farmi les membres dont la chambre se com- pose, il y a , i° Un president, qui a voix preponderate en cas de partage d’opinions : il convoque les assemblies ex- traordinairement qaand il le juge k propos , ou sur la requisition motivee de deux autres membres ; il a la police d’ordre dans la chambre ; 2 0 Un syndic , lequel est partie poursuivante con- tre les avouis inculpis: il est entenda prialablement k toutes deliberations de la chambre, qui est tenue de delibirer sur tous ses riquisitoires ; il a, comme le prisident, le droit de la convoquer; il poursuit i’exi- cution de ses deliberations dans la forme ci-apres de- terminie , et agit pour la chambre, dans tous les cas, et conformiment k ce qu’elle a diliberi; 3° Un rapporteur, qui recueilie les renseignemens sur les affaires contre les avouis inculpis , et en fait le rapport k la chambre; 4° Un secretaire, qui ridige les deliberations de la chambre : il est le gardien des archives , et delivre toutes expeditions; 5° Un tresorier, qui tient la bourse commune ci- aprks etablie, fait les recettes et depenses autorisees par la chambre, et en rend compte, a la fin de chaque trimestre, k la chambre assembiee, qui les 7 8 ARRETJB. — CIIAMBRES BE DISCIPLINE. arrete ainsi que de droit* et lui domie sa discharge . Iod4peodamment des attributions particulibres donndes aux membres ddsignds dans le present arti- cle, chacun d’eux a voix deliberative, ainsi que les au- tres membres, dans toutesles assembles de la cham- bre ; et neanmoins , lorsqu’il s’agit d’affaires oil le syndic est partie contre un avoue inculpd , le syndic n’a que voix consultative, et n’est point compt6 parmi les votans, & moins que son opinion ne soit k decharge. YI. Les fonctions spdciales attribudes h chacun des cinq membres designds dans l’article precedent, peu- i vent etre cumuldes, Iorsque le nombre des membres composant ia chambre est au- dessous de cinq ; et neanmoins les fonctions de president, de syndic et de | rapporteur, seront toujours exercdes par trois per- j sonnes differentes. Quel que soitle nombre des membres composant la chambre, la meme cumulation peut avoir lieu mo- mentanement, en cas d’absence ou d’empechement d’aucun des membres designds dans l’article prece- dent , lesquels , pour ce cas , se suppldent entre eux , ou peuvent meme etre suppleds par tels autres mem- bres que ce soit de la chambre. Les suppldans momentanes sont nomrads par le president de la chambre, ou , s’ii est absent, par la majorite des membres presens en nombre suffisant pour deliberer. VII. Outre les fonctions spdciales ci-dessus attri- butes it quelques membres , et celies communes & 4 DlkEMBRE l800. hq ; tous dans les deliberations, chacun des membres de la chambre est sous-deiegud, i° Pour faire les taxes des frais, qui lui sont repar- ties par le president de la chambre ; 2 0 Pour Fexamen et consultation des affaires des indigens , qui lui sont aussi reparties par le president de la chambre, k Iaquelle il les renvoie avec son avis, pour, s’il y a lieu de les suivre, etre, par le president, distribuees aux divers avoues ,• 5° Enfin, pour se trouver a la chambre des avoues chaque jour des audiences du tribunal, k Feffet de faciliter 1’exercice des fonctions attribuees k ladite chambre. > Pouvoir dela chambre dans les mojens de discipline. VIII. La chambre prononce contre les avouds, par * forme de discipline, et suivant la gravite des cas, celles, des dispositions suivantes qu’elle croit devoir leur appliquer ; savoir : i° Le rappel k Fordre ; 2 0 La censure simple, par la decision meme; 5° La censure avec reprimande par le president , k Pavoue en personne, dans la chambre assembiee; 4° L’interdiction de Fentrde de la chambre. IX. SiPinculpation portee k la chambre contre un avoud, parait assez grave pour meriter la suspension deFavoud inculpe, la chambre s’adjoint, par la voie du sort , d’autres avoues en nombre 6gal, plus un, k eelui des membres dont eile est coidposee ; et ainsi formee , la chambre dmet son opinion sur la suspen- sion et sa durde , par forme de simple avis. 8o ARRETE. — CHAMBRES BE DISCIPLINE. Les vcix sont recueillies, en ce cas , au scrutin secret, par oui ©u par non; et l’avis ne peut etre forme, si les deux tiers au moins des membres appe- les h FassembMe n’y sont presens. Les dispositions de cet article ne sont point appli- cables aux avouds des tribunaux ou leur nombre to- tal n’est pas au moins triple de celui des membres de la chambre. X. Quand Favis dmis par la chambre sera pour la suspension, il sera depose au greffe du tribunal,* ex- pedition en sera remise au commissaire du Gouver- nement , qui en fera Fusage qui sera voulu par la loi. Mode de proceder en la chambre. XI. Le syndic d6fbre h la chambre les faits relatifs k la discipline; et il est tenu de leslui d^noncer, soit d’office, quand il en a connaissance , soit sur la pro- vocation des parties int£ress6es, soit sur celle de l’un des membres de la chambre. Les avou^s inculpds sont cites k la chambre, avec delai suffisant, qui ne peut etre au-dessous de cinq jours, h la diligence du syndic, par une simple lettre indicative de Fobjet , sign6e de lui , et envoy6e par le secretaire , qui en tient note. XII. Quant aux differens entre avou^s , et aux diflicuUds sur lesquelles la chambre est chargee d’d^ mettre son avis, les avou^s peuvent se presenter con- tradictoirement et sans citation pr^alable , aux sean- ces de la chambre; ils peuvent egalement y etre ci- tes , soit par simples lettres indicatives des ©bjets , siguees des avou6s provoquans, et renvoyees par le 4 D&CEMBRE 1800. 8l / secretaire, auquel iis en iaissent des doubles, soil \ gar'des citations ordinaires, dont ils d6posent les \originaux au secretariat. Ges citations officielles, ou 1 f par lettres, sont donn6es avec les inemes delais que [\ celles du syndic, aprbs avoir prealablement sou- mises au visa du president de la chambre. | XIII. La chambre prend ses deliberations dans les affaires particulieres, aprks avoir entendu, ou du- ment appeie , dans la forme ci-dessus prescrite, les ; avoues inculpes ou interesses, ensemble les tierces parties qui voudront etre entendues , et qui , dans ;j tous les cas , pourront se faire representer ou assister par un avoud. Les deliberations de la chambre sont motives et i signees sur la minute par la majorite des membres 1 pr6sens 1 les expeditions ne le sont que par le presi- j dent et le secretaire. Ces deliberations n’etant que de simples actes d’ad- ministration , d’ordre et de discipline interieure ou de simples avis, ne sont, dans aucun cas, sujettes au droit d’enregistrement ni de timbre , non plus que les pieces y relatives. Les deliberations de la chambre sont notifiees, quand ii y a lieu , dans la in erne forme que les cita- tions , et il en est fait mention par le secretaire, en marge desdites deliberations. Nomination des membres de la chambre , et duree de leurs fonctions. XIV. Les membres de la chambre sont nommes II. 6 82 ARRE r£. — CHAMBRES PE DISCIPLINE. par l’assembtee g4n6rale des avou£$, qui se r&inis- sent , k cet efFet , dans le lieu oil si^ge le tribunal. ^ Lorsqu’il y a cent votans et au-dessus , 1’assemV bl^e se divise par bureaux, qui ne peuvent etre 1 composes de moins de trente, ni de plus de cin- quante. Ghaque bureau est pr6sid6 par le doyen d’age des avou6s pr6sensj les deux plus ag£s aprks lui , font les fonctions de scrutateurs , et le plus jeune celles de secretaire. La nomination se fait au scrutin secret, par bulle- tin de liste, nontenant un nombre de noms qui ne peut exceder celui des membres k nommer. La majority absolue des voix de I’assembl^e g£n6- rale est n^cessaire pour la nomination. XV. Les membres de la chambre sont renouvel^s tous les ans, par tiers, pour les nombres qui compor- tent cette division, et par portions les plus approxi- mates du tiers pour les autres nombres, en faisant alterner, chaque ann6e, les portions inferieures et sup^rieures au tiers, k commencer par les inferieu- res, de manikre que, dans tous les cas , aucun mem- bre ne puisse rester en fonctions plus de trois ans cons^cutifs. Le sort indique ceux des membres qui doivent sor- tir la premikre et la deuxikme annee; et ensuite ils sortent par anciennet^ de nomination. Les membres sortans ne peuvent etre r^6lus qu’a- prbs une ann6e d’intervalle. II est fait exception aux dispositions du present ar- ticle, pour les cas oil le nombre total des avou&> n’est i ! 83 4 d£cembre 1800 . pas suffisant pour ie renouvellement , qui alors n’a lieu que jusqu’k concurrence du nombre existant. II n’y a, de meme, pas lieu audit renouvellement ni k la nomination primitive, si le nombre des avou^s n’exc&de pas celui n^cessaire pour la composition de la chambre, dont , en ce cas , ils sont membres de droit. XVI. Les membres choisis pour composer la cham- bre , ou qui en sont membres de droit, nomment entre eux, au scrutin secret et k la majority absoiue, le president, Ie syndic, Ie rapporteur, Ie secretaire ; et le tr6sorier. Cette nomination se renouvelle tous les ans, et les menses peuvent etre radius. En cas de partage des voix, le scrutin est recom- mence; et sile resultat est le meme , Ie plus age des deux membres qui sont Fob jet de ce partage * est nomme de droit, k moins qu’il n’ait rempli, pendant les deux annees precedentes , la place k laquelle il s’agit de nommer; auquel cas la nomination de droit rj s’op&re en favour de son concurrent. XVII. La nomination des membres de la chambre a lieu de droit le i5 fruclidor de chaque annde. 11s H\ entrent en fonctions le i er vend4miaire suivant; efc le meme jour ils nomment le president et les autres officiers, qui entrent de suite en fonctions. Les premieres nominations pour la mise en activity du present r^glement, se feront , savoir, k Paris, dans les deux decades de sa date, et dans les autres d6partemens , dans les deux decades qui suivront sa publication. 84 AfiRET^ — CHAMBRES I)E DISCIPLINE. Fonds pour les dipenses de la chambre. XVIII. II y a une bourse commune pour les ex- penses des bureaux de la chambre. Chaque membre de la chambre verse dans cette bourse commune la moitiddes droits de presence h la taxe ou des droits de tiers qui lui sont attributes par | les ordonnances* Pour le surplus des fonds h. fournir h la bourse j commune , chaque avou6 , meme chacun des mem- bres de la chambre, contribue de ses deniers, sui~ vant ses faculty , et ainsi qu’il est r6gX par elle , sans qu’il puisse n^anmoins etre exig6 d’aucun d’eux, pour chaque ann6e< au-delk d’une somme 6gale h. Fint^ret annuel deson cautionnement; Et les fonds qui se trouvent dans la bourse com- j mune, au-delci des d6penses annuelles, sont r6serv6s | et employes par la chambre pour subvenir aux be- soms des pauvres qu’elle croit avoir le plus de droits h la bienfaisance des avouds. XIX. Le ministre de la justice est charge de Fex6- j cution du present arrets qui sera ins6r6 au bulletin des lois. Le premier Consul , sign6 Bonaparte. Par le premier Consul ; Le secretaire dt&taty sign^HuGUES B. MaRet. Le ministre de la justice , signd Abrial. l8 MARS l801. 85 I N° 15 . — 18 MARS 1801. (37 VENTOSE AN IX.) Loi portant Hablissevnent de quatre-vingts com- missaires-priseurs vendeurs de meubles & Pa- ris (1). Art. I". A compter du i e * Aortal prochain, les pris^es des meubles et rentes publiques auxench^res, (Teffets mobiliers , qui auront lieu & Paris , seront faites exclusivement par des commissaires-priseurs vendeurs de meubles. Ils auront la concurrence pour les ventes de m£me nature qui se feront dans le departement de la Seine. II. II est defendu h tous particuliers , & tousautres officiers publics , de s’immiscer dans lesdites opera- tions qui se feront h Paris , & peine d’amende, qui ne pourra excdder le quart du prix des objets pris6s ou vendus. III. Lesdits commissaires-priseurs vendeurs de meubles pourront recevoir toute declaration concer- nant lesdites ventes, recevoir et viser toutes les op- positions qui y seront formees , introduire devant les autorites competenles tous refers auxquels leurs ( 1 ) Les motifs de cette loi sont relates Rentier dans le premier volume, page 16 et suivantes : seulement lofs de l’impression on a k tort supprime ce membre de phrase , qu’il convient d’ajouter a la fin du cinquikme alin^a. — Et il n’ est point hors de propos de rappeler , a ce sujet, qj^e leur e'lablissement remonte au XV H siecle. 86 LOI. — CREATION DBS COM.-PRIS. DE PARIS. operations pourront donner lieu, etciter, & ceteffet, les parties interessdes , devant lesdites autorites. IV. Toute opposition, toute saisie-arret, form6es entre les mains des commisssaires-priseurs vendeurs, relatives h leurs fonctions , toute signification de ju- gement prononcant la validity desdites opposition ou saisie-arret , seront sans eflet , h moins que Foriginal desdites opposition, saisie-arret ou signification de jugement n’ait ete vis6 par le commissaire-priseur vendeur , ou , en cas d’absence ou de refus , par le syndic desdits commissaires. V. Les commissaires-priseurs vendeurs auront la police dans lesventes, et pourront faire toute requi- sition pour y maintenir Fordre. VI. II sera alloud auxdits commissaires , pour frais de pris^e , six francs par chaque vacation de trois heures. VII. II leur sera alloue, pour tous frais de vonte, vacation h ladite vente, redaction de minute et pre- miere expedition du proc^s-verbal , droits de clercs et tous autres droits , non compris les debourses faits pour annoncer la vente et en acquitter les droits , sa- voir, huit francs pourcentfrancs, lorsquele produit de la vente s’eievera jusqu’fc mille francs; sept pour cent, lorsque le produit s’eievera jusqu’k quatre mille francs , et cinq pour cent , lorsque le produit s’eievera au-dessus_d® quatre mille francs. VIII. Le nombre des commissaires-priseurs ven- deurs sera de qualre-vingts. IX. Ils seront nommes parle premier Consul, sur une liste de candidats qui sera soumise au gouverne- .1 8 MAKS l 801 . 87 ment par le tribunal de premiere instance du d^par- tement^de la Seine, devant lequel les commissaires nomm^s preteront serment. X. 11s auront une chambre de discipline , qui sera organisee parun r^glement; ils seront sous la surveil- lance [du commissaire du gouvernement 4tabli prfcs \ le tribunal. Ils verseront au tr^sor public , et par forme de cautionnement , une somrae -de dix mille francs , dont il sera pay 6 un int^ret , conform^ment & la loi du 9 frimaire an IX. XI. Le tribunal ne pourra admettre & la presta- tion du serment que ceux qui justifieront de la quit- tance dudit cautionnement : le jugementqui donnera acte du serment , mentionnera la quittance. I N° 16 . 19 MARS l801. (28 VENTOSE AIT IX.) Extrait de la loi sur les courtiers de commerce. TITRE II. iitablissement des agens de change et courtiers. Art. VI. Dans toutes les villes oil il y aura une bourse* il y aura des agens de change et des cour- tiers de commerce nomm 6 s par le gouvernement. VII. Les agens de change et courtiers qui seront nomm 6 s en vertu de Particle prudent , auront seuls le droit d’en exercer la profession , de constater le 88 LOI. — CREATION DES COERTIEIVS. cours du change, celul des effets publics, marchan- discs , matibres d’or et d’argent , et de justifier de- vant les tribunaux ou arbitres ia v^ritd et le taux des ndgociations , rentes et achats. VIII. II est d^fendu, sous peine d’une amende qui sera au plus du sixibme du cautionnement des agens de change ou courtiers de la place, et au moins du douzi&me, 5 tous individus autres que ceux nominds par le gouvernement , d’exercer les functions d’agent de change ou courtier. I/amende sera prononcde correctionnellement par le tribunal de premiere instance , payable par corps, et applicable aux enfans abandonees. IX. Les agens de change et courtiers de commerce seront tenus de fournir un cautionnement. Le montant en sera r6gl6 par le gouvernement , sur l’avis des pr^fets de d^partement. II ne pourra exc^der, pour les agens de change, la somme de soixante mille francs , ni 6tre moindre de six mille francs en numeraire, Pour les courtiers de commerce , il ne pourra exc6- der la somme de douze mille fr., ni etre moindre de deux mille francs. Le montant en sera vers6 b la caisse d’amortisse- ment. L’intdret en sera pay6 h cinq pour cent. X. En cas de demission ou dt$e&s , )e cautionne- ment sera rembours^ par la caisse d’amortissement h l’agcnt de change ou courtier , ses h^ritiers ou ayant- cause. XI. Le gouvernement fera ,pour la police des hour- 10 MARS l801. 89 ses , et en general pour I’exdeution de la presente loi ? les rdglemens qui seront n^cessaires. Motifs de la loi sur les bourses de commerce et les age?is de change et courtiers. L£gislateurs , Dans plusieurs villes de commerce * il a existd, il existe encore des bourses 011 les agens de change , n^gocians et courtiers se rdunissent pourfaire des ope- rations de commerce et de change. Dans d’autres villes, 1 ’interet du commerce appelle des etahlissemens semblables ; et le gouvernement , occupd de tout ce qui peut le favoriser, desire en fa- ciliter la formation dans toutes les places qui en an - ront besoin. Dans les lieux ou il y a des edifices ou emplace- mens devenus nationaux, mais encore consacres h la tenue des bourses , il pense qu’il est utile de les assi- gner spetialement & cetle destination. Dans les lieux oil il n’existe pas de batimens ou emplacemens pour cet usage , il croit que ce sera avantageusement employer un edifice national , s’il en existe d’invenaus, en l’affectant h la reunion des commercans. Enfin, si les negocians d’une ville veulent 6 lever au commerce , h l’industrie , un monument qui em- bellisse la cite , et facililer les negotiations et les ven~ tes en rassemblant dans son enceinte ceux qui s’en occupent, h gouvernement regarde comme un de- f)0 LOI. — CREATION DBS COURTIERS, voirde les encourager et de leur garantirla propria de P^difice qu’ils feront construire. Ainsi , par Tun on Pautre de ces moyens , toutes les villes commercantes de la France auront un lieu oil leurs n6gocians, rassemblds, rapprochds par la bonne foi comme par les affaires , les traiteront avec facility , sous la protection d’une administration vigi- lante. II est n^cessaire que les marches du premier ordre soient entretenus, sinon avec luxe, du moins avec propret6, avec d^cence; et il est juste que les d6- ! penses qu’ils occasioneront soient supposes par ceux qui en profiteront. Ainsi, k Pavenir, comme on le fit autrefois, les n^gocians seront tenus d’y pourvoir ; mais en n’4ta- blissant la contribution que sur ceux qui payent une patente de premiere et de seconde classe, la portion des commercans qui fait des affaires de ddtail et peu considerables, en sera exempte , et l’emploi de la contribution sera encore r£gle et surveilie, ainsi que la perception , de la meme manikre que toutes les au- tres d^penses locales. Mais il ne suffit pas d’ouvrirau commerce des lieux oil ceux qui s’y livrent se rassemblent^pour trailer de leurs inl^rets en servant ceux des consommateurs et de leur pays. Entre le vendeur et Pacheteur, il est besoin d’in- termddiaires , quifacilitent, proposent, consomment, garantissent Pex^cution du contrat qui se fait entre cux. Il faut que ces interm6diaires , qui sont les agens 19 mars 1801. 91 de change et courtiers , offrent par leur morality , leurs connaissances , et me me par i’engagement d’une partie de ieur propria, une garantie h Padministra- lion publique comme b l’intdret particular. II faut done qu’ils soient ddsign^s par ie gouverne ment h la confiance publique , et que l’etat comme le negotiant qui 1’emploie, trouve dans un cautionne- ment le gage de sa bonne conduite , ou de Pexpiation de ses erreurs et deses fautes s’il lui en ^chappe. Ge cautionnement doit varier suivantles lieux, Pes- p&ce de commerce et les circonstances , et la loi ne fixe que le maximum et le minimum. Le gouverne- ment se d^cidera entre les deux points , d’apr&s les lu- mieres qu’il recueillera , qu’il appellera, et que les nd- gocians eux-memes , ainsi que les adminislrateurs lo- caux , lui procureront. Ce sera de la meme manure , et sur les renseigne- mens qu’il se fera remettre , qu’il fixera le nombre d’agens de change et courtiers ndeessaires Si chaque place de commerce, E 11 les nommant, en exigeant d’eux une garantie sp^ciale , le gouvernement doit aussi prendre des me- sures pour que ceux qui se sont livr6s Si cette profes- sion sans avoir les quality qui inspirent et justifient la confiance publique, ne puissent plus l’exercer ; pour que la bonne foi des citoyens ne soit plus abus^e, la fortune publique livr^e aux calculs de la cupidit6 et de la mauvaise foi. Le nombre d’agens ndeessaire sera connu et fix6; ils seront ddsignds Si la confiance des Francais et des Strangers. 92 LOI. — CREATION DES COURTIERS. Un plus grand nombre serait inutile , dangereux ; il faut done que nul ne puisse exercer ces fonctions de- venues publiques et ddldgudes en vertu de la loi, sans encourir une peine que prononce une des dispositions de celte meme loi. L’intdret du caution nement est au surplus fixd suL vant qu’il l*a dtd pour les autres professions qui y ont dtd assujetties, et le remboursement assurd en cas de ddmission ou ddeds. Tels sont les principes qui ont motivd la loi que je vous prdsente. Le gouvernement est pdndtrd de son importance : elle commencerala rdorganisation de tous les dtablis- semens qui intdressent le commerce, et dont il est si pressant de s’occuper. Elle sera un premier moyen de ramener dans cette honorable profession la bonne foi qui doit y rdgner, l’ordre , la justice , qui doivent prdsider h toutes ses transactions, et qui doivent signaler, aux yeux des nations dtrangdres , le caractdre de tous les Francais, comme celui du gouvernement. N° 17. — 19 AVRIL 1801. (29 GERMINAL AN IX.) Arrdld relatif a la chambre des commissaires-pri - sears vendeurs de meublcs. Les Consuls de la Rdpublique, le conseil- d’etat cnlcndu , 9 AVRIL l8oi. 93 Arretent : Art. I er . Les dispositions contenues au riglement da i3 frimaire an ix (1), relatif aux avouis , sonfc | dietaries communes aux commissaires-priseurs ven- deurs de meubles, cries par la loi du 27 ventose dernier, sauf les modifications ci-apris. II. La chambre des commissaires-priseurs vendeurs sera composie d’un president, d’un syndic, d’un rapporteur, d’un secretaire , d’un trisorier et de dix autres membres. III. Les assemblies ordinaires de la chambre se j tiendront tous les dicadis , h dix heures du matin. IV. Les membres de la chambre seront nommis par 1’assemblie geniraie des commissaires-priseurs vendeurs, riunis h cet efFet dans le local qui, pour la premiere foisi, sera indiqui h chacun des membres par le commissaire du gouvernement pris le tribunal I de premiere instance. V. Les membres de la chambre seront renouvelis tous les ans par tiers. VI. Le renouvellement des nqembres de la chambre se fera chaque annie , le 3 o germinal. VII. Quant h la premiere nomination pour la mise en activity du present riglement, elle aura lieu le 4 florial. VIII. Chaque commissaire -priseur vendeur sera tenu de faire, au secretariat, declaration de toutes les ventes dont il sera charge, vingt-quatre heures au moins avant le commencement de la vente, et ( 1 ) Y. ci-dessus , page 74. 94 ARRETJi. — CHAMB. DBS COMMISS.-PRISEURS. d’indiquer les jour , lieu et heure oh elles se feront , ainsi que le nom des requtons. Le commissaire qui R^gligerait cette declaration, paiera trois francs pour la premiere fois, dix francs pour la deuxieme , et vingt-cinq francs pour la troisi&me. Ces declarations seront recues moyennant un franc, et seront portdes , jour par jour, sur un registre ou- vert & cet effet , sign6 et parophe par le president. IX. Les inembres composant la chambre de dis- cipline pourront se transporter dans les ventes, ins- pecter les proces-verbaux , les parapher, s’ils le ju- gent convenable. X. II y aura une bourse commune , dans laquelle entreront les deux cinqui&mes des droits allou^s aux commissaires , et produits par chaque vente (i), Les fonds de cette bourse commune seront alfect^s coniine garantie sp6ciale au payement des deniers produits par les ventes ; et seront saisissables. XI. Les commissaires-priseurs , sp^cialemeut at- taches & l’etablissement du mont-de-pi^te , etant sou- mis personnellement £ une garantie, sur les prets , pourront, par un traits particular passd entre eux et les autres commissaires , regler la somme que les premiers verseront dans la bourse commune , par forme d’abonnement. Ge traite sera soumis h l’homologation du tribunal de premiere instance , sur les conclusions du com- missaire du gouvernement. (1) Cette bourse commune est maintenant fix^e k moitie des droits. (V. ordonnance du roi du 18 fevrier 1 81 5. ) 19 A.VRIL l801. 95 XII. La rdpariition des dmolumens de bourse com- mune sera faite par portion dgale entre eux , de deux en deux mois. XIII. Les commissaires-priseurs-vendeurs auront , dans l’exercice de leurs fonctions, l’habit complet noir, chapeau h la francaise, et une ceiuture de soie noire. XIV. Le ministre de la justice est charge de Pexd- cution du prdsent arretd , qui sera insure au Bulletin des lois. N° 18. 12 DECEMBRE 1 80 1 . (21 FR1MAIRE AN X. ) Refitment pour les commissaires-priseurs-vendeurs au departement de la Seine. ■ Extrait du registre des deliberations du tribunal de premiere instance du departement de la Seine. T1TRE PREMIER. lUlablissement d'une i chambre . Art. I er . II est dtabli une chambre des commis- saires-priseurs-vendeurs pour leur discipline intd- rieure ; elle est composde de membres pris dans leur sein , et nommds par eux h la majority absolue. II. Cette chambre prononce par voie de decision* lorsqu’il s’agit de police et de discipline intdrieure , et par forme de simple avis dans les autres cas. 96 R&GLEM. POUR LES COMMISS. -PRISEURS. TITRE Ii. Attributions de la chambra. Art. I er . La chambre maintiendra la discipline in- terieure entre les commissaires-priseurs- vendeurs , et prononcera 1’application des censures de discipline ci-apr&s etablies. II. Elle prdviendra ou conciliera lous differends entre commissaires -priseurs- vendeurs, sur toules questions de preference relatives h leurs fonctions; et en cas de non conciliation , la chambre dmettra son opinion par forme de simple avis sur lesdites questions ou differends. III. Elle pr£viendra ou recevra toutes plaintes et reclamations de la part de tiers , contre des commis- saires-priseurs , k raison de leurs fonctions ; elle con- ciliera celles qui pourront avoir lieu; elle emettra son opinion par forme de simple avis sur les repara- tions civiles qui pourraient en resulter, et reprimera par voie de discipline et de censure les infractions qui en seraient Tobjet , sans prejudice de Taction publique devant les tribunaux, s’il y a lieu. IV. Elle delivrera , s’il y a lieu , tous certificats de moralite et de capacite aux candidats , lorsqu’elle en sera requise, soit par le tribunal de premiere ins- tance, soit par les candidats que ce tribunal presente h la nomination du premier consul, en remplacement des commissaires-priseurs morts ou demissionnaires ou autrement. V. Elle represented tous les commissaires-priseurs- 12 D&CEMBRE l8oi. 97 vendeurs collectivement sous le rapport de lours droits ou int^rets communs. VI. Tous avis de la chainbre seront sujets k l’ho- mologation , k i’exception des decisions sur les cas de police et de discipline int^rieure. TITRE III. Organisation de la chainbre. ! Art. I er . La chambre des commissaires -priseurs- vendeurs est compos6e de quinze membres. II. Parmi les membres dont la chambre se com- pose, il y a , i° un president qui a voix pr^pondd- rante en cas de partage d’opinions ; il convoque la I chambre extraordinairement , quand il le juge k pro- pos, ou sur la requisition motiv^e de deux autres membres ; il a la police d’ordre dans la chambre. 2 0 Un syndic qui est partie poursuivante contre les commissaires priseurs-vendeurs incurs,* il est entendu pr6alablement k toutes deliberations de la chainbre , laquelle est tenue de deliberer sur tous les requisitoires ; il a, com me le president, le droit de I la convoquer ; il poursuit 1’execution de ses delibera- tions dans la forme ci-aprbs determinee, et agit pour 1 la chambre dans tous les cas et conformement k tout ce qu’elle a delibere. 3° Un rapporteur qui recueille les renseignemens sur les plaintes et reclamations portees contre les commissaires-priseurs-vendeurs , et en fait son rap- port h la chambre. 4° Un secretaire ^ui redige les deliberations de la a. 7 98 R&GLEM. POUR LES COMM1SS. -PRISEURS. chambre; il est gardien des archives et delivre toutes expeditions, 5° Et un tr 6 sorier qui tient la bourse commune ci-apres etablie; il recoii le produit des declarations des ventes , celui des droits de bourse commune et des sommes exigibles dans les cas prdvus par Par- ticle VIII du r4glement du 29 germinal et de celles provenantes des auires peines pdcuniaires imposdes aux commissaires-priseurs; il fait les recettes et de- penses autorisdes par la chambre , et rend son compte du tout h la chambre, comme il sera dit ci-apr^s. Independammcnt des attributions parliculiferes donndes aux cinq membres ci-dessus designs, chacun d’eux a voix deliberative comme les dix autres mem- bres dans toutes les assembles de la chambre , et n 6 anmoins, lorsqu’il s’agit d’affaires oil le syndic est partie centre un commissaire-priseur inculpe, ie syn- dic n’a que voix consultative , et n’est point compte I parmi les votans , & moins que son opinion ne soit h I ddcharge. III. Les fonctions speciales attribuees h chacun | des membres designes en Particle II du titre prdee- i dent , peuvent etre cumuiees momentanement en cas d’absence ou d’empechement d’aucun d’eux, lesquels se suppieent entre eux, ou peuvent meme etre sup- piees par tel autre membre que ce soit de la chambre ; les suppleans momentanes sont nommes par le pre- sident de la chambre, ou s’il est absent ou empeche , par la majorit 6 des membres presens en nombre suf- fisant pour deliberer. 12 BECEMBRE 1 80 1 . gg IV. Les assemblies ordinaires de la chambre se tiennent tous les decadis h dix heures da matin. V. II n’y a d’assemblees ginerales des commis- saires-priseurs convoqu6es que celles d’ilettion. TITHE IV. Po avoirs de la chambre dans les moyens de discipline . Art. I eE . La chambre prononce contre Ses com- missaires-priseurs par forme de discipline , et suivant I la graviti des cas , celles des dispositions suivantes | qu’elle croit devoir leur appliquer, savoir : i° Le rappel & Fordre; 2 °~ La censure simple par la decision merae; * 5° La censure avec reprimande par le president | au commissaire-priseur en personne, dans la chambre *j assemblie; 4° Le prilivement de dix francs pour le difaut de comparution du membre inculpi h la deuxiime invi- tation , laquelle somme sera payie dans les mains du >| trisorier pour entrer dans la bourse commune, sinon prilevie sur la portion de repartition du commissaire- ; priseur inculpi; 5° L’interdiction de l’entrie de la chambre. II. S’il itait porti h la chambre contre un com- missaire-priseur , une inculpation qui lui parut assez grave pour miriter la suspension des fonctions de Finculp6, la chambre appellera dans son sein , et par la voie du sort , seize autres commissaires-priseurs qui , avec les membres de la chambre , formeront une chambre de grande discipline, laquelle, ainsi 100 r£glem. pour les commiss.-priseurs. form^e , emetlra son opinion par forme de simple avis, au scrutin secret, par oui ou par non, sur la suspension et sa dur^e, et cet avis ne pourra etre forme , si les deux tiers au moins des membres ap- peies h. l’assemblee n’y sont presens. III. Si i’avis 6mis par la chambre est pour la sus- pension, il sera depose au grefle du tribunal de pre- miere instance; expedition en sera remise au com- missaire du gouvernement* qui en fera l’usage voulu par la loi. TITRE V. Mode de proc&der en la chambre. Art. I er . Le syndic defere h la chambre les 'fails relatifs & la discipline ; il est tenu de les lui d^noncer, soil d’oflice quand il en a connaissance , soit par la provocation des parties interessees , soit sur celle de Fun des membres de la chambre. Les commissaires-priseurs inculp6s seront cites h la chambre avec delai suffisant , et qui ne pourra etre au-dessous de cinq jours , h la diligence du syndic , par une simple lettre indicative de Fobjet, signee de lui, et qui sera envoyee par le secretaire, qui en tiendra note. II. Quant aux differends qui pourraient s^lever entre les commissaires-priseurs-vendeurs , et aux dif- ficultes sur lesquelles la chambre serait chargee d’e~ mettre son avis , les commissaires-priseurs pourront se presenter contradictoirement , et sans citations pr6alables , aux seances de la chambre , ou y etre cites par simples lettres indicatives des objets , signees 12 d£cembre 1801. 101 des commissaires provoquans , et reovoy^es par le se- cretaire auquel ils en laisseront des doubles, soit par des citations ordinaires, dont ils deposeront les ori- ginauxau secretariat; ces citations officielles, ou par lettres, seront donnees avec les memos delais que celles du syndic , apr&s avoir ete prealablement sou- mises au visa du president de la chambre. III. La chambre prendra ses deliberations dans les affaires particulars , aprfcs avoir entendu ou du- ment appele dans la forme ci-dessus prescrite , les commissaires-priseurs inculpes, ensemble les tierces parties qui voudront etre entendues , et qui dans tous les cas , pourront se faire representer ou assister par un conseil. IV. Les deliberations de la chambre seront mo- tivees et signees sur la minute par la majorite des membres presens; les expeditions ne le seront que par le president et le secretaire : ces deliberations n’etant que de simples actes d’administralion , d’or- dre et de discipline interieure, ou de simples avis, ne sont dans aucun cas sujettes au droit d’enregis- trement , non plus que les pieces y relatives. Lesdites deliberations sont notifies , quand il y a lieu , dans la meme forme que les citations , et il en est fait mention, par le secretaire, en marge d’i- celles, TITRE VI. Nomination des membres de la chambre , et duree de leurs fonctions. Art. I er . Les membres de la chambre sont nom- 102 R&GLEJI. POUR LES COMMISS. "PRISEIRS. m6s par Fassemblde g4n^rale ties commissaires-pri- seurs-vendeurs , qui se r^unissent, h cet effet , au lieu oil la chambre tient ses stances, le 3o germinal de chaque annde. 0 II. Les membres de la chambre seront renouve- 16s tous les ans , par tiers , k F6poque du 3o germinal. III. Lesortindiqueceux decesmembres qui doivent sortir de la chambre, la premiere et la deuxifcme ann6e , et ensuite ils sortent par anciennet6 de nomi- nation. IV. Le renouvellement des membres de la chain- bre s’op&re en assemble g6n6ra!e de la manure sui- vante : Sont mis dans une urne, pour la premiere ann6e, quinze bulletins contenant les noms de chacun des quinze membres de la chambre ; le president en tire cinq Tun apr&s Fautre , qui indiquent les cinq mem- bres sortans. Le remplacement des cinq membres se fait h Fin- stant par Fassemblee g6n6rale , par scrutin secret et h la majority absolue. Pour la deuxikme ann6e, il n’est mis dans Furne que dix bulletins, contenant les noms des dix mem- bres rest6s h la chambre par F6v6nement du premier lirage; le president en tire cinq, qui d6signent les cinq membres sortans, lesquels sont remplac6s h Finstant, de la memo maui&re que Fann6e pr6c6- dente. Et la troisi&me ann6e, les cinq membres anciens, rest6s h la chambre, sortent de droit sans tirage , et sont remplac6s comme il est dit ci-dessus. 12 d£cembre 1801 . io5 Y. A l’avenir, les cinq plus anciens des quinze menibres de la chambre, sortiront de droit , et se- ront remplac^s suivant le mode ci-dessus etabli. VI. Les membres sortans ne pourront etre reeius qu’apr^s une annee d'intervalle. VII. Les membres qui composent la chambre, nomment entre eux , au scrutin et & la majority ab- solue , le president , le syndic , le rapporteur, le se- I cr^taire et le tr^sorier; cctte nomination se renou- velle tons les ans. VIII. Eu cas de partage de voix pour la nomina- tion des officiers de la chambre, le scrutin est recom- mence, et si le resultat est le meme , le plus ag6 des deux fnembres qui font I’objet de ce partage, est nomm6 de droit , & moins qu’il n’ait rempli pendant les deux ann4es pr6cedentes, la place h laquelle il s’a- git denommer, auquel cas, la nomination de droit s’op&re en faveur du concurrent. TITRE VII. Police de la chambre. / Art. I er . Chaque commissaire- priseur- vendeur est tenu de faire au secretariat , declaration de toutes les ventes dont il est charge, vingt-quatre heures au moins avant le commencement de la vente , d’indi- quer les jours , lieux et heures oil elles commence- ront , ainsi que les noms des requerans , et de signer ces declarations : le commissaire qui' negligerait de faire cette declaration, payera trois francs pour la premibre fois , dix francs pour la seconde, et vingt- 104 REGLEM. POUR LES COMMISS.-PRISEURS. cinq francs pour la troisifcme , lesqueiles sommes en- treront dans la bourse commune, et seront h cet effet vers^es dans les mains du trdsorier, sinon retenues sur les contrevenans lors de la repartition. II. Ges declarations seront recues moyennant un franc, et seront portees, jour par jour, sur unregistre ouvert h cet effet , signe et paraphe par le president. Ge droit de declaration entrera dans la bourse com- mune, et sera per^u lors du rapport. III. Lorsque des ventes seront suspendues sans in- dication du jour de la reprise , ou lorsque la suspen- sion durera plus de dix jours, ou lorsqu’il y aura mutation de lieu , les commissaires-priseurs qui y procederont seront tenus d’en faire de nouveau la declaration au secretariat de la chainbre, et ces sortes de declarations seront gratuites. IV. Les commissaires-priseurs-vendeurs, d’apre s les obligations que leur imposent les lois relatives k l’exercice de leurs fonctions, seront tenus de dresser des procfcs-verbaux de toutes les ventes qu’ils sont charges de faire , et d’y comprendre tous et chacun des objets mobiliers qu’ils exposeront et adjugeront , soit dans des ventes particulieres , soil h la suite et dans le cours d’autres ventes aprks decks, volontaires ou forcdes; et dans le cas de contravention, seront, les contrevenans , 1° mandes h la chambre et censu- res par elle, aux termes de l’art. I er du titre iv du pre- sent reglement; 2 ° tenus au payement d’une somme de vingt-cinq francs par chaque contravention , la- quelle somme entrera dans la bourse commune et h cet effet sera versee par le conlrevenant ks-mains du 12 DECEMBRE 1 80 1 . 105 tresorier, sinon retenue sursa portion dans la repar- tition; 3° et les delits denoncds par la chambre an commissaire r sorier. ' VIII. Les veuves et enfans des commissaires-pri- seurs qui viendraient k de’c6der, auront droit k la por- tion des defunts dans la repartition de la bourse com- mune, jusqu’au jour de la prestation de serment par les successeurs ; neanmoins , cette portion de repar- tition ne pourra exceder trois bimestres, k compter du jour du deces du commissaire-priseur; dans ce cas, les veuves et enfans donneront au tresorier quit- tance particulikre du montant de la portion k eux ac- cordee. Et attendu que cette portion de repartition est de pure liberalite et volontairement accordee en faveur desdites veuves et enfans des commissaires-priseurs defunts, k compter du jour des decks, elle ne pourra, en aucuncas, etre saisissable ni cessible. IX. La chambre est autorisee k ordonner toutes depenses administratives et relatives, desquelles de- penses le tresorier rendra comple k la chambre k 1 10 IiEgLEM. — PRESENTATION DES CAND 1 DATS. chaque bimestre, et elies ne pourront etre allouEes h ce dernier, que ses ordonnances ne soient revetues des signatures da president et du syndic; et, en cas d’absence de Fun d’eux, des signatures de deux au- tres membres de la chambre. Le regleraent ci-dessus bomologue par le tribunal de premiere instance du d^partement de la Seine , 6tant en assemble g^nerale, oui sur ce le commis- saire du gouvernement , transcription en a ete laite en consequence sur le registre des deliberations du tribunal, le vingt-un frimaire an dix. SignS au registre, Berthereau, president du tribunal. Pour extrait conforme : Signe E. A. MarguerE. N° 19 . — l8 OCTOBRE 1804. (26 VENDEMIAIRE AN XIII.) Rcglcmcnt sur la presentation des candidats. CHAMBRE DES C 0 MM 1 SSAIRES-PRISEURS DU dEpARTEMENT DE LA SEINE. Extrait du registre des deliberations du vingt-six vendemiaire an XIII. La chambre considerant que si Fetat de commissaire- priscur paralt au premier coup-d’ceil facile h remplir, il n’en est pas moins un de ceux dont les details et les ob- l8 0CT0BRE l8o4. Ill servalions demandent une attention toule particu- lifcre, et que ce n’est qu’en remplissant toutes ces obligations que ceux qui l’exercent peuvent esp^rer de jouir de la consideration publique. Qu’il ne suffit pas h un commissaire-priseur d’avoir une connaissance parfaile de la valeur des meubles , quoique ce soit une de celles qui lui sont n6cessaires pour les principales fonctions de son elat, puisqu’elle s’acquiert tous les jours par l’exercice , il faut encore qu’il connaisse les dispositions des lois qui y sont re- latives, particuli&rement les formes et la procedure centre lesquelles on ne saurait trop se tenir en garde; que ces connaissances ne peuvent s’acquerir que par un travail suivi , soit chez des avouds , soit chez des notaires , soit chez des gens d’affaires dont les mai- sons sont connues, soit enfm avec des commissaires- priseurs. Considerant que pour maintenir la compagnie dans la possession de la confiance et de la consideration publique , et pour eviter que 1’incapacite et l’immo- ralite des candidats puissent y porter atteinte , il est indispensable d’abord de prendre des informations sur leur conduite , ensuite de leur faire subir un exa- men sur les diff6rentes lois qui peuvent avoir trait h 1’etat de commissaire-priseur , telles que les succes- sions , les tutelles , la minorite , les interdits , les ab- sens , les depots, les liquidations, les privileges; que ce soin, comme objet de discipline et d%teret de la chambre, appartient essentieilement h la chambfe , afin de pouvoir donner son avis au tribunal. ! 12 REGLEM. — PRESENTATION EES CANDIDATS. Considerant que s’il est du devoir de la chambre j d’employer les moyens propres a presenter & la com- | pagnie un candidat qui soil digne d’eile, il appartient : aussi a la compagnie de la seconder pour donner aux Investitures l’intiret qu’inspire citte cirimonie , le moyen d’y parvenir est d’y paraltre en grand nombre et en costume. Considirant aussi, par une suite de la representa- tion h donner aux assemblies , que celies du premier dimancbe du mois, et celies convoquies, ont toujours un objet intiressant puisque les premieres sont pour entendre la lecture des arretis qui ont ite pris dans le mois pricident , et les autres pour y delibirer sur des matieres qui intiressent la compagnie, il paralt igalement raisonnable d’y assister en costume dis- tinclif, ainsi que cela se pratique dans toutes les as- semblies* dilibirantes. Considirant enlin que la deliberation du cinq ven- tosc an x n’a pas tout privu h cet igard , elle doit Ctre rapportie ; en consequence , sur le riquisitoire du syndic , la cbambre a arreti h l’unanimiti : Art. I er . A l’avenir, lorsqu’un commissaire-priseur voudra se dimettrc de sa commission , il est invite & en laire part au president de la compagnie, ou au syndic ; il leur donnera les renseignemens ni- cessaires , et le president ou le syndic en donneront avis a l’assemblie la plus prochaine de la chambre, sans normncr le dimissionnaire , ni celui en faveur duquel il propose de se dimettre, h moins qu’ils n’y aicnt consenti. l8 0CT0BRE l8o4- 1 1 5 II. Sur le rapport qu’aura fait k la chambre , le president ou le syndic ( 1 ) , sur le compte du can- didat , elle jugera s’il doit lui etre pr^sent^. III. Le candidat ne pourra se presenter k la cham- bre qu’accompagn6 d’un membre de la compagnie , et du d4missionnaire , si celui-ci le juge k propos , tous trois vdtus de nolr. IV. Le candidat pourra choisir tel membre de la compagnie qu'il lui plaira pour pr^sentateur, pourvu quit ait trois annees rtvolues de reception, et quit ne soit pas un des mem b res de la chambre* V. Le candidat sera tenu de justifier h la chambre, par pifeces authentiques , de son kge et de sa mora- lity, conformyment k l’arretd des consuls du i3 fri- maire an x. VI. Si la chambre donne son agr^ment, le can- didat prysentera sa requete au tribunal de premiere instance. VII. Si sur la requete prysentye, le tribunal ren- voie k la chambre pour avoir son avis ( 2 ) , elle fera ycrire sur-le-champ k tous les membres de la com- pagnie pour leur donner avis de la plantation du candidat, afin de recueillir les renseignemens ny~ cessaires sur sa morality. VIII. A l’expiration des cinq jours de 1’envoi des (1) Ge rappport est fait par le rapporteur chargy de prendre tous les renseignemens, et de s’informer si le demissionnaire est entierement libery envers son predecesseur. (2) Ge mode n’est plus sum ; le tribunal ne renvoie pas & la chambre, parce que le candidat se prysente muni du certificat d’admiliatur. II. 8 Il4 RjfcGLEM. — Pfi^SENTATION DES CAND1DATS. lettres , s’il n’est parvenu h la chambre aucun ren- seignement defavorable sur le candidat , elle lui fera subir un examen pour juger de sa capacity, ensuite elle deliberera sur 1’elFet du renvoi par le tribunal. IX. Si la chambre consume est d’avis que le can- didat a les quality requises pour exercer les fonc- tions de commissaire-priseur , il lui sera delivr6 expedition en forme de la deliberation , pour etre fournie , avec les pieces par lui produites , au tri- bunal civil de premiere instance. X. Aussitot que le candidat aura obtenu sa no- mination, il en justifiera h la chambre, qui en tien- dra registre. Elle nommera deux de ses membres pour ( 1 ), avec le presentateur , 1’assister h sa pres- tation de serment. XI. Le dimanche qui suivra la prestation de ser- ment , le candidat recevra des mains du president , au nom de la compagnie , /’ investiture de la cein- turc, dans la grande salle d’assemblee, en presence des membres qui s’y Irouveront. XII. Lorsqu’il y aura des investitures, il sera ecrit des lettres d’invitation & tous les membres de la com- pagnie qui nc pourront s’y rendre qu’en habit noir , ainsi quaux assemblies convoqudes , et a celles du premier dimanche du mois. XIII. La chambre pourra neanmoins abreger les formalites et delais ci-dessus , dans le cas de decks ou de maladie grave d’un commissaire-priseur , et (1) Mainlcnant un seul membre suffit, la presence meme du presentateur est surabondantc. l5 JANVIER l8o5. 1 l5 dans le cas oil ce serait un fils qui se pr^senterait pour succeder h son p6re , dont la bonne reputation aurait prdc^dd la presentation. XIV. La deliberation du 5 ventose an x est rap- portee , en ce qui n’est pas compris au present arrete. N° 20. — l5 JANVIER l8o5. ( 25 NIVOSE AN XIII.) hoi contenant des mesures relatives au rembourse - ment des cautionnemens fournis par les commis- saires-priseurs, grefjiers , etc . Art. I e *. Les cautionnemens fournis par les agens de change, les courtiers de commerce, les avouds , greffiers, huissiers, etles commissaires-priseurs, sont, comme ceux des notaires (art. 25 (i) de la loi du 20 ventose an xi [l 6 mars i8o5]), affect^s , par premier privilege , & la garantie des condamnations qui pourraient etre prononcees contre eux, par suite de Texercice de leurs fonctions; par second privilege, au remboursement des fonds qui leur auraient et6 (1) Art. 23. Les notaires ne pourront egalement, sans l’ordon- nance du president du tribunal de premiere instance , deiivrer expedition ni donner connaissance des actes a d’autres qu’aux personnes interessees en nom direct, hdritiers ou ayans-droit, a peine des dommages-interets , d’une amende de cent francs , et d’etre , en cas de recidive , suspendus de leurs fonctions pendant trois mois ; sauf n&inmoins 1’ execution des lois et reglemens sur le droit d’enregistrement , et de celles relatives aux actes qui doivent £tre publies dans les tribunaux. 1 l6 LOI. — REMBOBRS. DBS CAUTIONNEMENS. pretes pour tout ou parlie de leur cautionnement, et subsidiairement au payement, dans Pordre ordinaire, des crdances particulikres qui seraient exigibles sur eux. II. Les redamans, aux termes de Particle prdc6- dent, seront admi9 & faire, sur ces cautionnemens, des oppositions motives, soit directement & la caisse d’amortissement, scit au grefFe des tribunaux dans le ressort desquels lestitulairesexercentleurs fonctions; savoir, pour les notaires , commissaires-priseurs , I avou6s, greffiers et huissiers , au grelFe des tribunaux civils; et pour les agens de change et courtiers, au grefFe des tribunaux de commerce. III. L’orig inal des oppositions faites sur les cau- tionnemens , soit h la caisse d’amortissement, soit au grefFe des tribunaux, y restera depose pendant vingt- quatre heures , pour y elre vise. IV. La declaration au profit des preteurs des fonds de cautionnement , faite & la caisse d’amortissement h P6poque de la preslation, tiendra lieu d’opposition pour leur assurer I’cfFet du privilege du second ordrc, aux termes de Part. i cr . V. Les notaires, avoues , greffiers el huissiers pres les tribunaux, ainsi quo les commissaires-priseurs , seront tenus, avant de pouvoir redamer leur cau- tionnement h la caisse d’amorlissement, de declarer au grefFe du tribunal dans le ressort duquel ils exer- cent, qu’ils cessent leurs fonctions. Cette declaration sera aflichec dans le lieu des seances du tribunal, pendant trois mois : aprbs cc delai , et apr£s la levee des oppositions directement faites h la caisse d’amor- 2 1 FfcVRIER l8o5. 117 tissement, s’il en etait survenu , leur cautionnement leur sera rembourse par cette caisse , sur la presenta- tion et le depot d’un certificat du greffier, vise par le president du tribunal , qui constatera que la declara- tion prescrite a ete affichee dans le delai fixe; que, pendant cet intervalle , il n’a ete prononce contre eux aucune condamnation pour fait relatif h leurs fonctions , et qu’il n’existe au greffe du tribunal au- cune opposition h la delivrance du certificat , ou que les oppositions survenues ont 6t6 levees. VI. Les agens de change et courtiers de commerce seront tenus de remplir les formalites ci-dessus devant les tribunaux de commerce; ils feront en outre afli— cher, pendant le meme delai , la declaration de la cessation de leurs fonctions & la bourse pr£s de la- quelle ils les exercent, et ils produiront h la caisse d’amortissement le certificat du syndic de cette bourse , relatif h l’affiche de leur demission, joint au certificat du greffier, vise par le president du tribu- nal , motive ainsi qu’il est present par l’article pre- cedent. VII. Seront assujettis aux m ernes formalites , pour la notification de la vacance , ceux qui seront desti- tues , et les heritiers de ceux qui seront decedes dans l’exercice de leurs fonctions. N° 21. 21 FEVRIER l8o5. ( 2 VENTOSE AN XIII.) Extrait de la loi relative aux finances de Can xm. Art. XXIII. Le cautionnement des commissaircs- 1 l8 D^CRKT S T JR LE MONT-DE-PI^T^ DE PARIS. priseurs etablis h Paris est pori6 de dix mille francs h vingt mille francs. N° 22. — 27 juillet i8o5. (8 thermidor ar xiii.) Extrait du decret conienant rdglemenl stir C orga- nisation et les operations du mont-de-pi6te de Paris. § 6 . Des ventes de nantissement. Art. LXXI. Les effets donnas en nantissement, qui , & 1’expiration du terme stipule dans la reconnais- sance delivree h l’emprunteur, n’auront pas et6 de- gages, seront vendus pour lecompte de I’administra- tion, jusqu’k concurrence de la somme qui lui sera due , en cas d’excddant , & en faire dtafc h l’emp run- ic 11 r. LXXII. Dans aucun cas , et sous aucun prdtexte, il ne pourra etre expose en vente, au mont-de-piete, des effets autres que des effets qui y auront dtd mis en nantissement dans les formes voulues par le pre- sent rdglement. LXXIII. Les ventes se feront h la diligence du di- recteur-gdndral , d : apr^s un role ou dtat sommaire par lui drcssd , des nantissemens non ddgagds „ lequel etat sera pr&dablement rendu ex^cutoire par le pre- sident du tribunal de premiere instance du ddpartc- mcnt dela Seine, ou par l’un des juges du meme tri- bunal 5 ce commis. 27 joiliet i 8 o 5 . 119 LXXIV. Lorsque des nantissemens entikrement composes ou meme seulement garnis d’or et d’argent se trouveront compris dans le role de vente, dress6 en execution de l’articlepr£c6dent, il en sera donn6 avis aux controleurs de ia r^gie des droits de marque, en service pour le mont-de-pi 4 td , avec invitation de ve- nir proc^der k ia verification desdits nantissemens. LXXV. Les controleurs de la regie se transporte- ront, k cet effet, au depot des ventes du mont-de- piete, et formeront, aprks verification, Fetatde ceux desdits nantissemens d’or et d’argent qui, n’dtant pas revetus de l’empreinte de garantie , ne pourront etre delivres qu’apr&s Favoir recue ; sauf neanmoins 1’exception dont il sera parle ult^rieurement , arti cle 87 , au present paragraphs. LXXVL Les ventes au mont-de-piete seront an- noncees au moins dix jours d’avancepar affiches pu- bliques, ou meme , lorsqu’il y aura lieu , par catalo- gues imprimes et distribues , avis particuliers et ex- position publique des objets k mettre en vente. LXXV II. Toute affiche ou annonce contiendra 1’indication tant des numdros des divers articles k vendre , que de la nature des effets et des conditions de la vente. LXXVIII. Les oppositions form^es k ia vente d’ef- fets deposes en nantissement au mont-de-pidt6, n’em- pecheront pas que ladite vente n’ait lieu , et meme sans qu’il soit besoin d’y appeler l’opposant , autre- ment que par la publicitd des annonces, et sauf d’ail- leurs audit opposant k faire valoir ses droits , s’il y a lieu, sur i’exc6dant ou boni restant net du prix de!a 1 20 D^CRET SUB LE MONT-DE-PI^T^ DE PARIS. vente, aprfcs l’entler acquirement de la somme due au mont-de-pidt6. LXXIX, Les ventes au mont-de-pidtd se feront par le ministfere des commissaires-priseurs de I’^tablisse- ment , assists des crieurs choisis et payds par les- dits commissaires. LXXX. II sera alloud aux commissaires-priseurs, pour vacations et frais de vente , un droit r6gl6 par quotitd sur le montant du produit des ventes. LXXXI. Ce droit sera fix6 par le conseil d’admi- nistration , au commencement de chaque annde, pour toutel'annde, saufla confirmation du ministre, sur 1’avis du pr6fet du d^partement, LXXXII. Le droit pour vacations et frais de ven- tes , alloud aux commissaires - priseurs , sera h ia charge des acheteurs : il sera ajoutd par chacun d’eux, en proportion de 6on achat, au prix d’adjudication. LXXXIII. La deliberation du conseil , contenant fixation de ce droit , sera affichee dans la s3lle des ventes. LXXXIV. Independamment du droit ordinaire mentionne dans les articles precedens, il sera percu, pour les ventes des nantissemens qui ont exigd une annonce extraordinaire par catalogues imprimes, avis particuliers et exposition publique, un droit d’un pour cent du produit de la vente. LXXXV. Ce droit sera percu au profit de l’dta- blissement; il sera , comme le precedent, h la charge de I’adjudicataire, et en sus du prix de son adjudi- cation. LXXXVI. Tout adjudicalaire sera tenu de payer 12 1 27 JUILLET l8o5. comptant le prix total de son adjudication et frais ac- cessoires ; k d6faut de ce payement complet , l’effet adjugd est remis en vente k l’instant iiieme, aux ris- ques et perils de 1’adjudicataire , et sans autres for- malins qu’une interpellation verbale k lui adressde parle commissaire-priseur-vendeur, de payer actuel- I lement la so mine due. LXXXVII. Les diets adjug^s, meme ceux com- poses ou garnis d’or ou d’argent non empreints de la marque de garantie, mais que Fadjudicataire consen- tira k faire briser et mettre hors de service , seront remis audit adjudicataire aussitot qu’il en aura payd le prix. LXXXVIII. Quant k ceux desdits diets d’or et d’argent non empreints de la marque de garantie, que l’adjudicataire ddirera conserver dans leur forme, i!s seront provisoirement retenus pour etre presents au bureau de garantie, et n’etre remis audit adjudica- taire qu’aprks 1’acquittement par lui fait des droits particuliers dus k la rdgie. LXXXIX. Les procks-verbaux de ventes, et tous les actes qui y seront relalifs seront dresses, com me tous autres actes de rkgie du mont-de-pidA , sur des registres non timbrds, et exempts du droit d’enregis - trement. XG. A la fin de chaque vacation de vente , le commissaire-priseur-vendeur en versera le produit entre les mains du garde du ddpot des ventes , qui , k son tour, sera chargk d’en compter, au plus tard dans trois jours, au caissier de 1’dablissement. XCI. A la vue desdits registres et actes qui reste- 122 DjfeCRET SUE LES VACATIONS, ront , sans pouvoir en etre d^plac^s , au bureau du d6p6t des ventes , se formera, pour chaque article d’engagement , le compte du ddposant emprunteur. CXII. Ge compte se composera , d’une part , du produit de la vente; de Fautre, de la somme due par le d^posant emprunteur, tant en principal qu’int^rets et droits, et indiquera pour rdsultat , soit Fexcedant ou boni dont il y a lieu de faire dtat au ddposant em- prunteur, soit le deficit k supporter par les commis- saires-priseurs , conformdment k Farticle XXXIV du chapitre iv du litre I e * du present ddcret ( 1 ) , soit enfin la balance exacte des diverses parties du compte. N° 23. l et NOVEMBBE l8o5. ( 10 BRUMAIRE AN XIV.) Decret imperial relatif aux vacations. Art. I e *. Tous les officiers ayant droit d’apposer les scellds, de les reconnaitre et de les lever, de r£- diger des inventaires, de faire des ventes ou autres ac- tes dont la confection peut exiger plusieurs stances, sont lenus d’indiquerh chaque sdance l’heure du com- mencement et celle do la fin. II. T outes les fois qu’il y aura interruption dans Fopdration avec renvoi k un autre jour ou & une autre heure de la meme journ^e, il en sera fait mention (I) Art. 34. La compagnie des commissaires-priseurs sera ga- rante envers l'administralion , des suites de leurs estimations. •29 AVR1L 1806. 1 2D dans Facte que les parties et ies officiers signeront sur-le-champ pour constater cette interruption. K° 24 . — 29 ivan 1806. Ordonnance de police concernant les brocanleurs et les ventes publiqucs. Le conseiller-d'fitat , etc. ; Vu ies art. II, X et XXXII deFarretedu 12 raes- sidor an 8; Et Tart. Y de la loi du 27 venlose an ix, portant etablissement de cowmiissaires- priseurs vendeurs de meubles a Paris, Ordonne ce qui suit : Art. I er . Les permissions accord^es aux brocan- teurs, en execution de 1’ordonnance du 4 germinal an x , sont et demeurent annuldes. II. Les brocanteurs qui ont obtenu lesdites per-^ missions et qui voudront les faire renouveler pour continuer d’exercer leur etat , se feront enregistrer k la prefecture de police avant le i er juin prochain. III. Ceux qui n’ont point encore exercd Fetat de brocanteur et qui voudront 1 ’exercer k Favenir, de* vront prealablement en obtenir la permission , k peine de confiscation de leurs marchandises et de 10 francs d’amende. ( Declaration du zymars 1778.) Ces permissions seront presentees au commissaire de police de la division du domicile, qui y apposera son visa. 124 ORDONNANCE SUR LES BROCANTEURS. IV. II ne sera accords de permission qu’&ceuxqui sauront lire et dcrire et qui justifieront de leur domi- cile h Paris depuis un an; d’un certifical du bureau de bienfaisance, constatant qu’ils n’ont pas d’autre moyen d’existence ; d’un certificat de bonne conduite signe de deux membres du meme bureau ou des trois t6moins dont les signatures seront I£galis6es par le commissaire de police, qui donnera aussi son avis. V. Les brocanteurs reprdsenteront leur permission aux commissaires de police , aux commissaires-pri- seurs, aux officiers de paix et aux pr^posds de la pre- fecture, toutes les fois qu’ils en seront requis. VI. Ils continueront de porter oslensiblement une plaque de cuivre indicative de leur etat et du nurnero de leur permission. VII. II est defendu aux brocanteurs de vendre ou preter h qui que ce soit leur plaque ou leur permis- sion. Ceux qui n’auront pas obtenu le renouvellement de leur permission, ou qui abandonneront volontai- rement leur etat, deposeront leur plaque h la pre- fecture de police. VIII. Les brocanteurs continueront aussi d’avoir un registre et d’y inscrire jour par jour, et sans au- cun blanc ni rature, les objets qu’ils vendent ou achetent. Ge registre doit etre sur papier timbre, et cote et paraphe par un commissaire de police. ( Ordonnance du 8 novcmbrc 1780.) IX. II est defendu aux brocanteurs d’acheter ou vendre des marchandiscs neuves, ni des. matures d’or 125 ♦ 29 A.VRIL l8o6. et d’argent autres que de vieux galons ou vieilies hardes broddes ou tissues d’or et d’argent. ( Declara- tion du 29 mars 1778.) X. II est 6galement d^fendu aux brocanteurs d’a- chetcr de personnes dont les noms et domiciles leur sont inconnusj de celles qui sont sous la puissance d’autrui et des enfans ou domesliques', sans un con- sentemenl par 6crit des pkres, mkres, tuteurs ou maltres, k peine de l^oo francs d’amende etde rdpon- j dre, en leur propre et privd nom, des ejttets voids. (Ordonnance du 8 novembre 1780.) XI. Les brocanteurs pourront se rdunir tous les jours dans 1’enclos du Temple, et tous les dimanches, jusqu’k midi, sur le quai de Gkvres entre les homes et le trottoir. H leur est ddfendu de se rassembler ailleurs, no- la uirn cut dans les rues de la Ferronnerie, Saint-Ho- nord, des Arcis et du Temple (1). XII. Les brocanteurs sont tenus de porter leurs marchandises k ddcouvert. II leur est ddfendu de s’drreter dans les rues. XIII. Les brocanteurs , les fripiers et tous autres marchands , frdquentant habituellement les ventes publiques 3 seront tenus de laisser un libre acces aux particuliers qui se presenter ont pour enchdrir. I Is ne pourront s emparer exclusivement du de- (1) Depuis il leur a ete permis de stationner et d’etaler trois fois par semaine sur le quai aux Fleurs. II n’existe plus de lieux de reunion, si ce n’est pour les marchands d’habits qui ont conserve l’enclos du Temple seulement. 126 ordonnance sur les brocanteurs. vant des tables , et il leur est fait defense de depriser \ les objets exposes en vente . (Arret du 24 mai 1787.) XIV. II est ddfcndu aux fripiers, brocanteurs et autres , frdquentant les ventes publiques , de former aucune association pour se faire adj tiger les objets mis ert vente , et de lolir, revider on revendre entre eux les mardmndises, meubles et effets dont ils se seront rendus adj udicataires, a peine de 5 oo francs dC amende et de confiscation des marchandises et ef- fets . (Arret du 24 mai 1787.) (1) XV. En cas de troubles , rixes ou imeutes 3 les commissaires- priseurs , charges par Cart. V de la loi du 27 veniose an ix de la police dans les ventes , fe- ront arreter el conduire les deiinquans a la prefec- ture de police. Ils pourront , eneas debesoin, requerir C assistance d'un commissaire de police (2). XVI. L’ordonnance du 4 germinal an x conti- nuera de recevoir son execution en tout ce qui n’y est pas d 6 rog 6 par la pr 6 sente. XVII. Les contraventions seront constat^es par des proc&s-verbaux qui seront adresses au pr6fet de police. XVIII. II sera pris covers les contrevenans telles mesures de police administrative qu’il appartiendra , sans prejudice des poursuites h exercer contre eux par-devant les tribunaux. (1) V. ce que nous avons dit au premier volume, page 152. (2) On sait que depuis cclte ordonnance les commissaires-pri- scurs de Paris ont eu le droit de requerir la force armee sans avoir rccours au commissaire de police. V. premier volume, page 45. l8 SEPTEMBRE 1806. 127 XIX. La presente ordonnance sera imprim^e, pu- blic et affichee. Elle sera notice aux membres de la cbambre des commissaires -priseurs. Les commissaires de police, l’inspecteur-g^n^ral du quatrifeme arrondissement de la police generale de l’empire, les officiers de paix, et tous les proposes de la prefecture de police sont charges de tenir la main son execution. N° 25 . — l8 SEPTEMBRE 1806. D 6 cret imperial sur le mode de remboursement des cautionnemens des titulaires decedes on interdits. Art. I cr . La caisse d’amortissement est autorisee b rembourser les cautionnemens des titulaires decedes ou interdits, aux heritiers et ayant-droit, sur simple rapport, i°Du certificat d’inscription ou des litres constatant le payement du caulionnement ; 2 0 des certificats de quitus, d’affiche et de non opposition prescrit par les lois des 5 5 ni vose et 6 ventose an XIII ; 3° et d’un certifi- cat ou d’un acte de notortete, contenant les noms, pr6- 110ms et domiciles des heritiers et ayant-droit, la qua- lite en laquelle ils procedent et possedent, l’indication de leurs portions dns le cautionnement h rembourser et l’epoque de leur jouissance. Ce certificat devra etre delivre par le notaire deten- teur de la minute , lorsqu’il y aura eu inventaire ou 128 DKCRRT. — RE MR OURS. 1)ES GAUTIONNEMENS. parlage par acte public , ou transmission gratuite h titre entre-vifs ou par testament; II le sera parle juge de paix du domicile du d£c£d£, sur i’attestation de deux t^moins , Jorsqu’ii n’existera j aucun desdits actes en forme authentique. Si la propri£t£ est constat^e par jugement , le gref- I lier d^positaire de la minute delivrera le certificat. II. Ces certificats seront assujettis au simple droit d’enregistrement d’un franc, devront etre I6galis6s par le president du tribunal de premiere instance, et con' I formes au module annex6 au present d^cret. III. Notre ministre des finances est charge de l’ex£- j cution des pr^sentes. MODULE DE CERTIFICAT A D&LIVRER PAR UN GREFFIER. Jc soussigne (nom , prenoms ) , greffier du tribu- nal de. . . . . , deparlement de certijie , Conformemenl au decret imperial du que par jugement dudit tribunal , en date du tel ou tels (nom, prenoms et quality) , a ou ont etc declares proprUtaires du cautionnement fourni j par le sieur ( nom , prenoms et qualitd) , et que le- dit , ou lesdits , a ou ont seuls droit de rccevoir le remboursement dudit cautionnement en capital ou inldrets. Fait a Nota. Ge certificat dnoncera la portion affdrente k chacun des ayant-droit; la quality danslaquelle cette portion lui est devolue; si c’est comme h^ritier dona- taire, 16gataire ou cr&mcier. II contiendra les noms l8 SEPTBMBBE l8o6, isq des tuteurs , des mineurs , s ? il en exists, et enfiu il de- vra etre legalise par le president. MODULE DE CERTIFICAT A. D^UVRER PAR UN JUGE DE PAIX. ♦ Je soussignd (noin , prdnoms) , juge de paix da canton de. .. . ., arrondissement de de- partemenlde. . , certifie , conformement au de- cret imperial du 18 septemOre 1806, etsur C attesta- tion de (noms,pr6noms, quality et residences des deux tdmoins) , que lesieur (nom, prenovas et quality du litulaire ) , est decedd d , le ab intes- tat ; quaprds son deeds , il na pas eld fait d’inven- taire „ et que dame sa veuve » demeurant a. . . . . , on que tel oa tels ( mettre les norns, pre- noms, quality et residences) son seal heritier, oases seuls hdritiers , est oa sont proprietaires da capital et des interets du cautionnement que ledit sieur. . . , a fourni en sadite quality et quails ont droit d’en reccvoir le rein hour semen i . Ge certificat enoncera la portion afferente h chacun desayant-droit ; et , s’il y a des mineurs, les noms des tuteurs qui ont droit de toucher pour eux. Nota. Ges sorles de ceriificats de propriete ne doi- vent et ne peuvent etre delivres par un juge de paix, qu’autant qu’il n’existe aucun acte de transmission de propriete pass6 devant notaires; s’il en existe , ils doi- vent etre delivres par les notaires detenteurs des mi- nutes desdits actes. Ce certificat doit etre legalise. II. 9 IDO ]>£CRET. — REMB. DES CAETIONNEMENS. MODULE DE CERTIFICAT BE PROPRiM A. d£lIVRER PAR UN NOTAIRE. Jc soussigne ( nom, pr6noms ) , notaire a (resi- dence, arrondissement, departement), certifie, con- formdment aux dispositions du decret imperial du ( la date ) , que N. ou NN. ( mettre les noms, prenoms, qualit6s, residences, arrondissement et departement , de tous les ayant-droit), a ou. ont seuls droit de rece- voir le capital et les interdts du cautionnement de (nom , prenoms, qualite, residence, arrondissement et departement). Nota. II faudra aussi indiquer lorsqu’ily auraplu- sieurs ayant-droit la portion revenanth chacun ; & quel titre il en estproprietaire , soit comme heritier, com- me donataire on legataire , comme cessionnaire , soit enfin en vertu d’abandon fait par le partage de la suc- cession du titulaire decdde,* il sera egalement neces- saire de relater les differens actes de transmission de propriete , tcls qu’inventaire , partage , transport, do- nation et testament, soit olographe, soit devant notaire. S’il s’agit d’un testament olographe , on 6noncera que le 16gataire s’est fait envoyeren posses- sion deson legs, eton relatera Pordonnancerendue par le president du tribunal & TefTet dudit envoi en pos- session. Si le titulaire est decede celibataire , il en sera fait mention. Si duns le nombre dcs ayant droit il y a des tuteurs, soit naturels, soit judiciaires, il faudra les denommer 25 OCTOBRE 1808. l3i et 6noncer leur residence „ arrondissement et d^parte- ment , ensemble les noms et litres des mineurs qu’ils repksenlent ; il en sera de me me des interdits* Le notaire terminera son certificat de la manikre suivante 1 Le tout ainsi qu'il results des actes ci-dessus enon - ces, soit invent air c , soitpartage , transport , dona- tion ou testament . Le tout etant en ma possession. Fait a Ge certificat doit etre I6galis6 par k president du tribunal. N° 26 . — 3 o mars 1808. Ddcret concernant la discipline judiciaire. Les deux principaux articles (GII et GUI) , rap porks au premier vol., page 63 . N° 27 . 25 OCTOBRE 1808. Decision du ministre des finances , sur l' enregistre- ment des vacations . La duke de chaque vacation 6tant, par Fart. VIII de la loi du 27 mars 1791, et les art. et CLXVIII du d£cret du 1 6 kvrier 1807, fix6e h trois heures, cette base doit etre adopke pour la liquidation des droits 102 LOI. — CONTRIBUTIONS DIRECTES. d’enrcgisfrement auxquels les inventaires el autres actes, dont la confection exige plusieurs stances, peuvent donner ouverture. Ainsi, lorsque le nombre d’heures employees dans unc sdance peut se diviserexactement par trois, ilest du autant de droits fixes qu’ilyade fois trois heures. N° 28 . 12 NOVEMBRE 1808. I Lol relative au privilege du tresor public pour le recouvrement des contributions directes. d£cret. Napoldon, etc... Art. I er . Le privilege da trdsor public , pour le recouvrement des contributions directes, est r^gld ainsi qu’il suit, et s’exerce avant tout autre. i° Pour la contribution fonciere de l’annde 4chue et dc Fannie courante, surles r^coltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets h la contribu- tion; 2 ° Pour Fannie 6chue etl’annde courante des con- tributions mobilises, des portes et fenetres, des pa- tentes, et toule autre contribution directe et person- nclle, sur tous les mcubles et autres efFets mobiliers, apparlenant aux redevables, en quelque lieu qu’ils se trouvent. II. Tous fermiers, locataires , receveurs, <$cono- mes , notaires , commissaires-priseurs, et autres dd- positaires et d6biteurs de deniers provenant du chef 1 35 24 MARS 1809. des redevables, qt affects au privilege da tr6sor pu- blic, seront tenus, sur la demand© qui leur en sera faite, de payer, en l’acquit des redevables et sur le montant des fonds qu’ils doivent, ou qui sont en leurs mains, jusqu’Si concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers. Les quittances des percepteurs pour les somrnes l^gitimement dues leur seront alloudes en compte. III, Le privilege altribu6 au tr^sor public pour le recouvrement des contributions directesnepr^judicie point aux autres droits pital et intdrets a N. ( mettre les noms , quality et de- meure), du a NN., savoir : a N.jusqua la concur- rence de la somme de. . . . , et a N. jusqua la con- currence de celle de. . . . Pourquoi il requiert et con- sent que la presente declaration soitinscrite sur les regislrcs de la caisse d? amortissement, afin que ledit N. ait et acquicrrc ( ou lesdits NN. aient et acquiS- rent ) le privilege du second ordre sur ledit caution - ncment, conformdmcnt aux dispositions de la loi du s 5 nivose an i 5 et du ddcret du 28 aout 1808. Dont acte. i8 f£vviet\ 1 8 1 5. 43 * N* 34. — l8 FEVRIER 1 8 1 5. Ordonnance du roi , concernant la bourse commune. LOUIS , par la grace de Dieu , Roi de France et de Navarre. Vu l’arret6 des consuls du 29 germinal an 9, por- tant r^glement de la chambre des commissaires-pri- seurs-vendeurs d^e notre bonne ville de Paris , et ordonnant l’^tablissement d’une bourse commune , sp^cialement affect6e au payement des deniers produits par les ventes ; Vu les representations qui nous ont M adress^es par celte chambre , au nom de toute la compagnie , & 1’efFet d’obtenir que la mise en communautd , qui , aux termes del’article 10 du susdit arrete, est de deux cinqui&mes des droits abou^s pour chaque vente , soit portae & la moitid; Considdrant que cette disposition ne peut que con- tribuer & assurer les droits des vendeurs , en conciliant tout h la fois les int£rets de chacun des membres de la compagnie; Sur le rapport de notre am^et f<6al chevalier chan- celier de France, le sieur Da mb ray, Notre conseil-d'jfitat entendu , Nous avons ordonne et ordonnons ce qui suit : Art. I er . Les commissaires-priseurs -vendeurs de notre bonne ville de Paris , mettront en communaute la moitie des droits qui leur sont allouds sur chaque vente , au lieu des deux cinqui&mes auxquels les assu- jeltissait le nSgleraent du 29 germinal an 9. 1 44 CREATION DES COMM.-PRIS. EN PROVINCE. II. Noire am6et f6al chevalier chancelierde France, ie sieur Dambray, est charge de Pexecution de la pr6- sente ordonnance , qni sera ins^e au Bulletin des lois. Signs LOUIS. Par le Rot : Le chancelier de France, Sign6 Dambray. Certify conforme par le secretaire g6n4ral de la chancellerie de France et du sceau, membre de la legion d honneur. Par ordre de monseigneur le chancelier , Signs Lepicard, Pour copie conforme : Le procure, ur duroi , GOURTIN. N° 35. — 28 avril 1816. Extrait de la loi sur les finances portant institution des commissaircs-priseurs dans les departemens. TITRE IX. Des cautionnemens . s n. Cautionnemens et suppUmens de cautionnement d fournir par les officiers ministdriels , etc. Art. LXXXIX. 11 pourra etrc etabli , dans toutes 2 8 AVBIL 1816. 145 ies vilies et les lieux oil sa majesty le jugera convena- bie , des commissaires-priseurs dont les attributions seront les memos que celles des commissaires- priseurs ^tablis k Paris par la loi du 27 ventose an 9 ( 18 mars 1801 )* Ces commissaires n’auront , conformSment k Par- ticle i fiI de ladite loi , de droit exclusif que dans le chef-lieu de leur ^tablissement. Ils auront, dans tout ; le reste de i’arrondissement , la concurrence avec les autres officiers minist^riels, d’aprks les lois existantes. En attendant qu’il ait 4 t£ status par une loi g6- n6rale sur les vacations et frais desdits officiers , ils ne pourront percevoir autres et plus forts droits que ceux qu’a fix£s la loi du 17 septembre 1793. XGI. Les avocats k la cour de cassation , notai- res, avou6s, greffiers, huissiers , agens de change , courtiers, commissaires-priseurs , pourront presenter k l’agr^ment de sa majesty des successeurs, pourvu qu’ils r 4 unissent les quality exig^es par les lois. Cette faculty n’aura pas lieu pour les titulaires destitu^s. II sera statue, par une loi particuli&re , sur Pex6- cution de cette disposition , et sur les moyens d’en faire jouir les h^ritiers ou ayant -cause desdits offi- ciers. Cette faculty de presenter des successeurs ne d 4 roge point , au surplus, au droit de sa majestd de rdduire lc nombre desdits fonctionnaires, § III. Dispositions generates. XC 1 I. Les cautionnemens et sup piemens de cau- 146 cautionnemens. lionnement demands par la prdsente loi , seront Versds aa tr6sor, savoir : un quart en numeraire un mois aprbs la promulgation de la pr6sente loi , et le9 trois autres quarts en obligations payables h la fin des mois de juillet, octobre et d6cembre 1816. A Tigard des cautionnemens int6graux h fournir pour des creations de places nouvelles ou pour des mutations , ils seront versus en numeraire avant l’in- stallation des fonctionnaires. XGIII. L’int6ret des cautionnemens continuera d’etre pay6, comme pour le cautionnement primitif , I au taqx et aux 6poques usit6s pour le pass6. XCIV. Les fonds de tous les cautionnemens fournis jusqu’h ce jour ayant 6t6 remis au tr6sor, il demeure charge de rembourser le capital , lorsqu’il y aura lieu , et d’en payer les int6rets ainsi quo ceux des sup- pl6mens et des cautionnemens nouvea ux qu’il recevra en execution de la pr6sente loi. L’int6ret des cautionnemens nouveaux sera fix6 h quatre pour cent sans retenue. XGV, Ilserapourvu au remplacement des fonction- naires qui ne fourniraient pas les cautionnemens et suppl6mens de cautionnement dans le d6lai ci-dessus Jfix6 , ou qui manqueraient de 1 ’acquitter aux 6poques determin6es ci*dessus. XCVI. Nul ne sera admish preter serment et h etre installs dans les fonctions auxquelle il aura 6t6 nom- in6, s’il ne juslifie pr6alablement de la quittance de son cautionnement. 28 AVRIL 1816, 147 Fixation des cautionnemens des commissaires- priseurs » POPULATIONS. CAUTIONNEMENS. 2,500 habitans et au-dessous. 4,000 fr. 2,501 k 3,000 4,200 3,001 a 8,500 4,400 3,501 a 4,000 4,600 4,001 a 4,600 4,800 4,501. . k 6,000 6,000 5,001 a 6,500 5,200 5,501 a 6,000 5,400 6,001 a 6,500 5,600 6,501 . . . a 7,000 5,800 7,001 a 8,000 6,000 8,001. . a 9,000 6,200 a 10,000 6,400 10,001. a 11,000 6,600 11,001 a 12,000 6,800s 12,001 a 13,000 7,000 13,001 a 14,000 7,200 14,001 a 15,000 7,400 15,001. , . a 16,000 7,600 16,001 a 17,000 7,800 17,001 h 1 8,000 8,000 18,001 a 19,000 8,200 19,001 a 20,000 8,400 20,001 a 25,000 8,600 25,001 a 30,000 8,800 30,001 a 35,000 9,000 35,001 . a 40,000 9,200 40,001 a 50,000 9,400 50,001 . . . a 60,000 9,600 60,001 a 70,000 9,800 70,001 a 80,000 10,000 ; 80,001 a 100,000 12,000 100,001 et au-dessus 15,000 A Paris 20,000 148 SUPPLfjMIiNS DE CA.UTIONNEMENT . N° 56 . — i er MAI 1816. Ordonnance dv roi concernant C execution du litre IX de la loi des finances relatif aux supplemens de cautionnement, Louis , par ia grace de Dieu , roi de France et de Navarre ; Yu le litre IX de la loi du a 8 avril 1816, relatif aux suppldmens de cautionnement, Avons ordonnd et ordonnons : Art. I e *. Les suppldmens de cautionnement k four- nir, en execution de ladite loi , par les receveurs ge- ndraux , receveurs particuliers d’arrondissement , payeurs des divisions militaires et des ddpartemens , employes des contributions directes, conservateurs des hypothkques » agens de Padministration des doua- nes , agens de change et courtiers de commerce , sont fixds conformdment aux dtats annexes k la loi sous les numdros 1,2, 5 , 5 , et k ceux joints k la prdsente ordonnance sous les numdros 11, 12 et i 5 . II. Les prdfets feront dresser, i° des dtats qui prd- senteront le montant des recouvremens sur les quatre contributions directes de 1 S 1 5 dont dtait chargd cliaque percepteur de leur ddpartement, et le mon- taut de son cautionnement primitif : les prdfets dd- termineront, d’aprbs ces recouvremens, et suivant les proportions fixdes par Part. 82 de la loi du 28 avril 1816 , lc supplement de cautionnement que les per- cepteurs auront k fournir ; 2 0 De semblables dtats , pour les receveurs com- l ei MAI l8l6. i 49 munaux : ces etats seront aussi bases sur les recettes de 181 5 , et fixeront le supplement h fournir par les receveurs communaux , d’aprds l’article 85 do la loi. III. Nos procureurs gdndraux pr&s les cours royales feront dresser, par nos procureurs pr£s les tribunaux de premiere instance , des dlats sdpards des notaires , avouds , greffiers et huissiers pr&s des cours et tribu- naux, greffiers des justices de paix et commissaires- priseurs attaches au ressort de chaque tribunal , ou de oeux qu’il sera convenable d’y attacher. Ges etats , certifies par nos procureurs pr£s les tri- bunaux de premiere instance* presenteront le nom du titulaire , le lieu de sa residence , la population de la ville ob il exercera , son cautionnement actuel , et le supplement qu’il devra fournir conformement h l’article 88 de la loi du 28 avril et aux etals annexes & ladite loi sous les numdros 7 , 8 , 9 et 10. Nos procureurs gdndraux , aprds avoir visd les etats que leur enverront nos procureurs prds les tribunaux, les adresseront au prdfet du ddpartement. IY. Le prdfet rendra ces etats executoires , ainsi que ceux qu’il aura fait dresser lui-meme pour les percepteurs et les receveurs communaux. II ordon- nera aussitot aux fonctionnaires qui feront partie de ces divers dials , d’acquitter, dans la huitaine , le sup- plement de cautionnement, soil en argent, soit en obligations , entre les mains du receveur gdndral du ddpartement. II sera , en consdquence , remis copie de ces dtats exdcutoires au receveur gdndral : une autre copie sera adressde , sans ddlai , h notre mi- nistre secrdlaire-d’dtat des finances. l5o SUPPLJiMENS DE CAUTIONNEMENT. Y. Les suppl^mens de cautionnement dont ia fixa- tion est faite par les Cats annexes & la loi du 28 avril 1816, ou par ceux joints h. la pr^sente ordonnance, seront versus > dans la qninzaine , h compter de ce jour, aux receveurs g6n^raux de d^partement; sa- voir : un quart en numeraire, et les trois aulres quarts en obligations payables les 5 o juin , 5 o septembre et 3 i decembre prochains. VJ. Les souscripteurs des obligations seront tenus d’en faire remettre les fonds , aux 6ch£ances , au do- micile du receveur g£n£ral : h d6faut , les obligations seront protest6es audit domicile; et sur l’envoi que le receveur g^nCa! en fera h notre trCor avec 1’acte de protet, il sera rembours6 du montant des obliga- tions. Nos ministres pour voiront sur-le-champ, confor- m^ment h Particle XGV de Ia loi du 28 avril 1816, au remplacement du fonctionnaire qui aurait manque de s’acquitter. II en sera us6 de meme h l’ 4 gard des fonctionnaires qui retarderaient de faire les versemens ordonn6s par les articles 4 et 6 ci-dessus. VII. Dans le cas ou un souscripteur d’obligations pour supplement de cautionnement cesserait ses fonc- tions ovant le 01 d 4 cembre prochain , les obligations par lui souscrites et qui resteront h. acquitter, seront payees par son successeur comme si celui-ci les eut souscrites lui-meme; le souscripteur sera enticement liber6 du montant de ces obligations au moment oil il quiltcra ses fonctions. VIII. Les int6rels du supplement de cautionnement courront it part ir de Ia date des payemens. l et MAI l8l6. 1 5 1 IX. Les suppl&nens de cautionnement exigds par la loi du 28 avril 1816 seront transmis 5 notre trdsor, au moyen d’ obligations que les receveurs g6n£raux gouscriront & 1’ordre du caissier g£n6ral de la caisse de service , payables un mois apr&s celles des fonc- tionnaires qui sont assujettis h ces suppl6mens. Ce ddlai d’un mois tiendra lieu de toute remise et commission aux receveurs g6n6raux pour la recelte et la transmission de ces fonds. N° 57 . — i ee mai 1816. Extrait de Cordonnance du roi qui prescrit Cexdcu- tion d*une disposition de Carr&t du conseil du 10 novembre 1778, en ce qui concerne la vente des meubles, par des officiers publics et commissaires- priseurs . Louis, etc. Vu le mdmoire de la chambre des commissaires- priseurs du d^partement de la Seine, tendant & ce qu’il soit status sur la question de savoir si lorsqu’un objet quelconque a 6td exposd en vente publique, et qu’il a recu uneou plusieurs enchkres sur sa premiere mise b prix , il doit dans ce cas etre adjugd , et leprix port6 sur le procfes-verbal que dresse le commissaire- priseur, quand bien me me cet objet serait adjug£ au propri^taire comme dernier ench6risseur; Yu la loi du 22 pluviose an vii ( 10 f<6vrier 1799 ) , qui determine les obligations impos6es aux officiers 1 5 2 CREATION DES COMM.-PRIS. EN PROVINCE. publics, ayant droit do procdder aux ventes mobi- lises ; Vu Ies rapports de Padministration de Penregistre- ment et des domaines, et les observations y relatives de notre garde-des-sceaux ; ConsidSant que la mise en vigueur des dispositions de Parret rendu Ie i5 novembre 1778 parleroi, notre auguste fr&re , ne peut qu*assurer PexdCution plus complete de la loi susdite du 22 pluviose an vii (10 fSrier i 799 ) , et prdvenir toute omission fraudu- leuse au prejudice soit des parties, soit de notre tr6- sor , dans Ies procks-verbaux des ventes mobilises. L’article unique rapportd dans Touvrage, i CE volu- me, page 139. N° 38. — 26 jtjin 1816. Ordonnance du roi qui dtablit, en execution de la loi du 28 avril 1816 , des cominissaircs-prjiseurs dans les villes cliefs-lieux d’ arrondissement , ou qui sont le sidge d f un tribunal de premiere ins- tance , et dans celtcs qui , n ayant ni sous-prlfec- lurc ni tribunal , renferment une population de cinq millc dines et au-dessus. Louis, etc. La loi sur 1c budget porte qu’il sera dlabli , dans toulcs les villes ou nous le jugerons convenable , des coimnissaircs-priseurs dont Ies attributions seront Ies 26 JTJIN 1816. memes que celles des commissaires-priseurs etablis & Paris. Le principe pos6 par cette loi , a besoin d’etre d6- velopp^, et son execution doit etre rdgl6e d’une ma- nifcre uniforme. A quoi youlant pourvoir , etc. i Avons ordonn£ et ordonnons ce qui suit : Art. I er . Dans toutes les villes chefs-Iieux d’arron- dissement ou qui sont le sidge d’un tribunal de pre- miere instance , et dans toutes celles qui , n’ayant ni sous-pr£fecture ni tribunal , renferment une popula- tion de cinq mille ames et au-dessus, il sera nommd un commissaire-priseur par chaque justice de paix existant dans la ville. Les justices de paix des faubourgs et celles desi- gnees sous le nom $ extra muros seront considers comme faisant partie de celles des villes dont elles dependent. II. 11 n’est rien innove aux dispositions de la loi du 27 ventose an ix , qui accordent aux commissaires- priseurs de Paris la concurrence pour les ventes et prisees qui se font dans Tetendue du departement de la Seine. III. A compter du jour de leur prestation de serment devant le tribunal de premiere instance dans leressort duquel ils seront etablis, les commissaires-priseurs nouvellement nomm6s dans les chefs-Iieux d’arrondis- sement , feront "exclusivement toutes les prisees de meubles et ventes publiques aux encheres qui auront lieu dans le chef-lieu de leur £tablissement , et ils au- ront la concurrence pour les operations de meme na- 1 54 CREATION DES COMM.-PRIS. EN PROVINCE, ture qui se fcront dans l’dtendue de leur arrondisse- ment , k l’exception des villes ou rdsiderait un com- missaire-priseur. Cette concurrence , pour les commissaires-priseurs 6tablis dans les villes qui ne sont pas chefs-lieux d’ar- rondissement , se bornera h. l’dtendue de leur canton. IY. II y aura une bourse commune entre les com- missaires-priseurs d’une meme residence ; ils seront tenus d’y verser la portion de leurs droits et honoraires lix^e par notre ordonnance du i8 fi6vrier i 8 i 5 (i). V. Dans les villes ou il existe des monts-de-pidt6 , des commissaires-priseurs choisis parmi ceux r^sidant dans ces villes seront exclusivement charges de toutes les operations de prisde et de vente , ainsi que cela est etabli pour les commissaires-priseurs de Paris par le d^cret du 27 juillet i 8 o 5 (8 thermidor an xm) (2). La designation des commissaires-priseurs prks des monts-de-piete sera faite par les administrateurs de ces etablissemens, qui fixeront le nombre de ces officiciers ndcessaire pour le service. Ils verseront dans la bourse commune , ainsi que les commissaires-priseurs dtablis pr£s du mont-de pieie de Paris sont tenus de le faire , et dans les me- mos proportions, les remises et droits qui leur seront (1) Celle portion esl de moitie. (2) Erreur de date rectiiide d’apres Y errata insere au Bulletin des lois , 7 e seric , n® 1 12 , page 21G. Le bulletin n° 101 , contenant la prdsente ordonnance, cite le ddcret du 10 wars 1807 ; oe qui est evidemment une erreur. 26 juin 1816. 1 55 allou6s. Les dispositions du r&glement pr^citd relati- j ves aux garanties pour fait de charge, Ieur sont £ga- lement applicables. VI. Lesdits commissaires-priseurs pourront rece- voir toute declaration concernantles ventes auxquel- les ils procederont , recevoir et viser toutes les oppo- sitions qui y seront form^es , introduire devant les au- torites competentes tous referes auxquels leurs opera- tions pourront donner lieu , et citer, h cet effet , les parties interessees devant lesdites autorites. VII. Toute opposition , toute saisie-arret, formees entre les mains des commissaires-priseurs et relatives & leurs fonctions, toute signification de jugement pro- noncant la validitedesdites opposition ou saisie-arret , seront sans effet, h moms quel’originaldesdites opposi- tion, saisie-arret, ou signification de jugement, n’aitete vise par le commissaire-priseur : en cas d’absence ou de refus , il en sera dresse procks-verbal par l’huis- sier, qui sera tenu de le faire viser par le maire de la commune. VIII. Les commissaires-priseurs auront la police dans les ventes, et pourront faire toutes requisitions pour y maintenir l’ordre. Ils pourront porter, dans l’exercice de leurs fonc- tions, une toge de laine noire, ferm.ee par-devant, & manches larges; toque noire, cravate tombante de batiste blanche plissee, cheveux longs ou ronds. IX. Les commissaires-priseurs seront nommes par nous sur la presentation qui nous en sera faite par notre ministre de la justice. X. Nul ne pourra etre admis h exercer les fonctions 1 56 CREATION DES COMM.-PRIS. JEN PROVINCE, de commissoire-priseur, s’il n’a vingt-cinq ans accom* plis , ou s’il n’a obtenu de nous Ies dispenses d’age que nous nous r^servons d’accorder lorsque nous le jugerons convenable. XI. Les fonctions de commissaire-priseur seront compatibles , dans toutes les residences autres que la ville de Paris , avec les fonctions de notaire , de greffier de justice de paix ou de tribunal de police, et d’huissier. XII. II estfait defenses expresses auxcommissaires- priseurs d’exercer la profession de marchand de meu- bles, de marchand fripier ou tapissier, ni meme d’etre associes h aucun commerce de cette nature, h peine de destitution. XIII. Les commissaircs-priseurs tiendront un re- pertoire sur lequel ils inscriront leurs proces-verbaux jour par jour, et qui sera prealablement vise au com- mencement , cote et paraphe & chaque page par le president du tribunal de leur arrondissement. Ge re- pertoire sera arrete tous les trois mois par le receveur de renrogislrement : une expedition en sera 4^p os ^ e » chaque annee, avant le i c * mars, au greffe du tribu- nal civil. XIV. Les commissaires-priseurs seront places sous la surveillance de nos procureurs pr£s des tribunaux de premiere instance. XV. Aucun commissaire-priseur nepourra etre ad- mis au serment , qu’il n’ait prealablement justifie du payement de 6on caulionnement, conformement h la loi du budget. XVI. Les dispositions des anciens edits, lois, ordon- 5 JCILLET l8l6. l57 nances et ddcrets, qui ne sont point formellement abro- gdes , continueront h recevoir leur execution pour tout ce qui tient h la discipline du corps des com- missaires-priseurs. N° 59. — 5 jrittET 1816. Ordonnance du roi relative aux versemens a faire a la caisse des depdls et consignations. Louis, par la grace de Dieu , roi de France et de Navarre. Les rois, nos augustes prdddcesseurs , en errant des dtablissemens pour recevoir les depots et consi- gnations , ont eu pour objet de remddier h des abus non moins prdjudiciables aux fortunes particulidres qu’ci l’intdret gdndral de FEtat. L’ddit du mois de juin 1578 a toujours did consi- ddrdcomme un bienfaitsignald, et deux sidcles aprds, malgrd tant de variations importantes survenues dans I’administration de la justice , l’ddit du mois d’oeto- bre 1772 proclamait cette maxime : « Qu’il importait » h la suretd publique qu’il existat, sous les yeux des » magistrals, un depot permanent et inviolable pour » toutes les consignations judiciaires. » Depuis 1789 me me , l’esprit d’innovation qui s’est trop malheureusement introduit dans toutes les par- ties de la Idgislation , n’a pas empechd qu’on ne re- connut cette vdritd. 1 58 d /spots et consignations. Lesloisdes Soseptembre 1791, 23 septembre 1793 et 18 janvier i 8 o 5 (28 nivdse an xiii), paraissent 1’avoir prise pour base ; mais les etablissemens qu’elles avaient formas manquant d’independance, d’une sur- veillance et d’une garantie qui n’eussent rien d’illu- soire , leur execution n’a point repondu h ce qu’on pouvait en attendre. II est notoire que la plupart des sommes sur lesquelles diverses personnes pr&endent des droits opposes ou litigieux, loin d’etre mises en sd- questre dans une caisse de depots dont l’inviolabilitd puisse rassurer chacun des int^ress^s , restent entre les mains de debiteurs qui ne prdsentent aucune ga- rantie, d’officiers ministeriels dont les cautionnemens n’ont pas pour objet de r^pondre de ces sommes , parce qu’il n’entre pas dans leurs fonctions de les re- cevoir el de les garder. Ainsi la confiance publique est trornp 4 e , les depots sont violas; on a vu des of- ficiers ministeriels detourner des sommes qu’ils avaient conserves contre le voeu des lois et Fintention des parties, sans qu’il y eut de moyens pour pr^venir de tels abus. * Frappe de tant de desordres* r^solu d’y mettre fin, el convaincu que les int^rets particuliers , ne peuvent trouver une plus sure garantie , que dans un depot place sous la foi publique, et sous la surveillance de la commission qui inspecte la caisse d’amortissement dont les operations touchent si directement la for- tune de l’btat , nous avons propose aux chambres et elles ont adopte dans les articles iio,metii2de la loi du 28 avril dernier, l’inslitution d’une caisse des depots et consignations. 5 iuillet 1816. 159 L’article 112 de ladite loi nous altribuant le droit d’organiser cette caisse, nous avons cru, en attendant qu’une loi sp^ciale ait determine tous les cas dans les- quels il y a lieu h consigner des sommes ou valeurs , devoir r4unir les diverses dispositions des lois actuel- les sur cet objet , et determiner les mesures propres h en assurer l’execution. A ces causes, et vu les articles 110 et suivans de la loi du 28 avril 1816; vu i’article 14 de la Gharte constitutionnelle qui nous reserve et altribue le droit de faire tous les r^glemens n 4 cessaires pour l’ex^cution des lois; Sur la proposition de la commission chargee de la surveillance des caisses d’amorlissement et consigna- tions, et le rapport de notreministre secr6taire-d’6tat des finances, avons ordonn6 et ordonnons ce qui suit : section premiere. Des sommes qui doivent etre versees dans la caisse des depots et consignations . Art. i* r . La caisse des depots et consignations, cr£6e par I’article 110 de la loi du 28 avril dernier, recevra seule toutes les consignations judiciaires. II. Seronten consequence versus dans ladite caisse : i° Les deniers ofFerts r^ellement, conform^ment aux articles 1257 et suivans du Code civil; ceux que voudra consigner un acqu^reur ou donataire dans le cas pr£vu par les art. 2 1 83 , 2 1 84, 2 1 86 et 2 1 89 ; le montant des effets de commerce dont le porteur ne se presente pas k l’ 4 ch£ance lorsque le d^biteur voudra l6o DEPOTS ET CONSIGNATIONS. se lib^rer conform^ment & la loi da 23 juiliet 1790 j (6 thermidor an 3 ) ; et en general toutes sommes of- I. fertes h des cr^anciers refusans, par des ddbiteurs qui veulent se libdrer; 2 0 Les sommes qu’oftriront de consigner suivant la faculld que leur acccordent les articles 2041 du Code civil, 167, 542 da Code de Procedure, 117 da Code destruction criminelle et autres dispositions des lois, toutes personnes qui astreintes, soil par les- J diles lois, soit par des jugemens ou arrets, h donner j des cautions en garanties , ne pourraient ou ne vou- draient pas les fournir en immeubles; 3 ° Les deniers remis par un debiteur h. un garde de commerce exercant une contrainte par corps, pour 4 viter l’arrestation , conform^ment & Tart. XIV du d^cret du 14 mars 1808, et ceux qui, dans les me- rries circonstances, seraient remis hue huissier exer- $ant la contrainte par corps dans les viiles et lieux autres que Paris, lorsque le cr^ancier n’aura pas voulu recevoir lesdites sommes dans les vingt-quatre heures accord^es auxdits officiers minist6riels pour lui eu faire la remise,* * 4 ° Les sommes que des d6biteurs incarcdrds doi- vent, auxtermesde l’art. 798 du Code de Procedure, d6poser £s-mains du geolier de la maison de deten- tion , pour etre mis en liberty , lorsque le chancier ne les aura pas acceptdes dans le delai des vingt- quatre heures; 5 ° Les sommes dont les cours et tribunaux ou les autorit6s administratives, quand ce droit leur appar- tient, auraient ordonne consignation, faute par les 5 JUILLBT l8l6. l6l ; ayant-droit de les recevoir ou r^clamer, ou le s^ques- tre en cas de pretentions opposes. 6° Le prix que doivent consigner, conform6ment a 1 ’article 209 da Code de Commerce, les adjudicataires de batimens de mer vendus par autorite de justice. 7 0 Les deniers comptant , saisis par un huissier chez un debiteur contre lequel il exerce une saisie executoire, lorsque , conformfonent h Tart. 690 du Code de Procedure civile , le saisissant, la partie saisie et les opposans ayant la capacitd de transiger, ne seront pas convenus d’un sequestre volontaire dans les trois jours du proc&s-verbal de saisie; et ceux qui se trouveront, lors d’une apposition de scelles oud’un inventaire, si le tribunal l’ordonne ainsi sur ie r6f6r6 provoque par le juge de paix. 8° Les sommes saisies et versdes entre les mains de depositaires ou debiteur s, & quelque litre que ce soit ; celles qui proviendraient de ventes de biens meubles de toute esp&ce, par suite de toutes sortes de saisies, ou m 6 me de ventes volontaires , lorsquil y aura des oppositions dans les cas prevus par les art . 656 et 657 du Code de Procedure civile. 9 0 Le produit des coupes et des ventes de fruits pendans par les racines, sur des immeubles saisis reellement; celui des 1 loyers ou fermages des biens non afferm^s lors de la saisie, qui seraient percus au profit des cr^anciers, dans les cas prevus par Par- ticle 688 du Code de Procedure ; ensemble tous les prix de loyers, fermages ou autres prestations, £chus depuis la denunciation au saisi , h fur et h mesure des £ch£ances. II. I l6a DEPOTS ET CONSIGNATIONS. io° Le prix ou portion de prix d’une adjudication d’immeubles vendus sur saisie immobilize, benefice d’inventaire, cession de biens , faillite , que le cahier des charges n’autoriserait pas Tacqu^reur & conserver entre ses mains, si le tribunal ordonne cette consigna- tion sur la demande d’un ou de plusieurs cr^anciers. j 1 1° Les deniers provenant des ventes des meubles, marchandises et immeubles des faillis et de leurs j dettes actives , dans le cas prevu par C article 497 du Code de Commerce . 1 2 0 Les sommes d’ argent trouvees ou provenues des ventes et recouvremens dans une succession bdndfi- ciaire , lorsquc sur la demande de quelque creancier le tribunal en aura ordonne la consignation . i 5 ° Les sommes de deniers trouvds dans une sue - j cession vacante ou provenant du prix des biens d'i- celles, conformement a Cavis du conseil-d? Etat , du l 3 octobre 1809. i 4 ° Enfintoutesles consignations ordonnZs par des lois, meme dans les cas qui ne sont pas rappelZ ci- dessus, soit que lesdites lois n’indiquent pas le lieu de la consignation, soit qu’elles dZignent uire autre caisse, et nolamment ce qui peut etre encore dft par les an- ciens commissaires aux saisies rdelles, conformement au d6cret du 12 f<6vrier 1812, lequel continuera de recevoir son execution. III. Defendons lx nos cours, tribunaux et adminis- trations quelconques, d’autoriser ou d’ordonner des consignations cn autres caisses et depots publics ou particuliers , meme d’autoriser les debileurs, deposi- taires , tiers-saisis h les conserver sous les noms dc 5 JTJILLET l8l6. l 63 I s6questre ou autrement s et au cas o& Ae telles consi- ' gnations auraient lien, elles seroat aulles et non libA- ratoires. IV. Pour assurer C execution cLes dispositions ci- dessus , il ne pourra dire ouvert ducune contribution de deniers provenant de vcntes > recouvremem , mo- bitiers 9 saisies - arrets ou autres , que Cade de re- quisition qui doit etre rddigk conformdment ci Car- tide 658 du Code de Procedure civile » ne contienne mention de la date et du numdro de la consignation qui en a did faite ; defendons aux prdsidens de nos tribunaux , de commettre des commissaires pour procdder aux distributions ainsi requises sans ladite mention ; et au cas ou une nomination leur serait surprise , defendons a tous commissaires nommes d’y proceder 3 saufaux parties qui seraient Idsdes , leurs recours contre les avouds , par la faute desquels la dis- tribution nduraitpas lieu; defendons pareillement a tous greffiers de delivrer les mandemens dnonces en Cart. 671 du mdme Code f sur autres que sur les preposes de la caisse des ddpots et consignations. 11 en sera de mdme relativement aux ordres lorsque le prix aura du etre verse dans le cas prdvu n° 10 de Cart. 2. SECTION XI. Obligation des ofjiciers ministdriels ou autres , tenus de faire des ver semens a la caisse des ddpots et consignations. V. Tout officier minist^riel qui aura fait des ofires 3 64 DEPOTS ET CONSIGNATIONS, rdelles extrajudiciairement , ou judiciairement , sera ! tenu, si elles ne sont pas accept^es, d’en efFectuer le versement dans ies vingt-quatre heures qui suivront l’acte desdites ofFres, k la caisse des depots et consi- gnations, k raoins qn’i! n’en ait dispensd par or- dre^crit de celui qui fa chargd de faire lesdites ofFres. VI. Tout garde de commerce, huissier ou geolier, j qui, ayant recu des sommes dans les cas prevus par les num 6 ros 5 et 4 de l’article 2 ci-dessus, n’en aura pas fait le versement k la caisse des depots et consi- gnations, dans les ddlais prescrits par ledit article a , sera poursuivi com me r^tentionnaire de deniers pu- blics. Seront, k cet efFet, lenus, les gardes de commerce et huissiers, de mentionner au pied de leurs exploits, et avant de les presenter k l’enregistrement , s’ils ont remis au cr^ancier les sommes par eux recues, et de mentionner seulement cette remise sur leurs reper- toires, et les geoliers feront ladite mention sur leur registre d’^crou. VII. Tout notaire, greffier, huissier, commissaire- priseur, courtier, etc., qui aura proc 6 de k une vente, sera tenu de declarer au pied de la minute du proc&s- vcrbal en le pr^sentant k l’enregistrement, et de cer- tifier par sa signature qu’il a ou n’a pas depositions, cl qu’il a ou n’a pas connaissance d’oppositions aux scell 6 s ou autres operations qui ont precede ladite vente. VIII. Les versemens des sommes dnonedes au n° 7 dc Cart. II , seront faits dans la huitaine> d compter de C expiration du mois accords par Cart. 656 du 5 JTJ1LLET l8l6. 1 65 Code de Procedure , aux crianciers , pour proceder a une distribution amiable. Cemois comptera pour les sommes saisies et arri~ tees du jour de la signification au tiers saisi , du jugement qui fixe ce quHl doit rapporter . S’il s’agit de deniers provenant de rentes ordon - nies par justice, ou resultant de saisie- execution, saisies- for aines, saisies-brandons , ou mime de ren- tes volont air es auxqueltes il y aurait eu des opposi- tions, ce delai courra dujour de la dernier e seance du proces-verbat de rente. S'il s'agit de deniers provenant de saisies de ren- tes ou d’immeubtes, dujour du jugement d" adjudi- cation. IX. Conformdment & Fart. X de la declaration du 29 fdvrier 1648 et de celle du 16 juillet 1669 » ^i- recleur-gdn6ral de la caisse des consignations pourra ddcerner ou faire d^cerner, par les prdposds de ia caisse , des contraintes centre toutes personnes qui , tenues d’aprks les dispositions ci-dcsstis de verser des sommes dans ladite caisse ou dans celle de ses prepo- s6s , sera en retard de remplir ces obligations ; il sera proc6dd pour l’ex^cution desdites contraintes, comme pour celles qui sont d6cern6es en mati&re d’enregis- trement, et la procedure sera communiqu^e h nos procureurs prfcs les tribunaux. X. Tout nolair e 9 courtier, commissaire-priseur } huissier ou geotier qui aura contrevenu aux obliga- tions qui lui sont imposees par la presente ordon-> nance , en conservant des sommes de nature d gtrc versies dans la caisse des consignations , sera dinonci 1 66 DEPOTS ET CONSIGNATIONS. par nos prtfels ouprooureurs d celui de nos ministres dans les attributions duquel est sa nomination , pour sa revocation nous Stre proposed , s y il y a lieu , sans prejudice des peines qui sont ou pourront €tre pro- noncies par les lois. SECTION III. Obligations de la caisse des dipdts et consignations el de ses proposes. XL La caisse des consignations aura des preposes pour le service qui lui est confie, dans toutes les villes du royaume oil sUge un tribunal de premiere instance . Elle sera responsable des sommes par eux recues , lorsque les parties auront fait enregistrer leurs re- connaissances dans les cinq jours de celui du verse ment, conformement d Cart. Ill de la loi du 18 jan vier i8o5. (28 nivose au xm.) XII. Les reconnaissances de consignations ddii- vr&es & Paris par le caissier , et dans les departemens , par les pr eposes de la caisse, enonceront sommaire- ment les arrets , jugemens, actes ou causes qui don - nent lieu auxdites consignations ; et dans le cas ou les deniers consignes proviendraient d?un emprunt , et qu!ily aurait lieu d operer une subrogation en fa - veur du prdteur, il sera fait mention expresse de la declaration faite par le dtposant , conformement d C article i25o du Code civil , laquelle produira le m£me effet de subrogation que si elle etait passie. devant notaire. Le timbre et C enregistrement seront 3 JUILLET l8l6. 167 aux frais de celui qui consigne, s'il est debiteur , oil preleves sur la somme , s' it la depose a un autre litre. XIII. Tons les frais et risques relatifs h la garde , conservation et raouvement des fonds consign^s, sont h la charge de la caisse i defendons h ses preposes ou h leurs commis et employes, de se faire payer par les deposans , ou ceux qui retireront les sommes consi- gnees, aucun droit de garde , prompte expedition , travail extraordinaire ou autre, h quelque titre que ce soit, h peine de destitution et d’etre poursuivis comme concussionnaires. XIV. Conformdment « la loi du \$janvier i8o5 (28 nivose an xm), la caisse des depdts et consigna- tions paiera Cinteret de toute somme consignee , a rai- son de trois pour cent , a compter du soixante-unieme jour , a partir de la date de la consignation, jusques et non compris celui du remboursement . Les sommes qui resteront moins de soixante jours en dtat de consignation , ne produiront aucun inti- rit; lorsque les sommes consignees seront retirees partiellement , Cintirit des portions restantes conti- nuera de courir sans interruption. XV. Conformement h. 1 ’art. IV de la susdite loi, les sommes consignees seront remises dans le lieu oil le depot aura et6 fait, h ceux qui justifieront leurs droits dix jours aprfcs la requisition de payement au prepose de la caisse. Ladite requisition contiendra election de domicile dans le lieu oil demeure le prepose de la caisse des | consignations ; elle devra etre accompagnde de 1’olFre 5 68 d£i'6t$ et consignations. de remettre les pieces k Fappui de la demande, de laquelle remise , mention sera faite dans le visa que doit donner ie prdposd , conformdment h Fart. 69 du Code de Procedure civile. Les pr6posds qui oe satisferaient pas au paye- mentaprks ce ddlai, seront contraignables par corps* sans prejudice des droits des rdclamans contre la caisse des consignations , ainsi qu’il est dit en Far- ticle XI. XVI. Ne pourront, lesdits prdposds, refuser les remises rdciamees quo dans les deox cas suivans : i° Sur le fondement d’opposition dans leurs mains, soit sur la gdndralitd de la consignation , soit sur la portion rdclamde , soit sur la personne requdrante; 2 0 Sur le ddfaut de r^gularitd des pieces produites k Fappui de la requisition. 11s devront, dans ce cas , avant Fexpiration du dixikme jour, ddnoncer lesdiles oppositions ou ir re- gularity aux requdrans, par signification au domicile 61u, et ne seront contraignables que dix jours aprks la signification des mains-levees ou du rapport des pieces regularises. Les frais de cette ddnonciation seront k la charge des parties r6clamantes , k moins qu’elles n’aient fait juger, contre le pr^posd, que son refus dtait xnal fon- dd, auquel cas , les frais seront k la charge dece der- nier, sans rdpdtition contre la caisse des ddpots et consignations , sauf le cas oil son refus aurait etd ap- prouvd par le directeur gdndral. XVII. Pour assurer la rdgularitd des payemens requis par suite d’ordre ou de contribution, il sera 3 JUILLET l8l6. 169 fait, par le greffier du tribunal , un extrait du procbs- verbai dress6 par le juge-commissaire, lequel extrait conliendra : i° Les nomset pr^noms des crdanciers colloquys ; 2 0 les sommes qui leur sont al!ou6es ; 3 ° mention de l’ordonnance du juge qui , h 1’^gard des ordres , 01- don no la radiation des inscriptions, et b. i’dgard des contributions, fait rnains-lev^es des oppositions des cr^anciers ford os du rejet6s. Le cout de cet extrait sera compris dans les frais depoursuite, nonobstant toutes dispositions contraires de Tart. GXXXVII du d 3 cret du 16 f^vrier 1807. Dans les dix jours de la cloture de 1 ’ordre ou contri- bution , cet extrait sera remis par Pavou6 poursui- vant , savoir ; h Paris, au caissier, et dans les autres villes, au pr^posd de la caisse des consignations, h peine de dommages-int6rets envers les cr^anciers colloquys h qui ce retard pourra etre pr^judiciable. La caisse des consignations ne pourra etre tenue de payer aucun mandement au bordereau de collocation avant la remise de cet extrait, si ce n’est dans lecas de Part. j 58 du Code de Procedure civile. Dispositions transitoires. XYIIL Toute personne sans distinction , d6posi- taire ou d^bitrice, & quelque titre que cesoit, de sommes qui , d’apr&s les dispositions de la pr^sente ordohnance , doivent etre recues par la caisse des consignations ou par celle de ses pr6pos6s , est tenue 1J0 CIRCULAIRK SVR LES TRAIT&S. XXXIV. Les ordonnances portant nomination des avocats & la cour de cassation, notaires, avouks, gref- fiers, huissiers, agens de change, courtiers et com- missaires-priseurs seront assujettis, k compter du jour de la promulgation de la presente loi, & un droit d’enregistrement de dix pour cent sur le montant du cautionnement attache h la fonction ou k l’emploi. Ce droit sera percu sur la premiere expedition de Pordonnance, dans le mois de sa delivrance, sous peine d’un Rouble droit. Les nouveaux titulaires ne pourront etre admis au serment qu’en produisant la- dite expedition revetue de la formalite de Penregis- trement. En ce cas de delivrance d’une seconde ou de subsequentes expeditions, la relation de Penregis- trement y sera mentionnee, sans frais, par lereceveur du bureau oil la formalite aura et6 donnee et les droits acquittes. Les expeditions des ordonnances de nomination destinees aux parties sont assujelties au timbre, I 86 JUGEMENT RELATIF AU CINQ POUR CENT. N° 50 . — 24 mai 1834. Extrait de La Lot des finances du 24 mai i854, re- lative aux droits d’ enregistremerit a percevoir dans ies ventes aprls faiilite. TITRE II. Des droits cf enregistrement et de timbre . Art. II, Les procks-verbaux J v- s; ’ •. N° 55 . — 6 aoct 1 855 . Extrait de C arret de la Cour de Paris. Attendu que les lois des 26 juillet 1790 et 17 sep • tembre 1795, en substituant aux jurds-priseurs, les notaires, greffiers et huissiers, ont autoris^ ceux-ci h proc^der concurremment aux ventes de meubles ct l88 SUCCESS. VAC ANTES ET EN D&SH&RENCE. d’effets mobiliers ; que sous cette denomination d’ef- fets mobiliers se trouvent compris les fruits pendans par les racines* lorsque C intention du proprietaire estde les vendre detaches du sol;..* qu’il ne s’agit dans la cause que de ventes faites au comptant et non de conventions qui rentreraient dans le ministers oblige des notaires.... Cet arret est intervenu par suite d’une contestation enlre les huissiers et les notaires de l’arrondissement de Provins, relativement Sl une vente de recoltes : Taction des notaires a 6te rejetee. Nous regrettons de ne Tavoir pas eu sous les yeux lors de notre discussion sur les ventes de recoltes, mais on remarquera qu’il vient corroborer avec force tout notre systfcme et tous nos moyens. (Yoyez au i er volume, page 169 et suivantes, ) N 8 23 bis, — 23 janyier 1806. ( Piece omise h sa date. ) Decision du dir ecteur- general de la regie sur les successions en deshdrence et les successions va- cantes , adoptee par les ministres de la justice et des finances. I 9 Moyens de distinguer les successions en deshdrence des successions vacantes. Les dispositions du Code civil, transmises par Tins- 25 JANVIER l8o0. traction (de la regie) , n° 219, etablissent entre les successions en ddsherence et les succe$sio?is vacantes une distinction que Ton a fait remarquer par cette instruction ; mais , soit que des pr6pos£s n’y aient pas fait assez d’attention , ou qu’ils aient ete determines par quelques expressions des circulaires des 10 prai- rial et 12 messidor an vi, num^ros 1281 et i 3 o 6 , ils ont confondu ces deux espfcces de successions , et il en est r£sult6 des irregularity. II sera facile de les rectifier et de pr6venir de semblables erreurs , en ne perdant pas de vue les observations suivantes. Suivant ce Code, la succession en desherence est Celle qui est acquise h 1 ’Etat, lorsque le defunt ne laisse ni parens au degr£ successive , ni enfans natu- rels , ni conjoints survivans non divorces. (767 et 768.) Et la succession est reputde vacante lorsqu’aprfes 1’expiration des delais pour faire inventaire (trois mois suivant l’art. 796) , et pour deliberer (quarante jours aprbs, meme article 795) , il ne se presente personne pour rdclamer la succession a qu’il riy a pas d’heri - tiers connus, ou que les hdritiers connus y ont re- nonce. (811.) Ilest clair, d’aprfcs ces dispositions, que l’absence des heritiers ou leur renonciation n’autorise pas les preposes h se presenter au nom de l’Etat pour re* cueillir une succession, puisque, dans ce cas , elle est vacante 9 et non pas en ddsherence; mais qu’il faut , pour agir regulifcrement , qu’il soit constate que l’Etat est appele , parce qu’il n’y a ni heritiers succes- sibles , ni enfans naturels , ni epoux survivant non di- S90 SUCCESS. VACANTES ET EN Dj£sh£rENCE. vorcb , cornme le Code le porte. Hors ce cas , le direc- teur-gbneral recommande expressbment aux prbposbs de ne point requbrir en leur nom {’apposition des scellbs sur ancune succession dblaissbe par un Fran- cis. Geux qui contreviendraient k cet ordre com- prbmettraient leur responsabilitb. 2° Successions en dishirence ouvertes depuis le Code, L’Etat ne recueillant ces successions quo sous bb- nbfice d’inventaire, il n’y a aucun inconvbnientk faire les actes nbcessaires pour les rbclamer, lorsque la | dbshbrence est constatbe , sans s’occuper si l’actif est ou n’est pas infbrieur au passif, et les prbposbs ne sont pas autorisbs k s’abstenir ni k renoncer. Ainsi, lorsqu’ils seront parvenus k constater qu’une succession est ouverte en desherence 9 ils requerront le juge de paix d’apposer les scellbs , si cette precau- tion n’a dejk btb prise. Ils examineront quels sont les actes conservatoires qu’il serait utile de faire , et ils donneront connaissance de tous ces faits k leur direc- teur, ainsi que des motifs qui peuvent autoriser la de- mande d’envoi en possession , qui doit etre faite au tribunal dans le ressort duquel la succession est ou- yerte, conformbment k Part. 770. Si le directeur pense que cette demande est fon- dbe , il adressera k ce tribunal un mbmoire dans le- quel il concluera , i c k etre autorisb k faire apposer des affiches dans le ressort du tribunal , k trois mois d’intervalle de l’une k l’aulre } 2 0 k faire faire inven- 25 UNV 1 ER 1806. 191 taire efc tous les autres actes qu’ii dksignera , et qui seront nkcessairespour la conservation de la rkgie des biens ; 3 ° k ce qu’ii soil statuk de suite sur ces deux propositions , et qu’expkdition des jugemens k inter- venir soit adresske k S. E. le grand- juge pour en or- donner l’insertion dans le journal officiel ( Moniteur ); 4° enfin k ce que l’envoi en possession soit prononck un an aprks le premier jugement. Quelle que soit la determination du tribunal , le directeur en prescrira l’exkcution ; sauf k en rendre compte & l’administrationjs’il croit que les intdrets de l’Etat sont Iksks. Le directeur veillera k ce que , pendant Fannie qui s’kcoulera entre le premier jugement et celui d’envoi en possession , il ne soit fait aucun acte translatif de jouissance d’usufruit ou de propridtk de meubles ou d’immeubles avant que le tribunal ne Fait ordonnd. Quant k la rkgie , k la recette , ainsi qu’au paye- ment des dkpenses et des crkances , le directeur-gd- nkral se rkfkre k Finstruction n° 219 , et au 6 e parag. ci-aprks. 5 ° Successions vacantes ouvertes depuis le Code . II rksulte des observations qui prkckdent que toute succession d'un Frangais qui n*est pas recueillie par des hkritiers , ses enfans naturels ou le conjoint sur- vival non divorck, et qui ne peut l’etre par FEtat h j litre de ddsfidrence „ doit etre reputee vacante . Suivant les dispositions du Code civil et les expli- cations transmises par les instructions n os 2i9et 267, i ^2 SUCCESS, vacantes et en !>£sh£rence. un curateur doit etre nomm 6 pour administrer, et toutes les sommes sont versus entre les mains du re- ceveur plac£ prbs le tribunal de premiere instance dans l’arrondissement duquel la succession est ou- verte : ce receveur acquitte toutes les d^penses , & 1 ’exception n^anmoins des cr^ances qui sont payables sur le prix des adjudications par expropriation for- c 6 e, et des ventes judiciaires , l’exc^dant 6 tant seul, dans ce cas, susceptible d’etre vers 6 , d’apr&s Ins- truction n° 267 , et des decisions particuli&res du grand-juge et du ministre des finances. Mais plusieurs curateurs aux successions vacantes ayant n 6 glig£ de verser des prix de ventes qu’ils avaient mal-^-propos recus , le grand-juge a £crit au ministre des finances , le 29 germinal an xm en ces termes : « J’ai eu 1’honneur de vous mander, dans mes »pr 6 c 6 dentes lettres, que le versement h faire par les » curateurs 6 tait ordonn 6 d’une maniere si precise par »l’art. 8i3 du Code civil , que les receveurs des do- » maines ne devraient pas balancer & faire des pour- » suites n^cessaires contre les curateurs en retard de » I’effectuer : j’ai observe seulement que cette dispo- sition ne paraissait point applicable aux ventes sur » expropriation forcde et autres ventes j udiciaires, faites »dans les formes requises; et j’en ai donn£ pour mo- ss tif qu’il n’y 4tait question que des curateurs , et nul- * lement des adjudicataires , qui , obliges de payer les »cr 6 anciers utilement colloquys, ne pouvaient etre »tenus de verser dans la caisse du receveur que ce » qui leur reslait aprbs les payemens effectu^s. »Lors done que les pr^posds de fadministration 23 JANVIER 1806. 195 »sont informes que des curateurs gardent entre leurs ® mains des fonds plus considerables , et se chargent »de faire des liquidations qui ne les concernent en » aucune manifere , ils ont un moyen bien simple , »c’est de les traduire devant les tribunaux et de d mettre les procureurs du gouvernement a portee de » requerir contre eux C execution de la loi. » Les receveurs , d’aprfes l’autorisation du directeur, emploieront ce moyen, sans le moindre retard, contre tous les curateurs qui auraient ndgligd de verser de s sommes provenant des successions vacantes; ils se conformeront d’ailleurs aux deux instructions ci-des~ sus rappeldes , et au 6 ° parag. ci-apr^s quant au paye- ment des frais d’apposition de scellds et autres. 4° Successions vacantes regies mal-a-propos comma successions en ddsfidrence 3 et vice versa. Si une succession vacante a ete mala propos con- sider comme ouverte en desherence , aussitot que le tribunal , ayant 4gard aux reclamations faites contre cette erreur, aura nomme un curateur, le receveur lui remettra copie du compte ouvert, tenu pour cette succession , fera sur ses registres et sommierS , pour ordre, les mentions necessaires h l’effet d'indiquer que les recettes et ddpenses concernent une succes- sion vacante, et se bornera & recevoir et h payer, con- formement & l’art. 81 5. Si, au contraire, une succession ouverte en deskd- rence avait ete malapropos consider comme une II. 1 3 i q4 success, vacantes et en d£sh£bence. succession vacante , le pr£pos6 la rdclamerait , en se conformant au 2 e parag. ci-dessus ; et , danscecas, le directeur demandera au tribunal que le curateur soit tenu de cesser toute r6gie , et de rendre compte de sa gestion au receveur des domaines plac6 pr&s le tribunal : celui-ci fera , par ordre , sur ses registres et sommiers , les mentions n^cessaires pour rectifier Terreur. 5° Successions vacantes ouvertes avant le Code . Le grand-juge et le ministre des finances ont de- ck! 6 que les curateurs aux successions vacantes ou- vertes avant le Code civil, qui auraient fait des re- cettes , seront contraints d’en rendre compte , et d’en verser le reliquafc entre les mains du receveur des domaines place pres le tribunal de C ouverture de la succession 9 et qu’il leur est interdit de faire aucune recette et d’acquitter aucune depense. Le motif de cette decision est que , quoique le Code civil ne parle pas des successions ouvertes avant sa promulgation , il leur est ndanmoins applicable , puisqu’il ne s’agit que d’une mesure d’administration qui doit etre uni- forme, que l’int£ret public reclame, et qui n’a d’autre objet que d’assurer la conservation des successions , et de prdvenir les inconveniens qui pourraient rdsul- ter de la mauvaise foi des curateurs ou de leur insol- vabilit 0 1 5 oo 600 0 0 PARTIES DE L’AUNE METRIQUE. Aunes. Metres. Decinu Cent. Aunes. Met Dec. Cent Mill. I demi 0 6 O 3 douziemes 0 3 0 0 I tiers 0 4 O 5 Id. 0 5 0 0 2 Id. 0 8 O 7 Id. 0 700 1 quart 0 3 0 9 Id. 0 goo 3 Id. 0 9 0 1 1 Id. I 1 c > 0 1 sixieme 0 2 0 1 seizieme 0 0 ’j - 5 3 Id. 0 6 0 3 Id. 0 2 2 i 5 5 Id. 1 0 0 5 Id. 0 3 5 r 5 1 huitieme 0 1 5 1 Id. 0 5 2 t 5 3 Id. 0 4 5 9 Id. 0 6 3 r 5 5 Id. 0 7 5 11 Id. 0 8 2 5 7 Id. 1 0 5 i 3 Id. 0 9 3 r 5 I douzieme 0 1 0 i 5 Id. I 1 2 : 5 L’aune de Paris £taitde 3 pieds 7 pouces 10 lignes 5 sixi&mes ( Memoir , deCAcademie, ann&e 1746); le m&tre, de 3 pieds 11 lignes 296 millifemes : il 4 taitainsi plus court que Faune de 6 pouces 11 lignes 537 millikmes; mais en vertu d’un arretd du 28mars 1812, article II, Faune, pour Fadapter au syst&me m^trique, a M fix6e 5 1 m&tre 20 centimetres, cor- respondant h 3 pieds 7 ponces 4 lignes 65 q millifcme$ de ligne. linMibes, 2o5 Conversion des metres en aunes usuelles de Paris. Metres, Aunes. Metres. Aunes. I » 5/6 3o 25 » 2 I 2/3 4o 53 i/3 3 2 1/2 5o 41 2/3 4 3 i/3 6o 5o » 5 4 i/6 7° 58 ip 6 5 » 8o 66 2/3 7 5 5/6 9° 7 5 . 8 6 2/3 100 83 1/3 9 7 1/2 5oo 416 2/3 IO 8 i/3 1,000 833 i/5 20 16 2/3 Conversion de C ancienne toise courante en metres . J 0 H s J O a a V .1 % Toises. 5 a a ‘J 0 1 U a s a I 1 9 4 9 40 77 9 6 1 2 3 8 9 8 5o 97 4 5 2 3 5 8 4 7 60 1 16 9 4 2 4 7 7 9 6 70 1 36 4 3 3 5 9 7 4 5 80 1 55 9 2 3 6 11 6 9 4 90 175 4 1 3 7 i3 6 4 3 100 194 9 0 4 8 i5 5 9 2 200 38 9 8 0 7 9 »7 5 4 1 3oo 584 7 1 1 10 >9 4 9 0 400 779 6 1 5 20 58 9 8 1 5oo 974 5 1 8 3o 58 4 7 1 1000 i,949 0 3 6 MEStfRES PIEDS ANCIENS EN METRES* i K Metres. J Q J c u J *3 a Metres. I 0 3 2 5 3o 9 2 0 6 5 0 4° 12 3 0 9 7 5 5o 16 4 I 2 9 9 6o l 9 5 I 6 2 4 7° 22 6 I 9 4 9 8o 25 7 2 2 7 4 9» 2 9 8 2 5 9 9 100 32 9 2 9 2 4 5oo 162 IO 3 2 4 8 1000 324 20 6 4 9 7 9 8 2 3 POUCES EN metres. Pouces. 1 2 3 4 5 6 Pouces. 7 8 9 10 11 12 LIGNES EN METRES. Ligues. 1 2 3 4 5 6 Lignca. 7 8 9 10 11 12 Centim. STJPERFICIELLES, 207 Conversion du metre en ancienne toise aux subdivisions ordinaires. Ccntim. Toises. Piedi. Ponce*. Lignes. Metre*. Toises. Pieds. Pouce*. Lignes. I 0 0 0 4433 I 0 3 0 11,296 2 0 0 0 8,866 2 I 0 I 10,592 3 0 0 I 1 >299 3 I 3 2 9,888 4 0 0 I 5,732 4 2 0 3 9> i8 4 5 0 0 I io,i 65 5 2 3 4 8,480 6 0 0 2 2,598 6 3 0 5 7 > 77 6 7 0 0 2 7 ,o 3 i 7 3 3 6 7,072 8 0 0 2 11,464 8 4 0 7 6,368 9 0 0 3 3,897 9 4 3 8 5,664 Deciui. 10 5 0 9 4,960 I 0 0 3 8 , 33 o 20 10 1 6 9 s 9 20 2 0 0 7 4,659 3 o i 5 2 4 2,880 3 0 0 1 1 0,989 40 20 3 1 7,840 4 0 I 2 9 , 3 i 8 5o 25 3 11 0,800 5 0 I 6 5,648 60 3 o 4 8 5,760 6 0 I 10 i, 97 8 70 35 5 5 10,720 7 0 2 1 10,307 80 4i 0 3 3 , 68 o 8 0 2 5 6,607 9 o 46 1 0 8,640 9 0 2 9 2,966 100 5 i 1 10 1,600 2 0 MESURES SUPERFICIELLE 3 . L’arpent, mesure ordinaire des terrains, Se com- pose de 100 perches; il est de trois natures, dont l’usage est g 6 n£ralement r 6 pandu, ne diff&rant efitre elles que par l’dtendue de la perche qui les com- poses MESURES 208 i® L’arpent d’ordonnance , dont la perche est de 22pieds. 2 0 L’arpent commun , dont la perche est de 20 3 ° L’arpent de Paris, dont la perche est de 18 4° II existe encore une autre nature d’arpent, d 4 sign 6 e sous ie nom d’acre de Normandie, qui se compose de 4 verges , chacune de 4° perches superficielles ou 160 perches, la perche 6tant, comme dans 1’arpent d’ordonnance, compos^e de 22 Conversion de Car pent d' ordonnance en hectares. Arpens. Qect. Ares. Cent. Arpens. Hect. Ares. Cent I » 5i 7 20 IO 21 44 2 I 2 14 3o i5 52 16 3 I 55 22 40 20 42 88 4 2 4 29 5o 25 53 60 5 2 55 56 60 3o 64 32 6 3 6 43 70 35 7 5 4 7 3 5 7 5o 80 40 85 76 8 4 8 58 90 45 96 43 9 4 59 65 100 5i 7 20 10 5 10 72 La labLe ci-dessus, servant k convertir les arpens en hectares, peut ^galement servir k convertir les per- ches en ares et les ares en centiares, Ie calcul 6tant le rnCme. superfkuelles. 209 Conversion <£ hectares en arpent dCordonnance. Hectares. Arpens. Perches. io*deperc. I Hectares. Arpens. Perches. io e de perC. I I 95 8 20 39 16 » 2 3 91 6 5o 58 74 I 5 5 87 4 40 78 32 I 4 * 7 83 2 5o 97 9° I 5 . 9 79 » 60 1 l l 48 I 6 1 1 74 8 70 13 7 6 I 7 i3 70 6 80 1 56 64 2 8 i5 66 4 90 176 22 2 9 l l 62 2 100 195 80 2 10 J 9 58 )) La meme table peut servir pour convertir les ares ic? ccmiares eu iracuons ae percne , 1 are 6tant la centime partie de i’hectare , comme la perche la centime partie de l'arpent. Ares. I IO EXEMPLE Perches. Centienies, I QS 19 58 Xi'es. Perches. Centienies. 20 59 ]6 100 195* 80 * Ou 1 aypent 95 perdies 80 centienies. Conversion de C arpent commun en hectares. Arper 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hect. Ares. Cent. 'Arpens, Hect. Ares. Cent. » 42 21 20 8 44 J 7 .» 84 42 3o 12 66 25 I 26 62 40 16 88 33 I 68 83 5o 21 10 4i 2 1 1 4 60 2 5 32 5o 2 53 25 70 29 54 58 2 95 46 j 80 33 76 66 3 3 7 67 9° 3 7 98 74 3 79 87 1 100 42 20 83 4 22 8 s *4 II. 210 MESURES Conversion des hectares en arpent commun. Hectares. Arpens. Perches. io* deperc. Hectares. Arpens. Perches, io* ! de perc. I 2 36 9 20 47 38 4 2 4 73 8 3 o 7 1 °7 6 3 7 io 8 40 94 7 6 8 4 9 47 7 5 o 1 18 46 » 5 ‘■st 00 6 60 142 i 5 2 6 14 21 5 70 i 65 84 4 7 16 58 4 80 189 53 6 8 oo to 4 90 2 l 3 22 8 9 21 32 3 100 236 92 1 10 23 69 2 Conversion de l\ arpent de Paris en hectares Arpens. Hect. Ares. Cent. Arpens. Hect. . Ares. Cent. 1 i> 34 19 20 6 83 77 2 » 68 38 3 o 10 25 66 3 1 2 57 40 i 3 67 55 4 I 36 7 5 5 o J 7 9 43 5 1 70 94 60 20 5 i 32 6 2 5 i 3 70 23 93 21 7 2 39 52 80 27 35 5 8 2 73 5 i 90 3 o 76 98 9 3 7 70 100 34 18 87 10 3 4 i 89 Au moyen de cette table , on peut 6galement con vertir les perches en ares, la perchedtant la cenlieme partie de l’arpcnt, comme Fare la ccntieme partie de riiectare. EXEMPLE. Perches. A res. Ontiarcg. Perches. Ares. Ccntiares, 1 it to 20 6 83 10 3 41 100 34 18 CUBIQUES. 2 l 1 Conversion dc C hectare en arpent de Paris . Hectares. Arpens. Perches. lo®deperc. I 2 9 2 5 2 5 85 » 3 8 77 5 4 1 1 7° » 5 H 62 5 6 *7 55 » 7 20 47 5 8 23 40 » 9 ~26 '32 4 IO 2 9 24 9 Hectares. Arpens. Perches. 10 * deperc. 20 58 49 9 3 o 87 74 8 40 116 99 8 5 o 146 24 7 60 175 49 7 7 ° 204 74 6 80 233 99 5 9 ° 260 24 5 100 292 49 4 Les ares et centiares peuvent 6galement etre r6- duits au moyen de la table qui pr^c&de. Ares. I IO EXEMPLE. Perches. Centiemes.il Ares.' Peiches. Ccntiemes. 2 92 20 58 49 29 24 loo 292* 42 * Ou 2 arpens g» perches 4s ccntiemes. 5° MESURES CUBIQUES. Bo is de chauffage . Le bois se vendait ordinairement h la corde, h. la voie , etc. , mais ces denominations n’exprimaient pas de quantity constante; la longueur de la buche, la hauteur de la membrure, variaient dans chaque pays; il n’y avail done aucun terme de comparaison. £22 MESURES Le stkre adopts par le nouveau syst&me , pour ser- vir h mesurer le bois, n’est autre chose que le m&tre cube : la membrure pour servir k la mesure du m&tre, doit done avoir un mfctre de base sur un m&tre de hauteur. Si la buche n’a pas exactement un metre de lon- gueur, il faut donner plus ou moins de hauteur h la mesure, afin que le calcul des trois dimensions pro- duce exactement un mfctre cube. Nous ne donnerons pas ici la conversion en st&re de toutes les mesures usitdes pour le bois ,* nous nous bornerons aux quatre qui sont les plus connues : la voie de Paris , la corde des eaux et forets , la corde de grand bois , et la corde dite de port. V oies de Paris en steres , et sieves en votes de Paris . La voie de Paris contenait 4 anciens pieds de cou- che et 4 de hauteur , la buche ayant 3 pieds 6 pouces de longueur; cette longueur de buche ayant M con- serve, la voie de Paris ^quivaut h peu prfcs St 2 stores. Voies. Steres. Fractions de stere. Steres. Voies. Fractions de I I 9*2° I » 521 2 3 83 9 2 I 042 3 5 7 5 9 3 I 563 4 7 678 4 2 084 5 9 5 9 8 5 2 6o5 6 1 1 5 1 7 6 3 126 7 i3 437 n / 3 647 8 i5 356 8 4 168 9 >7 276 9 4 689 IO 195 10 5 210 CUB 1 QUES. 2 l 3 Voies. Steres. Fractions de stere. Steres. Voies. Fractions de voie. 20 38 3 9 I 20 IO 419 3 o 57 586 3 o i 5 629 40 76 781 40 20 838 5 o 95 97 6 5 o 26 048 60 n 5 172 60 3 i 258 70 i 34 36 7 70 36 467 80 1 55 562 80 677 90 172 7 5 7 9 ° 46 887 100 J 9 i 9 53 100 52 096 Cordes des eaux et forets ou d? or donnance en steres, et steres en cordes d 1 or donnance. La corde contenait 8 anciens pieds de couche et 4 de hauteur. La buche avail 3 pieds 6 pouces de longueur, (tidit d'aout 1669, artt -&V .) Gette corde 6tant juste le double de la voie de Pa- ris , les tables ci-dessus pourront servir & la conver- sion des cordes en stores, et vice versa ; savoir: eD doublant les produits de la seconde colonne du pre- mier tableau, et en prenant moiti6 des produits de la seconde colonne du deuxikme tableau. Soil, par exemple, 4 cordes k convertir en stores : doublez le nombre qui est sur la ligne du 4 ( premier tableau), vous aurez i 5 stores 356 millistkres. Soil 5 stores k convertir en cordes : prenez moiti6 du produit qui est sur la ligne du 5 ( deuxikme ta- bleau) , vous aurez 1 corde 3o2 milli&mes de corde. Cordes de grand bois en stores , et steres en cordes de meme bois. La corde dite de graud bois contenait 8 anciens MESURES 2 1 4 pieds de couche et 4 de hauteur, la bucho ayant 4 pieds de longueur. Cordes. Steres. Fractions de stere. Steres. Cordes. Fractions de corde I 4 387 I » 228 2 8 77 5 2 » 456 3 i3 l62 3 » 684 4 *7 55o 4 » 9 12 5 21 937 5 I 140 6 26 3a5 6 I 368 7 3o 712 7 I 5 9 5 8 35 IOO 8 I 823 9 39 487 9 2 o5i 10 43 875 10 2 279 20 87 750 20 4 558 3o i3i 625 3o 6 838 40 i;5 5oo 4o 9 1 17 5o 219 3 7 5 5o 1 1 396 6o 263 25 o 60 1 3 676 7° 307 125 70 i5 954 8o 35o 999 80 18 234 10O 438 749 100 22 792 Cor dies de port en stores, et steres en eordes de port . La corde dite de port contenait 8 anciens pieds de couche et 5 de hauteur, la buche ayant 5 pieds 6 pou- ces de longueur. CoJ-dcs. Stere*. Fractions de stere. I Steres. Cordes. Fractions dc 1 4 799 I » 208 2 9 5q8 2 » 417 3 i4 3 9 6 3 »> 625 4 19 193 ; 4 834 5 23 994 5 1 042 6 28 793 | 6 I 25o CUBIQUES. 2 1 5 Cordes. Steres. fractions de stere. Stores. Cordes. Fractions de 7 33 592 7 I 459 8 38 391 8 1 667 9 43 189 9 I 875 10 47 988 10 2 084 20 95 976 20 4 168 3o 143 q65 5 o 6 252 40 '9* 9 53 40 8 335 5o 239 94 i 5o 10 4i9 60 287 929 60 12 5o3 7° 535 9*7 70 U 587 80 383 906 80 16 671 100 479 882 100 20 838 Bois de charpente. Le bois de charpente se mesurait et se vendait an cent de pieces ou solives, ditcommunEment le grand cent. La piEce ou solive Etait censEe une solive de 12 pieds de long ayant 6 pouces sur 6 pouces d’E- quarissage, equivalant E 3 pieds cubes ; en sorte que le grand cent reprEsentait 3oo pieds cubes. II doit se mesurer, aujourd’hui, en dEcistEre, io** partie du stEre ou mEtre cube, mesure Equivalant E peu prEs E l’ancienne solive. Un arretE des consuls, du i5 brumaire an ix, dE~ cide que, dans le cubage des charpentes , le dEcistEre prend le nom de solive. La solive ou piEce Equivaut E i dEcistEre o3 cen- tiEmes. Le dEcistEre Equivaut E o solive 972 miiliEmes. On entend par bois carrE, celui dont les dimensions d’Equarissage sont Egales. MESURES 2 16 On appelle mdplat, batard ou madrier, le bois qui a plus de largeur que d’epaisseur. Le bois revelu de son dcorce, s’appelle bois en grume. Pour rdduire le bois de charpente en ddcist&res , il faut multiplier les deux dimensions de Pdquarissage Pune par Pautre, et le produit par la longueur. Lorsque le bois est plus gros par un bout que par Pautre, les dimensions de Pdquarissage se mesurent au milieu ; Pusage de celte mdthode, qui n’est pas trfes exacte en ce que, rigoureusement, elle produirait davantage , s’est ndanmoins introduit pour simplifier les operations. A l’dgard du bois en grume , il doit etre estirnd d’apr&s la solidity du bois carrd qui peut en provenir. Si l’arbre en grume est abattu , Popdration est facile, en ce que l’on mesure le diametre, abstraction faite de Pdcorce. Si Parbre est sur pied, i’opdration presente plus de difficulty, en ce que Pdpaisseur de Pdcorce est in- connue, et qu’il faut alors Papprdcier. Lorsqu’on mesure par pouce, pied et toise ( et cet usage est restd dans presque toutes les locality), on conserve dgalement Pusage du pied devant et pied derri&re , du pied et pouce plein. Cet usage consiste, savoir: h Pdgard de la toise, h. ne compter les morceaux que par fraction de demi- toisc , abandonnant la difference de part ou d’autre ; ainsi , la toise comprend les 5, 6 et 7 pieds, et la toise et demie les 8, 9 et 10 pieds. A lV’gard du pied plein , il signifie que la piece est DB CONTENANCE OU CAPACITY. 217 suppos^e avoir 12, i 5 , 18, 21, 24 pieds de long, et ainsi de suite de 5 en 3 pieds , et que la difference est abandonee de part ou d’autre, c’est-h-dire que deux morceaux de i4 ou 16 pieds sont comptes pour i 5 , et ainsi de suite. Comme on a reconnu que cet usage ne peut pre- senter un grand desavantage, on l’a generalement adopte, en raison de ce qu’il siinplifie considerable- ment le travail. MESURES DE CONTENANCE OU CAPACITE. 1° MATURES sliCIIES. 1 litron vaut 79 centilitres. 1 6 litrons, ou le boisseau, valent 12 litres 70 cent. 1 litre vaut 1 litron 1 /4« 10 litres, ou le decalitre, valent 4/5 du boisseau. 100 litres, ou I’heclolitre, valent 7 boisseaux 9/ 10. iooo litres, ou le kilolitre, valent 79 boisseaux. ANGIENNE MESURE. BOISSEAUX. Rapport avec la nouvelle. LITRES. ANOIENNE MESURE. SETIERS. Rapport ayec la nouyelle. LITRES. Le setter contenait : Le maid contenait : 12 de grain .... l 52 12 de grain .... 1828 24 d’avoine .... 3 o 5 12 d’avoine .... 365 7 19 dc sel 205 12 de sel ..... 2437 32 de charbon . . 406 10 de charbon . . 4062 MESURES 2l8 Not A. Le sac de farine est du poids de 169 kilog. Le produit de sa manipulation est calculi sur 100 pains de 2 kilog., mais il est toujours supdrieur plus ou moins, selon la quality de la farine. 2° LIQUIDES. ANCiENNE MESURE. RAPPORT avec la nouvelle. NOUVELLE MESURE. — RAPPORT avec l’ancienne. Litres. Centilit. Pintes. Roquiile » 3 i litre I 1/20 Poisson » 1 1 10 ou decalitre IO Ip Demi -seder >, 23 100 ou hectolit. io5 Chopine » 47 1000 ou kilolitre io5o Pinte » 95 8 pintes ou seder 7 61 Feuillette ou 18 s. 137 » 2 feuillettes de 288 pintes ou 1 muid 274 » Le kilolitre r6pond asscz exactement au tonneau dc Bordeaux. DE PESANTEUR. 219 MESDRES DE PESANTEUR. Rapport da kilogramme a Cancienne livre. I.ekilog. ou 1000 gram, equivaut a L’hectog. ou 100 gram. Ledecagr. ou 10 gram, Le gramme. Ledecisj. ou 10 e de gr. Le centig. ou 1 00 e de gr. Le mill, ou 1000 e de gr. Rappi La livre equivaut a Le marc L'once Le gros Le denier Le grain s Fractions S c 0 p 6 a . de 2 » 5 35 15 » 3 2 10 715 » ») 2 44 2,715 » » » 18 82,715 » » » 1 882,715 » » » » 188,271,5 » • » » 018,827,15 avec le kilogramme . Fract. j Gramm. de j gramme J 4^9 5o6 244 7 53 3o 594 3 824 1 275 n o53 Division des anciens poids. LIVRE ANCIENNE. Marcs. Onces. Gros. Deniers. Grains. I 2 l6 128 384 9,2l6 I 8 64 192 4,6o8 » » I 8 24 576 » » » 1 3 72 » » » 1 24 220 MESURES DE PESANTEUR. Par arrets du ministre de l’int6rieur, da 28 mars 1812, conform6ment h Part. VIII da d^cret du 12 f6 vrier me me ann^e, il a 6t6 dit : a Que, pour toutes les substances et marchandises qui se vendent en detail, les marchands pourront employer des poids usuels dont la division est ci-des- sus d6sign6e, concordant avec le systfeme decimal. » Rapport de la livre nouvelle avec le kilogramme . La livre nouvelle est de La demi-iivre Le quart de livre ou quarteron . Le huitieme ou demi-quarteron . . I/once 1 La demi once Le quart d'once ou 2 gros Le gros Grammes. Fractions de grammes. 5oo )> 25o » 125 )) 62 5 3i 3 i5 6 7 8 3 9 MODULES DE AFFIGHES ET INSERTIONS. Vente auoc encheres publiques de ( enoncer succinctement les principaux objets a vendre) , par suite de decks on par autorite de justice ( Vindication de la cause de la vente donne de la confiance aux marcliands). ( L’endroit) rue. . . . . 9 n°. . . . Le (le jour, le quantieme et I’heure), Par le ministkre de ( nom et domicile de l’of- ficier vendeur. ) Cette vente consiste en (detailier autant que possible les objets faisant partie de la vente et les classer par nature. ) On est dans l’usage de suivre 1’ordre indique dans Fafficbe ; et les vacations de la vente commencent ordi- 222 MODULES. nairement par les objets de moindre importance; voici Fordre : Poterie , verrerie, cristauoc, batterie de cui- sine , gravures , bronze , candelabres, pendules, tinge de corps et de menage , hardes ^ bijouoc et argenterie , meubles meublans , tels que cou - chers , glaces , tentures , tapis , vins , etc. Le commissaire-priseur doit avoir soin de de- signer plus specialement l’objet sur lequel il de- sire attirer Fattention du marchand ou de Fa- mateur. Si la vente durait piusieurs jours , on devrait diviser ies vacations ainsi : Ordre des vacations. Le (tel jour. . . . tels et tels objets; les desi- gner succinctement. ) Le (tel jour. . . . id. . . . id. . . .) Conditions de la vente. La vente se fait qu comp t ant ^ ou il sera fait un credit d'un delai de. . . . auoc per sonnes connues de V officier vendeur pour etre notoi - rement soivables , ou a la charge par elles de donner caution. Il sera pergu pour cent en sus des adjudications applicable s auoc frais. Le placard joint au proces-verbal d’affiches doit elrc sur timbre de minute. PRO ciiS- VERBAL d’aFFICHES. 2 23 Insertions . Quant aux insertions dans les journaux , il suffitd’enoncer, suivant Fimportance de ia vente, soit en entier, soil par extrait , le. detail contenu en l’aflfiche. PROGES-YERBAL d’aFFICHES. L’an mil huit cent lei . . . . . a la requete de M. . . . , demeurafkt a. ... ^ rue. . . . , n°. . . . , au nom et comme habile a se dire et porter heritier de M. . . . decede (ce proces- verbal n’a pas besom d’etre fait a la requete de toutes les parties) , pour lequel do- micile est elu en sa demeure , fai. . . . (im- matricule de l’huissier) , soussigne , assiste du sieur. . . . ^ afficheur , demeurant a. . . . rue. . . . ,n°. . . . ^ me suis transports dans tous les endroits designes par la loi de la ville de. . . . , oil etant , fai fail afficher par ledit sieur. . . . ( le nombre ) affiches ( manuscrites ou placards imprimes) ^ indiquant que le (jour 9 le quantieme , l’heure ) , il sera procede par le minis tere de M c . . . . y commissaire-priseur ? demeurant a . . . , rue . . . . , n° . . . , a la 2 24 - MODULE'S. vente de meubles et effets restes aprbs le deces de M. . . . ^ et ce a. . . . ( indiquer l’endroit). Dont et de tout ce que dessus fai fait et redige le present proces-verbal pour servir et valoir ce que de droit. Le cotit est de. ... . MODULE DE PROCURATION SOUS SEING-PRIVE POUR FAIRE PROCEDER A LA VENTE. Je soussigne (nom , prenoms et qualites da vendeur) , demeurant a rue . . , n°. . . donne par ces presentes pouvoir a M. .... ( 110m , prenoms et qualites du mandataire) , de- meurant a. . . rue. . . n°. . . . , de pour moi en mon nom faire proceder a la vente pu- blique et aux encheres , par le ministere de tel commissaire-priseur que bon lui semblera (ou le designer)^ de tout le mobilier garnis- sant mon appartement ( a tel endroit ou en donner le detail ); a cet efj'et faire toute re- quisition , autoriser le commissaire-priseur a donner a la vente une publicite meme extra- ordinaire > par catalogues , et imposer aux ad- judicataires toutes conditions que bon lui sem- blera y notamment de leur faire payer 5 pour 100 en sus des adjudications > signer tous PROCURATION SOUS SEING-PRIv£. 3«5 proces-verbaux de requisitoire d’ arrangement ou de vente , fixer par avarice les frais de de- bourses et honoraires qu’ occasionera la vente ou en requerir la taxe , clore , debattre et ar- reter le compte du commissaire-priseur , donner tous recus, quittances el decharges , et gene- ralement faire tout ce qui sera necessaire et dans Vinteret de ladite vente, promettant avoir le tout pour agreable . Bon pour pouvoir a, ... 9 le ( Signature du mandant. ) Au bas dudit pouvoir doit etre fait par le man- dataire la mention suivante : Certifii le present pouvoir veritable par le mandataire soussigne, comme devant demeurer annexe a. . . . . (Signature du mandataire. ) Cette procuration doit etre enregistree avant de s’en semr; le droit est de deux francs 9 plus le dixieme. L’autorisation d’arreler le compte n’est pas la consequence de 1’autorisation donnee pour vendre , il faut done que cet acte contienne un pouvoir special. ii. |5 2 26 MODULES. QUITTANCE SOUS SEING-PRIVE. Je soussigne (nom, prenoms, domicile et qualile du creancier) reconnciis avoir regu des mains de M Q . . . . ^ commissaire-priseur, sur les deniers de la vente par lui faite par suite de deces du sieur. . . . , ou de saisie sur le sieur. . . . 5 la somme de (en lettres"), montant de (nature de la creance). Si cette quittance est faite par un proprietaire pour raison de loyers a lui dus , on peut ajouter : Declarant accepter par ces presentes conge des lieuoc occupes dans ma maison par ledit sieur. . . . ^ pour le terme de. . . . Si celui qui fait le payenient veut se faire su- broger , on met : Declarant en outre subroger en mes lieu et place ledit sieur. . . . dans tous mes droits et privileges a raison de la somme quLvient de m’etre versee pour les exercer quanaet contre qui il appartiendra . Dont quittance a (l’endroit et le quantieme). (Signature du creancier. ) Cet acte n’a pas besoin d’etre enregistre pour pouvoir etre joint au compte, mais il doit elre M 1 IN-LEV&E DEPOSITION. 227 sur timbre. La quittance des frais de garde de scelles peut etre raise au bas du certificat delivre par le greffier de la justice de paix. MAIN-LEVEE DEPOSITION,. Je soussigne ( nom , prenoms et domicile de l’opposant ), donne , par ces presentes , main- levee pure , simple , entiere et definitive , de V opposition formee a ma requite, par exploit de tel, huissier a en date du. . . ., enregistre , entre les mains de M e . . . , com- missaire-priseur , sur les deniers de la vente par lui faite, par suite du dices de M. . . . ou de saisie sur le sieur . . . Ou de V opposition par moi formee, sur le proce s-verbal des scelles apposes par M. le juge de paix de tel arrondissement ou canton, apres dices du sieur . ... , laquelle oppo- sition frappait entre les mains de M* ... , commissaire-priseur , qui a precede a la vente du mobilier dependant de la succession du- dit sieur .... Consentant , en consequence , a ce que In- dite opposition soil consideree comme nulle et non avenue, et a. ce que ledit M e MODULES. 228 paye , vide ses mains en celles de qui il appar - tiendra . Dont main-levee , ou fait d ..... ( i’en- droit et le quantieme). ( Signature.) Cette signature estcertifiee veritable par l’huis- sier ou I’avoue , a moins que l’opposant ne soit connu de l’officier vendeur. Cet aete, pour etre enonce dans le compte du commissaire-priseur et y etre annexe , doit etre enregistre avarit la reddition du compte. II est inutile d’indiquer les changemens que necessiterait la redaction de cet acte, s’il s’agis- sait d’une opposition formee sur le proces-verbal de vente ou sur le proces-verbal de saisie , ou encore , entre les mains du gardien de la sai- sie, etc. L’opposant seul est apte a donner main-le- vee de l’opposition par lui formee: un autre que lui devrait etre muni d’un pouvoir special ; ainsi, la main-levee donnee par un avoue ou un buissier, non mandataire expres, n’est pas rece- vable, ces sortes d-’officiers, mandataires legaux, ne devant faire que les actes conservatoires, sans crainte d’etre desavoues. Par cette raison aussi, la main-levee donnee par exploit, non signee de la partie , n’est pas valable. SOMMATION A LA VENTE. 229 MODULE DE SOMMATION POUR &TRE PRESENT A LA YENTE. Van ( la date), a la requete de M. . . . (nom, prenoms et demeure du requerant la vente, enoncer en quelles qualites ii agit) , pour lequel domicile est elu en sa demeure 3 ou en la demeure de tel avoue ou de Vhuissier si - gnataire de Uacte , ( cette election de domicile n’est pas de rigueur), j 9 ai , ( Laisser quelques lignes en blanc pour remplir l’immatricule de Phuissier.) soussigne 3 signifie et declare a M. (nom, domicile et qualites de la partie en pre- sence de laquelle la vente doit etre faite) ^ en son domicile 3 ou etant et parlant a (Laisser du blanc pour designer a qui la copie est remise.) Que 3 par suite du deces du sieur il a ete procede a V invent air e des meubles et effets mobiliers dependant de sa succession ; quit est urgent de faire proceder a la vente desdits meubles. (Nous ne pouvons indiquer ici qu’une redac- tion, dont on comprend le changement lorsqu’il s’agit de sommer une partie saisie, ou unsubro- ge-tuteur, ou un coberitier. II n’est utile de faire MODULES* une sommation a la partie saisie que lorsque la vente n’a pas eu lieu au jour indique dans le proces-verbal de saisie. Si le tuteur est reque- rant, il enonce qu’il est tenu de faire operer la vente, aux termes de Particle 4^2 du Code ci- vil , etc.) En consequence , fai, huissier susdit et soussigne, a meme requete que dessus , fait sommation au sieur , de comparaitre et se trouver le , . . . . . . (tel jour, a telle heure, a tel endroit), pour e ire present , si bon lui semble , a la vente des objets inventories ou s a is is, que le reqnerant entend faire ope- rer a sa requete ; lui declarant quejaule par lui de ce faire , il sera, centre lui , donne de- faut , et pour le profit , passe outre aucc ope- rations de vente , tant en absence que pre- sence. A ce qu’il n’en ignore, je lui ai laisse copie du present , dont le cout est de Sur la copie Ton met : laisse la presente co- pie , le cout de V original est de Cet acte doit etre fait par huissier. REQUETE. — CREA.NCIER. s5i REQUETE PRESENTEE PAR UN CREANCIER A L’EFFET D’ETRE AUTORISE A FAIRE LEVER LES SCELLES APPOSES APR&S DECES DE SON DEBITEUR. ( Vojez I er volume, p. 247-) A M. le president du tribunal civil de premiere instance de.... Le sieur ( nom , prenoms et qua- liles du requerant), demeurant a. . rue. . . ayant pour avoue M c A Vhonneur de vous exposer quil est creancier d’une somme de , resultant de ( enoncer le titre ou les causes de la creance) du sieur. . . decode a. . . le. . . ./ Que par suite de ce deeds , et allendu quil ne se presentait pas d , heritier 9 les scelles ont ete apposes par le juge de paioc du , le . .. . ; Que les heriliers non presens , et demeurant a , ne se mettenl point en mesure de faire lever lesdits scelles ; Que la succession ne se compose que d f un mobilier de peu de valeur ; Que pourtant il importe , dans Vinteret de tpus , de faire cesser les frais de garde et les 232 MODULES. loyers qui , en augmentant chaque jour , dimi- nuent le seul gage du requerant . (Expliquer les motifs d’urgence.) Par ces motifs, Vexposant requiert qu’il vous plaise. Monsieur le President , ordonner , aux termes des articles 909 et 930 du Code de Procedure , qu 9 a la requete du sieur ( deman- deur), il soit procede d la levee des scelles , en meme temps a Vinventaire, et commettre tel notaire quil vous plaira , a Veffet de repre- senter auxdites operations de levee des scelles et d? invent air e les heritiers dudit sieur . . . . Et vous ferez justice . ( On pent faire signer la partie , mais il faut toujours la signature de l'ayoue.) ORDONNANCE AU BAS DE LA REQUITE. Vu la presente requete et les motifs y enon- ces ; Vu les art . 909 et 93o du Code de Proce- dure , autorisons le sieur a faire pro - aider aux operations de levee de scelles et d’inventaire dont s’agit , en presence de M \ . . . (nom du notaire), que nous commetlons it Vef fet de representer auxdites operations de le- vee de scelles et d'inventaire des objets depen- REQUETK. — CRiANClER. 233 dans de la succession de M. . . . . les heri- tiers de ce dernier. Fait en noire cabinet, an palais . le .... . (Signature du president.) Cette ordonnance doit elre enregislree dans les vingt jours, et avant ce delai si Ton en fait usage. Le droit est de trois francs , plus le dixieme. L’inventaire termine , le creancier ne peut faire proceder a la vente qu’en vertu d’autorisa- tion du juge. ( [Fojrez I er vol., p. 376.) Cette automation s’obtient le plus ordinaire- ment par ordonnance de re fere ; la requisition se fait ainsi sur le proces-verbai de scelles on d’inventaire : Le sieur ( requerant I’inventaire ) , requiert M. le juge de paiac ( ou notaire ) de se trans- porter en ref ere dev ant M. le president du tri- bunal, a Veffet d'obtenir les autorisations necessaires pour i° faire proceder a la vente du mobilier inventories et ce , en presence de M e . . notaire deja commis pour representer les heritiers absens h Vinventaire; 2 0 arreter le compte du commissaire-priseur, et , apr£s le payement des frais privileges , en toucher le reliquat jusqu'a concyrrence de sa creqnce 3 1 234 MODULES. pour , Ze surplus , etre depose a la caisse des depots et consignations > et a signe. En consequence , nous, juge de paix, etc. Un extrait ou une expedition de cette ordon- nance de refere est delivre par le greffier de la justice de paix; il reste annexe au proces-verbal de vente. REQUETE DU SYNDIC PROVISOIRE. AM. . . . j membre du tribunal de commerce du depart ement de. . . . , et juge-commis- saire de la faillite de M. . . . Le sieur. . . . (nora, prenoms, qualite et demeure du syndic provisoire , ou de l’agent en vertu de Part. 464 du Code de Commerce. V. tome I er 9 page 49 °*) Agissant au nom et comme syndic provisoire de la faillite dudit sieur. . . . A Vhonneur de vous exposer que , par suite de la levee de scellees apposes au domicile du sieur. . . . , par M. le juge de paix du. . . . il a ete, le. . . v procede a Vinventaire de tous les meubles meublans et objets mobiliers , titres $t papier s dependans de la dite faillite. EEQTJETE. — SYNDIC. 5*55 Que le seul act if dependant de ladite faillite et realisable pour le present , consiste dans le mobilier ou marchandises. Que le failli nest pas dans la possibility de continuer le commerce ; qu’il devient des lors onereux pour la masse des creanciers de conserver le mobilier appartenant audit sieur. . . . , et qu y il importe de vider le local qu y il occupe a fin de faire cesser les loyers . M . le juge-commissaire , qu y il vous plaise l y au- toriser a faire proceder 3 dans les lieux ou ils se trouvent , a la vente des meubles appartenant au sieur. . . . et faisant partie de ladite faillite y par le minister e de . , commissaire-priseur ^ dans le plus bref delai ; a la charge de faire deposer les fonds provenant de ladite vente a la caisse des consignations aprbs prelevement des frais et dettes privilegiees , ou et autoriser le re- querant a arreter le compte du commissaire- priseurj et vous ferez justice. (Signature du syndic ou de 1’agent. ) ORDONNANCE DU JUGE. Nous , juge - commissaire de la faillite du sieur Nu la presente requete et les motifs j enonces En consequence , le syndic provisoire requiert 256 MODULES. autorisons le syndic provisoire a faire proceder a la vente des meubles dont s’agit , par le mi- nis ter e de M e . . . et a arreter le compte de ladite vente , a la charge par le syndic de nous rendre compte du produit de ladite vente pour etre ulterieurement , par nous , statue ce qu’il appartiendra , On a la charge par ledit syndic de deposer le reliquat a la. caisse des depots et consigna- tions . (Signature du juge-commissaire. ) Cette ordonnance doit etre enregistree avant d’en faire usage. En vertu de la loi du 24 mai i854j le droit d’enregistrement sur les ventes par suite de faillite, n’est plus que de 5o pour ioo, plus le dixieme. REQUETE PRESENTEE PAR L’HERITIER, A l’eFFET d’etre autorise a yendre ou ailleurs qu’au DOMICILE OU SANS ATTRIBUTION DE QUALITE. A M. le president du tribunal civil de. . . . Le sieur. . . demeurant a. . . au nom et conime heritier du sieur . . . . , ay ant pour avoue M e ' • • » * BEQUETE. — HJiRITlER. *267 A Vhonneur de vous exposer que , par suite du deces du sieur . ..., il a ete procede a l y in- ventaire et prisee de tous les objets mobiliers dependans de la, succession dudit sieur. . . ., suivant proce s-verbal , dr esse par M e . . . . et son collegue, not air es a , en date du. .... Pour vendre ailleurs qu’au domicile. Qu’ayant accepte la succession sous bene- fice d’ inventaire seulement , son intention est de faire operer la vente dudit mobilier en rem - plissant les formalites voulues par la loi , mais que cette vente devant attirer un grand con - cours d 3 acheteurs, le local n 3 est pas assez vaste ni assez conv enablement distribue ( ou autres motifs). Le requerant , vous prie , M. le president, de vouloir bien l 3 autoriser , conformement a l 3 art. 949 du Code de Procedure civile , a faire proceder a ladite vente , dans tel local (designer l’endroit). Et vous ferez justice. Pour vendre sans attribution de qualite. Que pour solder les creanciers de la suc- cession, il se voit contraint de faire proceder a la vente de tout le mobilier. 2$8 MODULES. Que ne connaissant encore qu’imparfaite - ment les forces et charges de la succession , il ne peut, quant a present , prendre qualite . U exposant vous prie , en consequence, de vouloir bien V autoriser a faire proceder a ladite vente apres V accomplissement des formalites voulues par la loi , et sans qu’ilpuisse en resulter pour lui aucune attribution de qualite que cede qu’il avisera de prendre par la suite , et vous ferez justice . (Signature de l’exposant et de Pavoue.) L’ordonnance du juge se transcrit a la suite de cette requete. II est inutile d’indiquer ici les changemens de redaction dans le cas ou la requete serait pre- sentee par un heritier qui ne voudrait vendre qu’une partie du mobilier, soit qu’il ait accepte la succession sous benefice d’inventaire, soit qu’il n’ait pas encore pris qualite. CONTRIBUTION AMIABLE ENTRE CREANCIERS (i). Observations preliminaires. M. . .est decede en son domicile le (la date). (1) Cet acte peut tenir lieu de compte de bdndfice d’inventaire. CONTRIBUTION AMIABLE. 2^9 11 a ete procede a Vinventaire par suite de son deces * par M e . . . . et son collegue. notaires a en date au commencement du , a la requete de M. ... . (qua- lites) Suivant proce s-verbal en date du. . . . de la meme annee , il a ete a me me requete et par le ministere de M e commissaire-priseur a procede a la vente des objets mobiliers et marchandises. Le montant de cette vente s’ est eleve a. . . . ; mais par suite , tarit des debourses et du paye - ment de different es dettes privilegiees 3 cette somme est aujourd’hui reduite a un reliquat net de La succession du feu sieur avait en outre a beneficier de plusieurs creances ac- tives et etait grevee de plusieurs dettes , le tout declare a Vinventaire ; il fallut done proceder a la liquidation de cette succession. M. . . . (l’heritier ou son mandataire) fut charge de suivre ces recouvremens et cette liquidation , et ce verbalement par la majorite des crean - ciers alors connus qui inviterent M. (l’officier vendeur), dans Vesperance d’arriver a une contribution amiable 9 a ne point deposer les fonds de la vente a la caisse des depots et consignations , ce que fit M. ... a leur sol - licitation et a celle de ceucc meme des crean - ciers qui avaient forme opposition aux deniers 24° Modules# de la vente. M. ( Pheritier ou son mandataire) poursuivit ces divers recouvremens sur les notes et pieces qui lui furent fournies ; il regia les comptes avec les divers creanciers et de- bit ears ; il en est result e au profit de la suc- cession urie somme en argent de . ...... fr. » c. Ceci expose, il va etre precede par les pre- sentes, . i 0 A la reddition du cornpte de M. ( l’he- ritier). 2° A Vetablissement dune contribution amiable enlre les creanciers au marc le franc, attendu le deficit existant, le tout devant tenir lieu du cornpte de benefice d inventaire dtl par. .... aux creanciers de la succession . i° Reddition du cornpte. ’ (Expliquer ici les demarches et les moyens employes pour arriver au recouvrement des creances, detailler celles touchees et celles mau- vaises et desesperees non revues, en un mot eta- blir le cornpte de la recette et de la depense pour former la masse partageable. Gomprendre dans la depense les creances privilegiees. ) Ainsi que du tout M. ... . justifie aux creanciers soussignes qui le reconnaissent . Lequel cornpte presente par M. .... en CONTRIBUTION AfolABLE. 24 1 sa qualite a ete par lui affirme sincere et signe. (Signature de l’heritier. ) 2 ° Contribution amiable. Repartition entre les creanciers du sieur. . . On a vu par le compte qui precede que le reliquat net entre les mains de M est de 1 ooo f Le montant des creances , d' d pres Uetat qui va suivre , etant de 35oo II en resulte quil existe un deficit de (soustraction inverse. ) 25oo II j a done lieu detablir un marc le franc qui d'apres le calcul fait , donne. . . . p. o/o a in si quil va elre etabli ci-dessous. Regie de proportion. i ,ooo : 3,5oo :: loo : X. Le moyen a employer est d’ajouter deux zeros a la somme a partager et de diviser cette somme par le montant des creances reunies. Ce ealeui donne le tant p. o/o et sert ensuite de base pour faire 1’ operation sur ebaque creance particuliere. inAR«EMENT. BOMS et demeurei de# creanciers. RECLAMATIONS des creanciers. RECLAMATIONS de la succession par compensation. RESULT AT net. MARC le franc * P- a»* lo M. .... . II 2° 1 6 I 24a MODULES. Les quels dividendes seront verses h chacun des creanciers , leur enlargement sur les pre- sentes valant quittance . Consentement. Nous soussignes creanciers de la succes- sion du sieur . .... apres avoir examine le comple ci-dessus presente et V etablissement de la contribution amiable qui precede et en avoir reconnu U exactitude y consentons a ce que les dividendes ci-dessus etablis soient verses a chacun de nous en deduction de nos creances respectives . Fait a* . . . en . . . . originaux (ilfaut autant d’originaux que de creanciers. ) (Signatures. ) LIQUIDATION AMIABLE. On entend par liquidation , l’action de de- brouiller, de rendre clair, de regler, de fixer ce qui est embarrass^ et incertain, en matiere d’af- faires ; ainsi Ton dit liquidation de compte, liqui- dation de commerce, liquidation de soci^te, etc. Nous n’entendons parler ici que de la liquidation LIQUIDATION AMIABLE* ^43 de succession et de eommunaute. Cet acte se fait ordinairement par-devant notaire, et c’est peut- etre i’acte le plus difficile du notariat, car il faut que le redacteur ait toutes les connaissances ne- cessaires en droit, et qu’il ait principalement bien saisi l’esprit et les motifs de la loi en ce qui concerne les successions et le contrat de ma- nage. ( Nous n’avons pas la pretention de donner ici le modele exact de toutes les liquidations qui peuvent se presenter, car sur un tres grand nom- bre on en trouverait peu qui se ressemblassent ; mais comme souvent dans les successions de peu d’importance et qui ne se composent que de va- leurs mobilieres , les affaires de la succession se trouvent entierement terminees apres I’arrete du compte de la vente faite par le commissaire- priseur ; les heritiers, a l’effet de regler entre eux ( et non a 1’egard des tiers ) et a Pamiable les parts auxquelies ils ont droit, prient le com mis- saire-priseur de fixer la base de leur partage. Voici a peu pres ce que doit contenir un pareii acte. On commence par exposer les fails; cet ex- pose se reduit ordinairement a ces circonstances : i° Le deces de la personne dont il s’agit de partager la succession; 2 0 Son testament; s44 MdDiLfiS. 3° Apposition et levee de scelles; 4° Inventaire ; 5° Vente mobiliere et deniers complant; 6° Contrat de mariage du survivant (analyser les principals dispositions ) ; 7 ° Dettes sujettes a rapport. Apres ces circonstances qu’on a rapportees sous le titre d’observations preliminaires, on in- dique Poperation et sa division. i° Masse active ; 2 ° Masse passive ou etat des dettes et charges de la succession; 3° Balance ; 4° Prelevement. On entend par preievement la reprise ou la deduction qui doit etre faite avant partage , soit en faveur des epoux ou de leur re- presentant sur la masse de la communaute pour les remplir des somroes dont ils sont creanciers envers cette communaute, soit en faveur d’un co-partageant auquel il a ete fait un avantage par preciput ou hors part, sur 1’actif de la succession. 5° Reunion ou recapitulation des droits des parties. 6° Abandonnement. On entend par abandon- nement en matiere de partage, la cession, le transport que Pon fait a une veuve ou a des he- LIQUIDATION AMIABLE. 24$ ritiers de la portion qui leur est revenue par le resultat de i’acte du partage. Une liquidation ainsi faite sous seing-prive doit etre redigee en autant d’originaux qu’il y a de co-partageans. FIN DES MODULES d’ACTES. s4« ESTIMATION DES MAT1ERES D’OR ET D'ARGENT. Grammes. | Marcs. ;! | Onces. ; 1 Gros. | Grains. Argenterie, anciens poincons 204 fr. 51 c. le kilog. ou 50 fr. 5 c. le marc. Vaissello d’Allemag. 159 fr. 55 c. le kilog. on 35 fr. 84 c. le marc. Vermeil neuf 220 le kil. ou 55 fr. le marc. Or | de bijoux 220 fr. le kilog. ! ou 72 I’once, fr. c. fr. c. fr. c. fr. CJ 1 0 0 0 19 0 20 0 16 0 22 2 35' 2 0 0 0 38 0 41 0 32 0 44 4 70 3 0 0 0 56 0 61 0 48 0 66 7 05 4 0 0 1 03 0 82 0 64 0 88 9 41 5 0 0 1 22 1. 02 0 80 1 10 1 1 76, 6 0 0 1 41 1 23 0 96 1 32 14 Hi 7 0 0 1 60 1 43 1 12 1 54 16 47 : 8 0 0 2 07 1 64 1 28 1 76 18 82; 9 0 0 2 25 1 84 1 44 1 98 21 17; 10 0 0 2 44 2 05 1 60 2 20 23 53, 20 0 0 5 17 4 09 3 19 4 40 47 16 30 0 0 7 61 6 44 4 79 6 60 70 59 40 0 l 2 33 8 18 6 38 8 80 94 l2 i 50 0 1 5 05 10 23 7 98 11 » 117 65 60 0 1 7 50 12 37 9 57 13 20 141 18 70 0 2 2 22 14 32 11 17 15 40 164 71 80 0 2 4 66 16 36 12 76 17 60 188 24 90 0 2 7 38 18 41 14 36 19 80 211 77 100 0 3 2 11 20 45 15 96 22 ft 235 30 200 0 6 4 21 40 90 31 91 44 » 470 60 300 1 1 6 32 61 35 47 87 66 ft 705 90 400 1 5 0 43 81 80 63 82 88 ft 941 20 500 2 0 2 54 102 26 79 78 110 ft 600 2 3 4 64 122 71 95 78 132 » 700 2 6 6 75 143 16 111 68 154 ft 800 3 2 1 44 163 61 127 64 176 ft 900 3 5 3 24 184 06 143 60 198 ft 1,000 4 i 0 5 35 204 56 159 55 220 ft 2,000 8 ! i 2 70 409 02 319 10 440 ft 3,000 12 1 2 0 33 613 53 478 65 660 ft 4,000 16 ! 2 5 69 818 04 638 20 880 ft 5,000 20 i 3 3 32 1,022 55 797 75 1,100 ft 24 ; VALEUR BES BIFFERENS TITHES BE B’OR ET BE B’ ARGENT. ARGENT. Les 1« et 2» titres sont marques des cbiffres 1 et 2 prfcs la marque; le premier titre Taut 207 fr. 51 c. le kil, Le deuxieme 174 02 La vaisselle anglaise 201 38 La vaisselle d’Allemagne, marquee d’une scie 165 70 La vaisselle d'Hambourg et de Prusse. ... 136 » OR. La Monnaie ne controle que peu d’objets aux l er et 2 e titres qui se poinconnent des cliiffres 1 et 2 com me l’argent. Le premier titre vaut 3,152 fr. 82 c. le kil. Le deuxieme 2,874 60 Les jetons etmedailles valent. 3,149 39 ou 12 fr. le gros. Les anciennes tabatieres. .. 2,699 » ou 10 fr. le gros. IV. B. Les tabatieres ont souvent des doubles fonds en carton et meme en tole , qu’il faut defalquer du poids. Le jaseron vaut. . . . 2,094 fr. 65 c. le kil. ou 8 fr. le gros. Les bijoux Strangers. 1,830 • le kil. ou 7 fr. le gros. CONTROLE ET ESSAI. Le controle de l’argent est de 1 cent, par gram. , plus le 10*, plus l’essai. Le controle de l’or est de 20 cent, par gram. , plusle 10°, plus l’essai. Les objets que la Monnaie gratte pour les essayer k la coupelle payent pour essai d’or 3 fr. pour 120 gram . et au-dessous. Pour essai (l’argent 80 cent, pour 2 hibg f et au-dfswufi, S48 VALEUR RES TITRES PE b’oR RT PE l’aBG. Ceux essay^s sur la pierre de touche ou touchau 10 cent, par pifcce pour l’or, etpour l’argent 10 cent, pour les objets d’une once et au-dessous. L’argenterie et les bijoux non rev&us des nouveaux poincons , doivent etre vendus a la charge du controle et sans garantir le titre. DIAMANS. L’exp&ience seule peut apprendre a reconnaitre le poids et la quality d’un diamant , aussi est-il impossible de donner sur cette matiere autre chose que des documens g&i£raux. Le diamant blanc a trois nuances , autrement dit trois blancs : le premier est tr£s rare et ne se trouve que dans le diamant nou- vellementtaille; ce qui se rencontre le plus ordinairement , c’est du deuxieme et troisi&me blanc. Dans ces quality , les pierres d’e- pingles, boutons et autres pierres isol^es de 4 a 8 grains ou de I a 2 carats, valent 200 fr. le carat. Celles de 2 h 4 grains peuvent s’estimer. . 120 le carat. Celles au-dessous de 2 grains a 100 le carat. Et celles de 10, 12, 16 ou carat, comme les pierres d’entourage , valent 80 le carat. Les diamans colons n’ont presque pas de valeur aujourd’hui. TARIFS DES GLACES DE 1791 et 1835. m i a Qi ir ii — On sait que depuis long-temps le larif de 1791 a subi un rabais 6norme; il est meme presqu’impos- sible de se rendre compte aujourd’hui du prix d’une glace en se basant sur ses calculs. Un autre tarif a M emis en i835, mais n’ayant pas dt6 d6cr6te , quoiqu’il donne de la valeur actuelle une plus juste idde , il manque du caractkre d’au- thenticite et de legality dont celui de 1791 est encore revetu. Nous avons done pens6 qu’ii serait utile de les presenter r^unis et en rapport immediat. Encore devons-nous faire observer que, suivant l’importance du volume de la glace, les manufac- tures sont dans l’usage de faire sur ce dernier tarif une remise du dixi&me , du vingtikme ou meme du quart. Dans les estimations, il faut avoir soin de d4fal- quer celte remise dont le taux augmente en propor- tion du volume des glaces , et de faire uqe diminution gelon la quality TARIF DBS GLACES, D’ A PRES LES TARIFS DE 1791 ET DE 1835 * TARIF s5o O 2? to 00 /in . © 3 8* S i - u 03 CO S ( p ^ ooco fa \ 29 78 M Q jaa tt* 3 H l « 1 10 1 So „« 03 to as J - £ lo* CO C'* 1 - . F aj 0 5 io> tr>. 00 I N 28 76 ta a fa 5 fa | 1 40 i oo . CO to CO J ~ £ CO to. 1 - . 0^00 a> Fn 26 70 !l l! r m . LO CO © to ^ to to £ 10.10 CO CO co co 1 ^ I - . to to © to CO © 1 05 <& tO JO *0 <© CO F'* I'NI / /^S 25 67 a 1 05 . fa < 2 i ■* l fa I f • w* « to VO fg • t>* © to to r> © I « * vt to to O O CO CO - c CO © 03 tO © 03 tO 05 * vt ^ to O to co CO |N» / .OOOQ ea CTa *>3* VO 03 CO 3 5 <2 v TARIFS DK ^ w *r , ©r>C0 CO © , 52 .to ^ ^ to to © 03 | °2 *^v*^toootoo m fd 03 CO © 03 to CO 03 05 ‘-•tOvtvt’^J’tOtO^O© mjna^ | inr>Oto^OQOr''^ co^Or^t^c^r^QOOO *J0J op 1 paid ap saano,] | *jtiocOr»00©©«r- 03 03 03 03 03 03 tO tO DES GLA.CES. 25l cb o^oo «?- r>. tn co cm CO CD © © O ^ «^**CMCMt0iT>vt*J!j , -0*0^©)t*-.r'» ^^-^^rMncowtn^OJCO^^io^inininin^ OiOiOO^^-CVlC'JtOvjtin^crjr^CO^O^-C^tO^to O to ^•(OCft^oO^i^wooiknco^^Oknwooo*-^ o^>^0?’^0c><«(0^iN0C0«0in'^t0(Nf1NN^ t»0'.0500'!"rNW^O'Oiny:i>coa)0^^to^ m <7* n ^mb «7» ^ ^ <•!• rp* C\J 03 03 CM 03 © m cOtocOOOMr^r-CMOOCM^ajCMr^^r-r^GO^CTx^iO© r^cocooo©<7i©©©'¥"^'!-io^ovjtr»iOkO*j±^iOir3<© CM C^ CO 00 •s-to'oinomaiiotooQO^o^cM^-© CO CO 00 © 03iriC003ta(y>^cr5M , iOO)n^0r' IP>,r>.(3DG0Q0©©©©©© , ^"«e"'r , CMCMiOi-O<3 , >^<3-iO C0CMt0©O©i.^C»O r'»coao©0©©©<^>«r-eMtr>Lr>'^io<£)t^r->.co©©'r- T , r , ^ , r , © tor%^tn c~o~cO cm’ r-c-.r>r>cococo©Oo©©©©«!i--^-CM^MCMiototO'«!* tOt-xr-COO'^^CMr^CMc-N^a^cOi-oOCOr^CD^CM*?- r^r>C0C0©©©©©«?“^mio*Or^«^»O<£>0}CM<£>©<3 , ©*-»*5tGD©tn COCOC^r>r>.OOCOCO©©a5©©©r-«r*^-CMCMCMCMtO ©koto© ©cM©co©»o©cr»tr»©t>.>-o*^«?-©© r>r^c^GOXCO©>©©©r~«-c\Jcvito<3-<*mvC't-.coco © " n " ■ - ■ , .. . 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'TARIF 2t)3 © to QQ f xn • QC CM © Oi CM CO s* 05 t£> ^ M {to *COCO©©©OOCft^»fcO»©CM-*fl-COfl'l 2 a ^ CO tr» CO © «?■ CM to to co r-> 00 © 9 CMCMCMtOtOtOtOtOtOtOtO^t 29 78 f »o .•'St CO © © 00 ^ C£> in «?■ H I to **-r>.ir>COCO©©©©«?">^CNio 63 1 °2 '^'^^■'T’^'^CMCMCMCMCMCM 2 1 era <«tOC£c-»COa>©CMtO* tOCOaO H S ^ CM CM CM CM tO tO tO tO tO tO tO 28 76 | « I KS 00 CO © © © © © «?« CM a 1 ^ '^* ,r r»'?*'r"'r , '^ , '^CMCMCMCMCM « / ^ .•COCOGOCJi©5-CM<^tOr^©rr- 22 J ct> •=io^tococodi©^-CMto^* ^oiio^in^ocoaiOij-i-o^ H 9 ^ CM CM CM CM CM CM CM CM tO tO tO lO «O H 1 to «-v-j.*otocococot^c^r^aoaocrj « 1 *2 “ / 2\ ^ ^©©©©©©©©©asr-CMiO 2 1 oi **< «?- CM to s* vo co © © «?» CM N 1 ^ CMCMCMCMCMCMCMCMCMtOtOLO 25 67 ( vo c CO ^ tr^ «T- <+ CO © to to «?- to *^ M | to ‘«tO<^'<^iOtotocOCOCOc^t>.CO a | W ^ ^ai r7“ ^a i— a ^a «*■ ^a 1~| t-a « / 3 \ ^ -co r>. cd to i>t>l>r«i> 2 a £ CO © O r- r- CM to a^j. 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